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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier avec intérêt de l’adoption de la loi spéciale sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, adoptée par le décret législatif no 672 publié au Journal officiel le 3 septembre 2020. La loi spéciale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, reconnaît le droit au travail des personnes en situation de handicap, dans des conditions égales, sans discrimination et dans un environnement de travail inclusif. L’article 2 de la loi spéciale interdit toute forme de discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, y compris le refus d’aménagement raisonnable. En outre, l’article 7 reconnaît le droit des personnes en situation de handicap au travail et à la sécurité sociale, ainsi qu’à une éducation de qualité, inclusive et tout au long de la vie, à tous les niveaux du système éducatif. La commission note également qu’en vertu de l’article 8 de la loi spéciale, l’État doit prendre des mesures de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes, les préjugés, les barrières comportementales et les pratiques préjudiciables à l’égard des personnes en situation de handicap, notamment en faisant prendre conscience des capacités, des mérites et des compétences des personnes handicapées et de leur contribution sur le lieu de travail. La loi spéciale prévoit également des mesures d’incitation à l’emploi. Il s’agit notamment de quotas d’emploi de personnes en situation de handicap qui sont désormais fixés à une personne en situation de handicap pour 20 salariés (article 63 de la loi spéciale), contre une personne en situation de handicap pour 25 salariés prévue par l’article 24 de la loi de 2000 sur l’égalité des chances des personnes en situation de handicap. La loi spéciale établit également le Conseil national pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (CONAIPD). La commission rappelle que le CONAIPID est l’organe chargé de surveiller la mise en œuvre de la politique nationale de service intégral aux personnes en situation de handicap adoptée par l’ordonnance exécutive no 138 du 3 avril 2014. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre de la politique nationale de service intégral par les entités publiques et privées, qui définit les stratégies et les mesures à prendre pour garantir le plein exercice des droits des personnes en situation de handicap. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats de la première enquête nationale sur les personnes en situation de handicap (ENPD) réalisée en 2015. Selon l’ENDP de 2015, environ 7,9 pour cent de la population âgée de 18 ans et plus vit avec une forme de handicap, ce taux étant plus élevé chez les femmes (8,1 pour cent) que chez les hommes (7,7 pour cent). Le gouvernement indique aussi que le pourcentage de personnes en situation de handicap est beaucoup plus élevé parmi les personnes âgées de 60 ans et plus (24,4 pour cent). Le gouvernement se réfère également aux données statistiques mises à disposition par la Direction générale des statistiques et du recensement (Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)), indiquant que les personnes en situation de handicap représentent 6,4 pour cent de la population totale d’El Salvador. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’éducation et la formation, y compris la formation à l’entrepreneuriat, dispensées aux personnes en situation de handicap entre 2015 et 2019. La commission note que le service public de l’emploi a placé 2 148 personnes en situation de handicap entre 2014 et 2020 (1 485 hommes et 663 femmes). Elle note que, durant cette période, plus de trois fois plus d’hommes que de femmes en situation de handicap ont été enregistrés auprès du service public de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, concernant la nature, l’étendue et l’impact des mesures prises pour garantir l’accès des personnes en situation de handicap à un emploi durable et à un travail décent, comprenant les mesures prises pour mettre en œuvre la loi spéciale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, ainsi que des données statistiques ventilées sur l’impact de la loi spéciale sur l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail. Notant que seulement 30 pour cent des personnes en situation de handicap placées dans l’emploi par le service public de l’emploi entre 2014 et 2020 étaient des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager les femmes en situation de handicap à s’inscrire auprès du service public de l’emploi, ainsi que sur les mesures prises pour accroître l’emploi des femmes en situation de handicap. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature, la fréquence et les résultats des consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les organisations de et pour les personnes en situation de handicap, comme l’exige la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Consultations. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, à travers l’accord exécutif no 138 du 4 avril 2014, de la «politique nationale d’attention intégrale aux personnes ayant un handicap», dont le suivi et l’évaluation incombent au «Conseil national d’attention intégrale à la personne ayant un handicap» (CONAIPD). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il prévoit de mener la première «enquête nationale sur les personnes ayant un handicap», qui a pour objectif de procurer des données statistiques actualisées qui faciliteront l’élaboration de politiques publiques en faveur de toute la population nationale affectée par un handicap, quel qu’il soit. Le gouvernement signale en outre qu’entre janvier 2011 et octobre 2014 le service public de l’emploi a placé dans l’emploi 1 935 personnes ayant un handicap et que, de janvier à juin 2015, 119 personnes ayant un handicap ont accédé à un emploi grâce au Système d’intermédiation d’emploi (SIE) ainsi qu’à des forums pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’impact des mesures prises afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs qui ont été prévues par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans le rapport reçu en septembre 2005, qui décrit les mesures prises pour mettre en pratique la loi de 2000 sur l’égalité de chances des personnes handicapées, ainsi que les initiatives prises par l’Institut salvadorien de réadaptation des personnes handicapées et le Conseil national en faveur des personnes handicapées. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement joint également des informations statistiques sur l’intégration des personnes handicapées dans le marché du travail, ainsi que des données très détaillées au niveau de chaque département, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et catégorie de revenus. La commission prend note avec intérêt des progrès réalisés et prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les résultats atteints par les politiques publiques et les initiatives privées destinées à intégrer les personnes handicapées dans le marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt du projet relatif à la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité de chances en faveur des personnes handicapées, dont l’élaboration a été favorisée par le Conseil national d’aide intégrée aux handicapés (CONAIPD) à travers la consultation d’organisations représentatives des travailleurs, des employeurs et des personnes handicapées. Ce projet repose sur une analyse critique du système existant et contient des propositions concrètes tendant à son amélioration. La commission souhaiterait obtenir davantage d’informations sur l’adoption de cette politique et ses résultats.

