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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises avec le rapport du gouvernement de 2019, concernant les questions examinées dans le présent commentaire.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié en 2020 afin de promouvoir le dialogue social et la négociation collective, ainsi que le fait que ces modifications ont été rédigées avec la participation active d’experts des partenaires sociaux avant d’être adoptées après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives au niveau national, au sein du Conseil national pour la coopération tripartite. Les modifications pertinentes sont évaluées plus en détail ci-après.
La commission note en outre l’adoption de la loi de 2023 sur la protection des personnes qui signalent ou divulguent publiquement des informations sur des cas de manquement. Le gouvernement indique que cette loi est également applicable à la divulgation publique d’informations sur les cas de violation de la législation du travail et de la législation relative à l’exercice du service public.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait invité le gouvernement à recueillir des informations statistiques sur l’application des mécanismes existants contre la discrimination antisyndicale. Elle encourageait également le gouvernement à tenir des consultations avec les organisations les plus représentatives afin d’évaluer, à la lumière des informations statistiques, la nécessité de prendre des mesures supplémentaires à cet égard. Tout en observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées à cet égard, la commission prend note des décisions judiciaires fournies dans le rapport du gouvernement, qui concernent principalement la protection préliminaire des responsables syndicaux en cas de licenciement, telle que prévue à l’article 333 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de recueillir des informations statistiques sur l’application des mécanismes existants de protection contre la discrimination antisyndicale et de fournir des informations à ce sujet.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, ayant observé que la législation nationale ne prévoyait pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence la législation nationale. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa précédente demande.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission, saluant l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées en 2020 au Code du travail visent à renouveler l’intérêt pour la négociation collective, note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 2 dispose que l’État réglemente les relations professionnelles par le dialogue avec les travailleurs et les employeurs et leurs organisations; ii) l’article 57 permet aux travailleurs qui ne sont pas membres d’un syndicat partie à une convention collective d’adhérer à la convention par le biais d’une demande adressée à l’employeur ou à la direction du syndicat, les contributions pécuniaires éventuelles de ces travailleurs étant déterminées par les parties à la convention collective; et iii) l’article 51b améliore et soutient la procédure d’extension des conventions collectives sectorielles ou de branche (demande conjointe des parties à la convention collective et consentement écrit de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives à l’échelle nationale), ce qui permet d’élargir la couverture de la négociation collective. La commission prend bonne note de ces amendements et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle procédure d’extension et son impact sur la couverture de la négociation collective.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique afin que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État puissent exercer leur droit de négociation collective. En l’absence d’information du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur cette question.
Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur la négociation collective et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective. La commission note que le gouvernement: i) renvoie aux rapports annuels de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage (NICA) pour obtenir des informations détaillées sur la dynamique des conventions collectives et des conflits collectifs du travail (disponibles en bulgare) sans pour autant fournir des détails sur les informations statistiques demandées; et ii) indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale encourage le dialogue social et les mécanismes de négociation collective, notamment par le renforcement des capacités des partenaires sociaux et le développement d’une source d’information en ligne sur les conventions collectives et les conflits collectifs du travail, ce qui a été accueilli favorablement par la CITUB. La commission observe en même temps que, selon la CITUB: i) il existe de nombreux cas dans lesquels les employeurs refusent de négocier, retardent les négociations ou violent les accords collectifs signés; ii) l’absence de mesures visant à promouvoir le plein développement de la négociation collective conformément à l’article 4 de la convention est à déplorer; et iii) la mise au point d’une méthodologie permettant de calculer la couverture des conventions collectives et contrôler le processus à différents niveaux s’impose, ce qui implique l’expertise de l’Inspection générale du travail et du NICA. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective à tous les niveaux et à fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions et les réparations prévues actuellement par la législation en cas de discrimination antisyndicale, et de fournir des informations spécifiques sur l’application de la législation nationale pertinente dans la pratique. Elle avait prié le gouvernement: i) de fournir des statistiques sur la durée moyenne des procédures de réintégration; ii) de spécifier le nombre des réintégrations ordonnées dans des cas de licenciement antisyndical; et iii) d’indiquer précisément si un travailleur estimant avoir été licencié pour des raisons antisyndicales peut engager une procédure simultanément sur les fondements du Code du travail (art. 344 et 225) et sur ceux des articles 71 et 78 de la loi sur la protection contre la discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) aucune donnée statistique n’est tenue sur la durée moyenne de la procédure de réintégration et le nombre de décisions de réintégration d’un travailleur licencié pour motif antisyndical (toutefois, conformément à l’article 344 du Code du travail, ces litiges sont examinés par le tribunal régional dans les trois mois suivant la réception de la demande, et par le tribunal de district dans un délai d’un mois suivant la réception du recours); ii) les travailleurs concernés peuvent à la fois déposer une plainte pour indemnisation au titre de leur situation de chômage en vertu de l’article 225 du Code du travail et une autre pour contester leur licenciement en vue de leur réintégration conformément à l’article 344 du Code du travail; iii) l’article 225 du Code du travail vise à indemniser le travailleur pour le préjudice subi du fait des occasions manquées de percevoir une rémunération en raison d’un licenciement abusif; iv) toutefois, elle limite le montant de l’indemnisation possible au montant de la rémunération brute du salarié pendant la période de chômage due à un licenciement abusif, jusqu’à six mois au maximum, afin d’inciter ce dernier à chercher un emploi sur le marché du travail; et v) si le travailleur a subi un préjudice à d’autres titres, notamment pour discrimination, il peut chercher réparation en vertu du droit civil général ou par la voie des mécanismes prévus par la loi sur la protection contre la discrimination. Ayant dûment pris note des informations communiquées par le gouvernement, la commission l’invite à recueillir des statistiques sur l’application des mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale en vigueur, notamment les licenciements antisyndicaux, en indiquant en particulier le nombre et la nature des demandes de réparation soumises en vertu du Code du travail, de la loi sur la protection contre la discrimination et/ou du droit civil général, ainsi que des résultats obtenus en l’espèce – en précisant le nombre des ordonnances de réintégration et le montant des indemnités octroyées. La commission encourage en outre le gouvernement à tenir des consultations avec les organisations les plus représentatives afin d’évaluer, à la lumière des données statistiques, s’il est nécessaire d’adopter d’autres mesures pour s’assurer que les réparations octroyées au titre de la protection contre la discrimination antisyndicale constituent une sanction suffisamment dissuasive tant en droit que dans la pratique.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait: i) noté que la législation nationale ne prévoit pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations; ii) pris note des allégations de la CSI relatives à des actes de harcèlement et d’ingérence de la part d’employeurs et que la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) demande instamment que des sanctions pénales soient prévues contre les actes d’ingérence; iii) prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées à cette fin. Constatant avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement à ce sujet, et rappelant que la législation nationale doit expressément interdire tous actes d’ingérence et prévoir des procédures rapides assorties de sanctions dissuasives pour que l’application de l’article 2 de la convention soit assurée dans la pratique, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin que la législation nationale soit modifiée en conséquence. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit à la négociation collective des employés du secteur public, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, soit dûment reconnu dans la législation nationale. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, et constate que les modifications apportées en 2016 à la loi sur la fonction publique n’ont pas tenu compte de la nécessité de mettre cet aspect de la législation nationale en conformité avec la convention. La commission doit rappeler que bien que l’article 6 de la convention autorise l’exclusion des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat du champ d’application de la convention, les autres catégories de fonctionnaires devraient bénéficier des garanties conférées par la convention et par conséquent être autorisés à négocier collectivement leurs conditions d’emploi, notamment de salaire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique afin que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent exercer leur droit de négociation collective. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre prochainement les mesures nécessaires.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute mesure entreprises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective en vertu de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) reçues le 29 août 2016 avec le rapport du gouvernement, qui ont trait à des questions soulevées par la commission. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016, qui se réfèrent à des questions dont elle est déjà saisie et qui allèguent par ailleurs des actes de discrimination antisyndicale et de harcèlement, d’une chute du nombre des employeurs qui signent des conventions collectives, et de cas de non-respect de conventions collectives par les employeurs des secteurs de l’énergie, des industries légères et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires en ce qui concerne les observations de la CSI de 2013 et 2014, ainsi que celles de la KNSB/CITUB de 2014 relatives à l’application pratique de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, les dispositions nécessaires pour que les sanctions et les mesures de réparation prévues en cas d’actes de discrimination antisyndicale soient renforcées et de donner des informations spécifiques sur l’application de la législation pertinente dans la pratique. La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) s’agissant de l’article 71, paragraphe 1(3), de la loi sur la protection contre la discrimination, qui prévoit en cas de discrimination des réparations sans limite supérieure de montant, dans la grande majorité des cas les réparations accordées ces dernières années étaient comprises entre 500 et 2 000 livres bulgares (250 à 1 000 euros); ii) conformément à un arrêt de la Cour suprême de cassation, la fixation du montant des réparations en cas de dommage non pécuniaire doit tenir compte en particulier des circonstances de l’infraction, du préjudice, de son intensité, du niveau de vie du pays, dans le cas d’un dommage non pécuniaire et de la jurisprudence constituée par les affaires du même genre. La commission prend également note des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement pour illustrer l’application des articles 71 et 78 de la loi sur la protection contre la discrimination et des articles 225(1) et 333(3) du Code du travail.
Prenant note des réparations ordonnées dans la pratique (500 à 2 000 livres bulgares (250 à 1 000 euros)) en application de l’article 71(1)(3) de la loi précitée et du montant de l’amende prévue à l’article 78(1)(2) (250 à 2 000 livres bulgares (125 à 1 000 euros)) et de l’indemnisation prévue à l’article 225(1) du Code du travail (l’équivalent de six mois de salaire au maximum), la commission observe que le salaire minimum en Bulgarie était de 215 euros en janvier 2016. Elle rappelle que, aux termes de l’article 343(1) du Code du travail de la Bulgarie, un travailleur d’usine ou un employé de bureau doit pouvoir contester la légalité de son licenciement devant son employeur ou un tribunal et demander que ce licenciement soit déclaré sans juste cause et annulé, à être réintégré dans son emploi et à percevoir une réparation pour sa période de suspension du travail imputable à son licenciement et, en outre, ce travailleur peut demander que les mentions relatives à son licenciement qui apparaissent dans les registres et autres documents soient supprimées. La commission considère que, lorsque la législation d’un pays prévoit la réintégration, il est important que le système prévoie également le versement à titre rétroactif du salaire ainsi qu’une réparation du préjudice subi, de manière à assurer que toutes les mesures, considérées ensemble, constituent une sanction suffisamment dissuasive. Prenant note des allégations de la CSI relatives à certains actes de discrimination antisyndicale, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour renforcer les réparations prévues actuellement par la législation et qu’il veillera à ce qu’elles constituent une sanction suffisamment dissuasive afin de donner effet à l’article 1 de la convention dans la pratique. Elle prie également le gouvernement: i) de fournir des statistiques sur la durée moyenne des procédures de réintégration; ii) de spécifier le nombre des réintégrations ordonnées dans des cas de licenciement antisyndical; et iii) d’indiquer précisément si un travailleur estimant avoir été licencié pour des raisons antisyndicales peut engager une procédure simultanément sur les fondements du Code du travail (art. 344 et 225) et sur ceux des articles 71 et 78 de la loi sur la protection contre la discrimination.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation nationale ne prévoit pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et elle avait demandé que le gouvernement indique les mesures législatives prises ou envisagées à cette fin. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, elle prend note des allégations de la CSI relatives à des actes de harcèlement et d’ingérence de la part d’employeurs et elle observe que la KNSB/CITUB demande instamment que des sanctions pénales soient prévues contre les actes d’ingérence. Rappelant que la législation nationale doit expressément interdire tous actes d’ingérence et prévoir des procédures rapides assorties de sanctions dissuasives pour que l’application de l’article 2 de la convention soit assurée dans la pratique, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin que la législation nationale soit modifiée en conséquence. A cet égard, la commission exprime l’espoir que les travaux du groupe de travail interinstitutions constitué dans le cadre du Mécanisme national de coordination pour les droits de l’homme accéléreront l’évolution de la législation dans le sens indiqué par la convention en tenant dûment compte des commentaires qu’elle formule depuis longtemps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous progrès enregistrés à cet égard, y compris sur les propositions faites par le groupe de travail et les délibérations pertinentes en plénière.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit à la négociation collective des employés du secteur public, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, soit dûment reconnu dans la législation nationale. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) le 9 septembre 2015, le Conseil des ministres a adopté une décision approuvant le projet de loi modifiant la loi sur la fonction publique de manière à réglementer le droit des fonctionnaires de négocier collectivement; ii) le projet de loi a été approuvé par le Conseil de la réforme administrative et le Conseil national de coopération tripartite, et le Conseil des ministres l’a soumis pour discussion à l’Assemblée nationale; iii) la commission sur le travail et la politique sociale et démographique a approuvé le projet de loi et a conseillé au Parlement d’approuver ces amendements en première lecture; iv) le 10 février 2016, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture les amendements à la loi sur la fonction publique, ce qui autorise les fonctionnaires à conclure des conventions collectives; et v) le 29 juin 2016, le projet de loi a été soumis à l’examen de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale. La commission note également que la KNSB/CITUB confirme que le projet de loi modifiant la loi sur la fonction publique devrait être adopté de manière définitive par l’Assemblée nationale à la fin de 2016. La commission accueille favorablement cette information. La commission veut croire que le projet d’amendement à la loi sur la fonction publique visant à réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument dès qu’il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) soumises avec le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des informations relatives à l’application pratique de la convention.
La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que des commentaires du gouvernement au sujet des questions législatives soulevées par la CSI en 2013 et 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2013 et 2014 relatives à l’application pratique de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son observation antérieure, la commission avait invité le gouvernement à compiler des données sur la durée moyenne dans la pratique des procédures judiciaires relatives à la discrimination fondée sur les activités syndicales, et notamment des procédures d’appel, en indiquant le montant moyen de l’indemnisation accordée et les sanctions infligées, et à communiquer de telles informations dans son prochain rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que: i) les dispositions sur l’égalité de traitement du Code du travail ont été complétées par les dispositions de la loi sur la protection contre la discrimination, laquelle prévoit des procédures spécialisées en matière de discrimination qui lui sont propres, et ce devant la Commission de protection contre la discrimination; ii) en ce qui concerne la prévention, l’article 333(3) du Code du travail protège certains responsables syndicaux contre le licenciement, en exigeant le consentement préalable du syndicat tout au long de la période de leur mandat et six mois après; iii) en ce qui concerne la réparation, l’article 225(1) du Code du travail prévoit, dans tous les cas de licenciement abusif, une indemnisation représentant la rémunération brute du travailleur pour la période de chômage, pour une durée maximale de six mois, et l’article 71(1)(no 3) de la loi sur la protection contre la discrimination prévoit, dans les cas de discrimination, une indemnisation sans limite maximale aussi bien pour les dommages matériels que pour les dommages non matériels; iv) l’article 71(1)(no 2) de la loi sur la protection contre la discrimination prévoit la possibilité d’ordonner de supprimer l’infraction, de rétablir la situation antérieure à l’infraction et d’éviter de commettre de nouveaux actes discriminatoires; et v) en termes de sanctions, l’article 78(1)(no 2) de la loi sur la protection contre la discrimination prévoit une amende comprise entre 250 et 2 000 BGN (125 à 1 000 euros) à l’encontre de l’auteur avéré de la discrimination (le montant est doublé en cas de récidive). En outre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement portant sur des exemples d’application de la loi sur la protection contre la discrimination à des cas de discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou les activités syndicales.
