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Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2024, Publication : 112ème session CIT (2024)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après en date du 17 mai 2024.
Le gouvernement exprime son vif regret de ne pas avoir pu fournir de réponses aux questions posées par la commission d’experts au titre de la convention. À cet égard, le gouvernement a travaillé en collaboration et en concertation avec ses partenaires tripartites et avec les secteurs concernés pour la préparation du rapport.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application

L’article 25, paragraphe 5, de l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques.
L’article 4, intitulé «Politique officielle concernant les fonctionnaires», de la loi no 74/NA de 2015 sur la fonction publique déclare en son paragraphe 1: «l’État juge le travail des fonctionnaires important et il le promeut par la mise en œuvre de politiques telles que définies par la loi, suscitant, pour les fonctionnaires de tous genres et toutes appartenances ethniques et sur base de leurs aptitudes réelles, toutes les conditions pour bénéficier d’une émulation politique, faire preuve de réflexion et d’un sens éthique, et mettre à niveau leurs compétences et connaissances spécialisées». De même, le paragraphe 6 de l’article 5, intitulé «Principes fondamentaux de gestion à l’attention des fonctionnaires», dispose que: «il y a égalité entre les hommes et les femmes et dans la promotion et l’avancement des femmes de tous les groupes ethniques.»
La Constitution de la République démocratique populaire lao (ci-après RDP lao) (révisée), no 63/A, datée du 8 décembre 2015, dispose ce qui suit:
  • Article 35: les citoyens lao sont tous égaux devant la loi, quels que soient leur genre, leur condition sociale, leur niveau d’instruction, leurs convictions et leur groupe ethnique.
  • Article 37: les citoyens des deux genres jouissent de l’égalité de droits dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans la sphère familiale.
La loi de 2013 sur l’Union des femmes lao et la loi no 56/NA du 23 décembre de 2014 sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants ont été adoptées dans le but de réaliser progressivement l’égalité entre les deux genres. En outre, les actes de violence à l’encontre de femmes ainsi que la traite des femmes sont des délits pénaux qui tombent en particulier sous le coup de l’article 177, qui dispose que toute personne qui discrimine l’une ou l’autre femme ou qui tient l’une ou l’autre femme à l’écart d’une activité politique, économique, socioculturelle ou familiale, ou empêche, ou entrave sa participation à cette activité en raison de son genre s’expose à une peine d’un à trois ans de prison et à une amende pouvant aller d’un à 3 millions de kip.
La loi de 2014 sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants dispose en son article 20 que la «promotion de l’avancement des femmes et de l’égalité de genre est une des mesures par lesquelles l’État fait en sorte que les femmes et les hommes aient les mêmes valeurs et des chances égales en matière de politique, d’économie, d’enseignement, de société et de culture, d’affaires familiales, de défense et sécurité nationale, et d’affaires étrangères, comme le prévoient la Constitution et la loi».

Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Interdiction de la discrimination

i) ii) (actuellement article 143(9)). Le gouvernement tiendra compte de la convention afin de l’intégrer dans la prochaine révision de la législation du travail.
iii) i) L’interdiction de la discrimination énoncée dans la législation du travail vise à la fois l’emploi et la profession, parce que ces deux termes ne sont pas définis séparément. L’interdiction de la discrimination de la part des employeurs fait l’objet de l’article 143, tandis que les travailleurs sont couverts par l’article 144, quoiqu’il ne mentionne pas explicitement la discrimination.
ii) Article 96 de la loi sur le travail. Les travailleuses jouissent du droit à l’emploi et à la profession dans tous les secteurs en l’absence de conflit avec la loi, notamment dans la production, l’activité commerciale et la gestion, et elles peuvent participer à la formation, la valorisation des compétences et l’offre d’expertise. Les travailleuses jouissent de l’égalité de salaire et de rémunération avec leurs collègues masculins, sauf pour certaines formes de travail ayant une incidence négative sur la santé reproductive des femmes, laquelle doit être protégée en toute situation.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel

i) ii) iii) Actuellement, cette matière est couverte en particulier par les articles 86 et 143 de la loi sur le travail.
Lorsque se produisent des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ils sont soumis à un mécanisme de règlement des litiges, dans le cadre des lois et réglementations applicables.
iv) Article 83(4). Pour ce qui est des travailleurs, outre la protection de leurs intérêts par la résiliation de leur contrat, ils peuvent porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir d’autres prestations.
v) Article 141(4) (devenu article 143(4)). S’agissant des travailleurs, ils peuvent défendre leurs intérêts par la résiliation de leur contrat et obtenir une indemnisation, et/ou porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir justice.

Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination

Outre les lois sur le travail de 2007 et 2014, il existe aussi un arrêté ministériel no 3667/MoLSW du 27 septembre 2023 sur l’autorisation des salariés étrangers travaillant en RDP lao. Suivant son article 8, les droits des salariés étrangers consistent à:
1) percevoir un salaire ou une rémunération et d’autres prestations conformément à leur contrat et à la législation;
2) bénéficier de la protection de leurs droits et avantages, conformément aux lois et réglementations de la RDP lao;
3) s’affilier à la sécurité sociale conformément à la loi sur la protection sociale;
4) pouvoir rapatrier leurs fonds et leurs effets personnels obtenus légalement dans leur pays;
5) avoir accès aux sources d’information pertinentes;
6) voyager à l’intérieur de la RDP lao comme cela est permis;
7) changer de lieu de travail en fonction des conditions et de la réglementation pertinente;
8) chercher des voies de recours ou la possibilité de soumettre leur cas aux autorités compétentes s’agissant de droits et de prestations;
9) exercer les droits énoncés dans les lois et réglementations pertinentes.

Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État

Constitution no 63/NA de la République démocratique populaire lao (révision) du 8 décembre 2015.
  • Article 39. Les citoyens lao ont le droit de travailler et d’exercer des activités qui ne sont pas contraires à la législation. Les travailleurs ont le droit au repos et à un traitement médical en cas de maladie, [et] à une assistance en cas d’incapacité ou d’invalidité, de vieillesse, et dans d’autres cas prévus par la législation.
  • Article 43 (tel que modifié). Les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire aux religions.
Ce rapport a été rédigé en consultation et avec le plein accord de l’organisation représentative des travailleurs (Fédération lao des syndicats) et de l’organisation représentative des employeurs (Chambre nationale de commerce et d’industrie lao).
Le 21 mai 2024, le gouvernement a transmis les informations complémentaires suivantes.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées

L’article 33, section 3, de la loi sur le travail de 2014 ne peut être considéré comme discriminatoire à l’égard des travailleurs étrangers, car les emplois réservés sont liés à l’art et à la culture uniques de la République démocratique populaire lao. La liste des professions réservées aux citoyens lao est encore en cours de consultation avec les secteurs concernés afin d’élaborer un texte législatif fixant la liste des professions réservées aux citoyens lao. Le gouvernement a dressé une liste d’activités réservées aux citoyens lao dans le cadre de la classification industrielle standard lao de toutes les activités économiques no 1328/MoIC du 13 juillet 2015 (telle que modifiée).

Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes

Le gouvernement a intensifié ses efforts pour promouvoir et développer la législation pertinente en mettant en application l’article 12 de la loi no 77/NA sur l’égalité des genres du 28 novembre 2019.
  • i) Les mesures prises dans le cadre du Plan de développement des femmes (2021-2025) sont précisées au chapitre VII, sections 1 et 2, des directives de mise en œuvre no 206/NCAWMC du deuxième Plan d’action national visant à prévenir et à éliminer la violence contre les femmes et les enfants sur une période de cinq ans (2021-2025) du 29 septembre 2021; à la section II, chapitre III, de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (20162025); et au chapitre II, section 2.3, du Plan d’action national pour l’égalité des genres (2016-2020).
  • ii) Les dispositions spécifiques relatives à l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession figurent au chapitre II, article 8, de la loi no 77/NA sur l’égalité des genres du 28 novembre 2019.
  • iii) Les comités chargés de modifier la loi sur le travail prévoient d’évaluer la mise en œuvre de la loi sur le travail (2014) afin d’améliorer et de poursuivre les recherches en consultation avec les parties concernées, pour prendre la question en considération.
  • iv) Selon le troisième rapport d’enquête sur la population active de la République démocratique populaire lao de 2022, le pays compte 2 475 millions de travailleurs, dont 1,1 million de femmes, dans les secteurs public et privé. Dans l’économie informelle, on dénombre 2,1 millions de travailleurs, dont 990 000 femmes. Toutefois, les données sur la participation à l’éducation et à la formation professionnelle n’ont pas encore été communiquées par le secteur concerné (ministère de l’Éducation et des Sports).

Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique

Conformément à l’article 22 de la Constitution no 63/NA (modifiée en 2015) du 8 décembre 2015, l’État a consenti des efforts considérables pour réduire les disparités entre les groupes ethniques en se concentrant sur la mise en œuvre de la politique d’éducation nationale afin de promouvoir la citoyenneté, les qualifications, les connaissances et les carrières décentes du peuple lao. Il s’agit également de développer activement l’éducation nationale pour en améliorer la qualité et d’ouvrir des perspectives et de créer des conditions qui permettront aux personnes de recevoir une éducation dans tout le pays, en particulier les habitants des zones rurales, les groupes ethniques, les femmes, les enfants, les personnes défavorisées et les personnes handicapées. En outre, le décret no 207/GoV sur les groupes ethniques du 20 mars 2020 prévoit en son article 4 que l’État n’autorise aucun acte ou comportement conduisant à une quelconque discrimination au sein des groupes ethniques et entre eux.

Personnes handicapées et travailleurs âgés

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur les personnes handicapées, le parti (le gouvernement) applique le décret no 539/GoV sur l’approbation et la publication des politiques, de la stratégie et du plan d’action national pour les personnes handicapées du 12 décembre 2020, ainsi que la stratégie de protection sociale. Selon les statistiques sur les handicaps, en 2015, sur une population totale de 6,4 millions de personnes âgées de 5 ans et plus, le pays comptait 160 881 personnes handicapées, dont 80 115 femmes. Les types de handicaps sont visuels (78 175 personnes, dont 40 753 femmes), auditifs (71 667 personnes, 37 826 femmes), physiques (75 506 personnes, 40 640 femmes), perte de mémoire (69 743 personnes, 38 891 femmes), autonomie (63 665 personnes, 35 226 femmes) et communication (54 964 personnes, 29 732 femmes). En ce qui concerne la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des personnes handicapées, sa mise en application est régie par la loi no 37/NA sur l’emploi du 17 juillet 2023. L’article 5 stipule que le droit d’accès à l’emploi et à l’information sur le marché du travail et la main-d’œuvre doit inclure les personnes défavorisées et les personnes handicapées aptes au travail.

Article 5. Mesures spéciales. Femmes

Les mesures prises se limitent uniquement à la protection de la maternité sur la base de l’évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail, et à la protection de la mère et de l’enfant. Elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes ni à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités.

Mise en application

Le gouvernement encourage l’égalité sans discrimination, comme le prévoit l’article 8 de la Constitution. L’inspection du travail n’a pas constaté ni reçu de plaintes concernant des cas de discrimination.

