National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que la Mauritanie est Membre de l’OIT depuis 1961 et a ratifié à ce jour une quarantaine de conventions, dont les huit conventions fondamentales. Elle est et restera fortement attachée aux valeurs de la justice et de la paix sociale qui constituent le fondement de l’action de l’OIT à travers ses quatre-vingt-dix années d’existence. Le gouvernement veille à traduire ces conventions dans la législation nationale, à les faire respecter et à présenter régulièrement des rapports sur l’application des normes. La Mauritanie a également fourni dans les délais tous les rapports dus au titre de l’année 2008, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, et l’absence de réponse aux observations de la commission d’experts relatives à la convention no 100 est due à une simple omission.
L’orateur a indiqué que les affirmations relatives à la marginalisation de la femme mauritanienne ne sont pas fondées et que l’émancipation de la femme mauritanienne est une réalité concrète, les femmes étant présentes dans toutes les sphères de décision. Les institutions démocratiques se caractérisent par la place importante qu’occupe la femme, notamment à l’Assemblée nationale (17 pour cent) et au Sénat ainsi qu’au sein des conseils municipaux (30 pour cent). Un ministère chargé de la promotion de la condition féminine existe depuis plus de deux décennies. Plusieurs femmes ont occupé – et occupent actuellement – des portefeuilles ministériels ainsi que des hautes fonctions de l’Etat: ambassadeurs, secrétaires généraux de ministères, chefs de départements, gouverneurs de Wilayas, etc. La présence des femmes est importante dans la Garde nationale, la gendarmerie et dans la police nationale. Elles sont également présentes dans l’armée nationale en qualité de médecins.
Sur le plan législatif, l’article 191 du Code du travail renvoie à l’article 37 de la convention collective générale du travail qui stipule clairement l’application du principe «à travail égal salaire égal». Autrement dit, à conditions égales de travail et de rendement, les salaires sont égaux pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut.
En réponse aux observations de la Confédération générale du travail de Mauritanie (CGTM), l’orateur a indiqué que la Mauritanie est respectueuse de la loi. Dans ce sens, le ministère en charge du travail a procédé cette année, malgré une conjoncture économique et financière difficile, au recrutement de 20 inspecteurs du travail et de 20 contrôleurs du travail qui sont actuellement en formation à l’Ecole nationale d’administration. En ce qui concerne les observations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les portes sont ouvertes à tout contact direct puisque le principe «à travail égal salaire égal» est respecté. Toute victime du non-respect dudit principe peut ester en justice, et c’est dans le souci de faire respecter la loi que le gouvernement a renforcé les capacités de son administration du travail. En outre, le gouvernement a demandé l’assistance du BIT pour que toute équivoque soit levée.
Pour conclure, l’orateur fait référence à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux de 1998, qui rappelle que les conventions auxquelles elle se rapporte sont universelles et qu’elles s’appliquent à tous les peuples et à tous les Etats, quel que soit leur niveau de développement économique. La Mauritanie adhère pleinement à ce principe et, dans le cadre de la révision du Code du travail, les modifications nécessaires seront apportées pour que toutes les dispositions soient conformes aux conventions de l’OIT auxquelles la Mauritanie a adhéré. De plus, les efforts menés par le gouvernement avec l’appui technique du bureau sous-régional de l’OIT à Dakar, en vue de la mise en place d’un système d’information et d’une base de données sur les statistiques du travail, permettront de disposer dans les meilleurs délais d’informations statistiques fiables, et donc de répondre aux interrogations relatives aux niveaux des salaires. Enfin, l’orateur a indiqué que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour tenir compte des observations de la commission concernant l’application de la convention no 100.
Les membres travailleurs ont relevé que la Mauritanie n’a ratifié la convention no 100, qui a été adoptée en 1951, qu’en 2001. De la ratification de cette convention découlent deux obligations importantes pour les Etats parties: tout d’abord, encourager et assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale; et, en deuxième lieu, encourager l’évaluation objective des emplois. La convention no 100 fait écho à la Constitution de l’OIT de 1919, qui préconisait déjà une rapide amélioration des conditions de travail, notamment par la mise en oeuvre du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A la lecture du rapport de la commission d’experts et des observations formulées par les organisations syndicales, tant par la Confédération syndicale internationale que par des syndicats de Mauritanie, on ne peut que constater que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est encore loin d’être atteinte.
