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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention.Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code des infractions administratives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions régissant la peine d’arrestation administrative qui peut être imposée conformément à l’article 488 du Code des infractions administratives de 2014 pour violation de la loi sur la procédure d’organisation et de tenue de rassemblements pacifiques. La commission note qu’en vertu de l’article 913 (2) de ce code, les personnes condamnées à l’arrestation administrative sont placées en détention dans les lieux définis par les organes des affaires intérieures. Conformément à l’article 913 (3) du Code, l’exécution de l’arrestation administrative doit se faire conformément aux règles établies par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative régissant l’exécution de la peine d’arrestation administrative telle que prévue à l’article 913 (3) du Code des infractions administratives. Prière d’indiquer également si cette peine implique l’obligation d’effectuer un travail obligatoire.
2. Code pénal. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la précédente demande de la commission de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire dans des circonstances qui pourraient être liées à l’expression d’opinions politiques ou d’opinions idéologiquement opposées au système. Elle observe toutefois que les articles 130 (diffamation) et 373 (insulte publique et autres atteintes à l’honneur et à la dignité du Premier Président du Kazakhstan) du Code pénal ont été abrogés par la loi du 26 juin 2020 no 349-VI et la loi du 12 juillet 2023 no 23-VIII, ce qui a conduit à la dépénalisation de ces infractions.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles suivants du Code pénal, en indiquant les faits sur la base desquels des décisions de justice ont été rendues et des peines imposées, afin de permettre à la commission de vérifier la portée de ces dispositions et leur compatibilité avec l’article 1a) de la convention:
  • article 131 (insulte);
  • article 182 (création, gestion et participation à des groupes extrémistes);
  • article 372 (profanation des symboles de l’État);
  • article 376 (atteinte à l’honneur et à la dignité du député du Parlement du Kazakhstan);
  • l’article 378 (insulte à un représentant de l’autorité);
  • l’article 405 (organisation et participation aux activités d’associations sociales ou religieuses ou d’autres organisations après l’interdiction de leurs activités ou leur liquidation pour cause d’extrémisme); et
  • l’article 411 (diffamation à l’encontre d’un juge de la Cour constitutionnelle du Kazakhstan, d’un juge, d’un juré, d’un procureur, d’une personne menant une enquête préliminaire, d’un expert, d’un huissier de justice ou d’un fonctionnaire de justice).
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’application dans la pratique de l’article 371 du Code pénal, qui prévoit des sanctions impliquant un travail obligatoire en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par un fonctionnaire de ses obligations résultant d’une attitude peu scrupuleuse ou négligente à l’égard du service, si cela entraîne un préjudice substantiel pour les droits et les intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou les intérêts légalement protégés de la société ou de l’État. En particulier, en vertu de l’article 371 du Code pénal, 12 personnes ont été condamnées à une peine privative de liberté ou à une restriction de liberté, toutes deux assorties d’un travail obligatoire, en 2020; 15 personnes en 2021; et 5 personnes au cours des cinq premiers mois de 2022.
La commission rappelle que, conformément à l’article 1 c) de la convention, aucune sanction impliquant un travail obligatoire (y compris un travail pénitentiaire obligatoire, un travail correctionnel ou un travail d’intérêt général) ne peut être imposée en cas de manquement à la discipline du travail. La commission a souligné à cet égard que seuls les manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, sont exclues du champ d’application de la convention (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 310).
La commission note en outre qu’en vertu de l’article 371 du Code pénal, l’inexécution ou l’exécution incorrecte par un fonctionnaire de ses fonctions entraîne un «préjudice substantiel». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les tribunaux ont interprété l’expression «préjudice substantiel» pour caractériser l’infraction prévue à l’article 371 du Code pénal et pour en condamner les auteurs, afin que la commission puisse évaluer dans quelle mesure cet article est compatible avec la convention.
Article 1 d) Sanctions pour participation à des grèves. Code du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions imposées pour l’organisation et la conduite d’une grève reconnue comme illégale par un tribunal en vertu de l’article 176 du Code du travail correspondent aux sanctions disciplinaires suivantes: remarque, blâme, blâme sévère ou licenciement, qui n’impliquent pas de travail obligatoire.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et de l’énergie, reçues le 31 août 2022.
Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 174 (Incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale, de classe ou religieuse) du Code pénal, 19 personnes ont été condamnées à des peines de restriction de liberté ou de privation de liberté, peines assorties de travail obligatoire, au cours des cinq premiers mois de 2022; 19 personnes en 2021; et 14 personnes en 2020. Aucune personne n’a été condamnée à une peine impliquant un travail obligatoire en vertu des articles 400 (Violation de la procédure d’organisation et de tenue de réunions pacifiques) et 404 (Formation, direction et participation aux activités d’associations publiques illégales et autres) du Code pénal entre 2021 et les cinq premiers mois de 2022.
La commission prend également note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et de l’énergie concernant l’application dans la pratique de l’article 274 (Diffusion de fausses informations) du Code pénal. Les observations font en particulier référence au cas d’un militant politique qui, en 2020, a été accusé d’avoir publié des informations négatives sur le parti au pouvoir et a été condamné à trois ans de restriction de liberté et à 100 heures de travaux d’intérêt général. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a exprimé sa préoccupation concernant les dispositions rédigées en termes trop généraux de l’article 174 du Code pénal qui peuvent porter atteinte de manière injustifiée ou disproportionnée au droit à la liberté d’expression (CERD/C/KAZ/CO/8-10). La commission note en outre que, dans ses avis n° 33/2021 et n° 43/2020, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que l’arrestation et la détention des neuf personnes résultaient de l’exercice pacifique des droits à la liberté d’opinion et d’expression et que les détentions étaient arbitraires en ce qu’elles étaient fondées sur des dispositions de l’article 174 du Code pénal trop larges et vagues (A/HRC/WGAD/2021/33,; A/HRC/WGAD/2020/43).
La commission note également que, dans la communication conjointe du 18 janvier 2022, les experts indépendants des Nations Unies en matière de droits de l’homme ont exprimé leur préoccupation concernant les arrestations et détentions arbitraires à grande échelle de plus de 9 900 personnes, y compris des représentants de la société civile, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme au cours des manifestations de janvier 2022. Dans ses observations finales de 2023, le Comité contre la torture des Nations Unies s’est déclaré profondément préoccupé par les nombreuses informations concordantes faisant état d’actes d’intimidation, de menaces et de détentions arbitraires visant des défenseurs des droits de l’homme en raison de l’action qu’ils menaient en faveur de ces droits (CAT/C/KAZ/CO/4).
La commission note avec une profonde préoccupation les informations relatives aux arrestations, détentions et condamnations de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, lesquelles ont conduit ou peuvent conduire à des sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne doivent pas faire l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire pourrait leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire, des travaux d’intérêt général ou du travail correctionnel. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, n’est imposée, en droit et dans la pratique, à des personnes qui expriment de façon pacifique des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles 174, 274, 400 et 404 du Code pénal, par exemple en restreignant sans équivoque leur champ d’application à des situations en rapport avec le recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles 174, 274, 400 et 404 du Code pénal, y compris le nombre des poursuites engagées au titre de chaque disposition, les faits à l’origine de ces poursuites et le type de sanctions imposées..
