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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Togo (Ratification: 1984)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté qu’aucune disposition du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail ne réglemente la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques. L’article 191 du projet de loi reproduit l’article 150 du Code du travail actuel de 2006, en disposant que les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans doivent être déterminées par arrêté ministériel.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nouveau Code du travail de 2021 n’apporte pas de dérogation au regard des enfants de moins de 15 ans et qu’il prendra des dispositions pour l’adoption d’un arrêté en ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption du projet d’arrêté afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 8 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN 2020-2024), élaboré et validé dans le cadre du Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) du Togo. Les six axes stratégiques retenus pour le plan 2020-2024 sont: 1) le renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre le travail des enfants; 2) l’information, la sensibilisation et la mobilisation sociale; 3) l’éducation et la formation; 4) la protection, le suivi et la prise en charge des enfants victimes et à risque des pires formes de travail des enfants; 5) le contrôle et la répression; et 6) la coordination et le suivi-évaluation du PAN. Un rapport d’évaluation à mi-parcours et final est prévu. La mise en œuvre est assurée par le ministère chargé du Travail à travers le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants.
Par ailleurs, la commission note que selon les données du rapport du programme «Understanding Children’s Work» relevées dans le PAN, environ 719 000 enfants de moins de 15 ans seraient économiquement occupés et 214 000 enfants de 15 à 17 ans seraient engagés dans les pires formes de travail des enfants. De même, selon l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2017 de l’UNICEF, un total de 38,5 pour cent de filles et 38,4 pour cent de garçons âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre persistant et considérable d’enfants qui travaillent au Togo, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie donc le gouvernement de renforcer ses efforts et de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PAN 2020-2024, notamment à travers l’évaluation prévue à cet effet.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2019 et 2022, outre la formation initiale des inspecteurs du travail à l’École nationale d’administration, au moins un inspecteur par année a été formé au Centre régional africain d’administration du travail. Néanmoins, le gouvernement souligne que seule la formation initiale contient un module sur le travail des enfants et qu’il peine à mobiliser les moyens pour offrir des formations spécialisées comme le travail des enfants. Il ajoute que plusieurs facteurs dont la crise sécuritaire dans le nord du Togo ont entraîné des conséquences négatives sur le budget alloué aux services sociaux, ce qui a eu un impact sur l’accomplissement des missions de l’inspection du travail en vue de la collecte des données sur le travail des enfants et sur l’élaboration du plan de formation des inspecteurs. Tout en tenant compte de la situation de crise au nord du Togo, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle, pour identifier les enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard, y compris sur l’inclusion dans le plan de formation, le cas échéant, d’une formation sur le travail des enfants. La commission le prie en outre de fournir des informations sur les données recueillies grâce au système de collecte d’informations de l’inspection du travail concernant le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, ainsi que les peines imposées en cas d’infraction.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 de l’arrêté nº 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne puissent être exécutés que par des enfants âgés d’au moins 16 ans et que la santé, la sécurité et la moralité des enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des travaux figurant parmi les travaux dangereux (d’après l’arrêté nº 1556/MPFTRAPS) soient pleinement garanties et que ces enfants aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée.
La commission note selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’une consultation est en cours auprès des partenaires sociaux, afin de reformuler l’article 11 de l’arrêté no 1556/MFPTRAPS du 22 mai 2020, afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne puissent être exécutés que par des enfants âgés d’au moins 16 ans et que les conditions strictes de protection et de formation préalable soient respectées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant la modification de l’article 11 de l’arrêté nº 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des travaux figurant parmi les travaux dangereux (d’après l’arrêté nº 1556/MPFTRAPS) soient pleinement garanties et que ces enfants aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Apprentissage. La commission prend bonne note du nouveau Code du travail de 2021 (loi no 2021-012 du 18 juin 2021), ainsi que les dispositions de l’article 122 indiquant qu’un contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une personne âgée de moins de 15 ans révolus sur autorisation de l’inspecteur du travail, ainsi que l’article 123 qui prévoit que les conditions relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat d’apprentissage sont déterminées par la législation en vigueur en la matière.
Toutefois, la commission note avec regret que le projet de Code sur l’apprentissage faisant l’objet d’une validation technique, lequel détaille les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans, n’a toujours pas été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour quele projet de Code sur l’apprentissage soit adopté dans les plus brefs délais, en conformité avec l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie du texte, une fois adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillaient au Togo, et a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans l’agriculture et dans l’économie informelle.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, le tableau de bord sur la protection de l’enfant au Togo a indiqué que 1 424 enfants de moins de 15 ans travaillant ont été identifiés; 860 d’entre eux ont été retirés avec l’appui de l’action sociale et d’organisations non gouvernementales. La commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises afin d’éliminer le travail des enfants. Elle note par ailleurs que le Programme Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) 2019-2022 prévoit la mise en place d’un plan de lutte contre les formes inacceptables de travail, y compris le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que, d’après l’Enquête par grappes à indicateurs multiples menée en 2017 par l’Institut national de la Statistique et des Études économiques et démographiques (INSEED) en collaboration avec le Ministère de la santé et l’UNICEF, 43,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans sont engagés dans le travail des enfants, et 25,2 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (p. 319). Les enfants âgés de 12 à 14 ans sont 54,9 pour cent à être engagés dans le travail des enfants, et 39,4 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (p. 319). La commission note en outre que, dans ses conclusions de fin de mission sur sa visite au Togo en mai 2019, la Rapporteuse Spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, a constaté que les enfants continuaient de travailler dans les marchés en tant que porteurs et vendeurs, à Lomé. Elle a souligné que le travail des enfants était une pratique socialement acceptée. La commission se voit dans l’obligation d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre persistant et considérable d’enfants qui travaillent au Togo, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants, y compris dans les activités dangereuses, notamment par l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale tendant à éradiquer le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre sans délai des mesures visant à sensibiliser les communautés sur le travail des enfants, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, les enfants de moins de 15 ans ne pouvaient être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. Elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention.
Le gouvernement indique que le «Projet Gouvernance», visant à renforcer les capacités des inspecteurs sur les principes et droits fondamentaux au travail, a permis la formation d’inspecteurs du travail sur les inspections dans l’économie informelle. Le gouvernement indique également qu’en 2017, un système manuel de collecte d’informations sur les activités des services de l’inspection du travail a été mis en place. De plus, la commission note que, dans son commentaire de 2019 formulé au titre des conventions (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la Direction générale du travail (DGT) envisage d’élaborer un plan de formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle, pour identifier les enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, et le prie de communiquer des informations à cet égard, y compris sur l’inclusion dans le plan de formation, le cas échéant, d’une formation sur le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données collectées grâce au système de collecte d’informations de l’inspection du travail concernant le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, ainsi que les peines imposées en cas d’infraction.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisait l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a également relevé que l’arrêté autorisait les enfants de plus de 15 ans à manipuler des charges lourdes, pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, elle a noté qu’aucune mesure de protection n’était prévue pour l’exécution de ces travaux. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS, de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement indique que l’adoption du nouvel arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants a remplacé l’ancien arrêté no 1464. En ce qui concerne le transport sur charrettes à bras, la commission prend bonne note de l’élévation de l’âge minimum, de 15 à 16 ans, pour le transport de ce type de charges, pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons employés dans ce type d’activités. De plus, pour cette activité, il est prévu qu’une formation professionnelle ou une instruction spécifique et adéquate soit donnée à l’enfant, et que des mesures adéquates d’hygiène, de sécurité et de santé soient observées. L’employeur doit en outre effectuer tous les six mois une visite médicale à sa charge, au profit de l’enfant afin de juger de sa capacité à poursuivre l’activité. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect de ces prescriptions, y compris dans l’économie informelle.
En revanche, la commission note que, aux termes de l’arrêté no 1556/MPFTRAPS, des activités figurant parmi les travaux dangereux sont toujours autorisées aux enfants dès l’âge de 15 ans, à savoir porter, traîner ou pousser certaines charges dans la limite de poids fixée à l’article 11 de l’arrêté. D’autres activités sont autorisées dès l’âge de 16 ans, à savoir: tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (article 9 de l’arrêté); et porter, traîner ou pousser certaines charges dans la limite de poids fixée à l’article 11 de l’arrêté. La commission constate d’une part qu’il ressort de ces dispositions que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux peuvent être effectués par des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle constate d’autre part que les travaux figurant parmi les travaux dangereux autorisés aux enfants dès l’âge de 16 ans, à l’exception du transport de charges sur charrettes à bras, ne semblent pas respecter les conditions strictes de protection et de formation préalable, prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’enfants dès l’âge de 16 ans, à condition que: i) leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et ii) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 de l’arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne puissent être exécutés que par des enfants âgés d’au moins 16 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des travaux figurant parmi les travaux dangereux (d’après l’arrêté no 1556/MPFTRAPS) soient pleinement garanties et que ces enfants aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’élaboration d’un projet de Code sur l’apprentissage détaillant les conditions d’un contrat d’apprentissage et précisant qu’un tel contrat ne pourrait débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce Code.
Le gouvernement indique que le processus d’adoption du Code sur l’apprentissage est toujours en cours. La commission note par ailleurs l’élaboration du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail. Elle note que, d’après l’exposé des motifs de ce projet de loi, ce dernier permettra, entre autres, de mieux réglementer l’apprentissage. La commission note que l’article 123 du projet de Code du travail modifié indique qu’un contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une personne âgée de moins de 15 ans. L’article 124 prévoit que les conditions relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat d’apprentissage sont déterminées par la législation en vigueur en la matière. La commission prend bonne note du projet de loi modifiant le Code du travail de 2006, qui fixe l’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage à 15 ans, et veut croire que ce projet de loi, ainsi que le projet de Code sur l’apprentissage, seront adoptés dans les plus brefs délais, en conformité avec l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie des textes, une fois adoptés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 150 du Code du travail, qui prévoit des exceptions à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans, un projet d’arrêté (portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi) avait été élaboré. Ce projet prévoyait l’octroi d’autorisations individuelles, par l’inspecteur du travail, aux enfants de moins de 15 ans pour paraître dans des spectacles publics et participer à des prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations préciseraient le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet d’arrêté afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 8 de la convention.
