National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption des résolutions ministérielles no 11/2005 du 23 avril 2005 et no 30/2005 du 25 novembre 2005, respectivement relatives à la fixation des salaires minima et à l’établissement d’une échelle salariale unique pour toutes les catégories professionnelles.
Elle note que, suite à la dernière revalorisation, le salaire minimum national a plus que doublé et s’élève actuellement à 225 pesos (environ 10 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note, par ailleurs, les statistiques selon lesquelles, lors des 11 925 inspections effectuées en 2005, 28 989 infractions à la législation du travail ont été constatées, parmi lesquelles 775 relevaient du système de paiement des salaires.
Concernant la liberté de négociation collective, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives de travail peuvent contenir des clauses sur les conditions de paiement, des éventuelles allocations et suppléments de salaire ou autres conditions exceptionnelles de travail, mais ne peuvent prévoir des taux de salaire inférieurs au salaire minimum sous peine de nullité.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées ou toute autre information relative à l’application pratique de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les taux de salaires minima actuellement applicables par catégorie professionnelle, y compris dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, quel texte législatif ou réglementaire fixe ces taux et d’en communiquer copie. Elle le prie également de fournir des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima par catégorie, en précisant la fréquence des réajustements intervenus au cours de ces dernières années.
Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions des conventions collectives contraires à la loi sont nulles et non avenues. A cet égard, elle prie le gouvernement de préciser si, selon le système de salaire en vigueur, les conventions collectives du travail peuvent prévoir des salaires minima plus élevés que les taux fixés par décision du Conseil des ministres, conformément aux dispositions de cet article de la convention, lequel prévoit que la liberté de négociation collective devra être pleinement respectée.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées en 2001 en matière de paiement du salaire. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures de contrôle et les sanctions appliquées pour garantir le respect des salaires minima.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur agricole, par exemple: i) l'évolution des taux de salaires minima; en vigueur ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que; iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).