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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que l’Institut autonome – Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA) met en œuvre des programmes de prévention et de protection pour tous les enfants en situation de vulnérabilité, sans discrimination, y compris pour les enfants de communautés autochtones et pour les enfants afro-vénézuéliens. À ce sujet, le gouvernement dit qu’en 2022: 1) 448 enfants séparés de leur famille, dont 55 enfants de communautés indigènes ou d’ascendance afro-vénézuélienne, ont été accueillis dans des unités de prise en charge complète et ont bénéficié d’une aide à la réintégration; 2) 152 enfants, dont 55 enfants de communautés indigènes, ont bénéficié d’une aide dans le cadre du programme d’hébergement Casa Comunal de Abrigo; et 3) 114 enfants présentant des difficultés d’apprentissage, dont 58 enfants afro-vénézuéliens et 32 enfants de communautés indigènes, ont bénéficié des services des centres de neurodéveloppement de l’IDENNA. La commission salue ces mesures et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment en garantissant leur accès à une éducation de base gratuite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre des différents programmes de l’IDENNA.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue. La commission relève dans le rapport du gouvernement que 47 enfants et 63 adolescents en situation de rue ont bénéficié des services d’intégration sociale du Centre de prise en charge complète de l’État de Miranda, en 2022. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Plan national de protection complète de l’enfance et de l’adolescence 2021-2026, élaboré par l’IDENNA, vise à protéger et à garantir pleinement les droits des enfants et des adolescents ayant besoin d’une protection particulière, y compris les enfants en situation de rue. Le gouvernement dit que ce plan national va de pair avec le «Plan zéro vulnérabilité» qui vise à prévenir, protéger et prendre en charge les enfants et les adolescents, en particulier ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre du Plan national de protection complète de l’enfance et de l’adolescence 20212026 et du Plan zéro vulnérabilité pour protéger les enfants en situation de rue des pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été retirés de la rue, réadaptés et socialement intégrés.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT) a, entre 2021 et 2023, repéré et rapatrié 199 personnes, dont trois mineurs de nationalité vénézuélienne considérés comme victimes de traite. La commission note également que, d’après les observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), le gouvernement fait partie de l’Initiative régionale en faveur d’une Amérique latine et des Caraïbes exemptes du travail des enfants dont l’objectif est de faire passer la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes à la vitesse supérieure en renforçant la coordination interinstitutions et en encourageant la coordination entre les différents niveaux de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie en faveur de la coopération internationale avec les pays voisins pour éliminer la traite des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes soustraits à la traite et rapatriés dans leur pays d’origine.
Programmes de réduction de la pauvreté. La commission note que le gouvernement dit que l’impact des sanctions imposées par plusieurs pays et les effets de la pandémie de COVID-19 ont aggravé la dégradation de l’économie et accru la vulnérabilité de nombre d’enfants et d’adolescents. À ce sujet, l’UNETE, la CTV, la CTASI, la CUTV, la FAPUV, la CGT et la CODESA font observer qu’en raison de la crise économique, un nombre croissant d’enfants sont astreints au travail, notamment aux pires formes de travail des enfants. La commission relève dans le rapport annuel de 2021 du bureau de pays de l’UNICEF que la contraction de l’activité économique (de 81 pour cent), l’inflation chronique et la dégradation des services de base et de la pandémie de COVID-19, entre 2014 et 2021, ont majoritairement touché les enfants.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le Plan national de protection complète de l’enfance et de l’adolescence 2021-2026 et le Plan zéro vulnérabilité ciblent expressément les enfants et les familles en situation d’extrême vulnérabilité. La commission prend également note de l’approbation, en 2023, du document de programme de pays de l’UNICEF qui vise notamment à encourager l’adoption de politiques inclusives visant à réduire la pauvreté (E/ICEF/2023/P/L.7, 13 décembre 2022, paragr. 8 et 12). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est indispensable pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer de s’employer à mettre en œuvre des programmes de protection sociale pour répondre aux besoins des familles à faible revenu et des familles vulnérables. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté chez les ménages vulnérables et les effets constatés sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), reçues le 30 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les autorités judiciaires ont enregistré, en 2022, un total de 55 victimes de traite, dont 10 enfants de moins de 18 ans. Cette même année, des poursuites ont été engagées à l’endroit de 212 personnes prévenues de participation à la traite des personnes et 54 personnes ont été condamnées pour traite à des fins d’exploitation sexuelle, de pornographie, de prostitution forcée, de travail forcé et d’adoption illégale. La commission note également que l’UNETE, la CTV, la CTASI, la CUTV, la FAPUV, la CGT et la CODESA font observer que le nombre de cas de traite enregistrés par les tribunaux pénaux et le nombre d’enfants victimes de traite repérés semblent peu élevés par rapport à l’ampleur du problème.