La CGTM a fait remarquer que le revenu salarial des femmes est en moyenne inférieur de 60 pour cent à celui des hommes. La réponse classique à ce type de critiques est que les femmes travaillent dans des professions et exercent des fonctions différentes, et que les situations ne sont donc pas comparables. Sans nier la part de vérité que ces affirmations contiennent, l’on constate que les femmes mauritaniennes n’ont pas suffisamment accès aux meilleurs emplois assortis des meilleures rémunérations, et ce pour toute une série de raisons. Parmi celles-ci figurent un taux de scolarisation plus faible; des trajectoires scolaires qui ne correspondent pas aux besoins actuels ou futurs du marché du travail; des résistances ou des hésitations culturelles ou religieuses; une absence de femmes dans les professions les mieux payées dans le secteur commercial; l’absence de crèches et d’autres facilités pour l’accueil des enfants. Ces facteurs ne représentent toutefois qu’une partie de la vérité car, même dans des emplois similaires, les femmes sont souvent moins bien rémunérées que les hommes. Selon le Global Gender Gap Report publié par le Forum économique mondial en 2008, pour des emplois similaires, la rémunération des femmes en Mauritanie est inférieure de 35 pour cent à celle des hommes, et ce pourcentage est identique à celui indiqué dans le même rapport publié en 2006. Ce clivage est également mentionné dans le rapport «L’égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent», qui est soumis à la présente session de la Conférence et qui indique que, en 2005, les revenus salariaux estimés des femmes étaient de 1 489 dollars des Etats-Unis en moyenne, contre 2 996 dollars des Etats-Unis pour les hommes, soit un rapport de 1 à 2. En outre, en Mauritanie, la population féminine vivant au-dessous du seuil de pauvreté, souvent employée dans l’économie informelle, est largement supérieure à la population masculine.
Il ne s’agit pas seulement d’une question de réglementation: il ne suffit pas de consacrer les principes généraux d’égalité et de non-discrimination dans la législation en vigueur. Même les meilleures lois antidiscrimination nécessitent en plus des actions vigoureuses pour assurer leur mise en oeuvre. Les éléments clés à cet égard sont: une politique d’éducation et une politique relative au marché du travail visant à permettre l’accès des femmes à un emploi décent; une politique de contrôle pour garantir l’application du principe d’égalité; et un suivi des progrès enregistrés, effectué sur la base de statistiques fiables et accessibles à tous. Il ne faut pas négliger l’importance de ce dernier élément. En effet, pour pouvoir améliorer la situation des femmes, il est important d’assurer une transparence et d’offrir des outils à la société civile et aux partenaires sociaux leur permettant de vérifier la situation sur le terrain et servant de base objective pour les négociations et l’élaboration des politiques à mettre en oeuvre.
Des progrès intéressants ont été enregistrés entre 2001 et 2008, après la ratification de la convention no 100. L’on peut citer à cet égard l’adoption de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme pour la période 2005-2008, la ratification de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la volonté politique manifestée en vue de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de l’adoption des mesures nécessaires pour renforcer la position des femmes sur le marché de travail. Ce progrès a également été relevé par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans son rapport du 11 juin 2007, qui a cependant formulé un certain nombre de recommandations visant au lancement d’initiatives plus concrètes. Le CEDAW a ainsi demandé au gouvernement de prendre sans délai des mesures spécifiques, avec mécanisme d’application, pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes dans l’emploi, en particulier une garantie de salaire égal pour un travail égal et pour un travail de valeur égale. La commission d’experts va plus loin en demandant que la législation nationale soit modifiée de manière à donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Cependant, depuis le coup d’Etat d’août 2008, la situation est complètement bouleversée en Mauritanie. Les négociations sur les salaires qui étaient en cours entre les travailleurs, les employeurs et l’Etat sont depuis lors à l’arrêt, et il est important de tenir compte de cet élément dans les conclusions de la commission. En effet, l’article 4 de la convention prévoit clairement que chaque Etat Membre doit collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Sans un vrai dialogue social, il est illusoire de croire qu’il est possible de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes sur le marché de travail. Il est à espérer que, après les élections qui viennent d’être reportées au 18 juillet prochain, le pays retournera le plus vite possible à l’ordre constitutionnel, car ce n’est que dans un tel cadre, avec la restauration du dialogue social, que les conditions seront réunies pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail. II est évident que le suivi des recommandations que la commission formulera dépendra dans une large mesure de l’évolution que connaîtra le pays sur le plan politique. Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que la Mauritanie retrouve très rapidement une situation politique normalisée et soit ainsi en mesure de mettre en oeuvre, en collaboration avec les partenaires sociaux, une politique visant à améliorer la position des femmes sur le marché de travail, en particulier par une application rigoureuse du droit à un salaire égal pour un travail égal.
