National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.
S’agissant de la promotion de la négociation collective (articles 4 et 6 de la convention), les tendances relevées avant la suppression de la Convention collective de base (CCB) (2012) étaient les suivantes: la crise économique et financière mondiale a tardé à avoir des retombées sur l’économie croate et s’est traduite par une réduction considérable de l’activité économique, un déclin constant du produit intérieur brut (ci-après PIB), une augmentation continue du taux de chômage, accompagnée, par voie de conséquence, d’une diminution du niveau de vie des citoyens. De plus, fin 2011, la part de la dette publique dans le PIB était de 46,7 pour cent. Elle a ensuite à nouveau augmenté pour atteindre 55,5 pour cent en 2012. Les tendances macroéconomiques ayant continué à se dégrader lors du premier semestre de 2012, une nouvelle réduction des dépenses gouvernementales s’est imposée afin que la consolidation budgétaire puisse être maintenue et que la règle budgétaire (dont la part dans le PIB a augmenté et continue à augmenter) soit respectée. En conséquence, dans des conditions économiques qui continuent à se dégrader, le gouvernement de la République de Croatie a proposé des amendements de la CCB au cours des négociations des services publics avec les syndicats. Huit réunions ont eu lieu à ce sujet du 4 juin au 16 juillet 2012. Les amendements proposés avaient pour but de réduire ou de suspendre provisoirement les droits ci-après: le droit à une prime de Noël pour 2012; le droit à une prime de vacances pour 2013; le droit à un jubilé pour 2013, sauf pour les employés qui ont plus de trente-cinq ans d’ancienneté et qui prennent leur retraite l’année de leur obtention du droit à cette prime; une réduction de 170 à 150 kunas des indemnités de déplacement; et une modification du système de remboursement des frais de transport vers et depuis le lieu de travail de façon à le rendre plus rationnel. Lors des négociations sur ces amendements de la CCB, dont l’objectif était d’éviter des ajustements de poste, quatre des huit syndicats qui ont signé l’accord ont confirmé qu’ils acceptaient les amendements proposés, tandis que les quatre autres ont refusé et ont demandé au gouvernement de s’engager à régler lui-même à l’avenir les montants correspondants aux fonctionnaires. La CCB prévoyant la possibilité de soumettre un conflit à l’arbitrage (article 9), et conformément à la proposition des quatre syndicats qui ont signé les amendements de la CCB proposés, le gouvernement a suggéré le 17 juillet 2012 une procédure d’arbitrage aux syndicats ayant refusé de signer les amendements. De plus, le 19 juillet 2012, il a désigné ses représentants au conseil d’arbitrage, tout en invitant en permanence les syndicats à parvenir à un accord. Les syndicats qui ont refusé de signer les amendements ont fait part par écrit de leur refus d’avoir recours à l’arbitrage dans le règlement des conflits, en avançant le fait que l’arbitrage n’est pas obligatoire. La procédure de conciliation s’est donc conclue par un échec. Selon la disposition de l’article 23 de la CCB, ce dernier peut être supprimé par écrit par les deux parties en cas de changement radical de la situation économique, après que la partie annulant l’accord a préalablement proposé à l’autre partie des amendements, accompagnés d’un préavis de trois mois. Après avoir épuisé toutes les possibilités de conclure un accord sur la base de l’article 23 de la CCB, le gouvernement a pris la décision le 17 septembre 2013 de révoquer l’Accord collectif de base pour les fonctionnaires, avec un préavis de trois mois. Les procédures de révocation ont donc été menées en toute légalité. En même temps qu’il exprimait son intention de supprimer la CCB existante, le gouvernement entamait des négociations sur la conclusion d’une nouvelle convention de même type, dont le texte ne serait pas différent de celui de l’accord révoqué. Les négociations allaient seulement porter sur la question du remboursement des frais de transport, alors que les questions des primes de Noël, de congés et de jubilé seraient traitées dans l’annexe de l’Accord collectif de base. Le nouvel Accord collectif de base ainsi que son annexe ont été signés le 12 décembre 2012, avant l’entrée en vigueur de la révocation de la convention précédente. La négociation collective a eu lieu avec le bureau de la négociation collective des syndicats, créé conformément à la loi sur les critères de participation aux organes tripartites et la représentativité dans la négociation collective, qui est entrée en vigueur entre-temps (le 28 juillet 2012). Cette convention a été signée par six syndicats représentatifs sur 11.
S’agissant de la loi sur la suspension du versement de certaines prestations aux travailleurs de la fonction publique, bien qu’ait été conclue la nouvelle CCB et son annexe I (accord visant la réduction ou la suspension provisoire de certaines prestations importantes), conformément au principe contenu dans le Code du travail consistant à appliquer la loi la plus favorable, ces prestations restent d’application selon les conventions collectives propres à chaque branche d’activité, puisqu’elles ont été adoptées dans le cadre des conventions collectives correspondant aux branches ou aux secteurs de chacun des services publics (soins de santé, prévoyance sociale, enseignement primaire et secondaire, science, enseignement supérieur et culture). Les fonctionnaires ont négocié leur convention collective avec le gouvernement le 2 août 2012. Ils sont notamment convenus, à l’annexe I de la convention collective, que les primes de Noël ne s’appliqueraient pas aux fonctionnaires en 2012 et 2013; les primes pour congés ne s’appliqueraient pas en 2013, pas plus que la prime de jubilé cette même année; et les indemnités de déplacement passeraient de 170 à 150 kunas (les mêmes conditions ont été proposées aux travailleurs de la fonction publique). Dans ce cas, les fonctionnaires font l’objet dans la pratique d’une discrimination par rapport aux travailleurs de la fonction publique, dans la mesure où les droits matériels de ces deux catégories sont accordés dans le cadre du budget de l’Etat. C’est pourquoi le gouvernement a décidé d’harmoniser les droits figurant à l’annexe I de la CCB de sorte qu’ils soient égaux pour les deux catégories – fonctionnaires et travailleurs de la fonction publique. Pour ce faire, il a adopté le 20 décembre 2012 la loi sur le refus d’accorder certaines prestations aux travailleurs de la fonction publique. Sur la base de cette loi, le droit à la prime de Noël de 2012 et de 2013, ainsi que la prime pour congés de 2013 ne s’appliquent plus, dans le but de maintenir en toute priorité la stabilité budgétaire du système public dans les circonstances économiques qui se dégradent, et de parvenir à un équilibre dans les droits accordés à ces deux catégories de salariés du secteur public. Afin de mettre les conventions collectives sectorielles en harmonie avec la CCB, le gouvernement a lancé en 2013 des négociations avec les syndicats représentant chacun des services publics. En 2013, une convention collective a été signée dans le secteur des soins de santé. Les conventions collectives dans les secteurs de la prévoyance sociale et de l’enseignement primaire et secondaire ont toutes été signées en 2014. Les négociations en vue de la signature d’une convention collective pour la culture sont encore en cours. Pour l’heure, aucune convention collective sectorielle n’a été conclue pour les secteurs de la science et de l’enseignement supérieur.
S’agissant des tendances économiques en 2013-14, le gouvernement indique que, pour la sixième année consécutive, la Croatie connaît une récession profonde et prolongée. La part de la dette publique dans le PIB a augmenté pour passer de 55,5 pour cent en 2012 à 64 pour cent fin 2013. Les critères n’ayant pas été respectés, tant en termes de déficits que de dette, la procédure de surendettement prévue dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance de l’UE a été lancée en 2014. Cette année encore, le chômage a augmenté, en particulier celui des jeunes. Au troisième trimestre de 2013, le taux d’activité du groupe d’âge compris entre 15 et 64 ans était de 60,5 pour cent, taux le plus bas de l’UE, alors que le taux d’emploi était de 50,2 pour cent, soit le deuxième taux le plus bas de l’UE.
Par ailleurs, la loi sur l’élaboration du budget de l’Etat de 1993 n’est plus en vigueur. S’agissant de la loi sur les critères de participation aux organes tripartites et de représentativité pour la négociation collective, le gouvernement indique qu’il a commencé à rédiger le texte de la nouvelle loi sur la représentativité en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Suite à une série de consultations auprès de tous les partenaires sociaux représentatifs (confédérations syndicales représentatives et Association des employeurs croates), le ministère du Travail et du Système des pensions a commencé à rédiger la nouvelle loi du 28 juillet 2012, qui contient des améliorations. Ce travail de rédaction est sur le point de s’achever. La nouvelle loi a pour objectif de promouvoir la coopération parmi les syndicats et de renforcer leurs positions en termes de négociation.
S’agissant de l’article 1 sur la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, la Croatie a entrepris ces dernières années un vaste processus de réforme judiciaire, dans le but d’accroître l’efficacité de la procédure en général et de réduire l’arriéré judiciaire. De nombreuses lois ont été modifiées, les tribunaux ont fait l’objet d’une restructuration et leur répartition territoriale a été modifiée, tandis que le traitement informatique est en bonne voie. Divers projets (appelés documents-e) ont été mis en application afin d’offrir la protection juridique des droits des parties en général, tout comme des travailleurs. Si l’on en croit les statistiques, le nombre de cas non résolus a considérablement diminué dans la période comprise entre décembre 2011 et septembre 2013 (de 872 124, il est passé à 773 349), ce qui est la preuve que des progrès ont bien eu lieu dans ce domaine. En ce qui concerne le renforcement des capacités de l’inspection du travail, la loi sur l’inspection du travail, qui a été adoptée et est entrée en vigueur le 20 février 2014, offre un cadre juridique qui régit les organes d’inspection dans le domaine du travail. En outre, depuis le 1er janvier 2014, l’administration de l’inspection a été constituée en tant qu’unité distincte au sein du ministère du Travail et du Système des pensions. La loi sur l’inspection du travail offre une base juridique qui attribue aux organes de l’inspection du travail des fonctions meilleures et plus efficaces. Des commentaires ont été formulés par le Syndicat des employés de l’Etat et des administrations locales, selon lesquels la loi du 19 février 2010 sur les salaires des collectivités locales et régionales restreint le droit d’organisation et de négociation collective sur la fixation des salaires, en particulier pour les employés desdites collectivités (notamment lorsque les aides perçues du budget de l’Etat pour le fonctionnement d’une collectivité donnée sont supérieures à 10 pour cent de ses recettes). Les éléments fondamentaux de la fixation des salaires utilisés pour calculer les salaires des employés concernés sont, conformément à l’article 9 de la loi susmentionnée, déterminés par le biais d’une négociation collective. C’est seulement lorsque les éléments fondamentaux ne sont pas définis par une convention collective que ces derniers seront établis conformément à une décision du représentant de l’autorité locale. L’article 9 s’applique donc également aux éléments fondamentaux de la fixation des salaires dans les collectivités où les aides perçues du budget de l’Etat pour leur fonctionnement sont supérieures à 10 pour cent de leurs recettes. Toutefois, l’article 16 de la loi prévoit une restriction selon laquelle, dans ces collectivités, les éléments fondamentaux de la fixation des salaires ne doivent pas être supérieurs à ceux qui sont utilisés pour le calcul des salaires des fonctionnaires. Une telle solution permet aussi de garantir que les collectivités locales qui ne disposent pas de recettes suffisantes pour combler leurs dépenses et qui comptent donc sur des aides provenant du budget de l’Etat pour payer les salaires de leurs employés ne peuvent augmenter les salaires de façon disproportionnée par rapport à leurs recettes. Dans le même temps, les travailleurs de la fonction publique reçoivent la même garantie que les fonctionnaires en termes de protection. Les éléments fondamentaux de la fixation des salaires dans le cas des fonctionnaires s’élèvent depuis le 1er avril 2009 à un montant brut de 5 108,84 kunas. Concernant ce point, la Cour constitutionnelle dispose que l’article 16 n’affecte en aucun point les droits sociaux et le droit et la liberté d’organisation et de négociation collective, pas plus qu’il n’empêche la négociation collective concernant les éléments fondamentaux de la fixation des salaires. L’intention du législateur est de faire en sorte que les éléments fondamentaux de la fixation des salaires soient déterminés avant tout par la négociation collective, puis par décision des autorités compétentes, ce qui est conforme à la Constitution.