Discussion par la commission

Président – J’invite le représentant gouvernemental de la République démocratique populaire lao (RDP lao), le directeur général adjoint du département du Travail, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Permettez-moi de vous adresser, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations à l’occasion de votre élection à la présidence de cette Conférence. Je félicite également l’Organisation internationale du travail, dont la RDP lao est membre depuis 1964. Monsieur le Président, le commentaire auquel le gouvernement de la RDP lao est invité à répondre aujourd’hui est une observation de la commission d’experts sur l’application de la convention, que la RDP lao a ratifiée en juin 2008.
Pour commencer, le gouvernement de la RDP lao exprime son vif regret de ne pas avoir pu fournir de réponses aux questions posées par la commission d’experts au titre de la convention. À cet égard, je commencerai par l’élément suivant:
Observation no 1. Protection des travailleurs contre la discrimination dans la législation et champ d’application. Je tiens à assurer la commission que la RDP lao s’engage pleinement en faveur du caractère équitable et décent de l’emploi et de la profession et fait tout son possible pour garantir le travail décent dans tous les lieux de travail. En 2015, l’arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques a été adopté; dans son article 25, il interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques. En outre, la loi de 2015 sur la fonction publique indique dans son article 4, intitulé «Politique officielle concernant les fonctionnaires»: «l’État juge le travail des fonctionnaires important et il le promeut par la mise en œuvre de politiques telles que définies par la loi, suscitant, pour les fonctionnaires de tous genres et toutes appartenances ethniques et sur base de leurs aptitudes réelles, toutes les conditions pour bénéficier d’une émulation politique, faire preuve de réflexion et d’un sens éthique, et mettre à niveau leurs compétences et connaissances spécialisées», ainsi que dans son article 5, intitulé «Principes fondamentaux de gestion à l’attention des fonctionnaires»: «il y a égalité entre les hommes et les femmes et dans la promotion et l’avancement des femmes de tous les groupes ethniques». À cet égard, la Constitution de la RDP lao (révisée en 2015) dispose dans son article 35 que les citoyens lao sont tous égaux devant la loi, quels que soient leur genre, leur condition sociale, leur niveau d’instruction, leurs convictions et leur groupe ethnique. L’article 37 dispose aussi que les citoyens des deux genres jouissent de l’égalité de droits dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans la sphère familiale. Par ailleurs, la loi de 2014 sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants et la loi de 2013 sur l’Union des femmes lao ont été adoptées dans le but de réaliser progressivement l’égalité entre les deux genres.
Les actes de violence à l’encontre de femmes ainsi que la traite des femmes sont également des délits pénaux qui tombent en particulier sous le coup de l’article 177, qui dispose que toute personne qui discrimine l’une ou l’autre femme, ou qui tient l’une ou l’autre femme à l’écart d’une activité politique, économique, socioculturelle ou familiale, ou empêche, ou entrave sa participation à cette activité en raison de son genre s’expose à une peine d’un à trois ans de prison. La loi sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants dispose aussi en son article 20 que la «promotion de l’avancement des femmes et de l’égalité de genre est une des mesures par lesquelles l’État fait en sorte que les femmes et les hommes aient les mêmes valeurs et des chances égales en matière de politique, d’économie, d’enseignement, de société et de culture, d’affaires familiales, de défense et sécurité nationale, et d’affaires étrangères, comme le prévoient la Constitution et la loi».
Observation no 2. Interdiction de la discrimination. Le gouvernement tiendra compte de la convention afin de l’intégrer dans la prochaine révision de la législation du travail. L’interdiction de la discrimination énoncée dans la législation du travail vise à la fois l’emploi et la profession, parce que ces deux termes ne sont pas définis séparément. L’interdiction de la discrimination de la part des employeurs fait l’objet de l’article 143, tandis que les travailleurs sont couverts par l’article 144, quoiqu’il ne mentionne pas explicitement la discrimination. Selon l’article 96 de la loi sur le travail, les travailleuses jouissent du droit à l’emploi et à la profession dans tous les secteurs en l’absence de conflit avec la loi et jouissent de l’égalité de salaire et de rémunération avec leurs collègues masculins.
Observation no 3. Discrimination fondée sur le sexe ou harcèlement sexuel. Actuellement, cette matière est couverte en particulier par les articles 86 et 143 de la loi sur le travail. Le gouvernement tiendra compte de la convention afin de l’intégrer dans la prochaine révision de la législation du travail. Lorsque se produisent des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ils sont soumis à un mécanisme de règlement des litiges, dans le cadre des lois et réglementations applicables. Par ailleurs, dans l’article 83, pour ce qui est des travailleurs, outre la protection de leurs intérêts par la résiliation de leur contrat, ils peuvent porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir justice et recevoir des prestations. Comme l’indique également l’article 143, les travailleurs peuvent défendre leurs intérêts par la résiliation de leur contrat et obtenir une indemnisation, et porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir justice.
Observation no 4. Autres motifs de discrimination. Outre les lois sur le travail de 2007 et 2014, la RDP lao applique aussi un arrêté ministériel de 2023 sur les droits des salariés étrangers, dont l’article 8, intitulé «Droits des salariés étrangers», dispose que la loi les autorise à: 1) percevoir un salaire ou une rémunération et d’autres prestations conformément à leur contrat et à la législation; 2) bénéficier de la protection de leurs droits et avantages, conformément aux lois et réglementations de la RDP lao; 3) s’affilier à la sécurité sociale conformément à la loi sur la protection sociale; 4) pouvoir rapatrier leurs fonds et leurs effets personnels obtenus légalement dans leur pays; 5) avoir accès aux sources d’information pertinentes; 6) voyager à l’intérieur de la RDP lao comme cela est permis; 7) changer de lieu de travail en fonction des conditions et de la réglementation pertinente; 8) chercher des voies de recours ou la possibilité de soumettre leur cas aux autorités compétentes s’agissant de droits et de prestations; et 9) exercer les droits énoncés dans les lois et réglementations pertinentes.
Observation no 5. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Permettez-moi d’affirmer à nouveau que le gouvernement promeut en toutes circonstances le caractère équitable et décent de l’emploi et de la profession. Dans son article 39, la Constitution stipule que les citoyens lao ont le droit de travailler et d’exercer des activités qui ne sont pas contraires à la législation. Les travailleurs ont le droit au repos et à un traitement médical en cas de maladie, et à une assistance en cas d’incapacité ou d’invalidité, de vieillesse, et dans d’autres cas prévus par la législation. L’article 43 dispose que les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire aux religions. Afin de faire en sorte que la justice sociale progresse et de veiller à promouvoir le travail décent sans discrimination, le gouvernement accélère la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de protection sociale. Celle-ci vise à promouvoir et à améliorer la mise en œuvre des politiques de protection sociale, à contribuer au développement du capital humain et à contribuer aux buts et objectifs d’autres plans de développement sectoriels et socio-économiques pertinents. Afin d’y parvenir, la stratégie définit sa vision jusqu’en 2030, à savoir permettre à la population lao d’accéder à une protection sociale de base, c’est-à-dire l’assurance maladie, la sécurité sociale et des prestations sociales.
Par ailleurs, la poursuite du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 2022-2026 est un autre effort positif, dont les travailleurs, les employeurs et les citoyens du pays bénéficient durablement. Ce programme soutient également la mise en œuvre d’éléments relatifs au travail décent dans le neuvième plan national de développement socio-économique, et contribue aussi à la réalisation à long terme de la Vision de la RDP lao à l’horizon 2030, de la feuille de route nationale pour la réalisation des Objectifs de développement durable, ainsi que des lois, politiques, stratégies et plans pertinents au niveau national. Cela s’inscrit également dans la droite ligne de l’Appel mondial à l’action de l’OIT en vue d’une reprise centrée sur l’humain qui soit inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise du COVID-19.
Pour conclure, le gouvernement de la RDP lao réaffirme son engagement à respecter et à mettre en œuvre plus avant les conventions qu’il a ratifiées au moyen de consultations étroites avec les partenaires tripartites et les parties prenantes concernées. À cet égard, la RDP lao souhaite saisir cette occasion pour demander à la commission, à l’OIT, ainsi qu’à tous les partenaires internationaux de développement et les partenaires sociaux de reconnaître les contraintes qui pèsent sur le gouvernement de la RDP lao et les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le caractère équitable et décent de l’emploi et de la profession et pour mettre un terme à la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Permettez-moi enfin d’adresser par avance mes sincères remerciements à la commission pour ses conseils sur ces questions et de l’assurer de l’entière coopération de la RDP lao, afin que nous puissions clore une bonne fois pour toutes ce cas relatif à la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Membres employeurs – Je remercie le gouvernement de la RDP lao pour les informations orales et écrites présentées sur ce cas.
Les membres employeurs soulignent l’importance du respect de la convention par les États. La convention no 111 est une convention fondamentale de l’OIT et, en tant que telle, elle doit faire l’objet d’une attention particulière. Cette convention fondamentale vise à garantir la dignité humaine et l’égalité des chances et de traitement pour tous les travailleurs, en interdisant toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi ou de profession.
Pour ce qui est du contexte général, la RDP lao a rejoint l’OIT en 1964 et a ratifié 12 conventions au total, dont 7 conventions fondamentales, 1 convention relative à la gouvernance et 4 conventions techniques (dont 3 sont toujours en vigueur). La RDP lao a ratifié la convention en 2008. Nous notons que la commission d’experts a fourni trois observations sur ce cas, en 2018, 2020 et 2023.
Nous comprenons que l’OIT n’a pas, à l’heure actuelle, de projets ni d’assistance technique en place axés sur l’application de la convention dans la RDP lao. Cependant, l’OIT, avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), aide notamment le gouvernement à augmenter ses revenus nets et l’emploi productif dans les zones rurales par le biais du projet pour l’emploi rural.
C’est aujourd’hui la première fois que la commission se penche sur l’application de la convention par la RDP lao.
En ce qui concerne les questions que ce cas soulève, les pays qui ont ratifié la convention se sont engagés à mettre en œuvre une politique nationale en matière d’égalité, en vue d’éliminer la discrimination dans le monde du travail, et à faire rapport sur le respect de cet engagement important.
La commission d’experts a mis en évidence quatre principales préoccupations s’agissant du respect par la RDP lao de ses engagements dans ce cas.
La première concerne le champ d’application des protections contre la discrimination des travailleurs prévues au titre des articles 1, 2 et 3 de la convention, à savoir l’application de telles protections aux travailleurs domestiques et aux fonctionnaires.
La deuxième concerne la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs cités dans l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention, en l’occurrence la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, et de façon connexe, l’étendue des protections contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
La troisième est relative à la discrimination fondée sur d’autres motifs conformément à l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention et en l’occurrence la protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique.
La quatrième préoccupation concerne la mesure dans laquelle les lois interdisant les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, notamment les «activités de propagande», ne donnent pas lieu, en pratique, à des discriminations en matière d’emploi et de profession fondées sur les opinions politiques, conformément à l’article 4 de la convention.
S’agissant de la première question, les membres employeurs prennent note des commentaires de la commission d’experts sur l’exclusion apparente de fonctionnaires du champ d’application de la loi lao sur le travail de 2014. La commission d’experts note également que, en exigeant des travailleurs domestiques qu’ils «respectent le contrat de travail», la loi les exclut des protections prévues dans la législation du travail. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission d’experts demande au gouvernement d’indiquer comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques sont protégés contre les discriminations en matière d’emploi et de profession et de mettre en évidence les dispositions spécifiques qui protègent les fonctionnaires de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Les membres employeurs prennent également note de la réponse du gouvernement de la RDP lao, indiquant que celui-ci a adopté un arrêté ministériel relatif aux travailleurs domestiques le 2 novembre 2022. Le gouvernement souligne son article 25, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des travailleurs domestiques, bien qu’il n’ait pas mis en évidence les motifs de discrimination contre lesquels il protège.
Il rappelle également l’article 4 de la loi de 2015 sur la fonction publique, qui suscite, pour les fonctionnaires de tous genres et toutes appartenances ethniques et sur base de leurs aptitudes réelles, toutes les conditions pour bénéficier d’une émulation politique, faire preuve de réflexion et d’un sens éthique et mettre à niveau leurs compétences et connaissances spécialisées. Il rappelle en outre la section 6 de l’article 5 relatif aux principes fondamentaux de gestion à l’attention des fonctionnaires, qui dispose l’égalité entre les hommes et les femmes et promeut l’avancement des femmes de tous les groupes ethniques.
Par ailleurs, il note que la Constitution de la RDP lao contient de larges protections contre la discrimination pour tous les citoyens devant la loi et rappelle des lois particulières qui interdisent la violence à l’encontre des femmes ainsi que la traite des femmes, y compris la restriction de leur participation à des activités économiques en raison de leur genre, qui ont été adoptées dans le but de réaliser progressivement l’égalité entre les deux genres.
Les membres employeurs notent, cependant, qu’il semble que certaines lacunes pourraient persister dans la couverture des fonctionnaires et des travailleurs domestiques par rapport aux articles 1, 2 et 3 de la convention. Les employeurs adressent donc les demandes suivantes au gouvernement de la RDP lao:
  • tout d’abord, prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques est conforme à la convention, en énumérant expressément les motifs de discrimination prohibés conformément à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention;
  • et ensuite prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre sa législation locale en conformité avec la convention en veillant à ce que les diverses protections contre la discrimination s’étendent aux fonctionnaires en vertu de la législation locale.
S’agissant du deuxième point, la commission d’experts a pris note de la déclaration de la RDP lao indiquant qu’une nouvelle disposition protégeant l’égalité de genre sur le lieu de travail a été introduite dans la loi sur le travail de 2014, mais elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le contenu de cette nouvelle protection dans son rapport. La commission note donc avec préoccupation que le gouvernement de la RDP lao ne semble pas avoir pris de mesures pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention en matière de protection contre la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.
Le gouvernement a indiqué, dans les informations qu’il a fournies, que l’article 144 de la loi sur le travail protège implicitement les travailleurs de la discrimination. Il souligne également que l’article 96 consacre les droits des femmes salariées à l’emploi et à la profession dans tous les secteurs en l’absence de conflit avec la loi, entre autres choses.
Bien que le gouvernement ait indiqué son intention de modifier la loi sur le travail de 2014 dans le cadre du plan de développement du travail, les employeurs notent que les lois existantes ne semblent pas prévoir l’interdiction universelle de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession.
Les membres employeurs prennent également note de l’inquiétude de la commission d’experts quant au fait que le gouvernement de la RDP lao n’a pas répondu à ses demandes précédentes concernant l’étendue des protections qu’il offre contre le harcèlement sexuel, se contentant d’indiquer qu’il avait l’intention de modifier sa loi sur le travail.
Nous notons que le gouvernement, dans les informations qu’il a fournies, a déclaré que lorsque se produisent des cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ils sont soumis à un mécanisme de règlement des litiges. Il fait également observer que, en plus d’avoir la possibilité de résilier leur contrat et de demander une indemnisation, les travailleurs peuvent porter leur cas devant l’autorité de la gestion du travail et saisir la juridiction du travail pour obtenir d’autres prestations.
Les membres employeurs prient toutefois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir clairement, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de veiller à ce que la protection des victimes de harcèlement soit prévue dans la législation et dans la pratique.
Nous demandons également au gouvernement de la RDP lao de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour veiller à ce que la loi sur le travail interdise expressément la discrimination en matière d’emploi et de profession pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention, y compris le sexe, et de fournir les informations nécessaires à la commission d’experts sur les progrès accomplis à cet égard.
Les membres employeurs demandent également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 83(4) de la loi sur le travail et de l’article 141(4), qui interdisent aux employeurs d’enfreindre les droits individuels des salariés, notamment en cas de harcèlement sexuel.
Concernant la troisième question, la commission d’experts a déjà noté que la loi sur le travail n’interdit plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, autant de motifs qui figuraient auparavant dans la loi sur le travail de 2007.
Le gouvernement de la RDP lao, pour sa part, a répondu en indiquant l’arrêté ministériel sur les droits des salariés étrangers travaillant dans le pays, qui prévoit des droits limités pour ces travailleurs. Il n’a recensé aucune interdiction existante applicable en ce qui concerne l’âge ou le statut socio-économique.
Les membres employeurs se félicitent des amendements introduits pour garantir une certaine égalité entre les travailleurs étrangers. Nous notons cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’âge et le statut socio-économique dans l’emploi et la profession et demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir que sa législation nationale offre une protection égale contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge et le statut socio-économique.
Sur le dernier point, les membres employeurs observent qu’en 2011 la commission d’experts a noté que le Code pénal de 2005 énonçait de vastes interdictions concernant les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État. Nous constatons en outre que, depuis, la commission d’experts a demandé des informations sur l’application pratique de cette disposition. Nous observons que, dans les observations de cette année, la commission d’experts fait part de son inquiétude quant au fait que, en réponse à ses différentes requêtes, le gouvernement a répété qu’il ne disposait pas de telles informations.
Cependant, les membres employeurs prient instamment le gouvernement de recueillir les informations demandées sur l’application du Code pénal dans la pratique et de les transmettre à la commission d’experts.
Membres travailleurs – C’est aujourd’hui la première fois que la commission examine l’application par la RDP lao de la convention, qui a été ratifiée en 2008. Depuis ses premiers commentaires en 2011, la commission d’experts met en évidence un certain nombre de lacunes dans la législation nationale en matière de protection des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Jusqu’à présent, le gouvernement n’est pas parvenu à combler ces lacunes.
Plus précisément, la législation nationale ne donne pas effet aux principes clés de la convention. Elle ne définit pas clairement la notion de discrimination directe ou indirecte et n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur chacun des sept motifs énoncés dans l’article 1, paragraphe 1) a). La législation n’est pas claire non plus quant à savoir si elle concerne à la fois l’emploi et la profession et si elle s’applique de la même manière aux employeurs et aux employés.
Nous rappelons l’obligation qui incombe au gouvernement, en vertu de la convention, de veiller à ce que la discrimination en matière d’emploi et de profession soit interdite pour tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), et d’adopter des définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination.
Nous notons également, d’après le rapport de la commission d’experts, que d’importantes lacunes législatives subsistent concernant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel et que, en l’absence d’informations de la part du gouvernement, il n’est pas certain que la loi sur le travail de 2014, qui est au cœur de la législation nationale sur la protection des travailleurs contre la discrimination, donne pleinement effet à la convention en ce qui concerne les autres motifs de discrimination, notamment la nationalité, l’âge et le statut socio-économique.
En ce qui concerne le champ d’application personnel de la loi sur le travail de 2014, nous observons que les travailleurs domestiques et les fonctionnaires en sont exclus. Tout en notant que le gouvernement fait référence à des textes réglementaires spécifiques qui pourraient offrir les mêmes garanties à ces deux catégories de travailleurs, nous constatons avec regret qu’il ne fournit pas d’informations sur le contenu de ces dispositions.
En l’absence d’un cadre législatif clair à l’appui de l’égalité et de la non-discrimination, il convient de montrer comment ces droits sont garantis pour les groupes de travailleurs exclus. Nous rappelons l’obligation qui incombe au gouvernement, en vertu de la convention, de garantir et de promouvoir l’application des principes énoncés dans la convention à tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans tous les secteurs d’activité, dans le public comme dans le privé, et dans l’économie formelle comme informelle.
Nous sommes particulièrement préoccupés par l’incapacité persistante du gouvernement à clarifier le champ d’application de l’article 117 du Code pénal de 2017, anciennement article 65 du Code pénal de 2005. L’article 117 détermine l’interdiction large d’activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les activités de propagande. Nous rappelons que, au titre de cette disposition, toute personne menant des activités de propagande et calomniant la RDP lao, ou faisant circuler de fausses rumeurs provoquant des troubles par des paroles, des écrits, des journaux, des films, des vidéos, des photographies, des documents ou des médias électroniques, ou par d’autres moyens préjudiciables à la RDP lao, ou visant à saper ou à affaiblir l’autorité de l’État, s’expose à une peine d’un à cinq ans de prison et à une amende de 5 à 20 millions de kip.
Depuis 2011, la commission d’experts souligne le risque que cette disposition entraîne une discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les opinions politiques et demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point.
Ces treize années de silence sur cette question n’ont guère contribué à réduire nos craintes. Nous rappelons une fois de plus que, en vertu de la convention, les motifs de discrimination interdits par la législation nationale doivent inclure l’opinion politique. Cela implique la protection de tous les travailleurs en ce qui concerne les activités d’expression ou de manifestation d’opposition aux principes et opinions politiques établis. Nous prions instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucune disposition de la législation nationale ne puisse être utilisée pour discriminer des travailleurs en raison de leurs opinions politiques.
Enfin, nous notons que le gouvernement a adopté plusieurs plans et programmes nationaux visant à promouvoir l’égalité des genres, à favoriser l’égalité des chances et de traitement dans l’éducation pour tous les groupes ethniques et à améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées et des travailleurs âgés.