Le gouvernement indique que le projet d’arrêté n’est plus d’actualité, en raison de la révision en cours du Code du travail de 2006. La commission note cependant qu’aucune disposition du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail ne réglemente la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques. L’article 191 du projet de loi reproduit en effet l’article 150 du Code du travail actuel de 2006, en disposant que les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans doivent être déterminées par arrêté ministériel. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code du travail sera révisé, ou qu’un arrêté sera adopté prochainement, de façon à établir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un système d’autorisations individuelles pour la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, qui limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et qui en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participait à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC (projet OIT/IPEC/CECLET), dans le cadre duquel une Enquête nationale sur le travail des enfants au Togo (ENTE) a été menée et complétée. Les résultats de cette étude ont révélé qu’environ six enfants sur dix (58,1 pour cent) âgés de 5 à 17 ans (soit approximativement 1 177 341 enfants) étaient économiquement occupés au niveau national. L’ENTE a également indiqué que la prévalence des enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans du travail à abolir – signifiant l’exercice par un enfant de types de travail qu’il convient d’éliminer car ils sont jugés non souhaitables tant socialement que moralement selon la législation nationale – était de 54,9 pour cent. Les résultats ont aussi révélé que les enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent généralement plus dans les branches d’activité comme l’agriculture (52,2 pour cent), les travaux domestiques (26,3 pour cent) et autres.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a mis en place plusieurs politiques et stratégies pour abolir le travail des enfants et élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Entre autres, le gouvernement a élaboré un Plan d’action quinquennal (2013-2017) dont l’un des domaines d’intervention est la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Cependant, le rapport du gouvernement ne fournit aucun détail sur la mise en œuvre de ces diverses stratégies ou sur leur impact et les résultats obtenus. En outre, la commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF, le travail des enfants s’élève à 28,3 pour cent pour la période 2002 2012. La commission note, une fois de plus, avec préoccupation, le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent au Togo. Elle prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’économie informelle, et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission a noté avec intérêt que, pour renforcer l’action des services d’inspection, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des enfants en âge de travailler, un certain nombre de mesures ont été prises. Le gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de mettre en place, avec l’appui technique et financier du BIT, un système d’information sur les activités des services d’inspection du travail afin d’avoir une meilleure visibilité par rapport aux actions à mener pour assurer le respect de la législation. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission a également relevé que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, la commission a observé qu’aucune mesure de protection, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, entourant l’exécution de ces travaux n’était prévue. Le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 1464 afin de le rendre conforme avec les dispositions de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il estime que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 est en conformité avec la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de rappeler au gouvernement, une fois de plus, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS est modifié de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans un proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté, lorsqu’il aura été dûment révisé.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un projet de Code sur l’apprentissage a été élaboré, lequel détaille les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. Le Code sur l’apprentissage a fait l’objet d’une validation technique et est passé devant le gouvernement en vue de son adoption par le Conseil des ministres. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission espère que le Code sur l’apprentissage sera adopté dans un proche avenir et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre du Travail. Le gouvernement a indiqué que, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et soumis à la validation du Conseil national du travail et des lois sociales, dont les partenaires sociaux font partie. Ce projet d’arrêté prévoit que, en dehors des heures de fréquentation scolaire et dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, l’inspecteur du travail pourra accorder des autorisations individuelles aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et de participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations seront accordées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et préciseront le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 259 du Code de l’enfant prévoit le droit à la participation des enfants aux activités culturelles et artistiques. La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des cas individuels pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Or elle note que l’article 259 n’est pas une exception à l’âge minimum de travail, mais s’inscrit dans la section III du code qui prévoit «le droit de l’enfant aux loisirs, aux activités récréatives et culturelles» et un droit général au loisir pour les enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet d’arrêté afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 8 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de l’arrêté, une fois adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participait à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC (projet OIT/IPEC/CECLET), dans le cadre duquel une Enquête nationale sur le travail des enfants au Togo (ENTE) a été menée et complétée. Les résultats de cette étude ont révélé qu’environ six enfants sur dix (58,1 pour cent) âgés de 5 à 17 ans (soit approximativement 1 177 341 enfants) étaient économiquement occupés au niveau national. L’ENTE a également indiqué que la prévalence des enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans du travail à abolir – signifiant l’exercice par un enfant de types de travail qu’il convient d’éliminer car ils sont jugés non souhaitables tant socialement que moralement selon la législation nationale – était de 54,9 pour cent. Les résultats ont aussi révélé que les enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent généralement plus dans les branches d’activité comme l’agriculture (52,2 pour cent), les travaux domestiques (26,3 pour cent) et autres.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a mis en place plusieurs politiques et stratégies pour abolir le travail des enfants et élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Entre autres, le gouvernement a élaboré un Plan d’action quinquennal (2013-2017) dont l’un des domaines d’intervention est la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Cependant, le rapport du gouvernement ne fournit aucun détail sur la mise en œuvre de ces diverses stratégies ou sur leur impact et les résultats obtenus. En outre, la commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF, le travail des enfants s’élève à 28,3 pour cent pour la période 2002 2012. La commission note, une fois de plus, avec préoccupation, le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent au Togo. Elle prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’économie informelle, et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission a noté avec intérêt que, pour renforcer l’action des services d’inspection, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des enfants en âge de travailler, un certain nombre de mesures ont été prises. Le gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de mettre en place, avec l’appui technique et financier du BIT, un système d’information sur les activités des services d’inspection du travail afin d’avoir une meilleure visibilité par rapport aux actions à mener pour assurer le respect de la législation. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission a également relevé que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, la commission a observé qu’aucune mesure de protection, comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, entourant l’exécution de ces travaux n’était prévue. Le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 1464 afin de le rendre conforme avec les dispositions de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il estime que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 est en conformité avec la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de rappeler au gouvernement, une fois de plus, que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS est modifié de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans un proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté, lorsqu’il aura été dûment révisé.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un projet de Code sur l’apprentissage a été élaboré, lequel détaille les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. Le Code sur l’apprentissage a fait l’objet d’une validation technique et est passé devant le gouvernement en vue de son adoption par le Conseil des ministres. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission espère que le Code sur l’apprentissage sera adopté dans un proche avenir et elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre du Travail. Le gouvernement a indiqué que, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et soumis à la validation du Conseil national du travail et des lois sociales, dont les partenaires sociaux font partie. Ce projet d’arrêté prévoit que, en dehors des heures de fréquentation scolaire et dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, l’inspecteur du travail pourra accorder des autorisations individuelles aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et de participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations seront accordées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et préciseront le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 259 du Code de l’enfant prévoit le droit à la participation des enfants aux activités culturelles et artistiques. La commission rappelle que l’article 8 de la convention prévoit des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi dans des cas individuels pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Or elle note que l’article 259 n’est pas une exception à l’âge minimum de travail, mais s’inscrit dans la section III du code qui prévoit «le droit de l’enfant aux loisirs, aux activités récréatives et culturelles» et un droit général au loisir pour les enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet d’arrêté afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 8 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de l’arrêté, une fois adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre du Travail. Elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et soumis à la validation du Conseil national du travail et des lois sociales, dont les partenaires sociaux font partie. Ce projet d’arrêté prévoit que, en dehors des heures de fréquentation scolaire et dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, l’inspecteur du travail pourra accorder des autorisations individuelles aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations seront accordées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et préciseront le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté n’est pas encore validé, mais que de telles autorisations sont accordées par les inspecteurs du travail dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des autorisations individuelles accordées par les inspecteurs du travail aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vues cinématographiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet d’arrêté et d’en communiquer copie, une fois adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participait à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation, mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC (projet OIT/IPEC/CECLET), dans le cadre duquel une enquête nationale sur le travail des enfants au Togo (ENTE) a été menée et complétée en 2010. Les résultats de cette étude ont révélé qu’environ six enfants sur dix (58,1 pour cent) âgés de 5 à 17 ans (soit approximativement 1 177 341 enfants) étaient économiquement occupés au niveau national. L’ENTE indique également que la prévalence des enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans du travail à abolir – signifiant l’exercice par un enfant de types de travail qu’il convient d’éliminer car ils sont jugés non souhaitables tant socialement que moralement selon la législation nationale – était de 54,9 pour cent, soit environ 894 360 enfants sur les 1 629 072 enfants âgés de 5 à 14 ans au Togo. Les résultats révèlent aussi que les enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent généralement plus dans les branches d’activité comme l’agriculture (52,2 pour cent), les travaux domestiques (26,3 pour cent) et autres. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un plan d’action national (PAN) contre le travail des enfants était en cours d’élaboration.
Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le PAN est actuellement en cours d’adoption, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent au Togo. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du PAN et d’en communiquer copie, une fois validé.
Article 2, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission a noté avec intérêt que, pour renforcer l’action des services d’inspection, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des enfants en âge de travailler, un certain nombre de mesures ont été prises. Le gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de mettre en place, avec l’appui technique et financier du BIT, un système d’information sur les activités des services d’inspection du travail afin d’avoir une meilleure visibilité par rapport aux actions à mener pour assurer le respect de la législation. En outre, la commission a noté que des actions ont été prises dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET en vue de renforcer l’inspection du travail. Entre autres, 24 missions d’observation et de surveillance ont été menées par 12 inspecteurs entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012 dans les secteurs de l’agriculture, de l’économie urbaine informelle, de la restauration et du transport de sable, dans le cadre desquelles 293 enfants (121 filles et 172 garçons) ont été détectés.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, par manque de moyens logistiques et financiers, il a du mal à poursuivre les efforts de renforcement des services d’inspection du travail en vue du retrait des enfants travaillant dans l’économie informelle ou à leur propre compte et surtout de leur réinsertion. A cet égard, la commission note que le gouvernement souhaite l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