En outre, devant la commission, la représentante gouvernementale a rappelé l’impact de la crise économique et financière mondiale, notamment ses effets négatifs sur l’économie croate, qui se traduisent par le déclin constant du produit intérieur brut (PIB), l’augmentation du chômage, la réduction des salaires et l’accroissement de la dette publique. Dans ce contexte, des négociations ont eu lieu avec les syndicats de la fonction publique du 4 au 16 juillet 2012, en vue de modifier la CCB. Quatre syndicats ont refusé de signer les amendements et décliné l’invitation du gouvernement à régler les différends par le biais d’une procédure d’arbitrage prévue par la CCB ou par d’autres moyens. Le gouvernement a ensuite abrogé en septembre 2012 la CCB vis-à-vis des salariés du secteur public, en respectant toutes les procédures requises pour que cette abrogation soit légale. Toutefois, il a dans le même temps fait part de son intention d’ouvrir des négociations au sujet d’une nouvelle CCB. Bien que supprimant certains droits ou certaines primes, la nouvelle CCB règle par ailleurs la plupart des questions laissées en suspens. La nouvelle CCB a été signée en décembre 2012 par six syndicats représentatifs sur onze. Le processus qui vient d’être décrit a été rendu nécessaire pour préserver la stabilité budgétaire du système de la fonction publique, tout en respectant scrupuleusement l’égalité de traitement entre les fonctionnaires publics, d’une part, et les salariés du secteur public, d’autre part. En 2013, le gouvernement a signé des conventions collectives avec toutes les branches d’activité, sauf une. Pour ce qui est de la question de la représentativité, le gouvernement a soumis au BIT un rapport détaillé indiquant que cette loi est l’instrument qui définit les critères de représentativité syndicale aux fins de la négociation collective. Le gouvernement a commencé à rédiger, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, le texte d’une nouvelle loi sur la représentativité qui aura pour but de contrer les faiblesses constatées dans la loi actuelle et de favoriser la coopération entre les syndicats, tout en renforçant leurs positions de négociation.
Les membres travailleurs ont rappelé qu’il s’agit de la deuxième discussion concernant l’application de la convention par la Croatie et qu’une plainte est également en cours d’examen par le Comité de la liberté syndicale. La commission d’experts n’est pas satisfaite des réponses apportées par le gouvernement aux quatre points qu’elle a soulevés dans son observation. Le premier point concerne la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale. Les tribunaux qui ont à connaître de tels actes accusent un retard excessif dans le traitement des plaintes, et l’inspection du travail n’a pas la capacité d’intervenir efficacement. Par ailleurs, le projet pilote de médiation qui a été élaboré a donné de bons résultats mais son application n’a pas été généralisée. Le deuxième point concerne le processus de détermination des salaires dans certaines collectivités régionales ou locales. Lorsque celles-ci reçoivent un financement correspondant à un pourcentage de leurs recettes, elles doivent s’aligner sur les conventions existantes au niveau fédéral. Cette législation paraît contraire à la liberté de négocier les conditions de travail. Le troisième point critique la possibilité qu’a le gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Ceci va à l’encontre du principe selon lequel une convention ne peut être modifiée de manière unilatérale. Il existe à cet égard une abondante jurisprudence sur la question de savoir si une crise économique et la nécessité d’équilibrer les finances publiques justifient la modification de conventions collectives par les autorités. Sur la base de cette jurisprudence, la commission d’experts avait déjà formulé une observation concernant ce point en 2010. Le quatrième et dernier point concerne l’application de la loi de 2012 sur les critères de participation aux organes tripartites et la représentativité dans la négociation collective dans le secteur public (loi sur la représentativité). Cette loi suscite l’inquiétude des organisations syndicales car la procédure de détermination de la représentativité est complexe et confuse et elle n’offre pas les garanties nécessaires d’impartialité et d’objectivité requises par la convention. Les organisations syndicales estiment que le nouveau projet de loi en cours de discussion est encore plus complexe. Le gouvernement devrait confirmer son engagement de mener un authentique dialogue social, notamment en rétablissant un bureau indépendant de partenariat social, en assurant le fonctionnement effectif du Conseil économique et social et en créant une inspection du travail indépendante. Par ailleurs, il devrait cesser d’intervenir et de résilier unilatéralement les conventions collectives et mettre la législation en matière de représentativité syndicale en conformité avec la convention.
Les membres employeurs ont rappelé que le gouvernement aurait pris un certain nombre de mesures lorsqu’il a préparé sa récente adhésion à l’Union européenne. Une loi exhaustive de lutte contre la discrimination, y compris la discrimination antisyndicale, a été adoptée en 2008. Les commentaires de la commission d’experts indiquent également que le gouvernement a entamé une réforme en profondeur pour accroître l’efficacité de la procédure judiciaire et réduire le nombre de dossiers en souffrance. De plus, un projet pilote sur la médiation dans les tribunaux a eu des résultats positifs. A propos des unités autonomes locales et régionales, l’article 6 de la convention indique clairement que la convention n’a pas pour but de s’appliquer, ou de porter préjudice, au droit des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, et distingue ces fonctionnaires d’autres catégories de fonctionnaires à qui les dispositions de la convention s’appliquent. La commission d’experts a précisé cette distinction aux paragraphes 171 et 172 de son étude d’ensemble de 2012. A cet égard, la commission d’experts a établi une distinction entre les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat, et toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties de la convention. A ce sujet, il est important de noter que le gouvernement central a la faculté de limiter la négociation collective pour les unités autonomes locales et régionales, ce qui indique que ces unités ne sont pas des institutions autonomes en dehors de l’administration de l’Etat mais qu’elles font partie intégrante de l’administration de l’Etat. Ainsi, les employés de ces unités autonomes locales et régionales sont en fait des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, et le gouvernement n’est pas tenu, au titre de l’article 6 de la convention, de procéder à la négociation collective dans ces unités. L’orateur, qui a également indiqué que les orientations de la commission d’experts ne présentaient pas de caractère contraignant, a invité le gouvernement à examiner les éléments mentionnés plus haut dans sa réponse à la commission d’experts. Au sujet de la loi sur la représentativité, qui a été adoptée le 13 juillet 2012, la discussion nationale tripartite est en cours.
Le membre travailleur de la Croatie a mis l’accent sur le fait que la loi sur la représentativité, adoptée en 2012 sans l’accord des partenaires sociaux, viole la convention. En effet, elle limite la négociation des conventions collectives aux seuls syndicats considérés comme «représentatifs» en vertu de l’article 26 de la loi et peut avoir pour effet de restreindre le droit de grève des autres syndicats. La loi établit également des dérogations à un certain nombre d’articles du Code du travail qui restreignent l’utilisation des procédures de négociation volontaire par les syndicats. En établissant des différences de traitement injustifiées entre les syndicats, la loi présente un caractère discriminatoire. Elle intensifie l’émiettement du mouvement syndical et nuit au système des relations professionnelles. D’autres dispositions de la loi diminuent l’indépendance des syndicats, mettent en cause l’objectivité des autorités du travail en rendant possible leur ingérence dans les affaires syndicales. Ces changements d’ordre législatif ont un impact très négatif sur le système de dialogue social dans le pays. De plus, la convention collective de base a été dénoncée, le Bureau indépendant du partenariat social aboli, la Commission tripartite économique et sociale ne fonctionne pas et le service d’inspection du travail, autrefois indépendant, s’est effondré. L’assistance technique du BIT est nécessaire pour renforcer le tripartisme et mettre en œuvre un véritable système de négociation collective.
Le membre travailleur de l’Allemagne, s’exprimant également au nom du membre travailleur de la Pologne, a souligné que les législations et les politiques actuelles de la Croatie, Etat membre de l’Union européenne, constituent une violation évidente de la convention no 98, qui est une convention fondamentale établissant les bases des travaux de la commission, à savoir le droit d’organisation. Ce principe est remis en question ces dernières années, y compris à la présente Conférence. Cette situation est inacceptable. La protection du droit d’organisation est insuffisante en Croatie. Depuis des années, des procédures judiciaires concernant des cas de discrimination antisyndicale sont engagées devant les tribunaux ordinaires comme devant la Cour constitutionnelle. Cette situation constitue ni plus ni moins une violation par omission du droit d’organisation. Il convient d’accélérer les procédures judiciaires. L’orateur a soutenu l’appel fait par le membre travailleur de la Croatie visant à la création d’un plus grand nombre de tribunaux du travail, dans la mesure où ces tribunaux sont plus aptes à examiner les cas de discrimination antisyndicale. Par ailleurs, le droit d’organisation est aussi largement bafoué par l’adoption de lois telles que la loi sur la représentativité, qui établit des critères arbitraires pour déterminer quelles organisations seront considérées comme des syndicats. Les organisations qui ne répondent pas à ces critères perdent leurs principales fonctions, à savoir le droit à la négociation collective ainsi que le droit de grève. Ceci illustre une nouvelle fois le lien intrinsèque qui existe entre le droit d’organisation et le droit de grève, et le motif invoqué pour remettre en cause le droit de grève est simplement inacceptable. Pour ce qui est de la réforme de cette loi, en cours actuellement, le membre travailleur a instamment prié le gouvernement d’impliquer les syndicats dans la préparation de ce nouveau projet. Il a demandé également que le projet de loi sur les obligations financières des organisations à but non lucratif soit modifié, dans la mesure où il prévoit que les syndicats doivent déclarer leur situation financière, y compris leur fonds de soutien de la grève.
La membre travailleuse de la France a déclaré que la loi sur la représentativité, qui est présentée comme devant moderniser et renforcer le principe de la négociation collective, contredit les objectifs qu’elle s’était fixés. Les organisations syndicales croates y voient un moyen de décrédibiliser leurs pratiques. Comme l’a rappelé la commission d’experts en 2010, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement la teneur d’une convention collective signée est contraire aux principes de la négociation collective. Si, comme il le déclare, le gouvernement souhaite «harmoniser» les accords conclus et les mettre en conformité avec la situation économique du pays, il ne peut s’exonérer de consulter les partenaires sociaux ni d’utiliser la crise économique comme prétexte pour pratiquer un nivellement par le bas et du dumping social. Obliger les parties à renégocier est contraire au principe de la négociation collective. En allongeant la durée de la procédure déterminant la représentativité, la loi sur la représentativité a pour conséquence d’interrompre et de bloquer la négociation collective. Le nombre de plaintes déposées pour violation des conventions collectives au moyen de la loi ne cesse de s’accroître: 6 000 cas en 2011 et plus du double en 2012. La loi, pour quelque motif que ce soit, ne peut se substituer aux conventions collectives, et l’interférence unilatérale de l’Etat dans des questions régulées par les accords collectifs est synonyme de violation de la convention no 98. Ce sont autant d’abus auxquels il doit être mis fin.
