National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la révision actuellement en cours de la législation du travail. Elle note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du BIT pour un projet de loi sur le travail dans le contexte de la réforme actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de prendre en considération, dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, les commentaires qu’elle formule ci-après, notamment à propos des articles 3, paragraphes 1 et 2, 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention, afin d’assurer que les dispositions à venir sont pleinement conformes à la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été adoptée. Articles 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, malgré le nombre limité des inspecteurs du travail, le rapport du gouvernement indique qu’un certain nombre de ces inspecteurs sont affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions premières des inspecteurs du travail telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Il ressort notamment du rapport du gouvernement indique que, sur les 24 inspecteurs du travail, deux sont affectés au contrôle des permis de travail; trois s’occupent principalement des questions de migrations de main-d’œuvre; trois sont chargés des services de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi; et cinq s’occupent principalement des relations professionnelles et des conflits du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la santé et la sécurité au travail (SST), au travail des enfants, et que toutes les autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales consistant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Notant que les ressources allouées à ce système sont limitées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris dans le contexte de la réforme actuellement en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que toutes les autres fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, entre-temps, de continuer de fournir des informations sur le nombre total des inspecteurs du travail et sur le nombre des inspecteurs du travail qui sont affectés à la surveillance des migrations de main-d’œuvre et le nombre de ceux qui sont affectés à des fonctions ayant trait aux relations professionnelles et aux conflits du travail. Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés aux travaux des services de l’inspection du travail. Prenant dûment note de la mention faite par le gouvernement dans son rapport des difficultés de recruter des experts et techniciens dûment qualifiés en raison d’un manque de fonds, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que des experts et des techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, pourront collaborer au fonctionnement de l’inspection du travail dans les différents domaines de la SST. Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’il n’est pas alloué de budget spécifique à l’inspection du travail et que celle-ci est pratiquement inopérante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont toujours confrontés à des contraintes budgétaires sévères et ne disposent pas des outils d’inspection, des moyens matériels, des facilités de transport et des fournitures de bureau adéquats. Le gouvernement indique également que le nombre des inspecteurs du travail n’est pas suffisant pour assurer le contrôle de l’application des lois entrant dans leurs compétences (24 inspecteurs du travail pour 10 000 lieux de travail sujets à inspection). Prenant dûment note des difficultés concernant l’obtention de crédits suffisants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de mesures assurant que les inspecteurs sont en nombre suffisant et qu’ils disposent des outils et autres moyens matériels ainsi que des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Articles 15 c) et 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire et devoir de confidentialité quant à la source de toute plainte. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail effectuent des inspections ordinaires annuelles, mais qu’ils procèdent rarement à des inspections de suivi ou à des visites spéciales en raison du manque de fonds et aussi de moyens de transport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les lieux de travail devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Notant que les ressources allouées sont limitées, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des inspections sont menées en nombre suffisant, et elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises à cet égard. Notant que le gouvernement indique que, dans la pratique, il n’est procédé qu’à des inspections ordinaires annuelles, elle demande que le gouvernement indique si un travailleur peut saisir confidentiellement l’inspection du travail d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention. Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel et communication de ces rapports au BIT. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été établi ni communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Elle se félicite toutefois des données statistiques concernant le nombre d’inspecteurs du travail contenues dans le rapport du gouvernement. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
Répétition Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance de ceux-ci. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés, mais que des formations initiales sont dispensées aux inspecteurs du travail au sein des différentes unités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les qualifications du personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans le recrutement est l’affiliation politique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, en vertu de l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un programme de formation continue à l’usage des inspecteurs du travail et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les propriétaires des lieux de travail sont avisés préalablement des visites formelles d’inspection. À cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection. Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement se réfère, à propos des amendes ou peines applicables, à la loi de 1974 sur les fabriques, et elle observe à cet égard que les montants des amendes sont extrêmement faibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail aient la possibilité d’imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle.
Répétition Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance de ceux-ci. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés, mais que des formations initiales sont dispensées aux inspecteurs du travail au sein des différentes unités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les qualifications du personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans le recrutement est l’affiliation politique. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, en vertu de l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place un programme de formation continue à l’usage des inspecteurs du travail et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les propriétaires des lieux de travail sont avisés préalablement des visites formelles d’inspection. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection. Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement se réfère, à propos des amendes ou peines applicables, à la loi de 1974 sur les fabriques, et elle observe à cet égard que les montants des amendes sont extrêmement faibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, pour que les inspecteurs du travail aient la possibilité d’imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle.
Répétition Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le budget du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations professionnelles ne prévoit pas d’allocation spécifique pour l’inspection du travail, dont les seules ressources proviennent du poste budgétaire, très limité, destiné aux déplacements locaux de la catégorie professionnelle. La commission note également que, de l’avis du gouvernement, l’allocation budgétaire affectée à l’inspection des fabriques dans le budget du ministère devrait être augmentée pour faire face aux tâches dont elle est chargée. Elle note en outre les informations selon lesquelles l’inspection du travail n’est quasiment pas opérationnelle tandis que l’inspection des fabriques pâtit aussi d’un manque de personnel. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de mesures, notamment budgétaires, visant à assurer que les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10 de la convention) et disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11). La commission note à cet égard que le gouvernement souhaiterait bénéficier de la coopération technique du BIT afin de favoriser le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les démarches qu’il aura entreprises à cet effet.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes en réponse à sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Tout en se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses obligations au titre de la convention et saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant: i) la législation en vigueur qui traite des matières se rapportant à l’inspection du travail: questions relatives aux conditions du travail (article 3, paragraphe 1, de la convention), au statut des inspecteurs du travail (article 6), aux pouvoirs des inspecteurs du travail (articles 12 et 13) et aux obligations des inspecteurs du travail (articles 15 et 19); ii) l’organisation et le fonctionnement des structures centrales et locales chargées de l’inspection du travail (articles 4 et 5). Le gouvernement est aussi prié de fournir des détails sur: iii) les moyens dont disposent les unités ou les services de l’inspection du travail pour accomplir leurs fonctions (article 11); la répartition géographique du personnel de l’inspection du travail ainsi que les catégories et la répartition géographique des établissements soumis à l’inspection du travail (article 10).
Tout en se référant à ses commentaires antérieurs réitérés, la commission note à nouveau que, selon le gouvernement, la paix étant revenue, celui-ci envisage de recruter des inspecteurs du travail et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’améliorer les services d’inspection du travail partout dans le pays.
La commission espère à nouveau que le gouvernement ne manquera pas de fournir toute information disponible demandée dans le formulaire de rapport pour chacune des dispositions de la convention; d’indiquer les domaines dans lesquels une assistance technique est nécessaire et de tenir le BIT informé de toute mesure prise en vue d’obtenir une telle assistance et de transmettre des précisions sur les résultats obtenus.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution et qu’il n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs. Elle veut espérer que, grâce à l’instauration de la paix sociale et à la normalisation du fonctionnement des institutions du pays, il sera bientôt en mesure de le faire. Tout en lui rappelant le potentiel d’assistance technique que peuvent représenter les structures régionales du BIT pour la recherche de solutions appropriées en vue de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la manière dont il est donné effet à ses dispositions conformément aux demandes du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution et qu’il n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs. Elle veut espérer que, grâce à l’instauration de la paix sociale et à la normalisation du fonctionnement des institutions du pays, il sera bientôt en mesure de le faire. Tout en lui rappelant le potentiel d’assistance technique que peuvent représenter les structures régionales du BIT pour la recherche de solutions appropriées en vue de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la manière dont il est donné effet à ses dispositions conformément aux demandes du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures concernant les graves problèmes d'application que pose la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en réalité, il n'y a pas de service d'inspection du travail au sein du ministère du Travail et il n'y a donc pas d'inspecteurs pour procéder à l'inspection du travail (articles 10 et 11 de la convention). De ce fait, on ne dispose d'aucune information sur la fréquence des visites d'inspection (article 16) pas plus que sur la préparation des rapports annuels d'inspection du travail (articles 20 et 21).
La commission note cependant que le gouvernement se propose de faire désormais appel à des inspecteurs afin d'assurer le bon fonctionnement de l'inspection du travail. Elle espère qu'avec la coopération des services techniques concernés du Bureau il sera possible de faire des propositions réalisables sous plusieurs formes aux services d'inspection.
La commission réitère l'avis que l'inspection du travail présente une importance capitale pour assurer l'application des normes du travail. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir les informations dont il dispose sur la manière dont la convention est appliquée ainsi que sur tout progrès réalisé.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs concernant les graves problèmes d'application de la convention. Elle relève que la situation des services d'inspection du travail - en particulier le nombre d'inspecteurs du travail, la fréquence des visites d'inspection, les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail ainsi que l'absence de publication et de transmission de rapports annuels d'inspection (articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention) - ne s'est pas améliorée. La commission espère qu'avec la coopération du département technique concerné du Bureau il sera possible de faire des propositions réalisables pour le soutien sous plusieurs formes aux services d'inspection, et que le gouvernement continuera à fournir les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée ainsi que sur tout progrès réalisé.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10 et 16 de la convention. Prière d'indiquer si le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour leur permettre de visiter les établissements assujettis au contrôle aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.
Article 11. Prière d'indiquer les facilités de transport accordées aux inspecteurs pour leur permettre l'exercice efficace de leurs fonctions.
Articles 20 et 21. Notant les difficultés financières auxquelles référence est faite dans le dernier rapport et qui empêchent la publication des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation de 1987. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail contenant toutes les informations demandées par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus par l'article 20.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une meilleure application de la convention, notamment sur les points suivants:
Articles 20 et 21. Notant les difficultés financières auxquelles référence est faite dans le rapport et qui empêchent la publication des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation de 1987. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail contenant toutes les informations demandées par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus par l'article 20.