Article 7. Le gouvernement indique que l’Institut de réadaptation des handicapés (ISRI) assure une formation professionnelle en coopération avec d’autres organismes. La commission souhaiterait obtenir plus de précisions quant aux types de formation offerts et aux taux d’embauche de personnes handicapées, comme demandéà la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle il a retenu au nombre de ses objectifs prioritaires l'élaboration d'une politique nationale de réadaptation professionnelle qui permettra la coordination des activités de toutes les institutions nationales agissant dans ce domaine; il indique que cette politique fera partie intégrante de la politique sociale d'ensemble du pays. Il confirme également son intention d'élaborer un programme de révision périodique de l'action exercée par toutes les institutions concernées par la réadaptation des handicapés. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, de manière à donner pleinement effet à l'article 2 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses déclarations de politique, dès qu'elles auront été adoptées, selon ce que prévoit le Point I du formulaire de rapport.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le décret no 247 du 31 octobre 1984 énonce certaines mesures tendant à promouvoir des possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement expose de manière plus détaillée les mesures pratiques prises en application du décret susmentionné, ainsi que toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d'emploi de cette catégorie de travailleurs sur le marché libre du travail.

Article 5. La commission prend note des indications succinctes du rapport concernant les consultations tenues avec les employeurs et leurs associations sur la réintégration des personnes handicapées dans l'emploi, ainsi que de la déclaration générale selon laquelle des consultations ont lieu à tous les niveaux, notamment avec les associations de personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur ces consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait l'absence de consultation des organisations représentatives des travailleurs quant à la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra à brève échéance des mesures appropriées pour garantir une telle consultation des organisations susmentionnées sur les questions visées par cet article.

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission notait, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut salvadorien de sécurité sociale a élaboré, en 1988, le premier projet officiel sur la réadaptation professionnelle, qui couvrait les différents aspects de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Elle priait le gouvernement de communiquer copie de ce projet et d'indiquer s'il avait été déjà mis en oeuvre. Constatant que le gouvernement ne fournit aucun nouvel élément sur ce point, elle exprime l'espoir qu'il ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport. De même, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toute autre mesure prise au niveau national pour développer les services de réadaptation professionnelle et d'emploi de personnes handicapées, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 8. Le gouvernement indique que l'Institut salvadorien pour la réadaptation professionnelle et l'emploi (ISRI) envisage de créer des services pour les personnes handicapées en milieu rural. La commission souhaiterait que le gouvernement expose de manière plus détaillée les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de tels services dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Point V du formulaire de rapport. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir des statistiques, dès qu'elles seront disponibles, ainsi que tous extraits de rapports, études ou enquêtes concernant les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1992, ainsi que le décret no 247 du 31 octobre 1984, qui énonce certaines mesures tendant à promouvoir les possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note également qu'une réunion technique sur l'application de la convention no 159 en Amérique latine a été organisée par l'OIT à Bogota en 1992 et que le représentant du gouvernement d'El Salvador y a participé.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'au nombre de ses objectifs prioritaires figurent l'élaboration d'une politique nationale de réadaptation professionnelle ainsi qu'un programme annuel prévoyant la révision périodique de ladite politique. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard dans le sens des prescriptions énoncées à l'article 2 de la convention. Il est également prié de communiquer copie des déclarations de politique, dès qu'elles auront été adoptées, comme le prévoit la Partie I du formulaire de rapport.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'au niveau national les employeurs ne sont pas très sensibles à la notion d'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et le reste des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 4, qui dispose que la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des handicapés doit être fondée sur le principe d'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Le gouvernement voudra bien indiquer toutes mesures spéciales, outre celles prévues par le décret no 247 susmentionné, visant à assurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, hommes ou femmes, et les autres travailleurs.

La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'est pas prévu de consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ou avec les organisations représentatives des personnes handicapées, sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées. La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir, conformément à ce que prévoit l'article 5, pour mettre en place de telles consultations avec les organisations susmentionnées sur les questions visées dans cet article.

La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'Institut de sécurité sociale d'El Salvador a élaboré en 1988 un premier projet officiel de réadaptation professionnelle, qui couvre différents aspects de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce projet dans son prochain rapport, en indiquant s'il a déjà été ou sera mis en application. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur toute mesure prise au niveau national en faveur du développement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées, comme le prévoient les articles 6, 7, 8 et 9. Le gouvernement voudra bien, enfin, communiquer des informations statistiques dès qu'elles seront disponibles, ainsi que des extraits de tous rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, conformément à ce qui est demandé à la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, conformément au Point I du formulaire de rapport, copie des déclarations de politique, des lois, etc., mentionnées dans le rapport, et en particulier une copie du décret no 247 du 31 octobre 1984, de manière à ce que la commission puisse les examiner à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, conformément au Point I du formulaire de rapport, copie des déclarations de politique, des lois, etc., mentionnées dans le rapport, et en particulier une copie du décret no 247 du 31 octobre 1984, de manière à ce que la commission puisse les examiner à sa prochaine session.

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