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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement mettait tout en uvre pour se conformer aux demandes de la commission d'experts et fournira des informations à cet égard dans son rapport relatif à la convention. Par ailleurs, l'existence du travail des enfants aux Philippines n'a jamais été niée, mais le gouvernement a toujours affirmé les principes de la convention et le pays a un système de règles de droit solide. Il s'est dit satisfait que la commission d'experts ait toujours reconnu cela. Il indique que le gouvernement soutient le programme assorti de délai (PAD), qu'il a signé en 2002, et qui constitue sa préoccupation prioritaire. Le projet IPEC a pour but d'atteindre les objectifs nationaux visant à réduire de 75 pour cent le travail des enfants d'ici 2015. La stratégie comprend l'action directe dans six groupes cibles de six régions. Le cadre institutionnel est en place, et ceci tant aux niveaux national que régional, et un total de plus de 10 000 enfants devraient être retirés du travail et intégrer le système éducatif. Concernant la question des enfants soldats, un groupe d'action gouvernemental a été établi au niveau national, et sa stratégie est basée sur la réinsertion des enfants dans l'éducation. Trois cents enfants pourraient en bénéficier. Le plan d'action a été mis en place par le Département du travail et de l'éducation. Concernant les actions entreprises, il mentionne le fait que plus de 2 000 enfants aient été secourus et réhabilités et que sept cas relatifs à la traite aient été rapportés au pénal. En 2004-05, 100 000 enfants dans le secteur de la culture du tabac ont reçu une assistance et ont été réinsérés dans le système éducatif. Leurs parents ont par ailleurs reçu des financements et d'autres assistances. Les partenaires sociaux soutiennent aussi l'élimination du travail des enfants et ont aidé à secourir 1 500 enfants du travail domestique et 1 200 enfants de la traite. Les organisations d'employeurs ont mis l'accent sur les programmes de responsabilité sociale des entreprises et ont produit des documents relatifs aux meilleures pratiques. Les syndicats travaillent à l'approfondissement de leur participation. L'orateur a reconnu le besoin d'avoir des programmes plus concrets, mais la portée du problème requiert un soutien extérieur. Il a conclu en indiquant que les Philippines continueront à travailler sur ce problème jusqu'à ce qu'il soit résolu.

Les membres travailleurs ont déclaré que les Philippines avaient un problème important relatif au travail des enfants. Le gouvernement a mis sa législation en conformité avec la convention et des progrès ont été réalisés dans l'élimination du travail des enfants dans la pratique. Le mouvement syndical des Philippines et le Forum Visayan ont fait d'importantes contributions à cet égard. Un accord a été adopté au Sommet national des travailleurs domestiques visant à remédier au travail domestique des enfants, et un nouveau syndicat des travailleurs à domicile est né, ce qui démontre l'importance de l'auto-organisation des travailleurs de l'économie informelle pour lutter contre le travail des enfants. Plusieurs syndicats ont réalisé des programmes d'action pour éliminer le travail des enfants. Le présent cas a trois éléments clés: 1) la vente et la traite des enfants incluant le travail domestique et l'exploitation sexuelle; 2 le recrutement obligatoire des enfants pour les utiliser dans des conflits armés; et 3) le travail dangereux des enfants. Les membres travailleurs regrettent que l'observation ne fournisse pas d'informations sur le travail des enfants dans les mines ou dans les extractions en carrière, la production de feux d'artifice, la pêche en eau profonde ou le travail dans les plantations de sucre, activités incluses dans le Mémorandum d'entente avec l'OIT. L'un des problèmes est de mesurer le progrès dans l'élimination du travail des enfants car aucune statistique récente n'est disponible. En outre, les données disponibles concernant les taux d'inscription en école primaire et secondaire sont contradictoires. En ce qui concerne la vente et la traite des enfants, les membres travailleurs sont inquiets du fait que parmi les parents les points de vue restent que le travail des enfants comme domestiques est sûr pour ces derniers, ce qui fait d'eux des proies faciles pour les trafiquants. Un large nombre de victimes de la traite à qui l'on avait promis un travail domestique ont été contraintes à la prostitution et sujettes à la servitude pour dettes. Deux organes de contrôle des traités de l'ONU relatifs aux droits de l'homme ont exprimé leur profonde inquiétude quant à la faiblesse de la mise en uvre de la loi, le manque de mesures préventives et le manque de mesures pour assister et soutenir les victimes. La commission d'experts a demandé au gouvernement de redoubler d'efforts pour remédier à ces problèmes et de fournir des informations détaillées sur toutes les actions entreprises. Concernant l'utilisation des enfants dans les conflits armés, les membres travailleurs ont salué le gouvernement pour avoir banni le recrutement des enfants d'un âge en dessous de 18 ans dans les forces armées de l'Etat. D'autres pays, incluant certains pays industrialisés importants, devraient suivre cet exemple. Toutefois, des acteurs non étatiques continuent de recruter des enfants. Selon les estimations du gouvernement, quelque 10 000 individus étaient dans les New People's Army, les autres faisant partie du Moro Islamic Liberation Front. Malgré le fait que le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) se soit focalisé sur les enfants dans les conflits armés, seul un programme d'action impliquant 300 enfants a été mis en uvre. Des compléments d'information ont été ainsi demandés par la commission d'experts de toute urgence.

Les membres travailleurs notent que, conformément à ses obligations internationales, le gouvernement demeure responsable en ce qui concerne la prévention et la fin du recrutement forcé des enfants dans des groupes armés illégaux. Le gouvernement a une influence directe sur les groupes paramilitaires sympathisants, et devrait les contraindre à mettre un terme à cette pratique. Puisque la paix est un prérequis pour une solution, les membres travailleurs ont espéré que de plus amples progrès seront réalisés dans les négociations de paix. Quant aux questions du travail domestique des enfants, les membres travailleurs notent que l'ordonnance gouvernementale de 1999 à ce sujet indiquait certains types de travaux dangereux - journées de travail plus longues que la normale, travail de nuit, obligation de rester enfermé dans les locaux de l'employeur, comme exposé dans la recommandation no 190 - devraient être interdits aux enfants, soit les personnes de moins de 18 ans. Ces types de travaux reconnus comme dangereux correspondent bien à la plupart des travaux domestiques assurés par des enfants. Il y a un manque de cohérence à interdire qu'un travail répondant à de telles caractéristiques soit effectué par des personnes de moins de 18 ans et, simultanément, à permettre que le travail domestique soit effectué par des enfants d'au moins 15 ans, même si ces enfants ont accès à une certaine forme d'enseignement primaire que l'on peut voir comme un bienfait, encore que le travail à temps plein et la scolarisation soient incompatibles. A cela s'ajoute que la scolarisation, en soi, ne rend pas le travail dangereux plus sûr. Aux Philippines, il y a au moins un million d'enfants qui travaillent, c'est-à-dire 5 pour cent de l'ensemble de la population du pays en âge d'aller à l'école. Pratiquement tous les enfants employés à des travaux domestiques sont des fillettes. Il est donc heureux que les discussions sur le rapport mondial relatif au travail des enfants aient abouti de manière consensuelle à décider, comme les travailleurs l'ont suggéré, que le programme IPEC et les pays Membres de l'OIT devraient s'attaquer en priorité au problème du travail domestique effectué par les fillettes. Les membres travailleurs ont préconisé une extension universelle du champ de compétence de l'inspection du travail, pour démasquer le travail des enfants dissimulé. Ils ont regretté que les observations de la commission d'experts n'apportent pas d'informations sur l'action de l'inspection du travail aux Philippines, ni sur les mesures prises pour renforcer cette administration. Il serait en outre nécessaire d'intégrer la lutte contre le travail des enfants dans la politique économique et sociale du pays, à travers une démarche de consultations tripartites. L'absence de dispositions légales reste un problème majeur. Par exemple, les dispositions en vigueur incluent dans la définition du travail domestique le fait de se mettre à disposition de l'employeur pour assurer son confort et sa commodité personnelle et ceux de son foyer. Une législation nouvelle, conforme à la convention, devrait être adoptée et appliquée de manière effective. Enfin, les membres travailleurs ont demandé, comme la commission d'experts, des informations claires et exhaustives sur la mise en uvre et l'impact des mesures prises pour apporter une réponse à l'ensemble de ces questions.

Les membres employeurs se sont déclarés satisfaits que le gouvernement ait fourni des informations supplémentaires sur les mesures prises pour appliquer la convention. Ils ont souligné le fort consensus international pour l'élimination des pires formes de travail des enfants; et se sont dits encouragés par le dernier rapport global sur le travail des enfants qui démontre que des progrès avaient été réalisés à cet égard. De nombreuses dispositions légales ont été adoptées par les Philippines pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans pour le travail et l'exploitation sexuelle. Cependant, les membres employeurs ont exprimé leur inquiétude quant à la traite des enfants pour le travail domestique et l'exploitation sexuelle qui continue dans la pratique, et ont souligné que la convention exige la prise de mesures immédiates et efficaces pour éliminer toutes les pires formes de travail des enfants. Les initiatives telles que le Forum Visayan et les efforts des partenaires sociaux sont les bienvenus, mais le gouvernement doit continuer à prendre des mesures contre la traite des enfants, tant que le problème persiste. Les membres employeurs ont appelé le gouvernement à assurer que les dispositions de la convention soient appliquées en pratique, et à cet égard à fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l'application de la législation antitraite et que des sanctions soient prévues dans la législation. Les membres employeurs ont reconnu que la législation nationale interdit le recrutement des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou tout autre groupe armé, ainsi que le recrutement, le transport ou l'adoption d'un enfant pour des activités armées. Toutefois, les enfants continuent à être utilisés dans les conflits armés par les groupes paramilitaires sympathisants du gouvernement et les forces d'opposition. Ils ont noté que les programmes sont réalisés avec l'assistance de IPEC/OIT, mais insisté sur le fait que le gouvernement fournisse toutes les informations nécessaires à la commission d'experts au regard de l'état actuel de la situation des enfants dans les conflits armés ainsi que tout progrès réalisé pour l'élimination de ce grave problème.

Le membre travailleur des Philippines a signalé que l'observation de la commission d'experts de 2005 prend note de plusieurs mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. Une législation interdisant la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle a été adoptée, une liste détaillée de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée, et le gouvernement a aussi coopéré avec les partenaires sociaux et d'autres partenaires afin de lutter contre le travail des enfants dans plusieurs secteurs, incluant les mines. Cependant, les pires formes de travail des enfants persistent toujours. Les enfants exécutent toujours des travaux dangereux dans les mines, les plantations et dans la pêche en haute mer. Les mesures prises jusqu'à maintenant sont insuffisantes pour éliminer complètement ces pires formes de travail des enfants, particulièrement à la lumière de l'étendue du problème et des ressources limitées du gouvernement. La pauvreté est à la source du travail des enfants. Il est donc nécessaire de s'attaquer à ce problème en générant des emplois décents et des moyens alternatifs de subsistance pour les parents des enfants travailleurs. Les syndicats, de leur côté, continuent d'offrir leur assistance aux efforts conjoints pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

La membre gouvernementale de la Suède, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, a exprimé sa préoccupation face à la traite incessante des femmes et des enfants à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières. Malgré les mesures législatives prises et les assurances faites aujourd'hui à la commission concernant la détermination du gouvernement à éliminer la traite, l'oratrice a partagé les préoccupations exprimées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui a estimé ces mesures insuffisantes, demandé au gouvernement de redoubler d'efforts et de prendre des mesures immédiates, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques et l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, et prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés. De nombreux enfants sont toujours recrutés pour prendre part aux conflits armés et le gouvernement doit adopter des mesures concrètes et efficaces pour y mettre fin et de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Le membre travailleur de l'Indonésie a déclaré que le travail des enfants existe principalement à cause de la pauvreté mais également en raison du fait que, pour bon nombre de personnes, essentiellement dans les zones rurales pauvres, le travail fait partie intégrante du développement d'un enfant, et il a demandé au gouvernement de régler ce problème. Le travail des enfants se trouve majoritairement dans l'agriculture, dans les zones rurales où l'accès à l'éducation est très limité. Le nombre des enfants travaillant sous le régime de la servitude pour dettes dans le secteur sucrier de la région de Negros a augmenté de 4 pour cent chaque année. On trouve des enfants qui travaillent comme employés de maison dans trois foyers sur dix aux Philippines - en d'autres termes trois millions de ménages ont des enfants qui travaillent pour eux. L'orateur s'est déclaré favorable à l'adoption d'une approche globale de la lutte contre le travail des enfants, au moyen de mesures d'incitation à l'éducation notamment des mesures d'ordre financier, afin de permettre aux familles d'être moins dépendantes du revenu généré par le travail de leurs enfants. Le gouvernement doit fournir davantage d'informations détaillées sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Le membre employeur des Philippines a admis que la législation en vigueur a renforcé le cadre général permettant de lutter contre le travail des enfants, et qu'elle est pleinement soutenue par les partenaires tripartites, ce dont témoignent la coopération, la collaboration et les réseaux mis en place par ces derniers pour mener cette lutte. Le travail des enfants est à la fois une cause et un effet de la pauvreté. La forte croissance démographique entraîne des niveaux de chômage élevés et le gouvernement n'est pas en mesure d'assurer des services élémentaires à tous, comme les services éducatifs et sanitaires, et les parents ne peuvent pas satisfaire les besoins essentiels de leur famille. Pour ces différentes raisons, la main-d' uvre est sous-qualifiée, ou pas qualifiée du tout, ce qui se répercute sur le développement économique du pays. Ces dernières années, des activités de sensibilisation ont été menées par le biais de plusieurs programmes et projets. Par exemple, des directives spécifiques ont été élaborées pour éliminer le travail des enfants et créer un environnement économique qui respecte leurs droits; des interventions pilotes de portée limitée "Retourne à l'école" ont été mises en uvre dans plusieurs secteurs tels que l'industrie du sucre, les industries extractives, les entreprises pyrotechniques, et l'hôtellerie et la restauration. En conclusion, l'orateur a indiqué que ces mesures sont certes modestes, mais a assuré que les employeurs philippins sont déterminés à poursuivre la lutte contre le travail des enfants avec le concours des partenaires sociaux.

Le représentant gouvernemental a confirmé que des informations plus détaillées seront fournies et a noté les nombreuses questions qui doivent être réglées, telles que l'évaluation des résultats obtenus suite aux mesures adoptées et la dissémination d'informations, y compris sur la législation applicable. Le travail des enfants est symbolique de la lutte menée par plusieurs pays en développement. Les Philippines auront recours à l'assistance technique pour aider à éradiquer le travail des enfants.

Les membres travailleurs ont estimé que le gouvernement et les syndicats avaient fait de sérieux efforts afin d'appliquer la convention. Pourtant, beaucoup doit encore être fait pour interdire et éradiquer le travail des enfants et mettre la loi en conformité avec la convention. La pauvreté n'est pas à elle seule ou simplement la cause du travail des enfants qui doit être recherchée plutôt dans le déficit de travail décent et l'injustice sociale. Il existe par ailleurs d'autres aspects liés au genre ou aux droits de l'homme. D'autres pays pauvres, comme par exemple dans certains Etats de l'Inde, ont réussi à traiter efficacement le problème du travail des enfants, et même les parents les plus pauvres acceptent d'envoyer leurs enfants à l'école plutôt qu'au travail, à partir du moment où l'école est gratuite. Le gouvernement devrait faire appel à l'assistance technique du Bureau. Il devrait également offrir plus d'informations sur les enfants des rues plutôt que de les criminaliser. En conclusion, ils ont demandé au gouvernement de soumettre un rapport plus détaillé que celui reçu cette année, qu'ils ont trouvé avare en détails. S'attaquer au problème par des mesures seulement ponctuelles ne suffit pas et le gouvernement doit agir de manière cohérente et urgente.

Les membres employeurs ont déclaré que l'éradication du travail des enfants est une question complexe et ont félicité le gouvernement et les partenaires sociaux pour leur collaboration. Ils ont encouragé le gouvernement à traiter particulièrement les questions de la traite et de l'utilisation des enfants dans les conflits armés et à continuer de collaborer étroitement avec les partenaires sociaux à cet égard. Finalement, ils ont demandé instamment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans l'élimination du travail des enfants et la pleine application de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a pris note également des commentaires de la commission d'experts relatifs à la vente et à la traite d'enfants de moins de 18 ans, à des fins d'exploitation économique et sexuelle, à la fois dans le pays et hors des frontières, de l'utilisation des enfants dans les conflits armés ainsi que dans des travaux domestiques dangereux.

A cet égard, le gouvernement a indiqué qu'il était en train d'appliquer la convention par le biais de différentes mesures et programmes d'action avec la pleine participation des partenaires sociaux, y compris notamment l'adoption d'un programme assorti de délais avec l'OIT/IPEC, actuellement en cours. La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental soulignant que les pires formes de travail des enfants résultent de la pauvreté, de l'exclusion sociale et du sous-développement. La commission a également pris note des promesses du gouvernement de poursuivre ses efforts pour l'éradication de telles situations avec l'assistance technique et la coopération du BIT.

La commission a souligné que, bien que diverses dispositions légales interdisent la traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail ou sexuelle, cela demeure une préoccupation dans la pratique. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de redoubler d'efforts et de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, particulièrement dans les travaux domestiques ou à des fins d'exploitation sexuelle commerciale, et de fournir à la commission d'experts des informations sur les progrès accomplis dans son prochain rapport.

La commission a souligné que le recrutement forcé d'enfants pour leur utilisation dans les conflits armés constitue l'une des pires formes de travail des enfants, et que le gouvernement était obligé de prendre, en vertu de l'article 1 de la convention, des mesures immédiates et effectives pour assurer, de manière prioritaire, l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d'indiquer et de prendre des mesures effectives et assorties de délai pour éviter un tel recrutement forcé et pour la libération, la réadaptation et l'intégration sociale de tous les enfants de moins de 18 ans impliqués dans des conflits armés.

Enfin, la commission a noté avec préoccupation l'exploitation économique et sexuelle dont sont victimes de nombreux enfants domestiques. La commission a prié le gouvernement de prendre urgemment toutes mesures, en droit et en pratique, pour garantir l'interdiction de travaux domestiques dangereux, selon les critères de la convention, aux enfants de moins de 18 ans.