La commission estime que l’indemnisation applicable pour licenciement abusif, conformément à l’article 225(1) du Code du travail (jusqu’à six mois de salaire), peut être dissuasive pour un certain nombre de petites et moyennes entreprises, mais ne l’est probablement pas à l’égard des grandes entreprises ou des entreprises à productivité importante ou à bénéfices élevés, et que de même l’amende infligée conformément à l’article 78(1)(no 2) de la loi sur la protection contre la discrimination manque d’effet dissuasif. Tout en prenant note des actes de discrimination antisyndicale allégués par la KNSB/CITUB et la CSI et rappelant l’importance, en cas de discrimination antisyndicale, d’infliger des amendes dissuasives et d’accorder une réparation adéquate susceptible de représenter une sanction suffisamment dissuasive de manière à assurer l’application de l’article 1 de la convention dans la pratique, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les sanctions et les mesures de réparation, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Compte tenu des exemples de cas fournis, la commission prie additionnellement le gouvernement d’indiquer: i) les montants maximums et moyens de l’indemnisation ordonnée dans les dernières années conformément à l’article 71(1)(no 3) de la loi sur la protection contre la discrimination; ii) si et dans quelles circonstances la réintégration, en vertu de l’article 71(1)(no 2) de la loi sur la protection contre la discrimination, peut être ou a déjà été ordonnée; et iii) la durée moyenne dans la pratique des procédures judiciaires (y compris des procédures d’appel) concernant la discrimination antisyndicale, ainsi que des procédures devant la Commission de protection contre la discrimination. La commission souhaiterait recevoir des éclaircissements sur les cas concrets où s’appliquent respectivement: a) l’article 225(1) du Code du travail; et b) les articles 71 et 78 de la loi sur la protection de la discrimination.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne prévoit pas de protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune modification n’a été apportée à la législation pertinente au cours de la période de référence. La commission rappelle que la législation nationale devrait interdire expressément tous les actes d’ingérence mentionnés dans la convention et prévoir expressément des procédures de recours rapides associées à des sanctions dissuasives en vue d’assurer l’application dans la pratique de l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier en conséquence la législation nationale et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur la fonction publique de manière que le droit de négociation collective de tous les travailleurs du service public, autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, soit dûment reconnu dans la législation nationale. Tout en constatant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un groupe de travail interdépartemental avait été constitué pour élaborer des propositions concernant la loi sur la fonction publique, la commission avait exprimé le ferme espoir que la loi sur la fonction publique serait bientôt mise en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un groupe de travail d’experts interinstitutionnel a élaboré, fin 2012, un projet de loi visant à modifier la loi sur la fonction publique, en vue de réglementer les conventions collectives dans le service public. Le projet de loi susmentionné a été soumis pour examen au Conseil de la réforme administrative (CAR), a été rejeté, puis soumis à nouveau au CAR pour réexamen à la fin de 2013. Suite à l’avis favorable du CAR, le projet de loi a été discuté dans le cadre de la Commission de la législation du travail du Conseil national de la coopération tripartite, mais les représentants des partenaires sociaux n’ont pas accordé leur approbation. En outre la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Politique sociale a signalé des cas de non-conformité de la législation nationale par rapport aux instruments internationaux ratifiés et les a soumis pour examen au Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme, habilité à proposer aux organismes et institutions pertinents de l’Etat d’entamer le processus de modification de la législation nationale sur les droits de l’homme et que le 30 mai 2014, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, la décision a été adoptée de créer un groupe de travail interinstitutionnel qui devra proposer un mécanisme et des mesures concrètes destinés à régler le plus rapidement possible la question de la non-conformité de la législation. La commission veut croire qu’il sera dûment tenu compte des commentaires qu’elle formule depuis longtemps, au cours des travaux du groupe de travail interinstitutionnel qui doit être créé dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à ce propos, en particulier sur les mesures proposées par le groupe de travail interinstitutionnel susmentionné et sur l’issue des discussions au sein du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) communiqués en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée prise, en moyenne, par les procédures en discrimination antisyndicale ainsi que sur les indemnisations versées ou les sanctions imposées lorsque le licenciement antisyndical est avéré et d’indiquer l’état d’avancement du processus de création de tribunaux du travail spécialisés.
La commission invite le gouvernement à compiler des données propres à établir la durée moyenne prise, dans la pratique, par les actions en justice (incluant les procédures d’appel) relatives à une discrimination fondée sur les activités syndicales, à fournir des informations sur les mesures de réparation généralement accordées et les sanctions prises et à communiquer ces données dans son prochain rapport.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’offre pas une protection pleine et entière contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur le plan législatif pour assurer une protection adéquate, y compris des sanctions dissuasives contre de tels actes d’ingérence.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention tous les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs devront être considérés comme des actes d’ingérence. Elle rappelle en outre que, pour assurer l’application de l’article 2 de la convention dans la pratique, la législation nationale doit expressément interdire tous ces actes d’ingérence et prévoir expressément contre ceux-ci des voies d’action légales rapides et des sanctions dissuasives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale pertinente soit modifiée de manière à assurer l’application de l’article 2 de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait pris note de commentaires de la CSI et de la KNSB/CITUB concernant les droits de négociation collective pour les fonctionnaires, et elle avait demandé que le gouvernement modifie la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les travailleurs du secteur public, à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission observe que le gouvernement avait déclaré qu’un groupe de travail interdépartemental a été constitué avec pour mission d’élaborer des propositions et des amendements à la loi sur les transports ferroviaires et à la loi sur la fonction publique en vue de satisfaire aux normes de l’Organisation internationale du Travail. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur la fonction publique sera rendue prochainement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus et d’inclure dans son prochain rapport le texte des articles modifiés, traduit dans l’une des langues officielles de l’OIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 4 août 2011 et 31 juillet 2012 concernant le licenciement de dirigeants syndicaux dans plusieurs entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée prise, en moyenne, par les procédures en discrimination antisyndicale ainsi que sur les indemnisations versées ou les sanctions imposées lorsque le licenciement antisyndical est avéré et d’indiquer l’état d’avancement du processus de création de tribunaux du travail spécialisés. Cette demande faisait suite aux précédents commentaires de la CSI et de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) selon lesquels les procédures légales tendant à la réintégration de travailleurs injustement licenciés prennent un temps considérable – parfois des années – et les sanctions imposées aux employeurs dans les cas de licenciement abusif sont trop faibles pour être dissuasives.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant le Code de procédure civile dans sa teneur modifiée de 2010, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure accélérée s’appliquant désormais dans les affaires de licenciements injustifiés. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle cette procédure accélérée permet désormais de régler une affaire de cette nature dans un délai de six mois, ce qui est raisonnable. Cependant, la commission invite le gouvernement à compiler des données propres à établir la durée moyenne prise, dans la pratique, par les actions en justice (incluant les procédures d’appel) relatives à une discrimination fondée sur les activités syndicales, à fournir des informations sur les mesures de réparation généralement accordées et les sanctions prises et à communiquer ces données dans son prochain rapport.