En réponse à la demande du gouvernement sollicitant une assistance technique du BIT, la commission demande au Bureau de prendre les mesures nécessaires pour y répondre positivement.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission a également relevé que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, la commission a observé qu’aucune mesure de protection entourant l’exécution de ces travaux n’était prévue. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 1464 afin de le rendre conforme avec les dispositions de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions tripartites en vue de la révision de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTL sont actuellement en cours. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTL soit modifié de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans un proche avenir. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté, lorsqu’il aura été dûment révisé.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un projet de code sur l’apprentissage a été élaboré, lequel détaille les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code sur l’apprentissage a fait l’objet d’une validation technique et est actuellement sur la table du gouvernement en vue de son adoption par le Conseil des ministres. Espérant que le projet de code sur l’apprentissage sera adopté dans un proche avenir, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement participe actuellement à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC (projet OIT/IPEC/CECLET). Elle avait noté que différents programmes d’action ont été adoptés dans le cadre de ce projet.
La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC/CECLET, une enquête nationale sur le travail des enfants au Togo (ENTE) a été menée et complétée en 2010. Les résultats de cette étude révèlent qu’environ six enfants sur dix (58,1 pour cent) âgés de 5 à 17 ans, soit approximativement 1 177 341 enfants, sont économiquement occupés au niveau national. L’ENTE indique également que la prévalence des enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans du travail à abolir – signifiant l’exercice par un enfant de travaux interdits et, plus généralement, de types de travail qu’il convient d’éliminer car ils sont jugés non souhaitables tant socialement que moralement selon la législation nationale, y compris les dispositions donnant effet à la convention – est de 54,9 pour cent, soit environ 894 360 enfants sur les 1 629 072 enfants âgés de 5 à 14 ans au Togo. Les résultats révèlent que les enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent généralement plus dans les branches d’activité comme l’agriculture (52,2 pour cent), les travaux domestiques (26,3 pour cent) et autres.
A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet OIT/IPEC/CECLET a permis de prévenir l’emploi ou retirer des pires formes de travail des enfants 12 279 enfants âgés de 5 à 18 ans, notamment dans les secteurs de l’économie informelle et de l’agriculture. La commission note également que, dans le cadre de ce projet, un plan d’action national (PAN) contre le travail des enfants est en cours d’élaboration, dont les stratégies clés seront la sensibilisation; le renforcement des alternatives éducatives; l’application de la législation; l’augmentation des connaissances sur le travail des enfants; le développement de programmes d’action directe pour la prévention et la réhabilitation; et l’amélioration de la coordination des actions, du contrôle et de la surveillance.
La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants au Togo. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et le secteur informel. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés de leur travail dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET. Elle prie finalement le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du PAN et d’en communiquer copie, une fois validé.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel bénéficient de la protection du Code du travail de 2006.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficient souvent des formations en vue de renforcer leurs capacités. Ainsi, la commission note avec intérêt que, pour renforcer l’action des services d’inspection, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des enfants en âge de travailler, un certain nombre de mesures ont été prises, dont: i) l’accroissement progressif de l’effectif des inspecteurs par une politique active de formation à l’Ecole nationale d’administration; ii) le renforcement du maillage des zones de couverture, notamment par la création d’une direction régionale du travail dans chaque région économique et de dix inspections préfectorales dans les zones à forte concentration, ainsi que par la création de nouvelles zones d’inspection à Lomé; et iii) la dotation progressive de ressources humaines de qualité aux services d’inspection. Le gouvernement indique également qu’il envisage de mettre en place, avec l’appui technique et financier du BIT, un système d’information sur les activités des services d’inspection du travail afin d’avoir une meilleure visibilité par rapport aux actions à mener pour assurer le respect de la législation. En outre, la commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, des actions ont été prises dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET en vue de renforcer l’inspection du travail. Entre autres, 24 missions d’observation et de surveillance ont été menées par 12 inspecteurs entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012 dans les secteurs de l’agriculture, de l’économie urbaine informelle, de la restauration et du port de sable, dans le cadre desquelles 293 enfants (121 filles et 172 garçons) ont été détectés. Prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait également relevé que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. La commission avait observé, en outre, qu’aucune mesure de protection entourant l’exécution de ces travaux n’était prévue. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de sa préoccupation et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 1464 afin de le rendre conforme avec les dispositions de la convention, et ce en concertation avec les partenaires sociaux et dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de l’arrêté no 1464 de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté, une fois dûment révisé.
Article 6. Apprentissage. La commission prend note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un projet de Code sur l’apprentissage a été élaboré, lequel élabore en détail les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. Espérant que le projet de Code sur l’apprentissage sera adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre chargé du travail. Elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et attend d’être validé par le Conseil national du travail et des lois sociales, dont sont parties les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’arrêté a été soumis à la validation du Conseil national du travail et des lois sociales. Ce projet d’arrêté prévoit que, en dehors des heures de fréquentation scolaire et dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, l’inspecteur du travail pourra accorder des autorisations individuelles aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vue cinématographiques. Le gouvernement indique que ces dérogations seront accordées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et préciseront le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet d’arrêté et d’en communiquer copie, une fois adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’octroi de ces autorisations individuelles dans la pratique, une fois ce projet d’arrêté adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note de l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail (Code du travail de 2006) qui abroge le Code du travail du 8 mai 1974, ainsi que l’adoption de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 déterminant les travaux interdits aux enfants, qui abroge l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale de protection de l’enfant ainsi qu’un plan stratégique quinquennal (2008-2013) ont été élaborés en 2008 pour servir de cadre de référence dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de protection de l’enfant. Parmi les résultats attendus à mi-parcours de la mise en œuvre de ce plan stratégique quinquennal, la commission a relevé notamment qu’il est prévu que 25 000 enfants et leurs parents en situation d’extrême vulnérabilité bénéficient d’un accompagnement et de mesures d’aide sociales et que les capacités de 40 centres sociaux et de 14 centres d’éducation, d’animation et de formation des jeunes défavorisés en milieu extrascolaire soient renforcées. En outre, il est attendu que, à l’horizon 2013, 2 400 enfants en situation de risque, âgés de 12 à 17 ans, bénéficient d’un programme national de formation, d’insertion et d’aide à l’installation professionnelle. La commission a noté également que le gouvernement participe actuellement à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle a noté que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, différents programmes d’action ont été adoptés dans le cadre de ce projet, dont notamment la mise en place de dispositifs pour la prévention du travail de portefaix et pour le retrait et la réinsertion de 625 enfants travailleurs portefaix des marchés de la ville de Lomé et la protection et la scolarisation de 200 enfants retirés du travail domestique dans la ville de Lomé, ainsi que le renforcement des capacités des structures communautaires pour le retrait et la réinsertion sociale de 1 800 enfants engagés dans les travaux agricoles dangereux. D’après le rapport d’avancement technique du projet de septembre 2010, 3 063 enfants ont été empêchés de travailler par la provision de services éducatifs et 719 enfants ont été retirés de leur travail entre les mois de mars et d’août 2010.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 1999-2008, 29 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent au Togo. D’après le rapport de l’enquête quantitative réalisée dans quatre régions économiques du pays (Maritime, Plateau, Centrale et Lomé) en 2009-10 par la Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale et joint au rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, les enfants travaillent principalement dans le secteur de l’agriculture, des travaux ménagers et de l’économie urbaine informelle. En outre, la majorité des enfants qui travaillent dans ces trois domaines d’activité ont entre 5 et 14 ans. Exprimant sa préoccupation devant le nombre d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et le secteur informel. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés de leur travail dans le cadre des programmes d’action en cours.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a noté avec satisfaction que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, afin de garantir la protection du Code du travail de 2006 aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre chargé du travail. Elle a noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et attend d’être validé par le Conseil national du travail et des lois sociales, dont sont parties les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature des exceptions visées par l’arrêté portant dérogation à l’application de l’article 150 du Code du travail de 2006 et le prie d’en communiquer copie dès que possible.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission a noté que le Togo a initialement spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Elle a noté avec intérêt que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que, «sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants, de l’un ou l’autre sexe, ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte, avant l’âge de quinze (15) ans». Elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration afin d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Ainsi, en vertu de l’article 9 de l’arrêté no 1464, les enfants peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies dès l’âge de 16 ans, et l’article 11 autorise l’emploi des jeunes filles de 16 ans aux étalages extérieurs des magasins et boutiques. La commission a relevé également que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. Elle a observé, en outre, qu’aucune mesure de protection entourant l’exécution de ces travaux n’est prévue. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient pleinement garanties aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 1464. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit en conformité avec la convention, en assurant qu’en aucun cas l’exécution de travaux dangereux ne puisse être autorisée aux enfants de moins de 16 ans.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail (Code du travail de 2006) qui abroge le Code du travail du 8 mai 1974, ainsi que l’adoption de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 déterminant les travaux interdits aux enfants, qui abroge l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une politique nationale de protection de l’enfant ainsi qu’un plan stratégique quinquennal (2008-2013) ont été élaborés en 2008 pour servir de cadre de référence dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de protection de l’enfant. Parmi les résultats attendus à mi-parcours de la mise en œuvre de ce plan stratégique quinquennal, la commission relève notamment qu’il est prévu que 25 000 enfants et leurs parents en situation d’extrême vulnérabilité bénéficient d’un accompagnement et de mesures d’aide sociales et que les capacités de 40 centres sociaux et de 14 centres d’éducation, d’animation et de formation des jeunes défavorisés en milieu extrascolaire soient renforcées. En outre, il est attendu que, à l’horizon 2013, 2 400 enfants en situation de risque, âgés de 12 à 17 ans, bénéficient d’un programme national de formation, d’insertion et d’aide à l’installation professionnelle. La commission note également que le gouvernement participe actuellement à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, différents programmes d’action ont été adoptés dans le cadre de ce projet, dont notamment la mise en place de dispositifs pour la prévention du travail de portefaix et pour le retrait et la réinsertion de 625 enfants travailleurs portefaix des marchés de la ville de Lomé et la protection et la scolarisation de 200 enfants retirés du travail domestique dans la ville de Lomé, ainsi que le renforcement des capacités des structures communautaires pour le retrait et la réinsertion sociale de 1 800 enfants engagés dans les travaux agricoles dangereux. D’après le rapport d’avancement technique du projet de septembre 2010, 3 063 enfants ont été empêchés de travailler par la provision de services éducatifs et 719 enfants ont été retirés de leur travail entre les mois de mars et d’août 2010.

Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, la commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 1999-2008, 29 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent au Togo. D’après le rapport de l’enquête quantitative réalisée dans quatre régions économiques du pays (Maritime, Plateau, Centrale et Lomé) en 2009-10 par la Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale et joint au rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182, les enfants travaillent principalement dans le secteur de l’agriculture, des travaux ménagers et de l’économie urbaine informelle. En outre, la majorité des enfants qui travaillent dans ces trois domaines d’activité ont entre 5 et 14 ans. Exprimant sa préoccupation devant le nombre d’enfants qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et le secteur informel. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés de leur travail dans le cadre des programmes d’action en cours.

Article 2, paragraphe 1.Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, afin de garantir la protection du Code du travail de 2006 aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.

Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre chargé du travail. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et attend d’être validé par le Conseil national du travail et des lois sociales, dont sont parties les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature des exceptions visées par l’arrêté portant dérogation à l’application de l’article 150 du Code du travail de 2006 et le prie d’en communiquer copie dès que possible.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que le Togo a initialement spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Elle note avec intérêt que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que, «sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants, de l’un ou l’autre sexe, ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte, avant l’âge de quinze (15) ans». Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration afin d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 35 de la Constitution de 1992 prévoit que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu à l’article 150 du Code du travail de 2006.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 151, alinéa 4, du Code du travail de 2006 dispose que les enfants ne peuvent être affectés à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle note, en outre, avec satisfaction que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 (arrêté no 1464), adopté après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, détermine la nature des travaux interdits aux enfants en application de l’article 151, alinéa 4, du Code du travail de 2006 et qu’il comporte en annexe une liste de travaux pour lesquels il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que certaines dispositions de l’arrêté no 1464 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Ainsi, en vertu de l’article 9 de l’arrêté no 1464, les enfants peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies dès l’âge de 16 ans, et l’article 11 autorise l’emploi des jeunes filles de 16 ans aux étalages extérieurs des magasins et boutiques. La commission relève également que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. Elle observe, en outre, qu’aucune mesure de protection entourant l’exécution de ces travaux n’est prévue. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient pleinement garanties aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 1464. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit en conformité avec la convention, en assurant qu’en aucun cas l’exécution de travaux dangereux ne puisse être autorisée aux enfants de moins de 16 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision du Code du travail est en cours et qu’une commission technique chargée de la relecture du projet est entrée en fonction. Elle a noté également qu’une procédure de révision de l’arrêté no 15/MTFP du 6 décembre 1958 relatif au travail des enfants est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée des travaux et de fournir une copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 1 de la convention.Politiques nationales visant à éliminer le travail des enfants. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les plans d’action de lutte contre le travail des enfants. Elle a pris note que l’objectif du gouvernement est d’amener les principaux acteurs (parents, enfants, employeurs, syndicats, autorités traditionnelles et religieuses et toute l’opinion publique) à prendre conscience du phénomène du travail des enfants et que, à cette fin, des campagnes de sensibilisation ont été menées. Le gouvernement a indiqué que des plans d’action sectoriels dans des domaines ciblés ont fait suite aux campagnes de sensibilisation et sont actuellement en cours d’exécution à travers différents programmes. Ces derniers incluent notamment un programme de lutte contre l’exploitation des filles dans le travail domestique ainsi que l’utilisation des enfants comme portefaix à Lomé, ou encore un programme visant à renforcer les capacités des organisations syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants. La commission a noté également que d’autres plans d’action sont en cours d’adoption et que des copies de ces plans seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et les conséquences pratiques de ces plans d’action.