La commission note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le stade auquel se trouve l’avant-projet de loi contre la traite des personnes. Dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), la commission relève qu’aucun délai n’est prévu pour l’adoption du projet de loi visant à prévenir et à punir le crime de traite des personnes et à fournir une aide complète aux victimes (CMW/C/VEN/CO/1, 27 octobre 2023, paragr. 46). Dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), elle relève également que le comité s’est dit préoccupé par: 1) le nombre limité de mesures visant à prévenir la traite des personnes, en particulier la traite des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, ainsi qu’à engager des poursuites et à sanctionner les auteurs de tels actes; et 2) le manque de données ventilées sur la traite des femmes et des filles à destination et en provenance du pays (CEDAW/C/VEN/CO/9, 31 mai 2023, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires pour garantir: i) l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes; ii) des enquêtes approfondies et des poursuites solides à l’endroit de toute personne participant à la traite des enfants; et iii) la collecte de données à jour sur l’étendue et la nature de la traite des enfants dans le pays. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de violations dénoncées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour des infractions liées à la traite d’enfants de moins de 18 ans. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 3 et article 7, paragraphe 2. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission note que l’Institut autonome – Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA) a aidé 17 enfants victimes de traite (14 filles et 3 garçons) à retrouver leur famille, entre 2022 et mai 2023. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’une aide apportée à des enfants. Il n’apparaît toutefois pas clairement combien d’entre eux étaient victimes de traite: 1) entre janvier et février 2023, l’Office national de prise en charge complète des victimes de violence (ONAIVV) a fourni une aide à 304 victimes d’actes de violence; et 2) 110 enfants et adolescents ont été accueillis dans des centres d’urgence et autres lieux d’hébergement et ont bénéficié de services de soins complets.
La commission note que le gouvernement dit que, tous les mois, l’IDENNA mène des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux en vue d’empêcher que des enfants ne soient victimes de traite et d’abus et de les protéger contre de tels actes. Dans les observations de l’UNETE, de la CTV, de la CTASI, de la CUTV, de la FAPUV, de la CGT et de la CODESA, la commission relève qu’a été adopté le décret présidentiel no 4 540 de 2021 portant approbation du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2021-2025. Toutefois, l’UNETE, la CTV, la CTASI, la CUTV, la FAPUV, la CGT et la CODESA observent que: 1) le gouvernement devrait fournir des informations détaillées sur la teneur et la mise en œuvre de ce plan; 2) le gouvernement n’évalue pas l’efficacité des plans élaborés; et 3) l’IDENNA devrait faire part des résultats de ses actions, par voie de rapports et de données.
La commission prend également note, dans les observations finales du CMW, de la création: 1) en 2020, du Bureau du Défenseur du peuple spécialisé en matière de protection des migrants, des réfugiés et des victimes de la traite de personnes; et 2) en 2021, du Conseil national de lutte contre la traite des personnes, chargé d’assurer le suivi, l’évaluation, l’exécution et le contrôle du Plan national de lutte contre la traite de personnes pour 2021-2025 (CMW/C/VEN/CO/1, 27 octobre 2023, paragr. 6). Dans les observations finales du CEDAW, la commission relève que le comité est préoccupé par l’absence de protocoles pour repérer rapidement les victimes de la traite et les orienter vers les services appropriés (CEDAW/C/VEN/CO/9, 31 mai 2023, paragr. 27). À ce sujet, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur la révision en cours du protocole d’aide aux victimes de traite par l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT). Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission note avec préoccupation que le gouvernement, une fois de plus, ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement d’évaluer les mesures prises, notamment dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite de personnes pour 2021-2025, pour prévenir et combattre la traite des enfants. La commission prie également le gouvernement de poursuivre son action et de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; ii) le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié de ces mesures; iii) l’avancée de la révision du protocoled’aide aux victimes de traite par l’ONCDOFT.