La commission a prié instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et actualisées sur les pires formes de travail des enfants aux Philippines. Le rapport devra inclure, entre autres: des copies ou extraits de documents officiels, y compris des procès-verbaux d'inspection; des statistiques précises sur les enfants inscrits à l'école et le nombre de diplômés; des renseignements sur la nature, l'étendue et les caractéristiques des pires formes de travail des enfants, avec la situation de tous les secteurs couverts par le mémorandum d'entente avec le programme IPEC/OIT, et en particulier des statistiques précises sur le travail domestique des enfants. En outre, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l'application effective des dispositions donnant effet à la convention no 182. Ces informations devront comprendre des données sur les infractions constatées, sur les investigations et poursuites, ainsi que sur les condamnations et sanctions pénales infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7, paragraphe 2 de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, poursuivre la mise en application de la loi sur le système alternatif d’apprentissage (ALS) qui vise à apporter en temps utile une attention et un soutien adéquats et de qualité pour répondre aux besoins d’apprentissage de base d’enfants déscolarisés et d’adultes, notamment des membres de populations autochtones, des enfants porteurs de handicap et des enfants enlevés à des groupes armés, pour leur permettre d’achever leur enseignement de base. La commission prend note aussi du Plan de développement de l’instruction de base 20222030, censé être transformatif et s’attaquer aux causes premières des problèmes en matière d’enseignement de qualité, régler les problèmes d’accès et appuyer et promouvoir les programmes pertinents. Parmi les Domaines de développement prioritaires retenus par le Plan de développement de l’instruction de base, la commission relève: 1) améliorer la qualité de l’enseignement pour tous les étudiants, et 2) étendre l’accès à l’enseignement à des groupes en situation de désavantage pour assurer une offre inclusive et équitable de services de qualité. La commission relève dans les statistiques de l’UNICEF pour 2022 que les statistiques sur l’enseignement les plus récentes dont on dispose sont celles de 2017 et montrent un taux d’assiduité ajusté de 94 pour cent pour les enfants en âge d’école primaire et 74 pour cent pour les enfants en âge du niveau secondaire inférieur.
La commission note en outre, dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC): 1) le manque d’accès à un enseignement de qualité à tous les niveaux pour les enfants en situation de handicap, les enfants appartenant à des groupes autochtones, les enfants de familles économiquement défavorisées, les enfants en situation de rue et les enfants vivant avec le VIH; 2) que 9 pour cent des enfants, en particulier des filles, ne sont pas scolarisés, en raison notamment de leur mariage, de leur grossesse, de leur handicap ou du coût élevé de la scolarité, ou par manque d’intérêt; et 3) la pénurie d’enseignants dûment formés, de matériel scolaire et de fournitures scolaires, par l’insuffisance des infrastructures et le manque de moyens de transport, en particulier dans les zones rurales et reculées, et par les effets de ces carences sur la qualité de l’enseignement (CRC/C/PHL/CO/5-6, 26 octobre 2022, paragr. 34). Rappelant que l’enseignement joue un rôle essentiel pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système d’enseignement et pour assurer l’accès de tous les enfants à un enseignement de base gratuit en mettant l’accent sur l’augmentation de la fréquentation scolaire et en réduisant les taux de décrochage à la fois aux niveaux primaire et secondaire inférieur, y compris pour les enfants en situation défavorisée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’impact des mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Plan de développement de l’instruction de base; ii) des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de décrochage scolaire, ventilées par âge et par genre; et iii) les résultats du programme ALS, notamment en précisant le nombre des enfants déscolarisés qui ont bénéficié de ce programme et ont été en mesure d’achever leur enseignement primaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2022, le Programme de réadaptation et de réintégration des personnes victimes de la traite (RRPTP), qui dispense des services de réadaptation et de réinsertion à des victimes de la traite, a assisté 459 victimes de tous âges jusqu’à 17 ans (127 garçons et 335 jeunes-filles). Pendant le premier semestre 2023, il a assisté 138 enfants victimes de la traite (35 garçons et 103 filles). La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 3 et article 7, paragraphe 1 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’annonce faite dans le rapport du gouvernement de l’adoption, en 2022, de: 1) la loi de la République no 116481, qui prévoit des sanctions plus dures si la victime est âgée de moins de 16 ans dans les cas de traite d’enfants et de prostitution enfantine; et 2) la loi de la République no 11862 qui renforce la protection des enfants contre l’exploitation et la traite en élargissant la définition de la traite en y incluant non seulement le travail forcé, l’esclavage et les autres formes d’exploitation, mais aussi l’exploitation sexuelle d’enfants en ligne. La loi sanctionne aussi les intermédiaires qui, sur Internet, en connaissance de cause ou par négligence grave, permettent que leurs infrastructures Internet soient utilisées à des fins de promotion de la traite de personnes.
La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement à propos de certains arrêts de la Cour suprême de 2020 à 2023 qui condamnent des auteurs de traite d’enfants. Le gouvernement ajoute qu’entre 2003 et 2023, sur 4 666 affaires de traite jugées par les tribunaux, 2 558 concernaient des victimes mineures. Il s’agissait notamment de cas de traite à des fins de prostitution et d’exploitation sexuelle, d’exploitation sexuelle en ligne d’enfants et de travail des enfants. Sur la même période, le gouvernement indique que 778 condamnations ont été prononcées pour des cas de traite impliquant 4 210 enfants.
La commission note, dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies que celui-ci reste préoccupé par l’ampleur de la traite des enfants, qui se serait accrue pendant la pandémie de COVID-19 (CRC/C/PHL/CO/56, 26 octobre 2022, paragr. 40). La commission note en outre, dans les observations préliminaires de 2023 relatives à la visite aux Philippines de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, que les Philippines restent un pays de départ et de destination pour la traite, la vente, l’exploitation sexuelle et le travail forcé des enfants et qu’il existe un manque ou une pénurie d’informations sur l’ampleur des cas de traite d’enfants et sur la manière dont les victimes sont exploitées. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour faire en sorte que les auteurs de traite des enfants soient poursuivis et condamnés, la commission le prie de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur le nombre des violations signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations, en incluant des informations sur les sanctions pénales infligées dans des cas liés à la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation réalisée quant à la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, y compris sur l’ampleur de la traite des enfants dans le pays.
Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement indique que la loi de la République no 11188 de 2019 charge le Conseil pour le bien-être des enfants (CWC) d’entretenir et enrichir la base de données sur les enfants en situation de conflit armé et lui enjoint de remettre régulièrement un rapport de bilan triennal à la Présidence et au Congrès. La commission note toutefois qu’aucune information n’est donnée sur le contenu de la base de données ni sur la manière dont elle sera utilisée pour éviter que des enfants soient engagés dans des conflits armés et pour assurer leur réadaptation. Le gouvernement indique encore que le Comité interinstitutions pour les enfants impliqués dans des conflits armés (IAC-CSAC) a élaboré et adopté en date du 30 septembre 2020 un protocole sur la prise en charge et le traitement des enfants impliqués dans des conflits armés, qui arrête la procédure que les représentants du gouvernement doivent suivre après avoir obtenu la garde matérielle d’un enfant ayant connu un conflit armé. Le protocole prévoit aussi la réintégration de l’enfant et son suivi avec sa famille et sa communauté comme étape ultime du processus de réintégration. Le gouvernement ajoute que, afin de s’assurer que les enfants impliqués dans des conflit armés bénéficient d’une prise en charge totale, il a organisé une série d’orientations pluridisciplinaires d’ampleur nationale s’adressant à 3 139 acteurs de la protection de l’enfance des secteurs public et privé dans 17 régions. La commission note en outre que le gouvernement indique que les forces armées philippines (AFP) ont signé en 2021 un plan stratégique pour la protection des enfants enrôlés dans des conflits armés, en coordination avec l’Équipe spéciale des Nations Unies de surveillance et de communication. Il comporte des engagements, des promesses, des référentiels et des activités dont les AFP doivent s’acquitter dans le respect absolu des obligations que lui impose le droit international humanitaire. La commission note aussi que le gouvernement a conduit plusieurs campagnes de sensibilisation dans lesquelles sont intervenus pour faire part de leur expérience des enfants qui avaient été engagés dans des conflits armés.
La commission note dans le rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la question des enfants et des conflits armés que le nombre des violations graves contre des enfants en temps de conflit armé a diminué en comparaison avec le précédent rapport publié en 2020. En revanche, le document constate le recrutement de 11 enfants (10 garçons et 1 fille) attribués à la Nouvelle Armée populaire (NPA), au groupe Abou Sayyaf et au groupe Daoula Islamiyé-Maute (A/77/895-S/2023/363, 5 juin 2023, paragr. 6 et 300). Tout en prenant note de la diminution du nombre d’enfants recrutés pour être utilisés dans des conflits armés et du fait que les AFP semblent ne plus recruter d’enfants, la commission note toutefois avec préoccupation la poursuite de l’utilisation et du recrutement d’enfants par des groupes armés. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et de mettre fin, dans les faits, au recrutement de force d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés, notamment en veillant à ce que soient diligentées des enquêtes approfondies et des poursuites contre toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue d’une utilisation dans un conflit armé, afin que soient plus largement imposées, dans les faits, des peines suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ces enfants reçoivent l’aide directe et nécessaire à leur extraction, leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis s’agissant de la tenue et de l’enrichissement de la base de données sur les enfants en situation de conflit armé, en application de la loi de la République no 11188, et d’indiquer comment cette base de données est utilisée pour faire en sorte qu’aucun enfant ne soit recruté de force en vue d’une utilisation dans un conflit armé.
Article 3 b) et article 7, paragraphes 1 et 2 a) et b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que la loi de la République no 116481 de 2022 pénalise le recrutement, l’emploi, l’utilisation, la persuasion, l’incitation ou la coercition pour amener un enfant (défini comme une personne de moins de 18 ans d’âge) à se produire dans des exhibitions obscènes et des spectacles indécents. Le gouvernement a également adopté la loi de la République no 11930 de 2022 qui définit les actes illicites et interdits commis au moyen de plateformes en ligne ou non et qui accroît les responsabilités du secteur privé, comme les plateformes de réseaux sociaux, les fournisseurs de services électroniques et internet et les intermédiaires financiers dans ce qui touche aux abus sexuels et à l’exploitation des enfants. En mai 2023, le gouvernement a signé le Règlement de mise en application de la loi de la République no 11930. La commission note que le gouvernement indique que le département de la Protection sociale et du développement (DSWD) a créé, en coordination avec l’UNICEF, un système de gestion électronique globale des cas qui offrira un processus simple de documentation, d’intervention et de réaction concertée. Le gouvernement précise que le projet en est au stade initial mais que ce Système de gestion intégrée et électronique des cas sera largement utilisé par les organismes ayant l’enfance et la protection sociale dans leurs attributions. Par ailleurs, la commission prend note, dans les observations finales du CRC, du lancement de la campagne #StopChildPornPh et du lancement du service d’assistance en ligne eProtectKids permettant de signaler des contenus en ligne montrant des abus sexuels sur enfant. Le CRC se dit toutefois préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de violence et d’exploitation sexuelles en ligne concernant des enfants, en particulier dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), par l’absence d’efforts pour y remédier, et par le faible nombre de signalements, d’interventions, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans les affaires d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels concernant des enfants (CRC/C/PHL/CO/5-6, paragr. 22 et 42). Tout en notant que certaines mesures de sensibilisation ont été prises pour s’attaquer à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates, efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales à cette pire forme de travail des enfants et d’organiser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus à cet égard; ii) les progrès réalisés avec le lancement du Système de gestion intégrée et électronique des cas et les résultats obtenus en facilitant l’intervention des autorités dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; iii) les résultats de la permanence téléphonique eProtectKids, notamment en communiquant le nombre des plaintes reçues et des éventuelles actions de suivi; et iv) l’application dans la pratique de la Loi de lutte contre la pornographie enfantine et des lois de la République n° 11862 et 11930, en précisant les violations signalées, les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales imposées dans des cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
Articles 3 (c) et 7, paragraphe 2 a) et b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Mesures assortis de délais. Enfants engagés dans le trafic de stupéfiants. La commission note dans le rapport annuel de la Drug Enforcement Agency des Philippines (PDEA) que les gangs de la drogue continuent d’utiliser des mineurs d’âge. Au cours de cette année, 599 enfants âgés de 10 à 17 ans (52 pour cent âgés de 17 ans) ont été libérés par la PDEA et par d’autres organes chargés de l’application des lois au cours d’opérations anti-drogue; la plupart (433) étaient utilisés comme revendeurs. Le rapport explique succinctement qu’ils ont été confiés aux soins de services locaux de protection sociale et de développement. Notant l’absence d’informations pertinentes de la part du gouvernement sur les mesures prises pour remédier au problème des enfants utilisés dans le trafic des stupéfiants, la commission le prie de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour empêcher que des enfants soient engagés dans cette pire forme de travail des enfants et de continuer à prendre des mesures afin de les secourir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les mesures prises afin d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur le nombre des enfants secourus et qui ont reçu une aide directe, ainsi que sur le nombre d’enfants touchés par des activités de prévention, notamment par la Formation standard en matière d’éducation à la prévention des drogues (SK STEP-UP) cité précédemment.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphes 1 et 2 b). Travail dangereux, sanctions et mesures assorties de délais. Enfants travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle n° 217 de 2020 exige des candidats à l’obtention d’une licence pour ouvrir une agence d’emploi privée pour travailleurs domestiques qu’ils fournissent une déclaration d’entreprise notariée disant que le postulant s’engage à «dénoncer et ne jamais soutenir ou commettre tout acte impliquant le recrutement illégal, la traite de personnes, des infractions à la législation sur le travail des enfants». La commission note que le gouvernement répète qu’il existe une circulaire-mémorandum conjointe relative au Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus, mais elle observe que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’application dans la pratique du protocole ou de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique. La commission note encore que le gouvernement indique de manière générale qu’entre 2018 et 2022, 614 808 enfants ont été soustraits au travail des enfants et ont reçu les services de réadaptation nécessaires, mais le gouvernement n’indique pas combien de ces enfants travailleurs subissaient des conditions de travail dangereuses dans le travail domestique. La commission note enfin que dans ses observations finales, le CRC prie instamment le gouvernement de renforcer les inspections du travail et la formation des inspecteurs, en particulier en ce qui concerne les kasambahay (travailleurs domestiques), et de veiller à ce que des sanctions soient adoptées en cas de violation de la législation (CRC/C/PHL/CO/5-6, 26 octobre 2022, paragr. 38 (c)). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et assorties de délais pour protéger les enfants travailleurs domestiques contre les pires formes de travail des enfants, les soustraire à cette forme de travail et fournir l’aide directe appropriée et nécessaire à leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants, en indiquant le nombre des enfants travailleurs domestiques qui ont été protégés contre le travail des enfants ou soustraits à celui-ci et réadaptés; et ii) le nombre et la nature des sanctions imposées, en application de la Loi sur les travailleurs domestiques de 2013, aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans d’âge à du travail domestique dans des conditions dangereuses ou relevant de l’exploitation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir les articles 7, paragraphe 2 a) et b), concernant l’accès à l’éducation et l’accès aux enfants victimes de traite), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les résultats notables obtenus après la mise en œuvre: i) des dispositions sur la scolarisation obligatoire au titre de la loi no 10533 de 2013 sur l’amélioration de l’enseignement de base; ii) des dispositions en matière d’assistance pédagogique, fournitures scolaires, nourriture et vêtements dans le cadre du Projet «Angel Tree»; et iii) des programmes relatifs à l’éducation pour tous (EPT) et des politiques mises en œuvre par le gouvernement. Toutefois, la commission a noté, d’après l’examen 2015 de l’Éducation pour tous, qu’il reste difficile de maintenir les enfants à l’école jusqu’à ce qu’ils achèvent leur éducation de base et de réduire le nombre d’abandons scolaires au cours des trois premières années. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les taux d’abandon scolaire, particulièrement au cours des premières années, de manière à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après l’information que fournit le gouvernement dans son rapport, que la loi sur l’amélioration de l’enseignement de base répond également aux besoins éducatifs des enfants vivant dans des conditions difficiles et de ceux appartenant à des communautés autochtones. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Éducation a engagé la politique de 2017 sur l’éducation de base tenant compte du genre pour atteindre la parité filles-garçons dans l’éducation de base en intégrant les questions d’égalité hommes-femmes dans tous les projets, programmes et politiques en matière d’éducation. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation poursuit ses efforts afin d’assurer à tous les enfants philippins l’accès à l’enseignement gratuit et leur permettre d’achever cet enseignement grâce à la mise en œuvre de divers programmes visant à promouvoir l’éducation inclusive pour tous les enfants, notamment: le programme multigrade de développement et de protection de la petite enfance; le programme du système alternatif d’apprentissage (ALS); le programme d’accréditation et d’équivalence; et le programme d’assistance financière. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles le programme ALS vise à donner, aux enfants qui ont abandonné l’école et aux enfants d’âge scolaire qui ne peuvent pas fréquenter régulièrement l’école, la possibilité de terminer leurs études primaires et secondaires en dehors du système formel. En 2019, quelque 26 889 centres d’apprentissage communautaires proposaient le programme ALS. De plus, le programme d’aide et de subventions du gouvernement, qui fournit une aide financière aux diplômés méritants de l’école primaire pour poursuivre leurs études secondaires, a bénéficié à 2 425 198 étudiants en 2019. En outre, des mesures sont en place pour continuer à assurer un meilleur accès à l’éducation pendant cette période d’urgence, par exemple le formulaire d’inscription et d’enquête sur les apprenants, conçu pour établir le profil du ménage et savoir s’il a accès à l’enseignement à distance, et le DepEd Commons, qui est une plateforme d’apprentissage en ligne pour les étudiants qui sont actuellement contraints de rester chez eux.
Le gouvernement indique en outre que selon les données du Système d’information sur l’amélioration de l’enseignement de base, 2018, entre 2015 et 2018, les taux d’abandon scolaire au cours des premières années ont nettement reculé. La commission note cependant, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2017, que si le taux d’inscription net au niveau primaire était de 93,78 pour cent, en tout 1 317 786 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2017.  Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’enseignement de base et leur permettre d’achever cet enseignement. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants engagés dans le trafic de drogue. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne s’engagent dans le trafic de drogue.
La commission note l’information du gouvernement sur les mesures prises par l’Agence de répression du trafic de drogue des Philippines afin d’empêcher les enfants de se livrer à des délits liés à la drogue. À cet égard, la formation standard du Sangguniang Kabattan (Conseil de l’enfance) en matière d’éducation à la prévention des drogues (SK STEP-UP), à travers son programme de lutte contre la drogue, joue un rôle important. L’Agence de répression du trafic de drogue a par ailleurs élaboré, publié et diffusé des bandes dessinées pour sensibiliser les jeunes aux questions spécifiques liées aux activités illégales en matière de drogues et a mis en œuvre l’éducation contre la drogue en organisant des séminaires, colloques et conférences pour les jeunes.  La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des infractions liées au trafic de drogue et de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont pu bénéficier des activités susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Programme de réadaptation et de réintégration des personnes victimes de la traite (RRPTP), grâce à son approche multisectorielle, assure une réadaptation adéquate et des services de réintégration aux victimes de la traite ainsi qu’à leurs familles. Elle avait noté cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses conclusions finales du 22 juillet 2016, s’était déclaré préoccupé au sujet du fait qu’il n’existe pas de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de la traite et aucun programme de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paragr. 27). La commission, par conséquent, avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants et de leur fournir les services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement déclare que, en 2018, le RRPTP a fourni des services et a aidé 2 318 victimes de la traite dont 611 mineurs. En 2019, le RRPTP a desservi et aidé un total de 2 041 victimes de traite, dont 463 mineurs. Pendant toute la période d’exécution du RRPTP, un total de 16 250 victimes de la traite ont bénéficié de services et ont reçu une aide, dont 17 pour cent étaient des mineurs.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les services appropriés en vue de la réadaptation et de la réinsertion des victimes de la traite de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié de services, notamment dans le cadre du RRPTP.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 3 et article 7, paragraphe 1; et article 3 b) et article 7, paragraphe 2 a) et b), ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les mesures prises par les divers ministères et par le Conseil interinstitutions contre la traite des personnes (IACAT) pour traiter les cas relatifs à la traite des enfants. Elle demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après les informations que le gouvernement fournit dans son rapport, que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a émis l’ordonnance administrative no 551 de 2018 portant création en son sein d’une Équipe spéciale de lutte contre le recrutement illégal, le recrutement de travailleurs mineurs et la traite de personnes en vue de mettre en place des programmes d’action plus ciblés, concertés, coordonnés et efficaces permettant de lutter contre le recrutement illégal et la traite des enfants. Elle note également l’information du gouvernement à propos du nombre d’activités d’orientation et de sensibilisation réalisées par le DOLE concernant les pires formes de travail des enfants. En avril 2017, le Child Protection Compact Partnership (Partenariat CPC) a été signé par l’IACAT et l’ambassade américaine pour soutenir la campagne que mènent les Philippines contre la traite des enfants. La commission prend note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles 123 agents des forces de l’ordre en tout ont été formés dans le cadre du partenariat CPC sur divers sujets, notamment la formation sur le terrain aux enquêtes spécifiques sur la traite des personnes. D’après le rapport du gouvernement, de septembre 2017 à septembre 2019, un total de 44 opérations de secours ont été menées dans le cadre du partenariat CPC, qui ont permis de secourir 125 mineurs.
La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de la République no 10821 qui a été adoptée en mai 2016, prévoit qu’en cas de déclaration d’un état de catastrophe nationale et locale la Police nationale des Philippines, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, avec l’appui des forces armées, doivent immédiatement renforcer les mesures globales et la surveillance pour prévenir la traite des enfants et leur exploitation dans les zones déclarées sinistrées. En outre, la loi de 2012 sur la lutte contre la traite des personnes a été étendue par la loi de la République no 10364 intitulée «(loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012», afin d’instituer des politiques visant à éliminer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, d’établir des mécanismes institutionnels nécessaires pour la protection et le soutien des personnes victimes de la traite et de prévoir des sanctions en cas de violation. La commission note qu’en vertu de l’article 4 A de la loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012, la tentative de traite des personnes est sanctionnée. On entend par tentative le fait qu’une personne visait à commettre une infraction de traite mais qu’elle a échoué ou qu’elle n’a pas commis tous les actes constitutifs de l’infraction. Dans les cas de traite d’un enfant, la tentative de traite implique divers actes, notamment les suivants: le fait de faciliter le voyage d’un enfant qui se rend seul dans un pays étranger sans raison valable, sans l’autorisation ou le permis requis, ou sans l’autorisation des parents; l’exécution d’une déclaration sous serment de consentement ou d’un consentement écrit pour l’adoption; et les actes visant à approcher ou à acheter un enfant dans le but de le vendre.
La commission note toutefois, d’après le Rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la traite intérieure et transfrontalière des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle continue, 1 465 personnes victimes de la traite ayant été identifiées et aidées en 2015, et que le tourisme sexuel augmenterait. Qui plus est, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, se déclarait préoccupé par l’ampleur persistante de la traite de femmes et d’enfants; le très petit nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants; le manque de compréhension de la traite et du cadre juridique de la lutte contre la traite chez les responsables de l’application des lois; et les allégations de complicité de responsables de l’application des lois dans les cas de traite des personnes (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 41).  Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer dans la pratique la traite des enfants en s’assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites sont engagées à l’égard des individus qui se livrent à la traite d’enfants, y compris les représentants de l’autorité publique suspects de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées dans les affaires relatives à la traite des enfants, ainsi que sur les infractions liées aux tentatives de traite d’enfants visées par la loi étendant la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2012.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté l’adoption du décret no 138 sur un Programme-cadre global en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés (CIAC), qui appelle les organismes nationaux et les administrations locales touchés par un conflit armé à mettre en œuvre le programme CIAC. Le programme CIAC prévoit notamment d’élaborer, de renforcer et d’améliorer les politiques destinées à promouvoir la protection et la prévention à l’égard des enfants impliqués dans les conflits armés. Elle notait également, d’après un rapport du Bureau des Nations Unies du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés de 2016, que la majorité des critères prévus dans le plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation des enfants soldats, signé entre les Nations Unies et le Front islamique de libération Moro (MILF) en 2009, ont été réalisés et que le MILF est en train d’appliquer un processus en quatre étapes visant à identifier et à libérer tous les enfants associés aux militaires. Cependant, notant d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé d’avril 2016, que des enfants continuent à être recrutés par les forces et les groupes armés, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le but de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en janvier 2018, le Président a signé la loi de la République no 11188 concernant la Protection spéciale des enfants en situation de conflits armés et prévoyant des sanctions en cas de violation de ses dispositions. Cette loi impose à l’État de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le recrutement, le re-recrutement, l’utilisation, le déplacement d’enfants ou les violations graves des droits des enfants impliqués dans des conflits armés. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 11188, un comité interinstitutions (IAC-CSAC) pour les enfants impliqués dans des conflits armés, présidé par le Conseil sur le bien-être des enfants (CWC) et composé de représentants de diverses organisations gouvernementales, a été créé. Ce comité a notamment pour fonction de formuler des directives et d’élaborer des programmes en collaboration avec les institutions concernées, pour traiter les cas d’enfants impliqués dans les conflits armés et suivre les cas de capture, reddition, arrestation, sauvetage ou récupération par les forces gouvernementales. À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le CWC et l’IAC-CSAC, en consultation avec l’UNICEF Philippines et la Commission des législateurs philippins, ont adopté en juin 2019, la réglementation d’application (IRR) de la loi de la République no 11188.
La commission note également, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017 sur les Enfants dans les conflits armés, Philippines, que la mise en œuvre du Plan d’action entre les Nations Unies et le MILF a pris fin en juillet 2017 avec le désengagement de près de 2 000 enfants qui se trouvaient dans les rangs des MILF-Forces armées islamiques bangsamoro (BIAF). Pour autant, la commission note que le rapport de juin 2019 du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé mentionne le recrutement et l’utilisation de 19 enfants (dix garçons et neuf filles) par des groupes armés (18) et des forces armées (une). Les Nations Unies ont par ailleurs reçu de nouvelles allégations concernant le recrutement et l’utilisation de 13 enfants par les groupes armés, notamment la Nouvelle armée du peuple, le groupe Maute et le groupe Abu Sayyaf. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa  préoccupation  devant le fait que les enfants continuent à être recrutés et utilisés par les forces et les groupes armés.  Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armés, notamment par l’application effective de la loi de la République no 11188 et de son règlement d’application. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’égard de toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 a) et b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que la loi de 2009 portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants prévoit la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation et d’abus, y compris l’utilisation d’un enfant aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique et le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à des activités pornographiques ou d’y participer par quelques moyens que ce soit (art. 2). L’article 4 sanctionne en outre diverses infractions liées au fait d’utiliser, de recruter, d’inciter ou de contraindre des enfants aux fins de la production pornographique mettant en scène des enfants, et à la publication, détention, diffusion et accès au matériel pornographique impliquant des enfants, tout en prévoyant des peines d’emprisonnement maximales et amendes à l’encontre des auteurs de telles infractions (art. 14). La commission a noté, d’après le rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la cyberviolence est devenue une grave menace et que les nouvelles technologies exposent les enfants au risque d’être sollicités en ligne à des fins sexuelles et au risque de «grooming» (manipulation psychologique d’un enfant en vue d’en abuser sexuellement). Le nombre d’enfants contraints, souvent par des proches, à se livrer à des actes sexuels destinés à être diffusés en continu sur Internet augmente, la pédopornographie en ligne étant devenue le cybercrime le plus important dans le pays. Ce rapport indique en outre que les Philippines figurent parmi les dix premiers pays au monde produisant du matériel pornographique mettant en scène des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’initiative intitulée SaferKidsPH, menée par le gouvernement australien et mise en œuvre par l’intermédiaire de Save the Children, de la Fondation Asie et de l’UNICEF, a été lancée en octobre 2019. Cette initiative vise à créer des conditions plus sûres pour les enfants. À cette fin, le gouvernement et les autres parties prenantes jouent un rôle actif pour: i) adopter un comportement positif afin de protéger les enfants contre les abus et l’exploitation en ligne; ii) renforcer les enquêtes, les poursuites et les décisions de justice dans les affaires d’abus et d’exploitation sexuels des enfants en ligne, conformément à la législation nationale; et iii) améliorer la prestation de services pour la prévention et la protection des enfants contre les abus et l’exploitation sexuels en ligne sur les lieux où ces actes sont fréquents. En outre, une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants en ligne aux Philippines a été menée par le gouvernement en partenariat avec la Mission de justice internationale, et ses conclusions ont été rendues publiques. Le rapport du gouvernement indique aussi qu’en 2018 la police nationale des Philippines et le groupe de lutte contre la cybercriminalité ont enregistré 59 cas de pornographie enfantine en 2018, et 11 cas au cours du premier trimestre de 2019. En 2018, le Bureau de la cybercriminalité du ministère de la Justice a enregistré 579 006 cas de partage, de repartage et de vente en ligne d’images et de vidéos pédopornographiques et, en 2019, 418 422 cas de ce type ont été enregistrées. De plus, de janvier à août 2020, sept plaintes en tout ont été déposées contre des groupes du crime organisé et des individus coupables de pornographie enfantine, qui ont été détenus et traduits en justice.
La commission note aussi, à la lecture d’un document émanant de l’Organisation internationale pour les migrations, intitulé Human Trafficking Snapshot, Philippines, Septembre 2018 (Aperçu de la traite des êtres humains), que des dizaines de milliers d’enfants sont exploités et maltraités dans des repères de cybersexe partout aux Philippines. La commission note avec une profonde préoccupation le nombre important d’enfants qui sont soumis à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales aux Philippines, et le faible nombre de poursuites et de condamnations à cet égard. La commission par conséquent prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Loi portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants soit effectivement appliquée, en veillant à ce que les personnes qui impliquent des enfants dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives, assorties de délais, pour empêcher que des enfants soient livrés à l’exploitation sexuelle commerciale ainsi que pour soustraire ceux qui sont victimes de telles formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 b). Travail dangereux et mesures assorties de délais pour prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qu’il existait au moins un million d’enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail domestique, dont certains dans des conditions proches de l’esclavage ou dans des conditions pénibles et dangereuses, et certains d’entre eux, notamment des filles, étaient victimes d’abus physiques, psychologiques et sexuels et d’accidents. À cet égard, la commission a noté l’adoption de la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques et fixant à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique. Elle a également noté qu’une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et la fourniture d’une protection adéquate aux jeunes travailleurs domestiques ayant l’âge légal de travailler a été adoptée et qu’une circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus a été signée par DOLE, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, le Bureau national d’investigation et la police nationale philippine. La commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée, de communiquer des informations sur l’application de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et sur les mesures prises pour venir en aide aux travailleurs domestiques victimes d’abus et assurer leur réadaptation, conformément à la circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay victimes d’abus.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, le DOLE a émis une ordonnance administrative qui prévoit des directives concernant l’application effective des droits des travailleurs domestiques au titre de la loi de la République no 10361 ainsi que les termes et conditions de l’emploi des enfants en vertu de la loi de la République no 9231. Elle note également, d’après l’information du gouvernement, que DOLE, avec l’appui du BIT, a organisé la formation de 35 membres du personnel de DOLE pour améliorer leur capacité à détecter et à évaluer l’incidence du travail des enfants. En 2017, le Bureau of Workers with Special Concerns (BWSC) (Bureau des travailleurs ayant des problèmes spécifiques) a organisé des ateliers de renforcement des capacités pour les personnes de contact kasambay au niveau régional afin de mieux prendre en compte la vulnérabilité des travailleurs domestiques. Cependant, la commission note, d’après le document du BIT sur le Dialogue social pour atteindre les objectifs de développement durable – Formalisation de l’économie informelle Fiche pays – Philippines de 2018, que le travail domestique constitue à lui seul la plus importante source d’emplois salariés pour les femmes et les jeunes travailleurs.  La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour éviter que des enfants de moins de 18 ans soient soumis au travail domestique dans des conditions dangereuses, notamment par l’application effective de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants travailleurs domestiques qui ont été protégés ou retirés du travail des enfants et réinsérés. Elle le prie également d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les résultats notables obtenus après la mise en œuvre: i) des dispositions sur la scolarisation obligatoire au titre de la loi no 10533 de 2013 sur l’amélioration de l’enseignement de base; ii) des dispositions en matière d’assistance pédagogique, fournitures scolaires, nourriture et vêtements dans le cadre du Projet «Angel Tree»; et iii) des programmes relatifs à l’éducation pour tous (EPT) et des politiques mises en œuvre par le gouvernement. Toutefois, la commission a noté, d’après l’examen 2015 de l’Education pour tous, qu’il reste difficile de maintenir les enfants à l’école jusqu’à ce qu’ils achèvent leur éducation de base et de réduire le nombre d’abandons scolaires au cours des trois premières années. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les taux d’abandon scolaire, particulièrement au cours des premières années, de manière à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après l’information que fournit le gouvernement dans son rapport, que la loi sur l’amélioration de l’enseignement de base répond également aux besoins éducatifs des enfants vivant dans des conditions difficiles et de ceux appartenant à des communautés autochtones. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de l’Education a engagé la politique de 2017 sur l’éducation de base tenant compte du genre pour atteindre la parité filles-garçons dans l’éducation de base en intégrant les questions d’égalité hommes-femmes dans tous les projets, programmes et politiques en matière d’éducation. La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education poursuit ses efforts afin d’assurer à tous les enfants philippins l’accès à l’enseignement gratuit et leur permettre d’achever cet enseignement grâce à la mise en œuvre de divers programmes visant à promouvoir l’éducation inclusive pour tous les enfants, notamment: le programme multigrade de développement et de protection de la petite enfance; le programme du système alternatif d’apprentissage; le programme d’accréditation et d’équivalence; et le programme d’assistance financière. Le gouvernement indique en outre que selon les données du Système d’information sur l’amélioration de l’enseignement de base, 2018, entre 2015 et 2018, les taux d’abandon scolaire au cours des premières années ont nettement reculé. La commission note cependant, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2017, que si le taux d’inscription net au niveau primaire était de 93,78 pour cent, en tout 1 317 786 enfants et adolescents n’étaient pas scolarisés en 2017. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’enseignement de base et leur permettre d’achever cet enseignement. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et réduire les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants engagés dans le trafic de drogue. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne s’engagent dans le trafic de drogue.
La commission note l’information du gouvernement sur les mesures prises par l’Agence de répression du trafic de drogue des Philippines afin d’empêcher les enfants de se livrer à des délits liés à la drogue. A cet égard, la formation standard du Sangguniang Kabattan (Conseil de l’enfance) en matière d’éducation à la prévention des drogues (SK STEP-UP), à travers son programme de lutte contre la drogue, joue un rôle important. L’Agence de répression du trafic de drogue a par ailleurs élaboré, publié et diffusé des bandes dessinées pour sensibiliser les jeunes aux questions spécifiques liées aux activités illégales en matière de drogues et a mis en œuvre l’éducation contre la drogue en organisant des séminaires, colloques et conférences pour les jeunes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des infractions liées au trafic de drogue et de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont pu bénéficier des activités susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Programme de réadaptation et de réintégration des personnes victimes de la traite (RRPTP), grâce à son approche multisectorielle, assure une réadaptation adéquate et des services de réintégration aux victimes de la traite ainsi qu’à leurs familles. Elle avait noté cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses conclusions finales du 22 juillet 2016, s’était déclaré préoccupé au sujet du fait qu’il n’existe pas de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de la traite et aucun programme de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paragr. 27). La commission, par conséquent, avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants et de leur fournir les services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement déclare que, en 2018, le RRPTP a fourni des services et a aidé 2 318 victimes de la traite dont 611 mineurs. Pendant toute la période d’exécution du RRPTP, en tout 14 209 victimes de la traite ont bénéficié de services et ont reçu une aide, dont 17 pour cent étaient des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les services appropriés en vue de la réadaptation et de la réinsertion des victimes de la traite de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié de services, notamment dans le cadre du RRPTP.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les mesures prises par les divers ministères et par le Conseil interinstitutions contre la traite des personnes (IACAT) pour traiter les cas relatifs à la traite des enfants. Elle demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
La commission note, d’après les informations que le gouvernement fournit dans son rapport, que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a émis l’ordonnance administrative no 551 de 2018 portant création en son sein d’une Equipe spéciale de lutte contre le recrutement illégal, le recrutement de travailleurs mineurs et la traite de personnes en vue de mettre en place des programmes d’action plus ciblés, concertés, coordonnés et efficaces permettant de lutter contre le recrutement illégal et la traite des enfants. Elle note également l’information du gouvernement à propos du nombre d’activités d’orientation et de sensibilisation réalisées par le DOLE concernant les pires formes de travail des enfants. En avril 2017, le Child Protection Compact Partnership (Partenariat pour les accords de protection de l’enfance) a été signé par l’IACAT et l’ambassade américaine pour soutenir la campagne que mènent les Philippines contre la traite des enfants. Qui plus est, en octobre 2017, le DOLE a participé à un atelier, organisé par l’IACAT et le Programme Australie-Asie pour lutter contre la traite des personnes, sur l’identification, les enquêtes et les poursuites dans les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement, que la loi de la République no 10821 qui a été adoptée en mai 2016, prévoit qu’en cas de déclaration d’un état de catastrophe nationale et locale la Police nationale des Philippines, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, avec l’appui des forces armées, doivent immédiatement renforcer les mesures globales et la surveillance pour prévenir la traite des enfants et leur exploitation dans les zones déclarées sinistrées. La commission note toutefois, d’après le Rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la traite intérieure et transfrontalière des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle continue, 1 465 personnes victimes de la traite ayant été identifiées et aidées en 2015, et que le tourisme sexuel augmenterait. Qui plus est, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, se déclarait préoccupé par l’ampleur persistante de la traite de femmes et d’enfants; le très petit nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants; le manque de compréhension de la traite et du cadre juridique de la lutte contre la traite chez les responsables de l’application des lois; et les allégations de complicité de responsables de l’application des lois dans les cas de traite des personnes (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 41). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer dans la pratique la traite des enfants en s’assurant que des enquêtes approfondies et des poursuites sont engagées à l’égard des individus qui se livrent à la traite d’enfants, y compris les représentants de l’autorité publique suspects de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle demande au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et à combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées dans les affaires relatives à la traite des enfants.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté l’adoption du décret no 138 sur un Programme-cadre global en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés (CIAC), qui appelle les organismes nationaux et les administrations locales touchés par un conflit armé à mettre en œuvre le programme CIAC. Le programme CIAC prévoit notamment d’élaborer, de renforcer et d’améliorer les politiques destinées à promouvoir la protection et la prévention à l’égard des enfants impliqués dans les conflits armés. Elle notait également, d’après un rapport du Bureau des Nations Unies du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés de 2016, que la majorité des critères prévus dans le plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation des enfants soldats, signé entre les Nations Unies et le Front islamique de libération Moro (MILF) en 2009, ont été réalisés et que le MILF est en train d’appliquer un processus en quatre étapes visant à identifier et à libérer tous les enfants associés aux militaires. Cependant, notant d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé d’avril 2016, que des enfants continuent à être recrutés par les forces et les groupes armés, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le but de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en janvier 2018, le Président a signé la loi de la République no 11188 concernant la Protection spéciale des enfants en situation de conflits armés et prévoyant des sanctions en cas de violation de ses dispositions. Cette loi impose à l’Etat de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le recrutement, le re-recrutement, l’utilisation, le déplacement d’enfants ou les violations graves des droits des enfants impliqués dans des conflits armés. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 11188, un comité interinstitutions pour les enfants impliqués dans des conflits armés, présidé par le Conseil sur le bien-être des enfants et composé de représentants de diverses organisations gouvernementales, a été créé. Ce comité a notamment pour fonction de formuler des directives et d’élaborer des programmes en collaboration avec les institutions concernées, pour traiter les cas d’enfants impliqués dans les conflits armés et suivre les cas de capture, reddition, arrestation, sauvetage ou récupération par les forces gouvernementales. La commission note également, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017 sur les Enfants dans les conflits armés, Philippines, que la mise en œuvre du Plan d’action entre les Nations Unies et le MILF a pris fin en juillet 2017 avec le désengagement de près de 2 000 enfants qui se trouvaient dans les rangs des MILF-Forces armées islamiques bangsamoro (BIAF). Pour autant, la commission note que le rapport de juin 2019 du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé mentionne le recrutement et l’utilisation de 19 enfants (dix garçons et neuf filles) par des groupes armés (18) et des forces armées (une). Les Nations Unies ont par ailleurs reçu de nouvelles allégations concernant le recrutement et l’utilisation de 13 enfants par les groupes armés, notamment la Nouvelle armée du peuple, le groupe Maute et le groupe Abu Sayyaf. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation devant le fait que les enfants continuent à être recrutés et utilisés par les forces et les groupes armés. Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armés, notamment par l’application effective de la loi de la République no 11188. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’égard de toutes les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 a) et b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que la loi de 2009 portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants prévoit la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation et d’abus, y compris l’utilisation d’un enfant aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique et le fait d’inciter ou de contraindre un enfant à se livrer à des activités pornographiques ou d’y participer par quelques moyens que ce soit (art. 2). L’article 4 sanctionne en outre diverses infractions liées au fait d’utiliser, de recruter, d’inciter ou de contraindre des enfants aux fins de la production pornographique mettant en scène des enfants, et à la publication, détention, diffusion et accès au matériel pornographique impliquant des enfants, tout en prévoyant des peines d’emprisonnement maximales et amendes à l’encontre des auteurs de telles infractions (art. 14).
La commission note, d’après le rapport de synthèse de l’UNICEF de 2016 sur la situation des enfants aux Philippines, que la cyberviolence est devenue une grave menace et que les nouvelles technologies exposent les enfants au risque d’être sollicités en ligne à des fins sexuelles et au risque de «grooming» (manipulation psychologique d’un enfant en vue d’en abuser sexuellement). Le nombre d’enfants contraints, souvent par des proches, à se livrer à des actes sexuels destinés à être diffusés en continu sur Internet augmente, la pédopornographie en ligne étant devenue le cybercrime le plus important dans le pays. Ce rapport indique en outre que les Philippines figurent parmi les dix premiers pays au monde produisant du matériel pornographique mettant en scène des enfants. Qui plus est, un document émanant de l’Organisation internationale pour les migrations, intitulé Human Trafficking Snapshot, Philippines, Septembre 2018 (Aperçu de la traite des êtres humains) indique que des dizaines de milliers d’enfants sont exploités et maltraités dans des repères de cybersexe partout aux Philippines. La commission note avec une profonde préoccupation le nombre important d’enfants qui sont soumis à l’exploitation sexuelle commerciale aux Philippines. La commission par conséquent prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la Loi portant interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants soit effectivement appliquée, en veillant à ce que les personnes qui impliquent des enfants dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives, assorties de délais, pour empêcher que des enfants soient livrés à l’exploitation sexuelle commerciale ainsi que pour soustraire ceux qui sont victimes de telles formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 b). Travail dangereux et mesures assorties de délais pour prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qu’il existait au moins un million d’enfants de moins de 18 ans engagés dans le travail domestique, dont certains dans des conditions proches de l’esclavage ou dans des conditions pénibles et dangereuses, et certains d’entre eux, notamment des filles, étaient victimes d’abus physiques, psychologiques et sexuels et d’accidents. A cet égard, la commission a noté l’adoption de la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques et fixant à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique. Elle a également noté qu’une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et la fourniture d’une protection adéquate aux jeunes travailleurs domestiques ayant l’âge légal de travailler a été adoptée et qu’une circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus a été signée par DOLE, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, le Bureau national d’investigation et la police nationale philippine. La commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée, de communiquer des informations sur l’application de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et sur les mesures prises pour venir en aide aux travailleurs domestiques victimes d’abus et assurer leur réadaptation, conformément à la circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay victimes d’abus.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en juillet 2017, le DOLE a émis une ordonnance administrative qui prévoit des directives concernant l’application effective des droits des travailleurs domestiques au titre de la loi de la République no 10361 ainsi que les termes et conditions de l’emploi des enfants en vertu de la loi de la République no 9231. Elle note également, d’après l’information du gouvernement, que DOLE, avec l’appui du BIT, a organisé la formation de 35 membres du personnel de DOLE pour améliorer leur capacité à détecter et à évaluer l’incidence du travail des enfants. En 2017, le Bureau of Workers with Special Concerns (BWSC) (Bureau des travailleurs ayant des problèmes spécifiques) a organisé des ateliers de renforcement des capacités pour les personnes de contact kasambay au niveau régional afin de mieux prendre en compte la vulnérabilité des travailleurs domestiques. Cependant, la commission note, d’après le document du BIT sur le Dialogue social pour atteindre les objectifs de développement durable – Formalisation de l’économie informelle Fiche pays – Philippines de 2018, que le travail domestique constitue à lui seul la plus importante source d’emplois salariés pour les femmes et les jeunes travailleurs. La commission encourage par conséquent vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour éviter que des enfants de moins de 18 ans soient soumis au travail domestique dans des conditions dangereuses, notamment par l’application effective de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants travailleurs domestiques qui ont été protégés ou retirés du travail des enfants et réinsérés. Elle le prie également d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, selon les dispositions de la loi sur l’amélioration de l’enseignement de base, que l’école obligatoire va de la maternelle jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire (programme de la maternelle à la dernière année de l’enseignement secondaire), c’est-à-dire de 5 à 18 ans. La commission note à ce propos, d’après l’information du gouvernement, que selon le ministère de l’Education le pourcentage d’enfants de 5 à 15 ans non scolarisés a été réduit de 55 pour cent entre 2008 et 2013 à la suite de l’entrée en vigueur du système de la maternelle obligatoire, et l’écart entre les filles et les garçons en matière de taux de fréquentation scolaire est descendu de 34,9 pour cent en 2008 à 5 pour cent en 2013. Le gouvernement indique aussi que le budget total du ministère de l’Education augmente d’année en année et qu’il a atteint 361,7 milliards de pesos en 2015. En outre, en 2015, 3 138 enfants qui travaillent et enfants qui présentent le risque de travailler ont reçu une assistance en matière d’éducation et, notamment, des fournitures scolaires, de la nourriture et des vêtements, dans le cadre du projet du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) «Angel Tree».
