National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 4 de la convention. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail réalisé dans un établissement familial. Elle avait noté aussi que l’article 16 c) du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de service contient une disposition similaire, qui exclut du champ d’application de cet instrument les entreprises familiales. La commission avait rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait se prévaloir de la possibilité prévue dans cet article de la convention.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi de 1999 sur l’emploi des enfants, qui interdit le travail de personnes âgées de moins de 14 ans dans certaines activités, ne s’applique pas aux travaux réalisés dans le cadre d’établissements scolaires établis, aidés ou reconnus par le gouvernement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.La commission a noté que l’article 3 de la loi de 2009 sur les conditions d’emploi et les services définit les apprentis comme étant des personnes qui sont employées (contre rémunération ou non) afin de recevoir une formation dans quelque métier, profession ou emploi que ce soit. Toutefois, la législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à une formation de ce type. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet l’emploi de personnes âgées d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge minimum applicable d’admission à l’apprentissage.Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de disposition dans la loi autorisant les travaux légers pour les enfants de 12 à 14 ans. Elle avait noté cependant que, d’après les statistiques de l’OIT (fondées sur l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996 par le Bureau fédéral de statistique), il y avait au Pakistan environ 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui étaient économiquement actifs. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans.La commission a noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, il est interdit aux enfants (personnes âgées de moins de 14 ans) de travailler dans certaines professions et activités. Elle a noté aussi que les articles 7(2) et 7(3) de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit aux enfants de travailler plus de trois heures de suite sans une pause d’une heure, et de travailler plus de sept heures par jour, pauses comprises. Toutefois, la commission a noté que cette législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission rappelle donc au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réalisation de travaux légers ne soit autorisée qu’à partir de l’âge de 12 ans.
Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2008-2016 avait été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle avait pris note aussi de la mise en œuvre de plusieurs projets de l’OIT/IPEC, y compris les projets «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», en outre de la prolongation du projet national pour la réadaptation des enfants qui travaillent. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets.La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II» a été lancé. L’objectif de ce projet est l’élimination du travail des enfants, et deux districts ont été choisis pour mener le projet. Les principales activités du projet sont entre autres les suivantes: i) création de l’Unité fédérale du travail des enfants, ainsi que des unités provinciales du travail des enfants, afin d’accroître la capacité institutionnelle de superviser la mise en œuvre du programme national sur le travail des enfants; ii) création de comités de coordination à l’échelle provinciale et des districts sur le travail des enfants; iii) soustraire les enfants au travail dans les districts où le projet est appliqué et les réinsérer; et iv) sensibiliser la communauté aux questions relatives au travail des enfants. La commission a noté aussi que, selon l’OIT/IPEC, le projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants» a été prolongé jusqu’à la fin de 2010.La commission a pris note des informations contenues dans le rapport d’avancement technique du 10 mars 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», à savoir que 3 626 enfants ont été inscrits dans des centres de réadaptation au moyen du projet et que 632 enfants ont reçu une formation professionnelle. Ce rapport a indiqué aussi qu’entre septembre 2009 et mars 2010 dix séminaires sur le travail des enfants ont été organisés dans des conseils syndicaux visés par le projet. Les participants étaient entre autres des travailleurs, des employeurs et des membres de la communauté cible (en particulier les membres des familles des enfants qui travaillaient). Plus de 700 personnes ont participé à ces séminaires qui ont été organisés dans 24 centres de réadaptation de sept conseils syndicaux (Kaghan, Mohandri, Kewai, Balakot, Ghanool, Shohal Mazullah et Garhi Habib Ullah). Le rapport a indiqué enfin que le projet a beaucoup contribué à sensibiliser les communautés locales aux questions du travail des enfants. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du projet «Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II», du projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et du projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants». Prière aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme national assorti de délais 2008-2016. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces initiatives, y compris le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces programmes.Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment qu’au moment de la ratification de la convention le Pakistan a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans. La commission avait noté aussi qu’un projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service avait été élaboré, et que l’article 16(a) de ce projet de loi interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 14 ans.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption dans un proche avenir du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et d’en communiquer une copie dès qu’il aura été adopté.Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées le 19 mars 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 361), trois des quatre provinces, les zones administrées au niveau fédéral (Penjab, province frontalière du Nord-Ouest et Sind) et le territoire métropolitain d’Islamabad sont dotés de lois établissant la scolarisation obligatoire dans le primaire. La commission avait noté aussi que l’ordonnance de 2001 sur l’enseignement primaire obligatoire dans le territoire métropolitain d’Islamabad et la loi de 1994 sur l’enseignement primaire obligatoire au Penjab font obligation aux parents de scolariser leurs enfants dans le primaire jusqu’à la fin de ce cycle. Toutefois, la commission avait noté que, en raison des définitions de «enseignement primaire» et «enfant», la scolarité obligatoire peut prendre fin entre 10 et 14 ans. La commission avait souligné qu’il était souhaitable de veiller à ce que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures à cet égard.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que toutes les provinces du Pakistan n’ont pas de législation instaurant la scolarité obligatoire et que, lorsque cette législation existe, elle n’est souvent pas correctement appliquée. En outre, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que près de 7 millions d’enfants sur les 19 millions qui, selon les estimations, sont en âge de fréquenter l’école primaire, ne sont pas scolarisés, et que près de 21 pour cent abandonnent l’école, souvent au cours des premières années (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 78). La commission a exprimé sa profonde préoccupation en raison du nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui ne fréquentent pas l’école. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) et pour que, dans la pratique, les enfants fréquentent l’école. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accroître les taux de scolarisation et pour réduire les taux d’abandon scolaire, ainsi que les résultats obtenus.Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait noté précédemment que les articles 2, 3 et 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans diverses professions. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants indique également les types de travaux pour lesquels les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis. La commission avait noté que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle avait noté cependant que l’article 16(c) du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service interdisait l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les professions et activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cet instrument (qui contient quatre professions et 39 activités). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de législation soit adopté.La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’ordonnance sur les travailleurs des transports routiers interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les transports routiers. La commission a noté aussi que l’ordonnance sur les magasins et les établissements interdit le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’état d’avancement du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté dans un proche avenir, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ce projet de loi qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues à l’article 14 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Elle l’avait prié aussi d’indiquer les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, en particulier dans le secteur informel.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points. Toutefois, elle a noté à la lecture du rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, que l’application de la législation sur le travail des enfants est insuffisante en raison du manque d’inspecteurs chargés du travail des enfants et du manque de formation et de ressources, ainsi que de la corruption. Ce rapport a indiqué aussi que, lorsque les autorités visent des employeurs pour des violations en matière de travail des enfants, les sanctions infligées sont généralement trop faibles pour être dissuasives. La commission a noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants, et qu’il est de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions soient prononcées à l’encontre des responsables (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le manque de capacité de l’inspection du travail pour s’assurer efficacement de l’application de la législation qui donne effet à la convention, et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’inspection du travail à cet égard, y compris en attribuant des ressources supplémentaires. La commission prie aussi le gouvernement de faire le nécessaire pour que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et de jeunes relevées par l’inspection du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions infligées. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menées en 1996 par le Bureau fédéral de statistique, sur les 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont économiquement actifs à temps plein, 46 pour cent travaillaient trente-cinq heures par semaine, et 13 pour cent cinquante-six heures ou plus. La commission avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’application de la convention dans la pratique.La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet «Combating abusive child labour II» («Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation»), une seconde enquête nationale sur le travail des enfants sera menée. La commission a noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants qui travaillent est extrêmement élevé et a augmenté ces dernières années en raison de l’aggravation de la pauvreté (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Pakistan, et prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer la situation, y compris en coopérant de manière continue avec l’OIT/IPEC. Elle prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations obtenues grâce à la seconde enquête nationale sur le travail des enfants.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 4 de la convention. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail réalisé dans un établissement familial. Elle avait noté aussi que l’article 16 c) du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de service contient une disposition similaire, qui exclut du champ d’application de cet instrument les entreprises familiales. La commission avait rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait se prévaloir de la possibilité prévue dans cet article de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi de 1999 sur l’emploi des enfants, qui interdit le travail de personnes âgées de moins de 14 ans dans certaines activités, ne s’applique pas aux travaux réalisés dans le cadre d’établissements scolaires établis, aidés ou reconnus par le gouvernement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.
