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Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - République de Moldova (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, paragraphe 1 c), et 2, paragraphe 1, de la convention. Définition des agences d’emploi privées. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la promotion de l’emploi et l’assurance-chômage (loi no 105/2018), telle que modifiée, qui abroge la loi no 102/2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 105/2018 contient, à l’article 3, la définition des «agences d’emploi privées», et que ces agences fournissent des services d’emploi dans le pays et/ou à l’étranger, conformément aux dispositions des alinéas a) et b) de l’article 1, paragraphe 1, pour toutes les catégories de demandeurs d’emploi. La commission rappelle que l’alinéa c) de l’article 1, paragraphe 1, inclut, dans la définition des agences d’emploi privées, la fourniture de services ayant trait à la recherche d’emploi (autres que ceux mentionnés aux alinéas 1 a) et 1 b)), qui seront déterminés par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tels que la fourniture d’informations, sans pour autant viser à rapprocher une offre et une demande spécifiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le pays compte des agences d’emploi privées habilitées à fournir des services visés à l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Elle le prie aussi de fournir une copie de la loi no 105/2018 et de continuer de l’informer de toute évolution, dans le droit ou dans la pratique, de la réglementation et du fonctionnement des agences d’emploi privées.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, il a signé avec le gouvernement de la Bulgarie un accord bilatéral relatif aux travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, au titre de cet accord, les travailleurs migrants bénéficieront, sur le territoire de l’État partie qui les reçoit, de la même protection juridique de leurs droits personnels et réels que les citoyens de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant le nombre de travailleurs migrants dans le pays qui sont placés par des agences d’emploi privées et d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées reçoivent la protection adéquate et ne soient pas victimes d’abus.
Articles 10, 13 et 14. Instruction des plaintes et mesures correctives appropriées. Coopération. La commission note que, conformément à la loi no 105/2018 et à la loi no 131/2012 sur le contrôle public des activités des entreprises, l’inspection publique du travail est chargée de surveiller les activités des agences d’emploi privées, avec la participation du Centre pour la lutte contre la traite des personnes, de l’organe d’octroi des licences et de l’agence nationale.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, la République de Moldova comptait 76 agences d’emploi privées détenant une licence pour le placement des citoyens dans le pays et/ou à l’étranger. S’agissant de la coopération entre les agences d’emploi publiques et privées, les agences d’emploi privées enregistrées et agréées sont tenues de présenter à l’Agence nationale pour l’emploi un rapport trimestriel concernant les intermédiaires et les personnes employées à l’étranger. À cet égard, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, qui indiquent qu’en 2018, 3 108 personnes étaient employées par l’intermédiaire de 36 agences d’emploi privées. La commission note aussi que, selon le gouvernement, des réunions et séminaires portant sur les modifications pertinentes de la législation sont organisés avec la participation d’agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur le processus de consultation avec les partenaires sociaux mené au titre de la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Il est également demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de la formulation, de l’établissement et de la révision régulière des modalités de coopération des services d’emploi publics et privé, notamment en ce qui concerne la fourniture de données statistiques et la divulgation de la structure et des activités des agences d’emploi privées. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par les autorités nationales compétentes afin d’enquêter sur les pratiques frauduleuses, d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus commis par des agences d’emploi privées, en associant, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives (articles 10 et 14).
Article 11. Protection des droits des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. La commission a précédemment prié le gouvernement de présenter des informations à jour sur les dispositions qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées opérant conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), pour ce qui est de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de la protection des créances des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés par une agence d’emploi privée à l’étranger jouissent des droits prévus par la législation du pays de destination, mais les conditions de leurs contrats individuels de travail doivent être conformes aux dispositions de la loi no 105/2018. En outre, le gouvernement indique que, conformément à l’article 61 de la loi no 105/2018, les agences d’emploi privées doivent s’assurer du respect des clauses contenues dans les contrats de travail individuels conclus entre les citoyens de la République de Moldova et le bénéficiaire étranger. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions de la loi no 105/2018 qui régissent les contrats de travail entre les agences d’emploi privées et les citoyens de la République de Moldova qui travaillent à l’étranger, notamment sur la manière dont une protection adéquate des travailleurs à l’égard des éléments mentionnés à l’article 11 a) à j) de la convention est assurée au titre de ces contrats. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées visées à l’article 1, paragraphe 1 b), qui emploient des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, y compris s’agissant de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de la protection des créances des travailleurs.
