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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 9 de la convention. Cadre national régissant les clauses de travail dans les contrats publics. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre la législation et la pratique nationales conforme à la convention en exigeant que les contrats publics auxquels la convention s’applique contiennent des clauses de travail qui garantissent aux travailleurs des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies au plan national pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. À plusieurs reprises, le gouvernement a fait état de difficultés dans l’application de la convention et sollicité l’assistance technique du Bureau. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que, dans la pratique actuelle, certains contrats publics ne respectent pas la législation du travail car les employeurs considèrent la durée limitée d’exécution des marchés comme étant un «facteur de décharge» et s’engage, une nouvelle fois, à consulter les autorités compétentes concernant l’inclusion dans lesdits contrats de clauses de travail conformes à celles prévues par la convention puis à soumettre la question au Conseil national du travail de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). Tout en regrettant l’absence de progrès réalisés et que l’assistance technique du Bureau n’a pas encore été fournie, la commission souhaite observer que certaines mesures requises, tel que l’amendement du cadre juridique national afin de consacrer de manière expresse le principe posé par la convention dépendent directement et essentiellement de la volonté du gouvernement de se conformer à ses obligations internationales assumées au titre de la convention. À cet égard, tout en réitérant sa demande au Bureau de répondre favorablement à la demande d’assistance technique du gouvernement, la commission demande à celui-ci d’agir sans plus attendre afin de donner effet au principe de la convention. Pour ce faire, la commission attire l’attention du gouvernement sur un certain nombre de publications, y compris des guides pratiques, qui représentent des outils d’une grande valeur ajoutée aux fins de la bonne mise en œuvre de la convention car elles identifient des pratiques exemplaires dans le domaine de la passation de contrats publics eu égard aux clauses de travail figurant dans ces contrats et au principe posé par la convention. Ainsi, outre l’Étude d’ensemble sur la convention qui dresse un panorama mondial de la manière dont les clauses de travail sont régies dans les contrats publics, la commission attire également l’attention du gouvernement sur l’existence d’un guide pratique sur la mise en œuvre de la convention n° 94 et la recommandation n° 84 ainsi que les travaux d’une table ronde inter-agences (OIT, UNCTAD et OCDE) (disponible seulement en anglais) sur la responsabilité sociale des entreprises de 2014 qui s’est focalisée sur le thème des marchés publics durables comme outil de la promotion des entreprises durable et reconnait l’importance des normes de l’OIT et de la question des clauses de travail en matière de contrats publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention. La commission note à nouveau que la clause 9.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, adopté par le décret no 2010-0084/PRE du 8 mai 2010, ainsi que l’exclusion prévue à l’article 13.1.1 du Code des marchés publics ne suffisent pas pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention. L’article 2 de la convention prévoit l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur. Comme la commission a observé au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. La commission estime donc que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesure nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention. La commission estime donc que le simple fait que la législation s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note également de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement dans son rapport en vue d’assurer l’application effective de la convention. La commission rappelle à nouveau que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation et qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention. La commission note à nouveau que la clause 9.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, adopté par le décret no 2010-0084/PRE du 8 mai 2010, ainsi que l’exclusion prévue à l’article 13.1.1 du Code des marchés publics ne suffisent pas pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention. L’article 2 de la convention prévoit l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur. Comme la commission a observé au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. La commission estime donc que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesure nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention. La commission estime donc que le simple fait que la législation s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note également de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement dans son rapport en vue d’assurer l’application effective de la convention. La commission rappelle à nouveau que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation et qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière de la législation sur les marchés publics, et notamment de la loi no 53/AN/09/6e L du 1er juillet 2009 portant Code des marchés publics et des décrets nos 2010-0083/PRE, 2010-349/PRE et 2010-0085/PRE, datés du 8 mai 2010. La commission note que l’article 13.1.1 dudit code n’admet pas les personnes physiques ou morales qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière de fiscalité directe et indirecte et de cotisations patronales ou n’ont pas effectué le paiement aux services de recouvrement compétents pour conclure des marchés ou obtenir des commandes de la part de l’Etat. Par