La commission note que l’article 3 de la loi de 2009 sur les conditions d’emploi et les services définit les apprentis comme étant des personnes qui sont employées (contre rémunération ou non) afin de recevoir une formation dans quelque métier, profession ou emploi que ce soit. Toutefois, la législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à une formation de ce type. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet l’emploi de personnes âgées d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’âge minimum applicable d’admission à l’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de disposition dans la loi autorisant les travaux légers pour les enfants de 12 à 14 ans. Elle avait noté cependant que, d’après les statistiques de l’OIT (fondées sur l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996 par le Bureau fédéral de statistique), il y avait au Pakistan environ 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui étaient économiquement actifs. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, il est interdit aux enfants (personnes âgées de moins de 14 ans) de travailler dans certaines professions et activités. Elle note aussi que les articles 7(2) et 7(3) de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit aux enfants de travailler plus de trois heures de suite sans une pause d’une heure, et de travailler plus de sept heures par jour, pauses comprises. Toutefois, la commission note que cette législation ne semble pas fixer un âge minimum d’admission à ce type de travail. La commission rappelle donc au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la réalisation de travaux légers ne soit autorisée qu’à partir de l’âge de 12 ans.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment qu’un Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2008-2016 avait été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle avait pris note aussi de la mise en œuvre de plusieurs projets de l’OIT/IPEC, y compris les projets «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», en outre de la prolongation du projet national pour la réadaptation des enfants qui travaillent. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces projets.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II» a été lancé. L’objectif de ce projet est l’élimination du travail des enfants, et deux districts ont été choisis pour mener le projet. Les principales activités du projet sont entre autres les suivantes: i) création de l’Unité fédérale du travail des enfants, ainsi que des unités provinciales du travail des enfants, afin d’accroître la capacité institutionnelle de superviser la mise en œuvre du programme national sur le travail des enfants; ii) création de comités de coordination à l’échelle provinciale et des districts sur le travail des enfants; iii) soustraire les enfants au travail dans les districts où le projet est appliqué et les réinsérer; et iv) sensibiliser la communauté aux questions relatives au travail des enfants. La commission note aussi que, selon l’OIT/IPEC, le projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants» a été prolongé jusqu’à la fin de 2010.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport d’avancement technique du 10 mars 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants», à savoir que 3 626 enfants ont été inscrits dans des centres de réadaptation au moyen du projet et que 632 enfants ont reçu une formation professionnelle. Ce rapport indique aussi qu’entre septembre 2009 et mars 2010 dix séminaires sur le travail des enfants ont été organisés dans des conseils syndicaux visés par le projet. Les participants étaient entre autres des travailleurs, des employeurs et des membres de la communauté cible (en particulier les membres des familles des enfants qui travaillaient). Plus de 700 personnes ont participé à ces séminaires qui ont été organisés dans 24 centres de réadaptation de sept conseils syndicaux (Kaghan, Mohandri, Kewai, Balakot, Ghanool, Shohal Mazullah et Garhi Habib Ullah). Le rapport indique enfin que le projet a beaucoup contribué à sensibiliser les communautés locales aux questions du travail des enfants. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application du projet «Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II», du projet «Utiliser les médias pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, 2006-2009» et du projet «Tremblement de terre au Pakistan: Réponse au travail des enfants». Prière aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme national assorti de délais 2008-2016. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces initiatives, y compris le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces programmes.
Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment qu’au moment de la ratification de la convention le Pakistan a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans. La commission avait noté aussi qu’un projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service avait été élaboré, et que l’article 16(a) de ce projet de loi interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 14 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption dans un proche avenir du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, qui interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans, et d’en communiquer une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées le 19 mars 2009 par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 361), trois des quatre provinces, les zones administrées au niveau fédéral (Penjab, province frontalière du Nord-Ouest et Sind) et le territoire métropolitain d’Islamabad sont dotés de lois établissant la scolarisation obligatoire dans le primaire. La commission avait noté aussi que l’ordonnance de 2001 sur l’enseignement primaire obligatoire dans le territoire métropolitain d’Islamabad et la loi de 1994 sur l’enseignement primaire obligatoire au Penjab font obligation aux parents de scolariser leurs enfants dans le primaire jusqu’à la fin de ce cycle. Toutefois, la commission avait noté que, en raison des définitions de «enseignement primaire» et «enfant», la scolarité obligatoire peut prendre fin entre 10 et 14 ans. La commission avait souligné qu’il était souhaitable de veiller à ce que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission avait encouragé le gouvernement à prendre des mesures à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Toutefois, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que toutes les provinces du Pakistan n’ont pas de législation instaurant la scolarité obligatoire et que, lorsque cette législation existe, elle n’est souvent pas correctement appliquée. En outre, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que près de 7 millions d’enfants sur les 19 millions qui, selon les estimations, sont en âge de fréquenter l’école primaire, ne sont pas scolarisés, et que près de 21 pour cent abandonnent l’école, souvent au cours des premières années (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 78). La commission exprime sa profonde préoccupation en raison du nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui ne fréquentent pas l’école. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) et pour que, dans la pratique, les enfants fréquentent l’école. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accroître les taux de scolarisation et pour réduire les taux d’abandon scolaire, ainsi que les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission avait noté précédemment que les articles 2, 3 et 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans diverses professions. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants indique également les types de travaux pour lesquels les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis. La commission avait noté que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle avait noté cependant que l’article 16(c) du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service interdisait l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans les professions et activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cet instrument (qui contient quatre professions et 39 activités). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de législation soit adopté.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’ordonnance sur les travailleurs des transports routiers interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les transports routiers. La commission note aussi que l’ordonnance sur les magasins et les établissements interdit le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, notant que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’état d’avancement du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de service, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que soit adopté dans un proche avenir, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ce projet de loi qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des sanctions prévues à l’article 14 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Elle l’avait prié aussi d’indiquer les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail, en particulier dans le secteur informel.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points. Toutefois, elle note à la lecture du rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), que l’application de la législation sur le travail des enfants est insuffisante en raison du manque d’inspecteurs chargés du travail des enfants et du manque de formation et de ressources, ainsi que de la corruption. Ce rapport indique aussi que, lorsque les autorités visent des employeurs pour des violations en matière de travail des enfants, les sanctions infligées sont généralement trop faibles pour être dissuasives. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants, et qu’il est de ce fait peu probable que des poursuites soient engagées et que des condamnations ou des sanctions soient prononcées à l’encontre des responsables (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le manque de capacité de l’inspection du travail pour s’assurer efficacement de l’application de la législation qui donne effet à la convention, et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’inspection du travail à cet égard, y compris en attribuant des ressources supplémentaires. La commission prie aussi le gouvernement de faire le nécessaire pour que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature des infractions concernant l’emploi d’enfants et de jeunes relevées par l’inspection du travail, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions infligées.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menées en 1996 par le Bureau fédéral de statistique, sur les 3,3 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont économiquement actifs à temps plein, 46 pour cent travaillaient trente-cinq heures par semaine, et 13 pour cent cinquante-six heures ou plus. La commission avait prié le gouvernement de fournir des données statistiques récentes sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet «Combating abusive child labour II» («Lutter contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation»), une seconde enquête nationale sur le travail des enfants sera menée. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 15 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants qui travaillent est extrêmement élevé et a augmenté ces dernières années en raison de l’aggravation de la pauvreté (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Pakistan, et prie donc instamment le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer la situation, y compris en coopérant de manière continue avec l’OIT/IPEC. Elle prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations obtenues grâce à la seconde enquête nationale sur le travail des enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le gouvernement a signé en 1994 un Protocole d’accord (MOU) avec l’OIT/IPEC en vue de l’élimination du travail des enfants, notamment des pires formes de ce travail. Conformément à ce MOU, une cinquantaine de programmes d’action ont été engagés, s’adressant principalement à l’industrie du ballon de football (Sialkot), la manufacture des tapis (Gujranwala, Lahore), les enfants vivant dans la rue (Peshawar) et l’industrie des instruments chirurgicaux (Sialkot). Ces programmes d’action ont bénéficié à environ 25 000 enfants. La commission note qu’en 2003 l’OIT/IPEC a lancé un projet quadriennal d’appui du Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ce cadre, dix programmes d’action ont été engagés pour lutter contre l’emploi d’enfants dans des secteurs dangereux tels que la verroterie, la production d’instruments chirurgicaux, les tanneries, l’extraction du charbon, la récupération en décharge et la pêche en haute mer. Au total, 11 800 enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle et de soins de santé au titre de ces projets. De plus, l’OIT/IPEC déploie dans le pays les projets suivants:
– Des projets biennaux intitulés «Activating media to combat worst forms of child labour 2009-2009», et «Media products on child labour for ratio 2007» ont été lancés, dans le but de sensibiliser le public et l’inciter à une action volontariste contre le travail des enfants.