Article 12. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir un extrait des dispositions législatives correspondantes, relatives au partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice, dans chacun des domaines couverts par l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8 de la convention. Protection des travailleurs migrants. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les accords bilatéraux de protection des travailleurs migrants. Elle note à cet égard qu’un accord conclu entre le gouvernement de la République de Moldova et Israël prévoit que les travailleurs temporaires de la République de Moldova ont le droit d’adhérer à des syndicats. La commission note en outre que la loi no 180 sur la migration de main-d’œuvre a été modifiée pour y inclure des sanctions, notamment le retrait de la licence, dans les cas où l’agence d’emploi privée qui recrute pour du travail à l’étranger ne contribue pas au règlement des différends entre travailleurs et employeurs dans le pays de destination. Afin de garantir la protection des travailleurs migrants, le gouvernement assure un suivi des activités des agences d’emploi privées par le biais de l’Agence nationale pour l’emploi, par exemple, en examinant et en approuvant les accords de coopération entre les intermédiaires dans ce domaine et les contrats d’emploi individuels, notamment en vérifiant si leurs dispositions sont conformes à la législation nationale. Les contrats d’emploi individuels des citoyens employés à l’étranger doivent également être enregistrés auprès de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi, et à l’informer de tout fait nouveau législatif destiné à protéger les travailleurs migrants recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées.
Articles 10, 13 et 14. Instruction des plaintes et mesures correctives appropriées. Coopération. Le gouvernement indique qu’il a enregistré une augmentation du nombre des agences d’emploi privées au cours des vingt dernières années, qui a conduit à une intensification des migrations internationales de main-d’œuvre. Il ajoute que les activités des agences d’emploi privées ont eu un impact positif sur le marché du travail, contribuant à relever le niveau de l’emploi et à faire baisser le taux de chômage. La commission note que 78 agences d’emploi privées détentrices d’une licence sont en activité dans la République de Moldova, offrant des services au niveau national et à l’étranger. Elle prend également note de la création d’une association des agences d’emploi dont l’une des fonctions consiste à faire des propositions et à adopter, en concertation avec les autorités, des mesures conjointes de lutte contre les activités d’emploi illégales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures de contrôle de l’application de la convention (articles 10 et 14 de la convention) et sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Prière en outre de fournir des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ainsi que des informations actualisées sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi privées frauduleuses et illégales.
Article 11. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique que la législation nationale garantit la protection en matière de sécurité sociale, indépendamment du fait que l’employeur soit ou non une agence d’emploi. En outre, en ce qui concerne les droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée de l’étranger, la loi n° 180 sur la migration de main-d’œuvre garantit la protection des travailleurs migrants en matière de sécurité sociale. Des modifications à la loi no 180 sont en cours d’élaboration pour y inclure les questions de liquidation de l’entreprise ou de cessation du contrat d’emploi avant l’échéance, à l’initiative de l’employeur. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée pour ce qui est de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de la protection des créances des travailleurs (article 11 i)).
Article 12. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. Le gouvernement réitère que le partage des responsabilités et des obligations réciproques des parties a été fixé par la loi sur l’entrepreneuriat et par d’autres textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir un extrait des dispositions législatives correspondantes, relatives au partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice, dans chacun des domaines couverts par cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 103-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale, et de la loi no 180-XVI du 19 juillet 2008 sur les travailleurs migrants, il est interdit aux agences d’emploi privées de mettre des honoraires à la charge des travailleurs engagés par un intermédiaire à l’échelle nationale ou internationale, (article 7, paragraphe 3, de la convention). Le gouvernement a institué un système de suivi permanent, par l’inspection du travail et par les syndicats, de toutes les activités de médiation et, en 2008, les activités de onze agences privées ont été suspendues pendant un certain temps. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de supervision de l’application de la convention (articles 10 et 14) et sur la collaboration entre l’Agence nationale pour l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Prière de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Egalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de programmes spécialement conçus et réalisés par les agences d’emploi privées au sens de l’article 5, paragraphe 2, mais que 70 pour cent des demandeurs qui obtiennent un emploi à l’échelle nationale sont des femmes. En ce qui concerne la discrimination à l’égard des minorités ethniques, la commission note que le Code du travail interdit toute forme de discrimination fondée sur l’ethnicité. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dans les activités des agences d’emploi privées, en particulier en ce qui concerne les minorités ethniques (article 5, paragraphe 1).