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Code pénal. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été examiné par les tribunaux en vertu de l’article 402 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales pour incitation à poursuivre une grève reconnue par le tribunal comme étant illégale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’application des normes de l’OIT relatives à l’application de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il est envisagé de modifier l’article 402 du Code pénal en restreignant son champ d’application aux appels à la poursuite d’une action de grève, reconnue par le tribunal comme étant illégale lorsqu’elle a gravement porté atteinte aux droits et aux intérêts légaux de citoyens ou d’organisations ou aux intérêts légitimes de la société ou de l’État ou ayant occasionné des troubles publics.
Rappelant que la convention interdit l’imposition d’un travail obligatoire en tant que sanction pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement et se référant à ses commentaires formulés sous la convention n° 87, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les sanctions comportant du travail obligatoire prévues à l’article 402 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 402 du Code pénal, y compris le nombre et la nature des sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir ci-dessous, Article 1 d) sur les sanctions pour participation à des grèves), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code des infractions administratives. La commission avait noté précédemment que, suivant l’article 322 du Code des infractions administratives de 1984, la détention administrative comporte l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Elle avait noté que, conformément à l’article 488 du nouveau Code des infractions administratives du 5 juillet 2014, modifié en 2015, les infractions à la législation kazakhe relative à la procédure d’organisation et de tenue de réunions, rassemblements, défilés, piquets de grève et manifestations pacifiques sont punissables d’une peine d’amende ou d’une arrestation administrative d’un maximum de quinze jours. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2015 il y a eu 109 actions réunissant 4 719 personnes et que 75 de ces actions n’avaient pas été autorisées. Il avait souligné que seules 19 personnes ayant participé à des actions non autorisées avaient été condamnées à des sanctions administratives en application de l’article 488 du Code des infractions administratives de 2014. Elle avait toutefois pris note du fait que le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association avait exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il semblait que des participants à des rassemblements non autorisés fassent de plus en plus l’objet d’intimidations, de peines de détention et de sanctions administratives. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que, en cas de refus d’arrêter une réunion, un rassemblement, un défilé, un piquet de grève ou une manifestation non autorisés, les services des affaires intérieures prennent les mesures nécessaires pour stopper l’action en cours, afin d’assurer la sécurité publique. Elle prend note également des informations contenues dans la compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour l’examen périodique universel de novembre 2019, selon lesquelles, les 9 et 10 juin 2019, au moins 1 000 arrestations de manifestants pacifiques avaient été signalées à Nur-Sultan, Almaty et Shymkent, 550 personnes ayant été inculpées et sanctionnées pour «participation à une réunion non autorisée», en application du Code des infractions administratives. Ce document indique aussi qu’en 2016 des arrestations, détentions et poursuites pénales massives ont suivi les manifestations organisées dans le pays contre les réformes foncières envisagées (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer les dispositions régissant la sanction de détention administrative et, le cas échéant, le caractère volontaire du travail effectué dans le cadre de la détention administrative.
2. Code pénal. La commission note que, en application de certaines dispositions du Code pénal de 2015, des sanctions comportant du travail obligatoire (comme le travail correctionnel, les travaux d’intérêt général, la limitation ou privation de la liberté) peuvent être imposées, pour des délits en rapport avec les droit civils et les libertés politiques, à des personnes qui tiennent ou expriment des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • – les articles 130 et 411 concernant la diffamation d’une autre personne ou de fonctionnaires publics;
  • – les articles 131, 376 et 378 qui sanctionnent l’insulte à une autre personne ou à des fonctionnaires publics;
  • – l’article 182 qui instaure des peines de privation de liberté pour la création, la gestion de groupes extrémistes et la participation à ceux-ci;
  • – l’article 274 concernant la diffusion de fausses informations;
  • – l’article 372 concernant la profanation des symboles de l’État;
  • – l’article 273 qui instaure des peines pour atteinte à l’honneur et à la dignité du président; et
  • – l’article 405 qui punit l’organisation et la participation à des activités d’associations sociales ou religieuses ou d’autres organisations après l’interdiction de leurs activités ou leur liquidation pour cause d’extrémisme.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les articles précités du Code pénal de 2015 sont appliqués dans la pratique, de telle sorte qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les dispositions actuelles de la convention. Prière de fournir des détails sur les décisions de justice prononcées, le nombre et la nature des peines infligées, et les motifs ayant justifié les poursuites.
3- Loi sur les associations sociales. La commission avait prié le gouvernement de clarifier la portée de la responsabilité des individus (y compris les agents des organes de l’État et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) pour violation des dispositions de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, en application de l’article 22 de cette loi. Elle priait également le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables.
La commission note que le gouvernement l’informe que l’article 489 du Code des infractions administratives instaure une peine d’amende et un avertissement en cas d’infraction à la législation sur les associations sociales ainsi que pour la gestion ou la participation à des activités d’associations sociales ou religieuses qui n’ont pas été dûment enregistrées.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 371 du Code pénal de 2015, le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou les intérêts de la société ou de l’État, une peine d’amende, de travail correctionnel, de limitation ou privation de la liberté. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, selon la Cour suprême du Kazakhstan, au cours du premier semestre de 2019, trois personnes ont été condamnées au titre de l’article 371 du Code pénal, dont une à une peine de limitation de la liberté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 371 du Code pénal, y compris sur la nature des peines prononcées, et d’indiquer les circonstances dans lesquelles les peines ont été imposées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. 1. Code du travail. La commission avait noté que l’article 176 du Code du travail de 2015 de la République du Kazakhstan définit comme illégale une grève organisée: «en période de loi martiale, d’urgence ou de mesures spéciales mises en œuvre par la législation du Kazakhstan sur les urgences nationales; dans les unités militaires des forces armées du Kazakhstan, ou dans d’autres établissements ou entités militaires autorisés chargés de la défense nationale, de la sécurité nationale, du redressement d’urgence, des opérations de secours, de la lutte contre les incendies, de la prévention des catastrophes ou des interventions en cas de catastrophe; dans les organes publics spéciaux et ceux chargés de l’application de la loi, dans les établissements industriels dangereux, dans les services ambulanciers et les centres de premiers secours» et prévoit que «les personnes provoquant une nouvelle grève reconnue comme illégale par les tribunaux devront en assumer la responsabilité en application de la législation du Kazakhstan». La commission avait également noté que l’article 177 du Code du travail de 2015 stipule que, «lorsqu’une grève a été reconnue illégale par le tribunal, l’employeur peut engager des mesures disciplinaires contre les travailleurs impliqués dans son organisation ou sa tenue». La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la responsabilité prévue à l’article 176 du Code du travail, ainsi que sur toutes sanctions ayant pu être imposées au titre de cette disposition à des personnes ayant participé pacifiquement à une grève définie comme illégale.
La commission note que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, selon l’article 176(2) du Code du travail, sont également déclarées illégales les grèves dans des organismes qui garantissent directement la vie de la population en assurant l’approvisionnement en énergie, en chaleur, en eau et en gaz, dans l’aviation, dans les transports ferroviaires, routiers, publics et par eau, dans les communications et dans les soins de santé si la liste minimale et le volume minimum des services nécessaires à la population et déterminés par accord préalable entre les représentants des travailleurs et les autorités locales n’ont pas pu être respectés. En outre, la commission prend note de l’article 176(2-1) du Code du travail, introduit par la loi no 321-VI du 4 mai 2020 sur les amendements et ajouts à certains textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs à des questions de travail, qui précise les cas où les grèves sont reconnues comme illégales dans des établissements industriels dangereux.