Article 3, alinéa d). Enfants engagés dans des activités minières dangereuses. La commission note que le gouvernement dit que la «Misión Piar», créée en 2005, est un programme social qui vise à améliorer la vie des personnes dans les mines en apportant une aide complète aux mineurs, notamment en mettant au point des programmes de promotion et de défense des droits des femmes et des enfants et toute autre mesure contribuant à réduire le risque de travail des enfants tout en promouvant le travail décent ainsi qu’un milieu de travail sûr et salubre. Elle note que, dans leurs observations, l’UNETE, la CTV, la CTASI, la CUTV, la FAPUV, la CGT et la CODESA: 1) disent qu’il n’y a pas d’inspection du travail dans les mines illégales; et 2) font observer que les activités minières illégales dans l’Arc minier de l’Orénoque existent depuis de nombreuses années, que le travail forcé des garçons y est en augmentation et que le gouvernement ne prend aucune mesure pour y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans des activités minières dangereuses, pour les soustraire de ces activités et pour leur offrir des services de réadaptation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures expressément prises à ce sujet, notamment dans le cadre de la «Misión Piar» et sur les résultats obtenus, en fournissant des informations sur le nombre d’enfants soustraits ayant bénéficié d’une aide directe en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants en adoptant des mesures efficaces et cohérentes et en mesurant, par la suite, leur impact. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre des divers programmes et plans d’action mis en place.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, du projet de prévention intitulé «Vida de Niño, Niña y Adolescente», réalisé par le Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents. Son objectif est de garantir la protection du droit des enfants les plus vulnérables ou les enfants qui se trouvent en situation d’exclusion sociale. Il met en place des activités de formation et d’orientation professionnelles, mais il offre également des services éducatifs en vue d’assurer la fréquentation scolaire des enfants, des services de santé et des services récréatifs tels que l’insertion de ces enfants dans des groupes culturels, sportifs ou écologiques, entre autres. Sur un nombre total de 7 180 bénéficiaires, 598 filles, garçons et adolescents ont intégré le projet en 2018.
La commission prend également note du programme gouvernemental qui a débuté en 2014, intitulé «Gran Misión Hogares de la Patria», à travers lequel 6 millions d’enfants bénéficient d’aliments de base et de revenus directs aux familles, en vue de renforcer le pouvoir économique des familles et prévenir ainsi l’engagement des enfants dans un travail. Le gouvernement souligne que ce programme renforce les politiques publiques pour la protection intégrale des familles face aux inégalités sociales, mais il renforce également les mesures de prise en charge des filles et des garçons, notamment à travers l’éducation (appui aux frais de scolarité et renforcement de la qualité de l’éducation), les services de soins (le déploiement de centres de diagnostic intégral «Barrio Adentro»), l’alimentation, mais aussi à travers des activités culturelles. Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre des divers programmes et plans d’action mis en place. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant demeurait préoccupé par les difficultés persistantes auxquelles se heurtent les enfants autochtones ou d’ascendance africaine en ce qui concerne l’accès à l’éducation de qualité. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes de la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA).
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’indication de ce dernier selon laquelle la difficulté des relations qu’il maintient avec différents pays au niveau international rend difficile l’accès aux denrées alimentaires et aux médicaments et contribue à alimenter la vulnérabilité des populations indigènes.
La commission note que l’IDENNA continue sa contribution au Centre communal de protection intégrale Schipia Wachoini, dans un programme de protection en faveur des enfants indigènes en situation de vulnérabilité. Cependant, la commission souligne le manque d’informations sur les impacts des mesures prises par le gouvernement, ainsi que l’absence de données sur la situation des enfants indigènes et afro-vénézuéliens. Rappelant une nouvelle fois que les enfants des peuples indigènes et d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes de l’IDENNA.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’information relative aux mesures prises dans le cadre de sa collaboration avec l’Institut des politiques publiques des droits de l’homme du MERCOSUR pour développer le Projet de coopération humanitaire internationale pour les migrants, apatrides, réfugiés et les victimes de la traite (PCHI). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT) est l’organe chargé de lutter contre la traite des personnes à travers la formulation et l’exécution de stratégies publiques contre le crime organisé et le financement du terrorisme. Cependant, la commission relève que le gouvernement n’a pas fourni d’information relative à la traite et à l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PCHI afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les cas d’enfants victimes de traite rapatriés dans leur pays d’origine.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des observations reçues de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) et de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) le 15 septembre 2020; de la CTASI le 30 septembre 2020; et de la FAPUV le 30 septembre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’impunité dont semblait jouir les auteurs des crimes de traite des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre cette impunité. Elle l’avait prié de fournir des informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées envers les auteurs de ces crimes. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des activités réalisées par l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT), relatives à la prévention de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Plusieurs activités de sensibilisation ont été réalisées dans les communautés et dans les institutions d’éducation publique au niveau national, ainsi que des activités de diffusion de l’information sur le crime organisé et ses risques.