2. Article 8. Protection des travailleurs migrants.  La commission prend note des informations détaillées qui sont fournies au sujet des accords bilatéraux pour la protection des travailleurs migrants qui ont été conclus avec certains pays voisins et de l’Union européenne. Elle note aussi l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la loi no 180 sur les migrations de main-d’œuvre qui définit les droits et devoirs des agences d’emploi privées dans la médiation de l’emploi à l’étranger. Elle note que, selon l’indication du gouvernement, le contrôle du respect de la législation nationale, tel qu’exercé par l’inspection du travail et les syndicats, n’est toujours pas pourvu d’un mécanisme bien défini pour la médiation de l’emploi des Moldoves à l’étranger. A cet égard, la commission prend note aussi des séminaires de formation que le Bureau a organisés avec des ministères et les organisations de travailleurs et d’employeurs sur certains aspects des migrations de main-d’œuvre qui concernent les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs recrutés à l’étranger, par les agences d’emploi privées, ne soient pas privés de leur droit de liberté syndicale (article 4). La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi, et de la tenir informée de tout fait nouveau législatif en vue de la protection des travailleurs migrants recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées (article 8).

3. Article 11. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale garantit à tous les travailleurs, y compris ceux employés par une agence d’emploi privée, les droits visés à l’article 11. La commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans les domaines de la sécurité sociale (article 11 e)) et de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 i)).

4. Article 12. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. Le gouvernement indique de nouveau que le partage des responsabilités et des obligations réciproques des parties a été fixé par la loi sur l’entreprenariat et par d’autres textes législatifs. La commission demande au gouvernement de préciser aussi la manière dont les textes législatifs évoqués par le gouvernement dans son rapport ont réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés par l’article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005. Le gouvernement indique qu’après avoir consulté les partenaires sociaux il a adopté la loi no 100-XVI du 27 mai 2005 par laquelle ont été modifiées les dispositions concernant les agences d’emploi privées: l’article 10, paragraphe 4, a établi l’interdiction pour les agences d’emploi privées d’offrir leurs services à des mineurs, conformément au souhait exprimé par la commission dans son commentaire précédent (article 9 de la convention). Elle a également pris note qu’en 2004 11 licences ont été retirées suite à des contrôles effectués sur la base de plaintes. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement continuera à fournir des indications sur le contrôle des activités des agences d’emploi privées (article 10) et sur la collaboration entre l’Agence nationale pour l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Egalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. La commission a pris note que les agences d’emploi privées n’offrent pas de services spécifiques et de programmes conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi (article 5, paragraphe 2). Elle a également pris note des dispositions visant à assurer l’égalité et à interdire la discrimination dans l’emploi. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention des mesures doivent également être prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs dans le déroulement des activités des agences d’emploi privées. A cet égard, la commission souhaite se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, s’agissant notamment de la situation des femmes à la recherche d’un emploi et des minorités ethniques. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour assurer dans le déroulement des activités des agences d’emploi privées l’égalité de chances et de traitement des travailleurs, en particulier des femmes et des minorités ethniques (article 5, paragraphe 1).