En outre, la commission observe que l’article 176 interdit les grèves qui ont été déclarées sans tenir compte des délais de préavis, procédures et prescriptions imposés par la loi sur le travail, et les grèves engendrant un risque réel pour la santé et la vie humaines. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la portée de la responsabilité des personnes qui contreviennent à l’article 176 du Code du travail, en indiquant les sanctions applicables. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur toute sanction pouvant avoir été imposée.
2. Code pénal. La commission note que l’article 402 du Code pénal de 2015 introduit un nouveau délit, suivant lequel une incitation à poursuivre une grève qui a été déclarée illégale par un tribunal expose à une amende, du travail correctionnel, une limitation ou privation de la liberté. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note de l’information fournie par la Confédération syndicale internationale (CSI) que des personnes ont été reconnues coupables et condamnées au titre de l’article 402 du Code pénal de 2016.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention n° 87, la loi no 321-VI susmentionnée a atténué la responsabilité pour incitation à participer à des grèves illégales. À cet égard, la commission note que, bien que les sanctions pénales prévues en cas de violation de l’article 402 du Code pénal aient été réduites, elles comprennent toujours les peines de travail correctionnel, travaux d’intérêt général, limitation ou privation de la liberté, qui impliquent un travail obligatoire.
Rappelant que la convention interdit l’astreinte au travail obligatoire en tant que sanction imposée pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger les sanctions comportant du travail obligatoire au titre de l’article 402 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 402 du Code pénal dans la pratique, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre des copies des textes de loi les plus récents et actualisés régissant la presse et les autres médias et régissant la religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement en ce qui concerne les points soulevés dans sa précédente demande directe et réitère son observation adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
La commission avait noté précédemment que, suivant le Code pénal du 3 juillet 2014, les personnes condamnées pour des infractions pénales à des peines de travail correctionnel ou à des travaux d’intérêt général sont dans l’obligation d’effectuer un travail obligatoire (art. 42 et 43 du Code pénal). La commission note que les peines de limitation et de privation de liberté (prévues, respectivement, aux articles 44 et 46 du Code pénal) comportent aussi du travail obligatoire dans les conditions énoncées dans le Code pénal exécutif du 5 juillet 2014 (art. 63(2) et 104(2)(1)).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon plusieurs dispositions du Code pénal, certaines activités pourraient être sanctionnées par des peines comportant une obligation d’effectuer un travail dans des situations visées par la convention. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -l’article 174 qui prévoit des sanctions de limitation ou de privation de la liberté pour l’incitation à la discorde sociale, nationale, sexiste, raciale, de classe ou religieuse;
  • -l’article 400 qui instaure des peines d’amende, de travail correctionnel, de travaux d’intérêt général ou de détention provisoire en cas de violation de la procédure régissant l’organisation et la tenue de réunions, rassemblements, piquets de grève, défilés et manifestations;
  • -l’article 404 qui instaure des peines d’amende, de travail correctionnel, de limitation de la liberté, de privation de liberté, accompagnées d’une déchéance du droit d’occuper certains postes ou de s’engager dans certaines activités en cas d’organisation, de conduite et de participation à des activités d’associations sociales et autres illégales.
La commission a noté l’indication du gouvernement suivant laquelle, en 2015, il y a eu 47 infractions relevant de l’article 174 du Code pénal, dont 3 ont été portées devant les tribunaux et 44 sont restées sans suite. La commission a prié le gouvernement de s’assurer dans la pratique que les dispositions des articles 174, 400 et 404 du Code pénal sont appliquées de manière à veiller à ce qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou idéologiques.
Le gouvernement indique dans son rapport que, selon la Cour suprême du Kazakhstan, au cours du premier semestre 2019, 19 personnes ont été condamnées au titre de l’article 174 du Code pénal, dont 6 à de la prison et 10 à de la limitation de la liberté. Il déclare qu’aucun cas n’a fait l’objet de poursuites au titre des articles 400 et 404. La commission prend note des informations contenues dans la compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR) pour l’Examen périodique universel de novembre 2019, selon lesquelles la Rapporteuse spéciale sur le terrorisme a noté que l’article 174 du code pénal était l’article le plus couramment utilisé contre les militants de la société civile, et contre les organisations religieuses en particulier (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2, paragr. 25). La commission note aussi que, d’après le rapport de 2017 «Lois sur la diffamation et l’insulte dans la région de l’OSCE: Étude comparative» (Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’article 174 du Code pénal est de plus en plus largement utilisé contre des militants critiques, y compris des écrivains athées (p. 29). En outre, l’article 174 du Code pénal a été appliqué dans des cas relatifs à des critiques contre des politiques poursuivies par le président d’un État étranger (p. 132).
Se référant aux paragraphes 302 et 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a), ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission souligne aussi que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, n’est imposée, en droit et dans les faits, à des personnes qui expriment de façon pacifique des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en restreignant sans équivoque le champ d’application des articles 174, 400 et 404 du Code pénal à des situations en rapport avec le recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles précités, en précisant le nombre des poursuites engagées au titre de chaque disposition, les faits à l’origine de ces poursuites et le type de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Code des infractions administratives. La commission avait noté précédemment que, suivant l’article 322 du Code des infractions administratives de 1984, la détention administrative comporte l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Elle avait noté que, conformément à l’article 488 du nouveau Code des infractions administratives du 5 juillet 2014, modifié en 2015, les infractions à la législation kazakhe relative à la procédure d’organisation et de tenue de réunions, rassemblements, défilés, piquets de grève et manifestations pacifiques sont punissables d’une peine d’amende ou d’une arrestation administrative d’un maximum de quinze jours. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2015 il y a eu 109 actions réunissant 4 719 personnes et que 75 de ces actions n’avaient pas été autorisées. Il avait souligné que seules 19 personnes ayant participé à des actions non autorisées avaient été condamnées à des sanctions administratives en application de l’article 488 du Code des infractions administratives de 2014. Elle avait toutefois pris note du fait que le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association avait exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il semblait que des participants à des rassemblements non autorisés fassent de plus en plus l’objet d’intimidations, de peines de détention et de sanctions administratives. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire.
La commission note que le gouvernement indique que, en cas de refus d’arrêter une réunion, un rassemblement, un défilé, un piquet de grève ou une manifestation non autorisés, les services des affaires intérieures prennent les mesures nécessaires pour stopper l’action en cours, afin d’assurer la sécurité publique. Elle prend note également des informations contenues dans la compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour l’examen périodique universel de novembre 2019, selon lesquelles, les 9 et 10 juin 2019, au moins 1 000 arrestations de manifestants pacifiques avaient été signalées à Nur-Sultan, Almaty et Shymkent, 550 personnes ayant été inculpées et sanctionnées pour «participation à une réunion non autorisée», en application du Code des infractions administratives. Ce document indique aussi qu’en 2016 des arrestations, détentions et poursuites pénales massives ont suivi les manifestations organisées dans le pays contre les réformes foncières envisagées (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire, et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer les dispositions régissant la sanction de détention administrative et, le cas échéant, le caractère volontaire du travail effectué dans le cadre de la détention administrative.