Bien que ces initiatives stratégiques constituent une mesure positive prise par le gouvernement pour donner effet à la convention concernant l’interdiction de plusieurs motifs de discrimination, nous rappelons que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a).
Nous regrettons que le gouvernement ne fournisse aucune information concernant l’adoption d’une politique nationale globale et qu’il en donne très peu sur la mise en œuvre de ses plans et programmes et sur les résultats concrets obtenus.
Nous prenons acte de la déclaration que le gouvernement vient de prononcer devant la commission aujourd’hui. Toutefois, le gouvernement n’a toujours pas fourni d’éclaircissements sur toutes les questions soulevées par la commission d’experts.
Nous demandons instamment au gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre, en coopérant pleinement avec les partenaires sociaux, une politique nationale globale visant à promouvoir l’égalité. Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les retombées concrètes des plans et des programmes en cours sur la réduction des inégalités et de la discrimination en matière d’emploi et de profession en RDP lao.
Membre travailleur, République démocratique populaire lao – Je vous prie d’accepter mes excuses de n’être pas en mesure d’assister à la réunion de la commission en personne.
La discrimination étouffe les opportunités, gaspille le talent humain nécessaire au progrès économique et accentue les tensions sociales et les inégalités. La lutte contre la discrimination est un élément essentiel de la promotion du travail décent.
J’aborderai plusieurs questions commentées par la commission d’experts dans son rapport, telles que la législation, l’interdiction de la discrimination, le Code pénal et nos efforts pour éradiquer la discrimination.
En RDP lao, comme dans de nombreux autres pays, l’absence de protection formelle des travailleurs domestiques est une préoccupation de longue date des organisations de défense des droits de l’homme et des syndicats; il est fréquent que le travail domestique ne soit pas perçu comme un emploi à proprement parler.
Comme dans beaucoup d’autres pays, les travailleurs domestiques subissent de très mauvaises conditions de travail, notamment des salaires insuffisants, de longues heures de travail, un manque d’intimité et des conditions insuffisantes en matière de sécurité et de santé. En outre, les travailleurs domestiques – qu’ils soient nationaux ou migrants – ont un pouvoir de négociation limité et ne peuvent souvent pas se plaindre de conditions abusives.
À cet égard, nous estimons que le gouvernement devrait travailler en collaboration avec les partenaires sociaux et les consulter, ainsi qu’avec les secteurs concernés, pour renforcer la protection des travailleurs domestiques. En outre, nous soutenons une modification du droit du travail qui respecte les principes et les droits fondamentaux au travail découlant des conventions et des recommandations de l’OIT, y compris de la présente convention.
La loi no 74 de 2015 sur la fonction publique, dans la section 1 de son article 4, intitulé «Politique officielle concernant les fonctionnaires», dispose que: «l’État juge le travail des fonctionnaires important et il le promeut par la mise en œuvre de politiques telles que définies par la loi, suscitant, pour les fonctionnaires de tous genres et toutes appartenances ethniques et sur base de leurs aptitudes réelles, toutes les conditions pour bénéficier d’une émulation politique, faire preuve de réflexion et d’un sens éthique, et mettre à niveau leurs compétences et connaissances spécialisées».
Sur ce point, nous sommes d’avis, comme la commission, que la loi sur la fonction publique doit comporter des dispositions spécifiques protégeant les fonctionnaires de la discrimination en matière d’emploi et de profession, telle qu’elle est définie dans la convention.
Nous, syndicats, travaillerons avec le gouvernement et d’autres secteurs pour poursuivre nos efforts de promotion de l’égalité des genres par le biais de la législation et des politiques nationales. Cela comprend la mise en œuvre effective de la loi sur l’égalité des genres et l’examen régulier de ses retombées, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de mesures stratégiques ciblées, y compris dans le cadre du Plan de développement des femmes (2021-2025). Ces mesures devraient être conçues et contrôlées en étroite consultation avec les partenaires sociaux.
En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination, nous avons pris note du fait que le gouvernement prendra la convention en considération dans la prochaine révision de la législation du travail. Nous prions instamment le gouvernement de rendre toute modification de la loi sur le travail de 2014 conforme à l’esprit et à la lettre de la convention. Plus important encore, les partenaires sociaux doivent être dûment consultés.
La Fédération des syndicats du Laos (LFTU), en tant que représentante des travailleurs dans le pays qui protège et défend leurs droits, a distribué et diffusé divers documents et publications à ses membres, responsables et dirigeants syndicaux concernant l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Nous avons également formé les membres de la LFTU au droit du travail lao, à la loi sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants, à la loi sur l’Union des femmes lao, à la loi sur la sécurité sociale, à l’arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques, à la loi sur la fonction publique, ou encore aux normes internationales du travail, entre autres. Nous avons également négocié en faveur de conventions collectives afin d’améliorer la protection des travailleurs dans le pays et de faire en sorte d’éradiquer la discrimination dans divers domaines.
En plus de ce que nous avons mentionné, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre diverses activités visant à garantir le respect des droits humains et syndicaux dans le pays.
En ce qui concerne la mise en œuvre du Code pénal, nous croyons que le gouvernement veillera à ce que cela n’entraîne pas, dans la pratique, de discrimination en matière d’emploi et de profession.
Enfin, nous soutenons le discours du gouvernement lao et sommes fermement convaincus qu’il poursuivra ses efforts en vue d’éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession, en étroite consultation avec les partenaires sociaux.
Membre employeuse, République démocratique populaire lao – Je m’exprime au nom de la Chambre nationale de commerce et d’industrie de la République démocratique populaire lao (LNCCI). J’ai l’honneur de faire part de notre ferme soutien à l’égard du cadre stratégique du gouvernement et du plan d’action national pour le programme par pays de promotion du travail décent. Nous saluons également les efforts déployés pour améliorer les lois et réglementations du travail concernées.
La collaboration tripartite, qui implique les partenaires sociaux et de développement aux côtés du gouvernement, joue un rôle crucial. En participant activement aux discussions et en mettant en œuvre des stratégies, des plans et des activités, nous pouvons renforcer collectivement les pratiques en matière de travail décent, répondre aux préoccupations et diffuser les bonnes pratiques dans l’ensemble des entreprises privées. Un partage efficace de l’information, par exemple, permet aux entreprises de promouvoir de meilleurs lieux de travail et de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail.
L’accent placé par le gouvernement sur la promotion de l’investissement est cohérent avec notre engagement à renforcer le dialogue social. Nous pensons que ce dialogue est essentiel pour mettre en œuvre et appliquer efficacement les lois et réglementations liées aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, y compris la présente convention.
La LNCCI est consciente de son rôle dans ce processus. Nous fournissons activement à nos membres, y compris à ceux qui opèrent dans l’économie informelle, des orientations sur le droit du travail et sur les réglementations en matière de sécurité sociale. Cela leur permet de gérer des entreprises rentables, de s’intégrer dans le secteur formel et d’adopter de bonnes pratiques en matière de gestion d’entreprise, de développement des compétences et de responsabilité sociale.
Les employeurs vont au-delà de la simple participation tripartite. Nous jouons un rôle essentiel pour orienter nos membres au sujet du droit du travail, de la réglementation en matière de sécurité sociale et des conventions pertinentes. Cela permet de garantir le respect des droits fondamentaux des travailleurs, de promouvoir l’égalité et la non-discrimination et, en fin de compte, de contribuer au bien-être des travailleurs et de leurs familles. En outre, la LNCCI collabore avec des partenaires de développement pour mener des programmes de formation, renforcer sa base de membres et promouvoir activement l’égalité des genres, ainsi que l’actualisation et le perfectionnement des compétences sur le lieu de travail.
En conclusion, au nom de la LNCCI, je remercie sincèrement l’OIT du soutien financier, technique et autre qu’elle apporte à la RDP lao. Nous apprécions particulièrement l’accent placé sur le renforcement du mécanisme tripartite et sur la promotion du dialogue social pour la mise en œuvre du cadre pour le travail décent.
Merci, une fois encore, de votre soutien et de la collaboration avec les partenaires de développement. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble à la réalisation d’un objectif commun.
Représentante gouvernementale, Belgique – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, et la République de Moldova, pays candidats, ainsi que de la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, s’associent à la présente déclaration.
L’UE et ses États membres s’engagent à respecter, à protéger et à réaliser les droits de l’homme, y compris les droits du travail. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et nous soutenons l’Organisation dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et dans le contrôle de leur application.
L’UE et ses États membres sont des partenaires de développement engagés aux côtés de la RDP lao, notamment par le biais de l’accord Tout sauf les armes (EBA) dans le cadre du système de préférences généralisées qui garantit un accès aux marchés de l’UE en franchise de droits et sans contingent, qui a contribué à une croissance soutenue et à la création d’emplois au cours des dernières décennies. Les avantages commerciaux accordés dans le cadre de l’accord EBA sont soumis à la condition que la RDP lao respecte les principes internationaux fondamentaux, inscrits dans les conventions fondamentales des Nations Unies et de l’OIT.
En ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination, nous prenons note de l’adoption par le gouvernement d’un arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques en 2022, visant à étendre la protection contre la discrimination à cette catégorie de travailleurs. Nous encourageons le gouvernement à fournir des informations sur le contenu de cet arrêté ministériel à la commission d’experts afin qu’elle s’assure que la décision est pleinement conforme aux principes énoncés dans la convention. Rappelant que la loi sur le travail de 2014 exclut les fonctionnaires de son champ d’application, nous encourageons le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les dispositions protégeant les fonctionnaires de la discrimination en matière d’emploi.
Nous notons l’inclusion d’un nouvel article dans la loi sur le travail de 2014 prévoyant l’égalité entre les travailleurs étrangers et les travailleurs lao, et nous demandons au gouvernement de fournir davantage d’informations à cet égard, y compris sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique que celui qui figurait dans la loi sur le travail de 2007.
Nous nous félicitons de l’inclusion d’un nouvel article sur l’égalité des genres dans la loi sur le travail de 2014 et de la modification prévue de la loi, comme indiqué dans le Plan du gouvernement relatif au développement du travail 2026-2030, ainsi que dans les informations supplémentaires fournies en amont de la Conférence internationale du Travail. Nous sommes toutefois préoccupés par le fait que la législation n’est toujours pas conforme à la convention et nous prions donc instamment le gouvernement de définir clairement ce qui constitue une discrimination en vertu de la loi sur le travail et d’interdire explicitement la discrimination fondée au moins sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu du nouvel article 96 relatif à l’égalité des genres.
En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel, nous notons avec inquiétude que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations à la commission d’experts et nous le prions instamment de prendre les mesures nécessaires pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour faire en sorte de mettre en place les sanctions et les réparations adéquates.
Nous soulignons également que, en vertu de la législation actuelle, la seule réparation accessible aux victimes de harcèlement sexuel est la possibilité de démissionner. Nous soulignons que cette mesure n’est ni suffisante ni adéquate pour protéger les victimes de harcèlement sexuel. En accord avec la commission d’experts, nous demandons au gouvernement de modifier le droit du travail en conséquence. En outre, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions permettant aux travailleurs de mettre fin à leur contrat de travail en cas de harcèlement sexuel et des dispositions interdisant aux employeurs d’enfreindre les droits individuels des salariés.
Enfin, nous notons avec inquiétude que le Code pénal de 2017 interdit une série d’activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande». Nous regrettons également le manque d’informations fournies par le gouvernement sur cette question. Rappelant que la commission d’experts soulève cette question depuis 2011, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que cette législation n’entraîne pas, dans la pratique, de discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur l’opinion politique.
Au-delà du cas d’espèce, nous saluons la ratification par la RDP lao en 2022 de deux nouvelles conventions fondamentales de l’OIT – la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et nous attendons avec impatience leur mise en œuvre effective.
Nous rappelons l’importance des conventions fondamentales de l’OIT qui n’ont pas encore été ratifiées par la RDP lao, à savoir la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ainsi que la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relative à la gouvernance.
La ratification et la mise en œuvre effective de ces conventions, ainsi que d’autres conventions relatives aux droits de l’homme, à l’environnement et à la bonne gouvernance, constitueront des conditions préalables pour que la RDP lao puisse demander à bénéficier du système de préférences généralisées Plus avec l’UE une fois que le pays ne comptera plus parmi les pays les moins avancés.
L’UE et ses États membres restent engagés en faveur d’un dialogue constructif commun avec la RDP lao dans le but de renforcer la capacité du gouvernement à traiter les questions soulevées dans le rapport de la commission d’experts.
Représentante gouvernementale, Indonésie, s’exprimant au nom des États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) – Nous avons pris note du rapport de la commission d’experts et des mises à jour détaillées fournies par le gouvernement lao. Les États membres de l’ASEAN saluent l’engagement ferme et la participation active de la RDP lao au mécanisme de contrôle de l’OIT, notamment au sujet de l’application de la convention.
Nous avons conscience des progrès réalisés par la RDP lao et nous nous en félicitons. Parmi les signes notables de progrès figurent les larges consultations tripartites et du comité national du travail, le renforcement du cadre juridique et la mise en œuvre effective des lois et des réglementations pertinentes, en particulier la Constitution de la RDP lao, la loi sur le travail, la loi sur l’Union des femmes lao, la loi sur la fonction publique et d’autres lois connexes, y compris les décrets relatifs aux droits et à la protection des travailleurs contre la discrimination. Par ailleurs, le gouvernement tiendra compte de la convention dans la prochaine révision de la législation du travail.
Les membres de l’ASEAN saluent les efforts déployés par la RDP lao pour promouvoir les droits et la protection des travailleurs contre la discrimination, s’agissant notamment des questions cruciales liées aux droits des travailleurs, par le biais du mécanisme du Comité national tripartite de gestion du travail, qui a été établi du niveau national au niveau local. Nous, membres de l’ASEAN, prenons acte des progrès réalisés par la RDP lao dans la promotion de l’état de droit et la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu des conventions de l’OIT qu’elle a ratifiées, concernant notamment la protection des travailleurs contre la discrimination et des droits des travailleurs connexes.
Les membres de l’ASEAN souhaitent féliciter la RDP lao pour le rôle de premier plan qu’elle a joué en collaborant avec les parties prenantes à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et des projets soutenus, du programme par pays de promotion du travail décent et de l’initiative relative au Pacte mondial.
À la lumière des progrès susmentionnés dans l’application de la convention, les membres de l’ASEAN appellent l’OIT et tous ses partenaires internationaux à soutenir la RDP lao et à dialoguer avec elle pour cultiver davantage un environnement propice à l’exercice de la protection des travailleurs contre la discrimination et à l’enrichissement de relations professionnelles harmonieuses.
Interprétation du russe: Représentante gouvernementale, Bélarus – Nous remercions le gouvernement de la RDP lao pour les informations détaillées qu’elle a fournies sur la question à l’examen. Nous saluons l’engagement de la RDP lao à coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT, ainsi que les progrès réalisés dans l’application de la convention au niveau national.
Nous notons l’ajout dans la législation du pays de dispositions axées sur l’éradication de toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession. Nous prenons note en particulier des mesures qui ont été prises en tenant dûment compte des conditions et des pratiques au niveau national, et qui visent à faire progresser les principes de l’égalité des genres afin de protéger les droits des femmes sur le marché du travail.
En outre, nous saluons les efforts déployés par le pays pour étendre l’égalité des chances aux personnes âgées, ainsi qu’aux personnes handicapées, en matière d’emploi. Nous saluons les interactions actives du gouvernement avec les partenaires sociaux pour donner effet aux programmes par pays de promotion du travail décent, conformément aux conventions de l’OIT.
Nous appelons les organes de contrôle de l’OIT à tenir dûment compte des progrès réalisés par la RDP lao dans l’éradication de tous les types de discrimination et à refléter de manière appropriée le travail accompli par le gouvernement dans les conclusions formulées par ces organes de contrôle.
Toutefois, nous tenons à dire qu’à nos yeux les recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT en vue de modifier le Code pénal ne sont pas entièrement conformes aux dispositions de la convention. Elles n’ont pas de lien direct avec le fait de garantir le respect des normes du travail et elles dépassent le mandat de l’OIT. En fait, cela pourrait être utilisé par des tiers pour tenter de faire ingérence dans les affaires nationales de la RDP lao. Nous demandons à l’OIT de continuer à fournir une assistance technique à la RDP lao afin de progresser plus avant dans la protection des droits et des intérêts des travailleurs.
Membre employeur, Cambodge – Je formule cette déclaration en soutien à la RDP lao et à ses efforts en vue de préserver et de faire progresser l’égalité des chances en matière d’emploi et de profession pour ses citoyens, dans le cadre du champ d’application de la convention.
Malgré les contraintes auxquelles il est confronté, il est louable que le gouvernement continue d’œuvrer sans relâche en faveur de la création et de la promotion d’emplois équitables et décents et de l’égalité des chances pour ses citoyens, notamment en adoptant le programme par pays de promotion du travail décent du BIT et en en poursuivant l’exécution, en partenariat avec l’OIT et d’autres parties prenantes.
Nous observons que le gouvernement de la RDP lao a exprimé son intention de procéder aux mises à jour nécessaires de sa législation nationale du travail et s’y est engagé afin de mieux l’aligner sur la convention, et cette attitude constructive doit être dûment remarquée et saluée par la commission.
Nous notons également que la RDP lao a ratifié la convention en 2008, ce qui en fait l’un des pays à l’avoir ratifiée le plus récemment, sinon le dernier pays à l’avoir fait. Mieux vaut tard que jamais, comme dit le proverbe, et il convient d’encourager l’attitude courageuse de la RDP lao. Il est important d’en tenir compte, et nous estimons que la fourniture d’un soutien technique et d’orientations d’experts serait une solution plus appropriée et adaptée qui bénéficierait à la RDP lao, et à cet égard l’appui et les conseils techniques de l’OIT ont joué un rôle clé dans le renforcement de la mise en œuvre des conventions et des recommandations de l’OIT par les États Membres. Nous appuyons donc fermement le gouvernement dans sa recherche de soutien technique et de conseils auprès de l’OIT pour l’aider à atteindre l’objectif souhaité.
Nous sommes également d’avis que la RDP lao tirera de précieux avantages de la soumission à intervalles réguliers de rapports à la commission d’experts afin de faciliter l’appréciation et la compréhension par cette dernière des réalités qui sont les siennes, des défis et des contraintes auxquels elle est confrontée, ainsi que des progrès accomplis.
Membre travailleuse, République de Corée – La loi sur le travail de 2014 prévoit, dans le nouvel article 96, l’égalité des genres sur le lieu de travail et énonce le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les travailleurs étrangers et lao dans son article 69. La loi prévoit la protection contre la discrimination à l’encontre des femmes enceintes et des mères de nouveau-nés dans le cadre du recrutement et du licenciement dans les articles 87 et 100, et interdit la discrimination directe et indirecte des employeurs à l’encontre d’employés sur la base de leur situation matrimoniale, de leur genre, ou de leur statut VIH dans le paragraphe 2 de l’article 143. Aux termes de la loi, la discrimination sur le lieu de travail constitue «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (article 3(28)).
Comme l’a souligné la commission d’experts, des doutes subsistent quant à savoir si la législation est pleinement conforme à la convention.
Tout d’abord, la loi n’interdit pas expressément la discrimination fondée au moins sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention.
Ensuite, la définition de la discrimination sur le lieu de travail est limitée et ne tient pas compte de la diversité des types de discrimination que les travailleurs sont susceptibles de rencontrer sur leur lieu de travail, par exemple la discrimination en matière de salaires, de versements et d’avantages en nature, de possibilités d’actualisation et de perfectionnement des compétences, de placement du personnel, de retraite, etc.
Enfin, l’absence de définition de la «discrimination directe et indirecte» rend difficile l’introduction de mesures spéciales prévues au paragraphe 2 de l’article 5 de la convention.
Sans informations appropriées sur la réalité du terrain, il est difficile d’examiner comment le gouvernement applique effectivement la loi. Cependant, au vu des renseignements limités dont nous disposons, des disparités persistent entre femmes et hommes en RDP lao. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), bien que la participation des hommes et des femmes au marché du travail soit à peu près équivalente, le revenu mensuel moyen des femmes s’élève à seulement 77 pour cent de celui des hommes, et les femmes sont surreprésentées dans les professions peu qualifiées et consacrent une part disproportionnée de leur temps à des activités familiales non rémunérées et au travail de soin. Seulement 21,9 pour cent des parlementaires sont des femmes, et ce chiffre est encore plus faible au niveau local. La part de femmes dans la main-d’œuvre formelle est très faible – pas plus de 15 pour cent d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016-2017. De nombreuses femmes continuent de rejoindre l’économie informelle et les secteurs peu qualifiés tels que la vente et les services, ce qui les prive des protections sociales et des prestations pertinentes liées à l’emploi.
Pour conclure, j’espère qu’à l’avenir la commission sera en mesure de discuter de la mise en œuvre de la convention par la RDP lao sur la base d’informations plus concrètes fournies par les partenaires sociaux ainsi que par le gouvernement sur la manière dont les lois sont appliquées dans la pratique.
Membre gouvernemental, Viet Nam – Je tiens à souscrire à la déclaration de la représentante de l’Indonésie au nom des États membres de l’ASEAN. Le Viet Nam a pris note du rapport de la commission d’experts et des mises à jour détaillées communiquées par le gouvernement lao sur l’application de la convention. Le Viet Nam salue l’engagement de la RDP lao et les progrès qu’elle a accomplis pour promouvoir les droits des travailleurs et la protection de ces derniers contre la discrimination au moyen de l’application de la convention. En particulier, nous saluons les efforts constamment déployés par le gouvernement de la RDP lao pour renforcer son cadre législatif afin de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail dans tous les domaines, et notamment ses efforts visant à tenir compte de la convention dans la prochaine révision de la législation du travail. Nous apprécions également le fait que toutes ces initiatives soient menées dans le cadre de consultations tripartites et de comités nationaux du travail.
