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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes et ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur divers programmes et actions visant à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes, entre autres les suivants: 1) 26 programmes destinés à accroître les activités éducatives et de formation, ainsi que les activités de promotion des droits des femmes; 2) la mise en œuvre de plans et de programmes pour faire reculer encore les stéréotypes de genre et l’écart de rémunération, conformément au Plan national de lutte contre la pauvreté et pour le développement humain 2022-2026; 3) la promotion des écoles municipales des métiers pour renforcer les capacités et accroître la participation active des femmes sur le marché du travail; et 4) dans les zones rurales, les activités suivantes: divers projets en faveur des femmes, par exemple le programme de microcrédit pour les entrepreneurs, le programme ADELANTE pour le financement des activités des femmes, le programme national pour l’enseignement technique et le programme national universitaire en zone rurale. En ce qui concerne l’utilisation d’indicateurs de genre, le gouvernement indique que le Système d’indicateurs de genre (SIEG) n’est plus adapté et que l’Institut national d’information et de développement (INIDE) a intégré une perspective de genre dans ses variables d’étude, et recueille des informations qui contribuent au contrôle et au suivi des salaires, au moyen de l’Enquête permanente sur les ménages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des différentes politiques adoptées sur la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et, en particulier, sur l’évolution de l’accès des femmes à différents emplois et secteurs, ainsi qu’à un plus large éventail d’emplois comportant de meilleures perspectives de carrière et des salaires. Afin d’évaluer l’impact de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, ventilées par sexe et, lorsqu’elles sont disponibles, ventilées par secteur économique et par profession.
Secteur public. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) la proportion de femmes et d’hommes dans le secteur public n’ont pas changé entre 2018 (60,50 pour cent de femmes) et mars 2023 (60,34 pour cent de femmes); 2) la proportion de la main-d’œuvre féminine, par rapport à la main-d’œuvre masculine, est plus élevée dans les secteurs de l’éducation (69,87 pour cent de femmes) et de la santé (66,34 pour cent de femmes); 3) l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes dans le secteur public est resté de 8 pour cent en faveur des hommes, et atteint 19 pour cent dans le secteur de la santé; et 4) les femmes sont majoritaires dans les postes ministériels (10 ministères sur 16), aux échelons supérieurs du gouvernement (53 pour cent) et dans les municipalités (52 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le secteur public, en particulier dans les secteurs où la main-d’œuvre féminine est concentrée, par exemple les mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois dans ces secteurs et les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes aux emplois et aux secteurs qui offrent de meilleures perspectives de carrière et de salaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Le gouvernement indique que, de 2021 au premier trimestre de 2023, 131 conventions collectives en tout ont été signées, et couvrent un total de 229 887 travailleurs, dont 119 593 femmes. Le gouvernement indique également qu’aucune convention collective comportant des clauses relatives à l’égalité de rémunération n’a été enregistrée, étant donné que les salaires et autres avantages sociaux établis dans ces conventions se fondent sur le principe de l’égalité et sont applicables à tous les travailleuses et travailleurs, c’est-à-dire sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les salaires établis dans les conventions collectives sont fixés sans préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que, de 2018 au premier trimestre de 2023, 83 576 inspections ont été effectuées, et ont permis de garantir le droit à l’égalité de rémunération pour 51 030 femmes en ajustant leur salaire minimum. Le gouvernement fait état d’un certain nombre d’actions en justice relatives au principe de l’égalité de rémunération, notamment de deux cas dans lesquels une discrimination salariale était alléguée entre des travailleurs occupant le même poste (dans l’un de ces cas, le renversement de la charge de la preuve a été appliqué et il a été fait droit à la plainte), et d’un cas dans lequel il a été fait droit à une plainte pour discrimination salariale liée à la réduction unilatérale du salaire d’une travailleuse enceinte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, dans lesquels a été appliqué le principe de l’égalité de rémunération entre des femmes et des hommes qui effectuaient des tâches différentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il estime que, dans le pays, les bases juridiques sont claires et garantissent ainsi la protection et la restitution du droit à l’égalité de rémunération. À ce sujet, le gouvernement mentionne le Code du travail (loi 185), dont le principe XIII garantit aux travailleurs un salaire égal pour un travail égal dans des conditions de travail identiques, et ce salaire est adapté à leur responsabilité sociale. La commission note que cette disposition mentionne l’égalité de rémunération pour un «travail égal». La commission note que le libellé de cette disposition est plus restrictif que le principe énoncé dans la convention, lequel va au-delà de l’égalité de rémunération pour un «travail égal», un «même travail» ou un «travail similaire», et englobe un travail de nature entièrement différente mais néanmoins considéré comme étant de «valeur égale». La commission rappelle également que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 19 de la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances fait référence à l’«égalité de rémunération» entre femmes et hommes pour un «travail égal». La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le Code du travail (loi 185) et la loi no 648 de 2008 afin de s’assurer qu’ils incorporent pleinement le principe de la convention et couvrent non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la notion « d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale » est appliquée dans la pratique, ainsi que son impact sur la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. De plus, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées dans le cadre de la « politique d’égalité de genre 2016-2020 » du pouvoir judiciaire, et sur l’impact de ces activités sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’appareil judiciaire. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement souligne qu’au niveau mondial le Nicaragua continue d’occuper la cinquième place dans l’indice de l’égalité en 2020, en parvenant à une réduction de 80,4 pour cent des inégalités entre hommes et femmes. Les femmes occupent plus de 50 pour cent des postes de décision dans les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, dans le cabinet du gouvernement, dans les gouvernements locaux et dans les directions des entités autonomes décentralisées et déconcentrées. À propos du pouvoir judiciaire, le gouvernement rappelle qu’en 2015, afin de répondre à la demande croissante de services judiciaires, les effectifs du pouvoir judiciaire ont augmenté globalement de 60 pour cent par rapport à 2008. Le gouvernement indique qu’il a accru le nombre de magistrates de la Cour suprême de 37 pour cent, et de magistrates des cours d’appel de 47 pour cent. De même, deux des quatre présidences de chambre sont occupées par des magistrates de la Cour suprême et l’une d’entre elles est la présidente de l’organe suprême du pouvoir judiciaire. Sur les huit présidences de cours d’appel, quatre sont occupées par des femmes. Soixante-quatre pour cent des postes de la carrière judiciaire sont occupés par des femmes et, dans la carrière administrative, sur 465 postes de direction, 285 sont occupés par des femmes; sur 1 797 postes de direction, 1 045 sont occupés par des femmes et sur 2 771 postes d’encadrement, 1 281 sont occupés par des femmes. Le gouvernement affirme donc qu’il n’y a pas d’écart salarial entre les hommes et les femmes qui occupent le même rang et que les différences qui existent sont liées à la fonction hiérarchique, les salaires les plus élevés étant ceux des magistrats de la Cour suprême de justice, puis ceux des magistrats de la juridiction d’appel. Enfin, le gouvernement rappelle que la Commission chargée des questions de genre du pouvoir judiciaire (créée en 2003 pour améliorer l’accès des femmes à la justice et pour promouvoir une action judiciaire diligente et efficace qui respecte et protège les droits des femmes) est l’organe qui applique la perspective de genre. Le gouvernement indique que la Commission chargée des questions de genre du pouvoir judiciaire est actuellement composée de cinq femmes, dont la présidente de la Cour suprême. Grâce à l’existence de la Commission, des changements importants ont eu lieu pour promouvoir et protéger l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prend bonne note des informations fournies. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les progrès des politiques de genre menées dans la fonction publique.
Indicateurs de genre. Notant que le gouvernement se borne à rappeler que le Système d’indicateurs de genre a été adopté de manière participative et que son objectif est d’intégrer la perspective de genre dans la production de statistiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment cet indicateur est utilisé dans la pratique pour mesurer l’écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur l’impact du Système d’indicateurs de genre sur la promotion du principe de la convention.
Article 2 c). Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives signées qui contiennent des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux dans ce cadre pour réduire l’écart de rémunération. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en septembre 2019, aucune convention collective contenant des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’était enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises par la Direction générale des droits collectifs pour promouvoir l’inclusion, dans les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, de clauses garantissant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport complémentaire, selon laquelle, au cours de la période allant de janvier à juillet 2020, 33 conventions collectives ont été enregistrées, dont 16 ont été négociées et 17 prolongées, ainsi que 5 conventions collectives dans les zones franches industrielles, dont 4 ont été négociées et une prolongée. La commission note que, selon les informations fournies, les prestations spécifiques dont bénéficient les femmes comprennent le congé d’allaitement, des aides à la maternité, des incitations, des fêtes spécifiques - fête des mères, jour de la femme, jour de la secrétaire - des garanties et des prestations pour les femmes enceintes, et le versement d’allocations prénatales et postnatales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en plus des avantages susmentionnés, on a inclus dans ces conventions collectives des clauses pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute convention collective signée à l’avenir qui contiendra des clauses allant dans ce sens.
Égalité de rémunération dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par secteur économique, et sur les mesures prises en vue de promouvoir le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment aux postes de direction, et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération fondé sur le sexe. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2018, il a pris des mesures pour promouvoir l’insertion professionnelle des femmes au moyen de programmes de microcrédit et de projets d’investissement productif pour les femmes, en milieu rural et en milieu urbain. Le gouvernement indique aussi que, entre 2017 et septembre 2019, il a mené des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention de 15 986 dirigeantes et cheffes de petites entreprises ou de coopératives de développement individuel, familial et communautaire, afin d’éliminer les inégalités et de surmonter la pauvreté. L’article 9 de la loi n° 648 de 2008 a également été mis en œuvre. Il fixe le pourcentage de femmes et d’hommes pour les fonctions électives aux niveaux national, régional et municipal et au Parlement centraméricain, ainsi que dans la composition des organes décisionnels de l’administration publique et des autorités régionales et municipales. Le gouvernement indique que, en mars 2020, le secteur public était composé de 60,2 pour cent de femmes et de 39,8 pour cent d’hommes. À propos de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, le gouvernement indique qu’en 2017 les salaires des hommes étaient supérieurs de 9 points à ceux des femmes. En septembre 2019, cet écart avait diminué d’un point pour s’établir à 8 points. En ce qui concerne les hauts fonctionnaires, en 2017 il y en avait 305 (148 femmes et 157 hommes). En septembre 2019, on en comptait 316 (151 femmes et 165 hommes). En ce qui concerne ces fonctionnaires, le salaire moyen des hommes était supérieur de 12 pour cent à ceux des femmes en 2017 et ce chiffre s’est maintenu jusqu’en septembre 2019. De plus, le gouvernement indique que le décret n° 19 de 2007 portant réglementation des fonctions des plus hauts fonctionnaires du pouvoir exécutif fixe le montant des traitements selon la fonction occupée, sans établir de distinction. En septembre 2019, sur les 16 ministères existants, neuf sont dirigés par des femmes et sept par des hommes. Les hommes perçoivent un salaire supérieur de 0,03 pour cent à celui des femmes. La commission prend dûment note des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes pour combler l’écart salarial existant et d’indiquer les mesures prises et leur impact. La commission le prie aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par activité économique et poste, afin d’évaluer les progrès réalisés dans la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention, en indiquant le nombre et le type d’infractions signalées ou recensées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et le premier trimestre de 2019 il a procédé à 33 794 inspections du travail, ce qui a permis de porter les salaires de 25 516 femmes au niveau de ceux des hommes qui accomplissent les mêmes tâches et occupent les mêmes fonctions. Quant aux infractions identifiées, 4 280 portaient sur les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination et 14 566 aux salaires, entre autres infractions aux droits au travail et à la sécurité sociale. En outre, dans son rapport complémentaire, le gouvernement ajoute qu’entre janvier et décembre 2019: 1) le ministère du Travail a fourni des services consultatifs à 1 367 femmes, principalement sur les questions suivantes: salaire, prestations liées au travail, postes de confiance, heures supplémentaires, septième jour et jours fériés; et 2) 9 720 femmes ont été protégées dans leurs droits au travail, et 7 716, qui percevaient un salaire inférieur à celui des hommes alors qu’elles remplissaient les mêmes fonctions, ont bénéficié d’une hausse de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail liées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les affaires judiciaires concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans la demande directe qu’elle lui a adressée, et répète son observation adoptée en 2019 dont le texte suit.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’harmoniser sa législation, à savoir la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la législation en vigueur, en particulier la loi no 648 de 2008, mais aucune sur l’harmonisation de cette loi avec le principe énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant l’importance de veiller à ce que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et aux autorités compétentes, que leur réclamation se fonde sur des données comparables provenant de leur propre employeur ou d’autres données comparables provenant d’autres employeurs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» est appliquée dans la pratique, ainsi que son impact sur la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. De plus, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées dans le cadre de la politique d’égalité de genre 2016-2020 du pouvoir judiciaire, et sur l’impact de ces activités sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’appareil judiciaire. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre. Dans son rapport, le gouvernement souligne que le Forum économique mondial, dans son rapport sur les écarts entre la situation des hommes et celle des femmes à l’échelle mondiale, intitulé The Global Gender Gap Report, 2018, a établi que le Nicaragua occupait le cinquième rang mondial en ce qui concerne la réduction des écarts entre hommes et femmes. A propos du pouvoir judiciaire, le gouvernement rappelle qu’en 2015, afin de répondre à la demande croissante de services judiciaires, les effectifs du pouvoir judiciaire ont augmenté globalement de 60 pour cent par rapport à 2008. Le gouvernement indique ce qui suit: i) de 2015 à 2018, la proportion de femmes parmi les magistrats est passée de 21 pour cent à 31 pour cent, et de 38 pour cent à 47 pour cent dans les juridictions d’appel; ii) 52 pour cent des fonctionnaires et agents administratifs étaient des femmes, et 59 pour cent des postes de direction au niveau national et 65 pour cent des postes de responsabilité étaient occupés par des femmes; iii) entre 2016 et septembre 2019, 64 pour cent en moyenne des fonctionnaires du pouvoir judiciaire étaient des femmes et 36 pour cent des hommes; et iv) au cours de la même période, dans toutes les catégories du pouvoir judiciaire, les femmes étaient majoritaires - sauf aux postes de magistrat, où la proportion de femmes est en moyenne de 34,61 pour cent et celle des hommes de 65,38 pour cent, et parmi les auxiliaires de justice (en moyenne, 19,58 pour cent sont des femmes et 80,42 pour cent des hommes). Le gouvernement affirme donc qu’il n’y a pas d’écart salarial entre les hommes et les femmes qui occupent le même rang et que les différences qui existent sont liées à la fonction hiérarchique, les salaires les plus élevés étant ceux des magistrats de la Cour suprême de justice, puis ceux des magistrats de la juridiction d’appel. La commission prend dûment note des informations fournies. Notant que les femmes occupent une faible proportion des postes les plus élevés du pouvoir judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour accroître le nombre des femmes pouvant accéder à ces postes, en particulier la Cour suprême de justice. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre, la commission réitère sa demande à ce sujet.
Indicateurs de genre. Notant que le gouvernement se borne à rappeler que le Système d’indicateurs de genre a été adopté de manière participative et que son objectif est d’intégrer la perspective de genre dans la production de statistiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment cet indicateur est utilisé dans la pratique pour mesurer l’écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur l’impact du Système d’indicateurs de genre sur la promotion du principe de la convention.
Article 2 c). Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives signées qui contiennent des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux dans ce cadre pour réduire l’écart de rémunération. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en septembre 2019, aucune convention collective contenant des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’était enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises par la Direction générale des droits collectifs pour promouvoir l’inclusion, dans les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, de clauses garantissant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Egalité de rémunération dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par secteur économique, et sur les mesures prises en vue de promouvoir le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment aux postes de direction, et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération fondé sur le sexe. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2018, il a pris des mesures pour promouvoir l’insertion professionnelle des femmes au moyen de programmes de microcrédit et de projets d’investissement productif pour les femmes, en milieu rural et en milieu urbain. Le gouvernement indique aussi que, entre 2017 et septembre 2019, il a mené des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention de 15 986 dirigeantes et cheffes de petites entreprises ou de coopératives de développement individuel, familial et communautaire, afin d’éliminer les inégalités et de surmonter la pauvreté. L’article 9 de la loi no 648 de 2008 a également été mis en œuvre. Il fixe le pourcentage de femmes et d’hommes pour les fonctions électives aux niveaux national, régional et municipal et au Parlement centraméricain, ainsi que dans la composition des organes décisionnels de l’administration publique et des autorités régionales et municipales. En ce qui concerne les données statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, le gouvernement indique qu’en 2017 le secteur public était composé de 60,6 pour cent de femmes et de 39,4 pour cent d’hommes. A propos de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, le gouvernement indique qu’en 2017 les salaires des hommes étaient supérieurs de 9 points à ceux des femmes. En septembre 2019, cet écart avait diminué d’un point pour s’établir à 8 points. En ce qui concerne les hauts fonctionnaires, en 2017 il y en avait 305 (148 femmes et 157 hommes). En septembre 2019, on comptait 316 (151 femmes et 165 hommes). En ce qui concerne ces fonctionnaires, le salaire moyen des hommes était supérieur de 12 pour cent à ceux des femmes en 2017 et ce chiffre s’est maintenu jusqu’en septembre 2019. De plus, le gouvernement indique que le décret no 19 de 2007 portant réglementation des fonctions des plus hauts fonctionnaires du pouvoir exécutif fixe le montant des traitements selon la fonction occupée, sans établir de distinction. En septembre 2019, sur les 16 ministères existants, neuf sont dirigés par des femmes et sept par des hommes. Les hommes perçoivent un salaire supérieur de 0,03 pour cent à celui des femmes. La commission prend dûment note des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour combler l’écart salarial existant et d’indiquer les mesures prises et leur impact. La commission le prie aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par activité économique et poste, afin d’évaluer les progrès réalisés dans la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention, en indiquant le nombre et le type d’infractions signalées ou recensées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et le premier trimestre de 2019 il a procédé à 33 794 inspections du travail, ce qui a permis de porter les salaires de 25 516 femmes au niveau de ceux des hommes qui accomplissent les mêmes tâches et occupent les mêmes fonctions. Quant aux infractions identifiées, 4 280 portaient sur les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination et 14 566 aux salaires, entre autres infractions aux droits au travail et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail liées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention, en indiquant le nombre et le type d’infractions signalées ou identifiées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les affaires judiciaires concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’harmoniser sa législation, à savoir la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la législation en vigueur, en particulier la loi no 648 de 2008, mais aucune sur l’harmonisation de cette loi avec le principe énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant l’importance de veiller à ce que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et aux autorités compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 b) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que si la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances établit le principe d’une rémunération égale pour un travail égal, en termes d’expérience, de formation académique, de niveau de responsabilité et de la responsabilité liée au poste, le règlement d’application de cette loi (décret no 29 2010 du 28 juin 2010), qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, se réfère, dans l’article 2, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale» et, dans l’article 18, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale et des conditions de travail égales». Elle avait demandé au gouvernement de préciser si, conformément à la législation en vigueur, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, permettant la comparaison entre des travaux de nature entièrement différente, et d’indiquer si des cas d’inégalité de rémunération ont été examinés et, le cas échéant, d’indiquer leur issue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport. Rappelant qu’il importe de garantir que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission prie le gouvernement d’harmoniser sa législation afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tel que consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» est appliquée dans la pratique et son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de communiquer copie du texte de toute affaire judiciaire ayant trait à cette question et de l’issue de cette affaire.
Indicateurs de genre. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait noté l’indication du gouvernement, à savoir qu’un système d’indicateurs de genre a été mis en place et qu’il aura une incidence sur les politiques publiques touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession au niveau national. Elle avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique du système d’indicateurs de genre et son impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le système d’indicateurs de genre (SIEG), lequel, conformément à la politique de genre du gouvernement, constitue un instrument permettant de mesurer et d’évaluer la situation et la position des femmes. La commission note que, parmi les indicateurs de genre, l’indicateur no 47 «ratio salarial entre hommes et femmes» définit l’inégalité de revenus des travailleurs des deux sexes, exprimée en quotient du revenu mensuel moyen des hommes par rapport à celui des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cet indicateur est utilisé dans la pratique pour mesurer l’écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur l’impact du SIEG sur la promotion du principe de la convention.
Article 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Direction générale des droits collectifs a pris des mesures en 2016 pour inciter les organisations syndicales à présenter dans leurs négociations et à signer des conventions collectives comportant des clauses prévoyant des avantages spécifiques en faveur des femmes, comme l’enregistrement au niveau national de 73 conventions collectives grâce auxquelles 106 756 femmes ont vu leurs conditions de travail améliorées. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives signées qui contiennent des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux dans ce cadre pour réduire l’écart de rémunération.
Egalité de rémunération dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques ainsi que des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’accroissement de la participation des femmes dans l’emploi public, y compris à des postes de direction, et d’indiquer l’impact de ces mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans lesquelles il indique que 128 998 fonctionnaires travaillent dans le secteur public, dont 60,78 pour cent sont des femmes et 39,22 pour cent des hommes. La commission note également que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement en 2017, les femmes sont plus nombreuses dans les professions du secteur de l’éducation (70,57 pour cent) et de la santé (66,78 pour cent) que les hommes (71,43 pour cent) dans la sécurité et la défense. Rappelant que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par secteur économique, qui permettraient d’évaluer les progrès accomplis en matière de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes au fil du temps. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures adoptées en vue de promouvoir le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment aux postes de direction, et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération fondé sur le sexe.
Inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspections qui sont effectuées portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et d’indiquer aussi les résultats de ces inspections. La commission note que le gouvernement se réfère au Guide technique de l’inspection du travail. Elle relève que, bien que dans la partie 7, le guide traite du principe d’égalité et de non-discrimination et, dans la partie 3, de la rémunération, le guide ne fait pas explicitement référence au principe de la convention. La commission relève également que le gouvernement indique que, entre 2016 et avril 2017, 2 629 centres de travail ont été inspectés, protégeant les droits du travail de 27 487 femmes, permettant à 17 934 femmes qui, au moment de l’inspection, ne gagnaient pas le salaire minimum légal, de bénéficier de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement ne précise pas s’il y a eu ou non des violations liées au principe de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail liées au principe de la convention, en indiquant le nombre et le type de violations signalées ou recensées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats.
Application pratique. La commission note que le pouvoir judiciaire a adopté la politique d’égalité de genre 2016-2020 (disponible sur le site Web du pouvoir judiciaire), qui vise à continuer de renforcer la participation des femmes aux postes de rang supérieur dans le pouvoir judiciaire et crée des programmes de formation, de sensibilisation, de formation continue et spécialisée dans les questions de genre pour le personnel judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées dans le cadre de la politique d’égalité de genre 2016-2020 du pouvoir judiciaire et sur l’impact de ces activités sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’appareil judiciaire. Elle le prie également d’indiquer si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre et, le cas échéant, de fournir des informations sur les activités menées au titre de cette politique et leur impact.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. A ce sujet, la commission avait noté précédemment que, si la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances établit le principe d’une rémunération égale pour un travail égal, en termes d’expérience, de formation académique, de niveau de responsabilité et de la responsabilité liée au poste, le règlement d’application de cette loi (décret no 29 2010 du 28 juin 2010), qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, se réfère, dans l’article 2, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale» et, dans l’article 18, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale et des conditions de travail égales». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouveaux éléments sur cette question. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au centre du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cette notion est également cruciale pour mettre un terme à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui existe sur le marché du travail, problème qui touche presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison qui inclut mais qui dépasse aussi la notion d’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de préciser si, conformément au règlement d’application de la loi no 648, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, permettant la comparaison entre des travaux de nature entièrement différente, et d’indiquer si des cas d’inégalité de rémunération ont été examinés et, le cas échéant, d’indiquer leur issue.
Indicateurs de genre. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’éclaircissement à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs de genre, et de préciser comment ils s’appliquent et quel est leur impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les professions dans le secteur public. Le gouvernement reconnaît l’existence d’écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que des progrès ont été réalisés dans la promotion de l’égalité. La commission note que, si 61 pour cent de l’ensemble des personnes ayant un emploi sont des femmes, le salaire maximum perçu par les hommes est de 112 950 cordobas, contre 95 760 pour les femmes. Par ailleurs, le salaire moyen des hommes est de 5 682 cordobas et de 5 124 pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques ainsi que des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’accroissement de la participation des femmes dans l’emploi public, y compris à des postes de direction, et d’indiquer l’impact de ces mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Application pratique. La commission prend note des activités menées à bien par l’inspection du travail afin d’assurer le paiement du salaire minimum des travailleuses, ainsi que des activités de formation effectuées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspections qui sont effectuées portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et d’indiquer aussi les résultats de ces inspections. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes dans le secteur privé et sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. A ce sujet, la commission avait noté précédemment que, si la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances établit le principe d’une rémunération égale pour un travail égal, en termes d’expérience, de formation académique, de niveau de responsabilité et de la responsabilité liée au poste, le règlement d’application de cette loi (décret no 29 2010 du 28 juin 2010), qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, se réfère, dans l’article 2, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale» et, dans l’article 18, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale et des conditions de travail égales». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouveaux éléments sur cette question. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au centre du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cette notion est également cruciale pour mettre un terme à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui existe sur le marché du travail, problème qui touche presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison qui inclut mais qui dépasse aussi la notion d’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de préciser si, conformément au règlement d’application de la loi no 648, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, permettant la comparaison entre des travaux de nature entièrement différente, et d’indiquer si des cas d’inégalité de rémunération ont été examinés et, le cas échéant, d’indiquer leur issue.
Indicateurs de genre. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’éclaircissement à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs de genre, et de préciser comment ils s’appliquent et quel est leur impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les professions dans le secteur public. Le gouvernement reconnaît l’existence d’écarts de rémunération entre hommes et femmes et indique que des progrès ont été réalisés dans la promotion de l’égalité. La commission note que, si 61 pour cent de l’ensemble des personnes ayant un emploi sont des femmes, le salaire maximum perçu par les hommes est de 112 950 cordobas, contre 95 760 pour les femmes. Par ailleurs, le salaire moyen des hommes est de 5 682 cordobas et de 5 124 pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques ainsi que des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’accroissement de la participation des femmes dans l’emploi public, y compris à des postes de direction, et d’indiquer l’impact de ces mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Application pratique. La commission prend note des activités menées à bien par l’inspection du travail afin d’assurer le paiement du salaire minimum des travailleuses, ainsi que des activités de formation effectuées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les inspections qui sont effectuées portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et d’indiquer aussi les résultats de ces inspections. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des femmes dans le secteur privé et sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS), selon lesquelles le ministère du Travail ne vérifie pas si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est bien respecté et les femmes médecins reçoivent un salaire inférieur à celui de leurs homologues masculins dans le secteur de la santé. A cet égard, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère du Travail remplit son obligation relative au respect des droits des femmes dans le cadre établi par la législation, «dans la mesure où les hommes comme les femmes doivent recevoir un salaire égal pour un travail égal, lorsque les conditions de travail sont les mêmes». Le gouvernement se réfère au décret de réglementation des salaires no 19-2007, qui régit les rémunérations des fonctionnaires, hommes et femmes, en fonction de la complexité des tâches à accomplir, ainsi qu’à la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, qui établit le principe d’une rémunération égale pour un travail égal, en termes d’expérience du travail, de formation académique, de niveau de responsabilité et de la responsabilité liés au poste. La commission rappelle cependant que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le règlement d’application de la loi sur l’égalité des droits et des chances (décret no 29-2010 du 28 juin 2010), qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, se réfère dans son article 2, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale» et, dans son article 18, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale et des conditions de travail égales». A cette occasion, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière ce principe était appliqué dans la pratique. La commission insiste sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Le principe de la convention va plus loin que celui de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou dans les mêmes conditions, car il englobe le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe de la convention soit pleinement appliqué et de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement d’application de la loi sur l’égalité des droits et des chances, en particulier des articles 2 et 18, et sur ses effets. La commission examinera cette question ainsi que les points soulevés dans sa précédente demande directe en même temps que le rapport régulier dû pour sa session de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de la Confédération d’unification syndicale (CUS) en date du 30 août 2011.
Article 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le règlement d’application de la loi (no 648) sur l’égalité des droits et des chances, du 28 juin 2010, définit à l’article 2 l’égalité de chances comme le «principe général s’appliquant à tous les secteurs pour rémunérer un travail de valeur égale conformément aux principes de non-discrimination fondés sur le sexe dans tous les domaines de la vie économique, sociale, culturelle, professionnelle et familiale». La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière est appliquée dans la pratique la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» prévue par le règlement d’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, et de fournir des informations sur l’impact de cette notion sur la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes.
Indicateurs de genre. Dans sa demande précédente, la commission avait pris note de la création, par le gouvernement, d’un système de suivi des salaires. La commission note que le gouvernement indique qu’un système d’indicateurs de genre a été mis en place et qu’il aura une incidence sur les politiques publiques touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession au niveau national. La commission observe qu’il ressort des données communiquées que ces indicateurs ont notamment permis l’augmentation du salaire de 9 178 femmes en 2009 et de 3 314 femmes en 2010. Elle observe cependant que les informations communiquées ne précisent pas les motifs qui ont conduit à ces augmentations de salaire ni les critères retenus dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique du système d’indicateurs de genre et son impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, dans le secteur public, la rémunération des femmes représente, d’une manière générale, 73 pour cent de celle des hommes. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention il incombe au gouvernement d’assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, dans ses observations, la CUS se réfère à la discrimination salariale à l’encontre des femmes dans le secteur public, plus particulièrement dans le secteur de la santé publique. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur public. De même, elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les rémunérations des fonctionnaires, ventilées par sexe et catégorie professionnelle, de manière à pouvoir évaluer les progrès accomplis en vue de l’élimination des inégalités salariales entre hommes et femmes dans le secteur public, notamment dans le secteur de la santé.
Evaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’adoption de la loi no 648, publiée le 12 mars 2008, sur l’égalité de droits et de chances, dont l’article 19 2) prévoit que les politiques de l’emploi, les plans, les programmes et les projets d’insertion professionnelle devraient appliquer le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent recevoir un salaire égal pour un travail égal, en fonction de leur expérience professionnelle, instruction, niveau de responsabilité, et jouir des droits au travail et des prestations sociales correspondants. De même, l’article 20 prévoit que, dans les professions où il s’avère que les femmes perçoivent un salaire ou des prestations sociales inférieurs à ceux des hommes à égalité de responsabilité et de qualifications, le ministère du Travail doit prendre les mesures nécessaires pour mettre immédiatement à niveau les salaires et assurer l’égalité de traitement pour les prestations sociales concernées. Rappelant ses commentaires précédents et l’observation générale de 2006, la commission souligne de nouveau l’importance, pour la bonne application du principe de la convention, d’inclure le concept de valeur égale dans la législation nationale et dans tout système de fixation de la rémunération, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission souligne de nouveau que la législation devrait non seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination salariale et prévoir l’égalité de rémunération dans des situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux complètement différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. Rappelant que le principe de la convention n’est pas en contradiction avec les termes de l’article 82 1) de la Constitution mais a un champ d’application plus large et peut être appliqué par d’autres moyens que la Constitution, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation nationale.

La commission note aussi que, en vertu de l’accord ministériel no JCHG-003‑08, le guide technique d’inspection, visant à assurer le respect des droits des femmes, indique que le salaire des femmes doit être égal à celui des hommes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lequel il indique que sera mis en place un système de contrôle des salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du système de contrôle susmentionné, et sur les résultats obtenus.

Application du principe dans le secteur public. La commission note que les systèmes de gestion des ressources humaines qui ont été mis en place dans l’administration publique se fondent sur le contenu des postes de travail en termes de compétences, de règlement des problèmes et de responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les salaires perçus par les fonctionnaires, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, afin d’être en mesure d’évaluer les progrès réalisés pour corriger les écarts de salaire entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

Autres moyens d’application du principe de la convention. La commission note que l’article 19 10) de la loi no 648 sur l’égalité de droits et de chances prévoit que l’Etat encouragera la sensibilisation et facilitera la conclusion d’accords afin que soient incluses dans les conventions collectives des clauses relatives à l’égalité salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de promotion de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Egalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 82, paragraphe 1, de la Constitution établit le principe de «l’égalité de salaire pour un travail égal et exécuté dans des conditions identiques» et que la conformité requise par la commission ne pourrait être obtenue que par la réforme de la Constitution, ce qui déclencherait un processus extrêmement complexe et lent. La commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter les mesures nécessaires pour incorporer effectivement le principe de la convention dans sa législation.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de son observation générale de 2006, dans lequel elle explique, à propos des pays qui ont encore des dispositions législatives trop étroites pour refléter le principe établi par la convention du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais elle devrait aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

3. Compte tenu des difficultés et de la lenteur d’une éventuelle réforme de la Constitution mais aussi des exigences de la convention et de sa dernière observation générale, la commission prie le gouvernement de réfléchir à la manière d’inclure le principe établi par la convention dans des textes législatifs d’un niveau inférieur. Le principe de la convention n’est pas contraire à celui qui est consacré à l’article 82, paragraphe 1, de la Constitution, mais il est plus vaste et pourrait être appliqué par d’autres voies que la Constitution. La commission, rappelant que le concept de travail de valeur égale est la pierre angulaire de la convention, invite une fois de plus le gouvernement à refléter pleinement ce principe dans sa législation et sa pratique par les voies qu’il considère adéquates afin d’aligner sa législation sur la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

4. Application du principe de la convention dans le service public. La commission note que 59 pour cent des emplois de la fonction publique sont occupés par des femmes et les 41 pour cent restant par des hommes. Elle note également que la classification des tâches à laquelle il a été procédé dans 14 institutions gouvernementales fait apparaître que seulement 66 femmes pour 216 hommes se situent dans la tranche supérieure des salaires. Etant donné que les femmes sont majoritaires dans la fonction publique, ces chiffres témoignent d’un déséquilibre du fait de la faible représentation de celles-ci dans les postes les mieux rémunérés. Prière de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour remédier à cette inégalité de représentation dans les postes les mieux rémunérés. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour s’assurer que, lors de l’évaluation des emplois dans le secteur public, des méthodes objectives d’évaluation des emplois exemptes de toute distorsion sexiste soient utilisées.

5. Autres moyens d’application du principe établi par la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé sur la base des tâches qu’ils comportent et de lui donner des informations à ce sujet. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur tous autres moyens d’application du principe établi dans la convention, y compris sur la manière dont le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé, de manière à ce que ces tâches considérées comme traditionnellement féminines soient correctement valorisées et que les éléments de comparaison ne soient pas discriminatoires en eux-mêmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Egalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a maintes fois attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 82, paragraphe 1, de la Constitution établit le principe de «l’égalité de salaire pour un travail égal et exécuté dans des conditions identiques» et que la conformité requise par la commission ne pourrait être obtenue que par la réforme de la Constitution, ce qui déclencherait un processus extrêmement complexe et lent. La commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter les mesures nécessaires pour incorporer effectivement le principe de la convention dans sa législation.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 6 de son observation générale de 2006, dans lequel elle explique, à propos des pays qui ont encore des dispositions législatives trop étroites pour refléter le principe établi par la convention du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, et incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais elle devrait aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

3. Compte tenu des difficultés et de la lenteur d’une éventuelle réforme de la Constitution mais aussi des exigences de la convention et de sa dernière observation générale, la commission prie le gouvernement de réfléchir à la manière d’inclure le principe établi par la convention dans des textes législatifs d’un niveau inférieur. Le principe de la convention n’est pas contraire à celui qui est consacré à l’article 82, paragraphe 1, de la Constitution, mais il est plus vaste et pourrait être appliqué par d’autres voies que la Constitution. La commission, rappelant que le concept de travail de valeur égale est la pierre angulaire de la convention, invite une fois de plus le gouvernement à refléter pleinement ce principe dans sa législation et sa pratique par les voies qu’il considère adéquates afin d’aligner sa législation sur la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

4. Application du principe de la convention dans le service public. La commission note que 59 pour cent des emplois de la fonction publique sont occupés par des femmes et les 41 pour cent restant par des hommes. Elle note également que la classification des tâches à laquelle il a été procédé dans 14 institutions gouvernementales fait apparaître que seulement 66 femmes pour 216 hommes se situent dans la tranche supérieure des salaires. Etant donné que les femmes sont majoritaires dans la fonction publique, ces chiffres témoignent d’un déséquilibre du fait de la faible représentation de celles-ci dans les postes les mieux rémunérés. Prière de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour remédier à cette inégalité de représentation dans les postes les mieux rémunérés. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise pour s’assurer que, lors de l’évaluation des emplois dans le secteur public, des méthodes objectives d’évaluation des emplois exemptes de toute distorsion sexiste soient utilisées.

5. Autres moyens d’application du principe établi par la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé sur la base des tâches qu’ils comportent et de lui donner des informations à ce sujet. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur tous autres moyens d’application du principe établi dans la convention, y compris sur la manière dont le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé, de manière à ce que ces tâches considérées comme traditionnellement féminines soient correctement valorisées et que les éléments de comparaison ne soient pas discriminatoires en eux-mêmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, et note que le rapport ne contient pas de réponse aux commentaires formulés au paragraphe 1 de sa demande directe de 2003. Par conséquent, elle se voit obligée de reprendre ce paragraphe, qui était rédigé dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il conviendrait d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que les termes dans lesquels la législation nationale se réfère à ce principe reflètent mal le concept plus large exprimé à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La Constitution politique se réfère, à l’article 82, paragraphe 1, à l’égalité de salaire pour un travail égal et dans des conditions identiques, cette idée étant plus restreinte que le concept de «valeur égale» exprimé par la convention, concept qui implique des travaux de nature différente mais pouvant être considérés comme d’égale valeur aux fins du calcul de la rémunération. La commission veut croire que le gouvernement étudiera la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit conforme à la convention sur cette question particulièrement importante.

2. Evaluation objective des emplois et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement adopterait les mesures voulues pour procéder à une évaluation objective des emplois et réduire ainsi les écarts de salaires existant entre les hommes et les femmes. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le pays ne dispose que de ressources limitées pour préparer des données qui tiennent davantage compte des dispositions de la convention, pour élargir la couverture géographique du système d’inspection et recenser progressivement les irrégularités qui peuvent se présenter dans ce domaine; c’est pourquoi, dans les entreprises, la surveillance des méthodes adoptées pour fixer les rémunérations selon les structures des postes est peu développée, et l’application de ces méthodes sans distinction de sexe pour des postes égaux est peu fréquente. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur la fixation du salaire minimum. Elle prend note de ces difficultés, mais indique qu’en vertu de l’article 3 de la convention les gouvernements sont tenus d’encourager une évaluation objective des emplois, mais que celle-ci peut revêtir différentes formes. Par ailleurs, aux termes de l’article 4, les gouvernements collaboreront avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de la manière qu’il conviendra, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur public, et exprime l’espoir que le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, encouragera l’évaluation objective des emplois, notamment par le biais des conventions collectives, et qu’il transmettra des informations sur toute mesure adoptée en la matière.

3. Ecarts de salaires et secteur public. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, les écarts de salaires auxquels la commission s’était référée dans ses commentaires précédents ne se réduisent pas. Par exemple, la commission note qu’au gouvernement central, dans le secteur des services, le salaire moyen était de 1 667 córdobas pour les femmes et de 2 235 córdobas pour les hommes en septembre 2003, et que cet écart salarial se retrouve dans toutes les catégories professionnelles (administration, catégorie technico-professionnelle et cadres). Dans cette dernière catégorie, à la même période, les hommes touchaient un salaire de 4 381 córdobas et les femmes de 3 596 córdobas. Prière d’indiquer les facteurs pouvant expliquer cet écart, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en évidence et réduire les écarts salariaux dans ce secteur; comme il s’agit du secteur public et que le gouvernement y joue le rôle d’employeur, ce dernier dispose de possibilités considérables pour assurer l’application du principe de la convention. Notant également qu’aux termes de l’article 31, paragraphe 1, de la nouvelle loi sur la fonction publique et la carrière administrative, les personnes situées au même niveau de classification doivent toucher un salaire égal, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la classification des emplois dans le secteur public en indiquant la répartition hommes-femmes dans ces emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des statistiques jointes.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il conviendrait d’incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que les termes dans lesquels la législation nationale se réfère à ce principe reflètent mal le concept plus large expriméà l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La Constitution politique se réfère, sous son article 82, paragraphe 1, à l’égalité de salaire pour un travail égal et dans des conditions identiques, cette idée étant plus restreinte que le concept de «valeur égale» exprimé par la convention, concept qui implique des travaux de nature différente mais pouvant être considérés comme d’égale valeur aux fins du calcul de la rémunération. La commission veut croire que le gouvernement étudiera la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit conforme à la convention sur cette question particulièrement importante.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour permettre une évaluation objective des postes de travail et réduire ainsi les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’en vue de promouvoir et garantir l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, il a pris certaines initiatives visant la législation en question et, notamment, la détermination des salaires d’une manière conforme à la complexité des professions et aussi à la quantité et à la qualité du travail accompli. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur ces mesures prises et, si tel est le cas, le texte des dispositions légales pertinentes.

3. La commission constate que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé se sont creusés dans les professions exigeant un niveau d’instruction plus élevé (salaires moyens de 4 244 C$ et de 3 169 C$ pour les hommes et les femmes ayant un diplôme universitaire). Elle constate également que les écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses de plus de 30 ans se creuse (3 420 C$ pour les hommes et 2 784 C$ pour les femmes) et encore davantage pour les travailleurs de plus de 49 ans (4 333 C$ pour les hommes et 3 131 C$ pour les femmes). Elle constate que, selon l’enquête de juillet 2001 sur les foyers urbains, dans le secteur formel, 5 832 hommes contre 2 292 femmes ont un revenu supérieur à 10 000 C$. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination salariale directe ou indirecte en raison du sexe, de même que pour favoriser l’augmentation du nombre de femmes occupant des postes de responsabilité et l’égalité de rémunération avec les hommes à ce niveau pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris des statistiques jointes au rapport.

1. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’égalité de rémunération, telle que la conçoit la législation nationale du Nicaragua, est plus étroite que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle rappelle que s’il est vrai que la convention n’implique aucune obligation générale de promulguer une loi qui reprenne ce principe, auquel il peut être donné effet par d’autres moyens, tels que ceux que prévoit l’article 2 de la convention, c’est là cependant une des méthodes les plus efficaces pour en garantir l’application. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures par lesquelles le gouvernement encourage et assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note des données statistiques qui lui ont été fournies. Sur la base des données de décembre 1999 relatives aux revenus des travailleurs salariés du gouvernement central, classés par catégorie professionnelle, par niveau de revenu mensuel, par sexe et par service, la commission observe que 75,99 pour cent des hommes employés dans le secteur public se trouvent entre les trois niveaux de revenu les plus bas (entre moins de 700 et 2 000 córdobas mensuels) tandis que le nombre de travailleuses du secteur public se trouvant dans ces tranches de revenu est de 84,98 pour cent. D’après les données communiquées, le nombre de femmes se trouvant dans ces tranches de revenu représente 63 pour cent du total de la main-d’oeuvre employée dans le secteur public. Si l’on compare le nombre des hommes que l’on trouve dans les trois niveaux de revenu les plus élevés (à partir de 6 001 córdobas par mois) à celui des femmes se situant dans la même tranche salariale, on constate que le pourcentage des hommes est de 3,9 pour cent contre 1,7 pour cent seulement pour les femmes. La commission note également que les enseignantes représentent 18,53 pour cent de la main-d’oeuvre employée dans le secteur public et que les femmes qui travaillent dans le secteur des services de santé constituent 17,25 pour cent du total des travailleurs du service public. La commission invite le gouvernement à l’informer sur les mesures qu’il est en train d’adopter ou qu’il envisage pour: 1) veiller à ce que les femmes accèdent à des postes de travail comportant un niveau de responsabilité et de décision plus élevé et mieux rémunéré; et 2) éviter que les catégories professionnelles dans lesquelles les femmes trouvent un emploi soient celles qui sont liées à des tâches traditionnellement féminines. La commission demande également au gouvernement que, dans la mesure du possible, il envoie des données statistiques désagrégées par sexe pour ce qui concerne la façon dont les hommes et les femmes se répartissent par niveau de revenu, dans le secteur privé.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement affirmant qu’il ne dispose pas d’informations sur les systèmes d’évaluation des charges utilisés dans le secteur privé et leur incidence sur la fixation des rémunérations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les moyens nécessaires pour effectuer une évaluation objective des postes de travail et réduire ainsi l’écart des salaires existant entre les hommes et les femmes.

4. Afin de faciliter l’évaluation de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, aussi complètes que possible, désagrégées par sexe, comme il lui avait été demandé dans l’observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission rappelait dans ses commentaires antérieurs que le concept d'égalité de rémunération disposé dans la législation nationale est plus limité que le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale formulé dans l'article 2 de la convention, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ce principe.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que "le principe d'égalité de rémunération entre les deux sexes est respecté dans la mesure où l'évaluation du travail est basée sur son degré de complexité".

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les systèmes d'évaluation du travail appliqués en pratique, dans le secteur privé, ainsi que leur impact sur la détermination de la rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le concept d'égalité de rémunération figurant dans la législation nationale était plus étroit que le principe énoncé à l'article 2 de la convention et avait demandé au gouvernement des informations sur l'application du principe dans la pratique. La commission prend note des copies de conventions collectives relatives à la détermination des salaires dans le secteur privé qui lui ont été communiquées à sa demande. Elle note cependant que les informations fournies n'entrent pas dans le détail de l'application pratique du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les secteurs employant une majorité de femmes. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données sur l'écart salarial existant entre hommes et femmes exerçant un travail de valeur égale dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note avec intérêt le Guide pour la rédaction du Manuel de description des postes dans le secteur public achevé en 1991, ainsi que le Catalogue de classification des postes. Elle prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'application dans la pratique du Guide et de la nouvelle classification afin que le principe de l'égalité de rémunération entre les sexes soit respecté.

2. Rappelant ses commentaires antérieurs sur le fait que le principe d'égalité de rémunération est énoncé dans la législation nationale de façon plus limitée que dans l'article 2 de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l'application de systèmes d'évaluation objective des emplois garantit une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Afin de vérifier cette pratique salariale, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des copies de récentes conventions collectives fixant les salaires dans le secteur privé, ainsi que des informations détaillées sur l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération, en particulier dans les secteurs qui emploient une grande proportion de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission a noté que le principe d'égalité de rémunération proclamé par l'article 82 1) de la Constitution politique du 9 janvier 1987 ("les travailleurs ont droit à des conditions d'emploi qui leur garantissent, en particulier, l'égalité de rémunération pour un travail égal dans des conditions identiques, en fonction de leurs responsabilités dans la société, sans aucune discrimination sur la base des convictions politiques ou religieuses, de considération sociale, du sexe ou de tout autre genre") est plus limité que le principe proclamé par l'article 2 de la convention, lequel parle d'"égalité de rémunération pour un travail de valeur égale". Le gouvernement, réitérant ses déclarations antérieures, selon lesquelles "un travail égal dans des conditions identiques" équivaut à la terminologie susmentionnée de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur toute législation ou décision de justice définissant ces termes ou éclaircissant l'application de l'article 82 1) dans la pratique.

2. La commission note que le gouvernement ne sait pas si la classification des emplois (mentionnée dans les précédents rapports du gouvernement) est achevée, puisqu'il n'est pas en mesure de fournir des données à cet égard. Elle note, toutefois, que, d'après le rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 1990, une nouvelle classification des emplois est en cours d'élaboration, dans un premier temps dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les méthodes et les critères servant à élaborer cette classification et de communiquer copie de la nouvelle classification des emplois et des taux de rémunération applicables.

3. La commission souhaiterait également obtenir copie de récents contrats de travail ou conventions collectives fixant les salaires dans le secteur privé, ainsi que des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les explications fournies au sujet de la signification des termes "adaptées à leur responsabilité sociale" qui figurent à l'article 82, paragraphe 1, de la Constitution politique de 1987, après les termes "salaire égal pour un travail égal dans des conditions identiques". La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tout développement, et en particulier de toute décision judiciaire qui serait de nature à préciser la portée de ces termes.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également signalé que le principe de l'égalité de rémunération, tel qu'établi par la Constitution, paraît de portée plus limitée que celle du principe énoncé par la convention qui se réfère à l'égalité de rémunération pour un travail "de valeur égale". (Prière de voir à ce propos les explications données aux paragraphes 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.) La commission avait toutefois noté, d'après les indications du gouvernement, que, dans la pratique, la référence à un travail égal effectué dans des conditions identiques est interprétée comme s'appliquant à un travail de valeur égale et qu'une classification des divers emplois sur la base d'une évaluation des postes de travail était en voie d'élaboration avec la participation des syndicats intéressés.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans ce domaine et de fournir une copie de la nouvelle classification des emplois ainsi que des taux de salaires qui leur sont applicables. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés pour parvenir à cette nouvelle classification, ainsi que sur la manière dont est assurée, dans la pratique, l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux salaires d'un montant supérieur à celui des salaires minima, tels que les salaires fixés par des contrats individuels ou par des conventions collectives, notamment dans les secteurs occupant une grande proportion de femmes, y compris dans celui de l'administration publique. Prière de communiquer aussi copie de quelques-unes des conventions collectives les plus récentes.

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