ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Promotion de la négociation collective dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la conclusion de six conventions collectives, dont trois signées par des entreprises privées de sécurité couvrant un total de 1 536 travailleurs. Elle note également que le gouvernement précise qu’il existe d’autres entreprises privées de sécurité qui ont également conclu des conventions collectives, mais que celles-ci n’ont pas fourni d’informations sur le nombre de travailleurs couverts. La commission note en revanche avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur d’éventuelles actions prises pour promouvoir la négociation collective, et qu’il ne précise pas si la commission nationale pour la promotion de la négociation collective est à nouveau opérationnelle. Prenant note des informations fournies et rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention, il incombe au gouvernement de promouvoir la négociation collective volontaire des conditions de travail et d’emploi, la commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures concrètes de promotion de la négociation collective et de faire état de ces dernières; ii) informer de la situation de commission nationale pour la promotion de la négociation collective; et iii) continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la révision de la convention collective du secteur de la sécurité privée, intervenue en 2018. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de la négociation collective, en indiquant aussi si la commission nationale pour la promotion de la négociation collective est à nouveau opérationnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note avec intérêt des modifications des articles 83 et 94 du Code du travail adoptées par le décret législatif no 1/2016 du 3 février 2016 qui établissent la nullité des mesures disciplinaires imposées aux dirigeants syndicaux et aux délégués syndicaux en l’absence d’entretien préalable avec l’organisation syndicale concernée.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action de 2011 en matière de négociation collective ainsi que sur les travaux de la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement sur la signature de la convention collective des contrôleurs aériens et sur les négociations en cours dans d’autres secteurs. La commission accueille également favorablement la tenue en 2017, avec l’appui du Bureau, d’un atelier tripartite sur la liberté syndicale et la promotion de la négociation collective, dont les conclusions ont recommandé la réactivation de la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective, qui ne s’est pas réunie depuis 2012, et la mise en place d’un plan de travail pour concrétiser ses objectifs. La commission observe par ailleurs que ces mêmes conclusions font référence à la situation de la convention collective des services postaux qui aurait été déposée à la Direction générale du travail, mais qui serait toujours en attente d’une décision de cette dernière. Rappelant le principe selon lequel, en vertu de l’autonomie des parties à la négociation collective découlant de l’article 4 de la convention, l’homologation des conventions collectives par les autorités publiques devrait se limiter à une vérification du respect des règles de formes et des normes minimales de protection établies par la législation du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 201), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de la convention collective des services postaux. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de la négociation collective et l’invite notamment à rendre de nouveau opérationnelle la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les actions prises pour la promotion de la négociation collective ainsi que d’indiquer le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, ayant constaté le faible nombre de conventions collectives existantes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action de 2011 en matière de négociation collective sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur les travaux de la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective.
La commission note les informations du gouvernement concernant l’appui fourni par la Direction générale du travail, avec le soutien du BIT, à la négociation en cours d’une convention collective pour le secteur de l’hôtellerie ainsi que la réalisation d’une mission du BIT en décembre 2012 afin de contribuer à l’élaboration d’une proposition de convention collective pour le secteur bancaire. La commission constate toutefois qu’elle n’a pas reçu d’informations sur le nombre de conventions collectives conclues depuis ses derniers commentaires ni sur les travaux de la commission nationale pour la promotion de la négociation collective. La commission invite en conséquence le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de la négociation collective, en particulier dans le cadre de la commission nationale pour la promotion de la négociation collective et à indiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus, particulièrement en termes de conventions collectives signées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Dans ses commentaires précédents, ayant constaté le faible nombre de conventions collectives existantes, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action de 2011 en matière de négociation collective sur le nombre de conventions collectives conclues ainsi que sur les travaux de la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective.
La commission note les informations du gouvernement concernant l’appui fourni par la Direction générale du travail, avec le soutien du BIT, à la négociation en cours d’une convention collective pour le secteur de l’hôtellerie ainsi que la réalisation d’une mission du BIT en décembre 2012 afin de contribuer à l’élaboration d’une proposition de convention collective pour le secteur bancaire. La commission constate toutefois qu’elle n’a pas reçu d’informations sur le nombre de conventions collectives conclues depuis ses derniers commentaires ni sur les travaux de la commission nationale pour la promotion de la négociation collective. La commission invite en conséquence le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de la négociation collective, en particulier dans le cadre de la commission nationale pour la promotion de la négociation collective et à indiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus, particulièrement en termes de conventions collectives signées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires des organisations syndicales nationales concernant le nombre réduit de conventions collectives conclues, ainsi que de la confirmation du gouvernement selon laquelle le nombre total de conventions restait faible. La commission avait également noté que le gouvernement avait demandé l’assistance technique du bureau de l’OIT à Dakar afin de promouvoir la négociation collective volontaire.
A cet égard, la commission note la réalisation de l’atelier national de négociation collective qui a eu lieu à Praia, les 9, 10 et 11 mai 2011 et qui a abouti à un plan d’action nationale en matière de négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les objectifs de cet atelier étaient de: a) rappeler les grands principes de la négociation collective; b) permettre aux principaux participants de faire un «inventaire» concernant la négociation collective dans le pays; c) présenter aux partenaires sociaux, d’une part, les méthodes et procédures de négociation collective et, d’autre part, les techniques de négociation; et d) formuler des recommandations en vue d’améliorer la situation en matière de conclusion de conventions collectives. De plus, la commission note que les objectifs prioritaires du plan d’action sont: 1) le renforcement des capacités techniques des partenaires sociaux; et 2) la création d’une commission nationale pour la promotion de la négociation collective.
La commission note avec intérêt l’adoption de la délibération du 17 juin 2011 portant création de la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective.
Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) une convention collective de travail a été conclue avec la TAP-Air Portugal et publiée au Bulletin officiel du 16 octobre 2009; et 2) la convention collective de travail du secteur de l’assurance privée est en cours de révision.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de négociation collective dans le cadre du plan d’action adopté en mai 2011 et de l’impact des mesures susmentionnées sur le nombre de conventions collectives conclues. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé des travaux de la Commission nationale pour la promotion de la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective.La commission note les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2622 (réunion de mars 2010) demandant au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier ou abroger l’article 110 du Code du travail qui obligeait les parties ayant conclu une convention collective à assumer le coût de sa publication au Journal officiel. Le Comité de la liberté syndicale avait attiré l’attention de la commission d’experts sur cette question. La commission note avec intérêt que le décret-loi no 5/2010 du 16 juin 2010 prévoit désormais que les conventions collectives peuvent être publiées sur le site Internet du ministère du Travail.

Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au nombre très réduit de conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait noté que le gouvernement avait envoyé une copie de deux conventions collectives (télécommunications et sécurité privée) et avait signalé que la négociation collective devait être volontaire et que son rôle était de la promouvoir sans la forcer. Le gouvernement avait ajouté que l’assistance technique du Bureau en matière de renforcement des capacités des partenaires sociaux dans la technique de négociation collective contribuerait à améliorer la situation. Le gouvernement avait indiqué que les partenaires sociaux étaient d’accord pour demander cette assistance technique.

A cet égard, la commission note les observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) et la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) datées du 19 février 2010. L’UNTC-CS indique que les raisons de la baisse du nombre de conventions collectives conclues sont variées, notamment le faible engagement des institutions qui travaillent dans la promotion de la négociation collective, ainsi que le manque de volonté de faire respecter les quelques conventions collectives en vigueur. La CCSL indique, quant à elle, que le gouvernement n’a pas été en mesure de sensibiliser et de promouvoir les conventions collectives, réduisant les activités  à de simples séminaires ou ateliers sans que ces activités n’aboutissent à des actions concrètes en termes de conventions collectives. Les principaux secteurs économiques (le transport aérien, le travail portuaire, les assurances, la distribution de l’eau et de l’électricité, la santé, l’éducation, l’administration publique) sont du ressort du gouvernement qui n’a pas suffisamment de légitimité et de crédibilité pour promouvoir et exiger la conclusion de conventions collectives dans d’autres secteurs.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré une légère augmentation du nombre de conventions collectives conclues, le nombre total de conventions reste faible. Elle note que, en ce qui concerne les secteurs d’activité évoqués par la CCSL, le gouvernement indique l’adoption d’une convention collective avec l’entreprise ELECTRA S.A. et la prochaine publication d’une convention conclue avec l’entreprise TAP-Air Portugal.