Pour cette raison, les membres travailleurs ont appuyé la demande de la commission d’experts concernant l’adaptation de la législation nationale pour donner pleine expression au principe de la convention no 100, avec l’assistance technique du Bureau. Ils ont demandé au gouvernement de transmettre les rapports et informations nécessaires pour assurer un suivi à ce sujet et de relancer le dialogue sur les salaires avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, en portant une attention particulière à la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Il est très important de ne pas limiter à l’économie formelle les actions dans ce domaine. En effet, une grande partie des femmes travaillent dans le secteur informel, et une politique appropriée est nécessaire en la matière, d’abord pour le respect de l’égalité dans le secteur informel et, de manière plus importante encore, pour la transition des femmes vers l’économie formelle qui offre plus de protection sociale et plus de garanties pour l’application des normes de travail.
Les membres employeurs ont relevé que, bien que l’observation de la commission d’experts soit brève, il s’agit là d’un cas important car il concerne une convention fondamentale ainsi que le principe fondamental de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et a fait l’objet d’une double note de bas de page par la commission d’experts. En outre, il s’agit d’un cas récent, dans la mesure où la Mauritanie n’a ratifié la convention no 100 qu’en 2001 et que, à ce jour, la commission d’experts a fait seulement trois commentaires sur l’application de cette convention. En 2005, la commission d’experts a pris note du rapport succinct du gouvernement et a demandé des informations détaillées sur la condition des femmes sur le marché du travail. Ces données sont importantes pour comprendre les pratiques en matière de rémunération des femmes par rapport à celle des hommes dans des professions différentes, similaires et identiques. Pour les membres employeurs, l’écart salarial indiqué de 50 pour cent est énorme, particulièrement entre des travailleurs exerçant la même profession. Une fois les analyses statistiques effectuées, il faudra étudier ce qui pourrait être fait pour mettre fin aux écarts de rémunération. Dans son dernier commentaire, la commission d’experts a souligné que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas clairement établi par le Code du travail. Il paraît évident que le gouvernement a besoin d’une assistance non seulement pour effectuer la collecte de données, mais également pour mettre en conformité la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention no 100. Ce cas est discuté à un stade précoce, ce qui offre au gouvernement la possibilité de donner rapidement pleinement effet à la convention.
Le membre travailleur de la Mauritanie, s’exprimant au nom de la CSI, a déclaré que les textes législatifs en Mauritanie sont globalement acceptables, hormis les dispositions relatives au veuvage. En effet, la pratique pose beaucoup de problèmes. Une approche nouvelle est nécessaire, qui permettra de réduire l’écart énorme qui existe aujourd’hui entre hommes et femmes en matière de salaire. En plus de leur faible accès à l’emploi, les femmes subissent une forte discrimination en termes de promotion interne du simple fait que ce sont des femmes. Il faut également noter les exclusions de fait des femmes des secteurs stratégiques de l’économie tels que les mines, le pétrole et les entreprises de transformation. La discrimination à l’embauche et l’absence de crèches dans les entreprises et les administrations publiques constituent également des facteurs pénalisant pour les femmes travailleuses. Le dialogue social est nécessaire pour trouver des mécanismes adéquats. Ce dialogue a été interrompu par le coup d’Etat militaire que le pays a connu en juin 2008. L’espoir renaît avec l’accord signé entre les différents protagonistes de la crise qui prévoient une cogestion de la transition et une élection présidentielle libre et transparente le 18 juillet 2009. L’orateur souhaite que, après cette élection, le gouvernement engage le dialogue avec les syndicats et les employeurs afin d’élaborer une politique qui soit en conformité avec la convention no 100, notamment par la mise en place d’un observatoire national chargé des discriminations et par l’adoption de textes législatifs et réglementaires plus contraignants pour les contrevenants aux dispositions de la convention.
