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Répétition La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2015, du Code pénal du 3 juillet 2014. Elle note que les personnes condamnées pour des délits pénaux à des peines de travail correctionnel ou à des travaux d’intérêt général sont dans l’obligation d’exercer un travail obligatoire. En vertu de l’article 42 du Code pénal de 2014, le travail correctionnel implique le recrutement d’une personne condamnée pour la faire travailler au principal lieu de travail existant. L’article 43 du Code pénal se réfère à la sanction de travaux d’intérêt général, qui consiste à faire exercer gratuitement à une personne condamnée un travail socialement utile et non qualifié, organisé par le pouvoir exécutif local pour être accompli dans des lieux publics. De plus, en vertu de l’article 48 du même code, la sanction de privation de la liberté peut impliquer du travail forcé. Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions du Code pénal et du Code des infractions administratives, en vertu desquelles des sanctions impliquant du travail obligatoire peuvent être imposées dans des circonstances susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention. 1. Code pénal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 2015, porte amendement de certaines dispositions auxquelles la commission s’est précédemment référée. L’article 164 de l’ancienne version du Code pénal a été remplacé par l’article 174 relatif à l’incitation à la haine sociale, nationale, sexiste, raciale, de classe ou religieuse, qui prévoit des sanctions de privation de liberté, sans peines alternatives possibles, sous la forme d’un travail correctionnel ou de travaux d’intérêt général. L’article 400 du Code pénal qui, dans l’ancienne version du code, était l’article 334, prévoit des sanctions telles qu’une amende, du travail correctionnel ou des travaux d’intérêt général, ou un placement en détention provisoire en cas de violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges et manifestations. Enfin, l’article 404 du Code pénal remplace l’article 337 de l’ancienne version et prévoit des sanctions telles qu’une amende, du travail correctionnel, une privation de liberté, avec interdiction du droit d’occuper certains postes ou de s’engager dans certaines activités en cas d’organisation, de conduite et de participation aux activités d’associations sociales et autres illégales. La commission note l’information du gouvernement sur l’application dans la pratique selon laquelle, en 2015, il y a eu 47 délits relevant de l’article 174 du Code pénal, avec 3 affaires portées devant un tribunal et 44 cas de poursuites abandonnées. La commission note que, dans son rapport du 16 juin 2015, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association du Conseil des droits de l’homme a fait observer que le droit de se rassembler pacifiquement, de tenir des réunions, d’organiser des cortèges et des manifestations, ainsi que des piquets de grève, est garanti par la Constitution. Cependant, examinant plusieurs restrictions à l’exercice de ces droits dans la pratique, le rapporteur spécial a considéré que l’approche du gouvernement consistant à réglementer les rassemblements vidait ce droit de son sens. Il s’est également référé aux sanctions prévues en vertu de l’article 400 du Code pénal pour participation à des rassemblements «illégaux» et a considéré que cet article imposait des sanctions disproportionnellement graves et pouvant comporter des peines privatives de liberté (A/HRC/29/25/Add.2, paragr. 52-56). Se référant à l’étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, la commission rappelle que certaines limites à la liberté du droit de réunion pacifique peuvent être imposées par la législation afin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui, et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. La commission rappelle au gouvernement que les restrictions à la liberté de réunion pacifique et leur mise en œuvre par l’application de sanctions pénales impliquant du travail forcé doivent être exceptionnelles. De plus, si ces restrictions sont trop strictes, cela peut donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail forcé ou obligatoire (paragr. 153-155). A la lumière des commentaires ci-dessus, la commission prie le gouvernement de s’assurer dans la pratique que les dispositions des articles 174, 400 et 404 du Code pénal de 2014 sont appliquées de manière à veiller à ce qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction pour l’affichage ou l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Elle le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions du Code pénal de 2014 en indiquant le nombre de poursuites, les sanctions imposées et les motifs des poursuites. 2. Code des infractions administratives. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, «la violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publiques» était punie d’une détention administrative d’un maximum de quinze jours. En vertu de l’article 322 du même code, la détention administrative comporte l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives. Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour respecter la procédure de tenue d’une réunion ou manifestation pacifique, une autorisation préalable doit être obtenue auprès des autorités locales. Ainsi, une autorisation est nécessaire pour les rassemblements dans les espaces publics, mais il n’y a pas de restrictions ou de conditions à remplir pour les rassemblements dans des lieux privés. Le gouvernement indique également qu’en 2015 il y a eu 109 manifestations auxquelles ont participé 4 719 personnes et que 75 de ces manifestations n’avaient pas été autorisées. La législation actuelle ne comporte ni conditions ni restrictions applicables à la couverture ou à l’observation des rassemblements publics par les médias et, dans la pratique, aucun journaliste ou observateur n’a déposé plainte ces dernières années, au titre de la restriction de ses droits durant un rassemblement public. Le gouvernement souligne que, en dépit du fait qu’un nombre important d’événements aient été organisés en violation de la législation, les organisateurs et les participants aux manifestations ont généralement fait l’objet de mesures de sensibilisation, et des sanctions administratives ne sont appliquées que dans des cas exceptionnels. Des sanctions administratives au titre de l’article 488 du Code des infractions administratives relatives à la responsabilité des personnes qui violent la législation kazakhe relative à la procédure d’organisation et de tenue de rassemblements pacifiques, piquets de grève, cortèges ou manifestations, n’ont été imposées qu’à 19 personnes parmi toutes celles qui ont participé à une manifestation non autorisée. La commission prend note du fait que, dans le rapport susmentionné, le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association a exprimé sa préoccupation quant au fait qu’il semblait que des participants à des rassemblements non autorisés fassent de plus en plus l’objet d’intimidations, d’amendes, de peines de détention et de sanctions administratives (paragr. 