2. Code pénal. La commission note que, en application de certaines dispositions du Code pénal de 2015, des sanctions comportant du travail obligatoire (comme le travail correctionnel, les travaux d’intérêt général, la limitation ou privation de la liberté) peuvent être imposées, pour des délits en rapport avec les droit civils et les libertés politiques, à des personnes qui tiennent ou expriment des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -les articles 130 et 411 concernant la diffamation d’une autre personne ou de fonctionnaires publics;
  • -les articles 131, 376 et 378 qui sanctionnent l’insulte à une autre personne ou à des fonctionnaires publics;
  • -l’article 182 qui instaure des peines de privation de liberté pour la création, la gestion de groupes extrémistes et la participation à ceux-ci;
  • -l’article 274 concernant la diffusion de fausses informations;
  • -l’article 372 concernant la profanation des symboles de l’Etat;
  • -l’article 273 qui instaure des peines pour atteinte à l’honneur et à la dignité du président; et
  • -l’article 405 qui punit l’organisation et la participation à des activités d’associations sociales ou religieuses ou d’autres organisations après l’interdiction de leurs activités ou leur liquidation pour cause d’extrémisme.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les articles précités du Code pénal de 2015 sont appliqués dans la pratique, de telle sorte qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les dispositions actuelles de la convention. Prière de fournir des détails sur les décisions de justice prononcées, le nombre et la nature des peines infligées, et les motifs ayant justifié les poursuites.
Loi sur les associations sociales. La commission avait prié le gouvernement de clarifier la portée de la responsabilité des individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) pour violation des dispositions de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, en application de l’article 22 de cette loi. Elle priait également le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables.
La commission note que le gouvernement l’informe que l’article 489 du Code des infractions administratives instaure une peine d’amende et un avertissement en cas d’infraction à la législation sur les associations sociales ainsi que pour la gestion ou la participation à des activités d’associations sociales ou religieuses qui n’ont pas été dument enregistrées.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 371 du Code pénal de 2015, le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine d’amende, de travail correctionnel, de limitation ou privation de la liberté. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, selon la Cour suprême du Kazakhstan, au cours du premier semestre de 2019, trois personnes ont été condamnées au titre de l’article 371 du Code pénal, dont une à une peine de limitation de la liberté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 371 du Code pénal, y compris sur la nature des peines prononcées, et d’indiquer les circonstances dans lesquelles les peines ont été imposées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. 1. Code du travail. La commission avait noté que l’article 176 du Code du travail de 2015 de la République du Kazakhstan définit comme illégale une grève organisée: «en période de loi martiale, d’urgence ou de mesures spéciales mises en œuvre par la législation du Kazakhstan sur les urgences nationales; dans les unités militaires des forces armées du Kazakhstan, ou dans d’autres établissements ou entités militaires autorisés chargés de la défense nationale, de la sécurité nationale, du redressement d’urgence, des opérations de secours, de la lutte contre les incendies, de la prévention des catastrophes ou des interventions en cas de catastrophe; dans les organes publics spéciaux et ceux chargés de l’application de la loi, dans les établissements industriels dangereux, dans les services ambulanciers et les centres de premiers secours» et prévoit que «les personnes provoquant une nouvelle grève reconnue comme illégale par les tribunaux devront en assumer la responsabilité en application de la législation du Kazakhstan». La commission avait également noté que l’article 177 du Code du travail de 2015 stipule que, «lorsqu’une grève a été reconnue illégale par le tribunal, l’employeur peut engager des mesures disciplinaires contre les travailleurs impliqués dans son organisation ou sa tenue». La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la responsabilité prévue à l’article 176 du Code du travail, ainsi que sur toutes sanctions ayant pu être imposées au titre de cette disposition à des personnes ayant participé pacifiquement à une grève définie comme illégale.
La commission note que le gouvernement indique que, selon l’article 176 du Code du travail, sont également déclarées illégales les grèves dans les chemins de fer, l’aviation civile, les organisations fournissant des services publics vitaux (comme les transports publics, la distribution d’eau et d’électricité, le chauffage et les communications) et dans les installations de production en continu dont l’arrêt peut avoir des conséquences graves et dangereuses. En outre, l’article 176 interdit les grèves qui ont été déclarées sans tenir compte des délais de préavis, procédures et prescriptions imposés par la loi sur le travail, et les grèves engendrant un risque réel pour la santé et la vie humaines. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la portée de la responsabilité des personnes qui contreviennent à l’article 176 du Code du travail, en indiquant les sanctions applicables. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur toute sanction pouvant avoir été imposée.
2. Code pénal. La commission note que l’article 402 du Code pénal de 2015 introduit un nouveau délit, suivant lequel une incitation à poursuivre une grève qui a été déclarée illégale par un tribunal expose à une amende, du travail correctionnel, une limitation ou privation de la liberté. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2017 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prend note de l’information fournie par la Confédération syndicale internationale (CSI) que des personnes ont été reconnues coupables et condamnées au titre de l’article 402 du Code pénal de 2016.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur la convention no 87, que des propositions de modification des sanctions prévues à l’article 402 du Code pénal seront envoyées au parlement. Rappelant que la convention interdit l’astreinte au travail obligatoire en tant que sanction imposée pour le simple fait d’organiser des grèves ou d’y participer pacifiquement, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger les sanctions comportant du travail obligatoire au titre de l’article 402 du Code pénal, dans le cadre de la modification dudit article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 402 du Code pénal dans la pratique, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre des copies des textes de loi les plus récents et actualisés régissant la presse et les autres médias et régissant la religion.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission avait noté précédemment que, suivant le Code pénal du 3 juillet 2014, les personnes condamnées pour des infractions pénales à des peines de travail correctionnel ou à des travaux d’intérêt général sont dans l’obligation d’effectuer un travail obligatoire (art. 42 et 43 du Code pénal). La commission note que les peines de limitation et de privation de liberté (prévues, respectivement, aux articles 44 et 46 du Code pénal) comportent aussi du travail obligatoire dans les conditions énoncées dans le Code pénal exécutif du 5 juillet 2014 (art. 63(2) et 104(2)(1)).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon plusieurs dispositions du Code pénal, certaines activités pourraient être sanctionnées par des peines comportant une obligation d’effectuer un travail dans des situations visées par la convention. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -l’article 174 qui prévoit des sanctions de limitation ou de privation de la liberté pour l’incitation à la discorde sociale, nationale, sexiste, raciale, de classe ou religieuse;
  • -l’article 400 qui instaure des peines d’amende, de travail correctionnel, de travaux d’intérêt général ou de détention provisoire en cas de violation de la procédure régissant l’organisation et la tenue de réunions, rassemblements, piquets de grève, défilés et manifestations;
  • -l’article 404 qui instaure des peines d’amende, de travail correctionnel, de limitation de la liberté, de privation de liberté, accompagnées d’une déchéance du droit d’occuper certains postes ou de s’engager dans certaines activités en cas d’organisation, de conduite et de participation à des activités d’associations sociales et autres illégales.
La commission a noté l’indication du gouvernement suivant laquelle, en 2015, il y a eu 47 infractions relevant de l’article 174 du Code pénal, dont 3 ont été portées devant les tribunaux et 44 sont restées sans suite. La commission a prié le gouvernement de s’assurer dans la pratique que les dispositions des articles 174, 400 et 404 du Code pénal sont appliquées de manière à veiller à ce qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou idéologiques.