3. Dérogations autorisées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il doit entamer, pendant le deuxième semestre de 2005, des consultations avec les partenaires sociaux et se prononcer sur les services de placement à l’intérieur et à l’extérieur du pays qui pourraient constituer des exceptions à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique également qu’une fois que la décision sera prise il la communiquera au BIT pour se prévaloir clairement des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le caractère dérogatoire de l’article 7, paragraphe 2, au principe de la gratuité des services fournis par les agences d’emploi tel que formulé par l’article 7, paragraphe 1. En conséquence, elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les dérogations éventuellement consenties au titre de l’article 7, paragraphe 2, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, l’intérêt des travailleurs concernés et les raisons de ces dérogations.

4. Protection des travailleurs migrants. La commission note les informations fournies concernant les accords bilatéraux organisant la protection des travailleurs migrants avec certains pays européens et des pays limitrophes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi et de la tenir informée de nouveaux développements législatifs qui pourraient intervenir pour protéger les travailleurs migrants recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées (article 8).

5. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale garantit à tout travailleur, incluant ceux employés par une agence d’emploi privée, les droits visés à l’article 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans les domaines de la sécurité sociale (article 11 e)), la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 11 h)) et de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 11 i)).

6. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. La commission a pris note que la répartition des responsabilités et des obligations réciproques des parties a été fixée par la loi sur l’entrepreneuriat et autres textes législatifs. Elle invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont les textes législatifs évoqués par le gouvernement dans son rapport ont réparti des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices, dans chacun des domaines visés par l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport reçu en août 2003. Elle a pris note également des commentaires de la Confédération syndicale de la République de Moldova (CSRM) reçus en octobre 2003 et des observations formulées en réponse par le gouvernement en avril 2004. Des informations supplémentaires sur l’application de la convention et des nouveaux commentaires de la Confédération syndicale de la République de Moldova ont été reçus en octobre 2004. Sur la base de ces nouvelles informations et à la lumière des informations supplémentaires que le gouvernement est invitéà fournir sur les points suivants, la commission examinera à nouveaula conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention et pourra être amenée à formuler de nouveaux commentaires.

2. Article 7, paragraphes 2 et 3, de la conventionDérogations autorisées à l’article 7, paragraphe 1: placement à l’étranger. La commission note qu’en réponse aux commentaires de la CSRM le gouvernement déclare qu’aucune dérogation n’a été consentie à l’article 7, paragraphe 1. Elle note également que le gouvernement se réserve la possibilité de formuler des dérogations en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dès que la situation sur le marché du travail se sera améliorée. Néanmoins, la commission note que les agences d’emploi privées chargées de placer les citoyens moldaves sur le marché du travail étranger ont le droit d’encaisser de la part du travailleur des paiements pour les services fournis après la conclusion du contrat de travail ou l’obtention du visa pour l’étranger (ordre n° 28/36g, point 20, du ministre de l’Economie du 10 juin 2003). La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère dérogatoire de cette disposition  au principe de la gratuité des services fournis par les agences d’emplois formulé par l’article 7, paragraphe 1. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement d’examiner à nouveau la situation afin d’indiquer, dans son prochain rapport, les dérogations consenties au titre de l’article 7, paragraphe 2, en précisant pour chacune les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, l’intérêt des travailleurs concernés et les raisons de ces dérogations.

3. Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission note que, sur la base de l’article 46 du Code du travail, le gouvernement déclare qu’aucun poste vacant n’est proposé par les agences d’emploi privées aux jeunes de moins de 16 ans. La commission note également les observations de la CSRM qui indique que la loi 451-XV du 30 juillet 2001 sur l’autorisation de certaines activités n’interdit pas l’utilisation du travail des enfants par les agences d’emploi privées, et que le contrôle exercé par les organisations syndicales, tel que visé par le gouvernement dans son rapport, n’est possible que dans les agences d’emploi privées où il existe des organisations syndicales au niveau de l’entreprise. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur la convention n° 138, et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la qualification professionnelle requise à l’obtention de la licence ne saurait suffire à garantir en pratique l’absence de recours au travail des enfants par les agences d’emploi privées. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage d’introduire prochainement, dans les conditions d’attribution de la licence, l’interdiction du travail des enfants et invite le gouvernement à la tenir informée des mesures adoptées afin de garantir que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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