– Le projet national de réadaptation des enfants soumis au travail a été développé. Le nombre de centres de réadaptation est passé de 83 en 2004 à 151 en 2007. Ces centres assurent une éducation et une formation professionnelle gratuite à des enfants de 5 à 14 ans, les habillent et leur procurent une bourse. A ce jour, 15 045 enfants y ont bénéficié d’un enseignement primaire et 4 467 enfants venant de ces centres ont été admis dans des écoles publiques pour poursuivre leurs études.
– La phase III (2009-2011) du Programme de lutte contre le travail des enfants par l’éducation et la formation professionnelle dans la province frontalière du Nord-Ouest, axée sur le renforcement de l’unité travail des enfants du ministère du Travail et sur l’élaboration d’un système de suivi et de référence.
– Un projet concernant les enfants travaillant comme employés de maison: programme d’éducation primaire de base (non formel) déployé en 2005 et 2006, qui a bénéficié à 1 000 enfants ainsi soustraits à leur emploi et intégrés dans un programme de douze mois.
– Les projets intitulés «Elimination of worst forms of child labour from the glass-bangle industry in Hyderabad district (2005-2008)» et «Elimination of worst forms of child labour from tannery industries in Kasur district (2005)».
– Déploiement du projet «Combatting hazardous child labour in the TBP selected sectors through the promotion of occupational safety and health awarness», en 2007 et 2008, en vue de prévenir l'emploi d'enfants à des travaux dangereux. A ce titre, quelque 300 enfants occupés dans la verroterie ont reçu une formation professionnelle et 4 750 enfants ont bénéficié de soins de santé et, dans les tanneries, 50 enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle et 250 de soins de santé.
– Le projet de l’OIT/IPEC consécutif au tremblement de terre a été déployé au niveau national en 2006 pour une période de trois ans. Il tend à ce que les problèmes de travail d’enfants soient au centre de la politique et des programmes de rétablissement et reconstruction, et à ce que le développement des capacités et l’action directe soient au cœur des stratégies prévues au niveau du district et de la communauté. Le projet vise un total de 2 500 enfants qui travaillaient avant son lancement, des enfants ayant continué de travailler après le tremblement de terre et des enfants risquant d’être mis au travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu’un programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour la période 2008-2016 a été élaboré en concertation avec les parties prenantes. Elle note en outre qu’une politique et un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants ont été lancés en 2000 et prévoient: l’éradication progressive du travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie; le retrait immédiat des enfants des pires formes de travail des enfants; la prévention de la mise au travail des enfants trop jeunes à travers l’universalisation de l’instruction primaire et l’autonomisation des familles; la réadaptation des enfants qui travaillent au moyen d’une éducation, d’une formation préprofessionnelle et d’un développement des compétences dans un cadre non formel. La commission relève cependant que, dans la demande directe qu’elle a formulée en 2005 au titre de la convention no 182, elle a noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), la politique et le plan d’action national de lutte contre le travail des enfants n’ont été dotés d’aucun crédit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des projets évoqués ci-dessus, y compris le nombre d’enfants effectivement soustraits au travail, notamment à un travail relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie d’indiquer si les crédits nécessaires ont été alloués à la politique et au plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et de donner des informations sur les mesures concrètes prises dans ce cadre ainsi que dans le cadre du PAD 2008-2016, et sur les résultats de ces mesures.
Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Pakistan a spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi l’âge de 14 ans. En vertu des articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé ou occupé dans l’une quelconque des activités recensées dans les parties I et II de l’annexe à cette loi. Un nouveau projet de loi sur l’emploi et les conditions de services à été élaboré en 2009 et cet instrument, qui abrogera lors de son adoption la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, prévoit sous son article 16 a) l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
Article 2, paragraphe 3. Scolarisation obligatoire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant le 19 mars 2009 (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 361), trois des quatre provinces, les zones administrées au niveau fédéral (Pendjab, province frontalière du Nord-Ouest et Sind) et le territoire métropolitain d’Islamabad sont dotés de lois établissant la scolarisation obligatoire dans le primaire. L’ordonnance de 2001 sur l’enseignement primaire obligatoire dans le territoire métropolitain d’Islamabad et la loi de 1994 sur l’enseignement primaire obligatoire au Pendjab font obligation aux parents de scolariser leurs enfants dans le primaire jusqu’à la fin de ce cycle. Selon les définitions données par ces lois, l’«enfant» s’entend de toute personne dont l’âge au début de la scolarité n’est pas inférieur à 5 ans ni supérieur à 10 ans, et l’«enseignement primaire» désigne l’enseignement englobant les classes I à V. En principe, la scolarisation peut débuter à n’importe quel âge entre 5 et 10 ans, si bien qu’il n’y a pas d’âge précis d’achèvement de la scolarité obligatoire, et que cette dernière peut ainsi prendre fin à tout âge compris entre 10 et 14 ans, ce dernier chiffre coïncidant avec l’âge minimum spécifié par le gouvernement. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission attache la plus haute importance à souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à celui auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsqu’il n’en est pas ainsi, divers problèmes peuvent surgir. Si la scolarité obligatoire prend fin à un âge où les jeunes ne sont pas encore légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’oisiveté (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 138) et la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de garantir que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour instaurer l’instruction gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, qui est de 14 ans, comme un moyen de combattre et prévenir le travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note que l’article 11.3 de la Constitution proclame: «aucun enfant de moins de 14 ans ne sera engagé dans une fabrique, dans une mine ou encore à tout emploi dangereux». Elle note que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne seront employés à aucune des activités énumérées dans les parties I et II de l’annexe à cette loi, où sont détaillés les types de travaux auxquels les enfants de moins de 14 ans ne seront pas admis. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants prévoit également les types de travaux pour lesquels les enfants de moins de 14 ans ne seront pas admis. L’article 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants interdit que les enfants de moins de 14 ans travaillent entre 7 heures du soir et 8 heures du matin. La commission note que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui fixe l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux à 18 ans. Elle note cependant que l’article 16 c) du projet de loi de 2009 sur l’emploi et les conditions de services tend à interdire l’emploi d’adolescents (ceux-ci étant définis comme les personnes ayant au moins 14 ans et au plus 18 ans) à l’une quelconque des activités recensées dans les parties I et II de l’annexe de cet instrument. La partie I mentionne quatre professions et la partie II 39 procédés, dont l’exercice sera ainsi interdit aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ce projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de services soit adopté dans un très proche avenir. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise l’accès des jeunes de 16 à 18 ans à un tel emploi ou travail que sous les conditions strictes d’instruction préalable et de protection des intéressés. Elle rappelle également que cette disposition de la convention établit une exception nettement circonscrite à la règle générale d’interdiction de l’accès des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, et ne saurait aucunement être comprise comme une autorisation générale d’accès des jeunes de 16 ans à des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’accès des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux ne soit autorisé que dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail s’effectuant dans un établissement familial. L’article 16 c) du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de services contient une disposition similaire, qui exclut du champ d’application de cet instrument les entreprises familiales. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, pour autant que cela soit nécessaire, et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du présent article, et exposer dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, s’il entend se prévaloir de la possibilité d’exclure les établissements familiaux du champ d’application de la convention. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des informations sur les consultations menées pour cet objet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorise des exceptions pour le travail effectué par les enfants de moins de 14 ans dans les établissements scolaires établis, aidés ou reconnus par le gouvernement. Le gouvernement se réfère aux articles 7 et 13 de la loi de 1991, qui fixent le nombre maximum des heures de travail et les règles de santé et de sécurité sous réserve desquelles un tel travail sera admis dans un établissement ou une catégorie d’établissements. Selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 de la loi de 1991, aucun enfant ne travaillera plus de trois heures sans avoir une pause d’au moins une heure de repos, ni ne travaillera plus de sept heures par jour, la période de repos étant comprise dans ces sept heures. La commission observe que l’article 7 de cette loi de 1991 définit l’«enfant» comme toute personne de moins de 14 ans et que l’article 2 ne concerne pas directement la formation professionnelle et l’apprentissage. Elle note cependant que l’article 8 du projet de loi 2009 sur l’emploi et les conditions de services prévoit que la durée maximale du travail concerne les «adolescents», soit les personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions et les règles énoncées aux articles 7 et 13 de la loi de 1991 s’appliquent aux enfants et adolescents qui accomplissent un travail dans des établissements de formation professionnelle et des institutions de formation. Elle le prie d’indiquer si la législation nationale prévoit des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, de donner des informations sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage et sur les conditions dans lesquelles le travail s’effectue dans ce cadre.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de dispositions légales autorisant les travaux légers pour les enfants de 12 à 14 ans. Elle note cependant que, d’après les statistiques de l’OIT (issues de l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 1996 par le Bureau fédéral de statistiques), il y a au Pakistan environ 3,3 millions d’enfants de 5 à 14 ans qui sont économiquement actifs. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’exercice de travaux légers par ces personnes pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les dispositions définissant en quoi consistent les travaux légers et déterminant les conditions dans lesquelles l’exercice de tels travaux par des jeunes de 12 à 14 ans sera autorisé.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants quiconque emploie un enfant ou permet qu’un enfant travaille dans des conditions qui contreviennent aux dispositions de l’article 3 encourt une peine d’emprisonnement d’un an au maximum ou une peine d’amende de 20 000 roupies, ou les deux peines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et, notamment, sur les cas d’infractions de cette nature, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 11 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants tout employeur doit tenir un registre pour les enfants employés ou autorisés à travailler dans son établissement, ce registre devant indiquer le nom, la date de naissance, la nature du travail, les horaires et les périodes de travail de l’intéressé. En outre, l’article 5 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants détermine la forme du registre et prescrit que ces informations doivent être conservées pendant trois ans et que le registre doit toujours être accessible à l’inspection du travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que l’article 17 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants prévoit que des inspecteurs du travail seront affectés à la mission consistant à faire respecter les dispositions de cette loi. Aux termes de l’article 9, tout employeur qui emploie un enfant ou permet qu’un enfant travaille dans son établissement devra en aviser l’inspection du travail dans les trente jours qui suivent le commencement de ce travail, en précisant le nom et l’adresse de l’établissement, le nom de son gestionnaire et la nature des activités menées dans cet établissement. Le gouvernement indique que les inspections du travail du niveau des provinces effectuent des contrôles pour vérifier le respect de la législation sur les lieux de travail, et qu’elles sont habilitées, en cas d’infraction, à engager des poursuites contre les employeurs devant la juridiction compétente. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention no 182, au sujet des contrôles effectués sur la période 2005-2007 par rapport au respect de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants. Selon ces chiffres, 49 547 inspections ont été menées en 2005 et ont donné lieu à des amendes dans 24 000 cas et à des condamnations dans 167 cas; 9 286 inspections ont été menées en 2006 et ont donné lieu à des amendes dans 6 300 cas et à des condamnations dans 81 cas; et 322 inspections ont été menées en 2007, donnant lieu à 1 637 affaires qui étaient encore en instance. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer l’inspection du travail, notamment dans le secteur informel. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les inspections de travail menées et leurs résultats.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 1996 par le Bureau fédéral de statistiques, près de 3,3 millions d’enfants de 5 à 14 ans (dont 73 pour cent de garçons et 27 pour cent de filles) étaient économiquement actifs à plein temps. La mise à contribution des enfants aux travaux en zone rurale est pratiquement huit fois plus élevée qu’en zone urbaine. En zone rurale, les enfants qui travaillent sont occupés majoritairement (74 pour cent) dans l’agriculture, et en zone urbaine dans le secteur manufacturier pour 31 pour cent d’entre eux. Une proportion considérable (46 pour cent) des enfants de 5 à 14 ans qui travaillent sont occupés trente-cinq heures par semaine et il y en a même 13 pour cent qui travaillent cinquante-six heures par semaine ou plus. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission doit exprimer sa préoccupation devant le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui sont obligés de travailler, et elle incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour que la situation du pays sur ce plan puisse s’améliorer progressivement. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.