Par ailleurs, la commission note, d’après l’Examen national 2015 de l’Education pour tous, Philippines (examen de l’EPT), que les programmes et les projets relatifs à l’EPT ont entraîné de meilleurs résultats dans le pays dans la plupart des indicateurs de l’EPT. Selon l’examen de l’EPT, les programmes et politiques mis en œuvre par le gouvernement comprennent: i) le programme multigrade visant à répondre aux besoins des enfants d’âge scolaire dans les zones éloignées et défavorisées; ii) un nouveau mode d’accès à l’enseignement qui répond aux besoins des élèves marginalisés et de ceux qui présentent un risque de décrochage; iii) un programme d’enseignement secondaire ouvert qui prévoit des stratégies d’apprentissage flexibles et à distance à l’intention des élèves qui ne sont pas en mesure de suivre les classes régulières; iv) le programme d’allocations sous conditions. Par ailleurs, la commission note que, mises à part les réalisations indiquées ci-dessus par le gouvernement, l’examen de l’EPT indique qu’en 2013 le taux de fréquentation scolaire a atteint 95 pour cent à l’école primaire et 65 pour cent à l’école secondaire, et que les inscriptions aux programmes d’enseignement et de formation techniques ont augmenté de 35 pour cent. Les taux de scolarisation et d’achèvement des études dans l’enseignement de base, l’enseignement secondaire et l’enseignement technique montrent que le nombre de filles a dépassé celui des garçons dans la plupart des programmes. Cependant, l’examen de l’EPT montre qu’il reste difficile de maintenir les enfants à l’école jusqu’à ce qu’ils achèvent leur éducation de base et de réduire le nombre d’abandons scolaires au cours des trois premières années. Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer à tous les enfants l’accès à l’enseignement de base gratuit et de leur permettre d’achever cet enseignement. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de réduire les taux d’abandon scolaire, particulièrement au cours des premières années, de manière à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants engagés dans le trafic de drogue. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que selon les registres de 2015 de l’Agence de répression du trafic de drogue des Philippines 98 mineurs ont été soustraits à la vente de drogues illégales. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans le trafic de drogue. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos, notamment par le Conseil des drogues dangereuses, ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont été empêchés de s’engager dans le trafic de drogue.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Programme de réadaptation et de réintégration des personnes victimes de la traite (RRPTP) a été lancé pour répondre au problème endémique de la traite des personnes. Selon le rapport du gouvernement, le RRPTP assure, grâce à son approche multisectorielle, une réadaptation adéquate et des services de réintégration aux victimes de la traite ainsi qu’à leurs familles, et notamment le sauvetage, des conseils, une assistance financière, une formation professionnelle, des services complémentaires, un centre d’accueil et une assistance juridique. Le rapport du gouvernement indique qu’en 2015 les centres d’accueil temporaires et les conseils psychologiques ont été les services les plus sollicités du RRPTP. La commission note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses conclusions finales du 22 juillet 2016, s’est déclaré préoccupé au sujet du fait qu’il n’existe pas de centres d’accueil spécialement destinés aux victimes de la traite et aucun programme de soutien à leur réadaptation et à leur réinsertion (CEDAW/C/PHL/CO/7-8, paragr. 27). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants et de leur fournir les services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié de services, notamment dans le cadre du RRPTP.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après le rapport du 19 avril 2013 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à la suite de sa mission aux Philippines, que la traite des personnes, principalement des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail était courante, qu’il s’agisse de la traite transfrontalière ou de la traite interne; et que l’exploitation des enfants, notamment des filles, pour le tourisme sexuel, était répandue de manière alarmante, et parfois socialement et culturellement tolérée dans beaucoup de régions du pays. Le rapport de la Rapporteuse spéciale avait également indiqué que, compte tenu de l’ampleur de la traite dans le pays, le nombre de cas de traite enregistrés était faible et que la corruption enracinée à tous les niveaux du contrôle de l’application de la législation continuait à représenter un obstacle majeur à l’identification des personnes victimes de traite et à entraver le déroulement efficace des enquêtes sur les cas de traite. La commission avait également noté les différentes mesures prises par le gouvernement pour détecter et traiter tout retard dans la résolution des affaires de traite des personnes et pour contrôler le suivi et engager les enquêtes nécessaires au sujet des affaires en instance devant les tribunaux régionaux du pays. Cependant, tout en exprimant sa profonde préoccupation au sujet des rapports faisant état de l’ampleur du phénomène de la traite des enfants à des fins aussi bien de l’exploitation de leur travail que de l’exploitation sexuelle, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination dans la pratique de la vente et de la traite des enfants et des adolescents de moins de 18 ans.
La commission prend note des mesures suivantes prises par le gouvernement à ce propos, comme indiqué dans le rapport du gouvernement:
  • -un mémorandum d’accord sur le traitement des cas de travail des enfants, de recrutement illégal et de traite des personnes a été élaboré et signé en 2015 par les différents ministères, et notamment les ministères du Travail et de l’Emploi (DOLE); de la Prévoyance sociale et du Développement; de la Justice; de la Santé; et de l’Education; ainsi que par la police nationale des Philippines, le Bureau national d’investigation et l’autorité compétente pour le secteur maritime;
  • -un mémorandum d’accord a été signé en mars 2016 par le Conseil interinstitutions – contre la traite des personnes (IACAT), le ministère de la Justice, le Comité national sur le travail des enfants et le DOLE en vue de traiter de manière efficace les cas relatifs à la traite des enfants grâce à une collaboration en matière d’enquêtes et de poursuites, de sauvetage des victimes et de fourniture d’assistance aux victimes;
  • -un manuel sur la dimension relative au travail dans la traite des personnes, à l’usage des enquêteurs, des procureurs, des inspecteurs du travail et des prestataires de services, a été élaboré et publié par le IACAT en 2015.
Par ailleurs, la commission note, d’après le site Web du IACAT, que, après avoir occupé pendant cinq ans le niveau 2 dans le Rapport mondial sur la traite des personnes, les Philippines ont finalement obtenu, dans le 16e Rapport sur la traite des personnes et grâce à leurs efforts en matière de lutte contre la traite des personnes, le niveau 1 qui est le classement le plus élevé, le rapport spécifiant par ailleurs que le gouvernement se conforme pleinement aux normes minimales pour l’élimination des formes graves de traite. Selon les statistiques indiquées sur le site Web du IACAT, 259 condamnations ont été rendues pour crimes relatifs à la traite des personnes à partir du 31 août 2016, et 282 personnes ont été condamnées à des peines de prison se situant entre six ans et la prison à perpétuité. Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement pour combattre la traite des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organismes de contrôle de l’application de la législation à identifier et combattre la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les auteurs de traite d’enfants soient soumis à des enquêtes approfondies et à des poursuites sévères, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de violations relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées dans les affaires relatives à la traite des enfants.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté, d’après les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) que de nombreux enfants de moins de 18 ans prenaient part aux conflits armés dans le pays, notamment au sein de la Nouvelle armée du peuple et du Front islamique de libération Moro (MILF). Elle avait noté à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’admettait pas le recrutement des enfants dans les milices et qu’il collaborait étroitement avec l’Equipe spéciale de pays des Nations Unies chargée de la surveillance et de la communication de rapports (UNCTFMR), l’UNICEF et le Conseil sur le bien-être des enfants, afin de renforcer les capacités en matière de prévention des violations graves des droits des enfants et d’assurer notamment leur protection contre le recrutement dans les conflits armés. Cependant, elle avait noté, selon le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés aux Philippines du 12 juillet 2013 (S/2013/419), que, dans la pratique, les enfants continuaient à être recrutés et forcés de rejoindre des groupes armés illégaux ou les forces armées nationales.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’en 2013 le Président a promulgué le décret no 138 qui adopte un programme-cadre global en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés (CIAC) prévoyant l’amélioration de la situation des enfants impliqués dans les conflits armés. Le décret no 138 appelle les organismes nationaux et les administrations locales touchés par un conflit armé à mettre en œuvre le programme CIAC, et notamment à élaborer, renforcer et améliorer les politiques destinées à promouvoir la protection et la prévention à l’égard des enfants impliqués dans les conflits armés. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en février 2016 un atelier a été organisé par le Comité interinstitutions sur les enfants touchés par un conflit armé concernant un plan de promotion et de communication et l’élaboration de concepts relatifs aux enfants touchés par un conflit armé (CSAC), auquel ont participé des représentants des différents ministères, des forces armées des Philippines, de la police nationale philippine et du Bureau du conseiller présidentiel pour le processus de paix.
Par ailleurs, la commission note, d’après un rapport du Bureau des Nations Unies du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 14 septembre 2016, qu’à la suite de la signature d’un plan d’action entre les Nations Unies et le Front islamique de libération Moro (MILF) en 2009, visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation des enfants soldats, des progrès importants ont été réalisés. Ce rapport indique que, à partir de juin 2016, la majorité des critères prévus dans le plan d’action ont été réalisés et que le MILF est en train d’appliquer un processus en quatre étapes visant à identifier et libérer tous les enfants associés aux militaires. Cependant, la commission note, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/70/836-S/2016/360) du 20 avril 2016, que les Nations Unies ont confirmé le recrutement et l’utilisation de 17 enfants, notamment de cinq enfants utilisés comme boucliers humains, par les Combattants islamiques pour la libération de Bangsamoro et de deux enfants recrutés par la Nouvelle armée du peuple, alors que, selon des rapports non vérifiés, le groupe Abu Sayyaf aurait recruté environ 30 enfants en Basilan. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation au sujet du fait que les enfants continuent à être recrutés par les forces et les groupes armés. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le but de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères des auteurs soient menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.
Article 3 d), article 4, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 b). Travail dangereux et mesures assorties de délais pour prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Les enfants travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté, d’après les allégations de la CSI, que: i) des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillaient comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage; ii) 83 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques vivaient chez leur employeur, et seulement la moitié d’entre eux bénéficiaient d’un jour de congé par mois; iii) ils devaient rester disponibles 24 heures sur 24, et plus de la moitié d’entre eux avaient abandonné l’école; et iv) certains des enfants domestiques de moins de 18 ans travaillaient dans des conditions pénibles et dangereuses et certains d’entre eux, notamment des filles, étaient victimes d’abus physiques, psychologiques et sexuels, et d’accidents. La commission avait également noté, d’après les allégations de la CSI, qu’il existait au moins un million d’enfants engagés dans un travail domestique aux Philippines. La commission avait noté à ce propos l’adoption de la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques, et notamment des dispositions relatives à leur santé et à leur sécurité, aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, au salaire minimum et au paiement des salaires, et à l’interdiction de la servitude pour dettes. L’article 16 de cette loi fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique, sous réserve de certaines dispositions de protection contre l’exploitation prévues dans la loi de la République no 7610 concernant la protection spéciale des enfants contre les abus, l’exploitation et la discrimination.
La commission prend note des mesures suivantes prises par le gouvernement à ce propos, comme indiqué dans son rapport:
  • -une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et la fourniture d’une protection adéquate aux jeunes travailleurs domestiques ayant l’âge légal de travailler a été adoptée en 2015 en mettant particulièrement l’accent sur la gestion et la promotion des connaissances, le renforcement des capacités, l’action politique, la création de partenariats et la mobilisation sociale;
  • -une circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay (travailleurs domestiques) victimes d’abus a été signée en octobre 2015 par le DOLE, le ministère de la Prévoyance sociale et du Développement, le Bureau national d’investigation et la police nationale philippine. La JMC comporte des directives à l’intention de tous les organismes concernés en vue d’assurer le sauvetage immédiat et la réadaptation des Kasambahay victimes d’abus et d’exploitation dans tout le pays;
  • -l’arrêté ministériel no 149 de 2016 portant directives pour l’évaluation et la détermination du travail dangereux dans l’emploi des personnes de moins de 18 ans, édicté en février 2016, énumère les travaux et activités qui sont considérés comme dangereux pour les travailleurs domestiques de moins de 18 ans.
Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2011 la justice a condamné une personne à six ans de prison et à une amende pour avoir soumis à la traite une fille de 16 ans et l’avoir obligée à travailler comme domestique. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le travail domestique et sur les résultats à ce propos. La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de sauver les travailleurs domestiques victimes d’abus et d’assurer leur réadaptation, suite à la circulaire-mémorandum conjointe (JMC) portant Protocole sur le sauvetage et la réadaptation des Kasambahay victimes d’abus, ainsi que les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants domestiques qui ont été sauvés et qui ont bénéficié d’une réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Programmes d’action et application pratique de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration figurant dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (rapport CSI) présenté au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur la politique commerciale des Philippines des 20 et 22 mars 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail reconnues au niveau international aux Philippines», que beaucoup d’enfants sont exploités dans les pires formes de travail des enfants aux Philippines. Dans les fermes et les plantations, les enfants utilisent des pesticides et portent des charges lourdes. Dans les mines, l’utilisation d’engins lourds par les enfants a été signalée. Les filles sont généralement victimes de servitude domestique, auquel cas elles sont empêchées de fréquenter l’école et sont exposées à l’exploitation sexuelle. La CSI indique à ce propos que le gouvernement a mis en œuvre le Cadre stratégique national pour le plan de développement destiné aux enfants 2000-2025, le Programme d’action national contre le travail des enfants (NPACL) et la phase II du Programme assorti de délais pour les Philippines (PTBP) de l’OIT/IPEC pour les années 2009-2013, qui met l’accent sur le travail des enfants dans l’agriculture, les mines, la pêche et la servitude domestique.
La commission note à ce propos, d’après les informations du gouvernement, que dans le cadre du Projet d’initiative ABK 2 (un projet mis en œuvre par Vision du monde de 2007 à 2011 pour combattre le travail des enfants grâce à l’éducation) 30 983 enfants ont reçu une aide: 13 833 dans les plantations de canne à sucre; 1 498 dans l’agriculture commerciale; 1 917 dans la pêche; 4 991 dans le travail domestique; 373 dans l’industrie pyrotechnique; 2 209 dans les mines et carrières; 4 092 dans le ramassage des ordures; et 2 062 dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cependant, la commission note, d’après les informations du gouvernement que, selon les résultats préliminaires de l’enquête de 2011 sur les enfants menée par le Bureau national de statistiques, on estime que 58,4 pour cent des 5,492 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, à savoir 3,210 millions, parmi lesquels 2,993 millions (54,5 pour cent des enfants qui travaillent) exercent des travaux dangereux, dont un tiers de filles. Le plus grand nombre d’enfants engagés dans les travaux dangereux se retrouvent dans les fermes (55,4 pour cent), suivis par les enfants qui exercent des travaux dangereux à leur domicile (12,2 pour cent), dans la rue (9 pour cent), dans le secteur maritime (8,9 pour cent), sur les marchés (5,1 pour cent), au domicile de leur employeur (4,9 pour cent), dans la construction ou les carrières (1,5 pour cent) et dans les usines (0,7 pour cent). Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour combattre le travail des enfants et ses pires formes, la commission se déclare préoccupée par le nombre élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants aux Philippines. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’éradiquer les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie à ce propos le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des différentes mesures adoptées, et notamment du PTBP et du NPACL, en particulier au sujet du nombre d’enfants qui ont été empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ou qui ont été soustraits à ce travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que l’accroissement du nombre d’enfants qui ne sont pas en mesure d’aller à l’école, et qui était estimé à 4,2 millions d’enfants, était très préoccupant. La commission avait également noté qu’il existe une forte concentration d’élèves abandonnant la scolarité en première année du primaire et que le gouvernement a du mal à franchir la dernière étape jusqu’à l’enseignement primaire universel, ce qui traduit la forte marginalisation de certains groupes sociaux. En outre, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 22 octobre 2009 (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que certaines catégories vulnérables d’enfants, telles que les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent, les enfants dans des conflits armés, les enfants indigènes, les enfants infectés ou touchés par le VIH et sida et les enfants des rues n’ont pas accès à l’éducation dans des conditions d’égalité.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que celui-ci s’efforce de rendre l’éducation de base plus universelle grâce à différentes politiques. Celles-ci comprennent l’adoption de la loi de la République no 10533 (loi de 2013 sur une meilleure éducation de base), qui énonce la politique de l’Etat consistant à établir, maintenir et soutenir un système d’éducation complet, adéquat et universel, ainsi que plusieurs programmes, tels que ABOT ALAM (qui comprend des programmes destinés aux jeunes non scolarisés); programmes destinés aux peuples autochtones; l’enseignement Madrasah (qui a été assuré à 1 067 700 élèves et étudiants musulmans en 2012); des programmes de santé et de nutrition à l’école; ABK 3 LEAP (programme de lutte contre l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de canne à sucre en améliorant l’accès des enfants à l’éducation); ainsi que d’autres programmes. Le gouvernement indique qu’à la suite de ces mesures le taux net de fréquentation au niveau élémentaire s’est amélioré de manière significative, passant de 95,96 pour cent en 2010 à 97,37 pour cent en 2011. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite de tous les enfants, et l’achèvement de cette éducation, notamment des enfants appartenant aux groupes vulnérables. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réduire les taux d’abandon scolaire, particulièrement dans les petites classes, de manière à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
2. Enfants engagés dans le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’allégation de la CSI, que l’utilisation des enfants dans le trafic de stupéfiants est répandue aux Philippines.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que, dans le but d’empêcher les mineurs de s’engager dans le trafic de stupéfiants, l’Agence de lutte contre les stupéfiants (PDEA) a, en coordination avec le Conseil de la protection des mineurs, mis en place des activités destinées à réduire la demande de stupéfiants, et a créé le service et les unités régionales de la PDEA pour assurer la protection des enfants et des femmes impliqués dans des activités illégales liées aux stupéfiants. En outre, le gouvernement indique que le Conseil des drogues dangereuses gère plusieurs programmes en vue de sensibiliser les jeunes et de les empêcher de devenir victimes de l’utilisation et du trafic de stupéfiants, comme par exemple le Programme de formation des formateurs sur l’éducation en matière d’abus de drogues (DARE) qui dispense une formation aux fonctionnaires chargés d’assurer le respect de la législation afin qu’ils puissent apprendre aux enfants à ne pas servir de passeurs de drogues. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont été empêchés de s’engager dans le trafic de stupéfiants grâce à l’application des mesures et des programmes susmentionnés.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note, selon les informations figurant dans le rapport du 19 avril 2013 de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, qu’aux termes de l’article 23 de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes (loi ATIP) prévoit les services obligatoires qui doivent être fournis par les organismes concernés du gouvernement aux victimes de la traite en vue d’assurer leur rétablissement, leur réadaptation et leur réintégration dans la société (A/HRC/23/48/Add.3, paragr. 53). Le Département de la prévoyance sociale et du développement (DSWD) est le principal organisme chargé de fournir de tels services et gère 42 unités de résidences et de soins et centres d’hébergement temporaire, dont 11 destinés aux victimes de la traite dans différentes régions. En outre, plusieurs centres d’hébergement destinés à assurer des soins et la réadaptation des victimes de l’exploitation, y compris de la traite, ont été mis en place. La Rapporteuse spéciale a visité, par exemple, Marillac Hills à Manille, un centre de garde d’enfants qui fournit des soins et une réadaptation aux filles victimes de mauvais traitements, y compris aux enfants victimes de la traite. Entre 2009 et novembre 2012, ce centre a recueilli 255 victimes de la traite; la plupart d’entre elles ont pu réintégrer leurs familles. A Cebu, la Rapporteuse spéciale a visité le Regional Haven and Her Space, un centre chargé de traiter les évaluations initiales et de s’occuper des femmes et des filles qui avaient été soustraites de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Ce centre, qui a reçu 267 enfants victimes entre 2007 et octobre 2012, fournit aux victimes de la nourriture, de l’habillement, des articles de soins personnels, un hébergement temporaire, des sessions de soutien psychologique, une orientation sur les programmes et les services de réadaptation du DSWD et d’autres services encore; 249 de ces victimes ont été dirigées vers les centres d’hébergement du DSWD et 17 ont pu réintégrer leurs familles.
Cependant, la Rapporteuse spéciale constate que les soins et le soutien prodigués aux victimes dans les centres d’hébergement gérés par le DSWD sont particulièrement inadéquats en raison du nombre limité de personnel par rapport au nombre de victimes accueillies et du manque de fonds. En outre, la majorité des fonctionnaires locaux de la prévoyance sociale et les employés des centres d’hébergement ne sont pas formés de façon appropriée, notamment en ce qui concerne l’aide aux enfants et aux victimes de la traite à des fins de travail forcé. Par ailleurs, la majorité des victimes sont réintégrées dans leurs familles et communautés, où les services nécessaires à leur rétablissement sont insuffisants, compte tenu du fait que les communautés locales n’ont pas les capacités adéquates pour assurer le contrôle requis et les programmes d’assistance postérieure aux soins nécessaires pour une réintégration en douceur. Tout en notant la fréquence des cas d’enfants victimes de traite aux Philippines, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et de leur fournir les services appropriés nécessaires à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du 19 avril 2013 de la rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, à la suite de sa mission aux Philippines (A/HRC/23/48/Add.3). La rapporteuse spéciale a constaté que la traite des personnes, principalement des femmes et des enfants, à des fins d’exploitation de leur travail proliférait dans différents secteurs, notamment dans l’agriculture, la construction, la pêche, la manufacture et les services. En outre, elle a noté que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est une pratique courante, qu’il s’agisse de la traite transfrontalière que de la traite interne. L’exploitation des enfants, notamment des filles, pour le tourisme sexuel est répandue de manière alarmante, et parfois socialement et culturellement tolérée dans beaucoup de régions du pays. Tout en reconnaissant les efforts énormes déployés actuellement par le gouvernement, la rapporteuse spéciale a noté que, compte tenu de la fréquence des cas de traite, seuls 1 711 de ces cas ont été enregistrés par le Conseil inter-agences de lutte contre la traite (IACAT) entre 2005 et janvier 2013. En outre, tout en notant que le gouvernement déploie des efforts importants pour enquêter et organiser des poursuites sur les cas de traite, elle a signalé que les enquêtes et l’arrestation des auteurs semblent se concentrer sur les cas impliquant une exploitation sexuelle. Sur les 106 condamnations obtenues (à partir d’avril 2013), très peu de cas concernent la traite à des fins d’exploitation du travail (seulement deux sur les 31 personnes condamnées en 2011). Par ailleurs, la rapporteuse spéciale a constaté qu’en dépit d’une large reconnaissance du problème de la part des agents publics, la corruption enracinée à tous les niveaux du contrôle de l’application de la législation continue à représenter un obstacle majeur à l’identification des personnes victimes de traite et à entraver le déroulement efficace de l’enquête sur les cas de traite. Dans de nombreux cas, les fonctionnaires chargés d’assurer le respect de la législation étaient directement impliqués dans les affaires de traite, ce qui a provoqué une profonde méfiance à leur égard de la part des victimes de la traite.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le ministère de la Justice (DOJ) a mis en place un programme de contrôle des cas pour détecter et traiter tous retards dans la résolution des affaires de traite de personnes. En outre, une base de données complète de tous les cas de traite a été créée, grâce à laquelle le DOJ et le IACAT, constitué conformément à la loi no 9208 de 2003 relative à la lutte contre la traite des personnes (loi ATIP), contrôlent et inventorient les affaires en instance devant les tribunaux régionaux du pays. Le gouvernement indique que, entre 2005 et 2012, 1 891 affaires de traite de personnes ont été déposées et 103 condamnations ont été prononcées impliquant 113 personnes. Par ailleurs, le gouvernement indique que les bureaux régionaux du ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) ont également décelé la présence de plusieurs cas de travail impliquant des mineurs, comme cela s’est produit dans la région VI, où huit mineurs employés comme travailleurs migrants dans les plantations de canne à sucre ont été aidés à préparer leurs déclarations et à déposer des réclamations pour recrutement illégal et traite de personnes, ou dans la région XIII, où 73 victimes de la traite ont été secourues.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se déclare profondément préoccupée au sujet de rapports faisant état de la fréquence importante du phénomène de traite des enfants à des fins aussi bien de l’exploitation de leur travail que de l’exploitation sexuelle, et d’allégations de corruption parmi les agents publics. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination dans la pratique de la vente et de la traite des enfants et des adolescents de moins de 18 ans en veillant à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères soient engagées à l’encontre des auteurs de tels actes, notamment des agents publics suspectés de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission a précédemment noté, d’après les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), que de nombreux enfants de moins de 18 ans continuent à prendre part aux conflits armés dans le pays: c’est ainsi que la nouvelle armée du peuple compte entre 9 000 et 10 000 enfants soldats réguliers, et que des enfants seraient recrutés dans les groupes armés d’opposition, en particulier dans le Front islamique de libération Moro (MILF). La commission a également noté, d’après les informations figurant dans le rapport annuel de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (SRSG) du 21 juillet 2011 que, conformément au plan d’action signé par les Nations Unies et le MILF en 2009, les efforts en matière de protection des enfants se sont traduits par une action concrète de la part du MILF (A/HRC/18/38, paragr. 13). Cependant, la commission a noté que la SRSG a identifié les Philippines comme un pays dans lequel la mise en œuvre des plans d’action a été retardée en raison d’un manque de financement et que la réintégration des enfants formellement associés aux forces et groupes armés continuait à être entravée par le manque de possibilités économiques dans les régions qui sont déjà dans une situation de pauvreté (A/HRC/18/38, paragr. 19).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’admet pas le recrutement des enfants dans les milices et qu’il collabore étroitement avec l’Equipe de pays des Nations Unies chargée de la surveillance et de la communication de rapports (UNCTFMR), l’UNICEF et avec le Conseil sur le bien-être des enfants, afin de renforcer les capacités en matière de prévention des violations graves des droits des enfants et d’assurer notamment leur protection contre le recrutement dans les conflits armés.
Cependant, la commission note que, selon le rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés aux Philippines du 12 juillet 2013 (S/2013/419), au cours de la période soumise au rapport du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2012, les parties aux conflits se sont rendues coupables du recrutement, de l’utilisation, de l’assassinat et de la mutilation d’enfants, dont notamment le MILF, la Nouvelle armée populaire, le groupe Abu Sayyaf et les forces armées des Philippines. Par ailleurs, le groupe de travail du pays a reçu des rapports faisant état de 51 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants portant sur au moins 59 enfants (au moins 52 garçons et sept filles de 10 à 17 ans). La commission se déclare donc préoccupée au sujet du fait que les enfants sont toujours, dans la pratique, recrutés et forcés de rejoindre des groupes armés illégaux ou les forces armées nationales. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, et de procéder à la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères des auteurs soient menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté, d’après l’allégation de la CSI, que des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillaient comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CSI a également souligné que 83 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques vivaient chez leur employeur et que seulement la moitié d’entre eux bénéficiaient d’un jour de congé par mois. Ils devaient rester disponibles 24 heures sur 24 et plus de la moitié d’entre eux avaient abandonné l’école. La CSI a également cité plusieurs exemples d’abus physiques, psychologiques et sexuels et des accidents subis par les enfants de moins de 18 ans, notamment les filles, employées comme travailleuses domestiques, et quelques exemples d’enfants employés dans des conditions nocives et dangereuses. La commission a également noté, d’après l’allégation de la CSI, qu’il existait au moins un million d’enfants engagés dans un travail domestique aux Philippines. La commission a noté avec intérêt que le projet de loi sur les travailleurs domestiques avait été approuvé à sa troisième et dernière lecture au Sénat, et que ce projet vise à fixer une condition d’âge minimum au travail domestique qui est de 18 ans.
La commission note que la loi de la République no 10361 instituant des politiques pour la protection et le bien-être des travailleurs domestiques a été adoptée en juillet 2012. La commission constate que l’article 16 de cette loi fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le travail domestique, sous réserve de certaines dispositions de protection contre l’exploitation prévues dans la loi de la République no 7610 concernant la protection spéciale des enfants contre les abus, l’exploitation et la discrimination. Par ailleurs, la loi susmentionnée établit des politiques destinées à la protection et au bien-être des travailleurs domestiques, et comprend notamment des dispositions relatives à leur santé et à leur sécurité, aux périodes de repos journalier et hebdomadaire, au salaire minimum et au paiement des salaires, et à l’interdiction de la servitude pour dettes. Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour réglementer le travail domestique, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail accompli par des adolescents de moins de 18 ans dans des conditions proches de l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit, en vertu de l’article 1, être éliminé, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour veiller à ce que la loi de la République no 10361 soit effectivement appliquée, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que la scolarité est obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que les taux nets de scolarisation aux niveaux élémentaire et secondaire pour l’année 2006-07 étaient respectivement de 83,22 pour cent et 58,59 pour cent. Cependant, la commission avait aussi noté, d’après l’indication du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC), que l’accroissement du nombre d’enfants qui ne sont pas en mesure d’aller à l’école, et qui était estimé à 4,2 millions d’enfants, était très préoccupant. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 22 octobre 2009 (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que certaines catégories vulnérables d’enfants, telles que les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent, les enfants dans des conflits armés, les enfants indigènes, les enfants infectés ou touchés par le VIH/sida et les enfants des rues n’ont pas accès à l’éducation dans des conditions d’égalité.
La commission note d’après la déclaration du gouvernement que celui-ci favorise d’autres modes d’éducation pour veiller à ce que la scolarité soit plus inclusive et effective pour les apprenants, particulièrement ceux qui connaissent des situations difficiles ou qui sont issus de milieux défavorisés. Le gouvernement indique aussi qu’il met en œuvre une éducation plurilingue basée sur la langue maternelle, conformément à l’arrêté du ministère de l’Education no 74 de 2009, étant donné que l’utilisation de la langue maternelle de l’enfant facilite le processus d’apprentissage. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci applique plusieurs initiatives destinées à faciliter l’accès à l’éducation des enfants musulmans et des peuples indigènes. Cela inclut la mise en œuvre d’une feuille de route pour améliorer l’éducation de base des populations musulmanes et l’élaboration d’un cadre national de la politique d’éducation des peuples indigènes. En outre, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le ministère de l’Education élabore actuellement un cadre de réduction et de gestion des risques liés aux catastrophes, en vue d’une approche holistique destinée à soutenir les étudiants dans les zones touchées par les conflits ou sujettes aux catastrophes.
La commission prend dûment note de ces mesures. Cependant, elle note, selon les informations figurant dans le rapport mondial de suivi de 2011 sur l’Education pour tous de l’UNESCO, qu’il existe une forte concentration d’élèves abandonnant la scolarité en première année du primaire et que le gouvernement a du mal à franchir la dernière étape jusqu’à l’enseignement primaire universel, ce qui traduit la forte marginalisation de certains groupes sociaux (pp. 7 et 50). En outre, le même rapport indique que la proportion de jeunes de la Région autonome en Mindanao musulmane (région touchée par un conflit) ayant été scolarisés pendant moins de deux ans est plus de quatre fois supérieure à la moyenne nationale (p. 17). Compte tenu du fait que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, à tous les enfants, y compris aux enfants appartenant aux groupes vulnérables. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les taux de fréquentation scolaire et réduire les taux d’abandons scolaires, particulièrement pendant les premières années de la scolarité, de manière à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
Enfants engagés dans le trafic de drogues. La commission avait précédemment noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par l’OIT/IPEC en 2002, des enfants âgés de 8 ans seulement participaient au trafic de stupéfiants; la majorité de ces enfants étaient âgés de 10 à 15 ans. Dans la seule ville de Cebu, on a estimé qu’environ 1 300 enfants étaient utilisés dans le cadre d’un trafic illégal de stupéfiants, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. La commission avait également noté que les deux-tiers des enfants qui participaient au trafic de stupéfiants n’étaient pas scolarisés au moment de l’enquête. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les mesures prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants comporteront des efforts en vue d’empêcher et d’éliminer l’utilisation d’enfants dans le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement à ce propos de communiquer des informations sur les mesures spécifiques assorties de délais prises pour empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne s’engagent dans le trafic de stupéfiants, particulièrement dans les régions où les pires formes de travail des enfants sont répandues. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations de l’OIT/IPEC concernant la phase II du Programme assorti de délais pour les Philippines, que le Bureau national de statistique prépare une enquête nationale en 2011 sur les enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à partir de l’enquête nationale sur les enfants qui travaillent concernant les pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que différentes dispositions de la législation interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Cependant, la commission avait noté, d’après l’allégation de la Confédération syndicale internationale (CSI), que beaucoup d’enfants sont des proies faciles pour la traite car, en général, les parents estiment que le travail domestique est le travail le plus sûr pour les enfants. Ces enfants se retrouvent dans une situation de servitude pour dettes et doivent supporter des conditions d’exploitation à cause des dettes qu’ils ont contractées. La CSI indique aussi que, malgré la formation fournie aux membres de la police et aux procureurs au sujet de la traite des enfants, le nombre de poursuites ayant abouti à ce jour contre des auteurs de la traite est décevant. Par ailleurs, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 22 octobre 2009, avait constaté avec préoccupation qu’un nombre élevé de femmes et d’enfants continue à être victime de la traite à partir et à l’intérieur du pays à des fins d’exploitation sexuelle et de travail, ainsi que le faible nombre de poursuites et de condamnations d’auteurs de la traite (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 78).
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a établi l’ordonnance administrative no 65 de 2011 prévoyant la création d’un comité directeur contre la traite des personnes devant servir d’organe consultatif sur les politiques et programmes de prévention de la traite à des fins de travail des travailleurs philippins dans le pays et à l’étranger. Le comité directeur en question veillera à assurer le respect de la loi no 9208 de 2003 interdisant la traite des personnes. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est impératif de favoriser et coordonner les efforts entre les services concernés de l’administration publique, les gouvernements locaux et les autres partenaires, en vue d’assurer la prévention effective de la traite des enfants. Le gouvernement indique à ce propos qu’il a organisé des séminaires d’orientation à l’intention des fonctionnaires locaux au cours de l’année 2011 en vue de les sensibiliser sur la législation régissant le recrutement et la traite à l’étranger. Le gouvernement indique aussi qu’il a proposé de nouvelles orientations dans les régions dans lesquelles le recrutement illégal et la traite des personnes sont répandus. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le DOLE a introduit, dans la proposition de révision des règles et règlements concernant le recrutement et le placement des travailleurs dans le pays, une disposition exigeant que les agences de recrutement et de placement s’engagent à ne pas recruter ou placer des enfants, conformément à la législation interdisant la traite des enfants.
La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement pour combattre la traite des enfants mais constate que celle-ci demeure un sujet de préoccupation dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre des personnes qui s’engagent dans la vente et la traite des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la disposition des règles et règlements révisés concernant le recrutement et le placement dans le pays et exigeant que les agences de placement ne procèdent pas au placement ou au recrutement d’enfants, comme prévu dans les lois nos 9208 et 9231.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans destinés à servir dans les forces armées des Philippines (unités civiles ou autres groupes armés) est interdit, conformément à la loi no 7610. Cependant, la commission avait noté, d’après les commentaires de la CSI du 30 août 2006, que de nombreux enfants de moins de 18 ans continuent à prendre part aux conflits armés dans le pays: c’est ainsi que la nouvelle armée du peuple compte entre 9 000 et 10 000 enfants soldats réguliers, et que des enfants seraient recrutés dans les groupes armés d’opposition, en particulier dans le Front islamique de libération Moro (MILF). La commission avait également pris note de la signature d’un plan d’action par le MILF en juillet 2009, comprenant des mesures concrètes et assorties de délais pour empêcher le recrutement des enfants et promouvoir leur réinsertion dans la vie civile. Cependant, la commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses conclusions finales du 22 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que l’on continue de faire état du recrutement d’enfants par des groupes armés pour qu’ils servent en tant que combattants, espions, gardes, cuisiniers ou infirmiers (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 69). Le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré aussi préoccupé par le fait que les enfants continuent à rejoindre les conflits armés en raison principalement de la pauvreté, de l’endoctrinement, de la manipulation, de la négligence ou de l’absence de débouchés, et par l’absence de mise en œuvre effective de la législation qui interdit le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les hostilités, et par le fait que le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les conflits armés n’a pas fait l’objet de poursuites (CRC/C/OPAC/CO/1 du 15 juillet 2008, paragr. 20).
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés (SRSG) du 21 juillet 2011 que, conformément au plan d’action signé par les Nations Unies et le MILF en 2009, les efforts en matière de protection des enfants se sont traduits par une action concrète de la part du MILF (A/HRC/18/38 paragr. 13). Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant sur le site Web de la SRSG, que le processus d’identification des enfants soldats a commencé en août 2010 et qu’en avril 2011 environ 600 enfants du MILF étaient répertoriés par les membres formés de la communauté avec le soutien de l’UNICEF. Des efforts devraient être déployés pour veiller à ce que ces enfants aient accès aux services de base tels que l’éducation, la santé et les programmes communautaires afin d’empêcher leur recrutement. La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport annuel de la SRSG que, en avril 2011, la SRSG a rencontré des représentants de haut niveau du Groupe de paix du Front démocratique national des Philippines (NDFP-NPA) pour soutenir les négociations et le développement d’un plan d’action avec le NDFP-NPA concernant le recrutement et l’utilisation d’enfants dans leurs rangs. Ce rapport indique que les représentants du NDFP-NPA ont accepté de poursuivre les pourparlers et d’entamer des négociations au sujet des dispositions d’un plan d’action (A/HRC/18/38, paragr. 46).
Finalement, la commission note que la SRSG a identifié les Philippines comme un pays dans lequel la mise en œuvre des plans d’action a été retardée en raison d’un manque de financement et que la réintégration des enfants formellement associés aux forces et groupes armés continue à être entravée par le manque de possibilités économiques dans les régions qui sont déjà dans une situation de pauvreté (A/HRC/18/38, paragr. 18 et 19). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour que la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés soit éliminée dans le pays. A ce propos, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre et de soutenir les efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans soient libérés des rangs de tous les groupes armés dans le pays, et que ces enfants soient réadaptés et intégrés dans leurs communautés.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les types de travail dangereux énumérés dans l’arrêté ministériel no 4 de 1999 (art. 3). Cependant, elle avait également noté qu’en vertu de l’article 4 du même arrêté les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent être autorisées à exécuter des travaux domestiques ou ménagers. La commission avait noté, d’après l’allégation de la CSI, que des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. En particulier, ces enfants sont privés de la possibilité de recevoir une instruction et sont loin de leurs familles, étant donné que 83 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques vivent chez leur employeur et ne disposent que de peu de temps libre. La CSI avait souligné que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay) devrait représenter une étape vitale pour lutter contre les mauvais traitements et l’exploitation des enfants domestiques aux Philippines. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les travailleurs domestiques était en discussion.
La commission note avec intérêt, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le projet de loi sur les travailleurs domestiques a été approuvé à sa troisième et dernière lecture au Sénat, et que ce projet vise à fixer une condition d’âge minimum au travail domestique qui est de 18 ans. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans le cadre du Projet Initiative ABK 2 (un projet mis en œuvre par Vision du monde durant 2007-2011 pour combattre le travail des enfants grâce à l’éducation), 4 948 enfants employés dans le travail domestique ont reçu une assistance. Enfin, la commission note que, dans le cadre de la seconde étape du Programme assorti de délais pour les Philippines (PTBP) de l’OIT/IPEC (pour les années 2009 2013), les bénéficiaires ciblés comprennent les enfants domestiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour assurer, dans un très proche avenir, l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques visant à prévoir un âge minimum de 18 ans d’accès au travail domestique. Elle prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre de l’Initiative ABK 2 et du PTPB, pour protéger les personnes de moins de 18 ans contre le travail domestique sous la forme d’un travail forcé ou d’un travail domestique dangereux, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de contrôle et sanctions. La commission avait précédemment pris note de la création de l’Equipe d’action rapide interinstitutionnelle, dans le cadre du Sagip Batang Mangagagawa (SBM), qui est un mécanisme interinstitutionnel chargé de surveiller et de sauver les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que les équipes d’action rapide SBM ont mené un total de 845 opérations de sauvetage et ont sauvé 2 980 travailleurs enfants employés dans les travaux dangereux et dans des conditions d’exploitation entre 2003 et la première moitié de 2011. Par ailleurs, le gouvernement indique que le DOLE a réussi à retirer, grâce aux inspections, deux enfants travaillant dans une exploitation de canne à sucre dans la province de Batangas. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que des charges ont été retenues contre deux personnes en rapport avec la traite dont ont fait l’objet 17 femmes et un mineur dans la ville de Cagayan de Oro. Le rapport du gouvernement comporte aussi des informations au sujet de la condamnation de deux personnes pour avoir engagé un enfant dans la prostitution dans deux cas impliquant quatre enfants (aussi bien des garçons que des filles). Le gouvernement indique que l’un des auteurs a été condamné à une peine de dix à douze ans d’emprisonnement pour chaque délit. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, depuis 2003, le DOLE a fermé de manière permanente 26 établissements dans lesquels étaient employés 113 enfants dans la prostitution ou les spectacles obscènes. Tout en prenant dûment note du nombre important d’enfants retirés des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes reconnues coupables d’avoir engagé de tels enfants dans ces pires formes fassent l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement, à ce propos, de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées dans tous les cas liés à la traite des enfants, à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’engagement d’enfants dans des activités dangereuses.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail. 1. Assurer l’accès à l’éducation gratuite. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.258, 3 juin 2005, paragr. 68) s’était dit profondément préoccupé par le fait que d’autres villages ne peuvent assurer un enseignement primaire aux enfants. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire qui ont été estimés par le Département de l’éducation. Selon ces données, les taux nets de scolarisation aux niveaux élémentaire et secondaire en 2006-07 étaient respectivement de 83,22 pour cent et de 58,59 pour cent. En ce qui concerne les taux d’abandon scolaire, en 2006-07, ils étaient de 6,37 pour cent au niveau élémentaire et de 8,55 pour cent dans le secondaire. La commission note que les taux d’abandon scolaire ont diminué de 0,96 pour cent au niveau élémentaire et de 3,96 pour cent au niveau secondaire.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que le programme Vision mondiale, dans le cadre de son initiative Pag-aaral ng Bata para sa Kinabukasan (ABK) menée pour renforcer le Programme assorti de délai des Philippines, a permis de fournir pendant l’année scolaire 2004-05 une aide éducative à 12 563 enfants qui travaillent, et 13 142 enfants qui travaillaient ont été scolarisés en 2005-06. De plus, dans le cadre de l’initiative ABK-2 (2007-2011), 30 000 enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, ou qui risquaient de l’être, ont reçu une aide éducative. La commission note aussi que, selon le gouvernement, parmi les divers programmes et projets mis en œuvre pour protéger les enfants déplacés, avec l’aide de l’UNICEF, le Bureau du Conseiller présidentiel sur le processus de paix et les Départements de la santé et de l’éducation ont mis en œuvre la campagne «Jours de paix» qui a donné à des enfants déplacés les fournitures scolaires de base. Selon le gouvernement, dans le cadre du programme par pays de l’UNICEF pour les enfants 2005-09, plus de 20 000 enfants dans 64 villages touchés par des conflits ont bénéficié de services essentiels – entre autres, éducation de base et technique, et formation et enseignement professionnels. De plus, 3 000 enfants vivant dans les régions touchées par des conflits de Sulu, Samar, Surigao del Sur, Quezon, Nord Cotabato et Maguindanao ont reçu du matériel scolaire. Le gouvernement dit aussi que l’initiative Child Hope Asia Philippines (CHAP), qui cherche à répondre aux besoins des enfants de la rue, met en œuvre un programme d’enseignement qui permet d’aider chaque année quelque 2 500 enfants de la rue grâce à l’éducation, en particulier un enseignement extrascolaire et une formation professionnelle.

Dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/PHL/3-4, du 20 mars 2009, paragr. 221), le gouvernement a indiqué qu’en 2006 le Département de l’éducation a mené plusieurs réformes (Agenda pour la réforme de l’éducation de base) qui permettront au secteur d’atteindre d’ici à 2015 les objectifs de l’éducation pour tous. Toutefois, la commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement a dit que l’accroissement du nombre d’enfants qui ne sont pas en mesure d’aller à l’école, et qui étaient à ce moment-là environ 4,2 millions est très préoccupant. La commission note enfin que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 22 octobre 2009 (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 65) s’est dit préoccupé par le fait que certaines catégories vulnérables d’enfants – enfants vivant dans la pauvreté, enfants handicapés, enfants qui travaillent, enfants dans des conflits armés, enfants indigènes, enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, enfants de la rue, etc., – n’ont pas accès à l’éducation dans des conditions d’égalité. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir à tous les enfants, y compris les enfants appartenant à des groupes vulnérables, l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître les taux de scolarisation et pour diminuer les taux d’abandon scolaire aux niveaux élémentaire et secondaire, afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard et leur impact.

2. Enfants qui participent au trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que, d’après l’évaluation rapide effectuée par l’OIT-IPEC (février 2002, pp. xi et 26), des enfants âgés de huit ans seulement participaient au trafic de stupéfiants; la majorité des enfants qui prennent part à ce trafic sont âgés de 10 à 15 ans. Dans la seule ville de Cebu, on estime qu’environ 1 300 enfants sont utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants illégal, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. La commission avait noté que les deux tiers des enfants qui participaient au trafic de stupéfiants n’étaient pas scolarisés au moment de l’enquête, et que 43 pour cent d’entre eux auraient souhaité retourner à l’école. La commission avait noté qu’un programme d’action OIT-IPEC d’un an (programme communautaire intégré de prévention de la toxicomanie pour tous les enfants en situation de risque à Barangay 91, ville de Pasay) avait été lancé en 2003 afin de prévenir l’utilisation de personnes de moins de 18 ans pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des divers programmes et campagnes de sensibilisation qu’il mène pour lutter contre la toxicomanie des enfants et pour empêcher qu’ils ne succombent aux drogues illicites. Ces initiatives sont entre autres les suivantes: programmes de sensibilisation de l’Agence des Philippines pour l’application de la législation sur les drogues; projet Himagsik; Barkadahan Kontra Droga; et Kontra Droga, 2004. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont aussi envisagées pour prévenir et éliminer l’utilisation d’enfants dans le trafic de stupéfiants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour empêcher d’utiliser des enfants aux fins du trafic de stupéfiants. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme d’action OIT-IPEC pour prévenir et éliminer l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants dans la ville de Pasay.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le mécanisme Sagip Batang Manggagawa, qui vise à soustraire au travail les enfants est en place dans 16 régions dans tout le pays. De 1998 à 2008, 806 opérations ont été menées et 2 711 enfants ont été soustraits au travail. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en juin 2009, le Département du travail et de l’emploi avait fermé 15 établissements qui occupaient 46 mineurs dans la prostitution ou dans des spectacles lubriques ou obscènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris sur la nature, l’ampleur et les tendances de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées au pénal.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 et de la réponse du gouvernement à ce sujet.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que différentes dispositions de la législation philippine (art. 7 et 18 de la loi no 7610; art. 4 de la loi no 9208 de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes; art. 59 de la loi sur la protection des enfants et de la jeunesse) interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission avait noté que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour prévenir et combattre la traite d’enfants, entre autres:

i)      l’adoption de l’ordonnance administrative no 114 qui dispose que le but du voyage d’un enfant à l’étranger doit être vérifié et que l’autorisation de voyage ne doit être délivrée que si l’intérêt de l’enfant est protégé;

ii)     les modifications apportées au règlement régissant les agences privées de recrutement et de placement à l’échelle locale, qui incorporent des dispositions contre la traite d’enfants;

iii)    les ordonnances visant à appliquer la loi de 2003 de lutte contre la traite de personnes dans les communautés locales;

iv)    l’ordonnance no SP-1472 visant à prévenir et à combattre la traite de personnes à des fins d’exploitation dans le travail domestique; et

v)     le règlement émis par l’Agence pour l’emploi de Philippins à l’étranger, qui porte sur les employés de maison philippins à l’étranger. Il vise à les protéger contre la traite et l’exploitation par les employeurs, agissements qui sont très répandus.

