National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) au sujet de la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 310(1) du Code de procédure civile (entré en vigueur en 2008), selon lequel les réclamations en matière de licenciement abusif, de réintégration et de réparation sont examinées dans le cadre d’une procédure simplifiée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est dans la pratique la durée moyenne d’une procédure en matière de discrimination antisyndicale.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 33 du Code du travail, qui prévoit la liberté des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants et d’adopter leurs programmes d’action. Le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire d’interdire expressément les actes d’ingérence. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 2 de la convention, sont notamment assimilées à des actes d’ingérence des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Par ailleurs, la commission rappelle que la législation devrait interdire expressément de tels actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant que la législation ne comporte aucune disposition relative à la protection décrite ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs.
Article 4. La commission avait précédemment noté que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail prévoient que les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. Elle avait également noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que les organisations non affiliées à une organisation représentative nationale ne peuvent conclure de convention collective au niveau de la branche ou du secteur, mais peuvent le faire au niveau de l’entreprise. Considérant que la condition selon laquelle les organisations doivent être affiliées à une organisation nationale pour être en mesure de conclure des accords au niveau du secteur ou de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est prêt à mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement et espère que les modifications nécessaires de la législation seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de faire part de tout développement à cet égard.
Articles 4 et 6. La commission avait précédemment pris note des commentaires de la CSI et de la CITUB au sujet du déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique de manière à accorder à tous les fonctionnaires publics le droit de négociation collective, avec pour seule exception possible les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission note que le gouvernement réitère que, en dépit de l’absence du droit de négociation collective au sens étroit du terme, l’article 44(3) de la loi sur la fonction publique prévoit que les syndicats peuvent représenter les fonctionnaires publics et défendre leurs droits sur les questions relatives à la fonction publique et à la sécurité sociale, dans le cadre de propositions et de requêtes, ainsi que de leur participation à l’élaboration des règlements et ordonnances internes pertinents, et de la discussion des questions d’intérêt économique et social. Les questions réglementées par la législation ne peuvent faire l’objet de négociation collective. Le gouvernement ajoute que les représentants des organisations de fonctionnaires publics peuvent prendre part à la commission de sélection des candidats à la fonction publique et participer au processus d’évaluation des fonctionnaires. Cependant, les questions relatives au revenu et à la sécurité sociale dans la fonction publique sont discutées au sein du Conseil national de coopération tripartite, dans lequel sont représentées toutes les organisations représentatives au plan national des employeurs et des travailleurs. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est prêt à mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question. La commission accueille favorablement cette déclaration du gouvernement et s’attend à ce que les modifications nécessaires à la législation soient adoptées dans un proche avenir, et demande au gouvernement de faire part de tout développement à cet égard.
La commission avait précédemment pris note des commentaires de l’Association industrielle bulgare (BIA) sur l’application de la convention. La BIA avait indiqué que l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail accorde aux organisations de travailleurs le droit de soumettre des projets de conventions collectives et que ce droit ne s’applique pas aux organisations d’employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux commentaires de la BIA. La commission note que le gouvernement confirme que, en vertu de la législation en vigueur, un projet de convention collective est élaboré et présenté par les syndicats de travailleurs. Cependant, au moment des négociations, chacune des parties est libre de proposer des amendements au projet. Les organisations d’employeurs sont également libres de faire leur propre proposition et ne sont pas tenues d’accepter le projet tel que proposé par le syndicat de travailleurs. Seule une convention collective qui satisfasse aux intérêts des deux parties est signée.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération des syndicats indépendants de la Bulgarie (CITBU), en particulier ceux qui portent sur la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent une protection aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission avait noté que le gouvernement fait mention de l’article 33 du Code du travail, lequel consacre l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs pour élaborer leurs statuts, élire leurs représentants et adopter leurs programmes d’action. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, toutes les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, sont assimilées à des actes d’ingérence. La commission rappelle aussi que la législation devrait interdire expressément ces actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Notant que la législation ne contient pas de dispositions assurant la protection définie ci-dessus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs.
Article 4. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. La commission avait prié le gouvernement de préciser si une organisation majoritaire dans un secteur ou dans une branche peut conclure une convention collective même lorsqu’elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de la convention de cadre général conclue entre les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la négociation collective au niveau du secteur ou de la branche. La commission avait noté l’indication du gouvernement, à savoir que les organisations qui ne sont pas affiliées à une organisation nationale représentative ne peuvent pas conclure des conventions collectives de branche et de secteur, mais qu’elles peuvent le faire à l’échelle de l’entreprise. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas d’accord-cadre prévoyant des conventions collectives à l’échelle du secteur et de la branche. A cet égard, la commission estime qu’exiger des organisations qu’elles soient affiliées à une organisation nationale pour qu’elles puissent conclure des conventions à l’échelle sectorielle et de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire qui est établi à l’article 4 de la convention; elle demande au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail pour supprimer cette condition.