12). Notant que, en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 488 au Code des infractions administratives, une sanction de détention administrative impliquant du travail obligatoire peut être imposée en cas de violation de la procédure d’organisation et de tenue de réunions et rassemblements pacifiques, et que le gouvernement confirme que cette disposition a été utilisée par les tribunaux, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui se réunissent pacifiquement ne fassent pas l’objet de sanctions impliquant du travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées aux participants à des manifestations non autorisées au Kazakhstan. Loi sur les associations sociales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 22 de la loi du 31 mai 1996 sur les associations sociales, les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité en précisant les sanctions applicables. Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 371 du Code pénal de 2015, le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 371 du Code, de manière à pouvoir vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme une mesure de discipline du travail au sens de la convention. Elle le prie de fournir des détails sur les décisions rendues par les tribunaux, sur le nombre et la nature des sanctions appliquées et sur les motifs des poursuites. Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission note que l’article 176 du Code du travail de 2015 de la République du Kazakhstan définit comme illégale une grève organisée: «en période de loi martiale, d’urgence ou de mesures spéciales mises en œuvre par la législation du Kazakhstan sur les urgences nationales; dans les unités militaires des forces armées du Kazakhstan, ou dans d’autres établissements ou entités militaires autorisés chargés de la défense nationale, de la sécurité nationale, du redressement d’urgence, des opérations de secours, de la lutte contre les incendies, de la prévention des catastrophes ou des interventions en cas de catastrophe; dans les organes spéciaux publics et les organes spéciaux chargés de faire appliquer la loi, dans les établissements industriels dangereux, dans les services ambulanciers et les centres de premiers secours» et prévoit que «les personnes organisant une nouvelle grève alors qu’elle est reconnue comme illégale par les tribunaux devront en assumer la responsabilité en application de la législation du Kazakhstan». La commission note également que l’article 177 du Code du travail de 2015 stipule que, «lorsqu’une grève a été reconnue illégale par le tribunal, l’employeur doit engager des mesures disciplinaires contre les travailleurs impliqués dans son organisation ou sa tenue». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de la responsabilité prévue par l’article 176 du Code du travail, ainsi que sur toutes sanctions ayant pu être imposées au titre de cette disposition à des personnes ayant participé pacifiquement à une grève définie comme illégale.
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Code pénal, Code des infractions administratives et loi sur les associations sociales.La commission a précédemment relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:– incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164);– création d’une association publique illégale proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et participation aux activités d’une telle association (art. 337); et– violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations lorsque ces actions ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).La commission a observé que les peines privatives de liberté punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 du Code pénal dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées.La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer de manière pacifique une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration. Les opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ou encore dans le cadre de l’exercice du droit d’association ou de participation à des réunions ou manifestations. Dans la mesure où la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, à travers lequel les citoyens peuvent diffuser et faire accepter leur point de vue, les interdictions dont la violation est passible de sanctions comportant une obligation de travailler et qui ont un impact sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, peuvent soulever des interrogations quant à leur compatibilité avec la convention.En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal, y compris le texte de toute décision de justice qui permette d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de quinze jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant à ses commentaires au sujet des dispositions susvisées du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, y compris le texte de toute décision de justice qui permette d’en définir ou d’en illustrer la portée.La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales, du 31 mai 1996, les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité en précisant les sanctions applicables.Article 1 c). Sanctions pour violation de la discipline du travail. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupules ou par négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme une mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir les informations en question dans son prochain rapport, y compris copie de toute décision de justice de nature à définir ou illustrer la portée de l’article 316 avec la mention des peines imposées.
Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:– «incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse» (art. 164);– «création d’une association publique illégale» proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et la participation aux activités d’une telle association (art. 337); et– «violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations», lorsque ces derniers ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).La commission avait observé que les peines punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler.La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 152-166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations. Comme la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, droit à travers lequel des citoyens tendent à diffuser et faire accepter leur point de vue, toute interdiction s’appuyant sur des sanctions comportant une obligation de travailler qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec la convention.En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal dans la pratique et, notamment, qu’il communiquera copie de toute décision des tribunaux de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de 15 jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous le point 1 de la présente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, notamment la copie de toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou en illustrer la portée.La commission note qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996 les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité, en précisant les sanctions applicables.Article 1 c). La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupule ou négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment copie de toute décision d’un tribunal de nature à définir ou illustrer la portée de cet article 316, avec la mention des peines imposées.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait relevé un certain nombre de dispositions du Code pénal qui prévoient des peines comportant l’obligation de travailler (peines privatives de liberté, peines restreignant la liberté, peines de participation à des travaux publics ou à un travail correctionnel) pour réprimer les actes suivants:
– «incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse» (art. 164);
– «création d’une association publique illégale» proclamant ou pratiquant l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, de classe ou religieuse, et la participation aux activités d’une telle association (art. 337); et
– «violation de la procédure d’organisation et de conduite des rassemblements, piquets de grève, cortèges ou manifestations», lorsque ces derniers ont entraîné des perturbations dans les transports ou causé une atteinte sensible aux droits et intérêts légitimes des citoyens ou de leurs organisations (art. 334).
La commission avait observé que les peines punissant ces actes sont assorties, en vertu des procédures et conditions définies par le Code d’exécution des peines (art. 99 et 47), de l’obligation de travailler.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 152-166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, ni de restreindre par voie judiciaire les droits des personnes condamnées pour des délits de ce genre. La commission a considéré cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. Ces opinions politiques peuvent s’exprimer oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication ou encore à travers l’exercice du droit d’association ou la participation à des réunions ou manifestations. Comme la liberté d’exprimer des opinions politiques est étroitement liée au droit d’association et d’assemblée, droit à travers lequel des citoyens tendent à diffuser et faire accepter leur point de vue, toute interdiction s’appuyant sur des sanctions comportant une obligation de travailler qui a une incidence sur la constitution ou le fonctionnement de partis politiques ou d’associations ou sur la participation à de telles entités, ou encore sur l’organisation de réunions et de manifestations, soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec la convention.
En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 susmentionnés du Code pénal dans la pratique et, notamment, qu’il communiquera copie de toute décision des tribunaux de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse en apprécier la conformité par rapport à la convention.
2. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, la «violation des procédures d’organisation et de conduite des rassemblements, cortèges et manifestations publics» est punie d’une «détention administrative» d’un maximum de 15 jours, détention qui comporte, en vertu de l’article 322 du même code, l’obligation d’effectuer un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous le point 1 de la présente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, notamment la copie de toute décision d’un tribunal de nature à en définir ou en illustrer la portée.
3. La commission note qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996 les individus (y compris les agents des organes de l’Etat et les membres du conseil d’administration d’une association sociale) peuvent être tenus responsables d’une violation des dispositions de cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de clarifier la portée d’une telle responsabilité, en précisant les sanctions applicables.
Article 1 c). La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 316 du Code pénal le fonctionnaire qui ne s’acquitte pas de ses obligations ou s’en acquitte mal par manque de scrupule ou négligence encourt, lorsque cela lèse gravement les droits ou les intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations ou les intérêts de la société ou de l’Etat, une peine de travail correctionnel, une peine imposant de participer à des travaux publics ou encore une peine de détention. Pour pouvoir vérifier que cet article 316 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment copie de toute décision d’un tribunal de nature à définir ou illustrer la portée de cet article 316, avec la mention des peines imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Sanctions à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1. La commission note que le Code pénal prévoit différentes sanctions comportant un travail obligatoire (peines restrictives ou privatives de liberté, participation obligatoire à des travaux publics et travail de rééducation) en cas d’incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164), de création d’associations illégales qui se déclarent favorables à l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, à l’intolérance de classe ou religieuse, ou mènent des activités destinées à encourager ce type d’intolérance (art. 337), en cas de participation aux activités de ces associations et en cas de non-respect des procédures d’organisation de rassemblements, de réunions, de piquets de grève ou de manifestations, s’ils entraînent des perturbations dans les transports ou portent gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens et d’organisations (art. 334). La commission note que les peines restrictives et privatives de liberté sont assorties d’un travail obligatoire selon les procédures et dans les conditions définies par le Code d’exécution des sanctions pénales (art. 99 et 47).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des articles 164, 334 et 337 du Code pénal, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre leur portée, afin de lui permettre de vérifier qu’ils sont conformes à la convention.
2. La commission note que, aux termes de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, le non-respect des procédures d’organisation de rassemblements publics, de réunions et de manifestations est punissable d’une détention administrative qui peut durer jusqu’à quinze jours et qui est assortie de l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision des autorités locales (art. 322 du code). Renvoyant aux commentaires formulés au point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 181-1 du code, en communiquant copie de toute décision de justice qui définit ou illustre sa portée.
3. La commission note que, aux termes de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, les personnes (y compris les fonctionnaires des organismes publics et les membres de l’organe directeur d’une association sociale) risquent d’engager leur responsabilité si elles contreviennent aux dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la portée de cette responsabilité, en indiquant les sanctions applicables.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission note que, aux termes de l’article 316 du Code pénal, si un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas de façon satisfaisante en raison d’un manque de rigueur ou d’une attitude négligente, et que cela porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou aux intérêts de la société ou de l’Etat, ledit fonctionnaire encourt une sanction qui prend la forme d’un travail de rééducation, d’une participation obligatoire à des travaux publics ou d’une détention après arrestation. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 316, notamment copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée afin de permettre à la commission de s’assurer que cet article ne permet pas de recourir au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, ce qu’interdit la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le Code pénal prévoit différentes sanctions comportant un travail obligatoire (peines restrictives ou privatives de liberté, participation obligatoire à des travaux publics et travail de rééducation) en cas d’incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164), de création d’associations illégales qui se déclarent favorables à l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, à l’intolérance de classe ou religieuse, ou mènent des activités destinées à encourager ce type d’intolérance (art. 337), en cas de participation aux activités de ces associations et en cas de non-respect des procédures d’organisation de rassemblements, de réunions, de piquets de grève ou de manifestations, s’ils entraînent des perturbations dans les transports ou portent gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens et d’organisations (art. 334). La commission note que les peines restrictives et privatives de liberté sont assorties d’un travail obligatoire selon les procédures et dans les conditions définies par le Code d’exécution des sanctions pénales (art. 99 et 47).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
Article 1 c). La commission note que, aux termes de l’article 316 du Code pénal, si un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas de façon satisfaisante en raison d’un manque de rigueur ou d’une attitude négligente, et que cela porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou aux intérêts de la société ou de l’Etat, ledit fonctionnaire encourt une sanction qui prend la forme d’un travail de rééducation, d’une participation obligatoire à des travaux publics ou d’une détention après arrestation. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 316, notamment copie de toute décision de justice qui en définit ou illustre la portée afin de permettre à la commission de s’assurer que cet article ne permet pas de recourir au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, ce qu’interdit la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 du Code pénal, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre leur portée, afin de lui permettre de vérifier qu’ils sont conformes à la convention.
Article 1 c). La commission note que, aux termes de l’article 316 du Code pénal, si un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas de façon satisfaisante en raison d’un manque de rigueur ou d’une attitude négligente, et que cela porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou aux intérêts de la société ou de l’Etat, ledit fonctionnaire encourt une sanction qui prend la forme d’un travail de rééducation, d’une participation obligatoire à des travaux publics ou d’une détention après arrestation. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 316, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre la portée afin de permettre à la commission de s’assurer que cet article ne permet pas de recourir au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, ce qu’interdit la convention.