Le gouvernement indique dans son rapport que, selon la Cour suprême du Kazakhstan, au cours du premier semestre 2019, 19 personnes ont été condamnées au titre de l’article 174 du Code pénal, dont 6 à de la prison et 10 à de la limitation de la liberté. Il déclare qu’aucun cas n’a fait l’objet de poursuites au titre des articles 400 et 404. La commission prend note des informations contenues dans la compilation préparée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR) pour l’Examen périodique universel de novembre 2019, selon lesquelles la Rapporteuse spéciale sur le terrorisme a noté que l’article 174 du code pénal était l’article le plus couramment utilisé contre les militants de la société civile, et contre les organisations religieuses en particulier (A/HRC/WG.6/34/KAZ/2, paragr. 25). La commission note aussi que, d’après le rapport de 2017 «Lois sur la diffamation et l’insulte dans la région de l’OSCE: Etude comparative» (Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A Comparative Study) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’article 174 du Code pénal est de plus en plus largement utilisé contre des militants critiques, y compris des écrivains athées (p. 29). En outre, l’article 174 du Code pénal a été appliqué dans des cas relatifs à des critiques contre des politiques poursuivies par le président d’un Etat étranger (p. 132).
Se référant aux paragraphes 302 et 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a), ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. La commission souligne aussi que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, n’est imposée, en droit et dans les faits, à des personnes qui expriment de façon pacifique des opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en restreignant sans équivoque le champ d’application des articles 174, 400 et 404 du Code pénal à des situations en rapport avec le recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que des informations sur l’application dans la pratique des articles précités, en précisant le nombre des poursuites engagées au titre de chaque disposition, les faits à l’origine de ces poursuites et le type de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, du Code pénal du 3 juillet 2014. Elle note que les personnes condamnées pour des délits pénaux à des peines de travail correctionnel ou à des travaux d’intérêt général sont dans l’obligation d’exercer un travail obligatoire. En vertu de l’article 42 du Code pénal de 2014, le travail correctionnel implique le recrutement d’une personne condamnée pour la faire travailler au principal lieu de travail existant. L’article 43 du Code pénal se réfère à la sanction de travaux d’intérêt général, qui consiste à faire exercer gratuitement à une personne condamnée un travail socialement utile et non qualifié, organisé par le pouvoir exécutif local pour être accompli dans des lieux publics. De plus, en vertu de l’article 48 du même code, la sanction de privation de la liberté peut impliquer du travail forcé.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions du Code pénal et du Code des infractions administratives, en vertu desquelles des sanctions impliquant du travail obligatoire peuvent être imposées dans des circonstances susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention.
1. Code pénal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2015, porte amendement de certaines dispositions auxquelles la commission s’est précédemment référée. L’article 164 de l’ancienne version du Code pénal a été remplacé par l’article 174 relatif à l’incitation à la haine sociale, nationale, sexiste, raciale, de classe ou religieuse, qui prévoit des sanctions de privation de liberté, sans peines alternatives possibles, sous la forme d’un travail correctionnel ou de travaux d’intérêt général. L’article 400 du Code pénal qui, dans l’ancienne version du code, était l’article 334, prévoit des sanctions telles qu’une amende, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, ou un placement en détention provisoire en cas de violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges et manifestations. Enfin, l’article 404 du Code pénal remplace l’article 337 de l’ancienne version et prévoit des sanctions telles qu’une amende, du travail correctionnel, une privation de liberté, avec interdiction du droit d’occuper certains postes ou de s’engager dans certaines activités en cas d’organisation, de conduite et de participation aux activités d’associations sociales et autres illégales. La commission note l’information du gouvernement sur l’application dans la pratique selon laquelle, en 2015, il y a eu 47 délits relevant de l’article 174 du Code pénal, avec 3 affaires portées devant un tribunal et 44 cas de poursuites abandonnées.
La commission note que, dans son rapport du 16 juin 2015, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association du Conseil des droits de l’homme a fait observer que le droit de se rassembler pacifiquement, de tenir des réunions, d’organiser des cortèges et des manifestations, ainsi que des piquets de grève, est garanti par la Constitution. Cependant, examinant plusieurs restrictions à l’exercice de ces droits dans la pratique, le rapporteur spécial a considéré que l’approche du gouvernement consistant à réglementer les rassemblements vidait ce droit de son sens. Il s’est également référé aux sanctions prévues en vertu de l’article 400 du Code pénal pour participation à des rassemblements «illégaux» et a considéré que cet article imposait des sanctions disproportionnellement graves et pouvant comporter des peines privatives de liberté (A/HRC/29/25/Add.2, paragr. 52-56). Se référant à l’étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, la commission rappelle que certaines limites à la liberté du droit de réunion pacifique peuvent être imposées par la législation afin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui, et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. La commission rappelle au gouvernement que les restrictions à la liberté de réunion pacifique et leur mise en œuvre par l’application de sanctions pénales impliquant du travail forcé doivent être exceptionnelles. De plus, si ces restrictions sont trop strictes, cela peut donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire (paragr. 153-155). A la lumière des commentaires ci-dessus, la commission prie le gouvernement de s’assurer dans la pratique que les dispositions des articles 174, 400 et 404 du Code pénal de 2014 sont appliquées de manière à veiller à ce qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction pour l’affichage ou l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions du Code pénal de 2014 en indiquant le nombre de poursuites, les sanctions imposées et les motifs des poursuites.
2. Code des infractions administratives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, «la violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publiques» était punie d’une détention administrative d’un maximum de quinze jours. En vertu de l’article 322 du même code, la détention administrative comporte l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour respecter la procédure de tenue d’une réunion ou manifestation pacifique, une autorisation préalable doit être obtenue auprès des autorités locales. Ainsi, une autorisation est nécessaire pour les rassemblements dans les espaces publics, mais il n’y a pas de restrictions ou de conditions à remplir pour les rassemblements dans des lieux privés. Le gouvernement indique également qu’en 2015 il y a eu 109 manifestations auxquelles ont participé 4 719 personnes et que 75 de ces manifestations n’avaient pas été autorisées. La législation actuelle ne comporte ni conditions ni restrictions applicables à la couverture ou à l’observation des rassemblements publics par les médias et, dans la pratique, aucun journaliste ou observateur n’a déposé plainte ces dernières années, au titre de la restriction de ses droits durant un rassemblement public. Le gouvernement souligne que, en dépit du fait qu’un nombre important d’événements aient été organisés en violation de la législation, les organisateurs et les participants aux manifestations ont généralement fait l’objet de mesures de sensibilisation, et des sanctions administratives ne sont appliquées que dans des cas exceptionnels. Des sanctions administratives au titre de l’article 488 du Code des infractions administratives relatives à la responsabilité des personnes qui violent la législation kazakhe relative à la procédure d’organisation et de tenue de rassemblements pacifiques, piquets de grève, cortèges ou manifestations, n’ont été imposées qu’à 19 personnes parmi toutes celles qui ont participé à une manifestation non autorisée.
La commission prend note du fait que, dans le rapport susmentionné, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il semblait que des participants à des rassemblements non autorisés fassent de plus en plus l’objet d’intimidations, d’amendes, de peines de détention et de sanctions administratives (paragr. 12). Notant que, en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 488 au Code des infractions administratives, une sanction de détention administrative impliquant du travail obligatoire peut être imposée en cas de violation de la procédure d’organisation et de tenue de réunions et rassemblements pacifiques, et que le gouvernement confirme que cette disposition a été utilisée par les tribunaux, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées aux participants à des manifestations non autorisées au Kazakhstan.