La commission exprime sa préoccupation en ce qui concerne le faible nombre de conventions collectives conclues. Elle note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du bureau de l’OIT à Dakar afin de promouvoir la négociation collective volontaire et qu’il a déjà prévu une série de conférences à cette fin, celles-ci étant en cours de réalisation. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts et le prie d’indiquer toute évolution dans ce domaine. Elle espère que l’assistance technique demandée pourra se concrétiser dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission a pris connaissance de l’adoption du nouveau Code du travail par décret-loi no 5/2007 qui, comme le code précédent, contient des dispositions de protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives.

Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au nombre très réduit de conventions collectives. La commission ne peut constater aucune amélioration de la situation à cet égard, le rapport du gouvernement n’ayant pas été reçu. La commission rappelle qu’elle avait noté que le gouvernement avait envoyé une copie de deux conventions collectives (télécommunications et sécurité privée) et avait signalé que la négociation collective devait être volontaire et que son rôle était de la promouvoir sans la forcer. Le gouvernement avait ajouté que l’assistance technique du Bureau en matière de renforcement des capacités des partenaires sociaux dans la technique de négociation collective contribuerait à améliorer la situation. Le gouvernement avait indiqué que les partenaires sociaux étaient d’accord pour demander cette assistance technique.

La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la négociation collective, et exprime l’espoir que l’assistance technique demandée par le gouvernement avec l’accord des partenaires sociaux pourra se concrétiser dans un futur proche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Nombre très réduit de conventions collectives. La commission note que le gouvernement avait envoyé une copie de deux conventions collectives (télécommunications et sécurité privée) et signale que la négociation collective doit être volontaire et que son rôle est de la promouvoir sans la forcer. Le gouvernement ajoutait que l’assistance technique du Bureau en matière de renforcement des capacités des partenaires sociaux dans la technique de négociation collective contribuera à améliorer la situation. Le gouvernement avait indiqué que les partenaires sociaux sont d’accord pour demander cette assistance technique.

La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la négociation collective et exprime l’espoir que l’assistance technique demandée par le gouvernement avec l’accord des partenaires sociaux pourra se concrétiser dans un futur proche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Nombre très réduit de conventions collectives. La commission note que le gouvernement avait envoyé une copie de deux conventions collectives (télécommunications et sécurité privée) et signale que la négociation collective doit être volontaire et que son rôle est de la promouvoir sans la forcer. Le gouvernement ajoutait que l’assistance technique du Bureau en matière de renforcement des capacités des partenaires sociaux dans la technique de négociation collective contribuera à améliorer la situation. Le gouvernement avait indiqué que les partenaires sociaux sont d’accord pour demander cette assistance technique.

La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la négociation collective et exprime l’espoir que l’assistance technique demandée par le gouvernement avec l’accord des partenaires sociaux pourra se concrétiser dans un futur proche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Nombre très réduit de conventions collectives. La commission note que le gouvernement envoie une copie de deux conventions collectives (télécommunications et sécurité privée) et signale que la négociation collective doit être volontaire et que son rôle est de la promouvoir sans la forcer. Le gouvernement ajoute que l’assistance technique du Bureau en matière de renforcement des capacités des partenaires sociaux dans la technique de négociation collective contribuera à améliorer la situation. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont d’accord pour demander cette assistance technique. En outre, conscient de l’intérêt de la négociation collective, le gouvernement signale que le ministère du Travail a décrété l’année 2005 comme «Année de la promotion de la négociation collective».

La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la négociation collective et exprime l’espoir que l’assistance technique demandée par le gouvernement avec l’accord des partenaires sociaux pourra se concrétiser dans un futur proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Dans son observation précédente, la commission avait noté que, jusqu’à présent, une seule convention collective concernant plusieurs secteurs d’activité avait été signée. Le gouvernement avait reconnu qu’il y avait peu de progrès concernant la négociation collective et il avait indiqué avoir pris différentes mesures pour promouvoir la négociation collective, y compris la réalisation de séminaires.

La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la négociation collective et exprime l’espoir que, dans un proche avenir, elle pourra constater des progrès significatifs et l’adoption d’un plus grand nombre de conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait prié le gouvernement, dans sa précédente observation, de s’efforcer de prendre des mesures donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la convention et elle avait exprimé l’espoir qu’il serait en mesure de faire parvenir, avec son prochain rapport, le texte des conventions collectives conclues.

La commission note que le gouvernement reconnaît qu’il y a peu de progrès en ce qui concerne la négociation collective et qu’il indique avoir pris différentes mesures pour promouvoir la négociation collective, y compris la réalisation de séminaires. Jusqu’à présent, une seule convention collective concernant plusieurs secteurs d’activité a été signée.

