National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi no 7/2008 sur les relations de travail ne définit pas et n’interdit pas le harcèlement sexuel «quid pro quo» ni le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Elle note que, selon l’avis du gouvernement, les articles 9, 11, 71, 77 et 85 de cette loi prévoient une protection adéquate et des moyens de recours contre le harcèlement sexuel. La commission observe cependant que les articles 9 et 11 concernent l’obligation générale qui incombe aux employeurs et aux travailleurs de se traiter mutuellement avec respect et courtoisie et que, en vertu de l’article 71, le seul moyen de recours dont dispose le travailleur contre le harcèlement sexuel exercé par un employeur ou son représentant semble être la résiliation de son contrat. La commission estime par conséquent que ces dispositions ne fournissent pas une base légale appropriée à la protection contre le harcèlement sexuel et à la soumission de plaintes en la matière. La commission note que des campagnes de sensibilisation ont été organisées sur la loi sur les relations de travail mais elle ne dispose toujours pas d’information sur la manière dont la question du harcèlement sexuel est traitée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour adopter une législation appropriée sur le harcèlement sexuel, en prévoyant des moyens de recours appropriés, et pour engager des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet effet. Elle demande instamment au gouvernement d’intensifier ses efforts pour favoriser la sensibilisation des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations au harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note qu’un comité consultatif des affaires féminines a commandité un «rapport sur la situation actuelle des femmes à Macao, 2008», lequel contient des données sur l’emploi des femmes mais n’est pas encore rendu public. Elle note aussi que, d’après les statistiques récentes figurant dans le rapport du gouvernement, le taux d’activité des femmes continue à augmenter mais qu’il existe toujours une forte ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. En effet, les femmes sont sous-représentées dans les secteurs de la construction, du transport, de l’entreposage et des communications, de l’immobilier, du leasing et des services aux entreprises alors qu’elles sont surreprésentées dans les secteurs des services aux groupes, à la société et aux individus ainsi que dans les services domestiques. Les femmes sont également surreprésentées dans le groupe professionnel des employés de bureau parmi les travailleurs non qualifiés alors qu’elles sont sous-représentées dans les organes législatifs, parmi les hauts fonctionnaires de l’administration publique, les dirigeants des sociétés et les directeurs d’entreprise ainsi que parmi les artisans, les opérateurs sur machine, les conducteurs et les assembleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de secteurs et de professions, notamment à ceux dans lesquels les hommes sont les plus nombreux ainsi qu’aux postes de responsabilité. Prière de communiquer aussi des informations sur les conclusions de l’étude de 2008 sur la situation des femmes et sur toute recommandation formulée pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que, d’après des statistiques de 2007, plus de 50 pour cent des travailleurs non résidents sont originaires de la Chine continentale. Par ailleurs, un grand nombre de travailleurs sont originaires des Philippines (dont deux tiers de femmes) et de la Région administrative spéciale de Hong-kong (principalement des hommes), de l’Indonésie (principalement des femmes), du Viet Nam et du Népal (principalement des hommes). La commission note aussi que la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents prévoit que l’engagement de travailleurs non résidents doit être soumis au principe de non-discrimination (égalité de traitement avec les travailleurs résidents au regard des droits, obligations et conditions de travail) et égalité de rémunération pour un travail identique ou un travail de valeur égale (art. 2(3) et (4)). En outre, l’article 20 prévoit que les relations de travail contractées avec un travailleur non résident sont régies par la loi sur les relations de travail. La commission note aussi cependant que, aux termes de l’article 2(5), les travailleurs résidents auront la priorité par rapport aux travailleurs non résidents en matière d’engagement et de maintien à leur poste. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques envisagées pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs résidents et non résidents fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment il veille à ce que l’application de l’article 2(5) de la loi no 21/2009 dans la pratique n’aboutisse pas à une discrimination à l’encontre des non-résidents, sur la base des motifs énumérés dans la convention et, en particulier, la race, la couleur et l’ascendance nationale, en matière d’engagement et de sécurité de l’emploi. Prière de fournir aussi des informations sur tous cas traités par les autorités compétentes ayant trait aux dispositions sur l’égalité et la non-discrimination de la loi no 7/2008 sur les relations de travail et de la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents.