La commission avait noté aussi que, à l’initiative de la «Visayan Forum Foundation» (VFF), un réseau multisectoriel contre la traite avait été créé en octobre 2003.

La commission prend note des allégations de la CSI qui affirme que beaucoup d’enfants sont des proies faciles pour la traite car, en général, les parents estiment que le travail domestique est le travail le plus sûr pour les enfants. Ces enfants se trouvent dans une situation de servitude, à cause des dettes qu’ils ont contractées, ils doivent supporter des conditions d’exploitation. La commission note aussi que, selon la CSI, dans l’Autorité portuaire philippine de Visayan, un foyer de réinsertion fournit des services directs et de protection aux victimes potentielles ou non de traite. Soixante-quinze pour cent des 4 000 femmes et enfants qui ont bénéficié d’une assistance avaient été recrutés pour des travaux domestiques. La CSI affirme aussi que, en avril 2009, neuf enfants domestiques qui avaient demandé refuge dans des ambassades des Philippines ont été rapatriés de la Jordanie. Le plus jeune avait 13 ans. La commission note aussi que, selon la CSI, étant donné que 230 membres des forces de police nationale des Philippines ont été formés pour enquêter sur la traite d’enfants et que 17 procureurs chargés de la lutte contre la traite de personnes sont en poste au Département de justice, le nombre de poursuites intentées à ce jour contre des auteurs de traite est décevant.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de prendre des initiatives pour prévenir et combattre la traite d’enfants, en particulier en ce qui concerne le travail domestique, en coordination avec la VFF, dans le cadre du programme Kasambahay (travailleurs domestiques). Ce programme prévoit des mesures immédiates pour aider les enfants domestiques dans une situation de risque. Il prévoit aussi: des services psychologiques pour les enfants victimes de traite dans des logements provisoires, et en vue de leur éventuelle réinsertion dans leurs familles ou dans des institutions d’accueil; et la coordination systématique des activités menées avec les administrations scolaires et d’autres partenaires pour aider les enfants domestiques qui conjuguent travail et études en tant que stratégie pour empêcher que ces enfants ne soient victimes d’autres pires formes de travail des enfants. En outre, le gouvernement et la VFF, en collaboration avec l’Autorité portuaire des Philippines, ont ouvert un foyer d’insertion dans différents ports maritimes du pays afin d’aider et de protéger les femmes et les enfants bloqués dans des ports, et de prévenir ainsi l’éventuelle traite de personnes. Ces foyers de réinsertion fournissent des services nuit et jour, entre autres:

i)      logements temporaires d’urgence;

ii)     informations sur les transports, les emplois et sur les éventuels réseaux d’aide;

iii)    procédures de traitement rapide des cas, y compris des moyens de recours juridique;

iv)    services consultatifs;

v)     services d’information pour les passagers bloqués; et

vi)    activités de formation et de sensibilisation pour les effectifs portuaires – entre autres, police, gardes-côtes, équipages, dockers et agents de sécurité.

Le gouvernement indique aussi que le Groupe de lutte contre la traite qui est en place dans les ports coordonne efficacement les mesures axées sur les victimes de traite (enquêtes, aide aux victimes qui ont été soustraites à leur situation, poursuites, soins aux victimes et services de réinsertion). La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail et de l’emploi (DOLE), le Département de la justice et le Département de la protection sociale et du développement, avec leurs bureaux régionaux, coopèrent et coordonnent leurs activités en faveur des enfants victimes de traite et de leurs familles (assistance, services consultatifs juridiques, réinsertion, identification des familles des victimes, coordination de l’action avec les familles, rapatriement des enfants victimes de traite).

Le gouvernement indique aussi que, en coopération avec la campagne «Asia Acts against Child Trafficking» (Asia ACTS), depuis 2001, plusieurs campagnes et activités de formation à la lutte contre la traite d’enfants ont été menées dans 30 provinces. Elles ont permis d’identifier plusieurs cas de traite d’enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la campagne Asia ACTS, le gouvernement a approuvé en 2006 une proclamation présidentielle qui fait du 12 décembre la Journée nationale contre la traite d’enfants. Le gouvernement ajoute que le DOLE a conclu un protocole d’accord avec le Bureau public des services de l’emploi afin de renforcer leur partenariat pour lutter contre le recrutement illicite de personnes dans le pays. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le DOLE examine actuellement les modifications qui ont été proposées pour le règlement, tel que révisé, qui régit les agences privées de recrutement et de placement à l’échelle locale. Entre autres modifications, il est prévu qu’une disposition interdise aux agences pour l’emploi de participer aux activités de recrutement et de placement de travailleurs qui sont contraires aux dispositions des lois nos  9208 et 9231 de la République sur la lutte contre la traite de personnes et sur le travail des enfants.

La commission note néanmoins que, dans ses observations finales du 22 octobre 2009 (CRC/C/PHL/CO/3-4, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures législatives, administratives et d’action que l’Etat partie a prises pour lutter contre la traite des enfants, s’est dit préoccupé par le nombre élevé de femmes et d’enfants qui continuent d’être victimes de traite, en provenance, en direction et à l’intérieur des Philippines, à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail. Le Comité des droits de l’enfant s’était dit aussi préoccupé par le faible nombre de poursuites et de condamnations d’auteurs de traite et par les facteurs de risque de traite, par exemple la pauvreté persistante, les migrations internationales temporaires, l’accroissement du tourisme sexuel, l’impunité et l’application insuffisante de la loi dans l’Etat partie.

La commission prend dûment note des mesures approfondies prises par le gouvernement pour lutter contre la traite d’enfants. Elle observe néanmoins que, bien que la loi interdise la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, la traite d’enfants reste préoccupante dans la pratique. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact des projets prévus pour éliminer la traite d’enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer effectivement la loi de lutte contre la traite des personnes et les autres lois qui interdisent la traite d’enfants et qui prévoient des sanctions pour les actes ayant trait à la traite d’enfants.

Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans destinés à servir dans les forces armées des Philippines (unités civiles ou autres groupes armés), à participer aux combats ou à être utilisés comme guides, messagers ou espions est interdit par la loi (art. 3 a) et 22 b) de la loi no 7610). La traite des enfants à de telles fins est également interdite (art. 4 h) de la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes). Toutefois, la commission avait noté que, selon les commentaires du 30 août 2006 de la CSI, de nombreux enfants de moins de 18 ans participaient toujours à des conflits armés. La Nouvelle armée du peuple (NPA) comptait entre 9 000 et 10 000 enfants soldats employés régulièrement (soit 3 à 14 pour cent de ses effectifs). De plus, la CSI avait déclaré que des enfants seraient enrôlés au sein des unités géographiques des forces armées des citoyens (groupe paramilitaire de la mouvance gouvernementale) et au sein de groupes armés de l’opposition, tels que le Front islamique de libération Moro (MILF). De plus, la commission avait relevé dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/59/695-S/2005/72, 9 février 2005, paragr. 45 et 46) que, même si le Comité interinstitutionnel pour les enfants participant à des conflits armés avait été chargé de lancer des projets pour libérer, réadapter et réinsérer des enfants qui participent à un conflit armé, aucune mesure de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants soldats n’avait été prise par la NPA ni le MILF en septembre 2004. La commission avait demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures efficaces afin d’éliminer la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation directe ou indirecte dans les conflits armés, tant dans les forces armées nationales que dans les mouvements rebelles.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en œuvre un plan national de paix, dans le cadre du Plan 2004-2010 de développement des Philippines à moyen terme, afin de prévenir et de faire cesser le recrutement d’enfants dans des conflits armés. Ce plan comprend les mesures suivantes:

i)      processus de paix avec le MILF (cessation des hostilités, réaménagement et développement des zones touchées par des conflits);

ii)     mise en œuvre des accords de paix intérimaires avec deux mouvements communistes locaux, en particulier en aidant les communautés touchées par les conflits à se redresser, cessation des hostilités et mesures de réinsertion;

iii)    supervision continue et sensibilisation à la mise en œuvre de l’Accord global pour le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international, qui a été conclu par le gouvernement philippin et le parti communiste des Philippines – Nouvelle armée du peuple – Front démocratique national (CCP‑NPA-NDF);

iv)    mesures complémentaires pour faire reculer la violence en contribuant aux mécanismes locaux et indigènes d’instauration et de maintien de la paix, et aide à la mise en œuvre des accords civils de contrôle du cessez-le-feu;

v)     pleine application des accords de paix en vigueur avec le MILF et l’Armée de libération des peuples de la Cordillère (CPLA);

vi)    intégration des anciens rebelles au moyen de programmes de réinsertion et de réadaptation en créant la Commission nationale sur l’intégration sociale, qui relève du bureau du Conseiller présidentiel sur le processus de paix; et

vii)   réadaptation, redressement et développement des populations touchées par des conflits.

La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/PHL/CO/3-4 du 22 octobre 2009, paragr. 69), s’est félicité du séjour aux Philippines du représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés aux Philippines et de la signature en juillet 2009 par le MILF d’un plan d’action comportant des mesures concrètes et assorties de délais pour prévenir le recrutement d’enfants et promouvoir leur réinsertion dans la vie civile. Toutefois, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note des mesures positives prises par le gouvernement, s’est dit préoccupé par le fait que l’on continue de faire état du recrutement d’enfants par des groupes armés pour qu’ils servent en tant que combattants, espions, gardes, cuisiniers ou infirmiers. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CO/1 du 15 juillet 2008, paragr. 20), s’est dit préoccupé par le fait que des enfants continuent de rejoindre des groupes armés, en raison principalement de la pauvreté, de l’endoctrinement, de la manipulation, de la négligence ou de l’absence de débouchés. Il s’est dit aussi préoccupé par l’absence de mise en œuvre effective de la législation qui interdit le recrutement et l’utilisation d’enfants pour des hostilités, en particulier dans les zones de conflit, et par le fait que le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans des conflits armés n’a pas fait l’objet de poursuites. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation et prendre des mesures immédiates et efficaces afin de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés et les forces armées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et à ce que les auteurs de ces actes soient dûment poursuivis, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réadapter et réinsérer les enfants touchés par les conflits armés et d’indiquer comment ces enfants de moins de 18 ans ont été réadaptés puis réintégrés dans leurs communautés au moyen de ces mesures.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les types de travail dangereux énumérés dans l’arrêté ministériel no 4 de 1999 (art. 3). Elle avait également noté que, en vertu de l’article 4 de cet arrêté, les personnes de 15 à 18 ans pouvaient être autorisées à exécuter des travaux domestiques ou ménagers mais ne devaient pas effectuer les travaux dangereux énumérés à l’article 3 de l’arrêté. Elle avait noté que, selon la CSI, des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CSI soulignait que ces enfants n’ont pas la possibilité de recevoir une instruction et sont loin de leurs familles. Elle soulignait en outre que, sur la base d’une étude réalisée dans le cadre du Programme assorti de délais des Philippines (PAD), 83 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques vivent chez leur employeur et seulement la moitié d’entre eux sont autorisés à prendre un jour de congé par mois. De plus, ils sont à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24 et plus de la moitié d’entre eux ont abandonné l’école. La commission prend note aussi des allégations plus récentes de la CSI, en date du 29 août 2008, qui se fondent sur les estimations communiquées par la VFF, à savoir qu’il y a au moins 1 million d’enfants domestiques aux Philippines. La CSI donne aussi des exemples de mauvais traitements et de lésions physiques, psychologiques et sexuelles dont ont fait l’objet des enfants de moins de 18 ans, en particulier des filles occupées comme domestiques, et des exemples d’enfants qui travaillent dans des conditions nocives et dangereuses. La CSI souligne de nouveau que, malgré les mesures positives prises par le gouvernement en ce qui concerne la législation locale qui régit l’emploi des travailleurs domestiques, il y a en droit et dans la pratique des lacunes qui doivent être comblées de toute urgence. En particulier, alors que le Code du travail oblige les employeurs à traiter leurs travailleurs domestiques loyalement et humainement, le Code du travail ne prévoit pas des mesures spécifiques pour faire face aux pratiques d’exploitation existantes. A ce sujet, la CSI souligne que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay), qui a été soumis pour la première fois au Congrès en 1995, qui garantit les droits des travailleurs domestiques et qui définit des normes de travail décentes, est en suspens depuis plus de dix ans. Selon la CSI, la mise en vigueur de ce projet de loi serait essentielle pour lutter contre les mauvais traitements et l’exploitation des enfants domestiques aux Philippines. La CSI indique également que, selon une enquête de 2005 menée par la Station du climat social, 87 pour cent des Philippins conviennent fermement qu’une loi devrait viser le secteur du travail domestique.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques a été soumis au Congrès à sa 14e session et qu’il est examiné actuellement par la Commission parlementaire sur le travail et l’emploi. La commission prend note aussi des informations détaillées du gouvernement sur l’impact de plusieurs initiatives et programmes menés dans le cadre du Programme OIT/IPEC pour les Philippines assorti de délais (PPAD) pour 2002-2007 et d’autres programmes nationaux visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le travail domestique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre du PPAD, en avril 2007, 40 549 enfants en tout avaient été soustraits au travail ou empêchés qu’ils y soient soumis dans les six secteurs prioritaires définis dans le PAD, y compris le travail domestique d’enfants. La commission note aussi que les Philippines sont passées à la seconde phase du PPAD pour 2009-2013, qui vise à réduire de 75 pour cent le travail des enfants, l’accent étant mis sur l’agriculture, la traite d’enfants, les exploitations minières, la pêche et le travail domestique. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail domestique des enfants et des résultats obtenus dans le cadre du PPAD et d’autres initiatives, la commission exprime sa profonde préoccupation face à l’exploitation économique et sexuelle dont les enfants domestiques continuent d’être victimes. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay) qui porte spécifiquement sur la situation des travailleurs domestiques. La commission le prie aussi de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour que quiconque utilise le travail domestique d’enfants de moins de 18 ans sous la forme de travail forcé, ou qui occupe des enfants à des tâches dangereuses, fasse l’objet de poursuites et de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour prévenir le travail domestique d’enfants et les y soustraire, dans le cadre de la deuxième phase du PPAD.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil interinstitutionnel de lutte contre la traite de personnes (IACAT) continue de mener différents projets axés sur la prévention et l’élimination de la traite de personnes, la protection et la réadaptation des victimes de traite et sur les poursuites contre les auteurs de traite. Ces projets comprennent les activités suivantes: a) élaboration d’un manuel sur l’application de la loi et l’action pénale en cas de traite de personnes, et identification et réinsertion des victimes de traite; b) élaboration à l’usage des prestataires de services d’un module d’orientation normative sur la traite de personnes; c) création d’un groupe de travail à l’aéroport international de Ninoy Aquino de lutte contre la traite de personnes; d) projet d’élaboration d’une ordonnance locale sur la lutte contre la traite de personnes; e) élaboration de directives pour la protection des enfants victimes de traite; et f) création d’une commission régionale interinstitutionnelle de lutte contre la traite de personnes. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en octobre 2009, l’IACAT avait enregistré 15 condamnations pour infraction à la loi de la République no 9208. Le gouvernement indique aussi que l’IACAT veille au strict respect des règlements et directives relatifs à l’emploi de personnes, dans le pays et à l’étranger. L’IACAT soumet aussi des rapports périodiques sur les cas de recrutement illicite et de traite au secrétariat de l’IACAT et au Département de la justice.

La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en juin 2008 l’Equipe d’action rapide interinstitutionnelle, créée dans le cadre du «Sagip Batang Mangagagawa» (SBM), qui est un mécanisme interinstitutionnel chargé de surveiller les cas d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et de soustraire les enfants à cette situation, a mené en tout 793 opérations qui ont permis de sauver 2 698 enfants qui travaillaient. La plupart d’entre eux ont été réintégrés dans leurs familles et ont bénéficié ensuite d’une aide éducative et d’une formation professionnelle.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le DOLE, par le biais du Bureau des femmes et des jeunes travailleurs, a donné en février 2009 des orientations pour sensibiliser quelque 270 chefs de village (barangay) aux lois nos 9231 et 9208 et à d’autres lois relatives au travail des enfants. Ces activités ont été suivies de cours de formation pour les inspecteurs du travail, les juges d’instruction et les fonctionnaires de police en vue de l’application effective de ces lois. Ces activités visaient à renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi et d’autres fonctionnaires afin qu’ils utilisent et fassent appliquer effectivement les lois de lutte contre le travail des enfants, et afin de prévenir et d’éliminer ainsi le travail des enfants et ses pires formes. La commission note enfin que le DOLE, par le biais de ses inspecteurs du travail, veille à l’observation des normes du travail en ce qui concerne les enfants dans des établissements privés et coordonne ses activités avec la police nationale des Philippines et le Département de la protection sociale et du développement, de façon à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Le DOLE, grâce au cadre d’application des normes du travail, inspecte les ménages pour s’assurer que les normes du travail ne sont pas enfreintes – entre autres, non‑versement ou versement insuffisant des salaires dans les ménages. Le gouvernement indique aussi que le DOLE aide également les enfants qui travaillent et leurs parents ou tuteurs en fournissant des services juridiques gratuits, des services d’aide éducative et de santé, une assistance de subsistance aux parents et frères et sœurs plus âgés et envoie les enfants qui travaillent et les enfants victimes du travail des enfants à des agences ou institutions plus appropriées qui assurent des services psychologiques. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, le nombre de condamnations enregistrées qui ont trait aux pires formes de travail des enfants et le nombre de cas de recrutement illicite et de trafic d’enfants qui ont été signalés par l’IACAT. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer l’impact qu’ont eu les mesures prises par le Département du travail et de l’emploi pour éliminer les pires formes de travail des enfants et le nombre d’infractions à la législation sur le travail des enfants qu’a constatées le DOLE, grâce aux inspecteurs du travail et au cadre d’application des normes du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux. Agriculture. La commission avait précédemment noté que la législation des Philippines interdisait de confier des travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans (art. 139 c) du Code du travail et art. 12 d) de la loi no 7610). Elle avait noté que le gouvernement avait pris différentes mesures pour empêcher l’emploi d’enfants dans les travaux agricoles dangereux. Elle avait noté en particulier que les plantations de canne à sucre étaient l’un des domaines d’actions prioritaires du Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, lancé en juin 2002 avec l’aide de l’OIT/IPEC. Elle avait noté que le projet d’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac avait entre autres pour objectif de garantir que les enfants des planteurs de tabac des provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Panganisan n’effectuent pas de travaux dangereux dans les plantations. A cette fin, des campagnes de sensibilisation visant des milliers d’enfants, de parents et d’employeurs ont eu lieu en 2005.

Le gouvernement indique que, à l’occasion de la Journée mondiale de 2007 contre le travail des enfants, la Commission nationale du travail des enfants a organisé, sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi, un forum sur le travail des enfants dans l’agriculture afin d’attirer l’attention sur le sort de ces enfants et de proposer des mesures garantissant qu’ils n’effectuent pas des travaux dangereux. Il a également été l’occasion de mettre en commun des idées de programmes pour éliminer le travail des enfants dans les plantations de canne à sucre et de tabac. Il a été marqué par la signature d’un «Appel à l’action» pour mettre fin au travail des enfants dans l’agriculture, entre le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Réforme agraire (représentant le gouvernement) ainsi que le Congrès des syndicats des Philippines et la Fédération des travailleurs libres (représentant les employeurs) et la Confédération des employeurs des Philippines (représentant les travailleurs). La commission relève avec intérêt dans le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines que celui-ci a permis d’empêcher que 6 934 enfants ne soient exploités dans les plantations de sucre et d’en libérer 12 659, en leur offrant la possibilité de s’instruire et de suivre une formation ou en leur offrant d’autres services tels qu’une prise en charge psychologique, des soins de santé de base, une aide à la réadaptation et une aide à la réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises à la suite de la signature de l’«Appel à l’action» pour que les enfants n’effectuent pas de travaux dangereux dans l’agriculture.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail. 1.   Campagnes de sensibilisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que les activités de sensibilisation suivantes ont été organisées à propos des pires formes de travail des enfants:

a)    campagne médiatique sur les pires formes de travail des enfants et sur les dispositions de la loi no 9231;

b)    production par l’UNICEF et l’OIT/IPEC d’une série de DVD sur quatre des pires formes de travail des enfants (extraction minière, plantations de canne à sucre, travail domestique et exploitation sexuelle à des fins commerciales);

c)     organisation par le Congrès des syndicats des Philippines de cinq spectacles contre le travail des enfants à Manille, auxquels ont assisté 20 000 personnes;

d)    organisation de séances d’information au niveau des barangays, auxquelles ont participé 185 052 personnes et 3 868 organisations dans 2 500 villages et 15 régions;

e)     organisation avec l’aide de l’IPEC d’une campagne d’information dans les média sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la province de Camarines Norte, où de très nombreux enfants travaillent dans les petites exploitations minières, sont employés de maison ou victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

2. Education. La commission avait précédemment noté que la scolarité était obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans. Selon une évaluation rapide de l’OIT/IPEC qui date de 2002, le taux d’inscription dans les écoles primaires était alors de 91 pour cent. La commission avait noté que, entre 1998 et 2004, plusieurs programmes avaient été mis en place en vue de scolariser des travailleurs enfants et d’autres enfants vulnérables. Elle avait cependant noté que, selon les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/RESP/84, réponses écrites, 22 avril 2005, p. 12), il existe 1 608 barangays (villages) dans lesquels les enfants n’ont pas accès à l’enseignement primaire. Le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par le fait que les groupes d’enfants vulnérables tels que les enfants démunis, ceux qui travaillent, ceux qui participent à des conflits armés, ceux qui appartiennent à des populations indigènes, ceux qui sont contaminés ou touchés par le VIH/SIDA et ceux qui vivent dans la rue ne bénéficient pas de l’égalité d’accès à l’enseignement primaire. La commission relève dans le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC pour le PAD des Philippines que le Plan national d’éducation pour tous (EPT 2015) a été approuvé en janvier 2006. L’un des principaux buts de ce plan est de garantir l’éducation de base pour tous par des moyens autres que l’enseignement de type classique. De plus, plusieurs autres initiatives parmi lesquelles l’Open High School Program et le programme de construction d’écoles au sein de communautés touchées par le problème du travail des enfants, mis en place par le ministère de l’Emploi et du Travail, ont été prises par le gouvernement pour contribuer à la réalisation de l’objectif de l’EPT 2015. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats obtenus grâce à ces mesures pour que tous les enfants, notamment les plus vulnérables et ceux qui vivent dans des zones isolées, aient accès à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de lui faire parvenir des statistiques actualisées sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la Sous-commission pour la prévention des sévices sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (SACSEC), qui dépend du Conseil pour la protection de l’enfance, a organisé en octobre 2006 un atelier de planification stratégique afin de mettre en place, pour la période allant de 2007 à 2010, un plan stratégique visant à réaliser les objectifs du cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En 2007, la SACSEC doit en priorité organiser des cours de formation sur les questions dont elle s’occupe, passer en revue et améliorer les méthodes de surveillance, recensement et prise en charge des enfants, intégrer ses activités dans des plans de développement local de zones cibles et améliorer la gestion des bases de données. La commission note également que, en collaboration avec Child Wise Tourism Australia, le ministère du Tourisme a adopté un programme de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants aux Philippines et continue à inciter les hôtels, les lieux de villégiature, les agences de tourisme et d’autres acteurs de l’industrie du tourisme à signaler les problèmes de tourisme sexuel impliquant des enfants. Le ministère du Tourisme dispense pour ce faire une formation dans le secteur privé. En outre, selon le gouvernement, l’ECPAT-Philippines exécute un projet d’information des communautés sur l’exploitation sexuelle des enfants. Ce projet a pour but de sensibiliser des communautés à haut risque au problème de la traite des enfants et d’apprendre à ceux-ci à se protéger eux-mêmes. La commission relève dans le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines que, grâce à des activités éducatives et à d’autres services, ce programme a permis de protéger 1 274 enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de sauver 1 850 victimes.

4. Enfants engagés dans le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par l’OIT/IPEC (février 2002, pp. xi et 26), des enfants qui ont à peine 8 ans participent au trafic de stupéfiants, la majorité étant âgés de 10 à 15 ans. Dans la seule ville de Cebu, on estime qu’environ 1 300 enfants, dont 80 pour cent de garçons, sont utilisés pour le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que les deux tiers des enfants qui participent au trafic de stupéfiants n’étaient pas à l’école au moment de l’enquête et qu’environ 43 pour cent d’entre eux auraient souhaité retourner à l’école. Elle avait noté qu’un programme d’action OIT/IPEC d’une année avait été lancé en 2003 pour prévenir et faire cesser l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans la production, la vente et le trafic de stupéfiants. Ce programme communautaire intégré ciblait les enfants à risque de Barangay 91, Pasay City. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations montrant comment ce programme d’action contribue à prévenir l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants à Pasay City et à éliminer cette pratique. Elle le prie également de lui donner des informations sur tout programme mis en place ou envisagé dans d’autres villes des Philippines afin de prévenir l’utilisation d’enfants pour le trafic de stupéfiants.

Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Industrie du tabac. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de l’Emploi avait signé en mai 2003 avec l’ONG Eliminate Child Labour in Tobacco-Growing (ECLT) un protocole d’accord pour éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac. Ce projet de deux ans, qui s’adressait à des travailleurs enfants de 7 à 17 ans des provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan, associait les parents des enfants, les fonctionnaires locaux, les institutions gouvernementales, les syndicats, les planteurs et distributeurs de tabac ainsi que les ONG. La commission avait noté que le projet avait été prolongé jusqu’en mars 2006. Elle avait noté que 100 enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillaient dans l’industrie du tabac bénéficiaient d’une aide éducative et d’autres mesures de réinsertion. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’en octobre 2006 la fondation ECLT de Genève a donné son approbation au lancement d’une deuxième phase de ce projet. Le gouvernement précise que cette deuxième phase durera deux ans (2007-08) et consistera à prendre en charge 286 enfants de 7 à 17 ans et leurs familles qui travaillent dans les plantations de tabac. Les zones cibles sont toujours les provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan. Ce projet consiste principalement à dispenser une instruction aux enfants et fournir une aide matérielle aux parents.

2. Mines et carrières. La commission avait précédemment noté qu’un projet intitulé «Appel à l’action» avait été adopté en 2005 par le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles ainsi que les présidents du Congrès des syndicats des Philippines et de la Confédération des employeurs des Philippines, pour éliminer le travail des enfants dans les mines et les carrières d’ici à 2015. La commission relève dans le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines que ce programme a permis d’éviter à 443 enfants de travailler dans des mines et carrières et d’en libérer 1 487 en les instruisant et en leur proposant d’autres services. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme «Appel à l’action» pour soustraire des enfants au travail dans les mines et carrières et les réadapter, en indiquant les résultats obtenus.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le PAD a permis d’éviter à 11 963 enfants de travailler et en a libéré 17 425 du travail, en leur offrant des possibilités d’instruction ou de formation. De plus, 6 449 enfants n’ont pas été obligés de travailler et 5 354 ont été libérés du travail grâce à d’autres types de services.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1.   Pêche hauturière. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève dans le rapport du gouvernement que l’accord signé entre le ministère du Travail et de l’Emploi et les propriétaires de trois grandes sociétés de pêche a contribué à prévenir le travail des enfants dans la pêche hauturière. En outre, des dispositifs ont été mis en place à l’échelon local pour prévenir le recrutement d’enfants pour des travaux dangereux tels que la pêche hauturière. Le gouvernement indique que la cooptation des employeurs par le biais d’accords ayant force obligatoire peut être un moyen efficace de faire avancer la lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon le programme d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines, celui-ci a permis d’éviter à 3 109 enfants de travailler dans le secteur de la pêche et d’en soustraire 1 643 à ce type de travail en les instruisant et par le biais d’autres types de services.

2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport élaboré par la CIS pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du Commerce (Review of the trade policies of the Philippines, 29 juin 2005), quelque 200 000 enfants vivent dans la rue et y travaillent, notamment en participant au trafic de stupéfiants. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’un réseau national pour les enfants de la rue, composé de différentes institutions gouvernementales, d’ONG et d’équipes locales présentes dans 32 villes du pays, a été créé il y a une vingtaine d’années pour s’occuper des enfants de la rue. Depuis que les services destinés aux enfants de la rue ont été confiés aux unités locales du gouvernement, les équipes locales sont directement chargées de la coordination et du suivi des programmes et services destinés à ces enfants au niveau des villes et des villages. Les institutions du réseau national et les équipes locales ont mis en place plusieurs services de protection et de réadaptation des enfants de la rue (éducation, formation professionnelle et autres formes d’apprentissage, orientation et prise en charge psychologique, protections juridique et judiciaire).

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le Congrès des syndicats des Philippines contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, entre autres, en surveillant avec vigilance le travail des enfants. Au mois d’octobre 2006, il avait libéré 60 enfants qui travaillaient dans trois plantations de canne à sucre de la province Negros Oriental. Il a soustrait six filles à la prostitution et évité l’emploi de 100 enfants dans l’industrie du sexe. La commission prend note avec intérêt de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le projet OIT/IPEC d’«Appui au programme assorti de délai pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la République des Philippines» a, depuis le mois d’avril 2007, préservé et libéré plus de 44 000 enfants des six formes de travail des enfants à éliminer en priorité (mines et carrières, production de feux d’artifice, pêche hauturière, travail domestique, plantations de canne à sucre et exploitation sexuelle à des fins commerciales) grâce à l’éducation, la formation professionnelle, la prise en charge psychologique, l’aide juridique et l’aide à la réadaptation. Les familles de ces enfants – environ 4 400 personnes – ont amélioré leurs revenus grâce à l’aide qu’ils ont obtenue sous forme de microcrédit, de cours d’alphabétisation, de formation professionnelle et d’aide au démarrage de micro-entreprise. La commission note que, selon le rapport d’étape 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines, celui-ci a permis d’éviter à 17 317 enfants d’être engagés dans les six formes prioritaires de travail des enfants et en a soustrait 23 874 à ces pires formes de travail en les instruisant et grâce à d’autres services. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment la nature, l’ampleur et l’évolution de ces formes de travail, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 30 août 2006. En outre, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006, lors de la 95e session de la Conférence internationale du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que différentes dispositions de la législation philippine (art. 7 et 18 de la loi no 7610; art. 4 de la loi no 9208 de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes; art. 59 de la loi sur la protection des enfants et de la jeunesse) interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle avait pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle de nombreux enfants sont des proies faciles pour les personnes qui se livrent à la traite parce que les parents pensent généralement que les emplois de maison sont les plus sûrs pour les enfants. Ces enfants se retrouvent alors dans une situation de servitude pour dettes, qui entraîne leur exploitation. La CSI ajoutait qu’un grand nombre de victimes de la traite s’étaient vu promettre un emploi de maison uniquement pour être livrées à la prostitution. La commission avait noté qu’à l’initiative de la Visayan Forum Foundation (VFF) un réseau multisectoriel contre la traite avait été créé en octobre 2003. Elle avait également noté que le gouvernement avait pris certaines mesures pour prévenir la traite des enfants, parmi lesquelles l’adoption du décret no 114 en vertu duquel le but du voyage d’un enfant à l’étranger doit être vérifié et l’autorisation de voyager ne doit être délivrée que si l’intérêt de l’enfant est protégé.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement lors du débat de la Commission de la Conférence, selon lesquelles, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC signé en 2002, 1 200 enfants ont été soustraits de la traite.

En outre, la CSI indique que le règlement du ministère du Travail et de l’Emploi relatif au recrutement et au placement des employés de maison n’a pas encore été harmonisé avec la nouvelle loi de 2003 sur la traite.

La commission note avec intérêt que les Philippines ont adopté plusieurs mesures visant à prévenir et à combattre la traite des enfants. Elle prend note en particulier de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré des amendements au règlement régissant les agences privées de recrutement et de placement à l’échelon local. Ces amendements visent à incorporer dans ce règlement les dispositions relatives à la lutte contre la traite des enfants, contenues dans la loi no 9231 (sur l’élimination des pires formes de travail des enfants) et la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes. De plus, certaines administrations locales ont promulgué des ordonnances pour s’attaquer à la traite des enfants dans leurs communautés respectives, par exemple l’ordonnance no 52 (Paombong, Bulacan) et l’ordonnance no 566 (Marilao, Bulacan), qui mettent en application les dispositions de la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement a également pris des mesures particulières pour prévenir et combattre la traite aux fins d’exploitation dans le travail domestique, telle l’adoption de l’ordonnance no SP-1472, série de 2004 (Quezon City), demandant à tous les chefs barangay de Quezon City d’inscrire de manière massive les Kasambahay et les travailleurs domestiques dans leurs barangay respectifs. En outre, selon les informations dont dispose le Bureau, l’Agence pour l’emploi de Philippins à l’étranger a édicté de nouvelles conditions concernant les employés de maison philippins à l’étranger afin de les protéger contre la traite et l’exploitation. Elle a ainsi relevé l’âge minimum d’admission au travail domestique de 18 à 23 ans et décidé que les futurs travailleurs domestiques devaient obtenir un certificat attestant leurs qualifications. Les employeurs doivent faire vérifier les contrats d’emploi. De plus, pour protéger les employés de maison philippins qui travaillent à l’étranger contre le recrutement illégal, les employeurs étrangers doivent se soumettre à des formalités de présélection auprès de l’Office philippin du travail à l’étranger et s’engager par écrit à garantir un traitement humain et équitable à leurs employés de maison. La commission se félicite des importantes mesures prises par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans, en particulier pour le travail domestique et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en indiquant les résultats obtenus.

2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans destinés à servir dans les forces armées des Philippines (unités civiles ou autres groupes armés), à participer aux combats ou à être utilisés comme guides, messagers ou espions est interdit par la loi (art. 3(a) et 22(b) de la loi no 7610). La traite des enfants à de telles fins est également interdite (art. 4(h) de la loi de 2003 sur la lutte contre la traite des personnes). Toutefois, la commission avait noté que, selon la CSI, de nombreux enfants de moins de 18 ans participaient toujours à des conflits armés. En particulier, la CSI avait affirmé que, selon un rapport du ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines, la nouvelle armée du peuple (NPA) comptait entre 9 000 et 10 000 enfants soldats employés régulièrement (soit 3 à 14 pour cent de ses effectifs). De plus, des enfants seraient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire de la mouvance gouvernementale) et au sein de groupes armés de l’opposition, tels que le Front islamique de libération Moro (MILF). La CSI a signalé en outre qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient enrôlés de force dans des groupes armés. De plus, la commission avait relevé dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (document A/59/695-S/2005/72, 9 fév. 2005, paragr. 45 et 46) que, même si le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés avait été chargé de lancer des projets pour libérer, réadapter et réinsérer des enfants qui participent à un conflit armé, aucune mesure de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants soldats n’avait été prise par la NPA ni le MILF en septembre 2004.

Le gouvernement indique que les forces gouvernementales et les entités non étatiques ont toutes pour politique de ne pas recruter d’enfants pour les faire participer à des hostilités directes. Il n’existe aucune preuve de recrutement systématique ou forcé d’enfants par la NPA et le MILF. Les enfants se portent volontaires sous l’influence de leurs familles, de leurs camarades et de la société. Le gouvernement ajoute que, sur la base des rapports de différentes sources et notamment du ministère de la Défense nationale, 186 enfants ont participé à des conflits armés entre 2001 et 2006. Parmi ceux-ci, 174 ont été démobilisés, rendus à leurs familles et rescolarisés. De plus, le projet intitulé «Community Sala’am (Peace) Corps», mis en œuvre par le ministère du Travail et de l’Emploi, a permis de donner une éducation, une formation professionnelle, une aide matérielle et des emplois à 300 enfants et jeunes de 9 à 21 ans en 2005-06. Tout en se félicitant des mesures prises par le gouvernement pour démobiliser et réinsérer les enfants touchés par le conflit armé, la commission le prie de prendre rapidement des mesures efficaces afin d’assurer que la pratique du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation directe ou indirecte dans les conflits armés soit éliminée tant dans les forces armées nationales que dans les mouvements rebelles. Elle le prie également de continuer à l’informer des mesures efficaces et assorties de délais qui sont prises pour réadapter et insérer les enfants touchés par le conflit armé, ainsi que d’indiquer combien d’enfants de moins de 18 ans ont été réadaptés et réinsérés dans leurs communautés grâce à de telles mesures.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les types de travail dangereux énumérés dans l’arrêté ministériel no 4 de 1999 (art. 3). Elle avait également noté que, en vertu de l’article 4 de cet arrêté, les personnes de 15 à 18 ans pouvaient être autorisées à exécuter des travaux domestiques ou ménagers mais ne devaient pas effectuer les travaux dangereux énumérés à l’article 3 de l’arrêté. Elle avait noté que, selon la CSI, des centaines de milliers d’enfants, principalement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CSI soulignait que ces enfants n’ont pas la possibilité de recevoir une instruction et sont loin de leurs familles. Elle soulignait en outre que, sur la base d’une étude réalisée dans le cadre du PAD, 83 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques vivent chez leur employeur et seulement la moitié d’entre eux sont autorisés à prendre un jour de congé par mois. De plus, ils sont à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24 et plus de la moitié d’entre eux ont abandonné l’école. La commission avait noté que, selon le gouvernement, plusieurs projets de lois visant à protéger les droits et les conditions d’existence des travailleurs domestiques étaient à l’étude au Congrès.

La commission prend également note des récentes allégations de la CSI, datées du 30 août 2006, qui se fondent sur l’étude intitulée Trafficked into forced labor: Selected cases of domestic workers in the Philippines publiée en 2006 par la VFF et l’OIT/IPEC. La CSI donne des exemples de sévices et de blessures infligés à des enfants de moins de 18 ans, et surtout à des filles qui travaillent comme domestiques. Elle mentionne en outre des cas d’enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses. La CSI fait observer que, malgré les mesures positives prises par le gouvernement au niveau de la législation locale pour réglementer l’emploi des travailleurs domestiques, la législation et la pratique présentent des insuffisances qui doivent être corrigées d’urgence. En particulier, le Code du travail exige certes des employeurs qu’ils traitent leurs employés de maison d’une manière juste et humaine mais il ne prévoit pas de mesures qui permettraient de lutter contre l’exploitation existante. La CSI souligne à ce propos que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay), dont la première présentation au Congrès remonte à 1995, et qui énonce les droits des travailleurs domestiques et définit pour eux des conditions de travail décentes, est en attente depuis plus de dix ans. Selon la CSI, l’adoption de ce projet de loi rapprocherait le traitement des travailleurs domestiques des normes prévues pour les travailleurs du secteur formel. En outre, les employés de maison bénéficieraient d’un traitement humain, seraient logés et nourris correctement, jouiraient de la sécurité de l’emploi, percevraient le salaire minimum et auraient des horaires de travail prédéfinis. Enfin, le projet de loi assurerait l’utilisation de contrats écrits dans lesquels les conditions de travail seraient prévues.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement lors de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, selon lesquelles 1 500 enfants ont été libérés du travail domestique dans le cadre du PAD. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de lois visant à protéger les droits et les conditions d’existence des travailleurs domestiques ont été soumis pour examen lors du 13e Congrès. Il espère que ces projets de lois seront soumis pour adoption lors du 14e Congrès. La commission relève que, dans le rapport d’activités de 2007 de l’OIT/IPEC sur le PAD des Philippines, ce programme a permis d’éviter l’exploitation dans le travail domestique de 3 224 enfants (dont 2 423 grâce à l’éducation ou à la formation et 801 grâce à d’autres services de réadaptation), et la libération de 4 658 enfants domestiques (dont 2 091 grâce à l’éducation ou à la formation et 2 567 grâce à d’autres services de réadaptation). Tout en prenant note des bons résultats du PAD, la commission exprime sa profonde inquiétude face à l’exploitation économique et sexuelle, dont les enfants domestiques continuent d’être victimes. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants domestiques de moins de 18 ans n’exécutent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à la législation nationale et à la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les travailleurs domestiques (Batas Kasambahay) portant spécifiquement sur la situation des travailleurs domestiques sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour faire respecter la convention et en surveiller l’application. Elle note en particulier dans le rapport du gouvernement que le Conseil interinstitutions contre la traite a adopté un plan stratégique de lutte contre la traite des personnes pour 2004-2010, dont les principaux volets sont la prévention de la traite ainsi que la protection, la libération et la réinsertion des victimes. Elle note également que le Congrès des syndicats des Philippines a mis en place un projet de lutte contre la traite, qui vise à recenser et signaler les cas de traite. Elle note enfin que le Centre philippin de lutte contre la criminalité transnationale est chargé de formuler et de mettre en œuvre un programme d’action concerté à l’intention des services de police, des services de renseignements et des autres services concernés, pour prévenir et combattre la traite des femmes et des enfants. Grâce à une meilleure coordination, ce centre pourra, de surcroît, entreprendre des travaux de recherche et mettre en place une base de données sur la traite. De plus, avec l’aide de l’UNICEF, le ministère de la Justice a formé une équipe de 30 magistrats du ministère public spécialisés dans les affaires impliquant des femmes et des enfants afin qu’ils utilisent des méthodes d’instruction adaptées et sachent comment réunir et utiliser les preuves nécessaires contre les auteurs. La Police nationale des Philippines a formé 230 enquêteurs sur des affaires de traite des enfants, de pédopornographie et de prostitution des enfants. La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures en ce qui concerne l’élimination de la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission note que, dans sa communication, la CSI indique que la mise en application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, adoptée en 2003 par le gouvernement des Philippines, reste difficile. Par exemple, alors que cette nouvelle loi a alourdi les sanctions imposables en cas de traite des enfants, seules trois condamnations ont été prononcées à ce jour et encore, dans des affaires de prostitution.

Lors du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que sept affaires de traite étaient en cours d’instruction. La commission note que, selon des informations dont dispose le Bureau, davantage de trafiquants ont été arrêtés, traduits en justice et condamnés. Ainsi, en 2006, la police a transmis 60 nouveaux dossiers de traite au ministère de la Justice. En outre, la loi philippine permet aux représentants de la partie civile d’engager des poursuites judiciaires sous la direction et le contrôle d’un procureur général, ce qui a permis au gouvernement d’autoriser et d’aider une ONG à déposer plainte dans 23 affaires. Selon la même source, 107 procès intentés par le gouvernement ont lieu actuellement (en 2007) et d’autres affaires sont en cours d’instruction. Le ministère de la Justice dispose de 17 procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite et de 72 autres dans ses bureaux régionaux. Enfin, la garde-côte philippine, qui relève du ministère des Transports et des Communications, a fouillé plusieurs ferries à la recherche de victimes de la traite et de recruteurs.

2. Recrutement obligatoire dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2003 quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de le faire participer à des combats armés aux Philippines ou à l’étranger est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt ans et d’une amende d’un montant minimum de 2 millions de pesos. Elle avait également noté qu’en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 les enfants de moins de 18 ans ne devaient pas être recrutés dans les forces armées, les unités civiles ou d’autres groupes armés des Philippines ni être autorisés à participer aux combats ou à servir de guides, de messagers ou d’espions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé fassent l’objet de poursuites et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et du travail domestique. La commission avait précédemment noté que la VFF offrait un hébergement temporaire et des services de prise en charge psychologique aux enfants victimes de la traite. Ainsi, de 2000 à 2004, la VFF a porté assistance à 3 000 victimes de la traite livrées à la prostitution, au travail domestique et à d’autres formes de travail dangereux.

La commission note que, selon la CSI, les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en place un système d’instruction non scolaire et d’autres modes d’apprentissage non conventionnels afin de réinsérer les enfants domestiques dans l’enseignement n’ont pas été très fructueux en raison du manque de centres et d’enseignants.

La commission note avec intérêt que, dans le rapport du gouvernement, de juillet 2005 à juin 2006, la VFF a pris en charge 4 465 enfants victimes de la traite et domestiques (frais de scolarité, transport, fournitures scolaires et accompagnement individuel). Certains des enfants hébergés dans les foyers de réinsertion de la VFF ont bénéficié d’une formation en informatique et ont acquis d’autres compétences nécessaires dans la vie courante. Le gouvernement indique que la direction de l’aéroport international de Manille et la VFF ont signé en juillet 2006 un protocole d’accord concernant la construction d’un foyer d’hébergement à l’aéroport international Ninoy Aquino pour les femmes et les enfants victimes de la traite. La direction de l’aéroport de Manille construira aussi un foyer dans le complexe de l’aéroport Ninoy Aquino pour héberger temporairement les victimes de la traite qui se trouvent enfermées dans ce dernier aéroport. La VFF est chargée de superviser et d’administrer les différents programmes et services mis en place à l’intention des victimes de la traite.

La commission adresse au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait noté que, en vertu de l’article 139(c) du Code du travail, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées dans une entreprise dont l’activité est par nature dangereuse et nuisible, conformément à la définition donnée par le ministre du Travail. L’article 12D de la loi no 7610 stipule également qu’aucune personne de moins de 18 ans ne devra être employée à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est effectué, est dangereux ou susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Elle avait également noté que, selon l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC («Travail des filles: agriculture, emplois de maison et exploitation sexuelle», p. 93), presque tous les enfants qui travaillaient dans l’agriculture étaient employés à des travaux des champs, et 54 pour cent d’entre eux s’occupaient de troupeaux. Les travaux des champs comprennent l’ensemencement, le cerclage, la moisson, l’arrosage et la préparation des terres. Vingt-trois pour cent de ces enfants étaient employés pour pulvériser des pesticides, bien que cela soit interdit par la loi. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les enfants qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas les travaux dangereux énumérés dans l’arrêté no 4 de 1999.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, les plantations de canne à sucre ont été définies comme l’un des domaines prioritaires, et un programme d’action a été mis en place pour renforcer l’inspection du travail en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants dans les provinces de Cebu et de Negros Oriental; ce programme est axé sur le travail des enfants dans les plantations de canne à sucre. Il vise à prévenir les pires formes de travail des enfants au Cebu et au Negros Oriental, à renforcer les moyens pour permettre une inspection efficace du travail des enfants et à sensibiliser les employeurs aux pires formes de travail des enfants, notamment aux risques auxquels sont exposés les enfants qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. De plus, le gouvernement souligne que le projet sur l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac vise, entre autres, à éviter que les enfants des planteurs de tabac des provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan n’effectuent de travaux dangereux dans les plantations. A cette fin, des campagnes ont été lancées en 2005 pour informer des milliers d’enfants, de parents et d’employeurs. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport préparé par la CISL pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Phillipines, 29 juin 2005»), la plupart des enfants qui travaillent dans l’agriculture étaient employés à des travaux des champs, notamment à l’ensemencement, au cerclage et à la moisson, et 23 pour cent d’entre eux pulvérisaient des pesticides. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas de travaux dangereux. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière et sur les résultats obtenus.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de l’arrêté départemental n4 de 1999 et l’article 12D de la loi n7610 fournissent des listes détaillées et similaires des travaux dangereux que ne doivent pas effectuer les personnes de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’arrêté n4 de 1999 et de l’article 12D de la loi n7610. Elle prend dûment note du fait que l’article 29 de l’arrêté n65-04 du 26 juillet 2004 modifie la loi n7610; d’après cet article, les dispositions légales qui sont incompatibles avec les dispositions de l’arrêté n65-04 doivent être révisées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 33-02 donne des orientations et indique les procédures d’utilisation des listes d’enfants qui travaillent. Ces listes permettront aux autorités chargées de la mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants (NPACL) de localiser les travaux dangereux accomplis par les enfants, de définir leurs besoins ou problèmes immédiats et de mettre en évidence les services et les interventions nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie de ces enfants, de leur familles et, éventuellement, de leurs communautés.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a mis en place un système de recensement des enfants qui travaillent; il s’agit d’une base de données sur les enfants qui doivent bénéficier du NPACL. Il ajoute que cette base de données contient des informations sur 903 enfants qui travaillent. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait pris note de l’information donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 283), selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi avait accordé un degré de priorité élevé à l’étude de systèmes d’inspection du travail afin de renforcer le mécanisme de surveillance. Elle avait également relevé que l’arrêté no 47 du 18 février 1997 du ministère du Travail et de l’Emploi exigeait que tous les inspecteurs du travail inspectent en priorité les entreprises employant des enfants, les organismes de sécurité, les entreprises de construction, de transport maritime et autres classées comme étant génératrices d’activités dangereuses ou à risques.

La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 282), il n’y a que 250 inspecteurs pour inspecter 80 000 établissements chaque année. Toutefois, dans le cadre du NPACL, des systèmes de surveillance ayant un ancrage local ont été mis sur pied pour permettre de rassembler les informations et les données nécessaires à l’identification des cas de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les conclusions de l’inspection du travail qui ont trait à l’application de la législation nationale sur les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de transmettre des informations sur les résultats des systèmes de surveillance locaux.

2. Sagip-batang manggagawa (SBM). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la formation de l’Equipe spéciale Sagip-batang manggagawa en 1994 avait marqué le début d’une initiative plus complète qui visait à renforcer les mesures interdisant le travail des enfants. Formée dans le cadre du NPACL, cette équipe est un dispositif interorganisations pour détecter et surveiller les pires formes de travail des enfants et venir en aide à ces derniers. Elle vise essentiellement: i) à mettre en place des mécanismes ayant un ancrage local pour détecter, surveiller et signaler les formes les plus dangereuses de travail des enfants; ii) à former des équipes d’action rapide organisées en réseau et capables d’agir dans les 24 heures pour les cas graves de travail des enfants; et iii) à assurer des services physiques et psychologiques aux victimes. L’équipe spéciale est composée de travailleurs sociaux, d’inspecteurs du travail, d’agents de police et de représentants d’organisations non gouvernementales. Le gouvernement avait déclaré que des équipes d’action rapide avaient été créées dans les seize régions que compte le pays; il avait également indiqué qu’un plan d’exécution avait été lancé en 2001 dans le cadre des activités de la SBM pour mettre un frein à la traite des enfants à des fins d’exploitation dans la région de Visayas.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 1998 et avril 2005, 1 761 enfants (dont 847 filles) ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants par la SBM, et que quatre actions pénales ont été intentées contre des employeurs ayant contrevenu à la législation nationale. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait relevé que le gouvernement avait signé, en juin 1994, un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC pour intensifier, poursuivre et unifier la mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants dans le pays. Ce mémorandum d’accord, qui a été prolongé deux fois, est en vigueur jusqu’en décembre 2006. Depuis 1994, l’IPEC a exécuté plus de 60 programmes d’action destinés à lutter contre le travail des enfants. Le programme vise essentiellement à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, à soustraire les enfants aux occupations les plus dangereuses et à assurer leur réadaptation et leur réinsertion. Il a pour objet: i) de mettre au jour les cas de travail des enfants en s’employant à mener une initiative de grande ampleur pour recenser et localiser les enfants qui travaillent, notamment ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail; ii) de renforcer les alliances avec les partenaires sociaux; et iii) de donner aux familles dont les enfants travaillent la possibilité d’avoir un revenu. Il cible en priorité les enfants qui se livrent à la prostitution, les enfants qui travaillent dans les mines et les carrières, les employés de maison et les enfants qui exercent une activité dans les domaines de la pyrotechnie, de l’agriculture et de la pêche en haute mer.

La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le NPACL comprend différents volets tels que le PAD, le mécanisme de la SBM et le Projet visant à éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac (ECLTI).