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’offre pas une protection pleine et entière contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur le plan législatif pour assurer une protection adéquate, y compris des sanctions dissuasives contre de tels actes d’ingérence.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il n’a pas été apporté de modifications à la législation pertinente. Par conséquent, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention tous les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs devront être considérés comme des actes d’ingérence. Elle rappelle en outre que, pour assurer l’application de l’article 2 de la convention dans la pratique, la législation nationale doit expressément interdire tous ces actes d’ingérence et prévoir expressément contre ceux-ci des voies d’action légales rapides et des sanctions dissuasives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale pertinente soit modifiée de manière à assurer l’application de l’article 2 de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate contre de tels actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission avait demandé que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail soit modifié de manière à autoriser les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs à négocier collectivement et conclure des conventions collectives au niveau du secteur ou de la branche sans qui leur soit nécessaire d’être affiliées à une organisation nationale représentative, de telle sorte que cet instrument réponde aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission note avec satisfaction que, d’après le rapport du gouvernement, des modifications ont été apportées à l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, lequel ne prévoit plus, désormais, la nécessité d’être affilié à une organisation nationale représentative pour pouvoir s’engager dans la négociation collective.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait pris note de commentaires de la CSI et de la KNSB/CITUB concernant les droits de négociation collective pour les fonctionnaires, et elle avait demandé que le gouvernement modifie la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les travailleurs du secteur public, à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission observe que le gouvernement déclare qu’un groupe de travail interdépartemental a été constitué avec pour mission d’élaborer des amendements à la loi sur les transports ferroviaires et à la loi sur la fonction publique en vue de satisfaire aux normes de l’Organisation internationale du Travail; que ces propositions ont été élaborées précisément en vue d’introduire des changements dans la loi sur la fonction publique et, enfin, qu’en les incluant dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des ministres, le ministère du Travail et de la Politique sociale les a faites siennes. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le processus de proposition d’amendements à la loi sur la fonction publique est toujours ouvert et que la discussion de ces amendements a dû être reportée à 2012. Dans ces circonstances, la commission exprime le ferme espoir que la loi sur la fonction publique sera rendue prochainement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus et d’inclure dans son prochain rapport le texte des articles modifiés, traduit dans l’une des langues officielles de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011 concernant des matières examinées par la commission. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En conséquence, elle se doit de réitérer les points soulevés dans sa précédente observation:
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations au sujet de commentaires précédents faits par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) à propos de la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que le gouvernement se réfère à l’article 310(1) du Code de procédure civile, selon lequel les réclamations en matière de licenciement abusif, de réintégration et de réparation sont examinées dans le cadre d’une procédure simplifiée, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle est, dans la pratique, la durée moyenne d’une procédure en matière de discrimination antisyndicale. La commission note que la CSI indique que la création de tribunaux du travail spécialisés se poursuit avec l’assistance du BIT, que les procédures juridiques en matière de réintégration de travailleurs licenciés peuvent prendre beaucoup de temps, voire parfois des années, et que les sanctions imposées aux employeurs pour licenciement abusif sont trop faibles pour être dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la durée moyenne des procédures pour discrimination antisyndicale ainsi que sur les indemnisations versées ou les sanctions imposées en cas de licenciement antisyndical, et d’indiquer l’état d’avancement du processus de création de tribunaux du travail spécialisés.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs. La commission avait noté précédemment que le gouvernement se référait à nouveau à l’article 33 du Code du travail, qui prévoit la liberté des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants et d’adopter leurs programmes d’action, le gouvernement estimant qu’il n’est pas nécessaire d’interdire expressément les actes d’ingérence. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 2 de la convention, sont notamment assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Par ailleurs, la commission rappelle que la législation devrait interdire expressément de tels actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant que la législation nationale n’offre pas une totale protection contre les actes d’ingérence d’employeurs ou d’organisations d’employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre de tels actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission avait précédemment noté que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail prévoit que les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. Elle avait également noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que les organisations non affiliées à une organisation nationale représentative ne peuvent conclure de convention collective au niveau de la branche ou du secteur, mais peuvent le faire au niveau de l’entreprise. Considérant que la condition selon laquelle les organisations doivent être affiliées à une organisation nationale pour être en mesure de conclure des accords au niveau du secteur ou de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail. Se référant à l’engagement pris précédemment par le gouvernement de mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question, la commission s’attend à ce que les modifications nécessaires de la législation soient adoptées dans un avenir très proche, et elle prie le gouvernement de faire part de tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Articles 4 et 6. Convention collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des commentaires de la CSI et de la CITUB au sujet du déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique. La commission avait précédemment pris note des indications fournies par le gouvernement, suivant lesquelles: i) les questions réglementées par la législation ne peuvent faire l’objet d’une négociation collective; ii) en dépit du droit de négociation collective au sens étroit du terme, l’article 44(3) de la loi sur la fonction publique prévoit que les syndicats peuvent représenter les fonctionnaires publics et défendre leurs droits sur les questions relatives à la fonction publique et à la sécurité sociale, par le biais de propositions et de requêtes, ainsi que de leur participation à l’élaboration des règlements et ordonnances internes pertinents et de la discussion des questions d’intérêt économique et social; iii) les représentants d’organisations de fonctionnaires publics peuvent participer à la commission de sélection des candidats à la fonction publique ainsi qu’au processus d’évaluation des fonctionnaires; et iv) les questions relatives au revenu et à la sécurité sociale dans la fonction publique sont discutées au sein du Conseil national de coopération tripartite, dans lequel sont représentées toutes les organisations représentatives au plan national des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle que tous les travailleurs de la fonction publique, autres que ceux participant à l’administration de l’Etat, doivent jouir du droit de négocier collectivement. Se référant à l’engagement précédent du gouvernement de mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question, la commission s’attend à ce que les modifications nécessaires à la législation soient adoptées dans un très proche avenir, et prie le gouvernement de faire part de tous faits nouveaux à cet égard.
La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires sans délai. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour remédier à tous les points soulevés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) au sujet de la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 310(1) du Code de procédure civile (entré en vigueur en 2008), selon lequel les réclamations en matière de licenciement abusif, de réintégration et de réparation sont examinées dans le cadre d’une procédure simplifiée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est dans la pratique la durée moyenne d’une procédure en matière de discrimination antisyndicale.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 33 du Code du travail, qui prévoit la liberté des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants et d’adopter leurs programmes d’action. Le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’interdire expressément les actes d’ingérence. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 2 de la convention, sont notamment assimilées à des actes d’ingérence des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Par ailleurs, la commission rappelle que la législation devrait interdire expressément de tels actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant que la législation ne comporte aucune disposition relative à la protection décrite ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs.