La membre travailleuse de la Hongrie a indiqué qu’il n’y a pas eu de véritable dialogue constructif à propos de la loi sur la représentativité; cette loi a été adoptée malgré l’opposition clairement exprimée des partenaires sociaux. Ces derniers n’ont pas non plus été consultés en ce qui concerne l’élaboration d’autres lois importantes, comme la loi sur le travail, la loi sur la sécurité et la santé au travail, et la loi sur les obligations financières des organisations à but non lucratif. En 2012, le gouvernement a supprimé le Bureau du partenariat social sans consulter les partenaires sociaux et l’a recréé sous le nom de Service autonome du partenariat social, qui relève désormais du ministère du Travail et du régime des pensions, le privant par là même de son indépendance. Le Bureau du partenariat social avait été mis en place pour fournir un appui professionnel et logistique au Conseil économique et social, la principale institution pour le dialogue social tripartite en Croatie. Le conseil est inactif depuis près d’un an. Jusqu’au changement, les syndicats et le dialogue social se faisaient peu entendre; les syndicats ne s’exprimaient sur les lois et politiques en matière d’emploi que par l’intermédiaire des médias. Le dialogue social en Croatie ne respecte pas les principes de base du tripartisme de l’OIT. Un dialogue social effectif est un moyen de promouvoir de meilleurs salaires et conditions de travail, mais aussi la paix et la justice sociale. Il favorise la coopération et de meilleures performances économiques. Le Pacte mondial pour l’emploi fait du dialogue social un outil particulièrement précieux pour l’élaboration de politiques adaptées aux priorités nationales. Il contribue au développement durable, à des emplois de bonne qualité et à la démocratisation des politiques sociales et économiques. La voix des travailleurs doit être entendue.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a exprimé sa profonde préoccupation au sujet des mesures adoptées par le gouvernement relatives à la négociation collective dans le secteur public. Depuis le début de la crise financière, le gouvernement a refusé de négocier collectivement et a modifié de façon unilatérale les conditions de rémunération et d’emploi des fonctionnaires. Les mesures d’austérité comprennent la sous-traitance à des entreprises non couvertes par une convention collective, la privatisation des services publics et les coupes généralisées dans le budget de la protection sociale. Il existe des alternatives: des services publics de qualité et des socles de protection sociale qui favorisent la démocratie. Des pays comme la Belgique, l’Islande, l’Uruguay et l’Argentine ont démontré que la négociation collective et les politiques de répartition des revenus conduisent à la reprise économique et l’inclusion sociale. L’oratrice a exprimé son accord avec la commission d’experts, selon laquelle une disposition juridique permettant une modification unilatérale de conventions collectives, par ailleurs signées, est contraire au principe de négociation collective. La décision unilatérale du gouvernement de suspendre les indemnités de service des fonctionnaires contrevient à la convention collective concernée et à la procédure prévue pour la modifier. Cela représente également une violation de l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe. En outre, l’étude d’ensemble de 2013 intitulée La négociation collective dans les services publics: Un chemin à suivre souligne le rôle important de la négociation collective dans le maintien de services publics efficaces et professionnels et insiste sur la nécessité de respecter les conventions collectives existantes en temps de crise. L’ISP est préoccupée par les conditions de travail difficiles dans le système national de santé (heures supplémentaires excessives, pénurie de personnel et réduction des salaires). Les syndicats du secteur de la santé ont tenté de négocier une nouvelle convention collective, sans résultat à ce jour. Le gouvernement s’est aussi ingéré dans le processus de dialogue social au sein d’une compagnie d’électricité. Cette ingérence a non seulement complexifié l’élaboration des conventions collectives pour les syndicats et la direction, mais constitue également une violation des principes de l’OIT, de la Charte sociale européenne et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’oratrice a exhorté le gouvernement à changer de cap et à instaurer la confiance et le dialogue plutôt que l’exclusion et les inégalités.
La représentante gouvernementale a souhaité attirer l’attention de la commission sur trois points. En premier lieu, la rédaction du projet de loi sur la représentativité, qui définit les critères de participation aux organes tripartites et les critères d’identification des représentants participant au processus de négociation collective, a commencé en 2008. Les tentatives du gouvernement d’instaurer des conditions favorables et d’encourager les partenaires sociaux à s’accorder sur le texte se sont soldées par un échec, et ce pour plusieurs raisons. En juin 2008, les confédérations syndicales se sont engagées à présenter un projet de texte de loi au gouvernement. En juillet 2009, en l’absence de consensus sur le contenu du texte, elles ont proposé que le gouvernement se charge de la rédaction du projet et que tout désaccord soit tranché par un organe d’arbitrage. Après que le ministère a préparé deux documents de travail, l’arbitrage a été refusé. En 2011, alors que le projet de loi était sur le point d’être rédigé, en consultation avec les partenaires sociaux, par un groupe d’experts désigné par les employeurs et les travailleurs, la plupart des propositions des confédérations syndicales à destination des experts étaient manquantes. Le document final préparé par les experts n’a pas été jugé acceptable. A la suite de plusieurs rencontres et consultations avec les partenaires sociaux, la loi sur la représentativité a été adoptée le 28 juillet 2012. En deuxième lieu, le bureau du partenariat social était en fait un bureau gouvernemental et, bien que le gouvernement l’ait supprimé, il avait pour la première fois mis en place un nouveau ministère chargé du travail et du régime de pensions. Auparavant, les questions du travail étaient traitées par le ministère du Travail, de l’Economie et de l’Entrepreneuriat. En troisième lieu, en réponse aux observations selon lesquelles la loi sur les salaires des collectivités locales et régionales limite le droit de négocier collectivement la fixation des salaires (en particulier dans les unités où l’aide du budget de l’Etat dépasse 10 pour cent de leurs recettes), l’oratrice a indiqué que, en vertu de cette loi, les éléments fondamentaux de la fixation des salaires pour le calcul de la rémunération des salariés de l’ensemble des services sont fixés par convention collective. Ils sont déterminés par décision du fonctionnaire de l’autorité publique locale seulement dans les cas où cela n’est pas fait par convention collective. Il existe néanmoins une restriction pour les services dans lesquels la contribution du budget de l’Etat dépasse 10 pour cent du budget du service. Les éléments fondamentaux de la fixation des salaires ne doivent alors pas être supérieurs à ceux qui sont utilisés pour le calcul de la rémunération des fonctionnaires. L’objectif de cette restriction est d’éviter que les salaires n’augmentent de manière disproportionnée dans les services dont le budget est insuffisant et qui dépendent de l’aide de l’Etat. En conclusion, la représentante gouvernementale a souligné que la Croatie traversait sa sixième année consécutive de récession. Le chômage, en particulier le chômage des jeunes, l’absence d’investissements et la consolidation budgétaire constituent toujours des défis majeurs, et le gouvernement a dû entreprendre des réformes structurelles. Il est néanmoins conscient de sa responsabilité de mettre en œuvre les réformes d’une manière socialement responsable. Toutes les mesures prises visent à réduire les dépenses du gouvernement, et les droits ont été suspendus à la marge et temporairement. Le gouvernement reconnaît l’importance du dialogue social et donne priorité à la négociation collective, qui est un outil de détermination des conditions d’emploi des fonctionnaires et des autres salariés du service public. Le taux de couverture par une convention collective demeure élevé et, depuis 2012, le gouvernement prend toute sa part dans les négociations en cours avec les syndicats du service public pour tenter de trouver un équilibre entre les mesures nécessaires pour combattre la crise et la protection des droits des travailleurs. A ce jour, plusieurs conventions collectives ont été signées: une convention collective pour les fonctionnaires, une convention collective de base pour les salariés du service public, et cinq conventions pour les secteurs de la santé, de l’éducation primaire et secondaire, de la protection sociale et de la culture. Le gouvernement sera disposé à négocier l’étendue des droits des travailleurs dès que la situation budgétaire et économique se sera améliorée.
Les membres travailleurs se sont déclarés surpris par la mise en cause, une fois de plus, par les membres employeurs des interprétations établies des conventions en vigueur et ont souligné que la commission d’experts avait correctement appliqué le texte de la convention, à la lumière de l’étude d’ensemble à laquelle les membres employeurs se sont référés. Il semble qu’une méfiance se soit installée entre le gouvernement et les organisations représentatives du personnel des services publics et qu’il existe des divergences de vues importantes entre eux. La question est de savoir si les difficultés économiques et financières auxquelles le pays est confronté justifient réellement la révision des avantages octroyés et, surtout, si elles justifient la dérogation aux principes prévus par les normes internationales. Les membres travailleurs ont déclaré que l’on ne pouvait qu’être d’accord avec les objectifs affichés par le gouvernement. Il existe toutefois un sérieux doute sur le point de savoir si la loi en vigueur ou le projet de loi en cours peuvent les atteindre. Afin de trancher, il conviendrait de procéder à un examen approfondi de la question afin d’établir les circonstances dans lesquelles le gouvernement a été amené à revenir sur sa signature; de connaître, entre autres, le contenu et la portée réels de la législation sur la représentativité; et, surtout, de savoir comment rétablir un dialogue adéquat et substantiel. Dans ce contexte, les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations détaillées qu’il a fournies. Il est important de souligner que la commission examine seulement l’application de la convention no 98 et non l’application de la Charte sociale européenne. En ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public, les membres employeurs ont indiqué qu’ils avaient déjà exprimé leurs préoccupations au sujet de l’article 6 et de l’opinion formulée par la commission d’experts. Compte tenu de l’exception prévue à l’article 6 de la convention, ni le gouvernement de la Croatie ni aucun autre gouvernement n’est dans l’obligation de promouvoir la négociation collective dans les entités autonomes locales et régionales. Toute restriction s’appliquant à ces groupes de fonctionnaires ne relève pas de la convention. Les membres employeurs ont demandé à ce que leur point de vue, qui est conforme à la voie, soit pris en compte dans les conclusions de manière à ce qu’il apparaisse clairement pourquoi ils remettent en question les observations de la commission d’experts. Toutefois, ils ont déclaré attendre du gouvernement qu’il se conforme pleinement aux obligations de la convention, la décision de faire usage de l’exception prévue à l’article 6 lui appartenant.