Loi sur les associations sociales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 22 de la loi du 31 mai 1996 sur les associations sociales, les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 371 du Code pénal de 2015, le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 371 du Code, de manière à pouvoir vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme une mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle le prie de fournir des détails sur les décisions rendues par les tribunaux, sur le nombre et la nature des sanctions appliquées et sur les motifs des poursuites.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission note que l’article 176 du Code du travail de 2015 de la République du Kazakhstan définit comme illégale une grève organisée: «en période de loi martiale, d’urgence ou de mesures spéciales mises en œuvre par la législation du Kazakhstan sur les urgences nationales; dans les unités militaires des forces armées du Kazakhstan, ou dans d’autres établissements ou entités militaires autorisés chargés de la défense nationale, de la sécurité nationale, du redressement d’urgence, des opérations de secours, de la lutte contre les incendies, de la prévention des catastrophes ou des interventions en cas de catastrophe; dans les organes spéciaux publics et les organes spéciaux chargés de faire appliquer la loi, dans les établissements industriels dangereux, dans les services ambulanciers et les centres de premiers secours» et prévoit que «les personnes organisant une nouvelle grève alors qu’elle est reconnue comme illégale par les tribunaux devront en assumer la responsabilité en application de la législation du Kazakhstan». La commission note également que l’article 177 du Code du travail de 2015 stipule que, «lorsqu’une grève a été reconnue illégale par le tribunal, l’employeur doit engager des mesures disciplinaires contre les travailleurs impliqués dans son organisation ou sa tenue». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la responsabilité prévue par l’article 176 du Code du travail, ainsi que sur toutes sanctions ayant pu être imposées au titre de cette disposition à des personnes ayant participé pacifiquement à une grève définie comme illégale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, du Code pénal du 3 juillet 2014. Elle note que les personnes condamnées pour des délits pénaux à des peines de travail correctionnel ou à des travaux d’intérêt général sont dans l’obligation d’exercer un travail obligatoire. En vertu de l’article 42 du Code pénal de 2014, le travail correctionnel implique le recrutement d’une personne condamnée pour la faire travailler au principal lieu de travail existant. L’article 43 du Code pénal se réfère à la sanction de travaux d’intérêt général, qui consiste à faire exercer gratuitement à une personne condamnée un travail socialement utile et non qualifié, organisé par le pouvoir exécutif local pour être accompli dans des lieux publics. De plus, en vertu de l’article 48 du même code, la sanction de privation de la liberté peut impliquer du travail forcé.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions du Code pénal et du Code des infractions administratives, en vertu desquelles des sanctions impliquant du travail obligatoire peuvent être imposées dans des circonstances susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention.
1. Code pénal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2015, porte amendement de certaines dispositions auxquelles la commission s’est précédemment référée. L’article 164 de l’ancienne version du Code pénal a été remplacé par l’article 174 relatif à l’incitation à la haine sociale, nationale, sexiste, raciale, de classe ou religieuse, qui prévoit des sanctions de privation de liberté, sans peines alternatives possibles, sous la forme d’un travail correctionnel ou de travaux d’intérêt général. L’article 400 du Code pénal qui, dans l’ancienne version du code, était l’article 334, prévoit des sanctions telles qu’une amende, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, ou un placement en détention provisoire en cas de violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges et manifestations. Enfin, l’article 404 du Code pénal remplace l’article 337 de l’ancienne version et prévoit des sanctions telles qu’une amende, du travail correctionnel, une privation de liberté, avec interdiction du droit d’occuper certains postes ou de s’engager dans certaines activités en cas d’organisation, de conduite et de participation aux activités d’associations sociales et autres illégales. La commission note l’information du gouvernement sur l’application dans la pratique selon laquelle, en 2015, il y a eu 47 délits relevant de l’article 174 du Code pénal, avec 3 affaires portées devant un tribunal et 44 cas de poursuites abandonnées.
La commission note que, dans son rapport du 16 juin 2015, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association du Conseil des droits de l’homme a fait observer que le droit de se rassembler pacifiquement, de tenir des réunions, d’organiser des cortèges et des manifestations, ainsi que des piquets de grève, est garanti par la Constitution. Cependant, examinant plusieurs restrictions à l’exercice de ces droits dans la pratique, le Rapporteur spécial a considéré que l’approche du gouvernement consistant à réglementer les rassemblements vidait ce droit de son sens. Il s’est également référé aux sanctions prévues en vertu de l’article 400 du Code pénal pour participation à des rassemblements «illégaux» et a considéré que cet article imposait des sanctions disproportionnellement graves et pouvant comporter des peines privatives de liberté (A/HRC/29/25/Add.2, paragr. 52-56). Se référant à l’étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, la commission rappelle que certaines limites à la liberté du droit de réunion pacifique peuvent être imposées par la législation afin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui, et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. La commission rappelle au gouvernement que les restrictions à la liberté de réunion pacifique et leur mise en œuvre par l’application de sanctions pénales impliquant du travail forcé doivent être exceptionnelles. De plus, si ces restrictions sont trop strictes, cela peut donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire (paragr. 153-155). A la lumière des commentaires ci-dessus, la commission prie le gouvernement de s’assurer dans la pratique que les dispositions des articles 174, 400 et 404 du Code pénal de 2014 sont appliquées de manière à veiller à ce qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction pour l’affichage ou l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions du Code pénal de 2014 en indiquant le nombre de poursuites, les sanctions imposées et les motifs des poursuites.
2. Code des infractions administratives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, «la violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publiques» était punie d’une détention administrative d’un maximum de quinze jours. En vertu de l’article 322 du même code, la détention administrative comporte l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour respecter la procédure de tenue d’une réunion ou manifestation pacifique, une autorisation préalable doit être obtenue auprès des autorités locales. Ainsi, une autorisation est nécessaire pour les rassemblements dans les espaces publics, mais il n’y a pas de restrictions ou de conditions à remplir pour les rassemblements dans des lieux privés. Le gouvernement indique également qu’en 2015 il y a eu 109 manifestations auxquelles ont participé 4 719 personnes et que 75 de ces manifestations n’avaient pas été autorisées. La législation actuelle ne comporte ni conditions ni restrictions applicables à la couverture ou à l’observation des rassemblements publics par les médias et, dans la pratique, aucun journaliste ou observateur n’a déposé plainte ces dernières années, au titre de la restriction de ses droits durant un rassemblement public. Le gouvernement souligne que, en dépit du fait qu’un nombre important d’événements aient été organisés en violation de la législation, les organisateurs et les participants aux manifestations ont généralement fait l’objet de mesures de sensibilisation, et des sanctions administratives ne sont appliquées que dans des cas exceptionnels. Des sanctions administratives au titre de l’article 488 du Code des infractions administratives relatives à la responsabilité des personnes qui violent la législation kazakhe relative à la procédure d’organisation et de tenue de rassemblements pacifiques, piquets de grève, cortèges ou manifestations, n’ont été imposées qu’à 19 personnes parmi toutes celles qui ont participé à une manifestation non autorisée.