Le représentant gouvernemental de la Mauritanie a reconnu les difficultés que rencontre le pays concernant l’envoi d’informations statistiques fiables. En effet, la Mauritanie traverse une situation difficile. Cependant, le gouvernement est confiant et indique qu’il sera bientôt en mesure de prendre les mesures nécessaires au respect de la convention.
Les membres employeurs ont affirmé qu’à l’évidence le gouvernement a besoin de l’assistance du Bureau, afin de pouvoir communiquer en temps utile à la commission d’experts les informations, les lois et les pratiques concernant l’application de la convention no 100.
Les membres travailleurs ont soutenu la demande de la commission d’experts d’adapter la législation nationale pour donner pleine expression aux principes contenus dans la convention no 100. Le gouvernement a accepté l’assistance technique du Bureau et doit fournir les rapports demandés ainsi que toute information nécessaire au suivi de la situation, et cela de manière détaillée et transparente afin de créer une base objective pour les négociations sur les salaires. La Mauritanie doit engager un dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au sujet des salaires afin de réduire les écarts entre les salaires perçus par les hommes et les femmes. Une approche appropriée doit également être définie pour les femmes travaillant dans l’économie informelle.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et des débats qui s’en sont suivis. La commission a relevé que la commission d’experts a fait référence à la ségrégation considérable qui existe entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi qu’à l’écart de rémunération important, pouvant atteindre 60 pour cent. La commission d’experts a également attiré l’attention sur les dispositions du Code du travail et de la loi no 93-03 sur le service public, et sur la nécessité de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, soit pleinement consacré par la législation.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la représentation des femmes sur le marché du travail, y compris dans les organismes d’Etat et les postes de direction de la fonction publique. La commission a également noté que le gouvernement s’est engagé à rendre la législation conforme à la convention et qu’il sollicitait une assistance technique à cet égard.
La commission a souligné le rôle important que jouent les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet à la convention, conformément à l’article 4. La commission a instamment prié le gouvernement de rétablir un dialogue social réel dans le pays, y compris en ce qui concerne la question de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et celle de la diminution de l’écart de rémunération.
La commission a instamment prié le gouvernement d’amender la législation nationale en vue de donner pleine expression au principe consacré par la convention, dans les secteurs public et privé. La commission a, entre autres, instamment prié le gouvernement d’examiner les causes de l’écart très important qui existe dans le pays entre la rémunération des hommes et celle des femmes, et de prendre les mesures nécessaires, notamment en offrant un plus large éventail de possibilités de formation et d’enseignement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de réduire cet écart, y compris dans l’économie informelle, et d’accroître les chances des femmes d’accéder à une gamme plus large d’emplois et de professions, notamment en ce qui concerne les postes à haut niveau de rémunération.
Tout en notant les informations que le gouvernement a fournies concernant la représentation accrue des femmes aux postes à responsabilité, la commission a estimé que des efforts importants sont nécessaires afin que l’écart de rémunération qui existe actuellement entre hommes et femmes puisse être réduit de façon effective et notable. Dans ce contexte, la commission a pris note des efforts déployés actuellement aux fins de l’élaboration d’un système d’information sur le marché du travail et a souligné l’importance que revêtent la collecte et l’analyse de données statistiques détaillées sur la représentation des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques, emplois et professions, et les niveaux de rémunération correspondants.
