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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement s’engageait à régler les montants dus correspondant au treizième mois de salaire des employés publics et qu’il entendait procéder au paiement par étapes, à compter de 2013. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès fait dans ce sens. La commission prend note avec intérêt que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, les montants dus correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ont pu être payés à des milliers d’employés publics, grâce au dispositif mis en place par la loi no 40 du 11 juin 2013.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 19 du 2 mars 2009 en vertu de laquelle le gouvernement reconnaissait le droit aux employés publics de recevoir un montant correspondant au treizième mois de salaire des années 1989, 1990 et 1991. La commission note toutefois que trois ans se sont écoulés depuis l’adoption de la loi no 19 et qu’aucun progrès n’a été fait concernant le paiement des sommes dues à des centaines de milliers d’employés du secteur public. Dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne la tenue d’une réunion, en juillet 2012, entre le Président et les représentants syndicaux au cours de laquelle il a réaffirmé son engagement à régler les montants dus. Le gouvernement ajoute qu’il entend procéder au paiement par étapes, à compter de 2013. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour honorer ses engagements dans les délais voulus et le prie de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès fait dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires. Se référant à son précédent commentaire concernant le paiement aux employés du secteur public du treizième mois de salaire, à la lumière des observations formulées par la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP), la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 19 du 2 mars 2009 qui déclare pour acquis le droit au paiement des treizièmes mois non effectués durant les années 1989 à 1991. Elle rappelle que, selon la FENASEP, le paiement du treizième salaire a été suspendu entre octobre 1989 et août 1991, représentant un montant d’environ 88 millions de dollars des Etats‑Unis, dus à des centaines de milliers d’employés du secteur public. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi no 19 du 2 mars 2009, le gouvernement procédera au paiement des montants dus dès que les finances publiques le permettront. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise en application de la loi susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Définition du terme «salaire». Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la définition du terme «salaire» contenu dans l’article 142 du Code du travail tel qu’amendé par la loi no 44 du 12 août 1995. A cet égard, la commission souligne, comme elle l’avait fait au paragraphe 64 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que l’article 1 de la convention vise à garantir que les revenus réels des travailleurs, quels qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, soient pleinement protégés par la législation nationale en ce qui concerne les questions traitées aux articles 3 à 15 de la convention. Or, bien que le gouvernement indique que les primes et bonus ne sont pas exclus du salaire puisqu’ils continuent à être versés en contrepartie de la prestation de travail, il n’en demeure pas moins que l’article 142, paragraphe 6, du Code du travail dispose que «le paiement du treizième mois, des bonus, des primes de production, des donations et de la participation aux bénéfices – qu’il soit permanent ou occasionnel – n’est pas considéré comme salaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que ces allocations, qui ne revêtent pas le caractère de salaire au sens de la législation nationale, bénéficient pleinement de la protection prévue par la législation relative au salaire.

Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’amorcer un processus de modification du Code du travail étant donné que celle-ci nécessite un dialogue et un consensus entre les employeurs et les travailleurs. Elle rappelle, comme elle l’avait souligné dans le paragraphe 159 de l’étude d’ensemble mentionnée ci-dessus, que la simple limitation globale de la part du salaire pouvant être remplacée par des prestations en nature ne résout pas en soi le problème de la valeur attribuée à de telles prestations. Réglementer la proportion maximale du salaire susceptible d’être payé en biens de consommation (pour le Panama, 20 pour cent selon l’article 144 du Code du travail) garantit au plus le caractère partiel du paiement du salaire en nature, mais une telle limitation ne garantit pas à elle seule que les prestations en nature ne soient pas surévaluées au détriment des gains réels des travailleurs. La commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine afin d’assurer que la valeur attribuée aux biens et services reçus par le travailleur ou sa famille sous forme de vivres, de logement ou de vêtements soit juste et raisonnable.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2002-2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 12 de la convention. Paiement régulier des salaires. La commission note les observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) qui ont été reçues le 29 octobre 2007 et transmises au gouvernement le 19 novembre 2007. A ce jour, ces observations restent sans réponse de la part du gouvernement. Les commentaires de la FENASEP portent sur le paiement du treizième mois de salaire qui a été instauré en 1974 sous forme d’un bonus (400 dollars des Etats-Unis) calculé sur la base du salaire mensuel et payé en trois fois (avril, août et décembre de chaque année). Le versement du treizième mois a été suspendu entre octobre 1989 et août 1991. La fédération estime que 88 millions de dollars des Etats-Unis seraient dus à des centaines de milliers d’employés du secteur public. La FENASEP fait valoir que la suppression du paiement du treizième mois de salaire aux agents de la fonction publique est contraire aux dispositions de la loi no 52 du 16 mai 1974 ainsi qu’aux principes de la convention no 95. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par la FENASEP.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 142 du Code du travail, récemment modifié par la loi no 44 du 12 août 1995, était incompatible avec la définition du terme «salaire» figurant dans la convention, dans la mesure où, selon les termes de cette disposition, diverses prestations telles que les primes de productivité, les bonifications, les paiements à titre gracieux, le supplément sous forme de treizième mois de salaire, les dons et le partage des bénéfices ne sont pas considérés comme salaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le but de la modification de l’article 142 par la loi no 1 de 1986 était d’accroître la flexibilité et d’abaisser les coûts, sans préjudice sur le plan des primes de productivité, des bonifications et autres prestations que les travailleurs continuent de recevoir. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, qu’il s’agisse de modifier les dispositions pertinentes du Code du travail ou de prendre d’autres mesures, propres à garantir que la protection du salaire couvre tous les revenus ou rémunérations, quelle qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, conformément aux termes de la convention.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, le supplément sous forme de treizième mois de salaire, même s’il s’agit d’un usage bien établi, constitue un acte volontaire et que, en raison de son caractère gracieux, les employeurs ne peuvent être contraints à effectuer ce paiement, en particulier s’ils connaissent des difficultés financières. Cependant, la commission note que, selon les termes de l’article 1 du décret no 221 du 18 novembre 1971 instituant le treizième mois comme rémunération spéciale pour les travailleurs, chaque employeur est tenu de fournir ce supplément, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un paiement purement discrétionnaire ou gracieux. La commission souhaite que le gouvernement clarifie ce point.

Article 4, paragraphe 2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Code du travail, dans sa teneur modifiée en dernier lieu par la loi no 44 du 12 août 1995, ne contient toujours pas de disposition, garantissant que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable, ainsi que l’exige la convention. La commission comprend que, selon le point de vue du gouvernement, le fait que les prestations en nature ne peuvent en aucun cas dépasser 20 pour cent de la rémunération totale du travailleur, ainsi que le prévoit l’article 144 du Code du travail, offre une garantie suffisante de l’application de cette disposition de la convention. La commission souhaite cependant souligner, que la fixation d’une limite générale au pourcentage du salaire, qui peut être payé en nature, ne résout pas en lui-même le problème de l’évaluation juste de ces prestations et offre peu de protection aux travailleurs contre d’éventuelles pratiques d’exploitation. En conséquence, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité d’adopter des mesures spécifiques, pour veiller à ce que la valeur attribuée aux biens et services reçus par le travailleur ou sa famille, sous forme de vivres, de logement et de vêtements, soit juste et raisonnable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a noté le Code du travail (décret ministériel no 262 de 1971) dans sa dernière version modifiée par la loi no 44, du 12 août 1995.

La commission note que, aux termes de l'article 142, paragraphe 5, du Code, le paiement effectué par l'employeur aux travailleurs à titre de prestations diverses, qu'il s'agisse par exemple de l'augmentation du treizième mois ou de primes de production, n'est pas considéré comme salaire. Elle note toutefois que la définition du terme "salaire" à l'article 140 spécifie non seulement ce qui est payable en espèces ou en nature, mais aussi les paiements à titre gracieux, les bonifications, les émoluments à titre de supplément de salaire, le partage des bénéfices à la commission et, de manière générale, tout revenu ou bénéfice reçu par le travailleur pour son travail ou pour ce qui en a résulté.

La commission rappelle que, selon l'article 1 de la convention, le terme "salaire" signifie "quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces ... qui sont dus ... par un employeur à un travailleur...". Elle prie le gouvernement de clarifier la relation entre les deux dispositions susvisées du Code et d'indiquer, au cas où ces prestations ne sont pas couvertes par les définitions du salaire en vertu de l'article 142, les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de leur paiement.

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