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
L'article 95 de la loi sur les relations de travail de 1992 dispose qu'en présence de deux syndicats ou plus le droit de représentation des travailleurs dans la négociation collective sera déterminé d'un commun accord entre tous les syndicats intéressés et que, si un accord n'intervient pas, la décision quant à la représentation sera prise après concertation entre les travailleurs membres du syndicat qui refusent de négocier et les autres syndicats concernés. Etant donné qu'il n'y aucune disposition prévoyant en l'occurrence une procédure obligatoire, l'article 95 accorde aux organisations syndicales une liberté totale pour engager des discussions de manière indépendante, tout en laissant aux membres du syndicat avec lesquels aucun accord n'a été conclu la possibilité de faire des observations. Tout syndicat déterminera librement dans ses statuts les moyens de parvenir à un accord mutuel et de recueillir les observations des affiliés dans le cas où aucun accord n'a été conclu. Si l'autorité compétente devait faire peser sur les organisations syndicales l'obligation de recourir à ces procédures conformément aux prescriptions légales, cela constituerait une ingérence directe du gouvernement dans les relations intersyndicales et dans leur organisation interne en même temps qu'il s'agirait d'une restriction à la liberté de négociation collective. En vertu de cette loi, il est de l'intérêt des organisations syndicales de parvenir à un accord par le biais de la négociation collective.
Le nouveau projet de loi sur le travail est examiné pour adoption par le Parlement. Cette loi traitera de manière exhaustive des relations collectives et assurera aux organisations syndicales un rôle représentatif dans le cadre de la négociation collective, de même qu'elle sera en harmonie complète avec les principes consacrés dans la convention.
Article 1 de la convention (protection contre les actes de discrimination antisyndicale). En vertu de l'article 87 de la loi sur les relations du travail de 1992, les travailleurs jouissent de la liberté de s'affilier aux organisations syndicales en vue de réaliser, de promouvoir et de protéger leurs droits et intérêts. L'affiliation à un syndicat ou la participation à ses activités ne doivent pas placer les travailleurs concernés dans une situation défavorable. Cette disposition, de caractère général, concerne l'interdiction de la discrimination et la protection de tous les travailleurs, qu'ils soient affiliés ou non à une organisation syndicale dans le cadre de la défense des droits professionnels, tels que la protection contre la mutation, le licenciement, etc. Comme il s'agit là d'une protection générale, il n'est pas nécessaire de la préciser à chaque occasion. En outre, dans le rapport concernant l'application de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, le gouvernement a déclaré qu'une protection supplémentaire est assurée aux représentants syndicaux. Des dispositions pénales figurant dans la législation en vigueur aussi bien que dans la loi sur les relations de travail de 1992, qui prévoient le montant des amendes, ont été révisées de manière périodique compte tenu de l'inflation et du changement de la monnaie officielle. A cet égard, le gouvernement considère les suggestions de la commission d'experts comme pertinentes et celles-ci seront prises en compte dans le cadre de la préparation de la nouvelle législation.
Article 2 (protection contre les actes d'ingérence). En vertu du nouveau projet de loi sur le travail de la République de Croatie, actuellement en cours d'adoption devant le Parlement, il consacre la liberté des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s'y affilier (chapitre XIX) en même temps qu'il interdit tout contrôle des employeurs et de leurs associations sur la constitution et le fonctionnement des organisations de travailleurs (article 176). Le nouveau projet de loi qui sera bientôt en vigueur applique les principes établis par l'article 2 de la convention. Les dispositions pénales contenues dans le paragraphe 68 de l'article 227 du projet de loi susvisé prévoient qu'une amende allant de 5 000 à 20 000 kunas sera infligée à tout employeur qui essaie de contrôler ou qui contrôle effectivement un syndicat ou une confédération de syndicats. De même, il est interdit aux organisations et confédérations syndicales de tenter ou d'avoir un contrôle effectif sur les activités des employeurs et de leurs associations; toutefois, la loi ne prévoit pas de sanctions équivalentes à celles qu'encourent les employeurs et leurs associations pour une activité correspondante.
Article 4 (promotion de la négociation collective). Les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux points soulevés par la commission d'experts ont dû avoir été traduites ou interprétées de manière incorrecte. Ainsi que l'a déjà indiqué le gouvernement, la loi sur la Chambre de commerce de Croatie, qui dispose notamment que la Chambre de commerce a le pouvoir de négocier collectivement pour le compte des employeurs, est en vigueur. Etant donné que le nouveau projet de loi sur le travail n'a pas encore été adopté, la législation actuelle ne réglemente pas la constitution d'associations d'employeurs. Toutefois, les conditions pour la création d'associations d'employeurs fondées sur le principe de la liberté d'association existent du fait de l'applicabilité directe de la convention ainsi que de la Constitution. Ainsi, les employeurs peuvent adhérer librement à l'Association croate des employeurs qui a remplacé la Chambre de commerce en matière de négociation collective. La nouvelle convention collective nationale de base pour le secteur privé et les entreprises publiques qui suit l'esprit et la substance de la convention a été conclue entre les associations de syndicats, d'une part, et l'Association croate des employeurs, d'autre part. Cette convention collective exclut en pratique la Chambre de commerce de Croatie de la négociation collective. Les articles 3 et 4 de la convention collective prévoient la liberté d'association et d'activité des travailleurs et des employeurs ainsi que la liberté d'affiliation. Selon l'article 4 de la convention collective, le traitement favorable d'une organisation syndicale par un employeur ou le fait pour celui-ci d'exercer une pression sur les salariés en vue de les inciter à être membres d'un syndicat déterminé ou de démissionner d'un syndicat constituent une violation du droit d'organisation. Par ailleurs, la convention collective interdit à toutes les parties de s'ingérer dans l'organisation et les activités des unes et des autres. Ainsi, la convention collective applique également l'article 2 de la convention.
L'article 96 de la loi sur les relations de travail de 1992 réglemente la procédure d'enregistrement des conventions collectives dans le seul but de conserver une trace de ces accords et d'examiner leur conformité par rapport à la législation nationale et aux conventions de l'OIT. Il n'y a ni contrôle ni ingérence qui soient faits dans le contenu ou la portée du droit de négociation collective. En pratique, le défaut d'enregistrement d'une convention collective n'entraîne pas nécessairement le fait qu'elle soit inapplicable.
Le gouvernement rappelle la déclaration dans son rapport selon laquelle une convention collective qui n'a pas été enregistrée conformément à la loi sur les relations de travail reste applicable, les autorités compétentes n'intervenant pas et n'exigeant pas un enregistrement de la convention du moment qu'elle reflète la volonté des parties et que ces dernières remplissent régulièrement leurs obligations respectives dans le cadre de cet accord. Cette approche est tout à fait conforme aux principes de la liberté de négociation. Parmi les conventions collectives non enregistrées figurent la convention collective des gens de mer et celle du personnel médical. Etant donné que le gouvernement n'insiste pas sur l'enregistrement des conventions collectives, il est impossible de déterminer leur nombre exact.
En outre, une représentante gouvernementale a souligné que la République de Croatie avait accepté les obligations de 54 conventions de l'OIT auxquelles l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie était partie, parmi lesquelles figurent notamment des conventions sur les droits de l'homme fondamentaux telles que les conventions nos 87 et 98. Bien que la Croatie ait à subir une guerre d'agression et qu'une partie de son territoire soit actuellement occupée, le gouvernement n'a pas un seul instant envisagé de mettre en cause la liberté d'association des travailleurs et des employeurs, qui est garantie par la Constitution. Le droit de négociation collective et le droit des syndicats et de leurs confédérations de recourir à tous les moyens légaux, y compris la grève, pour poursuivre leurs objectifs ont été préservés.
La législation de l'ex-Yougoslavie en matière de liberté syndicale et du droit de négociation collective que la Croatie a provisoirement conservée avec quelques modifications n'était pas pleinement en conformité avec les normes des conventions nos 87 et 98. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris de modifier radicalement l'ensemble du droit du travail, en entamant un dialogue social sur la loi sur le travail qui contient les dispositions les plus importantes en matière de travail et de sécurité sociale. Le gouvernement a la conviction que la paix sociale est une condition essentielle de la stabilité d'un pays qui compte 1 240 000 salariés, 240 000 chômeurs, 840 000 retraités et environ 600 000 réfugiés ou personnes déplacées.
En ce qui concerne la procédure d'adoption du projet de loi sur le travail, qui est exposée dans les informations écrites, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur le contenu des dispositions de cette loi et le Parlement l'a adoptée le 17 mai 1995. La législation visée par l'observation de la commission d'experts est donc maintenant dépassée. La nouvelle loi repose sur le principe fondamental de la liberté syndicale et de la libre négociation collective en laissant toute latitude aux parties à la convention collective de convenir de leurs droits et obligations réciproques. Afin d'assurer la protection des salariés participant à la négociation collective, la loi dispose seulement du niveau minimum de droits auquel la négociation collective ne peut déroger. Les commentaires de la commission d'experts ont fourni des orientations utiles pour l'élaboration de cette loi.
Le premier point de l'observation de la commission d'experts porte sur la procédure pour établir la représentation des syndicats en présence de deux syndicats ou plus dans le domaine dans lequel une convention collective doit être négociée. En pareil cas, le gouvernement estime que la décision revient aux syndicats eux-mêmes et qu'une ingérence de l'Etat porterait atteinte à la liberté de la négociation collective. Aussi le gouvernement a-t-il suggéré que les syndicats se saisissent eux-mêmes de l'élaboration de la disposition applicable. Le texte qui a été proposé par l'ensemble des syndicats est devenu l'article 186 de la nouvelle loi sur le travail. Les syndicats ont donc fixé en toute indépendance la procédure pour établir leur représentation en cas de pluralité de syndicats ou de confédérations syndicales dans le domaine où une convention collective doit être négociée: l'employeur ou les employeurs, l'association ou la confédération d'employeurs ne peuvent négocier la convention collective qu'avec un comité de négociation composé des représentants de ces syndicats. L'effectif et la composition du comité de négociation sont laissés à la décision des syndicats, pourvu qu'il compte entre cinq et onze membres. Dans l'hypothèse où les syndicats ne parviendraient pas à un accord sur l'effectif du comité de négociation, la question serait tranchée par le président du Conseil économique et social (organisme national de composition tripartite), compte tenu du nombre de syndicats dans le secteur concerné. En cas de désaccord sur la composition du comité de négociation, le nombre de représentants de chaque syndicat serait fixé à proportion des votes obtenus par chacun d'entre eux à l'occasion d'un vote à scrutin secret de l'ensemble des membres des syndicats actifs dans le secteur. Les règles et procédures applicables à l'élection du comité de négociation sont fixées par l'accord des syndicats ou, à défaut d'accord, au moment où sont décidées les élections par le Conseil économique et social.
Seuls les syndicats enregistrés depuis au moins six mois avant la décision de tenir des élections ont le droit de présenter des candidats au comité de négociation. Les syndicats peuvent convenir de soumettre la composition du comité à l'arbitrage plutôt que de procéder à l'élection de ses membres. Le mandat du comité de négociation couvre la période de validité de la convention collective, mais il ne peut être prolongé au-delà de trois ans. Le comité décide librement de ses méthodes de travail et de prise des décisions. On ne saurait trop souligner que cette procédure a été prévue par les syndicats eux-mêmes.