La commission a demandé que, dès le rétablissement d’un climat de dialogue social, l’assistance technique du BIT soit fournie en matière de collecte et d’analyse de données afin d’assister le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, à rendre la législation et la pratique pleinement conformes à la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’ensemble des questions soulevées pour examen par la commission d’experts.
Commentaire précédent
Répétition Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. S’agissant de la classification des emplois, la commission rappelle que «le classement en catégorie du travailleur est déterminé en fonction des tâches qu’il effectue» en vertu de l’article 35 de la convention collective générale du travail du 13 février 1974, sans que les critères utilisés pour réaliser un tel classement et fixer les salaires minima pour chaque catégorie de travailleur soient précisés. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les critères et la méthode d’évaluation utilisée pour classifier les emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. Elle le prie donc de fournir également des informations sur toute réclamation en matière de classification qui aurait été examinée par la Commission de classement, en vertu de l’article 36 de la convention collective générale du travail, et ses résultats. Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que le simple contrôle des bulletins de salaire mentionné par le gouvernement ne permet pas aux inspecteurs du travail de comparer les rémunérations perçues par les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ni, par conséquent, de détecter des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes. Rappelant que pour assurer la mise en œuvre effective du principe posé par la convention il est important que les inspecteurs du travail soient formés de manière adéquate, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de sensibiliser employeurs et travailleurs au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’identifier et de faire cesser les discriminations salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur leur impact sur l’application de la convention dans la pratique.
Répétition Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 35 de la convention collective générale du travail du 13 février 1974 prévoit que le classement en catégorie du travailleur est déterminé en fonction des tâches qu’il effectue, sans toutefois préciser les critères utilisés pour réaliser un tel classement. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les critères utilisés dans la pratique pour classifier les emplois dans les différentes catégories salariales sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les critères utilisés dans la pratique pour classifier les emplois ne sont pas discriminatoires, dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les critères d’évaluation des emplois fixés par la législation et de fournir des informations sur la méthode d’évaluation utilisée pour classifier les emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. Prière de fournir également des informations sur toute réclamation examinée par la Commission de classement, en vertu de l’article 36 de la convention collective générale du travail.Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspecteur du travail s’assure du respect du principe de l’égalité de rémunération en contrôlant l’existence d’un bulletin de paie certifié par l’employeur. Elle voudrait néanmoins souligner que ce contrôle, s’il permet de vérifier qu’un salaire a bien été versé au travailleur, ne permet pas à l’inspecteur du travail de comparer les rémunérations perçues par les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ni, par conséquent, de détecter des cas de discrimination salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les discriminations salariales entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Fixation des salaires. Convention collective. La commission note que, selon l’article 35 de la convention collective générale du travail du 13 février 1973, dont une copie a été jointe au rapport du gouvernement, les travailleurs sont classés dans un certain nombre de catégories et échelons en vue de la fixation des salaires. En particulier, la commission note que le classement en catégories est déterminé en fonction des tâches que le travailleur effectue dans son emploi. Néanmoins, la commission note que l’article 37 de la convention collective limite l’application du principe de l’égalité de rémunération seulement à un travail égal. Cependant, la convention requiert aussi qu’une comparaison soit faite entre les travaux de nature complètement différente exécutés par les hommes et les femmes, afin de vérifier si ces travaux sont toutefois de valeur égale et doivent donc être rémunérés de la même façon. A cet égard, la commission souhaite mettre l’accent sur l’importance d’effectuer une telle comparaison puisque les conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société ont contribué au confinement des femmes dans certaines professions qui sont souvent sous-évaluées par rapport aux professions exercées par les hommes quand il s’agit de déterminer les taux de rémunération respectifs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour améliorer la compréhension du principe de la convention par les partenaires sociaux de façon à ce qu’ils puissent assurer que ce principe soit pleinement reproduit dans les conventions collectives. Prière aussi de transmettre des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact sur la promotion du respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le contexte des négociations et exécution des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’article 36 de la convention collective générale du travail qui prévoit les moyens d’évaluer et de comparer objectivement les valeurs respectives des emplois, la commission prend note de la procédure de réclamation auprès de la Commission de classement qui est réglementée dans cet article et qui permet aux travailleurs de contester la classification de leurs emplois. La commission rappelle aussi que l’article 35 prévoit le classement en catégories en fonction des tâches qui sont effectuées par les travailleurs. Toutefois, la commission note qu’aucune référence n’est faite aux critères utilisés pour effectuer cette classification. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les critères utilisés dans la pratique pour classifier les emplois dans les différentes catégories salariales sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que ces critères ne soient pas discriminatoires. En outre, la commission encourage le gouvernement à transmettre des informations sur les questions concernant la classification des emplois portées à l’attention de la Commission de classement et sur les décisions rendues.
