National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations détaillées en réponse aux précédents commentaires. La commission note que le ministère des Pakistanais à l’étranger et de la Valorisation des ressources humaines a mis sur pied un Comité fédéral consultatif tripartite (FTCC) le 4 juillet 2014 pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note, d’après le rapport, que le FTCC représente la première initiative de ce type pour assurer le dialogue social sur la base de dispositions institutionnalisées. Le FTCC doit se réunir à intervalles réguliers pour garantir la poursuite du dialogue et suivre les progrès accomplis dans l’application de ses décisions. Après l’instauration de cette entité tripartite au niveau fédéral, il est prévu de mettre sur pied des dispositifs similaires aux niveaux des provinces et des districts, de manière à créer une structure verticale de dialogue social pour s’assurer que la convention peut être appliquée jusqu’aux niveaux inférieurs de l’administration. La commission prend note des comptes rendus détaillés des réunions tripartites tenues en 2014 et 2015 aux niveaux fédéral et provincial. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues relativement aux normes internationales du travail, comme le prescrit la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement envoyé en juin 2010, répondant à certaines questions qu’elle a soulevées dans son observation de 2008.
Sélection des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle les commentaires présentés par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) en juillet 2009. La PWF se référait au principe de consultations tripartites devant être menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La PWF avait déclaré être l’organisation comptant le plus grand nombre de travailleurs dans le pays et qu’elle était enregistrée et agréée par la Commission nationale des relations du travail. La PWF avait fait valoir également que l’organisation la plus représentative des travailleurs en termes de nombre d’adhérents ne saurait être exclue de consultations tripartites et que ses avis devaient être pris en considération. Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que plusieurs organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont enregistrées par la Commission nationale des relations de travail et par la Direction du bien-être au travail dans les provinces. Le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus importantes aux niveaux national et provincial sont la Fédération des employeurs du Pakistan (EFP), l’Association des manufactures du textile du Pakistan, la Confédération des travailleurs du Pakistan et la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU). Le gouvernement a également fourni une liste de différents organes consultatifs tripartites mis en place par voie législative. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux organisent des réunions, des séminaires et des ateliers ayant trait à différentes questions liées au travail. Les représentants des employeurs et des travailleurs prennent part aux séances de recherche d’idées en matière de travail, et ils font ensuite part de leur point de vue au gouvernement en formulant des recommandations en vue des décisions politiques à prendre. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations précises sur la façon dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins de leur participation aux consultations tripartites, en indiquant les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions prévues par la convention applicable au Pakistan (articles 1 et 3 de la convention).
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les consultations tripartites efficacement menées sur les sujets dont il est question dans la convention. En outre, la commission rappelle que l’article 2 prévoit que tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1. La nature et la forme des procédures seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s’il en existe et si de telles procédures n’ont pas encore été établies. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 2, sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues à propos de chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites efficaces. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport répondant aux questions soulevées dans son observation de 2008. Elle prend note des commentaires présentés par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) en juillet 2009, dans lesquels cette organisation se réfère au principe de consultations tripartites devant être menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à la convention. La PWF, qui déclare être l’organisation comptant le plus grand nombre de travailleurs dans le pays et qui est enregistrée et agréée par la Commission nationale des relations du travail, fait valoir que l’organisation la plus représentative des travailleurs en termes de nombre d’adhérents ne saurait être exclue de consultations tripartites et que ses avis doivent être pris en considération. La PWF observe à ce titre que le gouvernement a constitué récemment deux conseils tripartites nationaux pour deux grandes institutions fédérales – la Caisse de prévoyance des travailleurs et l’Institut des prestations de vieillesse – et elle demande instamment que le gouvernement revoie la procédure de sélection des représentants des travailleurs au sein de ces instances tripartites dans un sens conforme à la convention. La commission rappelle son observation de 2008 et demande que le gouvernement donne des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en place de la Commission consultative tripartite. Compte tenu des préoccupations exprimées par la PWF, la commission demande également que le gouvernement donne des informations détaillées sur l’application des articles 1, 2, 3 et 5 de la convention et précise ainsi par quels moyens il est garanti que les organisations les plus représentatives de travailleurs participent pleinement aux consultations tripartites prévues par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée aux présents commentaires en 2010.]
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement en novembre 2008. Le gouvernement indique que le ministère du Travail a commencé son travail préparatoire en vue de la mise en place d’une Commission consultative tripartite, et qu’il mène des discussions sur cette question avec les partenaires sociaux. Le gouvernement vise à incorporer la discussion sur les normes internationales du travail dans le mandat de la Conférence tripartite du travail du Pakistan. Le gouvernement indique que, une fois le travail préparatoire achevé, la Commission consultative tripartite commencera à fonctionner et ses réunions seront tenues conformément aux dispositions de la convention. La Fédération des travailleurs du Pakistan note, dans une communication reçue en septembre 2008, que le mécanisme tripartite est encore très faible à l’échelle fédérale et qu’il doit être renforcé, en particulier par l’organisation de réunions régulières conformément aux principes de la convention. La Fédération des travailleurs du Pakistan note toutefois que le principe du tripartisme est observé avec succès en ce qui concerne les divers régimes de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la mise en place d’une Commission consultative tripartite. La commission se réfère à ses commentaires précédents et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5 de la convention, y compris des informations sur les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2005, la commission avait prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les progrès réalisés pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions couvertes par la convention, selon des modalités satisfaisant toutes les parties intéressées. Le gouvernement indique dans sa réponse que le processus de codification et de simplification de la législation du travail est en train d’être finalisé sur la base des recommandations et propositions émanant de toutes les parties prenantes au système des relations industrielles. En outre, des conseils tripartites, aux niveaux fédéral et provincial, ont également fait part de leurs avis et suggestions concernant la révision de la législation. Le gouvernement a organisé des séminaires, des ateliers et des réunions avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, afin de recueillir leurs commentaires sur six projets de lois du travail. Les principaux documents de politique du travail ont été élaborés et finalisés par consultation tripartite. Le rapport contient également une liste détaillée des organes tripartites prévus par les différentes lois du travail. La commission se félicite des informations fournies sur les activités de consultation et de coopération, évoquées par le gouvernement comme une base pour la promotion des consultations tripartites sur la politique économique et sociale au niveau national. Néanmoins, les informations fournies par le gouvernement sur ces activités ne se réfèrent pas directement aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5 de la convention, ainsi que sur les rapports ou recommandations résultant de ces consultations. La commission rappelle que certaines des questions couvertes par la convention (réponses aux questionnaires, soumissions au Majlis-e-Shoora (parlement), rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.