La commission prend note du fait que, dans le rapport susmentionné, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il semblait que des participants à des rassemblements non autorisés fassent de plus en plus l’objet d’intimidations, d’amendes, de peines de détention et de sanctions administratives (paragr. 12). Notant que, en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 488 au Code des infractions administratives, une sanction de détention administrative impliquant du travail obligatoire peut être imposée en cas de violation de la procédure d’organisation et de tenue de réunions et rassemblements pacifiques, et que le gouvernement confirme que cette disposition a été utilisée par les tribunaux, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées aux participants à des manifestations non autorisées au Kazakhstan.
Loi sur les associations sociales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 22 de la loi du 31 mai 1996 sur les associations sociales, les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 371 du Code pénal de 2015, le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 371 du Code, de manière à pouvoir vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme une mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle le prie de fournir des détails sur les décisions rendues par les tribunaux, sur le nombre et la nature des sanctions appliquées et sur les motifs des poursuites.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission note que l’article 176 du Code du travail de 2015 de la République du Kazakhstan définit comme illégale une grève organisée: «en période de loi martiale, d’urgence ou de mesures spéciales mises en œuvre par la législation du Kazakhstan sur les urgences nationales; dans les unités militaires des forces armées du Kazakhstan, ou dans d’autres établissements ou entités militaires autorisés chargés de la défense nationale, de la sécurité nationale, du redressement d’urgence, des opérations de secours, de la lutte contre les incendies, de la prévention des catastrophes ou des interventions en cas de catastrophe; dans les organes spéciaux publics et les organes spéciaux chargés de faire appliquer la loi, dans les établissements industriels dangereux, dans les services ambulanciers et les centres de premiers secours» et prévoit que «les personnes organisant une nouvelle grève alors qu’elle est reconnue comme illégale par les tribunaux devront en assumer la responsabilité en application de la législation du Kazakhstan». La commission note également que l’article 177 du Code du travail de 2015 stipule que «lorsqu’une grève a été reconnue illégale par le tribunal, l’employeur doit engager des mesures disciplinaires contre les travailleurs impliqués dans son organisation ou sa tenue». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la responsabilité prévue par l’article 176 du Code du travail, ainsi que sur toutes sanctions ayant pu être imposées au titre de cette disposition à des personnes ayant participé pacifiquement à une grève définie comme illégale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal, Code des infractions administratives et loi sur les associations sociales.
La commission a précédemment relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:
  • – incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164);
  • – création d’une association publique illégale proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et participation aux activités d’une telle association (art. 337); et
  • – violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations lorsque ces actions ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).
La commission a observé que les peines privatives de liberté punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 du Code pénal dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer de manière pacifique une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. Les opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore dans le cadre de l’exercice du droit d’association ou de participation à des réunions ou manifestations. Dans la mesure où la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, à travers lequel les citoyens peuvent diffuser et faire accepter leur point de vue, les interdictions dont la violation est passible de sanctions comportant une obligation de travailler et qui ont un impact sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, peuvent soulever des interrogations quant à leur compatibilité avec la convention.
En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal, y compris le texte de toute décision de justice qui permette d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.
La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de quinze jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant à ses commentaires au sujet des dispositions susvisées du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, y compris le texte de toute décision de justice qui permette d’en définir ou d’en illustrer la portée.
La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales, du 31 mai 1996, les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme une mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir les informations en question dans son prochain rapport, y compris copie de toute décision de justice de nature à définir ou illustrer la portée de l’article 316 avec la mention des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal, Code des infractions administratives et loi sur les associations sociales. La commission a précédemment relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:
  • -incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164);
  • -création d’une association publique illégale proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et participation aux activités d’une telle association (art. 337); et
  • -violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations lorsque ces actions ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).
La commission a observé que les peines privatives de liberté punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 du Code pénal dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer de manière pacifique une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. Les opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore dans le cadre de l’exercice du droit d’association ou de participation à des réunions ou manifestations. Dans la mesure où la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, à travers lequel les citoyens peuvent diffuser et faire accepter leur point de vue, les interdictions dont la violation est passible de sanctions comportant une obligation de travailler et qui ont un impact sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, peuvent soulever des interrogations quant à leur compatibilité avec la convention.
En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal, y compris le texte de toute décision de justice qui permette d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.
La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de quinze jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant à ses commentaires au sujet des dispositions susvisées du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, y compris le texte de toute décision de justice qui permette d’en définir ou d’en illustrer la portée.
La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales, du 31 mai 1996, les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme une mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir les informations en question dans son prochain rapport, y compris copie de toute décision de justice de nature à définir ou illustrer la portée de l’article 316 avec la mention des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:
  • – «incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse» (art. 164);
  • – «création d’une association publique illégale» proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et la participation aux activités d’une telle association (art. 337); et
  • – «violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations», lorsque ces derniers ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).
La commission avait observé que les peines punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 152-166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations. Comme la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, droit à travers lequel des citoyens tendent à diffuser et faire accepter leur point de vue, toute interdiction s’appuyant sur des sanctions comportant une obligation de travailler qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec la convention.
En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal dans la pratique et, notamment, qu’il communiquera copie de toute décision des tribunaux de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.
La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de 15 jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous le point 1 de la présente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, notamment la copie de toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou en illustrer la portée.
La commission note qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996 les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité, en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupule ou négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment copie de toute décision d’un tribunal de nature à définir ou illustrer la portée de cet article 316, avec la mention des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:

