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Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement signale qu’il déploie ses efforts pour respecter les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, y compris la convention no 144, et reconnaît que les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail n’étaient pas appliquées de manière efficace. Toutefois, il met en exergue que des améliorations notables ont été mises en œuvre à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail et l’élaboration des rapports organisé par le BIT les 22 et 23 octobre 2016. En 2016, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission relatifs aux conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 182. Il ajoute que, bien que les partenaires sociaux aient été consultés avant l’envoi définitif des réponses, ils n’ont transmis aucune observation à cet égard. En 2017, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission concernant les conventions nos 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 et 173. À la suite des consultations tripartites qui ont été effectuées, les observations des syndicats des travailleurs les plus représentatifs ont été insérées aux réponses définitives. Concernant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique qu’il a mené des consultations tripartites sur 11 instruments relatifs au temps de travail (les conventions nos 1, 30, 47, 106 et 175 et les recommandations nos 13, 98, 103, 116, 178 et 182). Le gouvernement précise qu’il a envoyé ses réponses aux syndicats les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, mais la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) a été la seule à communiquer des commentaires à cet égard. Il ajoute que, du 28 février au 1er mars 2017, le ministère en charge du travail a organisé avec le soutien du Bureau international du Travail un atelier tripartite de validation de l’état des lieux de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Cet état des lieux a été validé à l’unanimité par les représentants des trois parties présents. En outre, un comité de pilotage de la promotion de la convention no 151 a été mis en place afin d’en suivre le processus de ratification et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités compétentes telles que le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement indique également avoir répondu à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et au retrait des recommandations nos 7, 61 et 62, inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018. Il précise que ces réponses ont été communiquées aux partenaires sociaux les plus représentatifs, mais que ces derniers n’ont pas fait d’observations à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, précise que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note avec intérêt que le gouvernement, avec l’appui du Bureau, a organisé les 12, 13 et 14 septembre 2017 un atelier de validation de l’étude comparative entre les textes en vigueur et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, en vue de leur ratification. Il ajoute que les deux feuilles de route sur la ratification de la MLC, 2006, et de la convention no 188 ont été validées à l’unanimité par les acteurs tripartites présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le gouvernement assure des consultations tripartites efficaces, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification des conventions nos 151, 188 et de la MLC, 2006. Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission note que la mise en œuvre du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité implique pour les acteurs tripartites d’entreprendre diverses actions, y compris la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises sises sur le territoire de Madagascar par le ministère en charge du travail, la convocation des partenaires sociaux pour une confrontation des résultats provisoires, ainsi que la consolidation par arrêté ministériel des résultats définitifs des représentativités nationale et régionale. Le gouvernement indique que c’est par rapport à ce processus que les élections de délégués du personnel ont été lancées en 2014 dans tout Madagascar. Il ajoute que l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a été adopté et est sorti en février 2014. Cependant, cet arrêté a fait l’objet de contestation de la part de certains syndicats de travailleurs, tels que la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE et le Syndicat révolutionnaire malgache (SEREMA), alléguant que le résultat du dépouillement, plaçant le Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA) au premier rang des syndicats les plus représentatifs au niveau national, était erroné. En mars 2015, ces syndicats ont introduit un recours en annulation. Le gouvernement explique que, le recours étant suspensif, l’application de l’arrêté a été suspendu jusqu’à la délibération du Conseil d’État rejetant le recours en 2017. En outre, étant donné que la représentativité conditionne la mise en œuvre des différents organismes en matière du travail impliquant une représentation tripartite, tels que les Conseils de gestion des services médicaux interentreprises ou le conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), les acteurs tripartites concernés avaient convenu d’adopter une solution alternative. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il a été procédé à une reconduction tacite de tous les représentants des différentes organisations syndicales siégeant dans les diverses structures de dialogue social existantes ainsi que dans les organismes en matière de travail précités. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 3). À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution relative au choix des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que sur les dates de leurs élections aux fins des procédures visées par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté en vigueur lors de son prochain rapport.
Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement signale qu’il déploie ses efforts pour respecter les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, y compris la convention no 144, et reconnaît que les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail n’étaient pas appliquées de manière efficace. Toutefois, il met en exergue que des améliorations notables ont été mises en œuvre à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail et l’élaboration des rapports organisé par le BIT les 22 et 23 octobre 2016. En 2016, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission relatifs aux conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 182. Il ajoute que, bien que les partenaires sociaux aient été consultés avant l’envoi définitif des réponses, ils n’ont transmis aucune observation à cet égard. En 2017, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission concernant les conventions nos 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 et 173. A la suite des consultations tripartites qui ont été effectuées, les observations des syndicats des travailleurs les plus représentatifs ont été insérées aux réponses définitives. Concernant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique qu’il a mené des consultations tripartites sur 11 instruments relatifs au temps de travail (les conventions nos 1, 30, 47, 106 et 175 et les recommandations nos 13, 98, 103, 116, 178 et 182). Le gouvernement précise qu’il a envoyé ses réponses aux syndicats les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, mais la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) a été la seule à communiquer des commentaires à cet égard. Il ajoute que, du 28 février au 1er mars 2017, le ministère en charge du travail a organisé avec le soutien du Bureau international du Travail un atelier tripartite de validation de l’état des lieux de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Cet état des lieux a été validé à l’unanimité par les représentants des trois parties présents. En outre, un comité de pilotage de la promotion de la convention no 151 a été mis en place afin d’en suivre le processus de ratification et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités compétentes telles que le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement indique également avoir répondu à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et au retrait des recommandations nos 7, 61 et 62, inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018. Il précise que ces réponses ont été communiquées aux partenaires sociaux les plus représentatifs, mais que ces derniers n’ont pas fait d’observations à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, précise que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note avec intérêt que le gouvernement, avec l’appui du Bureau, a organisé les 12, 13 et 14 septembre 2017 un atelier de validation de l’étude comparative entre les textes en vigueur et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, en vue de leur ratification. Il ajoute que les deux feuilles de route sur la ratification de la MLC, 2006, et de la convention no 188 ont été validées à l’unanimité par les acteurs tripartites présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le gouvernement assure des consultations tripartites efficaces, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification des conventions nos 151, 188 et de la MLC, 2006. Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission note que la mise en œuvre du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité implique pour les acteurs tripartites d’entreprendre diverses actions, y compris la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises sises sur le territoire de Madagascar par le ministère en charge du travail, la convocation des partenaires sociaux pour une confrontation des résultats provisoires, ainsi que la consolidation par arrêté ministériel des résultats définitifs des représentativités nationale et régionale. Le gouvernement indique que c’est par rapport à ce processus que les élections de délégués du personnel ont été lancées en 2014 dans tout Madagascar. Il ajoute que l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a été adopté et est sorti en février 2014. Cependant, cet arrêté a fait l’objet de contestation de la part de certains syndicats de travailleurs, tels que la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE et le Syndicat révolutionnaire malgache (SEREMA), alléguant que le résultat du dépouillement, plaçant le Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA) au premier rang des syndicats les plus représentatifs au niveau national, était erroné. En mars 2015, ces syndicats ont introduit un recours en annulation. Le gouvernement explique que, le recours étant suspensif, l’application de l’arrêté a été suspendu jusqu’à la délibération du Conseil d’Etat rejetant le recours en 2017. En outre, étant donné que la représentativité conditionne la mise en œuvre des différents organismes en matière du travail impliquant une représentation tripartite, tels que les Conseils de gestion des services médicaux interentreprises ou le conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), les acteurs tripartites concernés avaient convenu d’adopter une solution alternative. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il a été procédé à une reconduction tacite de tous les représentants des différentes organisations syndicales siégeant dans les diverses structures de dialogue social existantes ainsi que dans les organismes en matière de travail précités. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 3). A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution relative au choix des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que sur les dates de leurs élections aux fins des procédures visées par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté en vigueur lors de son prochain rapport.
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans un rapport reçu en octobre 2010. Le gouvernement indique que des efforts considérables ont été accomplis dans le cadre de la consultation tripartite et qu’actuellement le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de politiques économiques et sociales commence à gagner du terrain mais que, comme la situation de crise dans le pays n’est pas encore résolue, il n’est pas possible de fournir d’autres informations. Dans ces circonstances, la commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle rappelle à ce titre que, conformément à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, la convention no 144 est un instrument de la plus haute importance pour la gouvernance. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins des procédures visées par la convention (article 3 de la convention) et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.
Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Dans son observation de 2008, la commission avait noté que la Conférence des travailleurs malgaches (CTM) a indiqué que les ministères chargés de l’élaboration des lois relatives aux conditions de travail dans les zones franches ont ignoré le principe de consultation du Conseil national du travail, alors que celui-ci est l’organe de consultation tripartite au sens de la convention prévu par l’article 184 du Code du travail. Dans la réponse reçue en décembre 2008, le gouvernement a reconnu avoir appuyé l’adoption par le parlement malgache d’un cadre législatif favorable à la création et au développement d’investissements productifs. Il indique aussi que la réglementation du travail de nuit a subi une évolution. Dans ce sens, la commission a pris note avec intérêt de la ratification, le 10 novembre 2008, par Madagascar de la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement déclare que leurs textes d’application respectifs sont actuellement soumis à l’examen du Conseil national du travail, organe tripartite, et que la situation peut mener plus tard à l’adoption d’autres instruments internationaux, dans une quête permanente d’une plus grande flexibilité des normes internes du travail en vigueur et, en particulier, d’une nouvelle perception de la pratique du travail de nuit. Il indique également que le but est d’arriver à harmoniser (tout en respectant le principe de droits acquis des travailleurs) la promotion de l’investissement et le développement du secteur privé avec la promotion du travail décent. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées au sein du Conseil national du travail sur les matières qui relèvent de la convention.
Article 6. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique dans un rapport reçu en août 2009 que les organisations représentatives seront consultées au sujet de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, une fois que ces procédures seront fixées. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport toute nouvelle information utile à ce sujet.
Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires formulés en 2006, le gouvernement indique dans le rapport reçu en octobre 2008 que les procédures assurant des consultations tripartites requises par la convention restent à préciser. Par ailleurs, dans une communication transmise au gouvernement en août 2008, la Conférence des travailleurs malgaches (CTM) indique que les ministères chargés de l’élaboration des lois relatives aux conditions de travail dans les zones franches ont ignoré le principe de consultation du Conseil national du travail. La CTM souligne que le Conseil national du travail est l’organe de consultation tripartite au sens de la convention prévu par l’article 184 du Code du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. En se référant à l’observation soumise par la CTM, la commission prie le gouvernent de préciser si le Conseil national du travail a été saisi des questions que peuvent poser les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). De manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national du travail a été consulté au sujet de la préparation et de la mise en œuvre des mesures législatives ou autres tendant à donner effet à la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, ainsi qu’aux autres conventions et recommandations internationales du travail (paragraphe 5 c) de la recommandation no 152).
Financement de la formation. Le gouvernement indique que les séminaires organisés sur les normes internationales du travail ont permis aux participants de recevoir toutes les connaissances nécessaires relatives aux normes, y compris sur les procédures de consultation prévues par la convention.
Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que les organisations représentatives seront consultées au sujet de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention une fois que ces procédures seront fixées. En rappelant que l’article 6 de la convention n’impose pas la production d’un rapport annuel mais qu’il requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport, la commission demande au gouvernement de faire état des résultats des consultations tripartites intervenues au sujet du fonctionnement des procédures consultatives.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans un rapport reçu en décembre 2005, le gouvernement fait état de la promulgation du décret no 2005-329 portant création du Conseil national du travail. S’agissant des procédures assurant des consultations efficaces, notamment sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont déjà informés de la nécessité de tenir ces consultations et qu’il reste à déterminer la méthode qui sera utilisée pour obtenir des résultats efficaces. Le gouvernement précise que cette question n’a pas encore été discutée mais que cela devrait être mis à l’ordre du jour au cours de ses prochaines séances. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. La commission invite également le gouvernement à indiquer les consultations célébrées sur les questions couvertes par la convention au sein de la Commission du travail et des normes internationales du travail.