Articles 1 et 4 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 300(1) et (2) du Code pénal établissant les délits d’«incitation, lors d’un rassemblement public ou par tout autre moyen de communication, à une désobéissance collective qui représente une atteinte à l’ordre public ou qui est illégale afin de détruire, modifier ou renverser le système politique, économique ou social établi», ainsi que la diffusion d’«informations erronées ou à caractère démagogique susceptibles d’effrayer ou de perturber les résidents». La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aucune décision judiciaire n’a été rendue en vertu de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 300(1) et (2) du Code pénal dans la pratique et notamment des informations sur le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions ainsi que sur les peines prononcées.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du projet de «charte sur la sécurité et la santé au travail» adopté par la Commission permanente de coordination des affaires sociales en 2007, lequel devrait comporter des dispositions assurant la protection des femmes au cours de la grossesse et pendant les trois mois qui suivent la naissance de leur enfant. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés pour promulguer le texte susmentionné, la commission espère que les dispositions de la charte seront exemptes de préjugés sexistes sur le travail considéré comme «convenant» aux femmes et demande au gouvernement de communiquer copie du texte une fois qu’il sera promulgué.
Inspection du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour élaborer des directives à l’intention des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’identifier et de traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en relation avec l’application des principes de la convention, de même qu’aucune réclamation n’a été reçue. Rappelant l’importance du rôle des inspecteurs du travail et des magistrats dans la promotion et l’application des principes de la convention et de la législation nationale sur l’égalité, la commission encourage le gouvernement à déployer des efforts supplémentaires en vue de l’élaboration de directives spécifiques destinées aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de traiter les cas de discrimination. Prière de continuer à communiquer des informations sur tous cas pertinents traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
Harcèlement sexuel. Rappelant ses précédents commentaires où elle priait instamment le gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, y compris une législation qui interdit le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile, la commission note qu’aucune disposition sur ces questions ne figure dans la loi sur le travail de 2008. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ni le département de l’inspection du travail ni les tribunaux n’ont reçu de plaintes concernant le harcèlement sexuel. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie nullement que le harcèlement sexuel au travail n’existe pas, mais qu’elle résulterait plutôt de l’absence de cadre juridique approprié et des règles de procédure permettant de porter plainte, du manque d’informations sur les moyens de protection et de recours disponibles, et du fait que les victimes hésitent à porter plainte. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, y compris en adoptant une législation adaptée, en menant une action d’information et en coopérant avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de transmettre des informations sur les mesures prises à cette fin.
Promotion de l’égalité des sexes sur le marché du travail. A la lecture de l’enquête sur l’emploi de 2007, la commission note que le taux d’activité des hommes et des femmes a continué à progresser (76 pour cent pour les hommes et 62,7 pour cent pour les femmes en 2007). Elle note aussi que la Commission consultative pour les questions féminines a commencé à rassembler et à examiner des textes de loi sur les femmes, et à analyser des données pertinentes. Elle prévoit d’organiser des événements pour se rapprocher des groupes de femmes locaux et de mener des campagnes pour encourager les femmes à protéger leurs droits et leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’examen, par la Commission consultative, des données pertinentes et des textes de loi, ainsi que sur les mesures adoptées par la commission pour promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail. Elle le prie aussi de continuer à transmettre des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris des travailleurs non résidents.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant ses précédents commentaires concernant les mesures qui visent à prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à l’encontre des travailleurs non résidents, dont beaucoup viennent de Chine continentale et des Philippines, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu d’une révision de la législation sur les travailleurs non résidents, la majorité des dispositions de la nouvelle loi sur le travail seront applicables à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant cette question, ainsi que sur les mesures concrètes envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.
Articles 1 et 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note qu’en vertu de l’article 300(1) du Code pénal le fait d’inciter, lors d’un rassemblement public ou par le recours à tout moyen de communication, à une désobéissance collective qui représente une atteinte à l’ordre public ou qui est illégale afin de détruire, modifier ou renverser le système politique, économique ou social établi, constitue une infraction. En vertu de l’article 300(2)a), le fait de diffuser des informations erronées ou à caractère démagogique susceptibles d’effrayer ou de perturber les résidents constitue une infraction. Les auteurs de ces infractions encourent des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et des amendes. La commission rappelle qu’en protégeant les individus contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession fondée sur l’opinion politique la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d’activités permettant d’exprimer ou de manifester de façon non violente une claire opposition aux principes politiques établis ou, simplement, un avis différent (Etude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 45 et 125). Les personnes qui participent à des activités leur permettant d’exprimer ou de manifester leur opposition aux principes politiques établis ne sont pas privées de la protection prévue par la convention en vertu de l’article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 300(1) et 300(2)a) du Code pénal, notamment sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de cette disposition, et sur les peines infligées.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, le gouvernement entend établir, au moyen d’une réglementation distincte, une liste d’emplois interdits aux femmes car comportant un risque pour la maternité. Rappelant la nécessité de s’assurer que la nouvelle liste est établie en coopération avec les partenaires sociaux et qu’elle ne se fonde pas sur des conceptions stéréotypées concernant les travaux «appropriés» pour les femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits avec son prochain rapport.
Inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant un cas de discrimination fondée sur le sexe traité par le département de l’inspection du travail. Notant que les inspecteurs du travail suivent une formation concernant la présente convention, la commission prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur les directives pratiques données aux inspecteurs pour mettre au jour les discriminations dans l’emploi et la profession contraires à la convention et à la législation, et pour y remédier. Prière également de continuer à transmettre des informations sur les cas traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que l’article 6(2) de la loi sur le travail (no 7/2006), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit l’égalité des droits et des devoirs de tous les travailleurs ou candidats à un emploi, indépendamment de l’origine ou de l’ascendance sociale ou nationale, de la race, de la couleur, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’état civil, de la langue, de la religion, des convictions politiques ou idéologiques, de l’appartenance à des associations, de l’éducation ou de la situation économique. L’article 6(3) permet d’établir des distinctions fondées sur ces motifs en raison des qualifications exigées pour l’emploi et, aux termes de l’article 6(4), aucune disposition de l’article 6 n’empêche d’adopter des mesures de protection spéciales en faveur de certains groupes sociaux si elles sont légitimes et qu’elles ne sont pas disproportionnées. La commission note avec intérêt que les nouvelles dispositions antidiscriminatoires s’appliquent aux candidats à un emploi et que l’ensemble des motifs interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont repris. De plus, elle note avec intérêt que la loi mentionne d’autres motifs de discrimination (l’orientation sexuelle, l’âge, l’état civil, la langue, l’appartenance à des associations, l’éducation et la situation économique), comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’application des nouvelles dispositions antidiscriminatoires, notamment sur les affaires de discrimination en matière d’emploi traitées par des tribunaux ou le Département de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures spéciales adoptées conformément à l’article 6(4).
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’absence d’une législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Se référant à son observation générale de 2002, elle rappelle que le harcèlement sexuel compromet l’égalité au travail en portant atteinte à l’intégrité, à la dignité et au bien-être des travailleurs, et que le harcèlement nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en adoptant une législation qui interdise tant le harcèlement sexuel «quid pro quo» qu’un cadre de travail hostile. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous progrès à cet égard et de donner des indications dans son prochain rapport sur les mécanismes d’application, les décisions de tribunaux, les mesures de sensibilisation, et les activités de coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs qui luttent contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, à la lecture des informations que le gouvernement a fournies au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que l’équilibre entre les hommes et les femmes aux postes à responsabilités dans le secteur public s’est amélioré et que les progrès à cet égard dans le secteur privé sont plus lents (CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2, paragr. 94). La commission note avec intérêt que le gouvernement a lancé des campagnes sur les droits de l’homme, y compris ceux de la femme, et a institué la Commission consultative pour les questions féminines dans le but, principalement, de promouvoir les droits et les intérêts de la femme, de contribuer à la concrétisation des chances de la femme et d’encourager celle-ci à participer pleinement au développement de la Région administrative spéciale de Macao (CEDAW/C/CHN/Q/6/Add.1, p. 35). La commission demande au gouvernement de l’informer régulièrement sur ses campagnes visant à promouvoir les droits des femmes, et de décrire en détail les activités que la commission consultative déploie pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, ainsi que les résultats obtenus.
3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que la grande majorité des travailleurs non résidents de la Région administrative spéciale de Macao sont originaires de Chine continentale, et que les ressortissants philippins constituent une autre communauté importante de travailleurs non résidents (CERD/C/357/Add.4 (Partie III), paragr. 20 et 21). Prenant note des initiatives du gouvernement en ce qui concerne la communauté philippine, la commission demande un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir dans la pratique la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.