–           «incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse» (art. 164);

–           «création d’une association publique illégale» proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et la participation aux activités d’une telle association (art. 337); et

–           «violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations», lorsque ces derniers ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).

La commission avait observé que les peines punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 152-166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations. Comme la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, droit à travers lequel des citoyens tendent à diffuser et faire accepter leur point de vue, toute interdiction s’appuyant sur des sanctions comportant une obligation de travailler qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec la convention.

En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal dans la pratique et, notamment, qu’il communiquera copie de toute décision des tribunaux de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.

2. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de 15 jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous le point 1 de la présente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, notamment la copie de toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou en illustrer la portée.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996 les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité, en précisant les sanctions applicables.

Article 1 c). La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupule ou négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment copie de toute décision d’un tribunal de nature à définir ou illustrer la portée de cet article 316, avec la mention des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Sanctions à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1. La commission note que le Code pénal prévoit différentes sanctions comportant un travail obligatoire (peines restrictives ou privatives de liberté, participation obligatoire à des travaux publics et travail de rééducation) en cas d’incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164), de création d’associations illégales qui se déclarent favorables à l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, à l’intolérance de classe ou religieuse, ou mènent des activités destinées à encourager ce type d’intolérance (art. 337), en cas de participation aux activités de ces associations et en cas de non-respect des procédures d’organisation de rassemblements, de réunions, de piquets de grève ou de manifestations, s’ils entraînent des perturbations dans les transports ou portent gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens et d’organisations (art. 334). La commission note que les peines restrictives et privatives de liberté sont assorties d’un travail obligatoire selon les procédures et dans les conditions définies par le Code d’exécution des sanctions pénales (art. 99 et 47).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 164, 334 et 337 du Code pénal, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre leur portée, afin de lui permettre de vérifier qu’ils sont conformes à la convention.

2. La commission note que, aux termes de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, le non-respect des procédures d’organisation de rassemblements publics, de réunions et de manifestations est punissable d’une détention administrative qui peut durer jusqu’à quinze jours et qui est assortie de l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision des autorités locales (art. 322 du code). Renvoyant aux commentaires formulés au point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 181-1 du code, en communiquant copie de toute décision de justice qui définit ou illustre sa portée.

3. La commission note que, aux termes de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, les personnes (y compris les fonctionnaires des organismes publics et les membres de l’organe directeur d’une association sociale) risquent d’engager leur responsabilité si elles contreviennent aux dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la portée de cette responsabilité, en indiquant les sanctions applicables.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission note que, aux termes de l’article 316 du Code pénal, si un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas de façon satisfaisante en raison d’un manque de rigueur ou d’une attitude négligente, et que cela porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou aux intérêts de la société ou de l’Etat, ledit fonctionnaire encourt une sanction qui prend la forme d’un travail de rééducation, d’une participation obligatoire à des travaux publics ou d’une détention après arrestation. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 316, notamment copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée afin de permettre à la commission de s’assurer que cet article ne permet pas de recourir au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, ce qu’interdit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le Code pénal prévoit différentes sanctions comportant un travail obligatoire (peines restrictives ou privatives de liberté, participation obligatoire à des travaux publics et travail de rééducation) en cas d’incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164), de création d’associations illégales qui se déclarent favorables à l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, à l’intolérance de classe ou religieuse, ou mènent des activités destinées à encourager ce type d’intolérance (art. 337), en cas de participation aux activités de ces associations et en cas de non-respect des procédures d’organisation de rassemblements, de réunions, de piquets de grève ou de manifestations, s’ils entraînent des perturbations dans les transports ou portent gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens et d’organisations (art. 334). La commission note que les peines restrictives et privatives de liberté sont assorties d’un travail obligatoire selon les procédures et dans les conditions définies par le Code d’exécution des sanctions pénales (art. 99 et 47).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 164, 334 et 337 du Code pénal, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre leur portée, afin de lui permettre de vérifier qu’ils sont conformes à la convention.

2. La commission note que, aux termes de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, le non-respect des procédures d’organisation de rassemblements publics, de réunions et de manifestations est punissable d’une détention administrative qui peut durer jusqu’à quinze jours et qui est assortie de l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision des autorités locales (art. 322 du code). Renvoyant aux commentaires formulés au point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 181-1 du code, en communiquant copie de toute décision de justice qui définit ou illustre sa portée.

3. La commission note que, aux termes de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, les personnes (y compris les fonctionnaires des organismes publics et les membres de l’organe directeur d’une association sociale) risquent d’engager leur responsabilité si elles contreviennent aux dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la portée de cette responsabilité, en indiquant les sanctions applicables.

Article 1 c). La commission note que, aux termes de l’article 316 du Code pénal, si un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas de façon satisfaisante en raison d’un manque de rigueur ou d’une attitude négligente, et que cela porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou aux intérêts de la société ou de l’Etat, ledit fonctionnaire encourt une sanction qui prend la forme d’un travail de rééducation, d’une participation obligatoire à des travaux publics ou d’une détention après arrestation. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 316, notamment copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée afin de permettre à la commission de s’assurer que cet article ne permet pas de recourir au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, ce qu’interdit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le Code pénal prévoit différentes sanctions comportant un travail obligatoire (peines restrictives ou privatives de liberté, participation obligatoire à des travaux publics et travail de rééducation) en cas d’incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164), de création d’associations illégales qui se déclarent favorables à l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, à l’intolérance de classe ou religieuse, ou mènent des activités destinées à encourager ce type d’intolérance (art. 337), en cas de participation aux activités de ces associations et en cas de non-respect des procédures d’organisation de rassemblements, de réunions, de piquets de grève ou de manifestations, s’ils entraînent des perturbations dans les transports ou portent gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens et d’organisations (art. 334). La commission note que les peines restrictives et privatives de liberté sont assorties d’un travail obligatoire selon les procédures et dans les conditions définies par le Code d’exécution des sanctions pénales (art. 99 et 47).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 du Code pénal, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre leur portée, afin de lui permettre de vérifier qu’ils sont conformes à la convention.

2. La commission note que, aux termes de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, le non-respect des procédures d’organisation de rassemblements publics, de réunions et de manifestations est punissable d’une détention administrative qui peut durer jusqu’à quinze jours et qui est assortie de l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision des autorités locales (art. 322 du code). Renvoyant aux commentaires formulés au point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 181-1 du code, en communiquant copie de toute décision de justice qui définit ou illustre sa portée.

3. La commission note que, aux termes de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, les personnes (y compris les fonctionnaires des organismes publics et les membres de l’organe directeur d’une association sociale) risquent d’engager leur responsabilité si elles contreviennent aux dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la portée de cette responsabilité, en indiquant les sanctions applicables.

Article 1 c). La commission note que, aux termes de l’article 316 du Code pénal, si un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas de façon satisfaisante en raison d’un manque de rigueur ou d’une attitude négligente, et que cela porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou aux intérêts de la société ou de l’Etat, ledit fonctionnaire encourt une sanction qui prend la forme d’un travail de rééducation, d’une participation obligatoire à des travaux publics ou d’une détention après arrestation. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 316, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre la portée afin de permettre à la commission de s’assurer que cet article ne permet pas de recourir au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, ce qu’interdit la convention.

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