La commission note que l’avant-projet de loi contre la traite des personnes n’a pas encore été adopté, mais le gouvernement rappelle à la commission que les articles 41 et 42 de la loi organique de 2012 contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme renforcent le régime des sanctions concernant la vente et la traite des enfants et des adolescents à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle et le transport illégal des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Par ailleurs, la commission prend note des statistiques transmises par l’ONCDOFT concernant les procédures judiciaires engagées contre des auteurs des délits de traite des personnes entre 2015 et 2018. En 2015, 24 individus ont été poursuivis (13 hommes et 11 femmes); en 2016, 46 individus ont été poursuivis (22 hommes et 24 femmes); en 2017, 32 individus ont été poursuivis (12 hommes et 20 femmes) et finalement, en 2018, 131 individus ont été poursuivis (63 hommes et 68 femmes). La commission note qu’aucune donnée statistique n’indique si les poursuites engagées contre ces individus concernent des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus d’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les plaintes déposées, les condamnations émises et les sanctions prononcées en application des articles 41 et 42 de la loi contre la délinquance organisée, en indiquant les cas de victimes âgées de moins de 18 ans. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 3 et article 7, paragraphe 2. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à prendre des mesures efficaces en vue de soustraire les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle et d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers plans mis en œuvre, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires publics ont bénéficié d’un atelier sur les enquêtes criminelles sur les cas de traite des personnes, consacré à la prévention des délits de traite et de trafic des migrants, la détection précoce des victimes potentielles, l’identification des trafiquants, l’enregistrement des informations collectées, le processus d’enquête pénale approprié et la différenciation entre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Un réseau national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme a été développé par le gouvernement, représenté dans chaque province du pays. Ce réseau est organisé en 24 coordinations qui réalisent des activités de prévention et coordonnent les différentes entités compétentes au niveau national sur les opérations de contrôle, de répression et de suivi des délits de traite des personnes et du trafic des migrants. En 2018, le gouvernement a également organisé une formation sur le renforcement des capacités des fonctionnaires publics dans les principaux lieux de contrôle frontalier. Cette formation intitulée «Route frontalière de la traite des personnes» est axée sur les mesures de prévention et la mise en place des mécanismes de contrôle pour lutter contre la traite des personnes et le trafic des migrants, mais aussi sur l’identification des victimes présumées et sur les mesures de prise en charge pour ces victimes.
La commission prend également note que le bureau du médiateur du peuple, conjointement avec l’UNICEF, a renouvelé le Plan national de formation sur les droits des victimes de traite des personnes, spécifiquement envers les femmes, les filles, les garçons et les adolescents. La mise en œuvre de ce plan fait partie des attributions du bureau du médiateur pour la promotion, la défense et la surveillance des droits de l’homme, avec la participation de toutes les entités institutionnelles du pays en lien avec la traite des personnes et le trafic des migrants.
De même, la commission prend note que le Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents, suivant le cadre de la loi organique de protection des enfants et des adolescents de 2015 (art. 117), met en œuvre des programmes de réhabilitation des filles, des garçons et des adolescents victimes d’exploitation ou d’abus, mais aussi des programmes de prévention pour éviter que les filles, les garçons et les adolescents ne soient soumis à de telles situations d’exploitation.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la révision actuelle du Protocole relatif à l’assistance pour les victimes de traite des personnes par l’ONCDOFT. Tout en prenant note des diverses actions entreprises par le gouvernement pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission exprime une nouvelle fois son regret face à l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de ses programmes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes qu’il a mis en œuvre, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations quant au Protocole relatif à l’assistance pour les victimes de traite des personnes par l’ONCDOFT, une fois révisé.
