National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées par la commission consultative tripartite constituée en application de la convention no 144 sur les différentes questions ayant trait aux normes internationales du travail, de même que sur toutes recommandations qui résulteraient de telles consultations. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats du processus de réexamen en ce qui concerne les conventions nos 155, 187 et 188.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à ses commentaires de 2007. Le gouvernement donne des informations sur les consultations menées par le Comité tripartite pour la convention no 144 de l’OIT sur les questions visées par la convention. La commission note avec intérêt que, suite aux consultations menées au cours de cette période, le comité tripartite a convenu de recommander la ratification de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission rappelle aussi que la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, a été enregistrée en août 2007. La commission se réjouit d’être informée de ces éléments nouveaux et souhaite être tenue au courant de la suite donnée à la recommandation du comité tripartite concernant la ratification d’autres conventions de l’OIT (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer régulièrement des informations sur les consultations tripartites menées en application de la présente convention et souhaiterait que le gouvernement transmette des copies de rapports et des informations sur toutes recommandations formulées à la suite de consultations tripartites menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en décembre 2006, et en particulier du rapport annuel du Comité tripartite pour la convention no 144. Elle note avec intérêt que, sur la base de la recommandation du Comité tripartite pour la convention no 144, le Cabinet a approuvé en septembre 2006 la ratification des conventions nos 81 et 150. En octobre 2006, le Comité tripartite pour la convention no 144 a exprimé son soutien à la ratification de la convention no 122. La commission a noté avec intérêt que la ratification des conventions nos 81 et 150 a été enregistrée le 17 août 2007 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations intervenues sur l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
Consultations tripartites requises par la convention. La commission note avec intérêt les informations détaillées que le gouvernement a communiquées à propos des consultations tenues tous les mois par la «Commission sur la convention no 144», donnant lieu à des recommandations telles que celle qui consiste à retarder l’âge d’admission à un emploi, qui a été acceptée par le Cabinet et enregistrée par l’OIT en septembre 2004. En réponse à son précédent rapport, la commission note également que le gouvernement portera à l’attention de la «Commission sur la convention no 144» la question concernant la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 et, dans le même temps, la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939. La commission prend note également de la recommandation formulée par le ministre du Travail visant la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se seront tenues sur tous les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Consultations tripartites prévues par la convention. La commission note avec intérêt les informations détaillées que le gouvernement a communiquées à propos des consultations tenues tous les mois par la «Commission sur la convention no 144», donnant lieu à des recommandations telles que celle qui consiste à retarder l’âge d’admission à un emploi, qui a été acceptée par le Cabinet et enregistrée par l’OIT en septembre 2004. En réponse à son précédent rapport, la commission note également que le gouvernement portera à l’attention de la «Commission sur la convention no 144» la question concernant la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 et, dans le même temps, la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939. La commission prend note également de la recommandation formulée par le ministre du Travail visant la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations qui se seront tenues sur tous les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. La commission note que la «Commission sur la convention no 144» examine plusieurs conventions en vue de promouvoir leur ratification. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939 - que Trinité-et-Tobago a ratifiées et qui sont encore en vigueur -, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 50 et 65.
La commission rappelle également que, en devenant Membre de l’OIT, la Trinité-et-Tobago s’est engagée à continuer d’appliquer la convention (no 85) sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des consultations sont envisagées sur ces questions et de l’informer sur tout progrès accompli à propos de la ratification de conventions récentes.
La commission prend note du rapport détaillé sur l’application de la convention pour la période se terminant en août 2001. Elle prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos des consultations que mène la «Commission sur la convention no 144», laquelle se réunit chaque mois. Des consultations tripartites ont débouché sur l’approbation de la ratification des conventions nos 138 et 182 en 2002. Cette ratification n’a cependant pas encore été enregistrée par le Bureau.
La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention qui fait état des réunions menées au sein de la Commission tripartite 144 sur les questions relatives aux activités de l’OIT énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier les indications sur les consultations menées, conformément à l’alinéa c) sur le réexamen des conventions non ratifiées nos 100, 147 et 159 et les propositions de ratification qui en ont résulté. Ces conventions ont depuis été ratifiées par Trinité-et-Tobago. Le gouvernement indique en outre que la commission tripartite a recommandé la ratification de la convention no138.
La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations menées sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et de bien vouloir préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir au BIT tout rapport annuel que produira la Commission tripartite 144, à l’exemple de celui préparé pour la période de juin 1996 à mai 1997 dont copie a été transmise avec le premier rapport du gouvernement.