Points III à V du formulaire de rapport. S’agissant des méthodes utilisées par l’inspection du travail pour surveiller l’application du principe de la convention, la commission note qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa dernière demande directe. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées par l’inspection du travail pour déterminer si le principe de l’égalité de rémunération est respecté sur les lieux de travail. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur toutes infractions relevées par les services d’inspection du travail, les solutions apportées et les sanctions prises ainsi que sur toutes décisions judiciaires ou administratives rendues à l’égard de l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 30 septembre 2008 et contenant les observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) au sujet de l’application de la convention. Dans ses observations, la CGTM souligne la condition de marginalisation dans laquelle se trouvent toujours les femmes en Mauritanie. En particulier, la CGTM fait remarquer que le taux global d’activité des femmes n’a pas évolué sensiblement depuis une vingtaine d’années (27,7 pour cent en 2000 par rapport à 25,3 pour cent en 1988), et qu’elles restent largement concentrées dans certains emplois, à savoir l’agriculture (48,6 pour cent), l’administration générale (14 pour cent), le commerce (13 pour cent) et la santé et l’éducation (10 pour cent). La CGTM ajoute également que le revenu salarial des femmes est en moyenne inférieur à celui des hommes de 60 pour cent. La commission note qu’aucun commentaire du gouvernement en réponse à ces observations n’a été reçu. Dans le même temps, la commission relève dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que, malgré la consécration du principe d’égalité des sexes dans la législation, il existe dans la pratique une considérable discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail (voir document CEDAW/C/MRT/CO/1 du 11 juin 2007, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions des femmes sur le marché du travail mauritanien, y compris des données statistiques sur les niveaux salariaux des femmes et des hommes, ventilées par secteur économique, profession et poste. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réduire les écarts de rémunération existant entre hommes et femmes, y compris des informations sur toute mesure pertinente qui ait été prise à cet égard dans le contexte de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2005-2008) et sur leur impact.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que l’examen des dispositions du Code du travail, notamment de l’article 191, et de la loi no 93-09 relative à la fonction publique ne permettait pas de conclure avec certitude si le principe de la convention était pleinement reproduit dans le cadre normatif national, ce qui pourrait donner lieu à des interprétations erronées dans la pratique. A ce propos, la commission note que le gouvernement souhaiterait recevoir l’assistance technique du Bureau sous forme d’une formation spécifique sur le concept de «travail de valeur égale» et sur la manière de l’appliquer correctement dans la pratique. En renvoyant le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de modifier la législation nationale de manière que cette dernière donne pleine expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cet aspect est d’autant plus important que le marché du travail mauritanien est caractérisé par une forte ségrégation sexuelle ainsi que par de très grands écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation nationale de manière à donner pleine expression au principe de la convention par rapport soit au secteur privé, soit au secteur public. La commission encourage également le gouvernement à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe au gouvernement.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 224 du Code du travail prévoit que la notion de salaire comprend le salaire de base, les paiements annexes, les indemnités de congés, les primes, les indemnités, les allocations de toute sorte et les dommages et intérêts. La commission estime que cette définition est conforme à la définition de la rémunération prévue à l’article 1 a) de la convention et demande au gouvernement de transmettre des informations sur son application pratique, en particulier par rapport aux paiements effectués en espèces ou en nature.