La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir la négociation collective et exprime l’espoir que, dans un proche avenir, elle pourra constater des progrès significatifs.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait constaté que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’avaient pas usé des possibilités de négocier collectivement qui leur sont offertes par la législation nationale. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en ratifiant la convention celui-ci s’était engagéà prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, de telle sorte que les conditions d’emploi soient réglées par voie de conventions collectives.

A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait savoir que les entreprises de surveillance et le Syndicat de l’industrie, des services, du commerce, de l’agriculture et de la pêche ont conclu une convention collective du travail qui a été publiée au Bulletin officiel du 22 février 1999 et que cet accord a étéétendu à l’échelle nationale à toutes les entreprises assurant ce type de service et à tous les travailleurs du secteur. Elle note également que, conformément aux indications du gouvernement, l’Entreprise nationale des aéroports et de la sécurité aérienne négocie, par l’entremise du directeur général du travail, une convention collective avec les contrôleurs aériens. Le gouvernement signale également qu’il a pris des mesures pour promouvoir la négociation collective dans la pratique.

Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de s’efforcer à continuer de prendre des mesures donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la convention et elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure de faire parvenir, avec son prochain rapport, le texte des conventions collectives conclues.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission avait constaté que les organisations de travailleurs et d'employeurs n'avaient pas usé de la possibilité de négociation collective que leur offre la législation nationale. La commission rappelle au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à adopter les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l'article 4 de la convention et espère que celui-ci sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport le texte de conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec regret de la déclaration réitérée du gouvernement, selon laquelle il n'a pas été en mesure de communiquer le texte des conventions collectives conclues, les organisations de travailleurs et d'employeurs n'ayant pas usé de la possibilité de négociation collective que leur offre la législation nationale.

A cet égard, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à adopter les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l'article 4 de la convention, et espère que celui-ci sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport le texte des conventions collectives conclues aux niveaux national, régional ou local.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d'adopter un décret d'application du décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 concernant la négociation collective, ainsi que sur la communication du texte de toute convention collective conclue.

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la publication de la loi no 101/IV/93 du 31 décembre 1993, qui modifie les articles 26 et 30 du Régime juridique général des relations professionnelles. A cet égard, la commission constate que l'article 26 tel que modifié prévoit que les revendications et réponses à ces revendications dans le cadre de la négociation collective doivent prendre en considération les aspects concernant la productivité, la situation financière de l'entreprise, ainsi que l'évolution de l'inflation. Cet article prévoit en outre que les parties à la négociation doivent agir en conformité avec les principes de la bonne foi. Le paragraphe 4 de l'article 30 tel que modifié dispose quant à lui que les parties peuvent conclure, à tout moment, une convention collective, quand bien même des décisions administratives auraient été arrêtées pour régler les conditions d'emploi (arbitrage obligatoire), conformément aux paragraphes 1 et 2 du même article.

La commission rappelle qu'en ratifiant la convention, le gouvernement s'oblige à promouvoir et encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation collective de conventions collectives entre les employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi non seulement par la voie de la législation mais encore par des mesures pratiques adéquates.

Par conséquent, la commission prend note avec regret de ce que le gouvernement déclare ne pas avoir été en mesure de communiquer le texte de conventions collectives conclues parce que les organisations de travailleurs et d'employeurs n'ont pas usé de la possibilité de négocier collectivement que leur offre la législation nationale.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer le texte de toute convention collective en vigueur conclue au niveau national, régional ou local, s'il en existe.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées aux conditions nationales pour promouvoir et encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, et en particulier sur la nécessité d'adopter un décret d'application du décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 concernant la négociation collective, la commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que le décret d'application n'a toujours pas été adopté mais qu'un comité technique chargé de la révision de la législation sur les relations professionnelles devait publier un projet de texte au mois de décembre 1993.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à la promotion et à l'utilisation de procédures de négociation collective volontaire des conditions d'emploi, conformément aux exigences de l'article 4 de la convention. Compte tenu des assurances fournies par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1717, relatives au processus de démocratisation en cours dans le pays (voir 291e rapport, paragr. 371, approuvé par le Conseil d'administration à sa 258e session, novembre 1993), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit de négocier librement avec les employeurs leurs conditions d'emploi. Elle lui demande en outre de communiquer le texte de toute convention ou accord collectifs en vigueur conclus au niveau national, régional ou local, s'il en existe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le décret réglementaire relatif au décret législatif no 62/87 du 30 juin 1987 concernant la négociation collective n'a pas encore été promulgué. La commission exprime l'espoir que cet instrument sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en communiquer le texte dès lors, et de lui communiquer des informations concernant le déroulement, dans la pratique, de la négociation collective, avec le texte de toutes les conventions en vigueur conclues aux niveaux national, régional ou local.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note de la promulgation du décret-loi no 170/91 du 27 novembre 1991, qui abroge le décret-loi no 50/80 du 12 juillet 1980 et du décret no 166/85 du 30 décembre 1985.