Efficacité des consultations tripartites. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement en septembre 2005 à propos des consultations relatives au processus de consolidation et de simplification de la législation du travail. Elle prend note des différentes instances où sont rassemblés les représentants des employeurs et des travailleurs, telles que le Comité tripartite permanent du travail au niveau fédéral et les conseils consultatifs tripartites du travail au niveau des provinces. Elle prend note de l’observation de la Confédération des syndicats du Pakistan transmise au gouvernement en juin 2005, où l’organisation indique que le gouvernement n’a pas appliqué les principes de la convention no 144, puisque aucun organe tripartite officiel n’a été créé pour mener des consultations sur les questions traitées dans la convention. La Confédération des syndicats du Pakistan indique aussi qu’aucune réunion tripartite n’a lieu pour envisager la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (Majlis-e-Shoora) ni pour aborder les autres questions relatives aux normes internationales du travail traitées dans la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de l’informer de toute consultation entreprise à propos de l’adoption d’une procédure tripartite spécifique (article 2 de la convention), et d’indiquer toute consultation menée sur les questions abordées dans l’article 5, paragraphe 1, en donnant des informations sur tous rapports et recommandations élaborés après ces consultations. La commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures voulues pour promouvoir le dialogue tripartite sur les normes internationales du travail. Elle le prie aussi de transmettre un rapport détaillé sur les progrès réalisés pour assurer des consultations tripartites efficaces qui puissent satisfaire toutes les parties intéressées, et de communiquer des informations complètes et précises sur les consultations qui auront eu lieu, au cours de la période couverte par le rapport, sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1.
1. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2001 qui demandait au gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations tripartites qui seraient menées dans le cadre de la révision de la législation du travail et de l’informer, le cas échéant, de toute consultation entreprise au sujet de l’adoption d’une procédure tripartite spécifique (article 2 de la convention).
2. Consultations tripartites requises par la convention. Prière de fournir également des informations détaillées sur les consultations intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, sur tous les rapports et recommandations qui en auraient résulté.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
1. Se référant à son observation de 1999, la commission note les projets de lois du travail qui ont étéélaborés sur la base de la Commission de consolidation des recommandations relatives aux lois du travail, qui a tenu des consultations tripartites. Le gouvernement déclare qu’il continuera de promouvoir à l’avenir le processus de consultation tripartite et qu’il associera les organisations de travailleurs et d’employeurs au processus de prise de décisions. La commission apprécierait de recevoir des informations sur toutes consultations tripartites qui seraient menées dans le cadre de la révision de la législation du travail et demande au gouvernement de l’informer, le cas échéant, de toute consultation entreprise au sujet de l’adoption d’une procédure tripartite spécifique (article 2 de la convention).
2. Prière de fournir aussi des informations sur les consultations concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, sur tous les rapports et toutes les recommandations qui en auraient résulté.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a également pris note d'une observation formulée par la Fédération des syndicats du Pakistan qui allègue l'absence de consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur l'établissement d'une procédure de consultation tripartite comme le requiert la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'une commission chargée d'étudier la mise à jour de la législation du travail a été récemment constituée et que les organisations représentatives intéressées participent à ses travaux. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l'application de l'article 2 de la convention dans lesquels elle priait le gouvernement d'indiquer, le cas échéant, toute consultation qui serait entreprise sur l'adoption d'une procédure de consultation tripartite spécifique, et invite le gouvernement à l'informer de toute consultation qui sera menée dans ce sens au sein de la commission des lois sociales susmentionnée.
S'agissant de l'application de l'article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans chacun de ses prochains rapports, toutes les consultations intervenues sur les questions visées au paragraphe 1, et de préciser, le cas échéant, la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des informations relatives aux points suivants:
Article 2 de la convention. La commission constate que les consultations sur les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention se font par voie de communications écrites. Elle note à cet égard que le gouvernement pourrait prochainement consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur l'adoption d'une législation établissant une procédure de consultation tripartite spécifique. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement pertinent à ce sujet.
Article 5. La commission note les consultations intervenues sur les questions visées au paragraphe 1, alinéas a), b) et d). Elle veut croire que les consultations porteront également à l'avenir sur le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (alinéa c)). Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur de telles consultations, d'en indiquer la fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. Notant la réponse du gouvernement sous cette disposition, la commission le prie d'indiquer si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été ou seront consultées sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les consultations entreprises; le cas échéant, il voudra bien informer le BIT du résultat de telles consultations.