Quant au second point de l'observation de la commission d'experts relatif au décret sur les salaires, les explications déjà fournies sur les raisons et les objectifs de ce décret doivent être rappelées. Ce décret était conforme à la Constitution de la République et se justifiait par les circonstances économiques et sociales: une situation de ni guerre ni paix, des dommages de guerre s'élevant à plusieurs dizaines de milliards de dollars, la stagnation de la production, l'augmentation régulière du nombre des réfugiés et des personnes déplacées qui représentent 10 pour cent de l'ensemble de la population, le chômage et un niveau d'inflation très élevé. Le gouvernement a procédé à des réformes monétaires et mené des programmes de stabilisation et de redressement économiques en réduisant l'inflation pour permettre une augmentation des salaires en termes réels. Une autre raison tient à ce que les conventions collectives, dont l'ancienne législation prévoyait qu'elles s'appliquaient à l'ensemble des salariés en ce qui concerne certains droits, étaient caduques. Certaines attentes et revendications irréalistes n'ont pas permis de conclure de nouvelles conventions collectives avec, pour conséquence, qu'il n'y avait plus de règles applicables à certains aspects tels que les salaires.
Le décret sur les salaires n'avait qu'un champ et une durée d'application limités, et il a cessé de porter effet au 31 octobre 1994. Il disposait qu'il cesserait de s'appliquer dès que des conventions collectives seraient conclues. En outre, le décret ne s'appliquait qu'aux salaires financés par le budget de l'Etat. Ses effets sur la maîtrise de l'inflation justifient la décision du gouvernement qui a, dans le même temps, mis en oeuvre un programme social spécial d'aide aux personnes à faible revenu. Enfin, la Cour constitutionnelle a jugé que le gouvernement n'avait pas enfreint les dispositions sur le droit d'organisation et de négociation collective ni la convention no 98.
Cet ensemble de raisons permettent de conclure qu'il n'y a pas eu violation de la convention no 98. Le gouvernement communiquera un nouveau rapport sur la convention, accompagné du texte de la nouvelle loi sur le travail pour le 1er septembre de cette année.
Les membres employeurs ont relevé que le gouvernement de la Croatie paraissait, pour la première fois, devant la présente commission pour expliquer l'application d'une convention complexe et à caractère largement promotionnel. La législation adoptée pour organiser la négociation collective était fort détaillée et quelque peu confuse, en particulier dans l'hypothèse où plusieurs syndicats représenteraient les travailleurs d'un secteur donné. Cette législation a été abrogée, mais il n'est pas certain que les nouvelles dispositions ne soient pas elles-mêmes légèrement trop compliquées. Cela ne suffit certainement pas à conclure à une violation de la convention, comme la commission d'experts le reconnaît expressément. Le gouvernement devrait communiquer les nouveaux textes avec son prochain rapport qui devrait également fournir des informations sur l'application pratique du nouveau système.
L'autre point de l'observation a trait à la promulgation d'un décret sur les salaires, dont le gouvernement précise qu'il ne s'applique en fait qu'aux salaires financés par le budget de l'Etat. Compte tenu de l'importance probable du secteur public en Croatie, il peut toutefois s'appliquer à de nombreux travailleurs et, de prime abord, apparaître comme une forme d'ingérence dans la négociation collective. Les dispositions de l'article 4 de la convention sont toutefois très souples. Quant aux circonstances et conditions qui autoriseraient, selon la commission d'experts, d'écarter provisoirement la fixation des salaires par la libre négociation collective, il semble bien qu'elles aient été réunies en l'espèce. Le gouvernement a apporté une réponse satisfaisante à la question de la commission d'experts sur le délai de validité du décret contesté, puisque celui-ci a cessé de porter effet en octobre dernier. Le gouvernement devrait communiquer un rapport accompagné des textes pertinents afin que l'évolution de la situation dans ce domaine soit suivie.
Les membres travailleurs ont estimé que ce cas témoignait des difficultés de la transformation rapide des systèmes économiques autrefois centralisés. Ces difficultés ne sont pas seulement d'ordre pratique mais pourraient bien relever, en partie, d'une certaine inertie des mentalités.
Le premier problème concerne la manière dont la négociation collective est réglementée, peut-être trop détaillée, ce qui n'est pas critiquable en soi, bien que le partage entre l'établissement des règles du jeu et l'ingérence soit parfois délicat. Cela justifie que la commission d'experts soit attentive à la législation en la matière.
Les circonstances dans lesquelles un gouvernement peut passer outre à la négociation collective en imposant unilatéralement un taux de salaire ont été envisagées à de nombreuses reprises par la commission d'experts qui les précise à nouveau utilement dans son observation. On se félicitera que le décret sur les salaires ne soit plus en vigueur, mais il serait utile d'être informé sur la pratique qu'envisage d'adopter le gouvernement à l'avenir. La commission d'experts devrait y veiller jusqu'au moment où elle sera pleinement assurée de la conformité à la convention de la législation et de la pratique.
Le membre travailleur de la Croatie s'est félicité de l'abrogation de la loi de 1992 dont les dispositions étaient exécrables et se prêtaient à toutes les manipulations. Les nouvelles dispositions ont été adoptées à la suite d'un accord avec les organisations syndicales, et ce qu'en a dit la représentante gouvernementale est exact. Le choix par les syndicats d'une représentation unique dans les négociations collectives vise à éviter le morcellement des organisations, tout en permettant la participation des petits syndicats. L'OIT devrait veiller au sort de ces dispositions dans la pratique.
Le problème des décrets sur les salaires est plus complexe. Ils ont été promulgués alors que des conventions collectives étaient en vigueur, et leur validité n'a pas expiré dans les délais prévus. Les recours judiciaires n'ont pas permis de corriger la situation en raison de la lenteur et de l'inefficacité des tribunaux. Cette situation de blocage a donné lieu à de multiples grèves en 1994. Le Parlement a adopté, en octobre 1994, une loi obligeant le gouvernement à négocier les salaires dans les services publics, mais le gouvernement en viole les dispositions, et les salaires de la fonction publique ont stagné lorsqu'ils n'ont pas baissé. Il reste à espérer que, sur la base de la nouvelle loi sur le travail, les relations professionnelles se développent dans un sens plus positif.
La représentante gouvernementale a précisé, à propos du décret sur les salaires, que bien que les conventions collectives aient été en vigueur elles n'ont jamais fixé le salaire de base. Le gouvernement était donc tenu de prendre cette mesure. Il doit être à nouveau souligné que l'article 186 de la nouvelle loi sur le travail a été préparé par les syndicats, et il convient d'espérer qu'il soit conforme à l'article 4 de la convention.
La commission a pris note de l'observation de la commission d'experts, de la déclaration de la représentante gouvernementale et de la discussion qui s'en est suivie. La commission a relevé que les anciennes dispositions législatives relatives à la négociation collective avaient été abrogées par une nouvelle loi adoptée de façon à se conformer avec la convention no 98. La commission a également noté que le décret sur les salaires, dont le champ et la durée d'application étaient limités, avait cessé de porter effet. La commission a demandé au gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle loi sur le travail afin de permettre à la commission d'experts d'examiner sa conformité à la convention no 98. La commission a également demandé au gouvernement de fournir dans son rapport des informations sur les aspects pratiques afin de permettre de suivre les nouvelles évolutions. La commission a enfin rappelé l'observation de la commission d'experts selon laquelle l'interdiction de la fixation du taux de salaire par voie de négociation collective ne saurait être admise que comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assortie de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés. La commission a exprimé l'espoir que le décret en question n'aurait plus d'incidence sur l'attitude et les politiques gouvernementales.
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Répétition Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que l’article 25 de la loi sur la prévention de la discrimination (2014) pouvait ne pas couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les actes de discrimination antisyndicale donnent lieu à des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur le travail (2014) protège contre les actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement, pendant l’emploi et lors de la cessation d’emploi (art. 166(2) et 186(1)-(3) respectivement), contre tout traitement défavorable dû à l’affiliation syndicale (art. 186) et contre tout licenciement pour participation à une grève légale (art. 215(2)), et elle prévoit en son article 188 une protection spéciale des dirigeants syndicaux en matière de licenciement et de rétrogradation; ii) la loi sur la prévention de la discrimination (2014) prévoit une protection générale contre les actes de discrimination à l’égard des membres d’un syndicat (art. 1(1)) et une protection contre les actes d’intimidation au travail (art. 25); iii) le Code pénal prévoit une sanction pénale pour tout licenciement au motif de la participation du travailleur à une grève légale et pour toute non-application d’une décision judiciaire finale de réintégration concernant le licenciement antisyndical (art. 131(2)(3)). En ce qui concerne les sanctions, la commission note que, selon le gouvernement, la législation antidiscrimination prévoit tout un ensemble de mécanismes, notamment des procédures judiciaires, des dispositions pénales et l’appui du bureau de l’ombudsman et, bien que tous les cas de discrimination ne soient pas couverts par des sanctions pénales, la législation offre dans son ensemble une protection juridique suffisante. La commission note en outre que: i) la loi sur le travail prévoit la réintégration et l’indemnisation en cas de licenciement antisyndical (art. 124 et 125 respectivement) et, en application de l’article 228, une amende de 31 000 à 60 000 kunas croates (4 756 à 9 205 dollars des Etats-Unis) peut être imposée en cas de discrimination contre un travailleur au motif de sa participation à une grève légale; ii) la loi sur la prévention de la discrimination prévoit la possibilité d’intenter une action en justice devant les juridictions internes pour demander la cessation de l’action discriminatoire et la réparation des dommages (art. 11 et 17) et, en cas d’intimidation au travail, d’imposer une amende de 5 000 à 30 000 kunas (780 à 4 679 dollars E.-U.) en application de l’article 25; et iii) l’article 131 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour tout licenciement d’un travailleur en raison de sa participation à une grève légale et à la non-exécution de la décision judiciaire finale de réintégration suite au licenciement antisyndical. Tout en notant avec intérêt l’ensemble des mécanismes de sanction prévus par la législation, la commission demande au gouvernement de préciser les conséquences juridiques découlant de la loi sur le travail ou de la loi sur la prévention de la discrimination, en ce qui concerne les mutations, rétrogradations et autres actes antisyndicaux. Article 4. Promotion de la négociation collective. Désignation des participants à la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si le refus d’un ou plusieurs syndicats représentatifs de nommer un représentant au comité de négociation peut empêcher ce comité de négocier collectivement avec l’employeur et d’indiquer la durée moyenne de la procédure de reconnaissance de la représentativité des syndicats. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, conformément à la loi sur la représentativité des organisations d’employeurs et des organisations syndicales (2014), les syndicats représentatifs sont tenus de créer dans les 30 jours un comité de négociation syndicale pour la négociation collective. S’ils ne le font pas dans les 30 jours, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la loi susmentionnée, un seul représentant de chaque syndicat aura le droit de participer au comité de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la durée moyenne de la procédure de reconnaissance de la représentativité des syndicats. Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans les collectivités autonomes locales et régionales de la fonction publique. La commission avait précédemment invité le gouvernement à engager un dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives des collectivités concernées en vue de réfléchir à d’éventuelles améliorations du système de négociation collective pour ce qui est des éléments fondamentaux de la formation des salaires. La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi sur les salaires des collectivités locales et régionales (2010) est pleinement compatible avec les dispositions de la convention et déclare que le gouvernement central est habilité, en vertu de l’article 6 de la convention, à limiter la négociation collective pour les collectivités locales et régionales autonomes, car les membres de leur personnel sont considérés comme des fonctionnaires participant à l’administration de l’Etat. A cet égard, la commission rappelle que la détermination de cette catégorie de travailleurs se fait au cas par cas, à la lumière des critères liés aux prérogatives de la puissance publique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 171). La commission souligne en outre que les critères susmentionnés devraient s’appliquer aussi bien aux entités publiques centrales qu’aux entités publiques locales pour déterminer les catégories de travailleurs du secteur public couvertes par la convention. Tout en rappelant qu’elle avait noté que les modalités spéciales de négociation collective dans les collectivités locales et régionales autonomes de la fonction publique étaient compatibles avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique de la négociation collective dans l’administration locale et régionale, ainsi que sur tout dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives dans les collectivités concernées en vue de réfléchir à d’éventuelles améliorations du système de négociation collective pour ce qui est des éléments fondamentaux de la formation des salaires. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs visés par ces conventions.