2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 191 du Code du travail dispose que «à conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement égaux, les salaires sont égaux pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ou leur statut». Elle rappelle également que l’article 395 interdit toute discrimination fondée sur le sexe. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le membre de phrase «conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement égaux» visé à l’article 191 se réfère, de manière plus générale, à tout travail de valeur égale. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note que les salaires dans la fonction publique sont fixés conformément à la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, et en particulier l’article 15, qui interdit toute discrimination fondée sur l’opinion, le sexe et la race. Mises à part cette disposition et une disposition similaire prévue à l’article 105 concernant les agents contractuels de l’Etat, la loi no 93-09 ne comporte aucune garantie particulière en matière d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. L’examen des dispositions signalées par le gouvernement dans le Code du travail et la loi no 93-09 ne permet pas de conclure avec certitude si le principe de l’égalité de rémunération est pleinement garanti dans la législation, ce qui laisse la porte ouverte à des interprétations erronées dans la pratique. La commission demande en conséquence instamment au gouvernement d’envisager d’exprimer pleinement dans la législation, aussi bien dans le Code du travail que dans la loi no 93-09, le principe établi à l’article 1 b) de la convention.
3. Article 2. Fixation des salaires. Convention collective. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 193 du Code du travail les salaires sont fixés par voie de conventions collectives, de décrets ou d’accords individuels, sous réserve des salaires minima fixés dans la réglementation ou la convention collective en vigueur. En vertu de l’article 76 du Code du travail, les conventions collectives doivent tenir compte du principe de non-discrimination prévu à l’article 295, paragraphe 2, du code. Tout en notant qu’aucune copie de la Convention collective générale du travail du 13 février 1974 n’a été fournie avec le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de cette convention et de toutes autres conventions collectives actuellement en vigueur.
4. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que l’article 36 de la Convention collective générale du travail prévoit les moyens d’évaluer et de comparer objectivement les valeurs respectives des emplois. La commission regrette de ne pas disposer de copie de la convention collective en question aux fins de son examen mais prend note cependant de la demande du gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans son effort d’étendre ce processus d’évaluation au niveau national. Le gouvernement indique par ailleurs que l’article 36 prévoit la création d’une commission tripartite de classification présidée par l’inspecteur du travail compétent et comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs avec pour mission de résoudre les différends résultant des classifications des emplois. Tout en rappelant l’importance primordiale de l’évaluation et de la comparaison objective de la valeur respective des emplois dans l’élimination des disparités entre les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 36 dans la comparaison objective des emplois et d’indiquer le nombre et l’issue des cas soumis à la commission de classification concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
5. Partie III du formulaire de rapport. Respect. Selon le gouvernement, l’inspection du travail contrôle régulièrement l’application du principe de la convention mais aucune violation des dispositions relatives à l’égalité de rémunération n’a été relevée. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les méthodes utilisées par l’inspection du travail pour déterminer si le principe de l’égalité de rémunération est respecté sur les lieux de travail, ainsi que des informations sur toutes infractions relevées ou plaintes soumises à ce propos.
6. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en se référant à son observation antérieure, la commission rappelle les allégations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles, bien que la loi interdise la discrimination fondée sur le sexe et prévoie l’égalité de rémunération pour un travail égal, seule une minorité de femmes bénéficie de cette protection. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la CLTM et la CISL n’ont fourni aucun fait pour étayer leurs allégations. La commission souligne qu’il est également important pour le gouvernement de transmettre des informations adéquates pour permettre à la commission de faire une évaluation complète et exacte de la situation réelle des femmes dans le pays par rapport à l’égalité de rémunération. La commission regrette à ce propos qu’à nouveau le gouvernement ne fournisse que peu d’informations lui permettant d’évaluer convenablement l’application pratique de la convention. La commission réitère donc sa précédente demande au gouvernement de transmettre des données statistiques ventilées par sexe (comme indiqué dans l’observation générale de 1998 relative à cette convention), la législation, des rapports, des directives et autres publications, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir ou garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission prend note du premier rapport, très bref, du gouvernement.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de la loi 2004/017 du 6 juillet 2004 qui adopte le Code du travail. Elle note que les diverses dispositions du Code prévoient un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), des salaires minima de base pour les professions qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives et certains paiements en nature, tels que des indemnités pour logement, nourriture et frais de voyage. La commission attire l’attention sur la définition au sens large de la rémunération donnée par la convention, qui comprend le salaire ou le traitement de base et tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Notant que le Code du travail ne définit pas les termes de rémunération ou de salaire, la commission demande au gouvernement de préciser le sens des termes «salaire» et «rémunération» figurant, respectivement, aux articles 191, 193 et 196. Prière de fournir également des informations sur la façon dont le principe de la convention est garanti, à la fois pour le salaire de base et pour tous autres avantages payés en espèces ou en nature.