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que la législation nationale interdit les pires formes de travail des enfants et prévoit des sanctions adaptées et suffisamment dissuasives (art. 16(c) de la loi no 7610; art. 27, 273 et 274 du Code pénal révisé; art. 5, 7, 10(e), 12D(1), lus conjointement avec les articles 16(c), 12D(2), 12D(4), 16(b) et (d) de la loi no 7610; art. 4 de la loi générale no 9165 sur les drogues dangereuses). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les sanctions appliquées en pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement avait lancé un PAD en juin 2002 avec l’assistance du BIT/IPEC. Le PAD est un des volets du NPACL et vise à aider le gouvernement des Philippines à réduire de 75 pour cent les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. Les groupes cibles sont les mêmes que ceux du NPACL (enfants qui se livrent à la prostitution, qui travaillent dans les mines et les carrières, employés de maison, enfants qui travaillent dans les domaines pyrotechnique ou agricole et pêcheurs de haute mer). Le PAD doit permettre de créer les conditions nécessaires à l’élimination des pires formes de travail des enfants et de mener une action directe pour les enfants qui travaillent, leurs familles et leurs communautés. La commission avait également noté que la consultation était l’une des principales caractéristiques du projet; elle permet de faire connaître et d’évaluer les milieux spécifiques où les enfants continuent à être exploités. Des consultations ont eu lieu séparément avec les employeurs, les travailleurs, les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission avait relevé que, d’après le rapport sur le PAD des Philippines (2002), différents projets avaient été lancés dans le pays pour informer sur l’emploi des enfants à des travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les programmes de sensibilisation, en montrant comment ils contribuent à prévenir les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises dans le cadre du NPACL à différents niveaux (aux niveaux national, régional, provincial, municipal et dans les villages (barangay)) pour sensibiliser les acteurs concernés au problème du travail des enfants, notamment à ses pires formes. Elle relève aussi que la Confédération des employeurs des Philippines a pris des mesures pour mieux faire connaître et comprendre le problème du travail des enfants aux entreprises qui y sont affiliées en mettant en évidence les entreprises qui n’emploient pas d’enfants. Elle note que, dans le cadre du programme «Pag-aaral ng bata para sa kinabuskasan» («Eduquer pour l’avenir»), mis en place en 2003 par la Fondation pour l’aide à la recherche et au développement en matière d’éducation et la Coalition nationale sur la participation des enfants, des réunions d’information et des consultations se sont déroulées en novembre 2004 à Davao et dans les provinces de Camarines Norte, d’Iloilo et de Negros Occidental pour informer les enfants qui travaillent (et les représentants d’enfants qui travaillent dans les mines, les plantations de canne à sucre, ou dans les domaines de la pyrotechnie et de la pêche) de leurs droits et devoirs et des programmes exécutés par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.

2. Education. La commission avait noté que, d’après des informations contenues dans des documents de l’UNESCO et aux termes de l’article XIV, paragraphes 1 et 2(2) de la Constitution, la scolarité est obligatoire et gratuite pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Selon une évaluation rapide réalisée en 2002 par le BIT/IPEC, le taux d’inscription à l’école primaire était de 91 pour cent. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’ici à 2006, le PAD proposerait d’autres activités éducatives aux 44 400 enfants qui travaillent et aux enfants exposés aux pires formes de travail.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fondation pour l’aide à la recherche et au développement en matière d’éducation a apporté une aide éducative et financière à 2 050 enfants qui travaillaient entre 1998 et 2003; sur la période 2003-04, 650 enfants ont bénéficié de cette aide qui prend la forme de distribution de fournitures scolaires et d’uniformes, ou de dons. Elle relève que le programme «Eduquer pour l’avenir», lancé par la même fondation en 2003, a contribué à scolariser des enfants vulnérables et, partant, à mieux les protéger des pires formes de travail. La commission relève également que 12 300 enfants ont suivi un enseignement de type classique dans le cadre du projet BIT/IPEC visant à soutenir le programme assorti de délais sur l’élimination des pires formes de travail des enfants aux Philippines. Elle note toutefois que, selon les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/RESP/84, réponses écrites, 22 avril 2005, p. 12), on recense 1 608 villages dans lesquels les enfants n’ont aucun accès à l’enseignement primaire. Le gouvernement espère améliorer l’accès à l’enseignement dans ces villages grâce au Programme d’action en faveur de l’éducation pour tous.

La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 68), le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par le fait que d’autres villages ne peuvent assurer un enseignement  primaire aux enfants. Il trouve également préoccupant que les groupes d’enfants vulnérables (enfants démunis, qui travaillent, qui participent à des conflits armés, enfants autochtones, enfants contaminés ou touchés par le VIH/SIDA et enfants des rues) ne bénéficient pas de l’égalité d’accès à l’enseignement primaire. D’après le comité, la proportion élevée d’enfants qui ne terminent pas le cycle primaire et la forte proportion d’abandons au niveau secondaire sont très inquiétantes. Estimant que l’éducation contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que tous les enfants, notamment les plus vulnérables et ceux qui vivent dans des zones isolées, aient accès à l’enseignement de base gratuit. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 292) selon laquelle un cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales avait été lancé (2000-2004). Il visait à prévenir cette activité et/ou enrayer son développement. Elle avait relevé que, d’après l’évaluation rapide réalisée par le BIT/IPEC (Travail des filles: agriculture, emplois de maison et exploitation sexuelle, 2004, pp. 10 et 66 à 83), les Philippines comptaient 40 000 enfants prostitués en 1992 et 100 000 en 1997. Ce phénomène touche surtout les filles. Les enfants prostitués ont généralement 16-17 ans, les filles commençant à 15 ans et les garçons à 13 ans. L’étude montre que presque tous les enfants qui se livrent à la prostitution ne vont plus à l’école. Elle révèle que la majorité des exploiteurs sont des hommes, même si des femmes jouent le rôle de recruteurs et de fournisseurs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales contribue à prévenir cette activité.

4. Enfants qui participent au trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC (fév. 2002, pp. xi et 26), des enfants âgés d’à peine 8 ans participent au trafic de stupéfiants; la majorité des enfants qui prennent part à ce trafic sont âgés de 10 à 15 ans. Dans la seule ville de Cebu, on estime qu’environ 1 300 enfants sont utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants illégal, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. Ils sont généralement employés comme passeurs (66 pour cent), pour la livraison (25 pour cent) ou l’emballage. La commission avait également noté qu’environ 55 pour cent de ces enfants avaient terminé le cycle primaire. Les deux tiers des enfants qui participaient au trafic de stupéfiants n’étaient pas scolarisés au moment de l’enquête, et 43 pour cent d’entre eux auraient souhaité retourner à l’école. La commission note qu’un programme d’action BIT/IPEC d’une année a été lancé en 2003 afin de prévenir l’utilisation de personnes de moins de 18 ans pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants, et mettre un terme à leur participation à ce type d’activités. Il s’agit d’un programme communautaire intégré qui cible les enfants à risque de Baranday 91, Pasay City. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce programme d’action contribue à prévenir l’utilisation d’enfants dans le cadre de trafics de stupéfiants à Pasay City, et à y mettre un terme. Elle le prie également de transmettre des informations sur tout programme similaire mis en place ou envisagé dans d’autres villes des Philippines afin de prévenir l’utilisation d’enfants pour les trafics de stupéfiants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1.  Enfants qui travaillent dans l’industrie du tabac. La commission avait noté que le ministère du Travail et de l’Emploi et l’organisation non gouvernementale «Eliminate Child Labour in Tobacco-Growing (ECLT)» avaient signé, en mai 2003, un mémorandum d’accord pour éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac. Les parents des enfants qui travaillent, les fonctionnaires locaux, les institutions gouvernementales, les syndicats, les planteurs et les fournisseurs de tabac et les ONG étaient associés à ce projet de deux ans. Il ciblait les enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillent dans les provinces de Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union et Pangasinan.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet a été prolongé jusqu’en mars 2006. Il indique aussi que 100 enfants âgés de 7 à 17 ans et travaillant dans l’industrie du tabac bénéficient actuellement d’une aide éducative. La mise en place de projets générateurs de revenus doit également permettre à ces enfants de trouver d’autres moyens de subsistance pour augmenter les revenus familiaux et subvenir à leurs besoins. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants aux emplois dangereux de l’industrie du tabac, et à transmettre des informations sur ce point.

2. Enfants qui travaillent dans les mines et les carrières. La commission avait noté que, d’après le rapport sur le PAD (2002), un projet soutenu par le BIT/IPEC pour mener une action communautaire contre le travail des enfants dans les carrières de Montalban, Rizal, avait permis de mettre fin à l’emploi de 350 enfants. La majorité d’entre eux était retournée à l’école. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme d’action a été approuvé en 2005 par le ministère du Travail et de l’Emploi, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et les présidents du Congrès philippin des syndicats et de la Confédération des employeurs des Philippines en vue d’éliminer le travail des enfants dans les mines et les carrières d’ici à 2015. En juin 2005, des tables rondes et des forums ont été organisés par les employeurs, le Comité national sur le travail des enfants, l’Equipe nationale chargée de contrôler l’application de la convention no 182 de l’OIT et les gouvernements de provinces (Camarines Norte, Davao City, Marilao, Bulacan, Mt. Diwata, Monayo, Compostela Valley) pour informer sur le travail des enfants dans les mines et les carrières, et pour inciter les employeurs à réaffirmer leur détermination à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées en application du programme d’action pour soustraire les enfants au travail des mines et des carrières et assurer leur réadaptation, en indiquant les résultats obtenus.

3. Enfants victimes de l’exploitation sexuelle. La commission avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 289), selon laquelle, en vertu de l’article premier du décret-loi no 56, tout mineur arrêté par un officier de police pour s’être livré à la prostitution ou à toute autre conduite illicite doit être placé sous la tutelle du ministère de la Protection sociale et du Développement social et doit bénéficier de programmes appropriés pour sa réadaptation.

La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 84 et 85), le Comité des droits de l’enfant s’est dit gravement préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, notamment par le développement de la prostitution enfantine et par les cas de pornographie enfantine signalés dans le pays. Elle relève aussi qu’un programme BIT/IPEC vise à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à les y soustraire grâce à une thérapie et à une réadaptation en faveur de l’enfant et de sa famille. Lancé en mai 2005, ce programme va durer dix-huit mois. Il prévoit la mise en place de services psychosociaux, sanitaires et éducatifs. Il vise aussi à renforcer les moyens psychologiques et économiques des familles pour faire cesser l’exploitation sexuelle de leurs enfants à des fins commerciales. Notant que les programmes BIT/IPEC concernent essentiellement les villes de Cebu et Mandaue, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans d’autres villes, et pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à ces activités et réadaptés.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAD, les enfants qui travaillent ont reçu un enseignement non traditionnel ou ont bénéficié d’une formation professionnelle.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1.  Pêche hauturière. La commission avait noté qu’un accord avait été signé dans la ville de Cebu entre le ministère du Travail et de l’Emploi et trois propriétaires de grandes sociétés de pêche qui, selon les informations disponibles, employaient des enfants à des activités de pêche. Cet accord vise à empêcher que des personnes de moins de 18 ans ne soient employées pour la pêche «pa-aling» (forme de pêche hauturière), et à assurer des services sociaux pour les enfants concernés et leurs familles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations montrant comment cet accord contribue à mettre fin à l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des activités de pêche dangereuses.

2. Enfants des rues. La commission note que, d’après le rapport élaboré par la CISL pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines, 29 juin 2005»), quelque 200 000 enfants vivent dans la rue et y travaillent, notamment en participant à des trafics de stupéfiants. Elle note aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 82 et 83), le Comité des droits de l’enfant s’est dit gravement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue et par leur vulnérabilité à divers abus et violences, y compris à l’exploitation sexuelle et économique. Le comité a relevé qu’il n’existait aucune stratégie systématique et globale permettant de s’intéresser à la situation des enfants des rues et à les protéger. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces assorties de délais qui permettent de protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. Lutte contre la pauvreté. La commission avait relevé que, dans le cadre du NPACL, le Comité national sur le travail des enfants avait prévu de réduire de 75 pour cent le nombre d’enfants employés à des activités dangereuses d’ici à 2015, ce qui cadre avec les objectifs du Millénaire pour le développement qui doivent être atteints en 2015 et avec le Plan de développement à moyen terme des Philippines, qui porte sur la période 2001-2004 et présente un ensemble complet de mesures et de programmes pour tenir compte des besoins des pauvres. Ces stratégies sont complétées par un programme de lutte contre la pauvreté («KALAHI») qui cible les municipalités les plus démunies du pays et prévoit une approche globale (réforme agraire et réforme du crédit, services de développement humain, création d’emplois, participation des communautés à la gouvernance et protection sociale de groupes vulnérables aux chocs économiques et aux catastrophes naturelles). Ces programmes doivent aider les intéressés à sortir du cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est indispensable pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations indiquant comment ces programmes de lutte contre la pauvreté ont contribué à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées; elle le prie aussi de mentionner les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datée du 1er septembre 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfantsAlinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait adopté des dispositions détaillées qui interdisent la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.

La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle de nombreux enfants sont des proies faciles pour les personnes qui se livrent à la traite parce que les parents pensent généralement que les emplois de maison sont les plus sûrs pour les enfants. La CISL indique également que les recruteurs rassemblent souvent les sommes d’argent que les employeurs paient d’avance, sans les donner aux personnes recrutées. Ils font payer le placement, le transport, les frais de dossier, le logement et d’autres frais qui sont prélevés sur le futur revenu des employés de maison. Pour encourager les parents à autoriser leurs enfants à travailler, les recruteurs leur versent des sommes en espèces. Ces enfants se retrouvent alors dans une situation de servitude pour dettes où ils doivent endurer des conditions de travail proches de l’exploitation. D’après la CISL, un grand nombre de victimes de la traite se sont vu promettre un emploi de maison uniquement pour être livrées à la prostitution.

La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 85 à 87), le Comité des droits de l’enfant se dit profondément préoccupé par la traite d’enfants philippins qui se déroule dans le pays, et qui est aussi transfrontière. Il se dit également préoccupé par les facteurs de risques qui contribuent à la traite, tels que la pauvreté persistante, les migrations temporaires à l’étranger, l’essor du tourisme sexuel et la mauvaise application de la loi dans l’Etat partie. La commission note aussi que, dans ses observations finales (CCPR/CO/79/PHL, 1er déc. 2003, paragr. 13), le Comité des droits de l’homme relève avec préoccupation de nombreux cas de traite de femmes et d’enfants aux Philippines, dans le pays et transfrontière. Le comité constate avec préoccupation l’insuffisance des mesures prises pour prévenir réellement ce trafic et aider et soutenir les victimes.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’initiative de la Visayan Forum Foundation, un réseau multisectoriel contre la traite a été créé en octobre 2003. Le gouvernement souligne que le Congrès philippin des syndicats a mis sur pied un projet antitraite qui vise à instaurer un groupe de surveillance multisectoriel pour suivre et signaler les cas de traite, et prendre des mesures complémentaires pour appuyer les stratégies gouvernementales de lutte contre la traite des enfants.

La commission note qu’en dépit des nombreuses dispositions légales qui interdisent la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, ces questions restent préoccupantes en pratique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation, de prendre sans délai les mesures voulues pour éliminer la traite des enfants qui a pour objet leur emploi à des travaux domestiques ou leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que, en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 sur la protection spéciale des enfants contre les sévices, l’exploitation et la discrimination, telle que modifiée par la loi no 9231 du 28 juillet 2003 (ci-après loi no 7610), les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutées pour devenir membres des forces armées des Philippines, de leurs unités civiles ou d’autres groupes armés, pas plus qu’elles ne doivent être autorisées à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Conformément à l’article 4(h) de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit de recruter, transporter ou adopter un enfant pour le faire participer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication de la CISL selon laquelle de nombreuses personnes de moins de 18 ans prennent part à des conflits armés. La CISL avait affirmé que, selon un rapport du ministère du Travail et de l’Emploi des Philippines, la nouvelle armée du peuple (NPA) compte entre 9 000 et 10 000 enfants soldats employés régulièrement, ce qui représente entre 3 et 14 pour cent de ses effectifs. De plus, des enfants seraient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire se situant dans la lignée de l’armée gouvernementale) et au sein des groupes armés de l’opposition, en particulier du Front islamique de libération Moro (MILF). Faisant référence à une étude du BIT (évaluation rapide des enfants soldats dans les régions centrales et occidentales de Mindanao, fév. 2002), la CISL signalait qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient contraints à s’enrôler dans des groupes armés. Elle indiquait aussi que les enfants soldats prennent des risques évidents en vivant et en travaillant dans un milieu militaire ou conflictuel, mais qu’ils ont également de longues journées de travail sans être toujours payés, qu’ils sont loin de leur foyer et privés d’instruction.

La commission avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles divers organismes gouvernementaux, y compris la Commission des droits de l’homme, le ministère de la Défense nationale, les forces armées des Philippines et le ministère de la Protection sociale et du Développement social, avaient signé le 21 mars 2000 un accord relatif à la prise en charge et au traitement des enfants engagés dans des conflits armés. Les mesures ci-après avaient été identifiées dans ce contexte: i) surveillance des enfants engagés dans des conflits armés et qui ont été secourus; ii) mise en place de services de prévention et de réadaptation communautaires pour les enfants engagés dans des conflits armés; iii) identification des villages («barangay») où les risques de conflits armés sont élevés. Le gouvernement avait précisé que d’autres programmes étaient destinés à apporter une aide psychologique, juridique, médicale, financière et éducative aux enfants et aux familles touchés par des conflits armés ou engagés dans ces conflits. La commission avait relevé qu’un programme de trois ans soutenu par le BIT/IPEC visait à mettre fin aux activités de 200 enfants soldats engagés dans un conflit armé dans la région de Mindanao, et à assurer leur réadaptation.

La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés (A/59/695-S/2005/72, 9 fév. 2005, paragr. 45 et 46), le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés a été réactivé, et a défini des stratégies propres à assurer la protection de ces enfants, telles que la fourniture d’une aide juridique et judiciaire, la tenue de négociations directes avec les groupes armés en vue de faire cesser le recrutement et l’utilisation d’enfants, la prestation de services de thérapie et de réinsertion des enfants ex-combattants, l’élaboration d’un plan de communication et la constitution d’une base de données. Le rapport du Secrétaire général souligne que le comité interorganisations a été chargé de lancer des projets de prévention du recrutement d’enfants et d’opérations de secours, de réadaptation et de réinsertion en faveur d’enfants ayant participé à des conflits armés. D’après le rapport, en septembre 2004, ni le NDF-NPA ni le MILF n’avaient pris de mesures de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants soldats.

Prenant note de l’indication de la CISL (rapport élaboré pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce «Review of the trade policies of the Philippines», 29 juin 2005), selon laquelle de nombreuses personnes de moins de 18 ans continuent à participer à des conflits armés, et relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées par le Comité interorganisations pour les enfants participant à des conflits armés et d’indiquer comment elles contribuent à éliminer le recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1Travaux dangereux et emplois de maison. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont énumérés dans l’arrêté départemental no 4 de 1999. En effet, l’article 3 de cet arrêté fournit une liste détaillée des types de travaux dangereux, qui comprennent les travaux s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles (volume horaire considérable, travail de nuit, travaux pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur). La commission avait également noté que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté, les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent être autorisées à accomplir des travaux domestiques ou ménagers, mais qu’elles ne doivent pas effectuer les travaux dangereux énumérés plus haut. Elle note que, aux termes de l’article 146 du Code du travail, si l’employé de maison a moins de 18 ans, l’employeur doit au moins lui donner la possibilité de recevoir une instruction élémentaire.

La commission prend note de l’allégation de la CISL selon laquelle des centaines de milliers d’enfants, essentiellement des filles, travaillent comme employés de maison aux Philippines dans des conditions proches de l’esclavage. La CISL souligne que ces enfants n’ont pas la possibilité de recevoir une instruction, qu’ils sont loin de leur famille et à la merci de leur employeur. Ils subissent de nombreuses violences physiques et/ou verbales, qui entraînent parfois leur décès. Par exemple, un enfant est mort six mois après avoir ingéré de force un acide utilisé pour déboucher les canalisations; un autre a été brûlé avec un fer à repasser par son employeur. La CISL signale que, d’après le ministère de la Protection sociale et du Développement social, pendant les années quatre-vingt-dix, dans la ville de Cebu, 80 pour cent des cas signalés de viol, de tentative de viol et d’abus sexuels concernaient les enfants employés de maison. Elle souligne aussi que, selon une étude entreprise dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) du BIT/IPEC, 83 pour cent des enfants employés de maison vivent chez leur employeur, et seulement la moitié d’entre eux sont autorisés à prendre un jour de congé par mois. La CISL ajoute que les enfants employés de maison sont à la disposition de l’employeur 24 heures sur 24, et que plus de la moitié d’entre eux ont abandonné leur scolarité.

La commission note en outre que, selon les indications fournies par le gouvernement dans sa communication en date du 26 octobre 2005 plusieurs projets de lois visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques et à améliorer leur bien-être sont en discussion au Congrès.

La commission note que, même si la législation nationale interdit aux enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison d’accomplir des travaux dangereux (art. 3 et 4 de l’arrêté no 4 de 1999), l’exploitation économique et sexuelle de ces enfants demeure une question préoccupante en pratique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à la législation nationale et à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption de nouvelles lois à ce propos.

Article 5Mécanismes de surveillance. 1. Conseil pour abolir la traite des personnes. La commission avait relevé que le décret législatif no 220 avait créé un conseil exécutif pour abolir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le conseil est composé de représentants des différents ministères, notamment du ministère de la Justice, du ministère du Travail et de l’Emploi, du ministère du Tourisme, ainsi que de représentants du Bureau d’enquête national, de la Commission nationale de la lutte contre la pauvreté, du Centre philippin sur la criminalité transnationale et de la police. Le conseil est chargé d’aider le président à formuler et à appliquer des mesures pour abolir la traite des personnes, notamment des enfants. Il doit mettre en place les programmes voulus dans les domaines suivants: réadaptation et réinsertion des victimes, coopération régionale et internationale, application de la loi et initiatives législatives, sensibilisation, enseignement, formation et autres mesures préventives. Comme le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes mentionnés, en indiquant comment ils contribuent à éliminer la traite des enfants.

2. Chef du village. La commission note que, en vertu de l’article 266 de la loi no 7610, le chef d’un village («barangay») touché par un conflit armé doit soumettre les noms des enfants résidant dans ce village («barangay») au responsable municipal de la protection sociale et du développement dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement du conflit armé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cette mesure a empêché que des personnes de moins de 18 ans ne soient incorporées de force dans l’armée.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission avait noté que, en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi antitraite de 2003, quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de le faire participer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans et une amende d’au moins 2 millions de pesos. Elle avait également noté que, aux termes des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutées pour devenir membres des forces armées des Philippines, de leurs unités civiles ou d’autres groupes armés, et ne doivent pas être autorisées à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Notant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur les sanctions appliquées en pratique, la commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas d’infraction à l’article 22(b) de la loi no 7610, et des informations sur les sanctions prises à l’encontre des personnes qui ont recruté ou transporté des enfants en vue de les faire participer à des conflits armés.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces assorties de délaisAlinéa a)Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, mai 2005, paragr. 302), selon laquelle une stratégie nationale avait été élaborée pour prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et y mettre un terme. La stratégie avait été mise au point à partir de l’arrêté no 114 enjoignant au ministère de la Protection sociale et du Développement social de s’informer précisément sur les raisons pour lesquelles un enfant part à l’étranger et de s’assurer qu’il n’y a pas atteinte à son intérêt supérieur avant de délivrer l’autorisation de voyager. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’application de cet arrêté contribue à prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle.

2. Enfants employés de maison. La commission note que les enfants employés de maison sont l’un des groupes cibles du Programme assorti de délais (PAD) lancé en juin 2002 avec l’assistance du BIT/IPEC. Elle relève que le programme d’action BIT/IPEC qui vise à renforcer les capacités en Asie du Sud-Est pour sensibiliser durablement à la question des enfants employés de maison doit permettre d’organiser un atelier d’information sur cette question en vue d’inviter les responsables et les partenaires sociaux à l’aborder, et de lancer par la suite des programmes d’action spécifiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assorties de délais adoptées ou envisagées pour empêcher que les enfants employés de maison n’accomplissent des travaux dangereux.

Alinéa b). Aide directe en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration socialeEnfants victimes de la traite. La commission avait noté que, en vertu de l’article 23 de la loi antitraite, les institutions gouvernementales doivent, afin de permettre aux enfants victimes de la traite de se rétablir, de se réadapter et se réinsérer, assurer les services suivants: i) abris d’urgence ou logements appropriés; ii) conseil; iii) services juridiques gratuits; iv) services médicaux ou psychologiques; v) formation; vi) assistance en matière d’enseignement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec l’Administration nationale des ports de Manille, la Visayan Forum Foundation a ouvert des centres dans plusieurs villes situées près de la mer (Sorsogon, Batangas, Davao, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte et Cebu) pour accueillir les enfants victimes de la traite à titre provisoire et assurer des services psychologiques. Le gouvernement souligne que, sur la période 2000-2004, la fondation a aidé au total 3 000 enfants victimes de la traite à des fins de prostitution, de travail comme employés de maison ou d’autres travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour soustraire les enfants victimes de la traite aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points détaillés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des premier et deuxième rapports détaillés du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 7 de la loi no 7610 incrimine toute personne qui se livre au commerce et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, y compris, mais pas exclusivement, à l’acte d’acheter et de vendre un enfant pour de l’argent ou pour tout autre motif, ou au troc d’un enfant. De plus, l’article 12 de la loi susmentionnée interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.

La commission observe qu’en vertu de l’article 4 de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit, aux fins de prostitution, pornographie, exploitation sexuelle, travail forcé, esclavage, servitude involontaire ou servitude pour dettes: i) de recruter, transporter, transférer, retenir, fournir ou recevoir une personne de quelque manière que ce soit, y compris sous le prétexte d’emploi domestique ou à l’étranger, de formation ou d’apprentissage; ii) de présenter en vue d’un mariage, pour de l’argent, un profit ou un avantage matériel, qu’il soit économique ou autre, toute personne ou, comme stipulé par la loi no 6955, toute femme philippine à un ressortissant étranger pour acquisition, achat, offre, vente ou échange de la personne; iii) d’offrir en mariage ou de proposer un contrat de mariage, réel ou simulé, aux fins d’acquérir, d’acheter, d’offrir, de vendre, ou d’échanger une personne; et iv) d’adopter ou de faciliter l’adoption de personnes. Au titre de l’article 5 de la loi antitraite, il est interdit d’encourager ou de faciliter la traite des personnes.

En outre, la commission observe qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur le bien-être des enfants et des jeunes tout parent qui vend ou qui abandonne un enfant à une autre personne pour des considérations économiques, ou qui pousse ou encourage l’enfant à mener une vie immorale ou dissolue est passible de sanctions pénales. Prenant note des nombreuses dispositions juridiques interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique.

2. Servitude pour dettes ou servage. La commission note que, en vertu de l’article 273 du Code pénal révisé, commet une infraction quiconque maintient un mineur à son service sous le prétexte de se faire rembourser une dette contractée par un ascendant, un tuteur ou une personne à qui l’on a confié la garde d’un mineur. L’article 274 du Code pénal stipule qu’une personne qui, pour obtenir le paiement d’une dette, oblige une autre personne à travailler pour elle, contre sa volonté, comme domestique ou ouvrier agricole, commet une infraction. La servitude pour dettes et le servage d’enfants de moins de 18 ans sont également interdits en vertu de l’article 12D(1) de la loi sur la protection spéciale contre l’abus, l’exploitation et la discrimination de l’enfant.

3. Travail forcé ou obligatoire. La commission observe que, conformément à l’article 4 de la loi antitraite, le recrutement d’une personne aux fins de travail forcé est interdit. L’article 5(g) de la loi antitraite prévoit en outre qu’une personne qui tire profit, en pleine connaissance de cause, financièrement ou autre, ou qui utilise le travail ou les services d’une personne détenue dans des conditions de travail forcé, commet une infraction. Le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans est également interdit, conformément à l’article 12 de la loi no 7610.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission remarque que diverses dispositions juridiques s’appliquent à la fois à la prostitution et à la pornographie, tandis que d’autres traitent spécifiquement de l’un ou l’autre de ces problèmes. Ainsi, l’article 4(2) de la loi antitraite no 9208 de 2003 interdit de maintenir ou d’employer une personne afin qu’elle se livre à la prostitution ou à la pornographie. Selon l’article 4(d) de la loi susmentionnée, le fait d’entreprendre ou d’organiser des tours et des voyages organisés avec forfaits ou activités touristiques dans le but d’utiliser et d’offrir des personnes aux fins de prostitution, pornographie ou exploitation sexuelle constitue une infraction. De plus, l’article 11 de la loi de la République no 7610 stipule que tout établissement ou entreprise qui encourage ou facilite la prostitution des enfants et tous autres abus sexuels, publications obscènes et spectacles indécents doit être immédiatement fermé. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont également interdits par l’article 12 de la loi no 7610.