Article 4. La commission avait précédemment noté que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail prévoient que les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. Elle avait également noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que les organisations non affiliées à une organisation représentative nationale ne peuvent conclure de convention collective au niveau de la branche ou du secteur, mais peuvent le faire au niveau de l’entreprise. Considérant que la condition selon laquelle les organisations doivent être affiliées à une organisation nationale pour être en mesure de conclure des accords au niveau du secteur ou de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est prêt à mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement et espère que les modifications nécessaires de la législation seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de faire part de tout développement à cet égard.

Articles 4 et 6. La commission avait précédemment pris note des commentaires de la CSI et de la CITUB au sujet du déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique de manière à accorder à tous les fonctionnaires publics le droit de négociation collective, avec pour seule exception possible les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement réitère que, en dépit de l’absence du droit de négociation collective au sens étroit du terme, l’article 44(3) de la loi sur la fonction publique prévoit que les syndicats peuvent représenter les fonctionnaires publics et défendre leurs droits sur les questions relatives à la fonction publique et à la sécurité sociale, dans le cadre de propositions et de requêtes, ainsi que de leur participation à l’élaboration des règlements et ordonnances internes pertinents, et de la discussion des questions d’intérêt économique et social. Les questions réglementées par la législation ne peuvent faire l’objet de négociation collective. Le gouvernement ajoute que les représentants des organisations de fonctionnaires publics peuvent prendre part à la commission de sélection des candidats à la fonction publique et participer au processus d’évaluation des fonctionnaires. Cependant, les questions relatives au revenu et à la sécurité sociale dans la fonction publique sont discutées au sein du Conseil national de coopération tripartite, dans lequel sont représentées toutes les organisations représentatives au plan national des employeurs et des travailleurs. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est prêt à mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question. La commission accueille favorablement cette déclaration du gouvernement et s’attend à ce que les modifications nécessaires à la législation soient adoptées dans un proche avenir, et demande au gouvernement de faire part de tout développement à cet égard.