Articles 4 et 6. La commission avait pris note précédemment des commentaires de la CSI et de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) sur le déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, malgré l’absence du droit de négociation collective au sens strict du terme, l’article 44(3) de la loi sur le service public permet aux syndicats de représenter des fonctionnaires et de défendre leurs droits en ce qui concerne les questions de service public et de sécurité sociale, en formulant des propositions et des demandes et en participant à l’élaboration des règlements et ordonnances internes, ainsi qu’à l’examen des questions revêtant un intérêt économique et social. Le gouvernement avait ajouté que les représentants des organisations de fonctionnaires peuvent prendre part à la commission de sélection des candidats au service public, et participer à l’évaluation des fonctionnaires. Toutefois, les questions ayant trait au revenu et à la sécurité sociale dans le service public sont examinées au Conseil national pour la coopération tripartite, où sont représentées toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’échelle nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission a rappelé que, bien que l’article 6 de la convention permette d’exclure du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 262). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le service public et garantir ainsi le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission avait noté les observations de l’Association industrielle bulgare (BIA) sur l’application de la convention. Notant que le gouvernement ne répond pas au sujet des observations de la BIA sur l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les organisations d’employeurs ont, comme les organisations de travailleurs, le droit de soumettre des projets de conventions collectives au cours de négociations.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui se réfèrent principalement à des questions que la commission a déjà soulevées. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI, en particulier ceux qui portent sur la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent une protection aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 33 du Code du travail, lequel consacre l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs pour élaborer leurs statuts, élire leurs représentants et adopter leurs programmes d’action. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, toutes les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, sont assimilées à des actes d’ingérence. La commission rappelle aussi que la législation devrait interdire expressément ces actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2. De plus, pour donner toute la publicité nécessaire à ces mesures et assurer leur pleine efficacité dans la pratique, ces dispositions de fond ainsi que les recours et sanctions visant à en garantir l’application devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Notant que la législation ne contient pas de dispositions assurant la protection définie ci-dessus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection suffisante, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence d’organisations d’employeurs.
Article 4. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. La commission avait prié le gouvernement de préciser si une organisation majoritaire dans un secteur ou dans une branche peut conclure une convention collective même lorsqu’elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de la convention de cadre général conclue entre les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de la négociation collective au niveau du secteur ou de la branche. La commission note l’indication du gouvernement, à savoir que les organisations qui ne sont pas affiliées à une organisation nationale représentative ne peuvent pas conclure des conventions collectives de branche et de secteur, mais qu’elles peuvent le faire à l’échelle de l’entreprise. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas d’accord-cadre prévoyant des conventions collectives à l’échelle du secteur et de la branche. A cet égard, la commission estime qu’exiger des organisations qu’elles soient affiliées à une organisation nationale pour qu’elles puissent conclure des conventions à l’échelle sectorielle et de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire qui est établi à l’article 4 de la convention; elle demande au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail pour supprimer cette condition.
Articles 4 et 6. La commission avait pris note précédemment des commentaires de la CSI et de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) sur le déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, malgré l’absence du droit de négociation collective au sens strict du terme, l’article 44(3) de la loi sur le service public permet aux syndicats de représenter des fonctionnaires et de défendre leurs droits en ce qui concerne les questions de service public et de sécurité sociale, en formulant des propositions et des demandes et en participant à l’élaboration des règlements et ordonnances internes, ainsi qu’à l’examen des questions revêtant un intérêt économique et social. Le gouvernement ajoute que les représentants des organisations de fonctionnaires peuvent prendre part à la commission de sélection des candidats au service public, et participer à l’évaluation des fonctionnaires. Toutefois, les questions ayant trait au revenu et à la sécurité sociale dans le service public sont examinées au Conseil national pour la coopération tripartite, où sont représentées toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives à l’échelle nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, bien que l’article 6 de la convention permette d’exclure du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 262). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le service public et garantir ainsi le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note des commentaires de l’Association industrielle bulgare (BIA) sur l’application de la convention. La BIA souligne que l’article 52 du Code du travail ne promeut pas les négociations volontaires mais oblige les employeurs à négocier avec les syndicats et à les informer. De plus, l’article 54 du Code du travail oblige les employeurs à entamer des négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective au moins trois mois avant l’expiration de la convention collective en vigueur. La BIA ajoute que l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail donne le droit aux organisations de travailleurs de soumettre des projets de conventions collectives. Toutefois, les organisations d’employeurs ne bénéficient pas de ce droit. La commission note que le gouvernement, répondant à la BIA, indique que, bien que l’article 52 du Code du travail oblige les employeurs à négocier avec les syndicats et à leur fournir les informations financières utiles, aux fins de la conclusion de conventions collectives, la législation n’oblige pas les parties à la négociation collective à conclure une convention et qu’aucun délai n’est imposé pour négocier; l’article 52 a pour but de promouvoir la négociation collective. La commission prend dûment note de cette information. Notant toutefois que le gouvernement ne répond pas au sujet des commentaires de la BIA sur l’article 51(a), (b) et (c) du Code du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les organisations d’employeurs ont, comme les organisations de travailleurs, le droit de soumettre des projets de conventions collectives au cours de négociations.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006 concernant l’application de la convention. La commission note que la CISL allègue des cas fréquents de discrimination et de harcèlement antisyndicaux, d’ingérence des employeurs dans les activités des syndicats, de violations des droits de négociation collective et du refus d’accorder les droits de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses observations au sujet des commentaires susmentionnés.