Répétition Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, mentionnant des allégations de retard excessif des tribunaux dans le traitement de cas de discrimination antisyndicale, avait noté qu’un grand processus de réforme avait été engagé pour renforcer l’efficacité de la procédure judiciaire et réduire l’arriéré judiciaire, et qu’un projet pilote de médiation avait donné de bons résultats. La commission note que, d’après la CSI, malgré certaines améliorations, la mise en application de la loi par le biais du système judiciaire reste lente, et les capacités de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés concernant les mesures visant à améliorer l’efficacité de la protection légale, et de transmettre copie des instruments adoptés à la suite de la réforme.Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires formulés en 2010 par le Syndicat des employés de l’Etat et des administrations locales de Croatie (TUSLGE), alléguant que la loi du 19 février 2010 sur les salaires des collectivités locales et régionales limite le droit d’organisation et de négociation collective des employés de ces collectivités, en particulier le droit des salariés des collectivités locales et régionales moins bien dotées financièrement (c’est-à-dire qui perçoivent des aides supérieures à 10 pour cent de leurs recettes) de négocier collectivement les éléments fondamentaux de la formation des salaires. La commission note que, suivant les observations du gouvernement relatives à ses commentaires, la loi sur les fonctionnaires et les employés de la fonction publique des collectivités locales et régionales prévoit que les salaires des fonctionnaires des collectivités locales et régionales sont ajustés sur les salaires des fonctionnaires de l’Etat (la commission croit comprendre que les salaires au niveau de l’Etat sont déterminés après consultation et négociation avec les organisations de travailleurs les plus représentatives du secteur public). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ajustement des salaires des fonctionnaires des collectivités locales, régionales et de l’Etat.En outre, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles la loi de 1993 sur l’exécution du budget public permet au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives qui lui permettent de modifier la teneur de conventions collectives du secteur public et de fournir des informations sur leur application pratique. Rappelant que, d’une manière générale, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement la teneur d’une convention collective signée est contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions législatives indiquées, ainsi que des informations sur leur application en pratique.
La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention, transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010. Elle prend note en particulier des observations concernant l’effet, sur la négociation collective, de la loi de 2009 sur les éléments fondamentaux de la détermination des salaires de la fonction publique. Elle note aussi les commentaires du Syndicat des employés de l’Etat et des administrations locales de Croatie (TUSLGE) du 16 août 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission, mentionnant les allégations de retards excessifs des tribunaux dans le traitement de cas de discrimination antisyndicale, avait noté qu’un grand processus de réforme avait été engagé pour renforcer l’efficacité de la procédure judiciaire et limiter les lenteurs judiciaires. Elle avait noté qu’un projet pilote de médiation au tribunal avait donné de bons résultats. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations supplémentaires sur ce point; elle note que, d’après la CSI, le nombre de cas objets de lenteurs judiciaires a considérablement diminué, mais que les procédures demeurent trop lentes, que le contrôle et le suivi assurés par les services d’inspection et le système judiciaire en vue du respect des droits des travailleurs demeurent peu rigoureux, et que les syndicats appellent à la création de véritables tribunaux du travail pour accélérer le règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés concernant les mesures qui visent à améliorer l’efficacité de la protection légale, et de transmettre copie des instruments adoptés suite à la réforme.
Articles 4 et 6. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant des allégations selon lesquelles la loi sur les salaires dans les services publics limite les droits de négociation collective dans le secteur public en fixant des coefficients par lieu de travail, ce qui a pour effet de permettre aux travailleurs du secteur public de ne négocier que leur salaire de base. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les clauses d’ajustement des salaires, notamment d’informations selon lesquelles certaines conventions collectives contiennent des clauses prévoyant l’ajustement des salaires en fonction de la politique économique en place ou du niveau de revenus non imposables. La commission note aussi que, d’après le TUSLGE, la loi du 19 février 2010 sur les salaires des collectivités locales et régionales limite le droit d’organisation et de négociation collective des employés de ces collectivités, notamment leur droit de négocier collectivement les éléments fondamentaux de la formation des salaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.
En outre, la commission avait pris note d’allégations selon lesquelles la loi de 1993 sur l’exécution du budget public permet au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives qui lui permettent de modifier la teneur de conventions collectives du secteur public et de fournir des informations sur leur application pratique. Rappelant que, de manière générale, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement la teneur d’une convention collective signée est contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions législatives indiquées, ainsi que des informations sur leur application en pratique.
Article 1 de la convention. La commission prend note des observations transmises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 26 août 2009; ces observations concernent notamment les retards excessifs pris par les tribunaux, pour traiter les affaires de discrimination antisyndicale. A cet égard, le gouvernement indique que le parlement a adopté une stratégie de réforme du système judiciaire et que des mesures législatives ont été prises pour améliorer le fonctionnement du système. De plus, un processus de réforme complet a été engagé, notamment pour améliorer l’efficacité du processus judiciaire et limiter les arriérés judiciaires. En conséquence, les arriérés judiciaires des tribunaux municipaux ont diminué de 35,5 pour cent. Le gouvernement déclare aussi qu’un projet pilote de médiation judiciaire, qui propose un autre moyen de régler les différends, est exécuté actuellement et que les résultats obtenus sont satisfaisants. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé concernant les mesures mentionnées.
Articles 4 et 6. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant l’observation de la CSI selon laquelle la loi sur les salaires dans les services publics limite les droits de négociation collective dans le secteur public en fixant des coefficients par lieu de travail; en conséquence, les travailleurs du secteur public ne peuvent négocier que leur salaire de base.
La commission avait pris note d’une allégation antérieure de la CSI selon laquelle la loi de 1993 sur l’exécution du budget public permet au gouvernement de modifier le contenu d’une convention collective dans le secteur public pour des raisons financières; elle avait prié le gouvernement de transmettre copie des dispositions législatives permettant au gouvernement de modifier le contenu des conventions collectives dans le secteur public, et de fournir des informations sur leur application pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Rappelant que, de manière générale, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement le contenu d’une convention collective signée est contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions législatives indiquées, ainsi que des informations sur leur application pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui fait état de restrictions à la négociation collective dans le secteur public, et de lacunes du système juridique dans le traitement de cas de discrimination antisyndicale. La CSI fait aussi mention d’un syndicaliste qui a été licencié abusivement et qui n’a pas été réintégré alors qu’un tribunal l’ordonnait, et de plusieurs infractions aux droits de négociation collective dans plusieurs entreprises.
Prenant note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle une convention collective de base des fonctionnaires et agents de la fonction publique a été conclue en juillet 2007, et que cette convention a institué 12 nouveaux droits pour les agents de la fonction publique, la commission note que la CSI fait état de la loi de 1993 sur l’exécution du budget public, qui permet au gouvernement de modifier le contenu d’une convention collective dans le secteur public pour des raisons financières. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives qui permettent au gouvernement de modifier le contenu de conventions collectives dans le service public, et de l’informer sur l’application de ces conventions dans la pratique. La commission rappelle que, d’une manière générale, une disposition législative qui permet à une partie de modifier unilatéralement le contenu de conventions collectives qui ont été conclues est contraire aux principes de la négociation collective.
La commission demande également au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des autres questions que la CSI soulève.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui concernent en partie des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention en suspens faisant déjà l’objet d’un examen. De même, la CISL signale: 1) que la législation permet de modifier l’essentiel d’une convention collective pour des questions financières dans le secteur public et qu’elle limite les points pouvant faire l’objet de négociations dans ce secteur; 2) que dans les cas de discrimination antisyndicale le système juridique est trop lent et inefficace. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui transmettre les observations qu’il souhaiterait formuler à propos des commentaires de la CISL.
Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de sa session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de transmettre ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention soulevées dans la précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session), qui renvoient aussi à d’autres commentaires de la CISL.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La CISL se réfère à des cas dans lesquels des employeurs empêchent les activités syndicales et s’opposent à la tenue de négociations collectives, déclare que la loi contient toujours des restrictions à la négociation collective dans le secteur public et souligne la lenteur des procédures engagées en cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement d’envoyer les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet.
Article 4 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle convention collective applicable aux fonctionnaires et aux employés de la fonction publique a été conclue le 2 juillet 2004 par plusieurs organisations.
Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents sur l’arrêt du 7 décembre 1995 de la Cour suprême, par lequel la Cour a estimé que la législation peut modifier le contenu d’une convention collective en vigueur, conclue pour l’ensemble du secteur public, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté une nouvelle approche pour la modification des conventions collectives, approche qui est fondée sur la conciliation et l’entente à l’amiable.
Commentaires de l’Internationale des services publics (ISP) sur une éventuelle modification de la loi sur le travail qui porterait préjudice aux droits syndicaux. La commission note que, contrairement à ce qu’elle lui avait demandé, l’ISP n’a pas communiqué de commentaires sur les déclarations que le gouvernement avait formulées à propos de ses commentaires précédents. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement et du précédent rapport que certaines modifications législatives concernant les nouveaux coefficients de calcul des salaires ont nécessité la renégociation de conventions collectives du secteur public et que la nouvelle convention collective des agents et fonctionnaires publics a été conclue en décembre 2001.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de l’adoption de la loi no 17/01 qui modifie la législation du travail en vigueur. La commission prend également note de la communication de l’Internationale des services publics, en date du 6 juillet 2001, ainsi que des commentaires du gouvernement à propos des points soulevés dans cette communication.
Article 4 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de lui adresser ses observations sur l’arrêt du 7 décembre 1995, dans lequel la Cour suprême a admis qu’une loi peut modifier le contenu d’une convention collective en vigueur, conclue pour l’ensemble du secteur public. La commission avait également demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer la promotion de la libre négociation collective dans le secteur public en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement indique qu’il ressort manifestement des nombreuses conventions collectives qui existent dans les entreprises publiques et dans le secteur public que le droit de négociation collective existe. Le gouvernement fait mention de certaines conventions collectives en vigueur tant dans le secteur public que dans le service public, par exemple la convention collective des agents et des fonctionnaires publics et la convention collective de base des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires des services publics. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui adresser ses commentaires à propos de la décision de la Cour suprême du 7 décembre 1995.