2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 191 du Code du travail stipule que, dans des conditions de travail égales et pour des compétences professionnelles et des résultats identiques, les salaires doivent être les mêmes pour tous les travailleurs, sans discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’âge ou l’état. Elle note également que l’article 395 interdit toute discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 b) de la convention prévoit l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer que la phrase «conditions de travail égales et compétences professionnelles et résultats identiques», telle qu’elle figure à l’article 191, se réfère bien, dans un sens plus large, à tous travaux de valeur égale. Notant de plus que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à ces derniers.
3. Prière d’indiquer la façon dont les salaires sont fixés dans le service public.
4. Article 2. Fixation des salaires. Convention collective. La commission note que, conformément à l’article 193 du Code du travail de 2004, les salaires sont fixés sur la base de conventions collectives, de décrets ou d’accords individuels, dans le respect des salaires minima fixés dans la réglementation ou dans la convention collective en vigueur. Elle note également que, conformément à l’article 76 du Code, les conventions collectives doivent tenir compte du principe de non-discrimination prévu à l’article 295, paragraphe 2, du Code. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives, y compris de la convention collective générale du travail du 13 février 1974, qui est actuellement en vigueur dans le secteur privé.
5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission rappelle que l’adoption de techniques visant à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel pour éliminer les disparités dans les niveaux de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
6. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’améliorer la prise de conscience et de veiller à une meilleure application des dispositions de la convention.
7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission note que l’inspection du travail est chargée de la supervision des lois et des règlements pertinents. Prière de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le nombre d’inspections effectuées et sur les cas de violation des principes de la convention relevés et les sanctions qui ont été appliquées.
8. Partie V. Application pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle le prie de fournir de telles informations, y compris (mais pas nécessairement exclusivement) des données statistiques ventilées par sexe (comme indiqué dans l’observation générale sur la convention de 1998), la législation, des rapports, des directives et autres publications, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir ou garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
La commission prend note du premier rapport, très bref, du gouvernement. Elle note également les commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 9 septembre 2002, et ceux de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), du 17 décembre 2002, qui ont été transmis au gouvernement pour qu’il y réponde.
Articles 1 b) et 2 de la convention. La commission note les commentaires de la CLTM concernant la faible participation des femmes dans certains secteurs économiques et dans l’enseignement de haut niveau, les pratiques discriminatoires de recrutement et le fait que l’inspection du travail interdit aux travailleurs de dénoncer ces pratiques et d’avoir recours à une procédure judiciaire. Elle note également l’allégation formulée à la fois par la CISL et la CLTM selon laquelle, alors que la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe et que le Code du travail prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, seule une minorité de femmes travailleuses bénéficie de cette protection. La commission fait remarquer que la majorité de ces allégations concernent des questions abordées dans la convention no 111. Elle renvoie donc aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de cette convention par la Mauritanie. En ce qui concerne les inégalités de rémunération, la commission demande au gouvernement de répondre à cette question dans son prochain rapport, qu’elle examinera, en même temps que les commentaires de la CISL et de la CLTM, à sa prochaine session.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres questions.
La commission prend note d’une communication, en date du 9 septembre 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui porte sur l’application de la convention par la Mauritanie. Cette communication a été transmise au gouvernement pour tous commentaires que celui-ci souhaiterait formuler. La commission a décidé d’examiner cette question conjointement avec le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, lequel est dû en 2004.