1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission observe qu’en vertu de l’article 5(a) de la loi de la République no 7610, il est interdit de pratiquer ou d’encourager, de faciliter ou de provoquer la prostitution de l’enfant, ce qui comprend, entre autres mais pas exclusivement, les actions suivantes: i) faire office de proxénète d’un enfant prostitué; ii) inciter une personne àêtre client d’un enfant prostitué par annonce publicitaire écrite ou orale ou par d’autres moyens analogues; iii) tirer profit d’une influence ou de relations pour se procurer un enfant prostitué; iv) menacer de violence un enfant pour le livrer à la prostitution; ou v) proposer de l’argent, des biens ou tout autre avantage financier à un enfant prostitué. Le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant prostitué constitue également une infraction (art. 5(b) de la loi de la République no 7610). L’article 5(c) de la loi susmentionnée stipule en outre qu’il est interdit de tirer profit de la prostitution d’un enfant, que ce soit en tant que gérant ou propriétaire d’une maison close, d’un sauna, d’une discothèque, d’un bar, ou de tout autre type d’établissement acceptant les enfants prostitués.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 9 de la loi de la République no 7610, commet une infraction quiconque embauche, emploie, utilise, persuade ou contraint un enfant de moins de 18 ans à: i) se produire dans des présentations obscènes et des spectacles indécents, soit en direct soit en vidéo; et ii) poser ou servir de modèle dans des publications obscènes ou des matériels pornographiques, ou vendre ou distribuer ces matériels. Le terme «pornographie» se réfère à toute représentation, par le biais de publication, exposition, cinématographie, spectacles indécents, technologies de l’information, ou par tout autre moyen, d’une personne se livrant, en réalité ou par simulation, à des activités sexuelles explicites, ou à toute représentation des organes sexuels d’une personne à des fins essentiellement sexuelles (art. 3 de la loi antitraite).

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de drogues. La commission observe qu’en vertu de l’article 10(e) de la loi no 7610 quiconque utilise, contraint, oblige ou intimide un enfant de moins de 18 ans (y compris un enfant de la rue) à mendier, servir d’intermédiaire dans un trafic de drogues ou entreprendre des activités illégales, commet une infraction. De plus, elle observe que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites ou illégales, y compris pour la production ou le trafic des drogues dangereuses ou des substances volatiles interdites par la réglementation en place, sont interdits par l’article 12 de la loi susmentionnée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les actes se rapportant aux «activités illégales ou illicites» mentionnées aux articles 10(e) et 12 de la loi no  7610, ainsi que sur l’application pratique de ces dispositions.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 139(c) du Code du travail, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans une entreprise dont l’activité est par nature dangereuse et nuisible, conformément à la définition donnée par le secrétaire du Travail. L’article 12D de la loi no 7610 stipule également qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne devra se livrer à un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est dangereux ou susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission prend note que, selon l’évaluation rapide effectuée par le BIT/IPEC («Travail des filles dans l’agriculture, les travaux domestiques et l’exploitation sexuelle», p. 93), presque tous les enfants qui travaillent dans l’agriculture sont employés dans les cultures, 54 pour cent d’entre eux s’occupant de troupeaux. Les travaux de culture englobent la plantation, le sarclage, la récolte, l’arrosage et la préparation des terres. Vingt-trois pour cent de ces enfants sont employés pour étendre des pesticides, bien que cela soit interdit par la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture n’effectuent pas de travaux dangereux tels qu’ils sont énumérés dans l’arrêté no 4 de 1999.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les types de travaux dangereux que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas faire sont énumérés dans l’arrêté départemental no 4 de 1999. L’article 3 de cet arrêté fournit en fait une liste détaillée des types de travaux dangereux, dont font partie les travaux suivants: i) travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels (par exemple, travail dans des cabarets, des bars, des dancings, des bains publics, des cliniques de massages, etc.); ii) travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés, tels que la pêche ou la plongée en haute mer, la peinture, la construction, le nettoyage des vitres, etc.; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges (par exemple, les travaux forestiers, la construction, l’utilisation de machines agricoles dans l’agriculture mécanisée, la métallurgie et la soudure, la conduite ou l’utilisation d’équipements lourds tels que des bulldozers, le travail dans des entrepôts ou dans des docks, etc.); iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain, pouvant exposer les enfants à des procédés dangereux, à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé, à des substances ou des composés toxiques, corrosifs, nocifs, explosifs, inflammables et combustibles, à des agents biologiques nuisibles, ou à d’autres composants chimiques dangereux notamment pharmaceutiques (par exemple, pour la fabrication ou la manipulation de feux d’artifice, la diffusion de pesticides, le recyclage des piles et des récipients ou matériaux utilisés ou contaminés par des substances chimiques, le travail dans les abattoirs, la collecte des déchets, le travail dans les hôpitaux ou autres installations de santé, etc.); et v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note également qu’en vertu de l’article 4 de la l’arrêté susmentionné, les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent être autorisées à se livrer à des travaux domestiques ou ménagers, mais qu’ils ne doivent pas accomplir des travaux dangereux tels que ceux qui sont énumérés ci-dessus.

La commission observe que l’article 12D de la loi no 7610 fournit une liste analogue de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 4 de 1999 et de l’article 12D de la loi no 7610.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 33-03 présente les directives à suivre et les procédures d’utilisation de listes d’enfants travailleurs. Ces listes permettront aux autorités chargées de la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le travail des enfants (NPACL) d’identifier les travaux dangereux qu’effectuent les enfants travaillant dans des domaines spécifiques, les besoins ou préoccupations immédiats de ces enfants et les services appropriés et interventions nécessaires pour améliorer la qualité de vie des enfants qui travaillent, de leur famille, et éventuellement de leur communauté. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions qu’ont tirées les autorités.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, paragr. 283, à examiner en mai 2005), selon lesquelles le département du Travail et de l’Emploi fait des systèmes d’inspection du travail une préoccupation prioritaire afin de renforcer le mécanisme de surveillance de l’application de la législation sur le travail des enfants. La commission observe également que l’arrêté administratif no 47 du département du Travail et de l’Emploi du 18 février 1997 demandait à tous les inspecteurs du travail de donner la prioritéà l’inspection des établissements employant des enfants, notamment dans les domaines des services de sécurité, de la construction, de la navigation maritime, et aux établissements classés comme dangereux ou à risque élevé.

La commission note qu’en vertu de l’article 128 du Code du travail les inspecteurs du travail sont habilités à: i) accéder aux registres et aux locaux des employeurs à toute heure de la journée ou de la nuit, sous réserve que des travaux soient en cours; ii) questionner les employés et faire des recherches sur tous faits, toutes conditions ou toutes questions qui pourraient être nécessaires pour identifier les infractions commises ou aider à l’application du Code du travail ou de toute réglementation en vigueur dans ce domaine; iii) émettre des ordres de conformité pour donner effet aux dispositions des normes du travail; iv) arrêter ou suspendre des travaux pouvant causer un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et sur les conclusions de l’inspection du travail concernant l’application de la législation nationale en matière de pires formes de travail des enfants.

2. Equipe de surveillance nationale de l’application de la convention no 182. La commission note que la circulaire-mémorandum du 18 mars 2003 instaure l’Equipe de surveillance nationale pour la convention no 182 du BIT. Cette équipe est chargée de la surveillance, aux niveaux national et local, de la planification, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris du Programme assorti de délais (PAD). Elle devra: i) veiller à ce que le PAD soit formulé de façon consistante dans le contexte du NPACL et des programmes nationaux relatifs au travail des enfants; ii) mettre au point une politique ou un programme législatif sur l’élimination des pires formes de travail des enfants; iii) prendre des mesures immédiates pour garantir l’interdiction et l’élimination de toutes les formes de travail des enfants, ce qui passe par des interventions de prévention, une assistance directe, la réintégration sociale et une éducation de base gratuite; et iv) veiller à l’échange efficace de données et d’informations entre les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux qui prennent part à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

3. Conseil chargé de la suppression de la traite des personnes. La commission observe que le décret législatif no 220 a créé un conseil exécutif destinéà supprimer la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ce conseil est composé de représentants des divers départements ministériels, notamment le département de la Justice, le département du Travail et de l’Emploi, le département du Tourisme, ainsi que des représentants du Bureau national d’enquêtes, des représentants de la Commission nationale de lutte contre la pauvreté, du Centre philippin sur le crime transnational et des représentants de la police. Le conseil est chargé d’aider le Président dans l’énoncé des politiques et dans leur application en vue de supprimer le trafic des personnes, en particulier des enfants. Il devra mettre au point des programmes appropriés dans les domaines suivants: réadaptation et réintégration des victimes; coopération régionale et internationale; application de la loi et initiatives législatives; sensibilisation, enseignement, formation et autres mesures préventives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur les résultats obtenus dans l’élimination de la traite des enfants.

4. Sagip-Batang Manggagawa. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le lancement de l’Equipe spéciale Sagip-Batang Manggagawa «SBM», en 1994, a marqué le début d’une initiative plus concrète vers la mise en application de politiques visant à interdire le travail des enfants. La SBM est un mécanisme interinstitutions mis au point dans le cadre du Programme national de lutte contre le travail des enfants dans le but de détecter, surveiller et aider les enfants qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants. Cette équipe spéciale a pour objectifs principaux: i) la mise en place de mécanismes communautaires en vue de déceler, surveiller et signaler les formes les plus dangereuses de travail des enfants; ii) la création de centres reliés par réseau, appartenant à l’Equipe d’action rapide (QAT) et devant servir à traiter immédiatement (dans les 24 heures) les cas sérieux de travail des enfants; et iii) fournir les services physiques et psychologiques pour venir en aide aux victimes du travail des enfants. Cette équipe spéciale est composée d’assistantes sociales, d’inspecteurs du travail, de fonctionnaires de police et de représentants d’organisations non gouvernementales (ONG). Le gouvernement déclare également que toutes les seize régions du pays disposent aujourd’hui de centres QAT. Il affirme en outre qu’un plan d’exécution visant à mettre un frein à la traite des enfants employés dans des conditions d’exploitation dans la région Visayas a été lancé en 2001 dans le cadre des activités de la SBM. Ce plan consiste en des programmes intrarégionaux destinés à surveiller avec soin les enfants qui ont été recrutés illégalement dans les provinces. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la SBM en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes du travail des enfants. La commission observe que le gouvernement a signé en juin 1994 un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC qui vise à intensifier, poursuivre et unifier la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le travail des enfants dans le pays. Ce mémorandum d’accord, qui a été prolongé par deux fois, est aujourd’hui en vigueur jusqu’en décembre 2006. Depuis 1994, l’IPEC a mis en œuvre plus de 60 programmes d’action de lutte contre le travail des enfants.

Le programme vise principalement à empêcher que les enfants ne se livrent aux pires formes de travail des enfants, ainsi qu’à retirer, réadapter et réintégrer les enfants que l’on a trouvés en train de travailler dans les occupations les plus dangereuses. Les objectifs de ce programme sont les suivants: i) faire la lumière sur les conditions de travail cachées, en développant des efforts massifs et intensifs en vue d’identifier, de localiser et d’énumérer les enfants qui travaillent et, en particulier, ceux qui se livrent aux pires formes de travail; ii) renforcer les alliances avec les partenaires sociaux; et iii) offrir des opportunités économiques aux familles dont les enfants travaillent. Les groupes cibles prioritaires sont les enfants qui se livrent à la prostitution, au travail dans les mines ou dans les carrières, aux travaux domestiques, à la pyrotechnique, à l’agriculture et à la pêche en haute mer. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NPACL en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 16(c) de la loi no 7610, quiconque enfreint la disposition de l’article 12D (interdiction d’engager un enfant de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants) ou tout employeur du sous-traitant employeur, ou quiconque facilite l’emploi d’un enfant dans des tâches dangereuses, est passible d’une amende pouvant aller de 100 000 à 1 million de pesos, et/ou d’une peine de réclusion allant de douze ans et un jour à vingt ans. La commission note également qu’il existe bien d’autres dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants et appliquant des sanctions diverses. Il s’agit notamment des articles 27, 273 et 274 du Code pénal révisé; des articles 5, 7, 10(e), 12, 12D(1), à lire conjointement avec les articles 16(c), 12D(2), 12D(4), 16(b) et (d) de la loi no 7610; des articles 4 et 10(a) de la loi antitraite; des articles 59 et 60 de la loi sur le bien-être des enfants et de la jeunesse; de l’article 4 de la loi générale no 9165 sur les drogues dangereuses. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des diverses sanctions prévues dans ces textes législatifs.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt qu’un Programme assorti de délais (PAD) a été lancé en juin 2002 avec l’aide du BIT/IPEC. Il a pour objectif d’aider le gouvernement des Philippines à atteindre son but, qui consiste à réduire de 75 pour cent les pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. Les groupes cibles prioritaires sont les mêmes que ceux que vise le NPACL, c’est-à-dire les enfants qui se livrent à la prostitution, aux travaux de mines et de carrières, aux travaux domestiques, à la pyrotechnique, à l’agriculture et à la pêche en haute mer. La stratégie globale de ce PAD intègre le renforcement d’un milieu qui favorise l’élimination des pires formes de travail des enfants et la mise au point de mesures touchant directement les enfants qui travaillent, leurs familles et leurs communautés. La commission note que l’une des caractéristiques majeures de ce projet est la consultation qui permet une sensibilisation et une meilleure évaluation des milieux spécifiques dans lesquels certains enfants continuent àêtre exploités. Des consultations ont eu lieu séparément avec les employeurs, les travailleurs et les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagnes de sensibilisation. La commission observe que, selon le rapport du PAD des Philippines, 2002, plusieurs projets de sensibilisation sur le problème des enfants travaillant dans des conditions dangereuses ont été lancés dans le pays. Par exemple, la diffusion de films documentaires sur les conditions de travail des enfants dans les mines, dans la production pyrotechnique et dans les plantations sucrières a incité plusieurs personnes ou organisations à offrir leurs services et leur soutien au programme du BIT/IPEC. La commission note également que l’Alliance des travailleurs pour la lutte contre le travail des enfants, composée d’organisations nationales des travailleurs parmi les plus importantes, met en place actuellement une campagne de sensibilisation contre les pires formes de travail des enfants, et qu’elle reçoit pour cela l’appui du BIT/ACTRAV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et sur leur impact dans la prévention de l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

2. Traite des enfants. La commission prend note de l’indication que le gouvernement adresse au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, paragr. 302, à examiner en mai 2005) selon laquelle une stratégie nationale est mise au point pour empêcher et supprimer la vente, la traite et la séquestration des enfants. A cette fin, l’arrêté administratif no 114 demande au département de la Protection sociale et du Développement d’examiner scrupuleusement les raisons invoquées pour le voyage d’un enfant à l’étranger et de veiller à ce que son intérêt soit protégé au mieux avant d’émettre son certificat de voyage. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet arrêté administratif dans la prévention de la traite des enfants aux fins de travail ou d’exploitation sexuelle.

3. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément aux informations contenues dans les documents de l’UNESCO ainsi que dans l’article XIV, paragraphes 1 et 2(2) de la Constitution, l’école est obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 12 ans. Selon l’évaluation rapide accomplie en 2002 dans le cadre du programme BIT/IPEC, le taux d’inscription dans les écoles primaires est de 91 pour cent. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, d’ici à 2006, le PAD offrira à 44 400 enfants qui travaillent et, plus précisément, qui risquent de se livrer aux pires formes de travail des enfants des possibilités d’enseignement alternatif. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants qui travaillent et de ceux qui risquent de se soumettre aux pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement d’indiquer l’impact de ces mesures pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans l’industrie du tabac. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le département du Travail et de l’Emploi ainsi que l’organisation non gouvernementale «Eliminate Child Labour in Tobacco-Growing (ECLT)» (Eliminer le travail des enfants dans la culture du tabac) ont signé en mai 2003 un mémorandum d’accord en vue de l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac. Le projet, étalé sur deux ans, implique les parents des enfants qui travaillent, les fonctionnaires locaux, les institutions gouvernementales, les syndicats, les planteurs et les fournisseurs de tabac, ainsi que les ONG. Il vise les enfants âgés de 7 à 17 ans qui travaillent dans les provinces Ilocos Norte, Ilocs Sur, La Union et Pangasinan. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le succès rencontré par ce programme pour soustraire les enfants des travaux dangereux dans l’industrie du tabac.

2. Enfants travaillant dans les carrières. La commission note que, conformément au rapport de 2002 du PAD, un projet soutenu par le programme BIT/IPEC, intitulé«Community Action Against Child Labour in the Quarry Sites in Montalban, Rizal» (Action communautaire de lutte contre le travail des enfants dans les carrières de Montalban, Rizal) a permis de soustraire de ces carrières 350 enfants. La majorité d’entre eux sont retournés à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures prises ou envisagées en vue de soustraire les enfants travaillant dans des carrières ou dans des mines et d’assurer leur réadaptation.

3. Enfants sexuellement exploités. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, qui sera examiné en mai 2005, paragr. 289) selon laquelle, conformément à l’article 1 de l’arrêté exécutif no 56, un mineur appréhendé par la police pour prostitution ou autres activités illicites, sera remis entre les mains du département de la Protection sociale et du Développement qui lui offrira les programmes de réadaptation appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants appréhendés, ayant ainsi pu bénéficier des mesures de réadaptation, ainsi que sur les types de mesures de cet ordre dont ils ont pu bénéficier.

4. Enfants victimes de traite. La commission note qu’en vertu de l’article 23 de la loi antitraite, les institutions gouvernementales doivent, afin de permettre aux enfants victimes de traite de se rétablir, se réadapter et se réintégrer, rendre disponibles les services suivants: i) abris d’urgence ou logement approprié; ii) conseils; iii) services juridiques gratuits; iv) services médicaux ou psychologiques; v) formation de compétences; et vi) assistance en matière d’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite bénéficiant des mesures susmentionnées.

Alinéa d). Déterminer les catégories d’enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Pêche hauturière. La commission note qu’un accord a été signé avec la ville de Cebu entre le département du Travail et de l’Emploi et trois propriétaires d’importantes entreprises de pêche, dont on avait signalé qu’elles employaient des enfants dans des activités liées à la pêche. Cet accord vise à empêcher que des enfants de moins de 18 ans soient employés dans la pêche «pa-aling» (qui est une forme de pêche hauturière), et à fournir des services sociaux aux enfants concernés ainsi qu’à leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet accord sur l’élimination des travaux dangereux dans le secteur de la pêche.

2. Enfants se livrant au trafic de stupéfiants. La commission note que, conformément à l’évaluation rapide menée dans le cadre du programme BIT/IPEC (février 2002, pp. xi et 26), des enfants âgés d’à peine 8 ans prennent part au trafic de stupéfiants; la majorité d’entre eux ont entre 10 et 15 ans. Pour la seule ville de Cebu, on estime à environ 1 300 le nombre d’enfants utilisés dans le cadre d’un trafic illégal de stupéfiants, 80 pour cent d’entre eux étant des garçons. On les emploie habituellement en tant que passeurs (66 pour cent), ou pour effectuer les transports (25 pour cent) ou l’emballage. La commission observe qu’environ 55 pour cent de ces enfants ont terminé l’école primaire. Elle note également que les deux tiers de ceux qui se livrent au trafic de stupéfiants n’étaient pas à l’école au moment de l’enquête et qu’environ 43 pour cent d’entre eux ont montré de l’intérêt pour retourner à l’école. La commission demande au gouvernement de fournir les informations sur les mesures assorties de délais qui ont été prises ou envisagées en vue d’éliminer l’utilisation d’enfants à des fins de trafic de stupéfiants.

3. Exploitation commerciale des enfants à des fins sexuelles. La commission note les indications que le gouvernement adresse au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, qui devra être examiné en mai 2005, paragr. 292) selon lesquelles un cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2000-2004) a été mis en place. Ce cadre d’action a pour objectifs d’empêcher et contrôler le développement de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle observe que, selon une évaluation rapide effectuée dans le cadre du programme BIT/IPEC («Girl Child Labour in Agriculture, Domestic Work and Sexual Exploitation 2004»- Travail des filles dans l’agriculture, les travaux domestiques et l’exploitation sexuelle en 2004, pp. 10 et 66 à 83), les Philippines comptaient en 1992 40 000 enfants prostitués, chiffre qui est passéà 100 000 en 1997. Ce phénomène touche surtout les filles. Les enfants prostitués ont généralement environ 16-17 ans. Les filles commencent généralement à 15 ans et les garçons à 13 ans. L’étude montre que presque tous les enfants qui se livrent à la prostitution ne vont plus à l’école. Elle montre également que la majorité des auteurs de sévices sexuels et des proxénètes sont des hommes, même si les femmes ont elles aussi leur rôle à jouer en tant que proxénètes, recruteurs et fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a le cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sur la protection des enfants de toute exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que les Philippines sont membres d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays des régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990 et qu’il a signé en 2002 le protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Eradication de la pauvreté. La commission note que le Comité national du travail des enfants s’est fixé pour but, dans le cadre du NPACL, de réduire de 75 pour cent d’ici à 2015 le nombre d’enfants travaillant dans des travaux dangereux, ce qui va dans le sens des objectifs de développement du Millenium de 2015 ainsi que du Plan de développement à moyen terme des Philippines pour 2001-2004, qui définissent un ensemble complet de politiques et de programmes visant à répondre aux besoins des pauvres. Ces stratégies sont complétées par un programme d’élimination de la pauvreté, intitulé«KALAHI», qui s’adresse aux municipalités les plus pauvres du pays, en proposant une approche globale comprenant une réforme de la terre et du crédit, des services de développement humain, des créations de postes, une participation de la communauté dans la gestion et la protection sociale des groupes les plus vulnérables aux chocs économiques et aux catastrophes naturelles. Ces programmes contribuent à briser le cycle de la pauvreté, élément essentiel dans l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute répercussion notable de ces programmes de réduction de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. La commission observe que le Bureau national de statistiques a mené, en collaboration étroite avec le Bureau du travail et des statistiques de l’emploi, qui relève du département du Travail et de l’Emploi, deux enquêtes nationales sur les enfants, une première en 1994-95 et une seconde en 2000-01. A en croire l’enquête la plus récente, le pays comptait en 2001 environ 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans ayant une activitééconomique, ce qui constitue 16,2 pour cent de la population totale des enfants dans ce groupe d’âge. Sur ces 4 millions d’enfants travailleurs, environ 60 pour cent, soit 2,4 millions, étaient exposés à des milieux de travail dangereux. Un nombre d’enfants particulièrement important travaillaient dans les mines, les carrières et dans la construction, en dépit de la nature extrêmement dangereuse de l’emploi dans ces secteurs. Environ 2,4 millions, soit 60 pour cent, du nombre total des enfants travailleurs n’étaient pas payés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que présentent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites et condamnation, et les enquêtes, poursuites et sanctions pénales appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 20 août 2003. Elle prend note également de la réponse que le gouvernement a fournie aux allégations de la CISL contenues dans une communication du 29 décembre 2003. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note de l’indication de la CISL selon laquelle de nombreux enfants de moins de 18 ans prennent part à des conflits armés. La CISL affirme que, selon un rapport du Département du travail et de l’emploi des Philippines, la Nouvelle armée du peuple (NPA) compte entre 9 000 et 10 000 soldats enfants employés régulièrement, ce qui représente entre 3 et 14 pour cent des membres de la NPA. De plus, il a été signalé que des enfants étaient enrôlés au sein des unités géographiques de la force armée des citoyens (groupe paramilitaire se situant dans la lignée de l’armée gouvernementale) et au sein des groupes armés de l’opposition, en particulier le Front islamique de libération Moro. Faisant référence à une étude du BIT (Evaluation rapide des enfants soldats dans les régions centrale et occidentale de Mindanao, fév. 2002), la CISL signale qu’environ 60 pour cent des enfants soldats étaient contraints à s’enrôler dans les groupes armés. La CISL déclare en outre que les enfants soldats non seulement prennent des risques évidents en vivant et en travaillant dans un milieu militaire ou conflictuel, mais travaillent de plus de longues heures, ne sont pas toujours payés, sont loin de leur foyer et ils sont privés d’enseignement.

La commission note que, en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 sur la protection spéciale des enfants contre tous sévices, toute exploitation et toute discrimination, tels qu’amendés par la loi no 9231 du 28 juillet 2003 (appelée ci-après loi no 7610), les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés pour devenir des membres des forces armées des Philippines ou de ses unités civiles ou autres groupes armés, pas plus qu’ils ne doivent être autorisés à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. Conformément à l’article 4(h) de la loi antitraite no 9208 de 2003, il est interdit de recruter, transporter ou adopter un enfant pour le livrer à des activités armées, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles divers organismes gouvernementaux, y compris la Commission des droits de l’homme, le Département de la défense nationale, les forces armées des Philippines et le Département de la protection sociale et du développement, ont signé le 21 mars 2000 un accord relatif à la prise en charge et au traitement des enfants engagés dans un conflit armé. Les mesures ci-après ont été identifiées dans ce contexte: i) surveillance des enfants engagés dans un conflit armé et qui ont été secourus; ii) mise en place de services de prévention et de réadaptation communautaires pour les enfants engagés dans des conflits armés; et iii) identification des villages («barangay») où il risque fort d’y avoir des conflits armés. Le gouvernement précise que d’autres programmes existent qui sont destinés à fournir l’aide psychologique, juridique, médicale, financière et éducative aux enfants et aux familles touchés par des conflits armés ou engagés dans de tels conflits. La commission observe également qu’un programme de trois ans, soutenu par le programme BIT/IPEC est en cours pour soustraire 200 soldats enfants engagés dans un conflit armé dans la région de Mindanao et assurer leur réadaptation.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’au titre de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des différents programmes susmentionnés visant àéliminer le recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle invite également le gouvernement à redoubler d’efforts pour veiller à ce que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas forcés à prendre part à un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et à fournir des informations sur toute mesure nouvelle prise ou envisagée à cette fin.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de l’article 266 de la loi no 7610, le chef du village («barangay») touché par un conflit armé doit soumettre les noms des enfants résidant dans ce village («barangay») au responsable municipal de la protection sociale et du développement dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement du conflit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette mesure a empêché les enfants de moins de 18 ans àêtre enrôlés de force dans les forces armées.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu des articles 3(a) et 22(b) de la loi no 7610 les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être recrutés pour être membres des forces armées des Philippines ou de ses unités civiles ou autres groupes armés, pas plus qu’ils ne doivent être autorisés à participer aux combats ou servir de guides, de messagers ou d’espions. La commission note qu’en vertu des articles 4(h) et 10(a) de la loi antitraite de 2003, quiconque recrute, transporte ou adopte un enfant en vue de l’engager dans des activités armées à l’intérieur ou à l’extérieur du pays est passible de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende d’au moins 2 millions de pesos. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables au titre de la violation de l’article 22(b) de la loi no 7610, ainsi que des informations sur les sanctions imposées dans la pratique aux personnes dont on a constaté qu’elles recrutaient ou transportaient des enfants en vue de les engager dans les conflits armés.

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