La commission note que, à propos des commentaires formulés par le Syndicat indépendant du secteur de l’énergie électrique de Croatie et par d’autres organisations de travailleurs au sujet de la décision du 30 décembre 1997 qui restreint les négociations salariales dans les entreprises publiques, le gouvernement indique que l’objet de cette décision est de servir de recommandation pour établir un cadre pour la négociation, et d’indiquer les limites dans lesquelles la négociation collective peut être menée. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, les syndicats sont autonomes en ce qui concerne la négociation collective et la conclusion de conventions collectives. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil économique et social consulte les partenaires sociaux en ce qui concerne les politiques économiques et budgétaires, y compris sur les questions salariales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Commentaires de l’Internationale des services publics. L’Internationale des services publics (ISP) indique que, sous la pression des institutions financières internationales, le gouvernement a supprimé unilatéralement les négociations collectives avec les syndicats du secteur public, et a déclaré ouvertement que ces institutions ont demandé que la récente loi sur le travail soit modifiée de façon à restreindre considérablement les droits au travail et les droits syndicaux. Selon l’ISP, le gouvernement prévoit entre autres de nouvelles propositions de loi qui vont à l’encontre des droits sociaux. Le gouvernement indique à ce sujet que ces propositions de loi portent sur de nouveaux paramètres de calcul des salaires et qu’elles ont été soumises aux syndicats intéressés dans le cadre des procédures de proposition et d’adoption des lois. Les coefficients définis par la nouvelle loi ne pourraient être appliqués qu’après modification de la base salariale établie par les conventions collectives. Les nouvelles lois prévoient que la base salariale sera établie par voie de conventions collectives. Les syndicats ne sont pas parvenus à un accord sur la composition du comité de négociation et, à la suite de la procédure juridique applicable, une décision a été prise par le vice-président du Conseil économique et social. La convention collective pour les services publics n’a pas encore été conclue. Des négociations séparées auront lieu, en particulier dans les services publics, en tenant compte de leurs spécificités.
La commission invite l’Internationale des services publics à formuler des commentaires sur les déclarations du gouvernement.
Article 4 de la convention. 1. La commission avait demandé au gouvernement de lui adresser ses observations sur l'arrêt du 7 décembre 1995 dans lequel la Cour suprême a admis qu'une loi puisse modifier le contenu d'une convention collective en vigueur, conclue pour l'ensemble du secteur public. De plus, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur les mesures prises pour assurer la promotion de la libre négociation collective dans le secteur public en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fait pas référence à ces deux points et, de nouveau, elle le prie de lui communiquer des informations sur ces points.
2. La commission note que le Syndicat indépendant du secteur de l'énergie électrique de Croatie et d'autres organisations de travailleurs lui avaient fait part des commentaires sur l'application de la convention, en particulier sur les restrictions à la possibilité de négocier collectivement les hausses salariales dans les entreprises et sociétés de l'Etat à la suite de l'adoption, le 30 décembre 1997, de la décision relative aux directives sur l'application de la politique salariale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, la loi l'autorisant à administrer "les biens de l'Etat", il avait pris un ensemble de mesures à propos des entreprises publiques de l'Etat; ces mesures, qui consistaient en des propositions ouvertes, n'avaient pas empêché la négociation collective ni affecté les droits acquis des travailleurs, mais avaient constitué, pour 1998, un cadre pour l'action des employeurs dans la procédure de négociation. Le gouvernement estime que, dans la mesure de ses possibilités, chaque employeur pourra négocier les salaires grâce aux mesures susmentionnées. La commission rappelle que sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l'organe compétent en matière budgétaire de fixer une "fourchette" pour les négociations salariales (...) dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de manière significative à la détermination de ce cadre global de négociation (voir étude générale sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 263). La commission ne dispose pas d'éléments pour établir si, dans le cas en question, les organisations de travailleurs ont été consultées, mais elle demande au gouvernement de veiller à l'avenir à ce que les organisations syndicales soient consultées avant la fixation des directives sur la politique salariale et que les dispositions y relatives laissent une place significative à la négociation collective.
La commission prend note des observations formulées par l'Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC), par le Syndicat indépendant de l'industrie électrique croate et par d'autres organisations de travailleurs, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. 1. L'UATUC indique que, s'il est vrai que la loi sur les relations de travail prévoit des sanctions à l'encontre des employeurs en tant que personnes morales, ces sanctions ne sont pas applicables dans les faits, et toutes les sanctions prononcées contre les employeurs ont été rejetées au motif que les personnes morales ne peuvent être tenues responsables, au regard de la loi, de la perpétration d'infractions mineures. Le gouvernement indique que la législation relative aux infractions mineures ne reconnaît pas la responsabilité des personnes morales. Toutefois, le gouvernement signale qu'il incombe à l'inspection du travail de contrôler l'application de la législation du travail et que les employeurs ont été et continuent d'être sanctionnés pour le non-respect de cette législation, conformément aux dispositions de la loi sur l'inspection du travail. En outre, la commission observe que la loi sur les relations de travail dispose que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection contre les actes d'ingérence est assortie, en cas d'infractions, de sanctions pénales prévoyant des amendes de 5 000 à 20 000 kunas (art. 228). A ce sujet, la commission estime que la législation garantit une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence.
2. L'UATUC indique que, parfois, les autorités ou les employeurs favorisent des organisations de travailleurs au détriment d'autres organisations. A titre d'exemple, elle cite le cas de l'entreprise Labud dans lequel l'employeur a favorisé l'Association des syndicats de Croatie (HUS), et celui du financement, par le gouvernement local de Zagreb, de la commémoration du jour du travail que la Confédération URSH avait organisée. La commission fait observer que l'UATUC n'a pas communiqué d'informations précises sans lesquelles elle ne peut déterminer si, dans les cas mentionnés, les autorités ou les employeurs ont commis des actes d'ingérence allant à l'encontre des dispositions de l'article 2 de la convention. N'ayant pas en sa possession ces informations, la commission ne peut poursuivre l'examen de ces questions.
Article 4. 1. L'UATUC indique que l'article 186 de la loi sur les relations de travail permet à l'employeur de se soustraire à la négociation collective et de l'entraver par le biais de syndicats jaunes. Elle indique également que, si un syndicat refuse de négocier collectivement avec d'autres syndicats, la loi en question dispose que les syndicats doivent procéder à une votation, mais elle n'en prévoit pas les modalités et n'indique pas qui doit y prendre part, de sorte que la votation peut ne pas avoir lieu. Le gouvernement signale que: i) l'ensemble des syndicats de la Croatie se sont entendus sur le contenu de l'article 186 et en ont fait une condition pour que la loi soit adoptée; ii) l'article peut être appliqué dans la pratique s'il est interprété correctement, et iii) si aucun des syndicats représentés dans le comité de négociation n'est satisfait des négociations et ne souhaite accepter la convention collective, l'employeur peut la conclure avec ceux qui le souhaitent. La commission constate que l'article 186 dispose ce qui suit: 1) un comité plénier de négociation collective doit être constitué lorsque plus d'un syndicat ou d'une association de degré supérieur existent sur un territoire où doit être conclue une convention collective; 2) ce comité est composé de représentants desdits syndicats, lesquels doivent préciser le nombre de membres et la composition du comité de négociation collective; 3) si les syndicats ne sont pas en mesure de parvenir à un accord sur la composition du comité de négociation collective, le nombre des représentants de chaque syndicat doit être fixé en fonction du nombre de voix recueillies par chaque syndicat; 4) tous les membres des syndicats actifs sur un territoire pour lequel doit être négociée une convention collective doivent participer au scrutin; 5) l'ensemble des syndicats établira par consensus le règlement du scrutin et les modalités selon lesquelles seront élus les membres du comité de négociation collective; en l'absence d'un accord le jour prévu pour le scrutin, ce règlement et ces modalités seront établis par le Conseil économique et social; 6) les parties peuvent décider que les membres du comité de négociation collective ne seront pas élus par le biais d'une votation et autoriser une instance du travail à prendre une décision sur ce sujet. La commission a déjà eu l'occasion d'examiner cette disposition et elle estime qu'elle n'enfreint pas en soi la convention. Par ailleurs, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les comités de négociation collective n'avaient été constitués que dans le cadre de la négociation collective ayant trait aux fonctionnaires et aux agents publics. Enfin, dans le cas où un employeur aurait recours à des syndicats jaunes dans la négociation collective, la législation croate prévoit des sanctions appropriées, comme il est indiqué dans le paragraphe précédent.
2. L'UATUC signale que, en vertu de l'interprétation du ministère du Travail en date du 12 février 1996, l'ensemble des conventions collectives signées par la Chambre de commerce de la Croatie ou ses départements ont été déclarées nulles et non avenues à partir du 1er janvier 1996, au motif que ladite chambre était une association d'employeurs à laquelle il était obligatoire d'adhérer. L'UATUC ajoute que depuis lors aucun accord nouveau n'a été conclu avec l'association d'employeurs existante dont l'importance est relativement faible et que, par conséquent, de nombreux syndicats ont saisi la justice afin que soient reconnus les droits garantis dans les conventions collectives susmentionnées. A ce sujet, le gouvernement indique ce qui suit: 1) l'interprétation du ministère du Travail portait sur les conventions collectives dans lesquelles l'employeur était la Chambre de commerce de la Croatie, et qui ne prévoyaient pas une date d'expiration; 2) la chambre en question avait été établie conformément à la loi et y adhérer était obligatoire; 3) seules les associations d'employeurs constituées sur la base du principe de la liberté d'affiliation syndicale et conformes aux normes internationales et à la loi des relations du travail peuvent être parties à un accord; et 4) depuis lors, des négociations en vue de nouvelles conventions collectives ont été entamées et certaines conventions ont été conclues dans les mêmes branches d'activité. Par conséquent, tenant compte du principe de liberté d'affiliation syndicale qui s'applique tant aux travailleurs qu'aux employeurs, et faisant observer que, selon le gouvernement, de nouvelles conventions collectives ont été conclues dans diverses branches d'activité et que des négociations sont menées à bien en vue de la conclusion d'autres conventions, la commission estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ces questions.
Par ailleurs, la commission constate que le Syndicat indépendant de l'industrie électrique de Croatie et d'autres organisations de travailleurs formulent des commentaires sur l'application de la convention relatifs aux restrictions à la négociation collective en vue d'obtenir une augmentation des salaires dans les entreprises et corporations de l'Etat, à la suite de l'adoption, le 30 décembre 1997, de la décision relative aux instructions obligatoires en vue de l'application de la politique de rémunération, décision qui a été publiée dans le Bulletin officiel no 142/97. La commission prie le gouvernement de répondre à ce sujet.
Enfin, la commission se propose d'examiner à sa prochaine session, dans le cadre de l'examen régulier des rapports, les autres questions qui ont été posées dans son observation précédente de 1997.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation.
Cependant, la commission observe que, par un arrêt du 7 décembre 1995, la Cour suprême a admis qu'une loi pouvait modifier le contenu d'une convention collective en vigueur, conclue pour l'ensemble du secteur public.