Nous saluons également les initiatives de la RDP lao en vue de renforcer l’accès à la formation professionnelle et au développement des compétences, notamment au moyen du programme par pays de promotion du travail décent, soutenu par le BIT, constituant ainsi une base solide pour empêcher la discrimination sur les lieux de travail. Nous saluons la coopération constructive de la RDP lao avec les mécanismes de contrôle de l’OIT et appelons l’OIT et les partenaires internationaux à maintenir leur soutien et leur engagement avec la RDP lao pour renforcer encore la protection des travailleurs contre la discrimination et la mise en œuvre de la convention.
Membre travailleuse, Singapour – Au nom du Congrès national des syndicats de Singapour, je souhaite aborder la question de la persistance de la discrimination fondée sur le genre en RDP lao, et je prie instamment le gouvernement de renforcer sa loi sur le travail de 2014 afin de répondre à ces préoccupations.
D’après un travail de recherche mené par l’association pour le développement des femmes et la formation juridique en 2017, prenant en considération les vues de travailleurs de l’industrie textile, de restaurants et d’entreprises publiques en RDP lao, les femmes avaient 90 pour cent de chances d’être victimes de harcèlement sexuel, verbal ou physique sur leur lieu de travail.
La même association a mené une autre recherche en 2023, et il est inquiétant de constater que, d’après ses résultats, bien que plus de la moitié des employés participants déclarent avoir subi des faits de harcèlement sexuel au cours de leur vie et que plus de 30pour cent% en ont fait l’expérience sur leur lieu de travail, la plupart des entreprises n’organisent aucune formation sur le thème du harcèlement sexuel. Il va sans dire que la plupart des entreprises ne disposent pas non plus d’une politique en matière de harcèlement sur le lieu de travail ni de code de conduite ou d’un mécanisme de traitement des plaintes en bonne et due forme.
Nous devons disposer d’orientations et de mesures législatives de fond et très claires sur les lieux de travail afin de prévenir le développement de terrains propices à la survenue de tous les types de harcèlement sexuel, tels que les échanges non sollicités, les propos et remarques offensants, les commentaires d’ordre sexuel et également l’envahissement de l’espace personnel, les attouchements sexuels manifestes, les attouchements non sexuels et non désirés, le fait d’être suivi ou encore les menaces et le cyberexhibitionnisme.
De tels faits sont inacceptables, et on doit s’attaquer à ce problème sur-le-champ. Nous devons nous assurer que chaque travailleur dispose d’un environnement de travail sûr et qu’aucun ne peut subir de tels traitements.
Les partenaires sociaux lao, en particulier le gouvernement et les employeurs, devraient rejoindre les syndicats du pays et adopter collectivement une position sérieuse contre le harcèlement sexuel en adoptant une série de lois contre les différentes formes de harcèlement sexuel, y compris sur le lieu de travail. Nous nous associons à l’appel lancé au gouvernement lao de se conformer à la demande formulée par l’OIT d’informations à jour et de collaborer avec l’OIT pour renforcer les nouvelles mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux.
Interprétation du chinois: Membre gouvernementale, Chine – Nous avons lu la présentation détaillée soumise par le représentant du gouvernement et avons examiné soigneusement le rapport de la commission d’experts, ainsi que le matériel supplémentaire que le gouvernement lao a soumis à la commission.
Nous avons remarqué que la Constitution et les lois contiennent des dispositions claires visant à protéger les travailleurs contre diverses formes de discrimination. Le gouvernement prévoit également de tenir compte des dispositions pertinentes de la convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel dans la prochaine révision de la législation du travail.
Le gouvernement de la RDP lao prévoit également de traiter les questions pertinentes par le biais de mécanismes appropriés de règlement des litiges et avec la protection du droit. Nous avons remarqué que le gouvernement lao n’a eu de cesse d’intensifier ses efforts pour promouvoir la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des genres, qu’il a formulé divers plans de développement, qu’il a protégé les femmes et les enfants contre la violence de façon globale et qu’il a interdit la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi et la profession.
Le pays a résolument interdit la discrimination ethnique, il s’est concentré sur la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’éducation et a progressivement réduit le fossé entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement a continuellement amélioré le niveau de vie, le niveau d’éducation et les capacités de développement professionnel de la population, et a protégé les droits et les intérêts des personnes handicapées et des travailleurs âgés. Il s’est conformé à la convention en bonne foi, à partir de sa situation actuelle en matière de développement; il a fait certains progrès, dont nous sommes conscients et que nous saluons.
Nous espérons que le Secrétariat de l’OIT pourra renforcer sa communication avec le gouvernement de la RDP lao et lui apporter le soutien technique approprié.
Membre travailleuse, Nouvelle-Zélande – Je représente le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande et saisis cette occasion pour aborder le Code pénal de la RDP lao de 2017 et la manière dont il est utilisé pour supprimer les plaintes pour discrimination. L’article 244 du Code pénal prévoit bien que la discrimination à l’encontre des femmes expose à des amendes, à de la rééducation et à des peines de prison. Son article 117 sanctionne par des peines de prison d’un à cinq ans et par des amendes importantes toute personne jugée comme menant des activités de propagande et diffamant la RDP lao ou déformant les orientations du parti et les politiques du gouvernement, en faisant circuler de fausses rumeurs ou en provoquant des troubles par des propos préjudiciables à la RDP lao ou visant à saper ou à affaiblir l’autorité de l’État.
Diverses organisations internationales signalent que le gouvernement intensifie son recours aux pouvoirs que lui confère cette législation pour punir les personnes considérées comme dissidentes au seul motif qu’elles utilisent les réseaux sociaux et d’autres moyens de communication pour dénoncer publiquement de graves violations des droits de l’homme.
Dans son rapport annuel publié cette année, Amnesty International met en évidence les attaques contre les défenseurs des droits de l’homme en RDP lao, y compris des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des meurtres.
Le rapport de 2023 du Bureau chargé de la démocratie, des droits de l’homme et du travail du Département d’État des États-Unis, portant sur les pratiques en matière de droits humains, a relevé d’importants problèmes en la matière et rapporte, de sources crédibles, des cas de meurtres arbitraires ou illégaux, notamment des exécutions extrajudiciaires, des punitions ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des fonctionnaires, des arrestations ou des détentions arbitraires, de sérieux problèmes relatifs à l’indépendance du système judiciaire, une forte corruption des pouvoirs publics, d’importantes restrictions gouvernementales des organisations nationales et internationales des droits humains, une violence fondée sur le genre généralisée, y compris des violences conjugales ou entre partenaires intimes, des violences sexuelles, des mariages d’enfants, des mariages précoces ou forcés et l’interdiction des syndicats indépendants.
Le rapport reconnaît l’existence d’une législation interdisant la discrimination directe ou indirecte par les employeurs à l’encontre d’employés fondée sur le sexe et prévoyant l’égalité des droits pour les femmes et les hommes, y compris la rémunération égale pour un travail de valeur égale, mais indique que le gouvernement n’applique pas la loi de manière efficace, ce qui entraîne un comportement discriminatoire permanent maintenant les femmes dans des positions subordonnées et leur refusant l’égalité d’accès à l’éducation et à l’emploi.
Nous demandons à la commission et à l’OIT de recourir à ses mécanismes de contrôle pour intervenir par des voies diplomatiques afin de mettre en œuvre les changements nécessaires pour garantir que la convention soit correctement et effectivement appliquée aux travailleuses, sans qu’elles aient à craindre de représailles et de vengeance.
Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – La République bolivarienne du Venezuela a pris note de la déclaration du représentant de la RDP lao. Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir une politique nationale d’égalité et de non-discrimination dans le domaine du travail.
Nous sommes conscients que la lutte contre la discrimination est une tâche difficile et complexe.
Le gouvernement de la RDP lao a élaboré un ensemble de normes juridiques définissant des instruments qui intègrent les concepts normatifs énoncés dans la convention.
Nous considérons donc que ces mesures vont dans le sens des recommandations relatives à la mise en conformité de la législation avec les dispositions de la convention.
À cet égard, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela reconnaît les progrès accomplis et encourage le gouvernement de la RDP lao à poursuivre l’élaboration de politiques sociales solides et efficaces en faveur des travailleurs et à continuer à renforcer son cadre juridique et ses mécanismes institutionnels.
Membre employeur, Indonésie – La présente déclaration bénéficie du soutien des autres membres de la Confédération des employeurs de l’ASEAN (ACE). La non-discrimination en matière d’emploi et de profession est un élément incontournable du concept de travail décent, et nous nous joignons à la RDP lao pour réaffirmer notre adhésion et notre soutien à la non-discrimination sur le lieu de travail.
En ce qui concerne le cas de l’application de la convention par la RDP lao, nous considérons que celle-ci a présenté un dossier solide et convaincant s’agissant de son respect de l’instrument, tout en fournissant des informations contextuelles précieuses. Ce cas souligne aussi que la mise en œuvre effective de la loi et de la réglementation nécessite un dialogue social – bipartite et tripartite – pour promouvoir le travail décent et la non-discrimination.
Nous saluons l’efficacité des systèmes nationaux des États Membres pour traiter les questions importantes examinées, ainsi que la recherche de consensus, car elle contribue à faire progresser la paix sociale, qui profite en fin de compte aux travailleurs, aux employeurs et au développement économique et social de nos pays.
Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Fédération de Russie – Nous avons lu avec attention l’observation de la commission d’experts concernant la mise en œuvre de la convention par la RDP lao. Nous prenons note des progrès importants réalisés par le gouvernement pour donner effet aux obligations prévues au titre de la convention. Nous louons vivement les efforts déployés pour lutter contre la discrimination, y compris en matière de garantie des droits des travailleurs. Dans ce contexte, nous notons le travail du Comité national tripartite de gestion du travail; la création de ce comité nous a permis de constater une augmentation du niveau de protection sociale dans le pays. Nous nous félicitons également des progrès réalisés en termes de réglementation des relations de travail au sein de la RDP lao. Il s’agit d’une dynamique positive qui se traduit par exemple par l’intention du gouvernement d’intégrer directement les dispositions de la convention dans la législation nationale du travail. Nous sommes convaincus que la RDP lao continuera à lutter contre la discrimination dans le monde du travail, en étroite coopération avec les partenaires sociaux. Nous appelons donc l’OIT à travailler de manière constructive avec le partenariat tripartite qui existe au sein de la RDP lao. Cela impliquerait notamment de fournir une assistance technique à toutes les parties intéressées.
Membre gouvernemental, Cuba – Nous remercions le gouvernement de la République démocratique populaire lao pour la présentation d’informations supplémentaires et prenons note de sa détermination à faire progresser le dialogue social dans le pays, qui œuvre notamment avec l’OIT à la mise en œuvre de la convention. Les informations et les arguments présentés témoignent de la volonté du gouvernement de tenir ses engagements à l’égard de l’Organisation.
Le gouvernement de la RDP lao a fait état de la mise en œuvre, au cours des dernières années, d’une législation axée sur la protection des droits du travail et des droits des travailleurs contre la discrimination exercée dans l’emploi. Parmi les mesures prises, il convient de souligner la création du Comité national tripartite pour la gestion du travail, une information très importante qui doit être appréciée à sa juste valeur.
Nous réaffirmons que les mécanismes de coopération et d’entraide doivent primer sur les mécanismes de coercition. Lors de l’analyse d’un cas, nous devons tous privilégier la voie des négociations, du dialogue respectueux, de l’assistance et de la coopération.
Nous invitons l’OIT à collaborer avec la RDP lao pour continuer à promouvoir un environnement propice à la protection des travailleurs contre la discrimination et améliorer les relations professionnelles en général.
Les mesures prises contre la volonté des gouvernements, peu propices au dialogue et à la coopération, entretiennent la confrontation et n’ont pas les résultats escomptés. Préserver l’attachement au dialogue tripartite et à la recherche de consensus, qui sont des principes fondamentaux de l’OIT, s’avère donc essentiel.
Président – Je ne vois pas d’autres demandes de parole. J’invite désormais le représentant gouvernemental de la RDP lao à formuler ses observations finales.
Représentant gouvernemental – Nous avons écouté attentivement et pris note des conseils, des commentaires, des recommandations ainsi que des suggestions exprimés par tous les orateurs pendant la présente séance au sujet de l’observation de la commission d’experts sur le respect de la convention par la RDP lao.
Nous observons la nature constructive et concrète de toutes les interventions. Les commentaires et les recommandations formulés sont pris en considération et serviront d’orientations pour améliorer et renforcer les efforts que nous déployons pour satisfaire aux obligations qui nous incombent au titre de la convention.
Il est admis que la discrimination en matière d’emploi et de profession est une pratique clairement inacceptable dans tous les pays et qu’elle doit être éradiquée dans les plus brefs délais. À cet égard, je tiens à rappeler que la RDP lao applique strictement la loi sur le travail et d’autres lois et réglementations connexes et qu’elle travaille en collaboration avec les partenaires sociaux et les parties prenantes pour prévenir toutes les formes de discrimination.
Cependant, l’éradication de la pauvreté compte depuis longtemps parmi les priorités du pays et fait partie intégrante de ses politiques nationales. Depuis plus de dix ans, le gouvernement met en lumière la solidité de son engagement et fait tout son possible pour ne plus relever des pays les moins avancés; il a récemment adopté une nouvelle stratégie de sortie de la pauvreté intitulée Lao PDR Smooth Transition Strategy for LDC Graduation in 2026 and beyond (stratégie de transition harmonieuse de la RDP lao pour sortir de la catégorie des pays les moins avancés en 2026 et au-delà). En outre, les organismes opérationnels concernés du pays sont toujours confrontés à des défis et à des difficultés, en matière notamment d’expertise technique, de conseils juridiques et de ressources financières, pour remplir les obligations qui nous incombent en vertu des conventions de l’OIT et d’autres instruments connexes. Nous souhaitons donc appeler l’OIT, la communauté internationale, les partenaires sociaux et les parties prenantes à continuer de nous apporter leur aide et leur soutien.
À cet égard, je tiens à assurer la commission de l’engagement entier du gouvernement en faveur de la convention et d’autres instruments connexes, y compris au niveau régional, tels que les cadres de l’ASEAN en matière de travail pour garantir le caractère équitable et décent de l’emploi et de la profession dans tous les lieux de travail, et pour assurer la commission que la discrimination en matière d’emploi et de profession est éliminée ou éradiquée dans tous les lieux de travail.
Enfin, et c’est important, je souhaite pour finir remercier sincèrement la commission d’experts pour les observations qu’elle a formulées. Je remercie également tous les gouvernements, les États membres de l’ASEAN, les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et les autres pour leurs interventions constructives et le soutien qu’ils ont apporté au gouvernement de la RDP lao sur cette question.
Membres travailleurs – Nous tenons à remercier la RDP lao de ses remarques, ainsi que tous les intervenants qui ont pris la parole.
Nous notons que, seize ans après avoir ratifié la convention, le gouvernement doit désormais prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’instrument. Nous prenons note à cet égard de l’intention formulée par le gouvernement de modifier la loi sur le travail de 2014 au moyen du plan relatif au développement du travail 20262030. Par conséquent, nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour réviser sa législation nationale afin de: définir clairement la discrimination directe et indirecte; interdire expressément la discrimination fondée au moins sur les sept motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention; préciser si la législation pertinente concerne à la fois l’emploi et la profession et si elle s’applique de la même manière aux employeurs et aux employés; veiller à ce que les travailleurs domestiques et les fonctionnaires bénéficient des mêmes protections et garanties que les autres travailleurs; veiller à ce qu’aucune disposition de la législation nationale ne puisse être utilisée pour discriminer les travailleurs en raison de leurs opinions politiques; définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi et de la profession, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage, notamment sexuel, et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile; et prévoir les sanctions et les réparations adéquates.
Par ailleurs, nous prions instamment le gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre, en étroite coopération avec les partenaires sociaux, une politique nationale globale en faveur de l’égalité des chances et de traitement, concernant au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention.
Tout en prenant bonne note des contraintes financières qui pèsent sur le gouvernement, nous rappelons que la convention est une convention fondamentale et que le gouvernement doit faire tout son possible pour lui donner pleinement effet. Nous demandons également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact concret des plans et programmes en cours sur la réduction des inégalités et de la discrimination en matière d’emploi et de profession en RDP lao.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents orateurs qui se sont exprimés, et notamment le gouvernement de la RDP lao pour les informations qu’il a fournies et pour ses interventions. Nous rappelons à la commission que la convention est une convention fondamentale et qu’à ce titre elle requiert une attention particulière de l’OIT, des gouvernements, des travailleurs et des employeurs.
Notre position sur ce cas est alignée sur les recommandations de la commission d’experts. Les membres employeurs s’opposent à la discrimination en matière d’emploi et de profession. Ils prient instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs le cas échéant, pour faire en sorte que sa loi sur le travail, ainsi que d’autres éléments de sa législation et de ses arrêtés ministériels nationaux soient conformes à la convention, et:
  • 1) en veillant à ce que les protections contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée au moins sur tous les motifs cités dans l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention soient prises en compte, y compris la discrimination fondée sur le sexe, et en s’assurant que ces protections s’appliquent aux travailleurs nationaux et aux fonctionnaires;
  • 2) en s’assurant que la législation nationale accorde la même protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge et le statut socio-économique eu égard à tous les aspects de l’emploi et de la profession;
  • 3) en fournissant des informations à la commission d’experts sur les progrès réalisés à cet égard, et notamment sur l’application dans la pratique de l’interdiction de ces discriminations.
Les membres employeurs prient aussi instamment le gouvernement de recueillir des informations sur l’application concrète des interdictions portant sur des activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État et de fournir ces informations à la commission d’experts pour s’assurer que, dans la pratique, ces lois ne donnent pas lieu à des discriminations fondées sur les opinions politiques dans l’emploi et la profession.
Nous comptons sur le gouvernement pour fournir les informations demandées d’ici au 1er septembre et lui rappelons qu’il peut, si nécessaire, solliciter l’assistance technique du BIT en vue de mettre en œuvre les recommandations susmentionnées dans les délais impartis et d’assurer l’application pleine et entière de la convention, en droit comme en pratique.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation que, seize ans après la ratification, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures nécessaires pour mettre sa législation en totale conformité avec la convention.
Tenant compte de la discussion, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures efficaces pour:
  • donner une définition légale claire de la discrimination directe et indirecte;
  • définir, lutter contre et interdire en termes clairs le harcèlement sexuel dans l’emploi comme dans la profession et faire en sorte que les victimes de harcèlement disposent, en droit comme dans la pratique, de protections et de voies de recours adéquates;
  • faire en sorte que l’arrêté ministériel relatif aux travailleurs domestiques soit mis en adéquation avec la convention no 111 en énumérant de manière explicite les motifs de discrimination interdits, conformément à l’article 1, paragraphe 1  a) ;
  • veiller à ce que les motifs de discrimination interdits figurant à l’article 1, paragraphe 1  a) , s’appliquent aux fonctionnaires et que les protections inscrites dans la loi sur le travail et dans la législation connexe couvrent à la fois l’emploi et la profession;
  • modifier la loi sur le travail de 2014 pour qu’elle interdise de manière explicite la discrimination dans l’emploi et la profession pour au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1  a) , de la convention, y compris le sexe; et
  • fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de: i) l’article 83(4) de la loi sur le travail, qui permet à un travailleur de mettre fin au contrat d’emploi en cas de harcèlement sexuel; et ii) l’article 141(4) qui interdit aux employeurs d’enfreindre les droits individuels des salariés, notamment en cas de harcèlement sexuel.
Le gouvernement a invité le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur les mesures prises pour appliquer la convention en droit et dans la pratique, en particulier les recommandations précitées, et sur les progrès accomplis avant l’échéance du 1er septembre 2024. La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
Représentant gouvernemental – La délégation de la RDP lao a écouté attentivement les conclusions et a pris note de tous les conseils, commentaires et recommandations formulés en conclusion par la commission.
Il est évident que l’éradication de la discrimination en matière d’emploi et de profession est complexe et que, pour y parvenir, les parties prenantes concernées et en particulier les partenaires sociaux doivent entreprendre des actions collectives. À cet égard, le gouvernement de la RDP lao demande aux partenaires sociaux de participer activement et pleinement à l’élaboration de la législation et à son application.
Le gouvernement réaffirme toutefois à la commission qu’il jouera pleinement son rôle de chef de file pour apporter une solution à la discrimination en matière d’emploi et de profession en assurant un suivi et en appliquant les conseils, commentaires et recommandations formulés par la commission dans ses conclusions. À cet égard, le gouvernement prie instamment l’OIT, les partenaires internationaux du développement et les partenaires sociaux internationaux de continuer à apporter leur aide et leur soutien à leurs homologues nationaux concernés pour résoudre le problème de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Nous encourageons également le bureau de pays de l’OIT à jouer un rôle plus actif dans la communication et la collaboration avec le gouvernement et les institutions tripartites afin de fournir des orientations et des conseils techniques plus efficaces.
Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour remercier sincèrement la commission de ses conclusions sur le présent cas. Nous voudrions également remercier ceux qui ont contribué à enrichir ce cas de leurs commentaires, conseils, recommandations et suggestions. Nous souhaitons aux membres de la commission et à nos collègues une bonne continuation et un excellent voyage de retour.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que la liste des professions réservées aux citoyens lao, au titre de l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement dit qu’en attendant l’adoption de cette liste, la Classification lao type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (no 1328/MIC du 13 juillet 2015) contient une liste des types d’entreprise réservés aux citoyens lao. La commission demande de nouveau au gouvernement de redoubler d’efforts pour finaliser la liste des professions réservées aux citoyens lao et de communiquer la liste complète une fois qu’elle aura été établie. Dans l’intervalle, elle demande de nouveau au gouvernement de: i) fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas de discrimination indirecte à l’égard des non-ressortissants fondée sur les motifs énoncés dans la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi; et ii) fournir copie, dans l’une des langues officielles du Bureau, de la liste des types d’entreprise réservés aux citoyens lao en vertu de la Classification lao type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission note que le gouvernement dit qu’il envisage de modifier l’article 72 de la loi de 2014 sur le travail afin de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes. Elle prend note, dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), de l’adoption de la loi sur l’égalité des genres en 2019 (E/C.12/LAO/1, 20 décembre 2022, paragr. 21). La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW): 1) la promotion de l’égalité des genres et la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes sont des priorités pour le gouvernement; 2) le Plan de promotion des femmes (2021-2025) a été adopté; 3) l’Assemblée nationale et les assemblées provinciales ont organisé 455 ateliers de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité des genres et à lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, avec la participation de 55 588 personnes (dont 24 591 femmes); et 4) la Commission nationale pour la promotion des femmes, des mères et des enfants, qui joue un rôle important dans la promotion des femmes, l’égalité des genres et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des enfants, a été créée. La commission relève également dans les informations que le gouvernement a soumis au CEDAW qu’en 2022, il a offert: 1) des bourses à des étudiants défavorisés, dont 953 femmes (soit 52,92 pour cent des bénéficiaires); et 2) des allocations pour les étudiants pauvres qui participent à des programmes d’enseignement professionnel prioritaires concernant notamment la construction, l’électricité, l’ingénierie (10 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes) et la gestion de base (60 pour cent de femmes). Le gouvernement dit également que 47 pour cent des 176 151 fonctionnaires sont des femmes et que, d’après les statistiques de 2020, 43 femmes étaient ministres ou occupaient des postes de niveau équivalent (23,26 pour cent), 105 femmes étaient vice-ministres ou occupaient des postes de niveau équivalent (20,95 pour cent), 105 femmes étaient vice-gouverneuses de province ou occupaient des postes de niveau équivalent (18,09 pour cent), 430 femmes étaient directrices générales (20,23 pour cent), 1 232 femmes étaient directrices générales adjointes (25,16 pour cent), 144 femmes étaient gouverneuses de district et de ville (1,39 pour cent) et 99 femmes étaient vice-gouverneuses de district et de ville, sur 765 gouverneurs (12,94 pour cent). Le gouvernement explique que le nombre de femmes occupant un poste de direction est limité dans de nombreux secteurs en raison de l’«environnement de travail qui y prévaut», ainsi que de certains «aspects inhérents aux femmes tels que le manque de compétences et d’expérience en matière d’encadrement ou le fait qu’elles ne disposent pas des qualifications requises» (CEDAW/C/LAO/10, 2 mars 2023, paragr. 11, 24, 25, 36, 58 et 70). À ce sujet, la commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et les capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps, continuent de créer une ségrégation entre femmes et hommes sur le marché du travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois de haut niveau, ainsi qu’à la formation et à l’enseignement professionnels à tous les niveaux, sans préjugés sexistes, notamment en organisant des activités de sensibilisation de la population. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises dans le cadre du Plan pour la promotion de la femme (2021-2025), de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2016–2025) et du Plan d’action national pour l’égalité des genres (2016–2020); ii) les dispositions de la loi sur l’égalité des genres expressément relatives à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession; iii) les progrès accomplis pour modifier l’article 72 de la loi de 2014 sur le travail afin de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes; et iv) les données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie formelle et informelle, et sur la participation dans l’enseignement et la formation professionnels.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission note que le gouvernement dit avoir adopté, en mars 2020, le décret no 207/GV sur les groupes ethniques. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la teneur de ce nouveau décret. La commission note également que, d’après son rapport au CESCR: 1) le gouvernement a adopté une politique sur l’éducation qui vise à réduire puis éliminer les disparités dont pâtissent les personnes défavorisées, en particulier les élèves appartenant à un groupe ethnique, et améliorer la qualité et l’adéquation du système éducatif à tous les niveaux; 2) outre l’éducation scolaire, le gouvernement soutient l’éducation informelle en vue de créer des conditions et possibilités permettant aux citoyens du peuple lao pluriethnique qui ne peuvent accéder au système scolaire ordinaire de bénéficier de l’éducation pour tous; et 3) le gouvernement a dispensé des cours intensifs de langue de groupes ethniques pour les enseignants appelés à enseigner dans les zones ethniques (E.C.12/LAO/1, 20 décembre 2022, paragr. 146, 152 et 157). La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à réduire l’écart entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures expressément prises pour combattre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; ii) les dispositions du décret relatif aux groupes ethniques qui luttent expressément contre la discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) les données statistiques actualisées concernant la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que des établissements d’enseignement professionnel et de formation des enseignants, s’agissant des minorités ethniques.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés. La commission relève les points suivants dans les observations finales du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD): 1) une politique nationale, une stratégie nationale et un plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2020-2030, qui définit huit domaines clés, dont le travail et l’emploi, l’enseignement et la formation techniques et professionnels; et 2) le plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2026-2030, qui vise à augmenter le taux d’emploi de ces personnes. La commission note cependant que le CRPD a notamment constaté avec préoccupation: 1) qu’il n’existe pas de recours effectif en cas de discrimination fondée sur le handicap et de discrimination multiple et intersectionnelle; 2) que le plan d’action national en faveur de l’éducation inclusive n’a pas été mis en œuvre faute de ressources suffisantes; et 3) que les taux de chômage, d’emploi à temps partiel dans des conditions précaires et d’emploi faiblement rémunéré sont élevés parmi les personnes en situation de handicap, en particulier parmi les personnes ayant des handicaps intellectuels, les personnes ayant des handicaps psychosociaux, les femmes handicapées, les personnes touchées par la lèpre et les personnes handicapées vivant dans les zones rurales (CRPD/C/LAO/CO/1, 30 septembre 2022, paragr. 5, 8, 44 et 50). Prenant note de l’absence d’informations fournies sur la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur la finalisation du décret relatif aux personnes âgées, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur tout progrès accompli sur la voie de l’adoption du décret relatif aux personnes âgées; ii) des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus, y compris dans le cadre de la politique nationale, de la stratégie nationale et du plan d’action national en faveur des personnes en situation de handicap pour 2020-2030, en vue de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession des personnes en situation de handicap; et iii) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi ainsi que la formation et l’enseignement professionnels.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que le gouvernement dit estimer que l’article 97 de la loi sur le travail, qui porte interdiction aux mères d’enfant de moins d’un an d’occuper certains types d’emploi, y compris d’effectuer des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail qualifié de dangereux, n’est pas constitutif de discrimination à l’égard des femmes. La commission rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social (par exemple, les femmes assument les responsabilités familiales). Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi de femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission prie de nouveau le gouvernement de revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes afin de garantir que les mesures de protection soient uniquement limitées à la protection de la maternité, au sens strict, ou fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes ni à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière ou à des postes à responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses demandes précédentes et qu’il mentionne simplement l’article 224 du Code pénal qui prévoit une peine d’amende ou de prison en cas de discrimination à l’égard des femmes. La commission prend également note des éléments suivants, dans le rapport du gouvernement au CEDAW: 1) la mise en œuvre du Plan directeur du secteur juridique (2009-2020), mettant l’accent sur l’amélioration du secteur de la justice, de la gouvernance et de l’administration publique; 2) l’amélioration continue du système judiciaire pour garantir un procès équitable à toutes les personnes et l’article 2 du décret sur l’aide juridictionnelle qui dispose que des services juridiques doivent être fournis gratuitement aux personnes en situation de handicap, à tous les groupes ethniques lao, aux personnes pauvres et aux personnes en situation de vulnérabilité; et 3) la tenue de nombreuses formations et séances de sensibilisation à destination des juges, des procureurs et des avocats, sans que toutefois aucune ne semble être liée à la discrimination dans l’emploi et la profession (CEDAW/C/LAO/10, 17 mars 2023, paragr. 15, 17 et 18). La commission prie le gouvernement de poursuivre son action et de fournir des informations sur toute activité menée pour faire connaître la législation pertinente, renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à détecter et à traiter les cas de discrimination et d’inégalité salariale, et examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la mise en application de la législation sur la non-discrimination, ainsi que sur toute plainte correspondante signalée ou recensée par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’il a adopté l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques, le 2 novembre 2022. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa teneur. Rappelant que l’article 6 de la loi de 2014 sur le travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques et de tout autre texte applicable protègent expressément les travailleurs domestiques de la discrimination dans l’emploi et la profession aux motifs énoncés dans la convention. En outre, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la protection des fonctionnaires contre la discrimination et rappelant que la loi de 2014 sur le travail exclut les fonctionnaires de son champ d’application, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi no 74/NA de 2015 sur la fonction publique et de préciser quelles dispositions protègent les fonctionnaires de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Interdiction de la discrimination. La commission note que le gouvernement déclare qu’un nouvel article 96 sur l’égalité des genres sur le lieu de travail a été introduit dans la loi de 2014 sur le travail, mais qu’il ne fournit pas d’informations sur sa teneur. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, par le Plan relatif au développement du travail 2026-2030, le ministère du Travail et de la Protection sociale envisage de modifier la loi de 2014 sur le travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour rendre sa législation conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement: i) de définir clairement la discrimination directe et indirecte interdite en vertu des articles 3 (28) et 141(9) de la loi de 2014 sur le travail; ii) d’interdire expressément la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et iii) de fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin. La commission demande également de nouveau au gouvernement de: i) préciser si l’interdiction de la discrimination figurant dans la loi de 2014 sur le travail concerne à la fois l’emploi et la profession et s’applique également aux employeurs et aux travailleurs; et ii) fournir des informations sur la teneur du nouvel article 96 de la loi de 2014 sur le travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes et qu’il dit simplement qu’il envisage de modifier la loi de 2014 sur le travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) prévoir des sanctions et des réparations adéquates; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet. En outre, rappelant que la législation qui n’offre à la victime de harcèlement sexuel que la possibilité de démissionner pour obtenir réparation ne lui accorde pas une protection suffisante, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique: i) de l’article 83 (4) de la loi sur le travail qui permet à un travailleur de résilier son contrat de travail en cas de harcèlement sexuel; et ii) de l’article 141(4) qui interdit aux employeurs de violer les droits individuels des travailleurs, y compris en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que le gouvernement dit avoir introduit un nouvel article 69 dans la loi de 2014 sur le travail, qui prévoit l’égalité entre les travailleurs étrangers et les travailleurs lao «lorsqu’ils effectuent le même travail selon la même norme de travail et aux mêmes conditions de travail, y compris le traitement ou les salaires». La commission note néanmoins avec regret que le gouvernement ne répond une fois de plus pas à ses demandes précédentes et rappelle le paragraphe 808 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou la situation socio-économique, motifs qui figuraient dans la loi de 2007 sur le travail, et ce, pour tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note avec préoccupation que le gouvernement dit de nouveau qu’il n’existe pas d’informations sur ce point. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2011, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 117 du Code pénal de 2017 qui interdit de manière large des activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ces dispositions n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et de notamment fournir des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire y relative.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, certains emplois, qui doivent figurer sur une liste distincte, peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois visant à promouvoir les traditions lao et les savoirs autochtones et les emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Le gouvernement avait indiqué qu’il étudierait, analyserait et réunirait des informations afin de fournir une liste des professions réservées aux citoyens lao. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’élaboration de cette liste est encore en cours. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour finaliser la liste des professions réservées aux citoyens lao et de lui faire parvenir la liste complète une fois qu’elle aura été établie. Dans l’intervalle, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte à l’égard des non ressortissants fondée sur les motifs énoncés dans la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.  La commission prend note des renseignements communiqués par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi et l’éducation, et d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes. La commission relève que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU, le gouvernement a: 1) adopté la troisième stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025), 2) adopté la troisième phase du plan d’action quinquennal pour l’égalité des sexes (2016-2020), et 3) intégré dans le huitième plan national quinquennal de développement socioéconomique (2016-2020) des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, visant à promouvoir les droits fondamentaux des femmes et leur participation à l’emploi et à la vie politique et publique (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 5a) et b)). La commission relève de plus que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique qu’en 2017, il a mené une étude sur la main-d’œuvre. La commission note que, d’après cette étude, l’écart entre les sexes est minime pour ce qui est du niveau d’instruction. La commission fait toutefois observer que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par: 1) la mise en œuvre insuffisante du cadre législatif; 2) le fait que les mesures temporaires spéciales avaient pour seul objectif de faire augmenter la participation des femmes aux fonctions de décision, et le fait que la plupart des objectifs visant à améliorer la représentation des femmes, fixés entre 20 et 25 pour cent, ne suffisaient pas à produire de véritables changements; 3) l’accès limité à l’enseignement primaire et secondaire pour les filles, imputable en partie aux frais indirects liés à l’éducation, aux tâches ménagères qu’elles doivent effectuer, à la barrière de la langue et à la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes au sein de la famille et de la société; et 4) la part anormalement faible de femmes et de filles dans les écoles professionnelles et dans l’enseignement supérieur, en particulier dans les filières non traditionnelles, comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (paragr. 11, 21 et 35). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de l’application de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2016-2025) et du Plan d’action national pour l’égalité des sexes (2016–2020); ii) poursuivre ses efforts afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des emplois de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels et à l’éducation à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur; et iii) donner des renseignements sur les progrès accomplis à cet égard. Enfin, n’ayant reçu aucune réponse du gouvernement sur la question, la commission prie de nouveau celui-ci d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités que les hommes dans leur parcours professionnel et d’accéder aux postes de responsabilité.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission relève que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le décret relatif aux affaires ethniques, qui devrait comporter des dispositions prévoyant de recruter des agents et des fonctionnaires issus de groupes ethniques et d’améliorer leurs compétences et connaissances théoriques afin qu’ils reprennent la responsabilité des activités menées dans ces domaines au sein de leurs bureaux locaux, est encore en cours d’élaboration. La commission relève également que le gouvernement communique les renseignements demandés sur le nombre d’élèves qui en 2015 avaient achevé leur scolarité dans le primaire et le secondaire, mais que les données fournies ne sont pas ventilées par appartenance ethnique et par sexe. Elle relève de plus que, d’après les observations finales de 2018 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le taux d’analphabétisme est élevé chez les femmes et les filles, en particulier chez certains groupes ethniques, et que l’offre d’enseignement interculturel pour les filles appartenant aux minorités ethniques est insuffisante (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 35d) et e)). Rappelant l’écart important subsistant entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire cet écart. À ce propos, elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par lui-même et le Front lao pour la construction nationale pour lutter contre la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans l’adoption et l’application du décret relatif aux affaires ethniques, et d’en fournir une copie une fois que ce texte aura été adopté. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des données statistiques actualisées sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir le développement des compétences et l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap a été adoptée et un projet de décret sur les personnes âgées est en cours d’élaboration. La commission prend également note de l’adoption de diverses stratégies et divers plans d’action, dont le nouveau plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et le mémorandum d’accord signé avec deux associations, qui prévoit l’allocation de 904 880 dollars des États-Unis d’Amérique à des projets visant à améliorer les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap et à leur proposer des possibilités de formation professionnelle et d’emploi dans la province de Houaphanh et à Vientiane. La commission se félicite de ces initiatives, mais relève que très peu d’informations sont fournies sur leur teneur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur la loi de 2019 sur les personnes en situation de handicap et sur le projet de décret sur les personnes âgées, en particulier sur les dispositions visant à assurer une protection aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées contre la discrimination dans l’emploi et la profession, et sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises dans le cadre de l’application du plan de travail stratégique en faveur des personnes en situation de handicap et sur les résultats obtenus en ce qui concerne les possibilités d’emploi et le développement des compétences des personnes en situation de handicap. Enfin, le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la représentation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes.  La commission note que, dans ses réponses à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014, qui interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux, ne s’applique qu’aux femmes et ne couvre pas les hommes ayant la charge d’enfants en bas âge. La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social – mesures qui sont contraires à la convention et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, toute restriction à l’accès des femmes au travail reposant sur des considérations de santé et de sécurité doit être justifiée et fondée sur des preuves scientifiques et, lorsqu’une telle restriction est en place, celle-ci doit être réexaminée périodiquement à la lumière des évolutions technologiques et du progrès scientifique, afin de déterminer si elle est encore nécessaire à des fins de protection. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures et de mettre en place des dispositifs permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, de concilier vie professionnelle et vie familiale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de revoir son approche relative aux restrictions à l’emploi des femmes afin de garantir que les mesures de protection prises soient uniquement limitées à la protection de la maternité au sens strict, ou soient fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes, en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la réponse générale donnée par gouvernement en réponse à son précédent commentaire selon laquelle il sensibilise régulièrement le public à la législation, y compris aux dispositions relatives à la non-discrimination, en diffusant des informations à ce sujet par divers canaux, dont la radio, la télévision et les journaux. Le gouvernement ajoute que, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles et dans le cadre de campagnes d’information, les inspecteurs de travail mènent également des activités de sensibilisation à la législation relative à la non-discrimination et à l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’aucune plainte pour discrimination ou pour non-respect de l’égalité de rémunération n’a été enregistrée. À cet égard, la commission se réfère à sa demande directe concernant l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle tient également à appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). En conséquence, la commission invite de nouveau le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente, afin de renforcer la capacité des autorités compétentes, dont les magistrats, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à détecter et traiter les cas de discrimination et d’inégalité salariale, ainsi qu’à examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux plaintes d’aboutir. Rappelant la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires se rapportant à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, ce qui permet de faire mieux connaître la législation et les voies de recours disponibles et d’évaluer l’efficacité des procédures et des mécanismes en place, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non-discrimination et l’égalité de rémunération, ainsi que sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la nouvelle loi de 2014 sur le travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires, entre autres, et que, d’après le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires interdit la discrimination à l’égard des fonctionnaires. Elle avait également noté qu’en prévoyant que les travailleurs domestiques doivent «honorer leur contrat de travail», l’article 6 de la loi sur le travail les exclut du champ d’application de ladite loi. Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques étaient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que les contrats conclus par les travailleurs domestiques et leurs employeurs font l’objet d’une réglementation spécifique. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un projet de décision sur la gestion des travailleurs domestiques, qui sera en conformité avec la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillés sur la réglementation spécifique concernant les travailleurs domestiques à laquelle le gouvernement se réfère et de préciser comment elle assure la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques. Notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires n’est disponible qu’en laotien, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte, en précisant les dispositions qui offrent une protection aux fonctionnaires contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Interdiction de la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail, qui a modifié la loi de 2007 sur le travail, interdit la discrimination directe et indirecte sur le lieu de travail en termes généraux (art. 3(28) et 141(9)), sans définir clairement la discrimination directe et indirecte. En outre, la commission avait noté que, bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le genre, la loi de 2014 sur le travail n’interdit plus expressément la discrimination fondée sur la race, la religion et les croyances, motifs qui figuraient auparavant à l’article 3(2) de la loi de 2007 sur le travail, et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui renvoie à l’article 35 de la Constitution, telle que révisée en 2015, lequel prévoit que tous les citoyens lao sont égaux devant la loi indépendamment de leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances et leur appartenance ethnique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il s’emploie à promouvoir l’égalité des droits de toutes les personnes sans discrimination. La commission tient donc à rappeler une fois de plus l’importance de définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination et, en particulier, de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte, pour identifier et combattre ses nombreuses manifestations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743 à 745). En outre, rappelant que la loi de 2014 sur le travail semble n’interdire que la discrimination exercée par l’employeur à l’encontre de ses propres travailleurs, la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention protège un plus large éventail de situations, y compris celles dans lesquelles une discrimination est exercée par un travailleur à l’égard d’un autre travailleur. Enfin, la commission souligne une fois de plus que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient viser expressément au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 853). La commission demande encore une fois au gouvernement de préciser si l’interdiction de la discrimination concerne à la fois l’emploi et les différentes professions et s’applique d’une manière égale aux employeurs et aux travailleurs. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi de 2014 sur le travail afin de définir clairement la discrimination directe et indirecte, et d’interdire expressément la discrimination fondée sur au minimum tous les motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cette fin. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié à nouveau de préciser comment les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 83(4) de la loi de 2014 sur le travail permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel par l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas en cas de harcèlement sexuel, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des travailleurs, en particulier les droits des femmes, par des propos, des regards, des messages, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la commission avait noté que la loi de 2014 sur le travail ne définit pas expressément le harcèlement sexuel et ne l’interdit pas non plus, et qu’il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi, et prévoient des recours et des sanctions adéquates. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement avait indiqué que le viol était réprimé par les articles 128 et 129 du Code pénal de 2005. La commission avait donc rappelé que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est plus lourde et plus difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par les obstacles qui continuent de dissuader les femmes et les filles de porter plainte lorsqu’elles sont victimes de discrimination ou de violence fondée sur le genre, y compris de violence familiale, de viols conjugaux ou de harcèlement sexuel, tels que la stigmatisation, la peur des représailles, les stéréotypes de genre discriminatoires profondément ancrés dans les mentalités et le manque de connaissances juridiques (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, 14 novembre 2018, paragr. 13a)). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) prévoir des sanctions et des réparations adéquates; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi de 2014 sur le travail, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel. En vue de sensibiliser la population à cette question, la commission encourage de nouveau le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, par exemple au moyen de guides pratiques, de formations, de séminaires ou d’autres activités de sensibilisation, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Enfin, en ce qui concerne le contrôle de l’application, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé, et renvoie aux commentaires qu’elle formule à ce sujet dans sa demande directe. 
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels de discrimination. La commission avait noté précédemment que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi de 2014 sur le travail offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, contrairement à la loi de 2007 sur le travail. Relevant qu’une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur ce point, la commission se voit contrainte de demander encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio-économique, motifs auparavant prévus par la loi de 2007 sur le travail, et ce pour tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission a maintes fois demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 65 du Code pénal de 2005, qui interdit de manière générale les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’État, y compris les «activités de propagande», et d’indiquer comment il fait en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 65 a été remplacé par l’article 117 du nouveau Code pénal de 2017, dont les dispositions sont identiques. Elle prend également note des renvois répétés que fait le gouvernement à l’article 44 de la Constitution sur la liberté d’association, et à l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats, qui porte sur les conventions collectives. Elle relève toutefois avec préoccupation qu’une fois encore, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de donner des renseignements détaillés sur l’application dans la pratique de l’article 117 du Code pénal de 2017 et de l’article 11 de la loi de 2007 sur les syndicats et, en particulier, de décrire les mesures prises pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, notamment en communiquant des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Qualifications exigées. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 33(3) de la loi de 2014 sur le travail, certains emplois, qui doivent figurer sur une liste distincte, peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre copie de cette liste et d’indiquer comment il était fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte à l’égard des non-ressortissants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il étudiera, analysera et réunira des informations afin de fournir une liste des professions réservées aux citoyens lao. La commission demande au gouvernement de fournir une liste complète et exhaustive des professions réservées aux citoyens lao. Dans l’intervalle, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (LCAW) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). Elle avait également noté que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et avait demandé au gouvernement d’indiquer la raison pour laquelle les âges de départ à la retraite étaient différents selon le sexe. La commission prend note de la brève indication du gouvernement selon laquelle la différence d’âge de départ à la retraite entre les femmes et les hommes vise à promouvoir le rôle des femmes. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en réponse à la liste des points et questions en date du 21 juin 2018, que les filles sont sous représentées dans les filières «typiquement masculines», comme les sciences (par exemple, en 2015, on comptait 1 343 filles pour 2 624 garçons en «mathématiques et statistique») et l’informatique (956 filles en 2015 et 1 958 garçons en «médias et technologies de l’information»). La commission note également d’après ces données qu’en 2015 les femmes représentaient 66,9 pour cent de la main d’œuvre dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, 33,7 pour cent dans le secteur des technologies de l’information et 9,1 pour cent dans celui du transport et de l’entreposage (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 62 et 63). A cet égard, la commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment à des emplois de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels et à l’éducation à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. Prière de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle. La commission demande en outre au gouvernement d’envisager de modifier l’article 72 de la loi sur le travail de 2014 en vue de fixer le même âge de départ à la retraite pour les femmes et les hommes, afin de permettre aux femmes d’avoir les mêmes possibilités que les hommes dans leur parcours professionnel et d’accéder aux postes de responsabilité.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses mesures mises en œuvre par le gouvernement pour combler l’écart important qui persiste entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. A cet égard, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, avec l’aide du Front lao pour la construction nationale (FLCN), pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et pour promouvoir l’égalité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il investit dans l’extension de l’enseignement secondaire aux zones rurales. Il note en outre que, dans son rapport de juin 2018 au CEDAW, le gouvernement indique qu’il examine actuellement le décret relatif aux affaires ethniques, dont l’article 17 prévoit de recruter des agents et des fonctionnaires issus de groupes ethniques et d’améliorer leurs compétences et connaissances théoriques afin qu’ils reprennent la responsabilité des activités menées dans ces domaines au sein de leurs bureaux locaux (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 52). La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart entre les groupes ethniques, en particulier les minorités, dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. A cet égard, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par lui-même et le FLCN pour lutter contre la discrimination directe et indirecte en matière d’emploi et de profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le décret relatif aux affaires ethniques a été adopté et d’en fournir copie du texte dans une des langues officielles de l’OIT. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des données statistiques actualisées sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes en situation de handicap et travailleurs âgés. La commission avait antérieurement pris note des paragraphes 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014 qui prévoient des possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Elle rappelle également que l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes en situation de handicap prévoit la non-discrimination générale à l’égard des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition. La commission prend note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle il encourage la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées (NCPDE) à promouvoir l’emploi des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en leur donnant les moyens d’agir «au niveau du village». La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, que la NCPDE élabore actuellement des politiques, stratégies et plans d’action nationaux en faveur des personnes en situation de handicap (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 81). Notant que les informations fournies sont très générales, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour mettre en œuvre l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, notamment sur les activités entreprises pour promouvoir la non-discrimination des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, y compris par les autorités locales, pour promouvoir le développement des compétences et l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap et des travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail de 2014 et au décret susmentionné, par exemple en organisant des formations. Le gouvernement est prié de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette disposition ne s’appliquait qu’aux femmes enceintes et allaitantes ou si elle s’appliquait à toutes les femmes s’occupant d’un enfant de moins d’un an. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa question concernant l’article 97 de la loi sur le travail de 2014, mais qu’il se borne à indiquer que l’article 13 de la loi sur la famille (2008) prévoit les mêmes droits et obligations aux maris et aux femmes en ce qui concerne les enfants. La commission souligne donc une fois de plus que, si les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre, elle considère que les mesures qui laissent entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 785 et 786). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté précédemment l’absence de plaintes pour discrimination enregistrées par les tribunaux et, rappelant que cela était susceptible d’indiquer une méconnaissance de la législation, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire connaître la législation sur la non discrimination. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle il s’est employé à mieux faire connaître le droit du travail, notamment dans le cadre du processus de médiation et de règlement des conflits du travail par le biais des systèmes de mandants tripartites. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, que la Cour suprême a publié un ouvrage intitulé «Comment accéder à la justice» et en a distribué gratuitement 3 000 exemplaires à la population. Le gouvernement indique en outre au CEDAW qu’il s’emploie activement à diffuser et à faire connaître les droits de l’homme dans les zones rurales et reculées, en particulier aux femmes et aux minorités ethniques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que la population, à la législation applicable en matière de non-discrimination et aux mécanismes et procédures de recours disponibles, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ainsi que sur les résultats obtenus. Notant que le gouvernement est muet sur ce point, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non-discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Législation. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la nouvelle loi sur le travail de 2014 exclut notamment de son champ d’application les fonctionnaires. Elle avait également noté qu’il n’était pas clair si l’article 6 de ladite loi excluait les travailleurs domestiques de son champ d’application en prévoyant qu’ils devaient «honorer leur contrat de travail». Rappelant que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment les fonctionnaires et les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires interdit la discrimination à l’égard des fonctionnaires. Le gouvernement indique également qu’il protège les intérêts des travailleurs domestiques en encourageant la conclusion de contrats de travail. La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité et que, par conséquent, tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, devraient jouir de l’égalité de chances et de traitement en vertu de la convention dans tous les aspects de l’emploi et que des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs domestiques soient protégés de la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir copie du texte de la loi no 74/NA de 2015 sur les fonctionnaires dans l’une des langues officielles de l’OIT et d’identifier les dispositions qui protègent les fonctionnaires de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énoncés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination sur le lieu de travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission avait donc demandé au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination qui sont interdits et des domaines liés à l’emploi et à la profession qui sont couverts par les articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte et sur les mesures prises pour porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs les motifs de discrimination interdits. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question et rappelle donc une fois de plus l’importance de définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte pour identifier et combattre ses nombreuses manifestations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743-745). Elle note également que la loi sur le travail de 2014 semble n’interdire que la discrimination de l’employeur à l’égard des travailleurs et rappelle que la convention protège un plus large éventail de situations, y compris la situation de discrimination par un travailleur envers un autre travailleur. Enfin, la commission souligne que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale. La commission demande donc une fois de plus au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination interdits par les articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014 et de préciser si l’interdiction de la discrimination concerne à la fois l’emploi et la profession et s’applique d’une manière égale aux employeurs et aux travailleurs. Prière de communiquer des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui s’appliquerait à ces dispositions ou les interpréterait. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté antérieurement que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas en cas de harcèlement sexuel, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et qu’il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoient des réparations et des sanctions adéquates. Rappelant qu’il importe de prendre des mesures effectives pour prévenir et interdire tant le chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et sur l’application pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 128 et 129 du Code pénal (2005) interdisent le viol et que, avec la collaboration des mandants tripartites, aucun cas d’abus sexuel au travail n’a été relevé. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 792 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est plus lourde et plus difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission considère également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement sexuel. Elle le prie également d’envisager de prendre des mesures pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant par le chantage sexuel (quid pro quo) que par un environnement de travail hostile, afin de prévoir des sanctions et des réparations adéquates, et de fournir des informations à cet égard. En vue de sensibiliser la population à cette question, la commission encourage en outre le gouvernement à élaborer et à mettre en œuvre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, par exemple au moyen de guides pratiques, de formations, de séminaires ou d’autres activités de sensibilisation, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission avait noté précédemment que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut socio économique, qui figurait auparavant dans la loi sur le travail de 2007. Elle avait donc demandé au gouvernement d’identifier les mesures prises pour assurer le même niveau de protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, en particulier sur la base du statut socio économique. Notant l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’identifier les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires précédemment prévus par la loi sur le travail de 2007, et ce pour tous les aspects de l’emploi.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 65 du Code pénal de 2005, qui interdit de manière générale les activités considérées comme préjudiciables à la sécurité de l’Etat, y compris les «activités de propagande», et d’indiquer comment il fait en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 44 de la Constitution sur la liberté syndicale et à l’article 11 de la loi sur les syndicats de 2007 sur les conventions collectives. Elle note toutefois avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de l’article 65 du Code pénal. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 65 du Code pénal, et en particulier d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, par exemple en fournissant des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs ou des extraits de toute décision judiciaire à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que «les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique» et que, en vertu de l’article 8, tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. La commission note que le gouvernement indique que la mention des «croyances» figurant à l’article 35 de la Constitution porte sur la religion, mais n’inclut pas l’opinion politique. La commission note en outre que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination au travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Aux paragraphes 743 à 745 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ceci permettant d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire, et d’y remédier. Elle rappelle également que, lorsque sont adoptées des dispositions légales donnant effet à la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination et des aspects liés à l’emploi et à la profession qui sont interdits au titre des articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014, et de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires qui s’appliqueraient à ces dispositions ou les interpréteraient. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Article 1, paragraphe 1 b). La commission note que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut économique, qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007, à savoir la nationalité, l’âge et le statut économique, et cela pour tous les aspects de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, accompagnées de détails sur les activités qui auraient été entreprises afin de promouvoir la non-discrimination des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Législation. Champ d’application. La commission note que les catégories de travailleurs précédemment exclues de la loi sur le travail de 2007 sont inchangées dans la loi sur le travail de 2014 et englobent les fonctionnaires. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs exclus de la couverture de la législation du travail sont couverts dans «différents textes juridiques». La commission note également que l’article 6 de la loi sur le travail de 2014 dispose que les «travailleurs domestiques» doivent «honorer leur contrat de travail». Elle rappelle que les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires qui ne contient pas de dispositions appliquant les principes de la convention et qui exclut certains groupes de son application (art. 3). Elle rappelle également que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les fonctionnaires, soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail de 2014, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination, s’appliquent aux «travailleurs domestiques».
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas lorsque de tels actes se produisent, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoit des réparations et des sanctions adéquates. La commission rappelle son observation générale de 2003 qui soulignait l’importance de prendre des mesures effectives pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir également l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, s’agissant notamment des cas de harcèlement sexuel, et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de prévoir des réparations et sanctions adéquates. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager de formuler et de mettre en application des mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées. La commission note que, en vertu de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014, certains emplois peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes, et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières ou un capital important. Cette disposition précise que ces emplois seront précisés dans une liste séparée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non-ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi. Prière de transmettre copie de la liste des professions réservées aux citoyens lao.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le départ volontaire à la retraite anticipée pour les femmes est une pratique largement répandue. La commission rappelle que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). La commission note en outre que le document indique que l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (CNLLPF) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de l’augmentation des taux nets de scolarisation des jeunes filles et jeunes garçons dans l’enseignement primaire et élémentaire en 2013. Le rapport du gouvernement indique en outre que, en 2012, la représentation des femmes de divers groupes ethniques dans des postes de rang élevé de la fonction publique était de 5,44 pour cent. Dans le secteur privé, sur 508 dirigeants économiques, 153 étaient des femmes. En 2005-06, sur les 25 327 étudiants en formation professionnelle, 9 797 étaient des femmes; sur les 1 513 enseignants techniques et professionnels des secteurs public et privé, 466 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui expliquent que des âges de départ à la retraite différents sont prévus pour les hommes et pour les femmes, et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 72 de la loi sur le travail de 2014. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes mesures pratiques adoptées et sur les résultats enregistrés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment dans des postes de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la composition multiethnique du pays et indiquant que le développement des zones peuplées par des minorités ethniques est une priorité absolue des programmes dans tous les secteurs. La commission note que le Front lao pour la construction nationale (FLCN) s’est chargé d’une part importante de l’action de sensibilisation relative à l’article 8 de la Constitution, qui dispose que: «L’Etat poursuit une politique de promotion de l’unité et de l’égalité entre tous les groupes ethniques.» La commission note que le gouvernement indique que des écarts profonds subsistent entre les groupes ethniques et, en particulier, entre les minorités pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Il indique également que des «écoles destinées aux minorités ethniques» ont été ouvertes dans presque toutes les provinces habitées par des minorités ethniques, et que ces écoles offrent des dortoirs, des repas, des manuels scolaires, des vêtements et de la literie dont le coût est supporté par le Fonds pour l’éducation des minorités ethniques. Il note également que des écoles professionnelles et des écoles de formation d’enseignants s’adressant aux minorités ethniques ont également vu le jour dans de nombreuses provinces. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par lui-même et par le FLCN pour remédier à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques ainsi que les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes handicapées et travailleurs âgés. La commission prend note des dispositions de la loi sur le travail de 2014 concernant les possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes handicapées et des personnes âgées (art. 9(1) et 33(1)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des plans et programmes élaborés à l’intention des personnes handicapées en application du décret sur les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par les autorités locales, afin de promouvoir le perfectionnement des compétences et l’égalité de chances s’agissant de l’accès à l’emploi et à la profession pour les personnes handicapées et les travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail et au décret précité. Prière de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, sur leur participation dans l’emploi et la formation professionnelle et l’éducation.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 65 de la loi pénale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer en particulier les mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Bien que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient essentielles pour promouvoir l’égalité, la commission considère que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par les tribunaux au cours de la période faisant l’objet du rapport. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et le grand public à la législation applicable sur la non-discrimination ainsi qu’aux mécanismes et procédures disponibles en matière de réparation. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que «les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique» et que, en vertu de l’article 8, tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. La commission note que le gouvernement indique que la mention des «croyances» figurant à l’article 35 de la Constitution porte sur la religion, mais n’inclut pas l’opinion politique. La commission note en outre que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination au travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Aux paragraphes 743 à 745 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ceci permettant d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire, et d’y remédier. Elle rappelle également que, lorsque sont adoptées des dispositions légales donnant effet à la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination et des aspects liés à l’emploi et à la profession qui sont interdits au titre des articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014, et de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires qui s’appliqueraient à ces dispositions ou les interpréteraient. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Article 1, paragraphe 1 b). La commission note que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut économique, qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007, à savoir la nationalité, l’âge et le statut économique, et cela pour tous les aspects de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, accompagnées de détails sur les activités qui auraient été entreprises afin de promouvoir la non-discrimination des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Législation. Champ d’application. La commission note que les catégories de travailleurs précédemment exclues de la loi sur le travail de 2007 sont inchangées dans la loi sur le travail de 2014 et englobent les fonctionnaires. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs exclus de la couverture de la législation du travail sont couverts dans «différents textes juridiques». La commission note également que l’article 6 de la loi sur le travail de 2014 dispose que les «travailleurs domestiques» doivent «honorer leur contrat de travail». Elle rappelle que les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires qui ne contient pas de dispositions appliquant les principes de la convention et qui exclut certains groupes de son application (art. 3). Elle rappelle également que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les fonctionnaires, soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail de 2014, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination, s’appliquent aux «travailleurs domestiques».
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas lorsque de tels actes se produisent, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoit des réparations et des sanctions adéquates. La commission rappelle son observation générale de 2003 qui soulignait l’importance de prendre des mesures effectives pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir également l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, s’agissant notamment des cas de harcèlement sexuel, et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de prévoir des réparations et sanctions adéquates. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager de formuler et de mettre en application des mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées. La commission note que, en vertu de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014, certains emplois peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes, et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières ou un capital important. Cette disposition précise que ces emplois seront précisés dans une liste séparée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non-ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi. Prière de transmettre copie de la liste des professions réservées aux citoyens lao.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le départ volontaire à la retraite anticipée pour les femmes est une pratique largement répandue. La commission rappelle que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). La commission note en outre que le document indique que l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (CNLLPF) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de l’augmentation des taux nets de scolarisation des jeunes filles et jeunes garçons dans l’enseignement primaire et élémentaire en 2013. Le rapport du gouvernement indique en outre que, en 2012, la représentation des femmes de divers groupes ethniques dans des postes de rang élevé de la fonction publique était de 5,44 pour cent. Dans le secteur privé, sur 508 dirigeants économiques, 153 étaient des femmes. En 2005-06, sur les 25 327 étudiants en formation professionnelle, 9 797 étaient des femmes; sur les 1 513 enseignants techniques et professionnels des secteurs public et privé, 466 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui expliquent que des âges de départ à la retraite différents sont prévus pour les hommes et pour les femmes, et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 72 de la loi sur le travail de 2014. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes mesures pratiques adoptées et sur les résultats enregistrés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment dans des postes de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la composition multiethnique du pays et indiquant que le développement des zones peuplées par des minorités ethniques est une priorité absolue des programmes dans tous les secteurs. La commission note que le Front lao pour la construction nationale (FLCN) s’est chargé d’une part importante de l’action de sensibilisation relative à l’article 8 de la Constitution, qui dispose que: «L’Etat poursuit une politique de promotion de l’unité et de l’égalité entre tous les groupes ethniques.» La commission note que le gouvernement indique que des écarts profonds subsistent entre les groupes ethniques et, en particulier, entre les minorités pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Il indique également que des «écoles destinées aux minorités ethniques» ont été ouvertes dans presque toutes les provinces habitées par des minorités ethniques, et que ces écoles offrent des dortoirs, des repas, des manuels scolaires, des vêtements et de la literie dont le coût est supporté par le Fonds pour l’éducation des minorités ethniques. Il note également que des écoles professionnelles et des écoles de formation d’enseignants s’adressant aux minorités ethniques ont également vu le jour dans de nombreuses provinces. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par lui-même et par le FLCN pour remédier à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques ainsi que les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes handicapées et travailleurs âgés. La commission prend note des dispositions de la loi sur le travail de 2014 concernant les possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes handicapées et des personnes âgées (art. 9(1) et 33(1)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des plans et programmes élaborés à l’intention des personnes handicapées en application du décret sur les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par les autorités locales, afin de promouvoir le perfectionnement des compétences et l’égalité de chances s’agissant de l’accès à l’emploi et à la profession pour les personnes handicapées et les travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail et au décret précité. Prière de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, sur leur participation dans l’emploi et la formation professionnelle et l’éducation.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 65 de la loi pénale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer en particulier les mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Bien que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient essentielles pour promouvoir l’égalité, la commission considère que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par les tribunaux au cours de la période faisant l’objet du rapport. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et le grand public à la législation applicable sur la non-discrimination ainsi qu’aux mécanismes et procédures disponibles en matière de réparation. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que «les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique» et que, en vertu de l’article 8, tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. La commission note que le gouvernement indique que la mention des «croyances» figurant à l’article 35 de la Constitution porte sur la religion mais n’inclut pas l’opinion politique. La commission note en outre que la nouvelle loi sur le travail de 2014 définit la discrimination au travail comme «tout acte de l’employeur fondé sur un préjugé qui empêche ou limite les possibilités de promotion et de confiance de la part du salarié» (art. 3(28)) et interdit «la discrimination directe ou indirecte des employeurs envers les salariés de l’unité de travail» (art. 141(9)). Bien que certaines dispositions interdisent la discrimination fondée sur le sexe, la commission note que la loi sur le travail de 2014 n’interdit plus de manière explicite la discrimination fondée sur des motifs de race, de religion et de croyances qui figuraient précédemment à l’article 3(2) de la loi sur le travail de 2007 et qu’elle n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Aux paragraphes 743 à 745 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission insiste sur l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, ceci permettant d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire, et d’y remédier. Elle rappelle également que, lorsque sont adoptées des dispositions légales donnant effet à la convention, celles-ci doivent inclure au minimum tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de dresser la liste complète des motifs de discrimination et des aspects liés à l’emploi et à la profession qui sont interdits au titre des articles 3(28) et 141(9) de la loi sur le travail de 2014, et de communiquer des informations sur toutes décisions administratives ou judiciaires qui s’appliqueraient à ces dispositions ou les interpréteraient. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner des directives complémentaires aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu’aux organes chargés de l’application des lois quant à la définition de la discrimination directe et indirecte et aux motifs de discrimination interdits dans la loi sur le travail de 2014.
Article 1, paragraphe 1 b). La commission note que les articles 87(1), 100 et 141(2) de la loi sur le travail de 2014 offrent une protection contre la discrimination fondée sur la grossesse, la situation matrimoniale et le statut VIH en matière de recrutement et de licenciement, mais qu’ils n’interdisent plus la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge ou le statut économique, qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de maintenir le même niveau de protection contre la discrimination fondée sur les motifs supplémentaires qui figuraient précédemment dans la loi sur le travail de 2007, à savoir la nationalité, l’âge et le statut économique, et cela pour tous les aspects de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 25 du décret relatif aux droits des personnes handicapées, accompagnées de détails sur les activités qui auraient été entreprises afin de promouvoir la non-discrimination des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Législation. Champ d’application. La commission note que les catégories de travailleurs précédemment exclues de la loi sur le travail de 2007 sont inchangées dans la loi sur le travail de 2014 et englobent les fonctionnaires. Elle note que le gouvernement indique que les travailleurs exclus de la couverture de la législation du travail sont couverts dans «différents textes juridiques». La commission note également que l’article 6 de la loi sur le travail de 2014 dispose que les «travailleurs domestiques» doivent «honorer leur contrat de travail». Elle rappelle que les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires qui ne contient pas de dispositions appliquant les principes de la convention et qui exclut certains groupes de son application (art. 3). Elle rappelle également que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail, notamment les fonctionnaires, soient protégés contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail de 2014, en particulier les dispositions relatives à la non-discrimination, s’appliquent aux «travailleurs domestiques».
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 83(4) de la loi sur le travail de 2014 permet aux travailleurs de résilier le contrat d’emploi en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel de la part de l’employeur, ou lorsque ce dernier n’agit pas lorsque de tels actes se produisent, et que l’article 141(4) interdit aux employeurs de violer les droits individuels des salariés, en particulier des femmes, par des propos, des regards, des textes, des contacts ou des attouchements. Toutefois, la loi sur le travail de 2014 ne définit pas ni n’interdit de manière explicite le harcèlement sexuel, et il n’apparaît pas clairement comment les dispositions précitées protègent les travailleuses contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans le cadre de l’emploi, et prévoit des réparations et des sanctions adéquates. La commission rappelle son observation générale de 2003 qui soulignait l’importance de prendre des mesures effectives pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir également l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 83(4) et 141(4) de la loi sur le travail de 2014, s’agissant notamment des cas de harcèlement sexuel, et sur toutes mesures prises ou envisagées afin de définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi, tant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de prévoir des réparations et sanctions adéquates. La commission prie en outre le gouvernement d’envisager de formuler et de mettre en application des mesures pratiques visant à prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées. La commission note que, en vertu de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014, certains emplois peuvent être réservés aux citoyens lao, en particulier les emplois traditionnels des groupes ethniques lao, les emplois promouvant les traditions lao, les connaissances indigènes, et des emplois qui ne nécessitent pas de connaissances particulières ou un capital important. Cette disposition précise que ces emplois seront précisés dans une liste séparée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 33(3) de la loi sur le travail de 2014 et sur la manière dont il est fait en sorte que cette disposition n’entraîne pas une discrimination indirecte contre des non-ressortissants pour les motifs énoncés à la convention, s’agissant de l’embauche et de la sécurité d’emploi. Prière de transmettre copie de la liste des professions réservées aux citoyens lao.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de 2014 (art. 72) maintient des âges différents de départ à la retraite pour les hommes (60 ans) et pour les femmes (55 ans), et elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le départ volontaire à la retraite anticipée pour les femmes est une pratique largement répandue. La commission rappelle que fixer un âge de départ plus précoce pour les femmes a pour elles une incidence négative; cela peut nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 760). La commission note en outre que le document indique que l’Union des femmes lao est l’agence chargée au premier chef de faire appliquer la loi sur le développement et la protection des femmes de 2004 et que la Commission nationale lao pour la promotion de la femme (CNLLPF) procède à des recherches, dispense des conseils à caractère politique et est responsable de l’application de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015). La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de l’augmentation des taux nets de scolarisation des jeunes filles et jeunes garçons dans l’enseignement primaire et élémentaire en 2013. Le rapport du gouvernement indique en outre que, en 2012, la représentation des femmes de divers groupes ethniques dans des postes de rang élevé de la fonction publique était de 5,44 pour cent. Dans le secteur privé, sur 508 dirigeants économiques, 153 étaient des femmes. En 2005-06, sur les 25 327 étudiants en formation professionnelle, 9 797 étaient des femmes; sur les 1 513 enseignants techniques et professionnels des secteurs public et privé, 466 étaient des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs qui expliquent que des âges de départ à la retraite différents sont prévus pour les hommes et pour les femmes, et de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 72 de la loi sur le travail de 2014. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes mesures pratiques adoptées et sur les résultats enregistrés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de la femme (2011-2015) afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, notamment dans des postes de haut niveau, et à la formation et l’enseignement professionnels à tous les échelons, y compris dans l’enseignement supérieur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe, sur l’emploi dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur la participation à l’enseignement et dans les différents cours de formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement indépendamment de la religion et de l’appartenance ethnique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement reconnaissant la composition multiethnique du pays et indiquant que le développement des zones peuplées par des minorités ethniques est une priorité absolue des programmes dans tous les secteurs. La commission note que le Front lao pour la construction nationale (FLCN) s’est chargé d’une part importante de l’action de sensibilisation relative à l’article 8 de la Constitution, qui dispose que: «L’Etat poursuit une politique de promotion de l’unité et de l’égalité entre tous les groupes ethniques.» La commission note que le gouvernement indique que des écarts profonds subsistent entre les groupes ethniques et, en particulier, entre les minorités pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Il indique également que des «écoles destinées aux minorités ethniques» ont été ouvertes dans presque toutes les provinces habitées par des minorités ethniques, et que ces écoles offrent des dortoirs, des repas, des manuels scolaires, des vêtements et de la literie dont le coût est supporté par le «Fonds pour l’éducation des minorités ethniques». Il note également que des écoles professionnelles et des écoles de formation d’enseignants s’adressant aux minorités ethniques ont également vu le jour dans de nombreuses provinces. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par lui-même et par le FLCN pour remédier à la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur des motifs religieux ou ethniques ainsi que les mesures prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la scolarisation, ventilées en fonction de l’appartenance ethnique et du sexe, s’agissant de l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que sur les écoles professionnelles et les écoles de formation d’enseignants destinées aux minorités ethniques.