La commission avait précédemment pris note des commentaires de l’Association industrielle bulgare (BIA) sur l’application de la convention. La BIA avait indiqué que l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail accorde aux organisations de travailleurs le droit de soumettre des projets de conventions collectives et que ce droit ne s’applique pas aux organisations d’employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux commentaires de la BIA. La commission note que le gouvernement confirme que, en vertu de la législation en vigueur, un projet de convention collective est élaboré et présenté par les syndicats de travailleurs. Cependant, au moment des négociations, chacune des parties est libre de proposer des amendements au projet. Les organisations d’employeurs sont également libres de faire leur propre proposition et ne sont pas tenues d’accepter le projet tel que proposé par le syndicat de travailleurs. Seule une convention collective qui satisfasse aux intérêts des deux parties est signée.

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération des syndicats indépendants de la Bulgarie (CITBU), en particulier ceux qui portent sur la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent une protection aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission avait noté que le gouvernement fait mention de l’article 33 du Code du travail, lequel consacre l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs pour élaborer leurs statuts, élire leurs représentants et adopter leurs programmes d’action. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, toutes les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, sont assimilées à des actes d’ingérence. La commission rappelle aussi que la législation devrait interdire expressément ces actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Notant que la législation ne contient pas de dispositions assurant la protection définie ci-dessus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs.