La commission rappelle à cet égard que l'article 4 de la convention consacre, d'une part, l'action des pouvoirs publics afin de promouvoir la négociation collective et, d'autre part, le caractère volontaire de la négociation. L'intervention des autorités publiques dans la mise en oeuvre des conventions collectives constitue de l'avis de la commission une violation de cet article.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur cet arrêt de la Cour suprême et sur les mesures prises pour assurer la promotion de la négociation collective dans le secteur public en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat qui sont couverts par la convention.
Article 1 de la convention. La commission note que la loi sur les relations de travail du 29 avril 1992 se borne à mentionner, en son article 87, qu'un travailleur ne pourra pas être affecté à un poste moins intéressant en raison de son affiliation ou de sa non-affiliation à un syndicat, ou de sa participation aux activités d'un syndicat, sans indiquer d'autres types de discriminations possibles, telles que licenciement, transfert, mutation, etc. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu'il ressort de l'article 1 de la convention que les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre toute mesure de discrimination antisyndicale, que ce soit au moment de l'embauche ou en cours d'emploi, et elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation conforme au principe susvisé.
La commission note également qu'en cas d'infraction aux dispositions de l'article 87 la loi prévoit, à l'article 117, alinéa 9, que des sanctions pécuniaires (40 000 dinars au maximum) pourront être infligées. Sur ce point, la commission signale à l'intention du gouvernement que, si une telle mesure peut avoir un effet préventif de dissuasion, encore faut-il tenir compte des difficultés qui risquent de surgir en cas d'inflation privant les montants en question de leur caractère dissuasif. Dans cette optique, le gouvernement pourrait prévoir, par exemple, que le calcul du montant des amendes prenne comme point de référence un certain nombre de salaires minima.
Article 2. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que l'adoption des dispositions législatives spécifiques offrant aux organisations de travailleurs et d'employeurs une protection contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres est envisagée. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que, pour assurer le respect des garanties prévues à l'article 2 de la convention, les gouvernements sont tenus d'adopter des mesures spécifiques, en l'occurrence de nature législative, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Le gouvernement ayant signalé son intention d'adopter des mesures législatives dans ce domaine, il serait opportun qu'il prenne en considération le principe énoncé ci-dessus et tienne la commission informée à ce sujet.
Article 4. La commission a pris note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la République de Croatie traverse actuellement une période de transformation de la "propriété sociale" en propriété privée ou publique, ce qui met les syndicats dans l'impossibilité de trouver les interlocuteurs appropriés pour entamer des négociations, faute d'employeurs ou d'associations d'employeurs privés; et que, aux fins de participer à ce processus de négociation, la loi sur la Chambre de commerce de Croatie (publiée au Journal officiel no 66/91) dispose que toute personne physique ou morale exerçant une activité économique et domiciliée sur le territoire de la République doit s'affilier à ladite Chambre de commerce. La commission a noté également, d'après les indications du gouvernement, que cet organisme s'est converti en association des employeurs légalement habilitée à préparer, conclure et suivre l'application des conventions collectives. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les employeurs ou leurs organisations peuvent participer à une négociation, et de lui faire parvenir le texte de la loi précitée.
La commission note que la loi sur les relations du travail du 29 avril 1992 prévoit, à l'article 96, qu'au cours du processus d'enregistrement d'une convention collective le ministre du Travail pourra saisir l'organe compétent afin que soient éliminées de cette convention les dispositions incompatibles avec la législation, avec une convention collective générale ou avec un traité international. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que les dispositions relatives à l'approbation par une autorité administrative des conventions collectives sont compatibles avec la convention no 98, à condition que le refus de l'approbation se limite aux cas où la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail, et elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique afin de s'assurer qu'en vertu de l'article 96 susvisé les autorités administratives ne jouissent pas de facultés discrétionnaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence en juin 1995 et de la discussion qui s'est déroulée en son sein.
La commission note avec intérêt qu'un nouveau Code du travail (Narodne novine 38/95), dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1996 et dont les dispositions sont globalement en conformité avec la convention, a été adopté le 17 mai 1995.
Articles 1 et 2 de la convention. S'agissant de la protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, la commission demande au gouvernement de spécifier si, en cas de violation des articles 160 et 180, les peines prescrites par l'article 228 s'appliquent, étant donné que ces dispositions ne sont pas mentionnées de manière explicite.
Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions pénales prescrivant le montant des amendes, la commission, tout en notant avec intérêt que ces dispositions, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, ont été périodiquement modifiées en raison de l'inflation et du changement de la monnaie officielle de la République de Croatie, appelle l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache à l'actualisation des peines pécuniaires, de manière à ce qu'elles aient un véritable effet dissuasif à l'égard des actes contraires aux garanties définies par la convention. La commission demande donc au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réajuster de temps à autre les peines pécuniaires ou de déterminer le montant de ces peines de manière à tenir compte des fluctuations monétaires, et à fournir dans son rapport des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. En ce qui concerne l'enregistrement des associations d'employés et d'employeurs, tel qu'il est prévu par le nouveau Code du travail, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le recours devant un tribunal administratif contre une décision contestant le droit d'une association à être enregistrée a un effet suspensif (article 173).
Enfin, en ce qui concerne les comités syndicaux de négociation collective mis en place conformément à l'article 186 du nouveau Code du travail, la commission observe qu'ils permettent de mener des négociations collectives au niveau d'un territoire lorsque plus d'un syndicat ou d'une association de haut niveau existe sur ce territoire. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les moyens offerts aux syndicats de négocier collectivement au niveau de l'entreprise ou de la branche d'activité.
La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport copie du nouveau Code du travail et de la décision rendue par la Cour constitutionnelle en réponse à une plainte déposée par la Fédération des syndicats indépendants de Croatie contre le décret du 3 octobre 1993 sur les salaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en juin 1995 par la Commission de la Conférence et de la discussion qui a eu lieu en son sein.
La commission prend bonne note des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon lesquelles le décret sur les salaires en date du 3 octobre 1993, qui contient une disposition indiquant que ledit décret deviendrait caduque au cas où seraient conclues des conventions collectives, a expiré le 31 octobre 1994. La commission demande au gouvernement de lui fournir copie de la nouvelle convention collective nationale de base pour le secteur commercial et les entreprises publiques et de toutes autres conventions collectives actuellement en vigueur.
La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (Narodne novine 38/95), dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1996 et dont les dispositions sont globalement en conformité avec la convention, a été adopté le 17 mai 1995.
Articles 1 et 2 de la convention. S'agissant de la protection contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, la commission note que des dispositions spécifiques de la nouvelle législation du travail indiquent clairement que nul ne fera l'objet d'une discrimination au motif de son affiliation ou de sa non-affiliation syndicale (art. 2, 108, 160 et 180). En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence, la commission observe que les employeurs et leurs associations n'ont pas le droit de contrôler la création et le fonctionnement des syndicats ou de leurs associations de haut niveau, ni de financer ou de soutenir d'une autre manière les syndicats ou leurs associations de haut niveau pour exercer un contrôle à leur endroit (art. 177). La protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale et la protection contre les actes d'ingérence sont assorties, en cas d'infraction de sanctions pénales comprises entre 5 000 et 20 000 kunas (art. 228).
Article 4. S'agissant des mesures mises en place pour encourager la négociation collective volontaire, la commission observe qu'un comité syndical plénier de négociation collective est constitué lorsque plus d'un syndicat ou d'une association de haut niveau existe sur un territoire où doit être conclue une convention collective (art. 186). Ce comité est composé de représentants syndicaux et détermine le nombre de membres et la composition du comité de négociation collective. Si les syndicats ne sont pas en mesure de parvenir à un accord quant à la composition du comité de négociation collective, le nombre de représentants de chaque syndicat participant audit comité est fixé en fonction du nombre de votes recueillis par le syndicat respectif. Tous les membres de tous les syndicats actifs sur un territoire pour lequel doit être négociée une convention collective doivent participer au scrutin. Le gouvernement précise dans son rapport que le libellé de l'article 186 a été proposé par l'intersyndicale des travailleurs, de sorte que les syndicats peuvent définir la manière dont leur représentativité doit être établie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions et de préciser les circonstances dans lesquelles ces comités de négociation ont été mis en place, les territoires et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que les résultats des négociations.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle a également pris note des commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie et des observations communiquées par le gouvernement à ce sujet.
La commission note, en premier lieu, que l'Union des syndicats autonomes de Croatie signale des difficultés dans l'application de l'article 95 de la loi sur les relations de travail de 1992, qui dispose qu'en présence de deux syndicats ou plus le droit de représentation des travailleurs dans la négociation collective sera déterminé d'un commun accord entre tous les syndicats intéressés et que, si un tel accord n'intervient pas, la décision quant à la représentation sera prise, après concertation, par les travailleurs membres du syndicat qui refuse de négocier avec les autres syndicats concernés. L'organisation syndicale critique cette disposition législative car, indique-t-elle, elle ne précise pas qui organisera les débats précédant les décisions, comment ils seront organisés, ni ce qu'il convient de faire en cas de décision négative. En outre, le fait que plus de 70 organisations syndicales doivent parvenir à un accord risque d'aboutir à ce que le refus d'un seul d'entre eux remette en question la négociation d'une convention collective.
Bien que la disposition contestée ne semble pas en l'occurrence violer le droit de négociation collective des organisations syndicales, elle ne paraît pas non plus encourager cette pratique comme le fait l'article 4 de la convention. Il serait par conséquent opportun que la législation envisage la possibilité, en l'absence d'un accord entre les syndicats, de leur accorder au moins le droit de conclure des conventions au nom de leurs membres, ou qu'elle prévoie des mécanismes de conciliation. La commission prie le gouvernement de s'efforcer de rendre sa législation davantage conforme à la convention et de la tenir informée de cette question.
La commission note, en second lieu, que l'Union des syndicats autonomes de Croatie conteste la promulgation du décret sur les salaires, du 3 octobre 1993, qui impose le montant du salaire minimum, lequel sert également de base de calcul pour les salaires de tous les travailleurs. La commission note les indications du gouvernement à propos de ce décret selon lesquelles: 1) le texte a été promulgué suite à l'expiration des conventions collectives qui contenaient des dispositions à ce sujet et faute d'accord entre les parties pour conclure de nouvelles conventions; 2) les fédérations de syndicats ont été consultées, mais leurs propositions n'ont pu être acceptées car, étant donné la situation économique actuelle de la République de Croatie, elles auraient compromis les efforts fournis par le gouvernement à travers un programme de stabilisation pour combattre l'inflation et relever l'économie nationale; 3) le décret s'applique au secteur public; 4) il a été édicté dans le cadre d'un programme de stabilisation économique et d'un programme social de maintien du niveau de vie; et 5) le décret n'est en vigueur qu'à titre temporaire.
La commission rappelle à cet égard au gouvernement que, si au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, c'est-à-dire pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés. La commission espère qu'à l'avenir l'autonomie des parties dans la négociation des conditions de travail (et notamment la possibilité de déterminer les taux de salaire par voie de négociations collectives) sera préservée, et prie le gouvernement de lui indiquer si le délai de validité du décret contesté a été prolongé et, dans l'affirmative, jusqu'à quand.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.