La commission note avec satisfaction que l'article 11 du nouveau décret-loi consacre la protection de la liberté syndicale dans l'emploi, en énonçant la nullité de tout accord ou acte ayant pour objet: a) de subordonner l'emploi du travailleur à son affiliation ou absence d'affiliation à une association syndicale, ou à son retrait de celle à laquelle il était affilié; b) de porter préjudice, de quelque manière que ce soit, au travailleur en le licenciant ou le transférant en raison de son affiliation ou de son absence d'affiliation syndicale, ou en raison de ses activités syndicales. L'article 37, alinéa 3, prévoit des sanctions pécuniaires en cas de manquement à ces dispositions.

La commission rappelle au gouvernement qu'elle avait pris note avec intérêt des articles 20 et 25 du décret-loi no 62/87 du 30 juin 1987 relatifs à la négociation collective. Elle prie de nouveau à ce sujet le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des négociations collectives dans la pratique (nombre de conventions conclues aux niveaux national, régional ou local; secteurs couverts). La commission exprime l'espoir que, lors de sa prochaine session, elle pourra compter avec la réponse du gouvernement sur les points qu'elle soulève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2 a), de la convention. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que le décret no 166/85 du 30 décembre 1985 relatif à l'exercice des activités syndicales dans l'entreprise assure la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de l'emploi, mais que cette protection n'était pas garantie au moment de l'embauche.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 43 de la Constitution, qui garantit la liberté d'association, couvre cette éventualité; il ajoute cependant que, dans la mesure où une personne à la recherche d'un emploi n'a pas encore acquis le statut de travailleur, elle ne peut être couverte par des dispositions qui s'appliquent à un travailleur au sens juridique du terme.

Tout en prenant compte de cette déclaration, la commission rappelle que la convention prévoit en son article 1, paragraphe 2 a) que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale s'applique notamment à des actes ayant pour but de soumettre l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat sans référence au statut juridique du travailleur.

La commission demande donc au gouvernement d'indiquer de quelles garanties bénéficie un travailleur victime d'acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche puisque, comme le souligne le gouvernement, la Constitution garantit à tout citoyen la liberté d'association.

Article 4 de la convention. La commission note avec intérêt les dispositions 20 à 25 du décret-loi no 62/87 relatives à la négociation collective.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement dans la pratique des négociations collectives (nombre d'accords conclus aux niveaux national, régional ou local, secteurs couverts).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1, paragraphe 2 a), de la convention. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que le décret no 166/85 du 30 décembre 1985 relatif à l'exercice des activités syndicales dans l'entreprise assure la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de l'emploi, mais que cette protection n'était pas garantie au moment de l'embauche.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 43 de la Constitution, qui garantit la liberté d'association, couvre cette éventualité; il ajoute cependant que, dans la mesure où une personne à la recherche d'un emploi n'a pas encore acquis le statut de travailleur, elle ne peut être couverte par des dispositions qui s'appliquent à un travailleur au sens juridique du terme.

Tout en prenant compte de cette déclaration, la commission rappelle que la convention prévoit en son article 1, paragraphe 2 a) que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale s'applique notamment à des actes ayant pour but de soumettre l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat sans référence au statut juridique du travailleur.

La commission demande donc au gouvernement d'indiquer de quelles garanties bénéficie un travailleur victime d'acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche puisque, comme le souligne le gouvernement, la Constitution garantit à tout citoyen la liberté d'association.

Article 4 de la convention. La commission note avec intérêt les dispositions 20 à 25 du décret-loi no 62/87 relatives à la négociation collective.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement dans la pratique des négociations collectives (nombre d'accords conclus aux niveaux national, régional ou local, secteurs couverts).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer