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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 à 5 de la convention. Teneur et forme. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait référence au nouveau règlement sur les livrets d’enregistrement pour la navigation maritime et intérieure (Journal officiel no 29/19 de Bosnie-Herzégovine) fixant les prescriptions pour la délivrance d’un «livret maritime», qui constitue la pièce d’identité des gens (PIM) de mer aux fins de la convention. La commission note que, même si le règlement contient des indications selon lesquelles certains éléments sont conformes aux spécifications du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), la forme et la teneur du livret ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions énoncées dans les annexes de la convention. Elle observe en outre que ce règlement prévoit que le «livret maritime» comporte 34 pages et contienne des informations relatives à l’état de santé, à la formation et à l’emploi du marin (articles 8 et 11). À cet égard, la commission rappelle que la PIM contient uniquement les données concernant le titulaire prévues à l’article 3, paragraphe 7 de la convention et que le document ne doit pas contenir plus d’espaces qu’il n’est nécessaire pour faire figurer ces informations (annexe I). Enfin, la commission constate que les dispositions relatives à la procédure de délivrance des livrets maritimes ne commenceront à s’appliquer qu’une fois les conditions techniques réunies, ce qui sera déterminé par une loi spéciale du ministère des Affaires civiles (article 26). Aussi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que la PIM soit pleinement conforme à la conventionet de fournir un spécimen de la nouvelle version lorsqu’elle sera disponible. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’une base de données électronique nationale pour conserver toutes les PIMs délivrées, suspendues ou retirées, ainsi que sur les processus et procédures prévus pour la délivrance des PIMs, conformément aux articles 4 et 5 de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, dans sa teneur modifiée par les amendements de 2016, est entrée en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine le 8 janvier 2017. La commission rappelle que les amendements apportés à la convention ont pour but d’aligner les prescriptions techniques fixées par cet instrument pour la pièce d’identité des gens de mer (PIM) sur les normes techniques les plus récentes que l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) a adoptées à cette fin. Ces amendements ont pour objet, en particulier, de remplacer le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale sous forme de code barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications OACI-9303.
Articles 2 à 5 de la convention. PIM. Dans son précédent commentaire, notant que la question des PIM est toujours régie par le règlement concernant le Livret du marin (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine no 14/01), instrument qui ne donne pas effet à certaines prescriptions fondamentales de la convention telles que l’inclusion d’un modèle biométrique et la création d’une base de données électronique nationale, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises pour donner effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun changement n’est à signaler par rapport à la précédente période à l’examen. Elle note en outre que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure spécifique prise ou envisagée pour donner effet aux amendements de 2016 à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention dans sa teneur modifiée de 2016, et de communiquer des informations pertinentes à ce sujet.
Article 3. Teneur et forme de la PIM. La commission prend note des spécimens de PIM communiqués par le gouvernement. Elle observe que ni la teneur ni la forme de cette PIM ne sont conformes aux prescriptions de la convention. Sur le plan de la forme, comme indiqué plus haut, le Livret du marin ne satisfait pas aux prescriptions techniques établies dans les annexes de la convention. S’agissant de la teneur, la commission note que le Livret du marin ne comporte pas le nom de l’autorité qui le délivre ni les autres mentions prévues à l’article 3, paragraphe 5. La commission note en outre que le Livret du marin comprend non seulement des informations liées à l’identité du marin, mais aussi des informations relatives à ses qualifications, ses certificats médicaux, ses états de service et les visas qui lui ont été accordés. Elle rappelle à cet égard que l’article 3, paragraphe 7, de la convention prévoit que les données concernant le titulaire de la PIM se limiteront aux éléments énumérés dans ce paragraphe de l’article 3, et qu’il est indiqué à l’annexe I que la PIM «ne doit pas comprendre plus d’espace que nécessaire pour contenir les renseignements prévus par la convention». La commission rappelle à cet égard que les travaux préparatoires de la convention confirment la volonté commune des trois catégories de mandants de limiter la teneur de la PIM aux seuls éléments ayant trait à l’identité du marin, à l’exclusion de toutes autres informations, notamment en lien avec leur formation ou leur emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ces éléments lorsqu’il adoptera les mesures nécessaires pour donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission note, en particulier, que les pièces d’identité des gens de mer continuent d’être régies par le Règlement sur les brochures relatives à la navigation et à l’activité maritime (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 14/01) qui ne donne toutefois pas effet aux prescriptions fondamentales de la convention, telles que l’insertion d’un modèle biométrique et la mise en place d’une base de données électronique nationale. La commission note également que la loi relative aux titres de voyage (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 4/97), telle que modifiée en 2008, qui s’applique également aux livrets maritimes, prévoit, à l’article 8 a), qu’un élément de mémoire électronique doit être introduit dans les titres de voyage et qu’un registre central doit être tenu, conformément à la loi régissant le domaine des registres centraux et l’échange de données. En vertu de cette même disposition, le format et le contenu des données présentes dans l’élément de mémoire électronique, leur mode d’enregistrement et de lecture, ainsi que les prescriptions techniques relatives à la protection des données seront déterminés par l’autorité chargée de tenir les registres centraux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi régissant le domaine des registres centraux et l’échange de données a déjà été adoptée et, le cas échéant, d’en transmettre copie. La commission est parfaitement consciente du fait que les pays qui ont ratifié la convention ont besoin de temps pour mettre effectivement en place les installations et systèmes nécessaires à sa mise en œuvre, compte tenu en particulier du caractère extrêmement technique de certaines prescriptions et procédures recommandées. Tout en notant que le gouvernement indique être en train de mettre sur pied une administration maritime et les services nécessaires au niveau de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur toute mesure concrète prise pour mettre effectivement en œuvre la convention, en droit et dans la pratique.
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