Article 2, paragraphe 1.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a rappelé à titre indicatif que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission concernant l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles et du laxisme des inspecteurs du travail supposés signaler de tels cas, le gouvernement a indiqué qu’un programme de renforcement des capacités d’intervention des inspecteurs du travail a été conçu dans le cadre du projet de l’IPEC, et qu’il sera bientôt exécuté. La commission note avec intérêt cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée du projet et de son impact sur la diminution du travail des enfants âgés de moins de 14 ans dans le secteur informel.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté qu’un projet d’arrêté, visant à fixer un âge minimum plus élevé que celui actuellement spécifié de 18 ans pour l’admission aux emplois susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents, est en cours d’élaboration, et qu’il sera soumis au Conseil national du travail et des lois sociales (organe consultatif tripartite, art. 170 du Code du travail) pour avis.

Article 3, paragraphe 3.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et notamment que l’admission à de tels emplois est soumise à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission a également noté que, en vertu du projet de Code du travail, un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission a pris note que l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 dresse différents tableaux des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté néanmoins que certaines dispositions du texte susmentionné autorisent l’emploi des enfants dès 16 ans dans des activités pouvant être considérées comme dangereuses, et sans qu’aucune protection ne soit prévue. A titre d’exemple, on peut citer les travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou poulies (art. 25 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958), préposés au service des robinets à vapeur (art. 26), travaux exécutés à l’aide d’échafaudage (art. 28), exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation (art. 29). Il est également interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans en qualité de doubleurs dans les ateliers de laminage et étirage de la verge de tréfilerie, sauf si le travail est garanti par des appareils protecteurs (art. 27). Il peut donc être déduit que les enfants de plus de 16 ans ne bénéficient d’aucune protection, ce qui semble également être le cas pour les travaux susmentionnés. En outre, on peut noter que les enfants de plus de 15 ans peuvent être admis à travailler aux scies à ruban, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales (art. 22). La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux (article 3, paragraphe 1, de la convention), et par conséquent doit être appliquée de manière restrictive. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision du Code du travail est en cours et qu’une commission technique chargée de la relecture du projet est entrée en fonction. Elle a noté également qu’une procédure de révision de l’arrêté no 15/MTFP du 6 décembre 1958 relatif au travail des enfants est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée des travaux et de fournir une copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 1 de la convention. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les plans d’action de lutte contre le travail des enfants. Elle a pris note que l’objectif du gouvernement est d’amener les principaux acteurs (parents, enfants, employeurs, syndicats, autorités traditionnelles et religieuses et toute l’opinion publique) à prendre conscience du phénomène du travail des enfants et que, à cette fin, des campagnes de sensibilisation ont été menées. Le gouvernement a indiqué que des plans d’action sectoriels dans des domaines ciblés ont fait suite aux campagnes de sensibilisation et sont actuellement en cours d’exécution à travers différents programmes. Ces derniers incluent notamment un programme de lutte contre l’exploitation des filles dans le travail domestique ainsi que l’utilisation des enfants comme portefaix à Lomé, ou encore un programme visant à renforcer les capacités des organisations syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants. La commission a noté également que d’autres plans d’action sont en cours d’adoption et que des copies de ces plans seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et les conséquences pratiques de ces plans d’action.

Article 2.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a rappelé à titre indicatif que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission concernant l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles et du laxisme des inspecteurs du travail supposés signaler de tels cas, le gouvernement a indiqué qu’un programme de renforcement des capacités d’intervention des inspecteurs du travail a été conçu dans le cadre du projet de l’IPEC, et qu’il sera bientôt exécuté. La commission note avec intérêt cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée du projet et de son impact sur la diminution du travail des enfants âgés de moins de 14 ans dans le secteur informel.

Article 3.1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté qu’un projet d’arrêté, visant à fixer un âge minimum plus élevé que celui actuellement spécifié de 18 ans pour l’admission aux emplois susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents, est en cours d’élaboration, et qu’il sera soumis au Conseil national du travail et des lois sociales (organe consultatif tripartite, art. 170 du Code du travail) pour avis.

2. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et notamment que l’admission à de tels emplois est soumise à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission a également noté que, en vertu du projet de Code du travail, un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission a pris note que l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 dresse différents tableaux des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté néanmoins que certaines dispositions du texte susmentionné autorisent l’emploi des enfants dès 16 ans dans des activités pouvant être considérées comme dangereuses, et sans qu’aucune protection ne soit prévue. A titre d’exemple, on peut citer les travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou poulies (art. 25 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958), préposés au service des robinets à vapeur (art. 26), travaux exécutés à l’aide d’échafaudage (art. 28), exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation (art. 29). Il est également interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans en qualité de doubleurs dans les ateliers de laminage et étirage de la verge de tréfilerie, sauf si le travail est garanti par des appareils protecteurs (art. 27). Il peut donc être déduit que les enfants de plus de 16 ans ne bénéficient d’aucune protection, ce qui semble également être le cas pour les travaux susmentionnés. En outre, on peut noter que les enfants de plus de 15 ans peuvent être admis à travailler aux scies à ruban, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales (art. 22). La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux (article 3, paragraphe 1, de la convention), et par conséquent doit être appliquée de manière restrictive. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision du Code du travail est en cours et qu’une commission technique chargée de la relecture du projet est entrée en fonction. Elle a noté également qu’une procédure de révision de l’arrêté no 15/MTFP du 6 décembre 1958 relatif au travail des enfants est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée des travaux et de fournir une copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 1 de la convention. La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les plans d’action de lutte contre le travail des enfants. Elle a pris note que l’objectif du gouvernement est d’amener les principaux acteurs (parents, enfants, employeurs, syndicats, autorités traditionnelles et religieuses et toute l’opinion publique) à prendre conscience du phénomène du travail des enfants et que, à cette fin, des campagnes de sensibilisation ont été menées. Le gouvernement a indiqué que des plans d’action sectoriels dans des domaines ciblés ont fait suite aux campagnes de sensibilisation et sont actuellement en cours d’exécution à travers différents programmes. Ces derniers incluent notamment un programme de lutte contre l’exploitation des filles dans le travail domestique ainsi que l’utilisation des enfants comme portefaix à Lomé, ou encore un programme visant à renforcer les capacités des organisations syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants. La commission a noté également que d’autres plans d’action sont en cours d’adoption et que des copies de ces plans seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et les conséquences pratiques de ces plans d’action.

Article 2.Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a rappelé à titre indicatif que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission concernant l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles et du laxisme des inspecteurs du travail supposés signaler de tels cas, le gouvernement a indiqué qu’un programme de renforcement des capacités d’intervention des inspecteurs du travail a été conçu dans le cadre du projet de l’IPEC, et qu’il sera bientôt exécuté. La commission note avec intérêt cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée du projet et de son impact sur la diminution du travail des enfants âgés de moins de 14 ans dans le secteur informel.

Article 3. 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission a noté qu’un projet d’arrêté, visant à fixer un âge minimum plus élevé que celui actuellement spécifié de 18 ans pour l’admission aux emplois susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents, est en cours d’élaboration, et qu’il sera soumis au Conseil national du travail et des lois sociales (organe consultatif tripartite, art. 170 du Code du travail) pour avis.

2. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et notamment que l’admission à de tels emplois est soumise à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission a également noté que, en vertu du projet de Code du travail, un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission a pris note que l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 dresse différents tableaux des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission a constaté néanmoins que certaines dispositions du texte susmentionné autorisent l’emploi des enfants dès 16 ans dans des activités pouvant être considérées comme dangereuses, et sans qu’aucune protection ne soit prévue. A titre d’exemple, on peut citer les travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou poulies (art. 25 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958), préposés au service des robinets à vapeur (art. 26), travaux exécutés à l’aide d’échafaudage (art. 28), exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation (art. 29). Il est également interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans en qualité de doubleurs dans les ateliers de laminage et étirage de la verge de tréfilerie, sauf si le travail est garanti par des appareils protecteurs (art. 27). Il peut donc être déduit que les enfants de plus de 16 ans ne bénéficient d’aucune protection, ce qui semble également être le cas pour les travaux susmentionnés. En outre, on peut noter que les enfants de plus de 15 ans peuvent être admis à travailler aux scies à ruban, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales (art. 22). La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux (article 3, paragraphe 1, de la convention), et par conséquent doit être appliquée de manière restrictive. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision du Code du travail est en cours et qu’une commission technique chargée de la relecture du projet est entrée en fonction. Elle note également qu’une procédure de révision de l’arrêté no 15/MTFP du 6 décembre 1958 relatif au travail des enfants est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée des travaux et de fournir une copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les plans d’action de lutte contre le travail des enfants. Elle prend note que l’objectif du gouvernement est d’amener les principaux acteurs (parents, enfants, employeurs, syndicats, autorités traditionnelles et religieuses et toute l’opinion publique) à prendre conscience du phénomène du travail des enfants et que, à cette fin, des campagnes de sensibilisation ont été menées. Le gouvernement indique que des plans d’action sectoriels dans des domaines ciblés ont fait suite aux campagnes de sensibilisation et sont actuellement en cours d’exécution à travers différents programmes. Ces derniers incluent notamment un programme de lutte contre l’exploitation des filles dans le travail domestique ainsi que l’utilisation des enfants comme portefaix à Lomé, ou encore un programme visant à renforcer les capacités des organisations syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note également que d’autres plans d’action sont en cours d’adoption et que des copies de ces plans seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et les conséquences pratiques de ces plans d’action.

Article 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle à titre indicatif que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission concernant l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles et du laxisme des inspecteurs du travail supposés signaler de tels cas, le gouvernement indique qu’un programme de renforcement des capacités d’intervention des inspecteurs du travail a été conçu dans le cadre du projet de l’IPEC, et qu’il sera bientôt exécuté. La commission note avec intérêt cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée du projet et de son impact sur la diminution du travail des enfants âgés de moins de 14 ans dans le secteur informel.

Article 3. 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’un projet d’arrêté, visant à fixer un âge minimum plus élevé que celui actuellement spécifié de 18 ans pour l’admission aux emplois susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents, est en cours d’élaboration, et qu’il sera soumis au Conseil national du travail et des lois sociales (organe consultatif tripartite, art. 170 du Code du travail) pour avis.

2. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et notamment que l’admission à de tels emplois est soumise à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission a également noté que, en vertu du projet de Code du travail, un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission prend note que l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 dresse différents tableaux des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate néanmoins que certaines dispositions du texte susmentionné autorisent l’emploi des enfants dès 16 ans dans des activités pouvant être considérées comme dangereuses, et sans qu’aucune protection ne soit prévue. A titre d’exemple, on peut citer les travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou poulies (art. 25 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958), préposés au service des robinets à vapeur (art. 26), travaux exécutés à l’aide d’échafaudage (art. 28), exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation (art. 29). Il est également interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans en qualité de doubleurs dans les ateliers de laminage et étirage de la verge de tréfilerie, sauf si le travail est garanti par des appareils protecteurs (art. 27). Il peut donc être déduit que les enfants de plus de 16 ans ne bénéficient d’aucune protection, ce qui semble également être le cas pour les travaux susmentionnés. En outre, on peut noter que les enfants de plus de 15 ans peuvent être admis à travailler aux scies à ruban, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales (art. 22). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux (article 3, paragraphe 1, de la convention), et par conséquent doit être appliquée de manière restrictive. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu au sein du Conseil national du travail et des lois sociales, préalablement à l’adoption de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, dans lequel figure une liste des travaux considérés comme dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 171 du Code du travail, le Conseil national du travail et des lois sociales est consulté obligatoirement sur tous les projets législatifs ou réglementaires intéressant le travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une révision du Code du travail est en cours et qu’une commission technique chargée de la relecture du projet est entrée en fonction. Elle note également qu’une procédure de révision de l’arrêté no 15/MTFP du 6 décembre 1958 relatif au travail des enfants est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée des travaux et de fournir une copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les plans d’action de lutte contre le travail des enfants. Elle prend note que l’objectif du gouvernement est d’amener les principaux acteurs (parents, enfants, employeurs, syndicats, autorités traditionnelles et religieuses et toute l’opinion publique) à prendre conscience du phénomène du travail des enfants et que, à cette fin, des campagnes de sensibilisation ont été menées. Le gouvernement indique que des plans d’action sectoriels dans des domaines ciblés ont fait suite aux campagnes de sensibilisation et sont actuellement en cours d’exécution à travers différents programmes. Ces derniers incluent notamment un programme de lutte contre l’exploitation des filles dans le travail domestique ainsi que l’utilisation des enfants comme portefaix à Lomé, ou encore un programme visant à renforcer les capacités des organisations syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note également que d’autres plans d’action sont en cours d’adoption et que des copies de ces plans seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et les conséquences pratiques de ces plans d’action.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 114 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 2 prévoyant l’interdiction du travail des mineurs de 14 ans, ne s’appliquent qu’au travail effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. La commission a également noté qu’aux termes du chapitre IV du projet de Code du travail, sous réserves des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants ne pourront être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail avant l’âge de 15 ans, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis du Conseil national du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pourront leur être demandées. La commission rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. Elle espère donc que la révision du nouveau Code du travail mettra celui-ci en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention.

2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet de Code du travail relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. La commission note en outre que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du Conseil national du travail et des lois sociales (art. 170 du Code du travail) et que le projet de Code du travail sera bientôt adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancé du projet de Code du travail.

3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle à titre indicatif que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission concernant l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles et du laxisme des inspecteurs du travail supposés signaler de tels cas, le gouvernement indique qu’un programme de renforcement des capacités d’intervention des inspecteurs du travail a été conçu dans le cadre du projet de l’IPEC, et qu’il sera bientôt exécuté. La commission note avec intérêt cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée du projet et de son impact sur la diminution du travail des enfants âgés de moins de 14 ans dans le secteur informel.

Article 3. 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’un projet d’arrêté, visant à fixer un âge minimum plus élevé que celui actuellement spécifié de 18 ans pour l’admission aux emplois susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents, est en cours d’élaboration, et qu’il sera soumis au Conseil national du travail et des lois sociales (organe consultatif tripartite, art. 170 du Code du travail) pour avis.

2. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et notamment que l’admission à de tels emplois est soumise à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission a également noté que, en vertu du projet de Code du travail, un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission prend note que l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 dresse différents tableaux des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate néanmoins que certaines dispositions du texte susmentionné autorisent l’emploi des enfants dès 16 ans dans des activités pouvant être considérées comme dangereuses, et sans qu’aucune protection ne soit prévue. A titre d’exemple, on peut citer les travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou poulies (art. 25 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958), préposés au service des robinets à vapeur (art. 26), travaux exécutés à l’aide d’échafaudage (art. 28), exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation (art. 29). Il est également interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans en qualité de doubleurs dans les ateliers de laminage et étirage de la verge de tréfilerie, sauf si le travail est garanti par des appareils protecteurs (art. 27). Il peut donc être déduit que les enfants de plus de 16 ans ne bénéficient d’aucune protection, ce qui semble également être le cas pour les travaux susmentionnés. En outre, on peut noter que les enfants de plus de 15 ans peuvent être admis à travailler aux scies à ruban, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales (art. 22). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux (article 3, paragraphe 1, de la convention), et par conséquent doit être appliquée de manière restrictive. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu au sein du Conseil national du travail et des lois sociales, préalablement à l’adoption de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, dans lequel figure une liste des travaux considérés comme dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 171 du Code du travail, le Conseil national du travail et des lois sociales est consulté obligatoirement sur tous les projets législatifs ou réglementaires intéressant le travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2002 et 2003. En outre, elle note avec intérêt que le Togo a ratifié, le 19 septembre 2000, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a signé un mémorandum d’accord avec l’IPEC en avril 2000. Elle note également que la révision du Code du travail est en cours et qu’une commission technique chargée de la relecture du projet est entrée en fonction. Elle note encore qu’une procédure de révision de l’arrêté no 15/MTFP du 6 décembre 1958 relatif au travail des enfants est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée des travaux et de fournir une copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les plans d’action de lutte contre le travail des enfants. Elle prend note que l’objectif du gouvernement est d’amener les principaux acteurs (parents, enfants, employeurs, syndicats, autorités traditionnelles et religieuses et toute l’opinion publique) à prendre conscience du phénomène du travail des enfants et que, à cette fin, des campagnes de sensibilisation ont été menées. Le gouvernement indique que des plans d’action sectoriels dans des domaines ciblés ont fait suite aux campagnes de sensibilisation et sont actuellement en cours d’exécution à travers différents programmes. Ces derniers incluent notamment un programme de lutte contre l’exploitation des filles dans le travail domestique ainsi que l’utilisation des enfants comme portefaix à Lomé, ou encore un programme visant à renforcer les capacités des organisations syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note également que d’autres plans d’action sont en cours d’adoption et que des copies de ces plans seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et les conséquences pratiques de ces plans d’action.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 114 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 2 prévoyant l’interdiction du travail des mineurs de 14 ans, ne s’appliquent qu’au travail effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. La commission a également noté qu’aux termes du chapitre IV du projet de Code du travail, sous réserves des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants ne pourront être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail avant l’âge de 15 ans, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis du Conseil national du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pourront leur être demandées. La commission rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. Elle espère donc que la révision du nouveau Code du travail mettra celui-ci en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention.

2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet de Code du travail relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. La commission note en outre que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du Conseil national du travail et des lois sociales (art. 170 du Code du travail) et que le projet de Code du travail sera bientôt adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancé du projet de Code du travail.

3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle à titre indicatif que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission concernant l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles et du laxisme des inspecteurs du travail supposés signaler de tels cas, le gouvernement indique qu’un programme de renforcement des capacités d’intervention des inspecteurs du travail a été conçu dans le cadre du projet de l’IPEC, et qu’il sera bientôt exécuté. La commission note avec intérêt cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée du projet et de son impact sur la diminution du travail des enfants âgés de moins de 14 ans dans le secteur informel.

Article 3. 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’un projet d’arrêté, visant à fixer un âge minimum plus élevé que celui actuellement spécifié de 18 ans pour l’admission aux emplois susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents, est en cours d’élaboration, et qu’il sera soumis au Conseil national du travail et des lois sociales (organe consultatif tripartite, art. 170 du Code du travail) pour avis.

2. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et notamment que l’admission à de tels emplois est soumise à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission a également noté que, en vertu du projet de Code du travail, un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission prend note que l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 dresse différents tableaux des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate néanmoins que certaines dispositions du texte susmentionné autorisent l’emploi des enfants dès 16 ans dans des activités pouvant être considérées comme dangereuses, et sans qu’aucune protection ne soit prévue. A titre d’exemple, on peut citer les travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou poulies (art. 25 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958), préposés au service des robinets à vapeur (art. 26), travaux exécutés à l’aide d’échafaudage (art. 28), exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation (art. 29). Il est également interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans en qualité de doubleurs dans les ateliers de laminage et étirage de la verge de tréfilerie, sauf si le travail est garanti par des appareils protecteurs (art. 27). Il peut donc être déduit que les enfants de plus de 16 ans ne bénéficient d’aucune protection, ce qui semble également être le cas pour les travaux susmentionnés. En outre, on peut noter que les enfants de plus de 15 ans peuvent être admis à travailler aux scies à ruban, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales (art. 22). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ansà condition que leur santé, leur sécuritéet leur moralitésoient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux (article 3, paragraphe 1, de la convention), et par conséquent doit être appliquée de manière restrictive. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu au sein du Conseil national du travail et des lois sociales, préalablement à l’adoption de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, dans lequel figure une liste des travaux considérés comme dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 171 du Code du travail, le Conseil national du travail et des lois sociales est consulté obligatoirement sur tous les projets législatifs ou réglementaires intéressant le travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le Code du travail est actuellement en cours de révision et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution des travaux. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle un séminaire national tripartite sur l’adoption du plan national d’action et des plans sectoriels de lutte contre le travail des enfants a eu lieu au Togo en mars 2000. Elle note également qu’à l’issue de cette rencontre les participants ont adopté des plans nationaux et sectoriels d’action de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la mise en œuvre dans la pratique de ces plans d’action. En outre, elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie desdits plans d’action.

Article 2, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les dispositions de l’article 114, lu conjointement avec l’article 2 du Code du travail, prévoyant l’interdiction du travail des mineurs de 14 ans, ne s’appliquaient qu’au travail pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique à tout type d’emploi ou de travail, y compris celui effectué pour leur propre compte. La commission note également qu’en vertu du chapitre IV du projet de Code du travail, sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants de l’un ou l’autre sexe ne pourront être employés dans aucune entreprise, ni réaliser aucun type de travail avant l’âge de 15 ans, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pourront leur être demandées. Elle exprime l’espoir que la révision du Code du travail mettra celui-ci en conformité avec le présent article de la convention afin d’assurer l’interdiction du travail des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum fixé par la loi dans des activités effectuées pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note que le projet de Code du travail relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 du présent article le gouvernement pourra relever l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention en informant le Directeur général du BIT par une nouvelle déclaration. La commission espère donc que le gouvernement fera parvenir ladite déclaration dès l’adoption du nouveau Code.

Article 2, paragraphe 3. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3, de la convention dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. La commission rappelle que le gouvernement a fixé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Cependant, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement lors de l’examen du rapport initial que le gouvernement a présenté lors de la 421e séance du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.421), en octobre 1997, le gouvernement a notamment signalé que, malgré les dispositions qui interdisent d’employer un enfant de moins de 14 ans, il est fréquent que des adolescents n’ayant pas encore atteint cet âge soient employés dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles. Le gouvernement indique par ailleurs que les inspecteurs du travail sont censés signaler de tels cas, mais que dans la pratique le laxisme prévaut. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas employés dans le secteur informel, ni comme domestiques, ni comme travailleurs agricoles. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour combattre le laxisme des autorités concernées chargées de faire respecter les dispositions de la loi concernant le travail des enfants.

Article 3. Selon les informations communiquées antérieurement par le gouvernement, l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, est soumis à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission prend également note qu’en vertu du projet de Code du travail un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission rappelle à nouveau que l’emploi des adolescents de plus de 16 ans aux travaux dangereux ne peut être autorisé par la législation ou l’autorité compétente qu’après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la révision du Code du travail puisse bientôt s’achever et mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 7. La commission note qu’en vertu du chapitre IV du projet de Code du travail les adolescents de plus de 15 ans pourront effectuer des travaux légers pendant les vacances scolaires. Les employeurs seront tenus d’adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail qui disposera d’un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les dispositions du projet susmentionné respectent celles de cet article de la convention.

Partie V du formulaire du rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'âge minimum d'admission à l'emploi est fixé par le Code du travail. La commission espère qu'il prendra dès que possible les mesures en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants, précédemment soulevés par la commission.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission a noté que les dispositions de l'article 114, lues conjointement avec l'article 2 du Code du travail, prévoyant l'interdiction du travail des mineurs de 14 ans, ne s'appliquent qu'au travail pour le compte et sous la direction d'un employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Selon les informations que le gouvernement avait communiquées antérieurement, l'emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est soumis à l'autorisation spéciale de l'inspecteur du travail qui veillera sur leur protection. La commission rappelle que l'emploi des adolescents de plus de 16 ans dans ces activités peut être autorisé par la législation ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d'activité concernée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, en assurant la consultation des organisations intéressées et la mise en oeuvre des conditions rappelées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Politique nationale d'abolition du travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1995, la commission note les rôles joués par le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle en vue d'assurer l'adéquation entre la formation et l'emploi et l'amélioration de la qualification et par le ministère des Affaires sociales qui assure la protection et le bien-être des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mécanismes de coordination ou de consultation ont été mis en place ou sont envisagés pour assurer l'application d'une politique nationale visant l'abolition effective du travail des enfants au sens de l'article 1 de la convention et, le cas échéant, d'en préciser la composition et les fonctions.

Rappelant que l'article 2, paragraphe 2, prévoit que l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants des rues et des enfants employés comme domestiques.

Une demande sur certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il a pris acte des commentaires de la commission et qu'il prendra dès que possible les mesures en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants, précédemment soulevés par la commission:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. L'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission a noté que les dispositions de l'article 114, lues conjointement avec l'article 2 du Code du travail, prévoyant l'interdiction du travail des mineurs de 14 ans, ne s'appliquent qu'au travail pour le compte et sous la direction d'un employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Selon les informations que le gouvernement avait communiquées, l'emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents est soumis à l'autorisation spéciale de l'inspecteur du travail qui veillera sur leur protection. La commission rappelle que l'emploi des adolescents de plus de 16 ans dans ces activités peut être autorisé par la législation ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d'activité concernée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, en assurant la consultation des organisations intéressées et la mise en oeuvre des conditions rappelées ci-dessus.

2. Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), de la convention et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 2 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que l'interdiction d'employer des enfants âgés de moins de 14 ans n'est applicable, en vertu de l'article 114 du Code du travail lu conjointement avec l'article 2, qu'au travail effectué dans le cadre d'une relation d'emploi. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'interdiction d'employer des enfants âgés de moins de 14 ans, prévue par la législation, a un caractère plus général en raison surtout de l'enseignement obligatoire applicable jusqu'à l'âge de 15 ans. En outre, il n'est pas d'usage au Togo que les enfants de moins de 14 ans puissent travailler pour leur propre compte.

La commission espère donc que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à introduire dans sa législation une disposition interdisant aux enfants âgés de moins de 14 ans d'effectuer le travail non seulement dans le cadre d'une relation d'emploi, mais aussi en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui effectué pour leur propre compte, de sorte qu'il ne demeure aucun doute ou incertitude quant à l'application de cette interdiction.

Article 3, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'emploi des adolescents ayant plus de 16 ans à des activités susceptibles d'être dangereuses pour leur santé et leur sécurité est soumis à l'autorisation spéciale de l'inspecteur du travail qui veillera sur leur protection. La commission rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, de la convention, les autorisations d'emploi ou de travail d'adolescents, dès l'âge de 16 ans, dans des activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, ne peuvent être accordées par la législation nationale ou l'autorité compétente qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Ces autorisations sont, en outre, sousmises à deux conditions de fond: la pleine garantie de la protection de la santé, de leur sécurité et de leur moralité, ainsi que l'existence d'une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle qui leur soit dispensée dans la branche d'activité visée.

La commission émet l'espoir que la législation pourra être mise en conformité avec la convention dans un proche avenir afin d'assurer que les conditions de forme et de fond des autorisations d'emploi ou de travail des adolescents de moins de 18 ans aux activités visées à l'article 3 soient respectées, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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