ailleurs, la commission note que la clause 9.1 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, adopté par décret no 2010-0084/PRE du 8 mai 2010, prévoit que l’entrepreneur doit, sauf disposition contraire du marché, faire son affaire du recrutement du personnel et de la main-d’œuvre, d’origine nationale ou non, ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité. La commission note que cette clause ainsi que l’exclusion prévue à l’article 13.1.1 du Code des marchés publics ne suffisent pas pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur. C’est en effet parce que les conditions d’emploi et de travail fixées dans la législation générale du travail sont souvent améliorées par voie de négociation collective que la commission estime systématiquement que le simple fait que la législation s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention, et rappelle à ce dernier qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière de la législation sur les marchés publics, et notamment de la loi no 53/AN/09/6e L du 1er juillet 2009 portant Code des marchés publics et des décrets nos 2010-0083/PRE, 2010-349/PRE et 2010-0085/PRE, datés du 8 mai 2010. La commission note que l’article 13.1.1 dudit code n’admet pas les personnes physiques ou morales qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière de fiscalité directe et indirecte et de cotisations patronales ou n’ont pas effectué le paiement aux services de recouvrement compétents pour conclure des marchés ou obtenir des commandes de la part de l’Etat. Par ailleurs, la commission note que la clause 9.1 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, adopté par décret no 2010-0084/PRE du 8 mai 2010, prévoit que l’entrepreneur doit, sauf disposition contraire du marché, faire son affaire du recrutement du personnel et de la main-d’œuvre, d’origine nationale ou non, ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité. La commission note que cette clause ainsi que l’exclusion prévue à l’article 13.1.1 du Code des marchés publics ne suffisent pas pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur. C’est en effet parce que les conditions d’emploi et de travail fixées dans la législation générale du travail sont souvent améliorées par voie de négociation collective que la commission estime systématiquement que le simple fait que la législation s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention, et rappelle à ce dernier qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission demande au gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière de la législation sur les marchés publics, et notamment de la loi no 53/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code des marchés publics et des décrets nos 2010-0083/PRE, 2010-349/PRE et 2010-0085/PRE, datés du 8 mai 2010.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission demande au gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière de la nouvelle législation sur les marchés publics, et notamment de la loi no 53/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code des marchés publics et des décrets nos 2010-0083/PRE, 2010-349/PRE et 2010-0085, datés du 8 mai 2010.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission demande au gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière de la nouvelle législation sur les marchés publics, et notamment de la loi no 53/AN/09/6ème L du 1er juillet 2009 portant Code des marchés publics et des décrets nos 2010-0083/PRE, 2010-349/PRE et 2010-0085, datés du 8 mai 2010.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à ses observations antérieures, la commission note avec regret que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de progrès réels dans la mise en place d’un dispositif juridique adéquat pour appliquer la convention. Elle note que, depuis plus de dix ans, le gouvernement déclare qu’il se propose d’envisager les mesures à prendre pour donner effet à la convention dans le cadre de la révision de la législation du travail, à laquelle il espère procéder avec l’aide du Bureau dès que les conditions pour l’organisation d’une consultation nationale tripartite seront réunies. La commission constate que, malgré ces déclarations rassurantes, d’importants travaux législatifs ont eu lieu, tels que l’adoption du nouveau Code du travail de 2006 sans qu’aucun effort ne soit fait pour régler la question des clauses de travail dans les contrats publics. De plus, la commission croit comprendre que le gouvernement participe à un projet de réforme des marchés publics, lancé par le Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA), qui a pour but d’améliorer les pratiques en la matière et d’harmoniser les règles et procédures à l’échelon régional.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel aux conseils du Bureau en vue de réviser sa législation sur les marchés publics et de l’aligner sur les exigences de la convention, et lui demande instamment de prendre enfin les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de l’élaboration d’une nouvelle législation sur les marchés publics dans le cadre du projet de réforme du COMESA et de lui faire parvenir copie de tous nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) à propos de l’application de la convention. Selon l’UGTD, l’absence de législation portant application de la convention crée un vide juridique préjudiciable aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. L’UGTD exprime l’espoir que la Commission nationale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sera prochainement instituée pour qu’elle puisse prendre des mesures permettant d’aligner la législation nationale sur la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTD.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à ses observations antérieures, la commission note avec regret que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de progrès réels dans la mise en place d’un dispositif juridique adéquat pour appliquer la convention. Elle note que, depuis plus de dix ans, le gouvernement déclare qu’il se propose d’envisager les mesures à prendre pour donner effet à la convention dans le cadre de la révision de la législation du travail, à laquelle il espère procéder avec l’aide du Bureau dès que les conditions pour l’organisation d’une consultation nationale tripartite seront réunies. La commission constate que, malgré ces déclarations rassurantes, d’importants travaux législatifs ont eu lieu, tels que l’adoption du nouveau Code du travail de 2006 sans qu’aucun effort ne soit fait pour régler la question des clauses de travail dans les contrats publics. De plus, la commission croit comprendre que le gouvernement participe à un projet de réforme des marchés publics, lancé par le Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA), qui a pour but d’améliorer les pratiques en la matière et d’harmoniser les règles et procédures à l’échelon régional.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel aux conseils du Bureau en vue de réviser sa législation sur les marchés publics et de l’aligner sur les exigences de la convention, et lui demande instamment de prendre enfin les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de l’élaboration d’une nouvelle législation sur les marchés publics dans le cadre du projet de réforme du COMESA et de lui faire parvenir copie de tous nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées en 2007 par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) à propos de l’application de la convention. Selon l’UGTD, l’absence de législation portant application de la convention crée un vide juridique préjudiciable aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. L’UGTD exprime l’espoir que la Commission nationale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sera prochainement instituée pour qu’elle puisse prendre des mesures permettant d’aligner la législation nationale sur la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTD.

Enfin, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui passe en revue les législations et les pratiques nationales concernant la dimension sociale des marchés publics et évalue de manière globale l’impact et la pertinence actuelle de la convention. Elle se réfère aussi au guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses observations antérieures, la commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de progrès réels dans la mise en place d’un dispositif juridique adéquat pour appliquer la convention. Elle note que, depuis plus de dix ans, le gouvernement déclare qu’il se propose d’envisager les mesures à prendre pour donner effet à la convention dans le cadre de la révision de la législation du travail, à laquelle il espère procéder avec l’aide du Bureau dès que les conditions pour l’organisation d’une consultation nationale tripartite seront réunies. La commission constate que, malgré ces déclarations rassurantes, d’importants travaux législatifs ont eu lieu, tels que l’adoption du nouveau Code du travail de 2006 sans qu’aucun effort ne soit fait pour régler la question des clauses de travail dans les contrats publics. De plus, la commission croit comprendre que le gouvernement participe à un projet de réforme des marchés publics, lancé par le Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA), qui a pour but d’améliorer les pratiques en la matière et d’harmoniser les règles et procédures à l’échelon régional.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel aux conseils du Bureau en vue de réviser sa législation sur les marchés publics et de l’aligner sur les exigences de la convention, et lui demande instamment de prendre enfin les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de l’élaboration d’une nouvelle législation sur les marchés publics dans le cadre du projet de réforme du COMESA et de lui faire parvenir copie de tous nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées en 2007 par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) à propos de l’application de la convention. Selon l’UGTD, l’absence de législation portant application de la convention crée un vide juridique préjudiciable aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. L’UGTD exprime l’espoir que la Commission nationale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sera prochainement instituée pour qu’elle puisse prendre des mesures permettant d’aligner la législation nationale sur la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTD.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui passe en revue les législations et les pratiques nationales concernant la dimension sociale des marchés publics et évalue de manière globale l’impact et la pertinence actuelle de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses observations antérieures, la commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de progrès réels dans la mise en place d’un dispositif juridique adéquat pour appliquer la convention. Elle note que depuis dix ans, le gouvernement déclare qu’il se propose d’envisager les mesures à prendre pour donner effet à la convention dans le cadre de la révision de la législation du travail, à laquelle il espère procéder avec l’aide du Bureau dès que les conditions pour l’organisation d’une consultation nationale tripartite seront réunies. La commission constate que, malgré ces déclarations rassurantes, d’importants travaux législatifs ont eu lieu, tels que l’adoption du nouveau Code du travail de 2006 sans qu’aucun effort ne soit fait pour régler la question des clauses de travail dans les contrats publics. De plus, la commission croit comprendre que le gouvernement participe à un projet de réforme des marchés publics, lancé par le Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA), qui a pour but d’améliorer les pratiques en la matière et d’harmoniser les règles et procédures à l’échelon régional.