4. Article 2. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il ne rencontre pas de difficultés pour appliquer la convention, et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été relevée pendant la période couverte par le rapport. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de plaintes ne permet pas de conclure que la discrimination n’existe pas dans la pratique, pas plus que l’absence de lois ou de mesures administratives discriminatoires ne suffit à satisfaire aux exigences de la convention. En fait, pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, il faut agir sans relâche. Cette action comporte la déclaration et la poursuite d’une politique nationale, ce qui implique l’élaboration de programmes et la mise en œuvre par le gouvernement de mesures appropriées, conformément aux principes soulignés dans l’article 3 de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une politique nationale a été proclamée, et d’indiquer les méthodes générales qui permettent d’appliquer cette politique en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
5. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises et les pratiques qui régissent l’emploi ou la profession des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles se livrent à cette activité. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur le droit de recours dont elles disposent.
6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 8 du décret législatif no 52/95/M interdit aux femmes d’exécuter des tâches dangereuses pour leurs fonctions reproductrices, ou qui pourraient l’être. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs dispositions législatives protègent les femmes dans l’emploi, par exemple l’article 152 de la réglementation sur la sécurité et la santé dans les établissements industriels. Cet article interdit aux femmes enceintes d’effectuer des tâches dangereuses. La commission note que le réexamen en cours du règlement sur les relations professionnelles débouchera sur l’intégration d’une liste plus détaillée d’emplois interdits aux femmes, et que les partenaires sociaux ont été consultés à cet égard. La commission espère que, dans le cadre de ce réexamen, le gouvernement veillera à ce que les mesures prises pour protéger les femmes correspondent à l’objectif de protéger la fonction maternelle, et que la liste de travaux interdits ne sera pas établie en fonction de préjugés quant aux tâches qui conviennent aux femmes, et qu’elle ne compromettra pas l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la liste des travaux interdits.
7. Inspection du travail. La commission note, à la lecture des informations du gouvernement sur l’inspection du travail, que des inspecteurs ont suivi une formation qui comportait un module sur les procédures de suivi de l’observation des conventions de l’OIT. Elle note en outre que le gouvernement est en train de recruter des inspecteurs qui suivront ensuite une formation d’un an sur la convention no 111. La commission se félicite que l’inspection du travail se soucie de la question de la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les résultats de la formation dispensée aux inspecteurs sur la convention no 111, ainsi que les directives à l’intention de l’inspection qui portent sur le respect sur le lieu du travail de la législation antidiscrimination. Prière aussi d’indiquer le nombre et l’issue des cas relevés par l’inspection du travail, ou des plaintes qui ont été présentées pour discrimination dans l’emploi et la profession.
8. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des statistiques à propos de la situation des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer ce type de données, de se soucier particulièrement des postes et des niveaux de responsabilité qu’ont les femmes tant dans le secteur public que privé. Prière aussi de fournir des informations sur la situation dans la Région administrative spéciale de Macao (y compris des statistiques) en ce qui concerne les points suivants: accès à la formation professionnelle, situation dans l’emploi et la profession des personnes selon la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note des diverses dispositions légales interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur toutes les raisons citées dans la convention, à l’exception de la couleur. Prière d’indiquer de quelle façon la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur est interdite. Prière également de communiquer des informations (en incluant des statistiques) sur la situation actuelle de la région de Macao en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, l’emploi et la profession des individus en fonction de leur race, couleur, sexe, religion, opinion politique, extraction nationale ou origine sociale, ainsi que des informations sur toute difficultééventuellement rencontrée dans la pratique.
2. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur les méthodes générales (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) permettant l’application dans la pratique de cette politique et des principes, et d’indiquer le résultat de ces mesures.
3. Article 3. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur les activités de la Commission permanente pour l’ajustement social, chargée de promouvoir l’acceptation et le respect de ladite politique nationale, et sur les programmes éducatifs pour l’égalité des chances correspondants, tels que mentionnés dans le rapport du gouvernement.
4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cet article de la convention est appliqué en théorie et en pratique.
5. Article 5. La commission constate que, en tant que mesure de protection, l’article 8 du décret législatif no 52/95/M (qui établit les normes à respecter en matière de relations de travail, aux fins de garantir l’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail pour les employés des deux sexes), interdit aux femmes d’exécuter des tâches dangereuses pour leurs fonctions reproductrices, ou qui pourraient l’être. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, par exemple la liste précise des tâches interdites aux femmes, en incluant les motifs de l’interdiction et en indiquant si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
6. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi est l’autorité compétente dans la région de Macao, chargée de l’application des lois, règlements et instruments internationaux relatifs à l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de ce ministère en la matière.
7. Le gouvernement est également prié de fournir copie de la réglementation sur la fonction publique.