Article 4. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. La commission avait prié le gouvernement de préciser si une organisation majoritaire dans un secteur ou dans une branche peut conclure une convention collective même lorsqu’elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de la convention de cadre général conclue entre les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la négociation collective au niveau du secteur ou de la branche. La commission avait noté l’indication du gouvernement, à savoir que les organisations qui ne sont pas affiliées à une organisation nationale représentative ne peuvent pas conclure des conventions collectives de branche et de secteur, mais qu’elles peuvent le faire à l’échelle de l’entreprise. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas d’accord-cadre prévoyant des conventions collectives à l’échelle du secteur et de la branche. A cet égard, la commission estime qu’exiger des organisations qu’elles soient affiliées à une organisation nationale pour qu’elles puissent conclure des conventions à l’échelle sectorielle et de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire qui est établi à l’article 4 de la convention; elle demande au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail pour supprimer cette condition.

Articles 4 et 6. La commission avait pris note précédemment des commentaires de la CSI et de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) sur le déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, malgré l’absence du droit de négociation collective au sens strict du terme, l’article 44(3) de la loi sur le service public permet aux syndicats de représenter des fonctionnaires et de défendre leurs droits en ce qui concerne les questions de service public et de sécurité sociale, en formulant des propositions et des demandes et en participant à l’élaboration des règlements et ordonnances internes, ainsi qu’à l’examen des questions revêtant un intérêt économique et social. Le gouvernement avait ajouté que les représentants des organisations de fonctionnaires peuvent prendre part à la commission de sélection des candidats au service public, et participer à l’évaluation des fonctionnaires. Toutefois, les questions ayant trait au revenu et à la sécurité sociale dans le service public sont examinées au Conseil national pour la coopération tripartite, où sont représentées toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’échelle nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission a rappelé que, bien que l’article 6 de la convention permette d’exclure du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 262). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le service public et garantir ainsi le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

La commission avait noté les observations de l’Association industrielle bulgare (BIA) sur l’application de la convention. Notant que le gouvernement ne répond pas au sujet des observations de la BIA sur l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les organisations d’employeurs ont, comme les organisations de travailleurs, le droit de soumettre des projets de conventions collectives au cours de négociations.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent principalement à des questions que la commission a déjà soulevées. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI, en particulier ceux qui portent sur la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent une protection aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 33 du Code du travail, lequel consacre l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs pour élaborer leurs statuts, élire leurs représentants et adopter leurs programmes d’action. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, toutes les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, sont assimilées à des actes d’ingérence. La commission rappelle aussi que la législation devrait interdire expressément ces actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Notant que la législation ne contient pas de dispositions assurant la protection définie ci-dessus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs.

Article 4. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. La commission avait prié le gouvernement de préciser si une organisation majoritaire dans un secteur ou dans une branche peut conclure une convention collective même lorsqu’elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de la convention de cadre général conclue entre les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la négociation collective au niveau du secteur ou de la branche. La commission note l’indication du gouvernement, à savoir que les organisations qui ne sont pas affiliées à une organisation nationale représentative ne peuvent pas conclure des conventions collectives de branche et de secteur, mais qu’elles peuvent le faire à l’échelle de l’entreprise. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas d’accord-cadre prévoyant des conventions collectives à l’échelle du secteur et de la branche. A cet égard, la commission estime qu’exiger des organisations qu’elles soient affiliées à une organisation nationale pour qu’elles puissent conclure des conventions à l’échelle sectorielle et de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire qui est établi à l’article 4 de la convention; elle demande au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail pour supprimer cette condition.

Articles 4 et 6. La commission avait pris note précédemment des commentaires de la CSI et de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) sur le déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, malgré l’absence du droit de négociation collective au sens strict du terme, l’article 44(3) de la loi sur le service public permet aux syndicats de représenter des fonctionnaires et de défendre leurs droits en ce qui concerne les questions de service public et de sécurité sociale, en formulant des propositions et des demandes et en participant à l’élaboration des règlements et ordonnances internes, ainsi qu’à l’examen des questions revêtant un intérêt économique et social. Le gouvernement ajoute que les représentants des organisations de fonctionnaires peuvent prendre part à la commission de sélection des candidats au service public, et participer à l’évaluation des fonctionnaires. Toutefois, les questions ayant trait au revenu et à la sécurité sociale dans le service public sont examinées au Conseil national pour la coopération tripartite, où sont représentées toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’échelle nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, bien que l’article 6 de la convention permette d’exclure du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 262). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le service public et garantir ainsi le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

La commission prend note des commentaires de l’Association industrielle bulgare (BIA) sur l’application de la convention. La BIA souligne que l’article 52 du Code du travail ne promeut pas les négociations volontaires mais oblige les employeurs à négocier avec les syndicats et à les informer. De plus, l’article 54 du Code du travail oblige les employeurs à entamer des négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective au moins trois mois avant l’expiration de la convention collective en vigueur. La BIA ajoute que l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail donne le droit aux organisations de travailleurs de soumettre des projets de conventions collectives. Toutefois, les organisations d’employeurs ne bénéficient pas de ce droit. La commission note que le gouvernement, répondant à la BIA, indique que, bien que l’article 52 du Code du travail oblige les employeurs à négocier avec les syndicats et à leur fournir les informations financières utiles, aux fins de la conclusion de conventions collectives, la législation n’oblige pas les parties à la négociation collective à conclure une convention et qu’aucun délai n’est imposé pour négocier; l’article 52 a pour but de promouvoir la négociation collective. La commission prend dûment note de cette information. Notant toutefois que le gouvernement ne répond pas au sujet des commentaires de la BIA sur l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les organisations d’employeurs ont, comme les organisations de travailleurs, le droit de soumettre des projets de conventions collectives au cours de négociations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006 concernant l’application de la convention. La commission note que la CISL allègue des cas fréquents de discrimination et de harcèlement antisyndicaux, d’ingérence des employeurs dans les activités des syndicats, de violations des droits de négociation collective et du refus d’accorder les droits de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations au sujet des commentaires susmentionnés.