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel aux conseils du Bureau en vue de réviser sa législation sur les marchés publics et de l’aligner sur les exigences de la convention, et lui demande instamment de prendre enfin les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de l’élaboration d’une nouvelle législation sur les marchés publics dans le cadre du projet de réforme du COMESA et de lui faire parvenir copie de tous nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) à propos de l’application de la convention. Selon l’UGTD, l’absence de législation portant application de la convention crée un vide juridique préjudiciable aux travailleurs engagés dans le cadre de contrats publics. L’UGTD exprime l’espoir que la Commission nationale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sera prochainement instituée pour qu’elle puisse prendre des mesures permettant d’aligner la législation nationale sur la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTD.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui passe en revue les législations et les pratiques nationales concernant la dimension sociale des marchés publics et évalue globalement l’impact et la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les déclarations succinctes du gouvernement ne contiennent pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de rappeler ses précédentes observations sur le fait que le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’adoption d’une législation de nature à donner effet à la convention. La commission regrette que, en dépit de ses commentaires répétés, aucun progrès réel n’ait été réalisé pendant plus de vingt ans concernant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il prévoit d’examiner les mesures nécessaires pour l’application des dispositions de la convention dans le cadre global de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il espère entreprendre avec l’assistance du Bureau dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation nationale tripartite.

Tout en rappelant que le rapport du gouvernement de 2000 contenait une déclaration faite dans des termes identiques, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires, afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que les déclarations succinctes du gouvernement ne contiennent pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de rappeler ses précédentes observations sur le fait que le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’adoption d’une législation de nature à donner effet à la convention. La commission regrette que, en dépit de ses commentaires répétés, aucun progrès réel n’ait été réalisé pendant plus de vingt ans concernant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il prévoit d’examiner les mesures nécessaires pour l’application des dispositions de la convention dans le cadre global de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il espère entreprendre avec l’assistance du Bureau dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation nationale tripartite.

Tout en rappelant que le rapport du gouvernement de 2000 contenait une déclaration faite dans des termes identiques, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires, afin de mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le gouvernement indique en réponse à ses précédents commentaires que les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées en raison de l’inexistence d’une législation nationale portant sur les contrats publics. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance du Bureau pour passer en revue un grand nombre de conventions ratifiées et étudier l’opportunité d’en dénoncer éventuellement certaines.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle suggère au gouvernement de consulter le Bureau international du Travail sur les mesures à prendre afin que les contrats publics de fourniture de biens et de services soient conformes à la convention. Elle souhaite également rappeler que la principale obligation d’un gouvernement qui ratifie une convention internationale du travail est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour faire porter effet aux dispositions de l’instrument ainsi ratifié. De plus, il est tenu de continuer à l’appliquer tant qu’il n’a pas décidé de le dénoncer. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’élaborer, avec l’assistance technique déjà requise du Bureau international du Travail, une législation de nature à donner effet à la convention et le prie de le tenir informé de tout progrès dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en raison de l'inexistence des textes, les dispositions de la convention ne peuvent être appliquées.

La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique (y compris les contrats de fourniture de services en vertu de l'article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention) contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région (article 2).

La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention et suggère au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance du BIT pour revoir la réglementation des contrats publics afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'intention du gouvernement, selon son rapport, de revoir prochainement la réglementation des contrats publics afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires précédents relatifs à l'absence des dispositions concernant les contrats publics de fourniture de service (article 1, paragraphe 1 c) iii), de la convention), et qu'il veillera à ce que les clauses contenues dans les contrats publics garantissent aux travailleurs intéressés des salaires et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les professions ou l'industrie intéressées de la même région (article 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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