2. Financement de la formation. Le gouvernement fait état de rencontres et de séminaires tripartites organisés à l’intention des partenaires sociaux, grâce à l’assistance du BIT. Il indique également que certains dirigeants syndicalistes ont pu bénéficier de bourses de formation sur les normes internationales du travail au Centre de formation de l’OIT à Turin. Le gouvernement précise toutefois qu’aucun arrangement entre le gouvernement et les organisations représentatives n’a encore eu lieu en vue d’organiser une formation des participants aux consultations. La commission rappelle à nouveau que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que de tels arrangements ont été pris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, et d’en décrire le contenu.
3. Fonctionnement des procédures consultatives. Le gouvernement indique que cette question n’a pas encore fait l’objet de consultations tripartites. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 6 de la convention n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations.
1. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement déclare que faute de moyens suffisants, la procédure de consultation utilisée est de communiquer les documents aux partenaires sociaux ou de les inviter à en prendre connaissance auprès du Département du travail afin qu’ils formulent leurs observations, notamment sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Notant que le gouvernement envisage de déterminer au sein du Conseil national de l’emploi (CNE) les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions couvertes par la convention, la commission invite le gouvernement à la tenir informée du résultat de ces consultations (article 2 de la convention).
2. Formation. Le gouvernement fait état de rencontres et de séminaires tripartites organisés à l’intention des partenaires sociaux, grâce à l’assistance technique du Bureau. La commission rappelle néanmoins que, lorsqu’il est nécessaire de prévoir une formation des participants aux consultations pour leur permettre de remplir leurs fonctions de manière efficace, son financement doit faire l’objet d’arrangements appropriés entre le gouvernement et les organisations représentatives (paragr. 125 et 126 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer si de tels arrangements ont été pris, conformément à l’article 4, paragraphe 2, et, le cas échéant, d’en décrire le contenu.
3. Consultations tripartites requises par la convention. Le décret no 97-1149 établissant la compétence du Conseil national de l’emploi en termes généraux, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en application dudit décret, les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont effectivement menées au sein de ce conseil. Ne disposant pas d’informations pour lui permettre d’apprécier si les consultations requises par la convention ont eu lieu, elle prie le gouvernement de fournir une information détaillée et exhaustive sur les consultations intervenues, notamment au sein du Conseil national de l’emploi, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun rapport n’a encore été produit à ce sujet, et rappelle que l’article 6 n’impose pas la production d’un rapport annuel, mais requiert que des consultations tripartites soient organisées afin de déterminer l’opportunité de produire ou non un tel rapport. L’étude d’ensemble de 2000 précise à cet égard que le rapport annuel pourra notamment comprendre des informations sur la composition des organismes consultatifs, le nombre de leurs réunions, les questions inscrites à leur ordre du jour, les propositions faites et les conclusions obtenues (paragr. 131). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur ce point, en précisant, le cas échéant, le résultat de ces consultations
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission, notant que les compétences du Conseil national de l’emploi (CNE) ne se réfèrent pas explicitement aux consultations requises par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, prie le gouvernement d’indiquer ce qui est envisagé en vue de préciser éventuellement par voie législative de telles compétences pour le Conseil. Elle prie également le gouvernement de décrire la manière dont le CNE s’occupe, dans la pratique, des consultations prévues par l’article 5, paragraphe 1 ainsi que les procédures effectivement utilisées à ces fins.
Paragraphe 2. Si les procédures prévues au paragraphe antérieur n’ont pas encore étéétablies, prière d’indiquer si des consultations ont été menées ou sont envisagées afin de déterminer les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions couvertes par la convention.
2. Article 4, paragraphe 2. Prière de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
3. Article 5, paragraphe 1. La commission note que la dernière consultation tripartite en date est celle concernant la ratification de la convention no 182 et que le Conseil national de l’emploi se réunit deux fois par an. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, de l’article 5, et de faire connaître les rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
4. Article 6. La commission a pris note qu’aucun rapport n’a été encore élaboré. Elle prie le gouvernement de préciser pour son prochain rapport si des consultations ont été menées avec les organisations représentatives sur la question du fonctionnement des procédures visées par la convention et, si tel était le cas, d’indiquer les décisions adoptées ainsi que de communiquer copie de tout rapport qui aurait pu être élaboré en conséquence.