Personnes handicapées et travailleurs âgés. La commission prend note des dispositions de la loi sur le travail de 2014 concernant les possibilités d’emploi et de développement des compétences des personnes handicapées et des personnes âgées (art. 9(1) et 33(1)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des plans et programmes élaborés à l’intention des personnes handicapées en application du décret sur les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par les autorités locales, afin de promouvoir le perfectionnement des compétences et l’égalité de chances s’agissant de l’accès à l’emploi et à la profession pour les personnes handicapées et les travailleurs âgés, conformément aux articles 9(1) et 33(1) de la loi sur le travail et au décret précité. Prière de fournir des données statistiques, ventilées suivant le sexe, sur leur participation dans l’emploi et la formation professionnelle et l’éducation.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont l’article 65 de la loi pénale est appliqué dans la pratique, et d’indiquer en particulier les mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que cette disposition n’aboutisse pas dans la pratique à une discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 97 de la loi sur le travail de 2014 interdit d’employer des travailleuses ayant la charge d’un enfant de moins d’un an dans certains types d’emploi, notamment pour des heures supplémentaires, du travail de nuit et des travaux réputés dangereux. Bien que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient essentielles pour promouvoir l’égalité, la commission considère que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent et font perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. Pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’expliquer si les dispositions de l’article 97 couvrent exclusivement les femmes enceintes et allaitantes ou, d’une manière générale, toutes les femmes ayant la charge d’un enfant de moins d’un an, et d’indiquer si cette interdiction s’applique de manière égale aux hommes ayant un enfant de moins d’un an à charge.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée par les tribunaux au cours de la période faisant l’objet du rapport. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, et le grand public à la législation applicable sur la non-discrimination ainsi qu’aux mécanismes et procédures disponibles en matière de réparation. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à la mise en application de la législation sur la non discrimination, ainsi que des informations sur toutes plaintes correspondantes signalées ou détectées par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique, et qu’en vertu de l’article 8 tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. Elle note également que l’article 3(2) de la loi sur le travail, 2007, interdit toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, le genre, l’âge, la religion, les croyances ou le statut socio-économique. Notant que ces dispositions n’incluent pas les motifs de la couleur de peau, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale et de l’opinion politique, la commission rappelle que la liste des motifs de discrimination figurant dans la législation devrait inclure au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note en outre que, si la loi sur le travail contient des dispositions interdisant la discrimination (art. 3(2) et 45), elle ne contient pas de définition précise de la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif concernant les «croyances», figurant à l’article 35 de la Constitution ainsi qu’aux articles 3(2) et 45 du Code du travail, inclut l’opinion politique, et si le «statut socio-économique», mentionné aux articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, inclut l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont, dans la pratique, protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur la façon dont le terme «discrimination» figurant dans les articles 3(2) et 45 du Code du travail a été interprété.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que les motifs relatifs au statut social, à l’éducation et aux croyances figurent dans l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 35 de la Constitution. Elle note également que la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge, les croyances ou le statut socio-économique (art. 3(2) et 45). En outre, le décret relatif aux droits des personnes handicapées, 2007, prévoit, d’une manière générale, la non-discrimination à l’encontre de personnes handicapées (art. 8), et spécifiquement en matière d’emploi (art. 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la Constitution, des articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, ainsi que de l’article 25 du décret sur les droits des personnes handicapées, en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises afin d’assurer la non-discrimination fondée sur le handicap, l’âge, la nationalité, les croyances ou le statut socio-économique.
Législation. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail contient une série d’exclusions de son champ d’application. L’article 6 prévoit que la loi sur le travail s’applique à tous les salariés et tous les employeurs ayant des activités dans les unités de travail, ainsi qu’aux personnes y travaillant avec des contrats de travail écrits de trois mois ou plus. L’article 6 prévoit également que la loi sur le travail ne s’applique pas aux fonctionnaires, aux militaires et au personnel de la police ni au Front lao pour la construction et les organisations de masse (art. 6(3)). Les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires, lequel ne contient toutefois pas de disposition appliquant les principes de la convention. Le décret exclut certaines catégories de son champ d’application, à savoir les fonctionnaires de haut rang, les militaires, la police ainsi que les employés des entreprises appartenant à l’Etat ou les employés de l’Etat qui travaillent sous contrat (art. 3). La commission note en outre que la loi sur le travail fixe des limites au recrutement des non-citoyens, en prévoyant que les unités de travail doivent donner la priorité aux citoyens lao (art. 25). De plus, les dispositions de la Constitution concernant la non-discrimination semblent ne s’appliquer qu’aux citoyens. La commission rappelle que le principe de la convention doit s’appliquer à tous les travailleurs. En ce qui concerne la priorité donnée aux citoyens en matière de recrutement, l’application de la législation dans la pratique ne doit pas entraîner de discrimination indirecte à l’encontre de travailleurs migrants sur la base des motifs prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées dans la pratique contre la discrimination. Prière de fournir également des informations sur l’application de l’article 25 de la loi sur le travail, notamment sur les professions couvertes par cet article.
Article 1, paragraphe 3. Domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les domaines de l’emploi et de la profession concernés par l’interdiction prévue par l’article 3(2) de la loi sur le travail et comment la protection contre la discrimination est assurée dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 3 de la loi sur le développement et la protection des femmes, 2004, prévoit des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes, ainsi que la protection de leurs droits et intérêts légitimes, sans discrimination fondée sur les statuts politique, économique, social, culturel et familial. Il prévoit également que tous les membres de la société doivent participer à la mise en œuvre des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes et que l’Etat doit créer les conditions requises pour assurer l’emploi et l’égalité des droits entre hommes et femmes. La commission note également l’adoption d’une stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes pour la période de 2006 à 2010 (CEDAW/C/LAO/CO/7, 14 août 2009, paragr. 4) et que, suite à l’évaluation de cette stratégie par la Commission nationale pour l’avancement des femmes, la deuxième stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes a été élaborée pour la période de 2011 à 2015. La commission note en outre que l’article 8 de la Constitution prévoit que l’Etat doit poursuivre la politique visant à promouvoir l’unité et l’égalité entre tous les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le développement et la protection des femmes, y compris sur les mesures prises conformément à la stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes. Prière de fournir également des informations sur le rôle joué à cet égard par l’Union des femmes lao, ainsi que par la Commission nationale pour la promotion de la femme. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de l’application de l’article 8 de la Constitution et pour assurer la non-discrimination et l’égalité de chances à tous les groupes religieux et ethniques de la population, y compris aux communautés autochtones.
Article 3. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’un comité tripartite a été créé afin de promouvoir les relations professionnelles, le développement des qualifications, les normes du travail et la reconnaissance des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités menées par le comité tripartite, en particulier en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser la population aux questions relatives à la discrimination et à la législation s’y rapportant, ainsi que pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Education et formation. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, il existe de grandes disparités entre le niveau d’éducation des hommes et celui des femmes, qui peuvent freiner l’accès des femmes à l’emploi en créant des inégalités plus grandes entre les chances offertes aux hommes et celles qui sont offertes aux femmes (ibid., paragr. 33). D’après le rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel, la commission note également que le gouvernement est en train de réformer son système d’éducation et offre à tous la possibilité de recevoir une éducation, en particulier aux personnes vivant dans les zones rurales reculées, aux femmes, aux enfants et aux personnes désavantagées. Dans ce cadre, il a adopté la stratégie nationale sur l’éducation (2001-2020), le plan d’action national sur l’éducation pour tous (2003-2015), la stratégie pour la réforme du système éducatif national (2006-2015) et le cadre pour le développement du secteur éducatif, qui ont pour but essentiel d’accroître les possibilités d’accès à l’éducation de la population lao, quel que soit le groupe ethnique, dans l’ensemble du pays (A/HRC/WG.6/8/LAO/1, 22 fév. 2010, paragr. 27 28). La commission note en outre que la loi sur le travail prévoit la création d’un fonds national de formation destiné à couvrir les dépenses de formation et d’amélioration des qualifications professionnelles (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus par les différents programmes établis afin de favoriser l’accès à l’éducation des femmes, des enfants et des personnes désavantagées, tels que le plan d’action national sur l’éducation pour tous et la stratégie pour la réforme du système éducatif national. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation du fonds national de formation pour lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises afin de répondre aux besoins en matière d’éducation et de formation des minorités ethniques.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 65 de la loi pénale de 2005 interdit, de manière large, les activités considérées comme étant préjudiciables à la sécurité de l’Etat, notamment les activités dites «de propagande». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 65 de la loi pénale et d’indiquer la façon dont le gouvernement veille, dans la pratique, à ce que cette disposition ne porte pas atteinte à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique ou sur la religion.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 59 de la loi sur le travail prévoit des âges de retraite différents pour les hommes et pour les femmes, ces dernières étant autorisées à prendre leur retraite plus tôt que les hommes. Elle note en outre que l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes prévoit que le développement des compétences des femmes dans le travail et la profession est axé principalement sur la création de conditions favorables à la formation professionnelle des femmes afin qu’elles puissent avoir les professions, les compétences professionnelles, les expériences et la discipline requises pour obtenir les mêmes possibilités d’emploi que les hommes». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 59 de la loi sur le travail, qui autorise les femmes à prendre leur retraite plus tôt, est appliqué dans la pratique. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, en vertu de l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes, afin de favoriser l’accès de celles-ci à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Personnes handicapées. La commission note que l’article 26 de la loi sur le travail prévoit que les unités de travail devront donner la priorité aux personnes invalides ou handicapées afin qu’elles puissent y trouver un emploi qui tienne compte de leur handicap et de leurs compétences et qu’elles devront offrir à ces personnes des postes appropriés, et leur payer régulièrement leurs salaires, au même titre que les autres travailleurs. Le décret sur les droits des personnes handicapées prévoit également des mesures spéciales en matière de formation professionnelle, d’emploi et de travail indépendant des personnes handicapées, y compris une réduction des frais de formation, des déductions fiscales, des taux d’intérêt d’incitation, ainsi que la possibilité d’être prioritaire dans l’emploi (art. 23 à 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 26 de la loi sur le travail ainsi que des articles 23 à 27 du décret sur les droits des personnes handicapées pour ce qui est de leur impact sur la participation des personnes handicapées dans la formation professionnelle, l’emploi et le travail indépendant.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que la loi sur le développement et la protection des femmes est mise en œuvre par le gouvernement et par l’Union des femmes lao (art. 53). La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les activités entreprises par l’Union des femmes lao sont coordonnées dans la pratique avec celles du gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi sur le développement et la protection des femmes.
Point IV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle et l’application par l’inspection du travail et par les tribunaux de la législation relative à la non-discrimination.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique ventilée sur la proportion de femmes et de personnes des différents groupes ethniques dans les secteurs public et privé et sur leur taux de participation dans les programmes d’éducation et de formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention ainsi que de la législation jointe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note que l’article 35 de la Constitution de 2003 prévoit que les citoyens lao sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur statut social, leur éducation, leurs croyances ou leur groupe ethnique, et qu’en vertu de l’article 8 tous les actes suscitant des divisions et des discriminations à l’encontre des groupes ethniques sont interdits. Elle note également que l’article 3(2) de la loi sur le travail, 2007, interdit toute discrimination fondée sur la race, la nationalité, le genre, l’âge, la religion, les croyances ou le statut socio-économique. Notant que ces dispositions n’incluent pas les motifs de la couleur de peau, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale et de l’opinion politique, la commission rappelle que la liste des motifs de discrimination figurant dans la législation devrait inclure au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note en outre que, si la loi sur le travail contient des dispositions interdisant la discrimination (art. 3(2) et 45), elle ne contient pas de définition précise de la discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le motif concernant les «croyances», figurant à l’article 35 de la Constitution ainsi qu’aux articles 3(2) et 45 du Code du travail, inclut l’opinion politique, et si le «statut socio-économique», mentionné aux articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, inclut l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont, dans la pratique, protégés contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière de fournir également des informations sur la façon dont le terme «discrimination» figurant dans les articles 3(2) et 45 du Code du travail a été interprété.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que les motifs relatifs au statut social, à l’éducation et aux croyances figurent dans l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 35 de la Constitution. Elle note également que la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur la nationalité, l’âge, les croyances ou le statut socio-économique (art. 3(2) et 45). En outre, le décret relatif aux droits des personnes handicapées, 2007, prévoit, d’une manière générale, la non-discrimination à l’encontre de personnes handicapées (art. 8), et spécifiquement en matière d’emploi (art. 25). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la Constitution, des articles 3(2) et 45 de la loi sur le travail, ainsi que de l’article 25 du décret sur les droits des personnes handicapées, en ce qui concerne les motifs supplémentaires de discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises afin d’assurer la non-discrimination fondée sur le handicap, l’âge, la nationalité, les croyances ou le statut socio-économique.
Législation. Champ d’application. La commission note que la loi sur le travail contient une série d’exclusions de son champ d’application. L’article 6 prévoit que la loi sur le travail s’applique à tous les salariés et tous les employeurs ayant des activités dans les unités de travail, ainsi qu’aux personnes y travaillant avec des contrats de travail écrits de trois mois ou plus. L’article 6 prévoit également que la loi sur le travail ne s’applique pas aux fonctionnaires, aux militaires et au personnel de la police ni au Front lao pour la construction et les organisations de masse (art. 6(3)). Les fonctionnaires sont couverts par le décret du Premier ministre sur les fonctionnaires, lequel ne contient toutefois pas de disposition appliquant les principes de la convention. Le décret exclut certaines catégories de son champ d’application, à savoir les fonctionnaires de haut rang, les militaires, la police ainsi que les employés des entreprises appartenant à l’Etat ou les employés de l’Etat qui travaillent sous contrat (art. 3). La commission note en outre que la loi sur le travail fixe des limites au recrutement des non-citoyens, en prévoyant que les unités de travail doivent donner la priorité aux citoyens lao (art. 25). De plus, les dispositions de la Constitution concernant la non-discrimination semblent ne s’appliquer qu’aux citoyens. La commission rappelle que le principe de la convention doit s’appliquer à tous les travailleurs. En ce qui concerne la priorité donnée aux citoyens en matière de recrutement, l’application de la législation dans la pratique ne doit pas entraîner de discrimination indirecte à l’encontre de travailleurs migrants sur la base des motifs prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes exclues du champ d’application de la loi sur le travail sont protégées dans la pratique contre la discrimination. Prière de fournir également des informations sur l’application de l’article 25 de la loi sur le travail, notamment sur les professions couvertes par cet article.
Article 1, paragraphe 3. Domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les domaines de l’emploi et de la profession concernés par l’interdiction prévue par l’article 3(2) de la loi sur le travail et comment la protection contre la discrimination est assurée dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi.
Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 3 de la loi sur le développement et la protection des femmes, 2004, prévoit des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes, ainsi que la protection de leurs droits et intérêts légitimes, sans discrimination fondée sur les statuts politique, économique, social, culturel et familial. Il prévoit également que tous les membres de la société doivent participer à la mise en œuvre des politiques de l’Etat pour le développement et la promotion des femmes et que l’Etat doit créer les conditions requises pour assurer l’emploi et l’égalité des droits entre hommes et femmes. La commission note également l’adoption d’une stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes pour la période de 2006 à 2010 (CEDAW/C/LAO/CO/7, 14 août 2009, paragr. 4) et que, suite à l’évaluation de cette stratégie par la Commission nationale pour l’avancement des femmes, la deuxième stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes a été élaborée pour la période de 2011 à 2015. La commission note en outre que l’article 8 de la Constitution prévoit que l’Etat doit poursuivre la politique visant à promouvoir l’unité et l’égalité entre tous les groupes ethniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le développement et la protection des femmes, y compris sur les mesures prises conformément à la stratégie nationale pour la promotion de l’avancement des femmes. Prière de fournir également des informations sur le rôle joué à cet égard par l’Union des femmes lao, ainsi que par la Commission nationale pour la promotion de la femme. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de l’application de l’article 8 de la Constitution et pour assurer la non-discrimination et l’égalité de chances à tous les groupes religieux et ethniques de la population, y compris aux communautés autochtones.
Article 3. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’un comité tripartite a été créé afin de promouvoir les relations professionnelles, le développement des qualifications, les normes du travail et la reconnaissance des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités menées par le comité tripartite, en particulier en ce qui concerne la non-discrimination et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Programmes éducatifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin de sensibiliser la population aux questions relatives à la discrimination et à la législation s’y rapportant, ainsi que pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
Education et formation. La commission note que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, il existe de grandes disparités entre le niveau d’éducation des hommes et celui des femmes, qui peuvent freiner l’accès des femmes à l’emploi en créant des inégalités plus grandes entre les chances offertes aux hommes et celles qui sont offertes aux femmes (ibid., paragr. 33). D’après le rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel, la commission note également que le gouvernement est en train de réformer son système d’éducation et offre à tous la possibilité de recevoir une éducation, en particulier aux personnes vivant dans les zones rurales reculées, aux femmes, aux enfants et aux personnes désavantagées. Dans ce cadre, il a adopté la stratégie nationale sur l’éducation (2001-2020), le plan d’action national sur l’éducation pour tous (2003-2015), la stratégie pour la réforme du système éducatif national (2006-2015) et le cadre pour le développement du secteur éducatif, qui ont pour but essentiel d’accroître les possibilités d’accès à l’éducation de la population lao, quel que soit le groupe ethnique, dans l’ensemble du pays (A/HRC/WG.6/8/LAO/1, 22 fév. 2010, paragr. 27 28). La commission note en outre que la loi sur le travail prévoit la création d’un fonds national de formation destiné à couvrir les dépenses de formation et d’amélioration des qualifications professionnelles (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et les résultats obtenus par les différents programmes établis afin de favoriser l’accès à l’éducation des femmes, des enfants et des personnes désavantagées, tels que le plan d’action national sur l’éducation pour tous et la stratégie pour la réforme du système éducatif national. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation du fonds national de formation pour lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises afin de répondre aux besoins en matière d’éducation et de formation des minorités ethniques.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note que l’article 65 de la loi pénale de 2005 interdit, de manière large, les activités considérées comme étant préjudiciables à la sécurité de l’Etat, notamment les activités dites «de propagande». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 65 de la loi pénale et d’indiquer la façon dont le gouvernement veille, dans la pratique, à ce que cette disposition ne porte pas atteinte à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique ou sur la religion.
Article 5. Mesures spéciales. Femmes. La commission note que l’article 59 de la loi sur le travail prévoit des âges de retraite différents pour les hommes et pour les femmes, ces dernières étant autorisées à prendre leur retraite plus tôt que les hommes. Elle note en outre que l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes prévoit que le développement des compétences des femmes dans le travail et la profession est axé principalement sur la création de conditions favorables à la formation professionnelle des femmes afin qu’elles puissent avoir les professions, les compétences professionnelles, les expériences et la discipline requises pour obtenir les mêmes possibilités d’emploi que les hommes». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 59 de la loi sur le travail, qui autorise les femmes à prendre leur retraite plus tôt, est appliqué dans la pratique. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, en vertu de l’article 12 de la loi sur le développement et la protection des femmes, afin de favoriser l’accès de celles-ci à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Personnes handicapées. La commission note que l’article 26 de la loi sur le travail prévoit que les unités de travail devront donner la priorité aux personnes invalides ou handicapées afin qu’elles puissent y trouver un emploi qui tienne compte de leur handicap et de leurs compétences et qu’elles devront offrir à ces personnes des postes appropriés, et leur payer régulièrement leurs salaires, au même titre que les autres travailleurs. Le décret sur les droits des personnes handicapées prévoit également des mesures spéciales en matière de formation professionnelle, d’emploi et de travail indépendant des personnes handicapées, y compris une réduction des frais de formation, des déductions fiscales, des taux d’intérêt d’incitation, ainsi que la possibilité d’être prioritaire dans l’emploi (art. 23 à 27). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 26 de la loi sur le travail ainsi que des articles 23 à 27 du décret sur les droits des personnes handicapées pour ce qui est de leur impact sur la participation des personnes handicapées dans la formation professionnelle, l’emploi et le travail indépendant.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que la loi sur le développement et la protection des femmes est mise en œuvre par le gouvernement et par l’Union des femmes lao (art. 53). La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les activités entreprises par l’Union des femmes lao sont coordonnées dans la pratique avec celles du gouvernement en ce qui concerne l’application de la loi sur le développement et la protection des femmes.
Point IV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle et l’application par l’inspection du travail et par les tribunaux de la législation relative à la non-discrimination.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique ventilée sur la proportion de femmes et de personnes des différents groupes ethniques dans les secteurs public et privé et sur leur taux de participation dans les programmes d’éducation et de formation professionnelle.
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