La commission examinera d’autres questions soulevées dans sa demande directe antérieure (voir demande directe de 2005, 76e session) sur l’application de la convention au cours du cycle régulier de soumission des rapports en 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate, cependant, que le rapport ne comporte pas de réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant:

-         la nécessité de fournir des informations sur les dispositions qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs et vice-versa, notamment grâce à des sanctions dissuasives, conformément à l’article 2 de la convention;

-         la nécessité de préciser les conditions de conclusion des conventions collectives au niveau du secteur ou de la branche: en particulier, tout en notant que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, tel que modifié, prévoit que les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives de travailleurs et les organisations représentatives d’employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles elles sont respectivement affiliées et qui définissent un cadre général. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si une organisation majoritaire d’un secteur ou d’une branche peut conclure une convention collective même si elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative et de fournir copie de la convention de cadre général conclue entre les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs au sujet de la négociation collective au niveau du secteur ou de la branche.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations susvisées et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes à ce propos.

2. La commission prend par ailleurs note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Chambre bulgare de commerce et d’industrie (BCC) au sujet du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, selon la CITUB, la loi sur la fonction publique ne prévoit pas la possibilité pour les fonctionnaires publics de conclure des conventions collectives. La commission rappelle que, aux termes de la convention, les fonctionnaires publics qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’Etat devraient avoir le droit de mener des négociations collectives et demande au gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) et de l’Association des syndicats démocratiques (ADS), organisation affiliée à la CMT. Ces commentaires, transmis dans une communication du 14 juillet 2004, ont été examinés avec ses observations concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie le gouvernement de répondre, dans son prochain rapport dû en 2005 dans le cadre du cycle régulier des rapport, aux questions soulevées à propos de l’application de la convention (voir observation et demande directe de 2003, 74e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés à ce propos par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), la Chambre bulgare de commerce et d’industrie (BCC) et l’Association industrielle bulgare (BIA). Par ailleurs, elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2001 portant Code du travail (modificatifs et additifs). Enfin, la commission demande au gouvernement de faire parvenir sa réponse sur les récents commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Article 2 de la convention. Protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions assurent la protection des organisations de travailleurs (notamment à travers des sanctions dissuasives) contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs et vice versa, conformément à l’article 2 de la convention.

2. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 51(a)(2) et (3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée (conclusion de conventions collectives dans les entreprises où il y a plus d’une organisation syndicale), les syndicats doivent présenter un projet de convention commun; à défaut, l’employeur signera la convention collective avec le syndicat dont le projet est approuvé par la majorité absolue des salariés. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la procédure de négociation collective visée sous cet article 51(a)(2) et (3), et d’indiquer notamment ce qu’il advient lorsqu’un syndicat n’obtient pas le soutien d’au moins 50 pour cent des membres de l’unité de négociation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, lorsque le projet de convention collective ne recueille pas le soutien de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation, la négociation est considérée comme ayant échoué et une nouvelle négociation est engagée. La commission prend note de cette information.

La commission note qu’aux termes de l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées et qui définissent un cadre général. La commission prie le gouvernement de préciser si une organisation majoritaire d’un secteur ou d’une branche peut conclure une convention collective même lorsqu’elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative. Elle demande de plus au gouvernement de communiquer copie de la convention collective conclue entre les organisations nationales et qui définit le cadre général des accords à intervenir au niveau de la branche ou du secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 51(a)(2) et (3) du Code du travail dans sa version modifiée (conclusion de conventions collectives dans les entreprises où il y a plus d’une organisation syndicale) les syndicats doivent présenter un projet de convention commun; à défaut, l’employeur signera la convention collective avec le syndicat dont le projet est approuvé par la majorité absolue des employés. Rappelant que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la procédure de négociation collective au sens de l’article 51(a)(2) et (3), et d’indiquer en particulier ce qui se passe lorsqu’un syndicat n’obtient pas le soutien d’au moins 50 pour cent des membres de l’unité de négociation.

La commission prie également le gouvernement de lui communiquer copie du Code du travail modifié dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement indiquant qu'aucun changement n'est intervenu depuis les modifications du Code du travail, mises en vigueur en 1993.

Article 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les dispositions du Code sont applicables aux agents des services publics et fonctionnaires ou s'il existe une réglementation spéciale de quelque type qu'elle soit les concernant et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la promulgation d'une réforme partielle (loi de novembre 1992) du Code du travail de 1987, qui comporte certaines dispositions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions du Code sont applicables aux agents des services publics et fonctionnaires ou s'il existe une réglementation spéciale de quelque type qu'elle soit, les concernant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la promulgation d'une réforme partielle (loi de novembre 1992) du Code du travail de 1987, qui comporte certaines dispositions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective.

Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions du Code sont applicables aux agents des services publics et fonctionnaires ou s'il existe une réglementation spéciale de quelque type qu'elle soit, les concernant.

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