La commission examinera d’autres questions soulevées dans sa demande directe antérieure (voir demande directe de 2005, 76e session) sur l’application de la convention au cours du cycle régulier de soumission des rapports en 2007.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle constate, cependant, que le rapport ne comporte pas de réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant:
- la nécessité de fournir des informations sur les dispositions qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs et vice-versa, notamment grâce à des sanctions dissuasives, conformément à l’article 2 de la convention;
- la nécessité de préciser les conditions de conclusion des conventions collectives au niveau du secteur ou de la branche: en particulier, tout en notant que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, tel que modifié, prévoit que les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives de travailleurs et les organisations représentatives d’employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles elles sont respectivement affiliées et qui définissent un cadre général. La commission avait demandé au gouvernement de préciser si une organisation majoritaire d’un secteur ou d’une branche peut conclure une convention collective même si elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative et de fournir copie de la convention de cadre général conclue entre les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs au sujet de la négociation collective au niveau du secteur ou de la branche.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations susvisées et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes à ce propos.
2. La commission prend par ailleurs note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Chambre bulgare de commerce et d’industrie (BCC) au sujet du rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, selon la CITUB, la loi sur la fonction publique ne prévoit pas la possibilité pour les fonctionnaires publics de conclure des conventions collectives. La commission rappelle que, aux termes de la convention, les fonctionnaires publics qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’Etat devraient avoir le droit de mener des négociations collectives et demande au gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires susmentionnés.
La commission prend note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) et de l’Association des syndicats démocratiques (ADS), organisation affiliée à la CMT. Ces commentaires, transmis dans une communication du 14 juillet 2004, ont été examinés avec ses observations concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie le gouvernement de répondre, dans son prochain rapport dû en 2005 dans le cadre du cycle régulier des rapport, aux questions soulevées à propos de l’application de la convention (voir observation et demande directe de 2003, 74e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés à ce propos par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), la Chambre bulgare de commerce et d’industrie (BCC) et l’Association industrielle bulgare (BIA). Par ailleurs, elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2001 portant Code du travail (modificatifs et additifs). Enfin, la commission demande au gouvernement de faire parvenir sa réponse sur les récents commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
1. Article 2 de la convention. Protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions assurent la protection des organisations de travailleurs (notamment à travers des sanctions dissuasives) contre les actes d’ingérence de la part des organisations d’employeurs et vice versa, conformément à l’article 2 de la convention.
2. Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 51(a)(2) et (3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée (conclusion de conventions collectives dans les entreprises où il y a plus d’une organisation syndicale), les syndicats doivent présenter un projet de convention commun; à défaut, l’employeur signera la convention collective avec le syndicat dont le projet est approuvé par la majorité absolue des salariés. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la procédure de négociation collective visée sous cet article 51(a)(2) et (3), et d’indiquer notamment ce qu’il advient lorsqu’un syndicat n’obtient pas le soutien d’au moins 50 pour cent des membres de l’unité de négociation. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, lorsque le projet de convention collective ne recueille pas le soutien de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation, la négociation est considérée comme ayant échoué et une nouvelle négociation est engagée. La commission prend note de cette information.
La commission note qu’aux termes de l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée, les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs, sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées et qui définissent un cadre général. La commission prie le gouvernement de préciser si une organisation majoritaire d’un secteur ou d’une branche peut conclure une convention collective même lorsqu’elle n’est pas affiliée à une organisation nationale représentative. Elle demande de plus au gouvernement de communiquer copie de la convention collective conclue entre les organisations nationales et qui définit le cadre général des accords à intervenir au niveau de la branche ou du secteur.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 51(a)(2) et (3) du Code du travail dans sa version modifiée (conclusion de conventions collectives dans les entreprises où il y a plus d’une organisation syndicale) les syndicats doivent présenter un projet de convention commun; à défaut, l’employeur signera la convention collective avec le syndicat dont le projet est approuvé par la majorité absolue des employés. Rappelant que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la procédure de négociation collective au sens de l’article 51(a)(2) et (3), et d’indiquer en particulier ce qui se passe lorsqu’un syndicat n’obtient pas le soutien d’au moins 50 pour cent des membres de l’unité de négociation.
La commission prie également le gouvernement de lui communiquer copie du Code du travail modifié dans son prochain rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement indiquant qu'aucun changement n'est intervenu depuis les modifications du Code du travail, mises en vigueur en 1993.
Article 6 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les dispositions du Code sont applicables aux agents des services publics et fonctionnaires ou s'il existe une réglementation spéciale de quelque type qu'elle soit les concernant et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la promulgation d'une réforme partielle (loi de novembre 1992) du Code du travail de 1987, qui comporte certaines dispositions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de préciser si les dispositions du Code sont applicables aux agents des services publics et fonctionnaires ou s'il existe une réglementation spéciale de quelque type qu'elle soit, les concernant.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la promulgation d'une réforme partielle (loi de novembre 1992) du Code du travail de 1987, qui comporte certaines dispositions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective.