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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que tant la loi de 2015 sur le travail décent que le règlement intérieur de la fonction publique de 2012 définissent et interdisent le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Ces instruments contiennent des dispositions détaillées sur les mesures de prévention, les procédures de signalement et les procédures de plainte. En l’absence d’informations sur l’application dans la pratique des mesures juridiques et pratiques existantes pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appréhender les causes profondes de la sous-déclaration des cas de harcèlement sexuel en dépit du cadre juridique en place, telles que la difficulté d’accéder aux mécanismes de plainte, la crainte de représailles ou le manque d’informations sur les procédures en vigueur, et pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe et au harcèlement sexuel; ii) continuer à prendre des mesures actives pour sensibiliser, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les responsables chargés de faire appliquer les lois, aux mesures juridiques et pratiques existantes pour signaler et combattre le harcèlement sexuel; et iii) fournir des informations sur le nombre de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il continue d’appliquer l’interdiction du dépistage du VIH dans les processus liés à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités menées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, à la question de la discrimination fondée sur le statut VIH dans l’emploi et la profession ainsi qu’aux voies de recours disponibles; ii) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH réel ou supposé que les autorités ont constatées (inspection du travail, tribunaux ou autres fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi) ou qui leur ont été signalés, ainsi que l’issue de ces cas; et iii) l’éventuelle révision de la politique nationale sur le VIH/sida sur le lieu de travail, que le gouvernement a mentionné précédemment.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est déterminé à assurer l’égalité sur le lieu de travail, mais que des contraintes budgétaires ont entravé l’ample consultation qui serait nécessaire pour élaborer une politique nationale complète d’égalité. Le gouvernement ajoute que, dans l’intervalle, on s’est soucié tout particulièrement d’intégrer l’égalité dans toutes les politiques. À ce sujet, la commission souligne qu’une politique nationale d’égalité présuppose l’adoption de plusieurs mesures spécifiques, qui consistent souvent à conjuguer des mesures législatives et administratives, des conventions collectives, des politiques publiques, des mesures d’action positive, des mécanismes de règlement des différends et d’application des lois, ainsi que la participation d’organismes spécialisés, et des programmes pratiques et de sensibilisation. La commission souhaite aussi attirer l’attention sur le fait que, souvent, les mesures prises pour mettre en œuvre la convention se limitent à un motif seulement, ou à certains motifs, de discrimination – qui sont souvent le sexe et, de plus en plus, la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les mesures prises pour que cette politique couvre tous les motifs visés par la convention, ainsi que l’ensemble des catégories de travailleurs et des secteurs de l’économie. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur la manière dont il a intégré l’égalité dans d’autres politiques.
Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 76 pour cent des femmes mariées ont un emploi, contre 97 pour cent des hommes mariés. Le gouvernement ajoute que le taux d’emploi augmente généralement avec l’âge chez les femmes mariées, alors que chez les hommes le taux d’emploi varie peu en fonction de l’âge. La commission note, d’après l’Enquête démographique et sanitaire 2019-2020, publiée par l’Institut libérien de la statistique et des services de géo-information, que: 1) 32 pour cent des femmes occupées au Libéria ne sont pas rémunérées pour le travail qu’elles effectuent (travail domestique non rémunéré); 2) les femmes effectuant des tâches agricoles sont plus susceptibles que les femmes effectuant d’autres tâches de ne pas être rémunérées pour leur travail; et 3) 78 pour cent des femmes qui avaient travaillé au cours de l’année écoulée sont des travailleuses indépendantes. La commission note l’adoption du Plan d’action sur la politique de genre 2021-2025 du ministère libérien de la Défense nationale et les Forces armées du Libéria, qui fixe un objectif de 10 pour cent de femmes dans les forces armées d’ici à 2030. Le plan d’action souligne aussi que les femmes au Libéria continuent d’être victimes de discrimination sur les plans social, politique et économique en raison notamment des éléments suivants: 1) stéréotypes de genre profondément ancrés, l’idée dominante étant que la place des femmes est au foyer; 2) inégalités liées aux coutumes; et 3) accès insuffisant à la justice. La commission note en outre, d’après le Profil annuel de l’égalité de genre par pays 2021, publié par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), que: 1) le travail domestique non rémunéré empêche les femmes de participer davantage au marché formel; 2) la ségrégation professionnelle fondée sur le genre empêche les femmes libériennes de progresser économiquement, et entrave leur développement personnel et professionnel; 3) dans de nombreux domaines d’enseignement et de formation techniques et professionnels, les hommes prédominent; et 4) en ce qui concerne les femmes et les hommes qui ont suivi des études universitaires, 41 pour cent de ces femmes travaillent de manière informelle, contre 24 pour cent de ces hommes. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 750 et 783 de son Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter de manière volontariste contre les stéréotypes de genre sur le lieu de travail (en sensibilisant davantage aux préjugés sexistes, en particulier les préjugés inconscients et en adoptant une terminologie neutre du point de vue du genre, etc.) Notant que le rapport du gouvernement ne dit rien sur l’impact de la Politique nationale de genre 2018-2022, des activités de l’Unité de genre du ministère du Travail et des mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à la fonction publique et au marché du travail formel, la commission réitère sa demande à cet égard.
Accès des femmes aux terres et aux autres ressources productives. Le gouvernement indique qu’environ un quart des femmes et un tiers des hommes sont propriétaires de leur logement. La commission note, d’après le rapport annuel 2022 d’ONU Femmes sur le Libéria, que, grâce aux méthodes stratégiques d’information et de sensibilisation d’ONU Femmes, plus de 700 petites exploitantes agricoles en milieu rural ont amélioré leurs connaissances et leur capacité de faire valoir leurs droits en ce qui concerne l’agriculture et la gestion des terres et d’autres ressources naturelles. En outre, les femmes en milieu rural bénéficiaires ont obtenu l’égalité d’accès aux terres et à la propriété des terres afin d’investir dans l’agriculture intelligente face au climat et dans le développement de l’agro-industrie. La commission observe également, selon le profil par pays de 2021 sur l’égalité de genre (ONU Femmes), que plusieurs éléments continuent d’entraver la demande, par des femmes, de services et de produits financiers au Libéria ainsi que leur capacité d’utiliser ces services et ces produits financiers. Le profil par pays sur l’égalité de genre indique que, alors que des politiques ont été mises en œuvre pour lutter contre les obstacles liés au genre, des difficultés importantes empêchent d’accéder aux services bancaires commerciaux et aux services bancaires mobiles. Ainsi, de nombreuses femmes dépendent de services financiers informels et d’associations communales de base, et sont limitées par les modalités de décision au sein du ménage, les niveaux élevés d’analphabétisme, les normes sociétales, la division du travail et les besoins liés au cycle de vie. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des femmes à la sécurité foncière, au crédit et aux biens matériels, et à communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur les besoins spécifiques des femmes autochtones.
Politique nationale d’égalité en ce qui concerne des motifs autres que le sexe. Égalité de chances des peuples autochtones. Constatant que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission le prie à nouveau de fournir: i) des données sur la situation des travailleurs autochtones dans l’emploi et la profession, ventilées par sexe; et ii) des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers pour améliorer la situation dans l’emploi des travailleurs autochtones, et sur toute autre mesure visant à améliorer leur accès au crédit et aux biens matériels.
Égalité de chances des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique qu’il évalue actuellement l’impact du Plan d’action national pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. La commission note l’adoption d’un nouveau Plan d’action national pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 2023-2027, élaboré avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats de l’évaluation du Plan national d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 2018-2022, en particulier des données statistiques sur la situation dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap (si possible ventilées par sexe); et ii) la mise en œuvre du nouveau Plan national d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 2023-2027.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que la loi de 2015 sur le travail décent prévoit les mêmes mécanismes pour le dépôt d’une plainte pour discrimination que pour tout autre type de plainte liée au lieu de travail. En l’absence d’informations sur le nombre de cas de discrimination portés devant les tribunaux ou les cours de justice, la commission tient à souligner que l’absence de plaintes n’indique pas nécessairement que la discrimination n’existe pas; vraisemblablement, cette absence témoigne de l’absence aussi d’un cadre juridique approprié, du manque de sensibilisation, de compréhension et de reconnaissance de la question de la discrimination parmi les fonctionnaires, les travailleurs et les employeurs, ainsi que du manque d’accès aux mécanismes de plainte ou de l’inadéquation de ces mécanismes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux mécanismes de plainte disponibles en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur toute formation suivie par les inspecteurs du travail, les fonctionnaires des tribunaux ou d’autres autorités pour identifier et traiter ces situations; et ii) le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux autorités compétentes ou identifiés par elles et l’issue de ces cas (sanctions imposées et réparations accordées).

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. La commission note qu’en 2022 la loi maritime a été modifiée, mais elle note avec regret que le gouvernement n’a pas mis à profit cette occasion pour modifier l’article 356 de la loi maritime, qui prévoit une protection plus limitée des gens de mer contre la discrimination que celle qu’exige la convention. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’Autorité maritime du Libéria émet des notices maritimes pour actualiser la portée des droits des gens de mer et assurer la cohérence avec la législation nationale et les obligations internationales et que les gens de mer qui estiment que leurs droits ont été enfreints peuvent recourir à une procédure de plainte en ligne. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sur les dispositions de la convention la législation relative à la protection des gens de mer contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 356 de la loi maritime prévoit une protection plus limitée contre la discrimination que ce qui est requis par la convention, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser cet article de manière à couvrir toutes les étapes de l’emploi, et notamment l’engagement et le licenciement, et d’inclure tout au moins tous les motifs énumérés dans la convention (sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale). Le gouvernement indique dans son rapport qu’un examen de l’application dans la pratique de l’article 356 de la loi maritime est prévu et que des détails à ce propos seront communiqués dans le rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, dû en 2021. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation sur la protection des gens de mer contre la discrimination dans l’emploi et la profession en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour informer les fonctionnaires publics de leur droit d’être protégés contre le harcèlement sexuel et sur les procédures en vigueur pour signaler et traiter cette forme de discrimination. Elle avait également demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations et parmi les fonctionnaires chargés d’assurer le contrôle de l’application de la législation, au sujet des dispositions juridiques et pratiques prévues pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que les informations sur le harcèlement sexuel sont diffusées dans le cadre d’évènements tels que la célébration de la journée internationale de la femme dans les ministères, les bureaux et les commissions. Le gouvernement indique aussi qu’une Unité pour l’égalité des sexes a été récemment créée dans le cadre du Ministère du travail pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi, et que cette unité travaille notamment sur la question du harcèlement sexuel. Par ailleurs, les fonctionnaires des ressources humaines sont chargés de prendre dûment note des préoccupations soulevées par le harcèlement sexuel. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques mises en place pour signaler et traiter le harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel peut inclure un service d’assistance téléphonique, une aide juridique ou un service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, des structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, et une formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphe 794). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour signaler et traiter le harcèlement sexuel, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en particulier sur les procédures de plainte en vigueur, la formation des fonctionnaires de l’État au sujet de cette forme particulière de discrimination, le nombre d’affaires de harcèlement sexuel traités, en indiquant leur issue. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que parmi les fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, au sujet des mesures juridiques et pratiques disponibles pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Dans ses derniers commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts pour traiter la discrimination et la stigmatisation à l’encontre des personnes vivant avec le VIH dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que le Ministère du travail s’est associé avec la Commission nationale sur le SIDA (NAC) pour assurer l’application dans la pratique de l’article 2.10 de la Loi de 2015 sur le travail décent, qui interdit le dépistage du VIH comme condition d’emploi. En 2019, une notification a été établie pour non-conformité avec la loi à ce propos. Le Ministère collabore aussi avec la NAC et d’autres partenaires pour réviser la Politique nationale sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail. La commission rappelle que le faible nombre de notifications établies pour non-conformité peut être un indicateur du manque de connaissance de la politique nationale sur la discrimination fondée sur le statut VIH, de l’insuffisance des mécanismes de plaintes et des voies de recours, ou de la crainte de représailles. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que parmi les fonctionnaires chargés d’assurer le contrôle de l’application de la loi, au sujet de la question de la discrimination fondée sur le statut VIH dans l’emploi et la profession et des recours disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession sur la base du statut VIH réel ou supposé, relevées par les autorités (Inspection du travail, tribunaux, ou autres fonctionnaires compétents chargés d’assurer le contrôle de l’application de la loi), ou qui ont été portés à leur connaissance, en indiquant l’issue de ces cas. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la possible révision de la Politique nationale sur le VIH/Sida sur le lieu de travail.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une politique complète et pluridimensionnelle de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination, couvrant toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie. Le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi, 2009 (NEP) traite de la question de la discrimination, et que des discussions en vue de la révision de cette politique sont en cours. Par ailleurs, le Ministère du travail organise régulièrement des tables rondes avec les fonctionnaires des ressources humaines pour promouvoir des lieux de travail équitables. En ce qui concerne l’adoption d’actions positives, le gouvernement se réfère aux activités du Ministère de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’enfance et de la protection sociale destiner à favoriser l’intégration des femmes à tous les niveaux de la société. Le Ministère du travail traite également des questions qui affectent l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration dans le cadre de la Campagne sur les mères au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la politique nationale d’emploi a été adoptée en 2009 et rappelle qu’il est essentiel de contrôler régulièrement l’application des plans et des politiques par rapport à leurs résultats et à leur efficacité. Tout en notant que le gouvernement se réfère principalement à ses efforts politiques pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la commission rappelle aussi que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphes 849 et 858). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner l’efficacité des politiques d’égalité en vigueur dans le pays, et adopter une politique nationale d’égalité actualisée couvrant tous les motifs protégés par la convention, toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises en vue de l’élaboration d’une telle politique et d’inclure des détails sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à ce processus.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités menées par le Bureau national de l’emploi (NBE) pour promouvoir une égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, et d’indiquer les résultats obtenus à ce propos. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’identifier les mesures prises pour appliquer de manière effective la loi de 2014 sur l’autonomisation grâce à la petite entreprise, aux termes de laquelle 5 pour cent au moins de l’ensemble des marchés publics devraient être attribués à des entreprises appartenant à des femmes libériennes, ainsi que les résultats de ces mesures (données sur le nombre de marchés publics conclus avec des entreprises appartenant à des femmes libériennes).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités du NBE, ou sur les résultats de la NEP pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement se réfère à la création récente de l’Unité pour l’égalité des sexes, au sein du Ministère du travail. Il indique aussi que l’Administration de la petite entreprise (SBA) au Ministère du commerce et de l’industrie collabore avec la Commission de concession des marchés publics (PPCC) dans l’application de la loi de 2014 sur l’autonomisation grâce à la petite entreprise. En 2016, 13 pour cent du budget des marchés publics, approuvé conformément au régime de l’Autonomisation grâce à la petite entreprise, ont été alloués à des femmes. Des campagnes de promotion et de sensibilisation du public ont été menées dans le cadre de jingles, de talk-shows radiophoniques, de brochures et de dépliants pour encourager les femmes à créer leurs propres entreprises et à bénéficier des avantages de la loi susvisée. En outre, la commission note, selon les informations signalées dans le rapport d’examen national de Beijing+25, que le gouvernement a adopté une politique nationale en faveur de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2018-2022 prévoyant des mesures destinées à abolir les obstacles qui entravent la participation effective des femmes aux activités économiques. En outre, le gouvernement engage des femmes et des jeunes filles dans le cadre de programmes d’autonomisation, tels que l’Autonomisation économique des adolescentes et des jeunes femmes (EPAG), visant à renforcer le développement personnel, l’emploi salarié et les gains. Selon le même rapport, l’emploi des femmes dans le secteur informel dépasse de 24,1 pour cent celui des hommes. Cela peut être attribué aux croyances traditionnelles et culturelles sur le rôle des femmes. Le gouvernement avait aussi signalé dans l’examen national qu’il ne dispose pas de politique spécifique sur le recrutement ou la promotion des femmes dans la fonction publique (rapport d’examen national Beijing+25 pour le Libéria, juin 2019, pages 8 et 51 du texte anglais). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contrôle et l’impact de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes 2018-2022, du régime de la SBA et d’autres programmes, ainsi que des plans et des politiques adoptés pour réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (telles que des informations sur les données statistiques ventilées par sexe sur l’évolution de la situation par rapport à l’accès à l’emploi, par secteurs et professions, ainsi que des informations sur les niveaux de salaires). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Unité pour l’égalité des sexes au Ministère du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail formel et à la fonction publique.
Accès des femmes à la terre et à d’autres moyens de production. La commission avait à plusieurs reprises demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et d’assurer l’accès des femmes – y compris des femmes autochtones – à un système sûr de propriété foncière, et d’indiquer l’impact de la nouvelle loi de 2018 sur les droits fonciers. La commission avait demandé des informations sur toutes mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes au crédit et aux biens matériels. Le gouvernement indique que l’Autorité libérienne de la propriété foncière (LAA) a élaboré une Stratégie d’intégration des femmes et a mené une campagne de sensibilisation au niveau du pays sur les droits des femmes à la propriété foncière. Le personnel de la LAA, les autorités du gouvernement local, les dirigeants des communautés, et les groupes représentatifs de jeunes ont reçu une formation sur cette question. Le Ministère du commerce et de l’industrie (MoCI) collabore avec le Ministère de l’agriculture pour la mise en œuvre du Projet de transformation des petites exploitations agricoles et de revitalisation du secteur agro-industriel (STAR-P), qui met l’accent sur la promotion du rôle de la femme dans le secteur agro-industriel. Le gouvernement favorise aussi plusieurs autres programmes élaborés en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre desquels les femmes doivent recevoir des allocations en nature et en espèces pour développer leurs entreprises. En outre, la commission constate, d’après l’information du gouvernement dans le rapport d’examen national de Beijing+25, que 7 233 femmes ont bénéficié directement des nouvelles dispositions de la loi de 2018 sur les droits fonciers. Cependant, le gouvernement avait aussi indiqué que les études avaient montré que l’héritage de la terre par les veuves était souvent subordonné à la condition d’épouser un homme de la famille de l’époux décédé, en dépit de l’interdiction expresse dans la pratique. Lorsqu’une fille hérite d’un terrain, ses droits se limitent souvent au logement et à «l’usage des droits» à la production agricole à court terme. En outre, le gouvernement se déclare engagé à promouvoir fortement l’entrepreneuriat des femmes grâce aux microcrédits et à l’accès au crédit auprès des institutions financières (rapport d’examen national Beijing +25 pour le Liberia, juin 2019, pages 28, 29, et 49 du texte anglais). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des femmes à la propriété foncière, au crédit et aux biens matériels. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures adoptées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures adoptées couvrent les besoins spécifiques des femmes autochtones.
Politique nationale sur l’égalité par rapport à d’autres motifs que le sexe. Égalité de chances à l’égard des peuples autochtones. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, notamment dans les métiers traditionnels, et de communiquer toutes données statistiques disponibles, ventilées, si possible par sexe. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers, à l’égard des communautés autochtones et leur capacité à exercer leurs activités traditionnelles. Enfin la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour veiller à ce que l’accès au crédit, aux facilités de marché, au développement de l’agriculture et à l’acquisition des compétences soient assurés aux membres des communautés autochtones sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population. Le gouvernement indique que la crise de la COVID-19 l’a empêché d’examiner l’impact de la loi sur les droits fonciers, mais ajoute que le programme STAR-P, en mettant principalement l’accent sur les zones rurales, sera bénéfique aux travailleurs autochtones. Tout en notant que, compte tenu de la crise de la COVID-19, l’impact de la loi susvisée n’a pas été examiné, la commission rappelle que les données et statistiques appropriées sont d’une importance cruciale pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, pour fixer des priorités et élaborer les mesures appropriées, pour contrôler et évaluer l’impact de telles mesures, et faire les ajustements nécessaires (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 871). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des données sur la situation des travailleurs des peuples indigènes dans l’emploi et la profession, ventilées par sexe. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers pour améliorer la situation dans l’emploi des travailleurs autochtones, et sur toutes autres mesures destinées à améliorer leur accès au crédit et aux biens matériels.
Égalité de chances à l’égard des personnes en situation de handicap. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession et de fournir toutes données statistiques disponibles, ventilées, si possible par sexe. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, en application de la loi de 2015 sur le travail décent, des mesures d’action positive avaient été adoptées ou envisagées dans les secteurs public et privé de manière à favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi, en particulier dans le secteur public, et aux différentes professions. Le gouvernement se réfère au lancement en 2018 du Plan d’action national quinquennal pour l’intégration des personnes en situation de handicap. Il n’existe pas actuellement de données récentes sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap, mais de telles informations seront recueillies dans le cadre du recensement national qui aura lieu l’année prochaine. Le gouvernement mentionne qu’il a publié en 2019, conjointement avec les partenaires sociaux, un guide pour l’emploi et la protection des travailleurs en situation de handicap. Enfin, le gouvernement indique, selon la Commission nationale relative aux personnes en situation de handicap, qu’en 2021, 27 travailleurs en situation de handicap ont été employés dans le secteur public et que cette commission a lancé un appel en faveur de la poursuite de cette tendance. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations recueillies sur la situation des travailleurs en situation de handicap dans le cadre du recensement national ou par tout autre moyen, et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration des personnes en situation de handicap et son impact sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs en situation de handicap.
Contrôle de l’application. La commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le contrôle effectif de l’application de la loi de 2015 sur le travail décent, en ce qui concerne la discrimination, dans le cadre des inspections du travail, en indiquant toute plainte déposée devant les tribunaux. Le gouvernement déclare que, aucune des plaintes présentées ou des questions soulevées ou relevées au cours des inspections ne porte sur la discrimination. La commission rappelle à nouveau que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas; Elle est plutôt susceptible de refléter l’absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance ou un manque de compréhension ou d’identification du problème de la discrimination parmi les fonctionnaires de l’État, ou parmi les travailleurs et les employeurs, ou le manque d’accès aux mécanismes de recours ou l’insuffisance de tels mécanismes. Elle rappelle aussi que le contrôle de l’application des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession se limite souvent au contrôle des services d’inspection du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour favoriser la sensibilisation au sujet des mécanismes de plaintes disponibles dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que des informations sur toute formation suivie par les inspecteurs du travail, le personnel du système judiciaire ou d’autres autorités pour identifier et traiter de telles situations. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, si possible ventilées par sexe, sur le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession portées devant les autorités compétentes ou relevées par elles, en indiquant leur issue (notamment des informations sur les recours, la réparation et les sanctions infligées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. La commission rappelle que la loi sur le travail décent de 2015 exclut de son champ d’application et, par conséquent, de la protection qu’elle instaure contre la discrimination, les activités entrant dans le champ de la loi sur l’institution de la fonction publique, ainsi que les officiers et les membres d’équipage des navires et toutes autres personnes employées ou suivant une formation à leur bord. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ces exclusions ont été décidées en raison de l’existence, antérieure à l’adoption de la loi sur le travail décent de 2015, d’une législation et d’une réglementation administrative protégeant déjà les catégories de travailleurs susvisées contre la discrimination au sens de la convention. Ces sont notamment le Règlement de la fonction publique de 2012 et la loi maritime (titre 21). S’agissant de la fonction publique, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule ci-après dans le contexte de l’article 2 de la convention. S’agissant de la protection des «officiers, membres d’équipage et autres personnes employées ou en formation à bord de navires affectés à une navigation maritime», la commission note que l’article 356 de la loi maritime dispose: «il sera illégal pour tout employeur ou organisation d’employeurs ou pour tout salarié ou organisation de travailleurs de chercher à négocier ou conclure un contrat de travail comportant une disposition, quelle qu’elle soit, qui […] crée une discrimination sur le plan des conditions d’emploi fondée sur la race, la couleur ou la croyance». Observant que cette disposition offre une protection plus limitée que ce que prévoit la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à ce que la loi maritime soit révisée de manière à ce que cet instrument couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’engagement et le licenciement, et tous les motifs de discrimination (fondés sur le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) prévus dans la convention. Elle le prie enfin de donner des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2.8(a)-(c) de la loi de 2015 sur le travail décent, qui définit et interdit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a assuré la diffusion de toute une série de pancartes et des dépliants informant sur les effets et les conséquences du harcèlement sexuel. La Commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des organisations ont mené des actions de sensibilisation et d’éveil des consciences par rapport à ce problème. Le gouvernement indique enfin que le ministère du Travail n’a pas été saisi de plaintes pour harcèlement sexuel. Rappelant que le Règlement de la fonction publique de 2012 lui aussi définit et interdit le harcèlement sexuel et comporte des dispositions détaillées quant aux mesures de prévention, aux signalements et aux plaintes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour que les fonctionnaires soient informés de leur droit à être protégés contre le harcèlement sexuel et aussi des procédures conçues pour la défense de leurs droits dans de telles circonstances. Elle le prie également de continuer de prendre des mesures concrètes visant à susciter, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie, chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives et aussi chez les personnes détentrices d’une autorité publique, une meilleure connaissance des voies légales et des mesures d’ordre pratique pouvant permettre de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ou de le combattre.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Ayant à l’esprit que la loi sur le travail décent de 2015 prévoit une protection contre la discrimination dans l’emploi et la protection non moins égale en faveur des personnes vivant avec le VIH, la commission note que le gouvernement indique avoir organisé, par le canal de la Commission nationale sur le sida, une série d’ateliers et d’émissions radio consacrés à la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH et que le ministère du Travail a organisé à l’échelle nationale des ateliers de sensibilisation et d’éveil des consciences qui ont contribué à diffuser cette information sur les lieux de travail. Tout en saluant ces initiatives, la commission incite le gouvernement à poursuivre et même intensifier son action contre la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH, notamment par une action de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives et aussi auprès des représentants de la loi, en veillant à assurer que les victimes d’une telle discrimination puissent effectivement agir pour la défense de leurs droits.
Article 2. Politique nationale pour l’égalité. La commission rappelle que la loi sur le travail décent de 2015 définit et interdit la discrimination fondée sur tous les motifs visés dans la convention et aussi sur un large éventail d’autres motifs, dont les responsabilités familiales, l’appartenance tribale, l’état de santé, la situation au regard des règles de séjour et la langue, et que cet instrument ménage la possibilité d’instaurer des mesures volontaristes. Elle note également que, selon le Manuel de politique des ressources humaines dans la fonction publique de 2013 (élaboré sur la base du Règlement de la fonction publique de 2012), «l’Organisme de la fonction publique s’engage activement à protéger les droits de tous les fonctionnaires afin que ces derniers puissent réaliser pleinement leur potentiel dans un environnement exempt de discrimination, harcèlement, maltraitance ou dénigrement» (partie II – Déclaration de politique) et «le processus de recrutement et de sélection sera mené de manière transparente et constante, sans discrimination à l’égard d’une catégorie d’individus ou d’un groupe, quels qu’ils soient». La commission souligne que les mesures législatives conçues pour faire porter effet aux principes établis par la convention sont importantes, mais qu’elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour que l’objectif fixé par cet instrument soit atteint. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-856). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à l’élaboration, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’une politique pluridimensionnelle de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination, qui couvrira toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie et sera dirigée contre tous les types de discrimination visés dans la loi sur le travail décent de 2015, conformément au Manuel sur la politique des ressources humaines dans la fonction publique. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur toutes mesures d’action positive mises en place pour réparer des inégalités ayant leurs origines dans le passé.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Rappelant l’adoption de la politique nationale de l’emploi (NEP), qui prévoyait l’élaboration d’instruments de suivi des questions de genre et d’emploi, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le processus d’évaluation a été interrompu par l’épidémie d’Ebola survenue en 2014-15. La commission note également que, d’après les statistiques de l’emploi communiquées par le gouvernement, les hommes représentent 40,9 pour cent et les femmes 37,5 pour cent de l’emploi total dans l’agriculture; les hommes représentent 16,2 pour cent et les femmes 31,1 pour cent de l’emploi total dans les services et le commerce; les hommes représentent 2,7 pour cent et les femmes 1 pour cent de l’emploi total dans la catégorie des techniciens; et, enfin, les hommes représentent 8,1 pour cent et les femmes 4,8 pour cent de l’emploi total dans la catégorie des professions intellectuelles. Le gouvernement indique également que le Programme d’action pour l’emploi au Libéria (LEAP) a été pérennisé pour devenir le Bureau national de l’emploi (NBE). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes activités déployées par le NBE afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et développer les possibilités d’emploi sur un pied d’égalité pour les hommes et pour les femmes, notamment par le développement de la formation professionnelle et la promotion de l’accès à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs ou l’un ou l’autre sexe est absent ou sous-représenté. Elle le prie également de donner des informations sur les effets produits par la NEP dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi lorsque l’évaluation en aura été faite. Elle le prie également à nouveau d’indiquer les mesures prises pour la mise en œuvre effective de la loi de 2014 sur l’autonomisation et la petite entreprise, loi aux termes de laquelle 5 pour cent au moins des marchés publics devraient être attribués à des entreprises exploitées par des femmes libériennes, ainsi que sur les effets de ces mesures (nombre de marchés publics conclus avec des entreprises dirigées par des femmes libériennes).
Accès des femmes à la terre et à d’autres moyens de production. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’insécurité juridique qui affecte les femmes, notamment sur le plan de l’accès à la terre, alors que celles-ci représentent la majorité des petits producteurs de l’agriculture. Tout en relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prend note de l’adoption en 2018 de la loi sur les droits fonciers. La commission tient à rappeler à cet égard l’importance qui s’attache à l’accès à la terre en tant que moyen essentiel de production dans l’économie agricole, et que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires aux femmes pour exercer une activité – accès à la terre, accès au crédit, accès aux ressources – devraient être au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 756). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et assurer l’accès des femmes – y compris des femmes indigènes – à un système de propriété foncière sûr, et elle le prie de rendre compte à ce titre des effets de la nouvelle loi sur les droits fonciers de 2018. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises afin de faciliter l’accès des femmes au crédit et à des biens matériels.
Égalité de chances pour les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des peuples indigènes en matière d’emploi et de profession, y compris sur leurs occupations traditionnelles, et de communiquer toutes statistiques disponibles, si possible ventilées par sexe. Rappelant que, en ce qui concerne les communautés indigènes, la reconnaissance des droits de propriété et de possession des terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que l’accès à leurs terres communales et aux ressources naturelles afin d’exercer leurs activités traditionnelles sont essentiels (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 768), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets produits par la loi de 2018 sur les droits fonciers en ce qui concerne les communautés indigènes et la capacité de celles-ci d’exercer leurs activités traditionnelles. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer aux membres des communautés indigènes l’accès au crédit, aux facilités commerciales, au développement de l’agriculture et à l’acquisition de compétences sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Égalité de chances en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession et de communiquer toutes statistiques disponibles, si possible ventilées par sexe. Elle le prie également d’indiquer si, en application de la loi sur le travail décent de 2015, des mesures spéciales d’aide en leur faveur ont été adoptées ou sont envisagées dans les secteurs public et privé de manière à favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi et aux diverses professions, notamment dans le secteur public.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la loi sur le travail décent de 2015 et lutter contre la discrimination, notamment sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce domaine ainsi que sur toute affaire de discrimination dont la justice aurait pu être saisie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. La commission rappelle que la loi sur le travail décent de 2015 exclut de son champ d’application et, par conséquent, de la protection qu’elle instaure contre la discrimination, les activités entrant dans le champ de la loi sur l’institution de la fonction publique, ainsi que les officiers et les membres d’équipage des navires et toutes autres personnes employées ou suivant une formation à leur bord. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ces exclusions ont été décidées en raison de l’existence, antérieure à l’adoption de la loi sur le travail décent de 2015, d’une législation et d’une réglementation administrative protégeant déjà les catégories de travailleurs susvisées contre la discrimination au sens de la convention. Ces sont notamment le Règlement de la fonction publique de 2012 et la loi maritime (titre 21). S’agissant de la fonction publique, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule ci-après dans le contexte de l’article 2 de la convention. S’agissant de la protection des «officiers, membres d’équipage et autres personnes employées ou en formation à bord de navires affectés à une navigation maritime», la commission note que l’article 356 de la loi maritime dispose: «il sera illégal pour tout employeur ou organisation d’employeurs ou pour tout salarié ou organisation de travailleurs de chercher à négocier ou conclure un contrat de travail comportant une disposition, quelle qu’elle soit, qui […] crée une discrimination sur le plan des conditions d’emploi fondée sur la race, la couleur ou la croyance». Observant que cette disposition offre une protection plus limitée que ce que prévoit la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à ce que la loi maritime soit révisée de manière à ce que cet instrument couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’engagement et le licenciement, et tous les motifs de discrimination (fondés sur le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) prévus dans la convention. Elle le prie enfin de donner des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2.8(a)-(c) de la loi de 2015 sur le travail décent, qui définit et interdit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a assuré la diffusion de toute une série de pancartes et des dépliants informant sur les effets et les conséquences du harcèlement sexuel. La Commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des organisations ont mené des actions de sensibilisation et d’éveil des consciences par rapport à ce problème. Le gouvernement indique enfin que le ministère du Travail n’a pas été saisi de plaintes pour harcèlement sexuel. Rappelant que le Règlement de la fonction publique de 2012 lui aussi définit et interdit le harcèlement sexuel et comporte des dispositions détaillées quant aux mesures de prévention, aux signalements et aux plaintes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour que les fonctionnaires soient informés de leur droit à être protégés contre le harcèlement sexuel et aussi des procédures conçues pour la défense de leurs droits dans de telles circonstances. Elle le prie également de continuer de prendre des mesures concrètes visant à susciter, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie, chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives et aussi chez les personnes détentrices d’une autorité publique, une meilleure connaissance des voies légales et des mesures d’ordre pratique pouvant permettre de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ou de le combattre.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Ayant à l’esprit que la loi sur le travail décent de 2015 prévoit une protection contre la discrimination dans l’emploi et la protection non moins égale en faveur des personnes vivant avec le VIH, la commission note que le gouvernement indique avoir organisé, par le canal de la Commission nationale sur le sida, une série d’ateliers et d’émissions radio consacrés à la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH et que le ministère du Travail a organisé à l’échelle nationale des ateliers de sensibilisation et d’éveil des consciences qui ont contribué à diffuser cette information sur les lieux de travail. Tout en saluant ces initiatives, la commission incite le gouvernement à poursuivre et même intensifier son action contre la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH, notamment par une action de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives et aussi auprès des représentants de la loi, en veillant à assurer que les victimes d’une telle discrimination puissent effectivement agir pour la défense de leurs droits.
Article 2. Politique nationale pour l’égalité. La commission rappelle que la loi sur le travail décent de 2015 définit et interdit la discrimination fondée sur tous les motifs visés dans la convention et aussi sur un large éventail d’autres motifs, dont les responsabilités familiales, l’appartenance tribale, l’état de santé, la situation au regard des règles de séjour et la langue, et que cet instrument ménage la possibilité d’instaurer des mesures volontaristes. Elle note également que, selon le Manuel de politique des ressources humaines dans la fonction publique de 2013 (élaboré sur la base du Règlement de la fonction publique de 2012), «l’Organisme de la fonction publique s’engage activement à protéger les droits de tous les fonctionnaires afin que ces derniers puissent réaliser pleinement leur potentiel dans un environnement exempt de discrimination, harcèlement, maltraitance ou dénigrement» (partie II – Déclaration de politique) et «le processus de recrutement et de sélection sera mené de manière transparente et constante, sans discrimination à l’égard d’une catégorie d’individus ou d’un groupe, quels qu’ils soient». La commission souligne que les mesures législatives conçues pour faire porter effet aux principes établis par la convention sont importantes, mais qu’elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour que l’objectif fixé par cet instrument soit atteint. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-856). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à l’élaboration, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’une politique pluridimensionnelle de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination, qui couvrira toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie et sera dirigée contre tous les types de discrimination visés dans la loi sur le travail décent de 2015, conformément au Manuel sur la politique des ressources humaines dans la fonction publique. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur toutes mesures d’action positive mises en place pour réparer des inégalités ayant leurs origines dans le passé.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Rappelant l’adoption de la politique nationale de l’emploi (NEP), qui prévoyait l’élaboration d’instruments de suivi des questions de genre et d’emploi, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le processus d’évaluation a été interrompu par l’épidémie d’Ebola survenue en 2014-15. La commission note également que, d’après les statistiques de l’emploi communiquées par le gouvernement, les hommes représentent 40,9 pour cent et les femmes 37,5 pour cent de l’emploi total dans l’agriculture; les hommes représentent 16,2 pour cent et les femmes 31,1 pour cent de l’emploi total dans les services et le commerce; les hommes représentent 2,7 pour cent et les femmes 1 pour cent de l’emploi total dans la catégorie des techniciens; et, enfin, les hommes représentent 8,1 pour cent et les femmes 4,8 pour cent de l’emploi total dans la catégorie des professions intellectuelles. Le gouvernement indique également que le Programme d’action pour l’emploi au Libéria (LEAP) a été pérennisé pour devenir le Bureau national de l’emploi (NBE). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes activités déployées par le NBE afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et développer les possibilités d’emploi sur un pied d’égalité pour les hommes et pour les femmes, notamment par le développement de la formation professionnelle et la promotion de l’accès à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs ou l’un ou l’autre sexe est absent ou sous-représenté. Elle le prie également de donner des informations sur les effets produits par la NEP dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi lorsque l’évaluation en aura été faite. Elle le prie également à nouveau d’indiquer les mesures prises pour la mise en œuvre effective de la loi de 2014 sur l’autonomisation et la petite entreprise, loi aux termes de laquelle 5 pour cent au moins des marchés publics devraient être attribués à des entreprises exploitées par des femmes libériennes, ainsi que sur les effets de ces mesures (nombre de marchés publics conclus avec des entreprises dirigées par des femmes libériennes).
Accès des femmes à la terre et à d’autres moyens de production. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’insécurité juridique qui affecte les femmes, notamment sur le plan de l’accès à la terre, alors que celles-ci représentent la majorité des petits producteurs de l’agriculture. Tout en relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prend note de l’adoption en 2018 de la loi sur les droits fonciers. La commission tient à rappeler à cet égard l’importance qui s’attache à l’accès à la terre en tant que moyen essentiel de production dans l’économie agricole, et que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires aux femmes pour exercer une activité – accès à la terre, accès au crédit, accès aux ressources – devraient être au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 756). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et assurer l’accès des femmes – y compris des femmes indigènes – à un système de propriété foncière sûr, et elle le prie de rendre compte à ce titre des effets de la nouvelle loi sur les droits fonciers de 2018. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises afin de faciliter l’accès des femmes au crédit et à des biens matériels.
Egalité de chances pour les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des peuples indigènes en matière d’emploi et de profession, y compris sur leurs occupations traditionnelles, et de communiquer toutes statistiques disponibles, si possible ventilées par sexe. Rappelant que, en ce qui concerne les communautés indigènes, la reconnaissance des droits de propriété et de possession des terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que l’accès à leurs terres communales et aux ressources naturelles afin d’exercer leurs activités traditionnelles sont essentiels (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 768), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets produits par la loi de 2018 sur les droits fonciers en ce qui concerne les communautés indigènes et la capacité de celles-ci d’exercer leurs activités traditionnelles. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer aux membres des communautés indigènes l’accès au crédit, aux facilités commerciales, au développement de l’agriculture et à l’acquisition de compétences sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Egalité de chances en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession et de communiquer toutes statistiques disponibles, si possible ventilées par sexe. Elle le prie également d’indiquer si, en application de la loi sur le travail décent de 2015, des mesures spéciales d’aide en leur faveur ont été adoptées ou sont envisagées dans les secteurs public et privé de manière à favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi et aux diverses professions, notamment dans le secteur public.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la loi sur le travail décent de 2015 et lutter contre la discrimination, notamment sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce domaine ainsi que sur toute affaire de discrimination dont la justice aurait pu être saisie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1.5 c) i) et ii) de la loi de 2015 sur le travail décent exclut du champ d’application de la loi les travailleurs couverts par la loi sur l’Agence de la fonction publique ainsi que les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur un navire. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession et que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et s’ils garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733 et 742). Notant que la loi sur l’Agence de la fonction publique ne contient aucune disposition sur la discrimination dans l’emploi, et qu’aucune information n’a été fournie sur des dispositions qui accorderaient une protection contre la discrimination aux personnes travaillant sur des navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces catégories de travailleurs sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention, en précisant les lois et règlements adoptés ou envisagés qui s’appliquent à ces catégories spécifiques de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que l’article 2.8 a) à c) de la loi de 2015 sur le travail décent définit et interdit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel soumises aux autorités compétentes, les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de prévention et de sensibilisation relatives aux droits, obligations et procédures en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que l’article 2.10 de la loi de 2015 sur le travail décent prévoit une protection égale pour les personnes vivant avec le VIH dans l’emploi et la profession, et que l’article 2.14 de la loi permet à la Politique de septembre 2008 sur le VIH/Sida sur le lieu de travail ainsi qu’aux codes de pratique pris en application de la loi d’être admissibles comme preuves devant un tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application des articles 2.10 et 2.14 de la loi de 2015 sur le travail décent et de la Politique de septembre 2008 sur le VIH/Sida, ainsi que des informations sur tout cas traité par les inspecteurs du travail et toute décision judiciaire concernant la stigmatisation ou la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, et leur issue.
Article 2. Politique nationale de l’emploi. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que de nombreuses mesures ont été prises en vertu de la Politique nationale de l’emploi (NEP) de 2009, de la Stratégie libérienne de réduction de la pauvreté 2008-2011 et du Programme d’action libérien pour l’emploi (LEAP), y compris des mesures en matière de formation professionnelle, d’accès au crédit et de développement des capacités de contrôle et de faire rapport sur les questions liées au genre et à l’emploi, et d’étude des causes sous-jacentes des inégalités structurelles ainsi que des mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que l’article 2.4 a) de la loi sur le travail décent prévoit la protection des hommes et des femmes contre la discrimination, et que la loi sur l’égalité de représentation et de participation a été adoptée en 2016. En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2014 sur l’autonomisation des petites entreprises, selon laquelle 5 pour cent des marchés publics doivent être alloués et réservés à des entreprises appartenant à des femmes libériennes. Elle note toutefois que, selon le rapport de 2015 sur l’application de la loi, la participation des femmes demeure faible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2014 sur l’autonomisation des petites entreprises, y compris des statistiques sur le nombre de marchés publics conclus avec des entreprises appartenant à des femmes libériennes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi de 2009, de la Stratégie libérienne de réduction de la pauvreté 2008-2011 et du Programme d’action libérien pour l’emploi (LEAP). Prière de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, les cours de formation dispensés et leur impact sur l’accès à l’emploi des participants, ainsi que des informations sur l’application de la loi sur l’égalité de représentation et de participation et de fournir copie de ce texte.
Accès des femmes à la terre. La commission note que, selon la publication de 2013 intitulée «Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 2013-2017», les femmes représentent la majorité des petits producteurs agricoles et produisent environ 60 pour cent des produits agricoles, et que 90 pour cent des femmes sont employées dans l’agriculture ou dans l’économie informelle. D’après cette publication, en outre, un pourcentage élevé de la population occupe soit des terres étatiques, soit des terres privées sans titre de propriété ni arrangement formel, ce qui rend les femmes particulièrement vulnérables dans ce domaine (voir «Un Programme – Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 2013-2017 Libéria», pp.18-19 en anglais). A cet égard, la commission a connaissance d’un projet de loi sur les droits fonciers qui est en cours d’adoption depuis 2014. La commission rappelle qu’il est essentiel d’aborder la question du travail non salarié qui concerne la majorité de la population active dans certains pays, principalement dans le secteur rural, et qui couvre diverses activités et professions. Par conséquent, promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 756). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes aux biens et services pour exercer leur profession, y compris l’accès à la terre, au crédit et aux ressources. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’évolution des travaux législatifs relatifs au projet de loi sur les droits fonciers et veut croire que la loi contribuera à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre.
Politique nationale d’égalité concernant les motifs de discrimination autres que le sexe. La commission prend note de la référence très générale faite par le gouvernement à l’article 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent qui interdit la discrimination. La commission rappelle que les mesures législatives sont importantes mais pas suffisantes pour donner effet aux principes de la convention et que, pour faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société. Il s’agit donc d’adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement qui soit clairement formulée et efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 841 à 858). La commission encourage à nouveau le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale d’égalité et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’éliminer, dans la pratique, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et dans la loi de 2015 sur le travail décent.
Egalité de chances pour les peuples autochtones. Observant que le gouvernement ne fournit aucune information précise à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones et éliminer toute discrimination à leur encontre.
Egalité de chances pour les personnes handicapées. La commission note que les articles 2.4 ix) et 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent interdisent la discrimination fondée sur le handicap physique ou mental. Elle rappelle également que la Politique nationale de l’emploi de 2009 prévoit des mesures pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en application des articles 2.4 et 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent à l’égard des personnes handicapées, y compris sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi de 2009 telles que des mesures d’action positive dans les secteurs privé et public, l’adoption de politiques de non-discrimination prévoyant des dispositifs d’aménagement raisonnable, la mise en place de mécanismes de suivi des opportunités d’emploi et le recueil de données statistiques, ventilées par sexe et handicap, concernant les personnes handicapées qui ont participé à des cours de formation et programmes de placement.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 2.15 et les articles 9.2 à 11 de la loi de 2015 sur le travail décent prévoient un mécanisme de plainte accessible aux travailleurs et aux employeurs en cas de violation de leurs droits en vertu de cette loi, ainsi que les procédures, réparations et sanctions applicables. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue d’une plainte pour discrimination fondée sur la grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la loi de 2015 sur le travail décent. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en indiquant le motif invoqué et les résultats obtenus en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne qu’il n’existe ni législation ni politique donnant effet à la convention. La commission prend note de l’adoption, en juin 2015, de la loi sur le travail décent, qui offre une protection complète contre la discrimination dans le secteur privé. Plus particulièrement, la commission note que les articles 2.4 et 2.7 définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte, à l’encontre de toute personne qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi, fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et sur une série de motifs supplémentaires tels que la tribu, le groupe autochtone, la situation économique, la communauté, le statut d’immigrant ou de résident temporaire, l’âge, le handicap physique ou mental, l’orientation de genre, l’état matrimonial ou les responsabilités familiales, la grossesse et l’état de santé, y compris le statut VIH/sida. Elle note également que l’article 2.7(a) interdit la discrimination à l’encontre de toute personne qui «travaille ou est à la recherche d’un emploi au Libéria dans le cadre d’une relation d’emploi» et observe que, lu conjointement avec l’article 2.9 de la loi qui définit largement l’expression «relation d’emploi» pour couvrir, entre autres, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, notamment la diffusion d’offres d’emploi, le processus de recrutement, les procédures de sélection, les nominations, les promotions, la rémunération, la stabilité dans l’emploi, le licenciement, cet article étend la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi. La commission note en outre que l’article 2.8 de la loi définit et interdit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi sur le travail décent relatives à la non-discrimination et à l’égalité et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, y compris des détails sur les obstacles rencontrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1.5 c) i) et ii) de la loi de 2015 sur le travail décent exclut du champ d’application de la loi les travailleurs couverts par la loi sur l’Agence de la fonction publique ainsi que les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur un navire. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession et que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et s’ils garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733 et 742). Notant que la loi sur l’Agence de la fonction publique ne contient aucune disposition sur la discrimination dans l’emploi, et qu’aucune information n’a été fournie sur des dispositions qui accorderaient une protection contre la discrimination aux personnes travaillant sur des navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces catégories de travailleurs sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention, en précisant les lois et règlements adoptés ou envisagés qui s’appliquent à ces catégories spécifiques de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que l’article 2.8 a) à c) de la loi de 2015 sur le travail décent définit et interdit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel soumises aux autorités compétentes, les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de prévention et de sensibilisation relatives aux droits, obligations et procédures en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que l’article 2.10 de la loi de 2015 sur le travail décent prévoit une protection égale pour les personnes vivant avec le VIH dans l’emploi et la profession, et que l’article 2.14 de la loi permet à la Politique de septembre 2008 sur le VIH/Sida sur le lieu de travail ainsi qu’aux codes de pratique pris en application de la loi d’être admissibles comme preuves devant un tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application des articles 2.10 et 2.14 de la loi de 2015 sur le travail décent et de la Politique de septembre 2008 sur le VIH/Sida, ainsi que des informations sur tout cas traité par les inspecteurs du travail et toute décision judiciaire concernant la stigmatisation ou la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, et leur issue.
Article 2. Politique nationale de l’emploi. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que de nombreuses mesures ont été prises en vertu de la Politique nationale de l’emploi (NEP) de 2009, de la Stratégie libérienne de réduction de la pauvreté 2008-2011 et du Programme d’action libérien pour l’emploi (LEAP), y compris des mesures en matière de formation professionnelle, d’accès au crédit et de développement des capacités de contrôle et de faire rapport sur les questions liées au genre et à l’emploi, et d’étude des causes sous-jacentes des inégalités structurelles ainsi que des mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que l’article 2.4 a) de la loi sur le travail décent prévoit la protection des hommes et des femmes contre la discrimination, et que la loi sur l’égalité de représentation et de participation a été adoptée en 2016. En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2014 sur l’autonomisation des petites entreprises, selon laquelle 5 pour cent des marchés publics doivent être alloués et réservés à des entreprises appartenant à des femmes libériennes. Elle note toutefois que, selon le rapport de 2015 sur l’application de la loi, la participation des femmes demeure faible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2014 sur l’autonomisation des petites entreprises, y compris des statistiques sur le nombre de marchés publics conclus avec des entreprises appartenant à des femmes libériennes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi de 2009, de la Stratégie libérienne de réduction de la pauvreté 2008-2011 et du Programme d’action libérien pour l’emploi (LEAP). Prière de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, les cours de formation dispensés et leur impact sur l’accès à l’emploi des participants, ainsi que des informations sur l’application de la loi sur l’égalité de représentation et de participation et de fournir copie de ce texte.
Accès des femmes à la terre. La commission note que, selon la publication de 2013 intitulée «Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 2013-2017», les femmes représentent la majorité des petits producteurs agricoles et produisent environ 60 pour cent des produits agricoles, et que 90 pour cent des femmes sont employées dans l’agriculture ou dans l’économie informelle. D’après cette publication, en outre, un pourcentage élevé de la population occupe soit des terres étatiques, soit des terres privées sans titre de propriété ni arrangement formel, ce qui rend les femmes particulièrement vulnérables dans ce domaine (voir «Un Programme – Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 2013-2017 Libéria», pp.18-19 en anglais). A cet égard, la commission a connaissance d’un projet de loi sur les droits fonciers qui est en cours d’adoption depuis 2014. La commission rappelle qu’il est essentiel d’aborder la question du travail non salarié qui concerne la majorité de la population active dans certains pays, principalement dans le secteur rural, et qui couvre diverses activités et professions. Par conséquent, promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 756). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes aux biens et services pour exercer leur profession, y compris l’accès à la terre, au crédit et aux ressources. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’évolution des travaux législatifs relatifs au projet de loi sur les droits fonciers et veut croire que la loi contribuera à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre.
Politique nationale d’égalité concernant les motifs de discrimination autres que le sexe. La commission prend note de la référence très générale faite par le gouvernement à l’article 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent qui interdit la discrimination. La commission rappelle que les mesures législatives sont importantes mais pas suffisantes pour donner effet aux principes de la convention et que, pour faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société. Il s’agit donc d’adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement qui soit clairement formulée et efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 841 à 858). La commission encourage à nouveau le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale d’égalité et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’éliminer, dans la pratique, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et dans la loi de 2015 sur le travail décent.
Egalité de chances pour les peuples autochtones. Observant que le gouvernement ne fournit aucune information précise à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones et éliminer toute discrimination à leur encontre.
Egalité de chances pour les personnes handicapées. La commission note que les articles 2.4 ix) et 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent interdisent la discrimination fondée sur le handicap physique ou mental. Elle rappelle également que la Politique nationale de l’emploi de 2009 prévoit des mesures pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en application des articles 2.4 et 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent à l’égard des personnes handicapées, y compris sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi de 2009 telles que des mesures d’action positive dans les secteurs privé et public, l’adoption de politiques de non-discrimination prévoyant des dispositifs d’aménagement raisonnable, la mise en place de mécanismes de suivi des opportunités d’emploi et le recueil de données statistiques, ventilées par sexe et handicap, concernant les personnes handicapées qui ont participé à des cours de formation et programmes de placement.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 2.15 et les articles 9.2 à 11 de la loi de 2015 sur le travail décent prévoient un mécanisme de plainte accessible aux travailleurs et aux employeurs en cas de violation de leurs droits en vertu de cette loi, ainsi que les procédures, réparations et sanctions applicables. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue d’une plainte pour discrimination fondée sur la grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la loi de 2015 sur le travail décent. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en indiquant le motif invoqué et les résultats obtenus en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne qu’il n’existe ni législation ni politique donnant effet à la convention. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption, en juin 2015, de la loi sur le travail décent, qui offre une protection complète contre la discrimination dans le secteur privé. Plus particulièrement, la commission note que les articles 2.4 et 2.7 définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte, à l’encontre de toute personne qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi, fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et sur une série de motifs supplémentaires tels que la tribu, le groupe autochtone, la situation économique, la communauté, le statut d’immigrant ou de résident temporaire, l’âge, le handicap physique ou mental, l’orientation de genre, l’état matrimonial ou les responsabilités familiales, la grossesse et l’état de santé, y compris le statut VIH/sida. Elle note également que l’article 2.7 a) interdit la discrimination à l’encontre de toute personne qui «travaille ou est à la recherche d’un emploi au Libéria dans le cadre d’une relation d’emploi» et observe que, lu conjointement avec l’article 2.9 de la loi qui définit largement l’expression «relation d’emploi» pour couvrir, entre autres, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, notamment la diffusion d’offres d’emploi, le processus de recrutement, les procédures de sélection, les nominations, les promotions, la rémunération, la stabilité dans l’emploi, le licenciement, cet article étend la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi. La commission note en outre que l’article 2.8 de la loi définit et interdit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi sur le travail décent relatives à la non-discrimination et à l’égalité et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, y compris des détails sur les obstacles rencontrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evolution de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir été adopté par le Sénat en juin 2013, le projet de loi sur le travail décent était en cours de réexamen devant la Chambre des représentants. Le gouvernement indique également qu’un projet de loi sur la parité en politique est toujours en instance devant le Parlement. Notant qu’un atelier réunissant les différentes parties prenantes s’est tenu en août 2013 afin de faciliter l’adoption du projet de loi sur le travail décent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi, lorsqu’il sera adopté, comprenne des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et à ce qu’il couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail décent et de la loi sur la parité en politique une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur le travail décent définisse et interdise aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prévoie une procédure de plainte appropriée, avec notamment des réparations et des sanctions appropriées. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures concrètes pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux droits, obligations et procédures relatives au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que la politique concernant le VIH/sida sur le lieu de travail, adoptée en 2008, contient des dispositions interdisant la discrimination à l’encontre de salariés en raison de leur statut VIH, réel ou supposé, et ce «pour tous les procédés de travail». Dans ce contexte, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment ses paragraphes 9 à 14 et 37 relatifs à la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions antidiscriminatoires de la politique susmentionnée. Prière également de communiquer des informations sur tout cas traité par les inspecteurs du travail de même que sur les décisions judiciaires rendues dans des affaires de stigmatisation ou de discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur le statut VIH, réel ou supposé, ainsi que sur leur issue.
Article 2. Politique nationale de l’emploi. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait savoir que le pays s’est doté d’une Politique nationale de l’emploi et a lancé un plan d’action national visant à lui donner effet. La commission croit comprendre qu’un volet de cette politique est consacré à l’égalité de genre et inclut des stratégies destinées à accroître l’employabilité des femmes et des jeunes filles, renforcer l’appui aux forums sur le travail des femmes et l’entrepreneuriat féminin, développer les capacités du gouvernement en matière de suivi et d’information sur le genre et l’emploi, et déceler les inégalités structurelles. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures positives sont prises, dans le cadre du Programme d’action du Libéria en faveur de l’emploi (LEAP), afin d’encourager la participation des femmes au marché du travail à travers des programmes qui leur sont spécialement destinés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des dispositions relatives à l’égalité figurant dans la Politique nationale de l’emploi et dans le plan d’action qui lui est associé, ainsi qu’au sujet des mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre cette politique dans le cadre du plan d’action et de leur effet en termes de promotion de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations sur les mesures positives adoptées dans le cadre du LEAP et sur les résultats ainsi obtenus, notamment le nombre de femmes en ayant bénéficié.
Politique nationale d’égalité, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission encourage le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale d’égalité et le prie de communiquer des informations sur toute mesure prise, qu’elle soit immédiate ou à plus long terme, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’éliminer, dans la pratique, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et de promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale parmi toutes les catégories de la population.
Peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones et que la politique nationale, qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2, doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.
Egalité de chances pour les personnes handicapées. La commission croit comprendre que la politique nationale de l’emploi prévoit des mesures destinées spécifiquement à promouvoir la participation des personnes handicapées au marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’une législation visant à interdire la discrimination fondée sur le handicap et l’adoption de toute mesure positive dans le secteur privé et dans le secteur public.
Statistiques et contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la suite donnée à une plainte pour discrimination fondée sur la grossesse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas de discrimination traité par les services d’inspection du travail ou les tribunaux, en précisant le motif de discrimination et l’issue de chaque affaire. Elle demande à nouveau des données sur l’emploi ventilées par sexe et, si possible, par secteur économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, dans lequel celui-ci se borne à répéter que le chapitre 2 du projet de loi sur le travail décent interdit la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait aucune législation ou politique nationale mettant en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, est en train d’élaborer un projet de loi sur le travail décent, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note aussi l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle il est envisagé d’élaborer une loi sur l’égalité (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, p. 24). La commission espère que la loi sur le travail décent sera adoptée dans un avenir proche et exprime le ferme espoir qu’elle assurera la promotion et la réalisation de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent inclut des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration d’une loi sur l’égalité.
Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent définit et interdit clairement le harcèlement sexuel, ce qui inclut le chantage sexuel («quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de politique nationale pour l’emploi est en cours d’élaboration. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les femmes sont le groupe qui est le plus défavorisé et qui fait l’objet du plus grand nombre de discriminations dans la société libérienne, et que les inégalités entre les sexes et la marginalisation des femmes sont inscrites dans des perceptions stéréotypées de la femme, issues des traditions et de la religion, ce qui limite notamment la participation des filles à l’éducation et l’accès des femmes au postes de responsabilité et de décision (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, pp. 8 et 32). La commission note, d’après le même rapport, que le ministère chargé des questions de genre et de développement a commencé à élaborer une politique nationale de genre. La commission note aussi que le Programme d’emploi du Libéria (LEAP), visant à stimuler la création d’emplois, a permis de créer plus de 83 000 emplois entre 2006 et 2007, mais que seulement 900 femmes en ont bénéficié (ibid., p. 59). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le fait que le ministère chargé des questions de genre et de développement ne dispose pas d’une capacité et de ressources suffisantes pour coordonner la stratégie d’intégration (CEDAW/C/LBR/CO/6, 7 août 2009, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination;
  • ii) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale d’égalité des sexes et sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité du ministère chargé des questions de genre et de développement à coordonner cette politique;
  • iii) les mesures spécifiques prises pour lutter contre les attitudes sociales et culturelles discriminatoires et les perceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société;
  • iv) les mesures prises pour assurer qu’une plus grande proportion de femmes bénéficie du Programme d’emploi du Libéria (LEAP);
  • v) toutes mesures prises pour élaborer et mettre en place une politique nationale d’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe.
Statistiques et application. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des efforts sont déployés pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe, parmi lesquels le lancement récent de la stratégie nationale de développement de la statistique (ibid., paragr. 42). La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’avancée de la collecte des données sur l’emploi, ventilées par sexe, selon les secteurs, professions et salaires, et espère que ces données seront disponibles dans un futur proche. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le Tribunal national du travail examine les questions liées à l’emploi et à la profession découlant de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination porté devant le Tribunal national du travail et sur les cas de discrimination traités par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait aucune législation ou politique nationale mettant en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, est en train d’élaborer un projet de loi sur le travail décent, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note aussi l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle il est envisagé d’élaborer une loi sur l’égalité (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, p. 24). La commission espère que la loi sur le travail décent sera adoptée dans un avenir proche et exprime le ferme espoir qu’elle assurera la promotion et la réalisation de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent inclut des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration d’une loi sur l’égalité.
Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent définit et interdit clairement le harcèlement sexuel, ce qui inclut le chantage sexuel («quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de politique nationale pour l’emploi est en cours d’élaboration. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les femmes sont le groupe qui est le plus défavorisé et qui fait l’objet du plus grand nombre de discriminations dans la société libérienne, et que les inégalités entre les sexes et la marginalisation des femmes sont inscrites dans des perceptions stéréotypées de la femme, issues des traditions et de la religion, ce qui limite notamment la participation des filles à l’éducation et l’accès des femmes au postes de responsabilité et de décision (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, pp. 8 et 32). La commission note, d’après le même rapport, que le ministère chargé des questions de genre et de développement a commencé à élaborer une politique nationale de genre. La commission note aussi que le Programme d’emploi du Libéria (LEAP), visant à stimuler la création d’emplois, a permis de créer plus de 83 000 emplois entre 2006 et 2007, mais que seulement 900 femmes en ont bénéficié (ibid., p. 59). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le fait que le ministère chargé des questions de genre et de développement ne dispose pas d’une capacité et de ressources suffisantes pour coordonner la stratégie d’intégration (CEDAW/C/LBR/CO/6, 7 août 2009, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination;
  • ii) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale d’égalité des sexes et sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité du ministère chargé des questions de genre et de développement à coordonner cette politique;
  • iii) les mesures spécifiques prises pour lutter contre les attitudes sociales et culturelles discriminatoires et les perceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société;
  • iv) les mesures prises pour assurer qu’une plus grande proportion de femmes bénéficie du Programme d’emploi du Libéria (LEAP);
  • v) toutes mesures prises pour élaborer et mettre en place une politique nationale d’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe.
Statistiques et application. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des efforts sont déployés pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe, parmi lesquels le lancement récent de la stratégie nationale de développement de la statistique (ibid., paragr. 42). La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’avancée de la collecte des données sur l’emploi, ventilées par sexe, selon les secteurs, professions et salaires, et espère que ces données seront disponibles dans un futur proche. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le Tribunal national du travail examine les questions liées à l’emploi et à la profession découlant de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination porté devant le Tribunal national du travail et sur les cas de discrimination traités par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Evolution de la législation. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait aucune législation ou politique nationale mettant en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, est en train d’élaborer un projet de loi sur le travail décent, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note aussi l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle il est envisagé d’élaborer une loi sur l’égalité (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, p. 24). La commission espère que la loi sur le travail décent sera adoptée dans un avenir proche et exprime le ferme espoir qu’elle assurera la promotion et la réalisation de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent inclut des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration d’une loi sur l’égalité.

Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent définit et interdit clairement le harcèlement sexuel, ce qui inclut le chantage sexuel («quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Article 2 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de politique nationale pour l’emploi est en cours d’élaboration. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les femmes sont le groupe qui est le plus défavorisé et qui fait l’objet du plus grand nombre de discriminations dans la société libérienne, et que les inégalités entre les sexes et la marginalisation des femmes sont inscrites dans des perceptions stéréotypées de la femme, issues des traditions et de la religion, ce qui limite notamment la participation des filles à l’éducation et l’accès des femmes au postes de responsabilité et de décision (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, pp. 8 et 32). La commission note, d’après le même rapport, que le ministère chargé des questions de genre et de développement a commencé à élaborer une politique nationale de genre. La commission note aussi que le Programme d’emploi du Libéria (LEAP), visant à stimuler la création d’emplois, a permis de créer plus de 83 000 emplois entre 2006 et 2007, mais que seulement 900 femmes en ont bénéficié (ibid., p. 59). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le fait que le ministère chargé des questions de genre et de développement ne dispose pas d’une capacité et de ressources suffisantes pour coordonner la stratégie d’intégration (CEDAW/C/LBR/CO/6, 7 août 2009, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)      le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination;

ii)     le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale d’égalité des sexes et sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité du ministère chargé des questions de genre et de développement à coordonner cette politique;

iii)    les mesures spécifiques prises pour lutter contre les attitudes sociales et culturelles discriminatoires et les perceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société;

iv)    les mesures prises pour assurer qu’une plus grande proportion de femmes bénéficie du Programme d’emploi du Libéria (LEAP);

v)     toutes mesures prises pour élaborer et mettre en place une politique nationale d’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe.

Statistiques et application. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des efforts sont déployés pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe, parmi lesquels le lancement récent de la stratégie nationale de développement de la statistique (ibid., paragr. 42). La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’avancée de la collecte des données sur l’emploi, ventilées par sexe, selon les secteurs, professions et salaires, et espère que ces données seront disponibles dans un futur proche. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le Tribunal national du travail examine les questions liées à l’emploi et à la profession découlant de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination porté devant le Tribunal national du travail et sur les cas de discrimination traités par l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evolution de la législation. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait aucune législation ou politique nationale mettant en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, est en train d’élaborer un projet de loi sur le travail décent, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note aussi l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle il est envisagé d’élaborer une loi sur l’égalité (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, p. 24). La commission espère que la loi sur le travail décent sera adoptée dans un avenir proche et exprime le ferme espoir qu’elle assurera la promotion et la réalisation de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent inclut des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration d’une loi sur l’égalité.

Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent définit et interdit clairement le harcèlement sexuel, ce qui inclut le chantage sexuel («quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Article 2 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de politique nationale pour l’emploi est en cours d’élaboration. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les femmes sont le groupe qui est le plus défavorisé et qui fait l’objet du plus grand nombre de discriminations dans la société libérienne, et que les inégalités entre les sexes et la marginalisation des femmes sont inscrites dans des perceptions stéréotypées de la femme, issues des traditions et de la religion, ce qui limite notamment la participation des filles à l’éducation et l’accès des femmes au postes de responsabilité et de décision (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, pp. 8 et 32). La commission note, d’après le même rapport, que le ministère chargé des questions de genre et de développement a commencé à élaborer une politique nationale de genre. La commission note aussi que le Programme d’emploi du Libéria (LEAP), visant à stimuler la création d’emplois, a permis de créer plus de 83 000 emplois entre 2006 et 2007, mais que seulement 900 femmes en ont bénéficié (ibid., p. 59). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le fait que le ministère chargé des questions de genre et de développement ne dispose pas d’une capacité et de ressources suffisantes pour coordonner la stratégie d’intégration (CEDAW/C/LBR/CO/6, 7 août 2009, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination;

ii)    le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale d’égalité des sexes et sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité du ministère chargé des questions de genre et de développement à coordonner cette politique;

iii)   les mesures spécifiques prises pour lutter contre les attitudes sociales et culturelles discriminatoires et les perceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société;

iv)   les mesures prises pour assurer qu’une plus grande proportion de femmes bénéficie du Programme d’emploi du Libéria (LEAP);

v)     toutes mesures prises pour élaborer et mettre en place une politique nationale d’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe.

Statistiques et application. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des efforts sont déployés pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe, parmi lesquels le lancement récent de la stratégie nationale de développement de la statistique (ibid., paragr. 42). La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’avancée de la collecte des données sur l’emploi, ventilées par sexe, selon les secteurs, professions et salaires, et espère que ces données seront disponibles dans un futur proche. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le Tribunal national du travail examine les questions liées à l’emploi et à la profession découlant de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination porté devant le Tribunal national du travail et sur les cas de discrimination traités par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Ayant noté précédemment qu’il n’existe pas de législation ou de politique nationale portant application de la convention, la commission espère que le gouvernement sera prochainement dans la mesure de fournir des informations complètes sur toutes les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Ayant noté précédemment qu’il n’existe pas de législation ou de politique nationale portant application de la convention, la commission espère que le gouvernement sera prochainement dans la mesure de fournir des informations complètes sur toutes les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Ayant noté précédemment qu’il n’existe pas de législation ou de politique nationale portant application de la convention, la commission espère que le gouvernement sera prochainement dans la mesure de fournir des informations complètes sur toutes les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission se réfère à son observation générale concernant les obligations du pays de faire rapport sur les conventions ratifiées.

Prenant dûment compte de la crise qui a affecté le pays, et ayant noté précédemment qu’il n’existe pas de législation ou de politique nationale portant application de la convention, la commission espère que le gouvernement sera prochainement dans la mesure de fournir des informations complètes sur toutes les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Manquements à l’obligation de faire rapport. La commission note que, au cours des dix dernières années, les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus ou ne contenaient aucune information en réponse aux commentaires de la commission. Ayant noté précédemment qu’il n’existe pas de législation ou de politique nationale portant application de la convention, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Libéria de texte, législatif ou réglementaire, contraire au principe de la non-discrimination en matière d’emploi et de profession consacré par la convention. Elle prend note également du décret de 1982 pris par le Conseil de rédemption des forces armées de la République du Libéria, mettant en œuvre les conventions de l’OIT, y compris cette convention. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne suffit pas de promouvoir l’égalité dans la Constitution, encore faut-il que cette promotion d’égalité se traduise dans la pratique. L’expérience montre, en effet, que la mise en œuvre de la convention nécessite également l’adoption de mesures positives visant à supprimer et à corriger des inégalités de fait afin de permettre aux membres de groupes faisant l’objet de discriminations de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités. C’est pourquoi, la commission réitère sa demande d’information sur toutes mesures administratives, législatives ou autres, expressément conçues pour éliminer la discrimination fondée sur l’un quelconque des sept critères prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.  Pour faciliter sa tâche, elle l’invite à se reporter au chapitre IV (Mise en œuvre des principes) de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Libéria de texte, législatif ou réglementaire, contraire au principe de la non-discrimination en matière d’emploi et de profession consacré par la convention. Elle prend note également du décret de 1982 pris par le Conseil de rédemption des forces armées de la République du Libéria, mettant en œuvre les conventions de l’OIT, y compris cette convention. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne suffit pas de promouvoir l’égalité dans la Constitution, encore faut-il que cette promotion d’égalité se traduise dans la pratique. L’expérience montre, en effet, que la mise en œuvre de la convention nécessite également l’adoption de mesures positives visant à supprimer et à corriger des inégalités de fait afin de permettre aux membres de groupes faisant l’objet de discriminations de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités. C’est pourquoi, la commission réitère sa demande d’information sur toutes mesures administratives, législatives ou autres, expressément conçues pour éliminer la discrimination fondée sur l’un quelconque des sept critères prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.  Pour faciliter sa tâche, elle l’invite à se reporter au chapitre IV (Mise en œuvre des principes) de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Libéria de texte, législatif ou réglementaire, contraire au principe de la non-discrimination en matière d’emploi et de profession consacré par la convention. Elle prend note également du décret de 1982 pris par le Conseil de rédemption des forces armées de la République du Libéria, mettant en oeuvre les conventions de l’OIT, y compris cette convention. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne suffit pas de promouvoir l’égalité dans la Constitution, encore faut-il que cette promotion d’égalité se traduise dans la pratique. L’expérience montre, en effet, que la mise en oeuvre de la convention nécessite également l’adoption de mesures positives visant à supprimer et à corriger des inégalités de fait afin de permettre aux membres de groupes faisant l’objet de discriminations de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités. C’est pourquoi, la commission réitère sa demande d’information sur toutes mesures administratives, législatives ou autres, expressément conçues pour éliminer la discrimination fondée sur l’un quelconque des sept critères prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.  Pour faciliter sa tâche, elle l’invite à se reporter au chapitre IV (Mise en oeuvre des principes) de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Notant que le gouvernement est resté silencieux sur la question, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application pratique de la convention.

2. La commission note l'affirmation du gouvernement selon laquelle il n'existe pas au Libéria de texte, législatif ou réglementaire, contraire au principe de la non-discrimination en matière d'emploi et de profession consacré par la convention. Elle prend note également du décret de 1982 pris par le Conseil de rédemption des forces armées de la République du Libéria, mettant en oeuvre les conventions de l'OIT, y compris cette convention. La commission attire cependant l'attention du gouvernement sur le fait qu'il ne suffit pas de promouvoir l'égalité dans la Constitution, encore faut-il que cette promotion d'égalité se traduise dans la pratique. L'expérience montre, en effet, que la mise en oeuvre de la convention nécessite également l'adoption de mesures positives visant à supprimer et à corriger des inégalités de fait afin de permettre aux membres de groupes faisant l'objet de discriminations de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités. C'est pourquoi, la commission réitère sa demande d'information sur toutes mesures administratives, législatives ou autres, expressément conçues pour éliminer la discrimination fondée sur l'un quelconque des sept critères prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Pour faciliter sa tâche, elle l'invite à se reporter au chapitre IV (Mise en oeuvre des principes) de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare, tout en continuant de progresser dans la voie d'une solution à la crise actuelle, le Libéria conduit ses affaires dans le cadre des dispositions de la Constitution du 3 juillet 1984 et oeuvre incidemment en faveur de l'égalité de chances. Notant que l'article 18 de cette constitution dispose que tous les citoyens libériens jouissent de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, sans préjudice du sexe, des croyances, de la religion, de l'origine ethnique, du lieu d'origine ou de l'affiliation politique, et ont droit à un salaire égal pour un travail égal, la commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des détails sur toutes nouvelles mesures administratives, législatives ou autres, conçues expressément pour éliminer la discrimination et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application de la convention.

3. Pour faciliter la tâche du gouvernement dans cette démarche, la commission l'invite à se reporter d'une manière générale aux paragraphes 157 à 160 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, qui expose les modalités d'application du principe de la convention par des méthodes appropriées aux conditions et à la pratique nationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare, tout en continuant de progresser dans la voie d'une solution à la crise actuelle, le Libéria conduit ses affaires dans le cadre des dispositions de la Constitution du 3 juillet 1984 et oeuvre incidemment en faveur de l'égalité de chances. Notant que l'article 18 de cette constitution dispose que "tous les citoyens libériens jouissent de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, sans préjudice du sexe, des croyances, de la religion, de l'origine ethnique, du lieu d'origine ou de l'affiliation politique, et ont droit à un salaire égal pour un travail égal", la commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des détails sur toutes nouvelles mesures administratives, législatives ou autres, conçues expressément pour éliminer la discrimination et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application de la convention.

3. Pour faciliter la tâche du gouvernement dans cette démarche, la commission l'invite à se reporter d'une manière générale aux paragraphes 157 à 160 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, qui expose les modalités d'application du principe de la convention par des méthodes appropriées aux conditions et à la pratique nationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare, tout en continuant de progresser dans la voie d'une solution à la crise actuelle, le Libéria conduit ses affaires dans le cadre des dispositions de la Constitution du 3 juillet 1984 et oeuvre incidemment en faveur de l'égalité de chances. Notant que l'article 18 de cette constitution dispose que "tous les citoyens libériens jouissent de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, sans préjudice du sexe, des croyances, de la religion, de l'origine ethnique, du lieu d'origine ou de l'affiliation politique, et ont droit à un salaire égal pour un travail égal", la commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des détails sur toutes nouvelles mesures administratives, législatives ou autres, conçues expressément pour éliminer la discrimination et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application de la convention.

3. Pour faciliter la tâche du gouvernement dans cette démarche, la commission l'invite à se reporter d'une manière générale aux paragraphes 157 à 160 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, qui expose les modalités d'application du principe de la convention par des méthodes appropriées aux conditions et à la pratique nationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare, tout en continuant de progresser dans la voie d'une solution à la crise actuelle, le Libéria conduit ses affaires dans le cadre des dispositions de la Constitution du 3 juillet 1984 et oeuvre incidemment en faveur de l'égalité de chances. Notant que l'article 18 de cette constitution dispose que "tous les citoyens libériens jouissent de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, sans préjudice du sexe, des croyances, de la religion, de l'origine ethnique, du lieu d'origine ou de l'affiliation politique, et ont droit à un salaire égal pour un travail égal", la commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des détails sur toutes nouvelles mesures administratives, législatives ou autres, conçues expressément pour éliminer la discrimination et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application de la convention.

3. Pour faciliter la tâche du gouvernement dans cette démarche, la commission l'invite à se reporter d'une manière générale aux paragraphes 157 à 160 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, qui expose les modalités d'application du principe de la convention par des méthodes appropriées aux conditions et à la pratique nationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare, tout en continuant de progresser dans la voie d'une solution à la crise actuelle, le Libéria conduit ses affaires dans le cadre des dispositions de la Constitution du 3 juillet 1984 et oeuvre incidemment en faveur de l'égalité de chances. Notant que l'article 18 de cette constitution dispose que "tous les citoyens libériens jouissent de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, sans préjudice du sexe, des croyances, de la religion, de l'origine ethnique, du lieu d'origine ou de l'affiliation politique, et ont droit à un salaire égal pour un travail égal", la commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des détails sur toutes nouvelles mesures administratives, législatives ou autres, conçues expressément pour éliminer la discrimination et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application de la convention.

3. Pour faciliter la tâche du gouvernement dans cette démarche, la commission l'invite à se reporter d'une manière générale aux paragraphes 157 à 160 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, qui expose les modalités d'application du principe de la convention par des méthodes appropriées aux conditions et à la pratique nationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle se réfère à l'observation générale qu'elle formule sur la situation au Libéria et exprime l'espoir qu'un rapport sur l'application en droit et en fait de cette convention sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session, indiquant en particulier quelles sont les lois, pratiques administratives ou autres mesures qui sont en vigueur afin d'éliminer toute discrimination et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, tel que prévu par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu.

Elle se réfère à l'observation générale qu'elle formule sur la situation au Libéria et exprime l'espoir qu'un rapport sur l'application en droit et en fait de cette convention sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session, indiquant en particulier quelles sont les lois, pratiques administratives ou autres mesures qui sont en vigueur afin d'éliminer toute discrimination et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, tel que prévu par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les derniers rapports du gouvernement ne comportent aucune information sur les progrès accomplis dans l'adoption du projet de Code du travail et se contentent de répéter les déclarations faites dans de précédents rapports selon lesquelles la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sera affirmée dans le cadre du nouveau Code du travail, une fois promulgué. La commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis 1974 au projet de nouveau Code du travail. La commission note cependant que, selon la mission de contacts directs qui s'est rendue au Libéria du 10 au 19 mai 1989, le nouveau Code du travail a été approuvé par la Chambre de représentants en novembre 1989 et qu'il est actuellement soumis au Sénat. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que le nouveau Code du travail est entré en vigueur, et d'en fournir une copie.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement examinait la possibilité d'introduire des mesures et des dispositions techniques en vue de donner effet au principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie. Elle espérait que le gouvernement pourrait fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures adoptées ou envisagées. Le dernier rapport du gouvernement ne contient pas ces informations. La commission note à cet égard que l'article 18 de la Constitution libérienne dispose que tous les citoyens libériens doivent bénéficier de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, et que tous doivent avoir droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'introduction des mesures destinées à mettre en application le principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie, et de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les derniers rapports du gouvernement ne comportent aucune information sur les progrès accomplis dans l'adoption du projet de Code du travail et se contentent de répéter les déclarations faites dans de précédents rapports selon lesquelles la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sera affirmée dans le cadre du nouveau Code du travail, une fois promulgué. La commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis 1974 au projet de nouveau Code du travail. La commission note cependant que, selon la mission de contacts directs qui s'est rendue au Libéria du 10 au 19 mai 1989, le nouveau Code du travail a été approuvé par la Chambre de représentants en novembre 1989 et qu'il est actuellement soumis au Sénat. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que le nouveau Code du travail est entré en vigueur, et d'en fournir une copie.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement examinait la possibilité d'introduire des mesures et des dispositions techniques en vue de donner effet au principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie. Elle espérait que le gouvernement pourrait fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures adoptées ou envisagées. Le dernier rapport du gouvernement ne contient pas ces informations. La commission note à cet égard que l'article 18 de la Constitution libérienne dispose que tous les citoyens libériens doivent bénéficier de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, et que tous doivent avoir droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'introduction des mesures destinées à mettre en application le principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie, et de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la Constitution.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les derniers rapports du gouvernement ne comportent aucune information sur les progrès accomplis dans l'adoption du projet de Code du travail et se contentent de répéter les déclarations faites dans de précédents rapports selon lesquelles la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sera affirmée dans le cadre du nouveau Code du travail, une fois promulgué. La commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis 1974 au projet de nouveau Code du travail. La commission note cependant que, selon la mission de contacts directs qui s'est rendue au Libéria du 10 au 19 mai 1989, le nouveau Code du travail a été approuvé par la Chambre de représentants en novembre 1989 et qu'il est actuellement soumis au Sénat. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que le nouveau Code du travail est entré en vigueur, et d'en fournir une copie.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement examinait la possibilité d'introduire des mesures et des dispositions techniques en vue de donner effet au principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie. Elle espérait que le gouvernement pourrait fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures adoptées ou envisagées. Le dernier rapport du gouvernement ne contient pas ces informations. La commission note à cet égard que l'article 18 de la Constitution libérienne dispose que tous les citoyens libériens doivent bénéficier de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, et que tous doivent avoir droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'introduction des mesures destinées à mettre en application le principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie, et de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la Constitution.

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