Article 3 d). Enfants exerçant des activités minières dangereuses. La commission note que, dans leurs observations, la FAPUV et la CTASI se déclarent particulièrement préoccupées par les cas d’enfants qui exercent des activités minières illégales dans l’état de Bolívar, en particulier dans le «Arco Minero del Orinoco» (AMO) où les enfants des communautés autochtones sont particulièrement exposés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans des activités minières dangereuses, pour les soustraire de ces activités et pour leur assurer des services de réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants en adoptant des mesures efficaces et cohérentes et en mesurant, par la suite, leur impact. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre des divers programmes et plans d’action mis en place.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, du projet de prévention intitulé «Vida de Niño, Niña y Adolescente», réalisé par le Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents. Son objectif est de garantir la protection du droit des enfants les plus vulnérables ou les enfants qui se trouvent en situation d’exclusion sociale. Il met en place des activités de formation et d’orientation professionnelles, mais il offre également des services éducatifs en vue d’assurer la fréquentation scolaire des enfants, des services de santé et des services récréatifs tels que l’insertion de ces enfants dans des groupes culturels, sportifs ou écologiques, entre autres. Sur un nombre total de 7 180 bénéficiaires, 598 filles, garçons et adolescents ont intégré le projet en 2018.
La commission prend également note du programme gouvernemental qui a débuté en 2014, intitulé «Gran Misión Hogares de la Patria», à travers lequel 6 millions d’enfants bénéficient d’aliments de base et de revenus directs aux familles, en vue de renforcer le pouvoir économique des familles et prévenir ainsi l’engagement des enfants dans un travail. Le gouvernement souligne que ce programme renforce les politiques publiques pour la protection intégrale des familles face aux inégalités sociales, mais il renforce également les mesures de prise en charge des filles et des garçons, notamment à travers l’éducation (appui aux frais de scolarité et renforcement de la qualité de l’éducation), les services de soins (le déploiement de centres de diagnostic intégral «Barrio Adentro»), l’alimentation, mais aussi à travers des activités culturelles. Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre des divers programmes et plans d’action mis en place. Ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant demeurait préoccupé par les difficultés persistantes auxquelles se heurtent les enfants autochtones ou d’ascendance africaine en ce qui concerne l’accès à l’éducation de qualité. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes de la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA).
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’indication de ce dernier selon laquelle la difficulté des relations qu’il maintient avec différents pays au niveau international rend difficile l’accès aux denrées alimentaires et aux médicaments et contribue à alimenter la vulnérabilité des populations indigènes.
La commission note que l’IDENNA continue sa contribution au Centre communal de protection intégrale Schipia Wachoini, dans un programme de protection en faveur des enfants indigènes en situation de vulnérabilité. Cependant, la commission souligne le manque d’informations sur les impacts des mesures prises par le gouvernement, ainsi que l’absence de données sur la situation des enfants indigènes et afro-vénézuéliens. Rappelant une nouvelle fois que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes de l’IDENNA.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas fourni d’information relative aux mesures prises dans le cadre de sa collaboration avec l’Institut des politiques publiques des droits de l’homme du MERCOSUR pour développer le Projet de coopération humanitaire internationale pour les migrants, apatrides, réfugiés et les victimes de la traite (PCHI). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme est l’organe chargé de lutter contre la traite des personnes à travers la formulation et l’exécution de stratégies publiques contre le crime organisé et le financement du terrorisme. Cependant, la commission relève que le gouvernement n’a pas fourni d’information relative à la traite et à l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PCHI afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les cas d’enfants victimes de traite rapatriés dans leur pays d’origine.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’impunité dont semblait jouir les auteurs des crimes de traite des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre cette impunité. Elle l’avait prié de fournir des informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées envers les auteurs de ces crimes. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des activités réalisées par l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT), relatives à la prévention de la traite des personnes et du trafic illicite des migrants. Plusieurs activités de sensibilisation ont été réalisées dans les communautés et dans les institutions d’éducation publique au niveau national, ainsi que des activités de diffusion de l’information sur le crime organisé et ses risques.
La commission note que l’avant-projet de loi contre la traite des personnes n’a pas encore été adopté, mais le gouvernement rappelle à la commission que les articles 41 et 42 de la loi organique de 2012 contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme renforcent le régime des sanctions concernant la vente et la traite des enfants et des adolescents à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle et le transport illégal des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Par ailleurs, la commission prend note des statistiques transmises par l’ONCDOFT concernant les procédures judiciaires engagées contre des auteurs des délits de traite des personnes entre 2015 et 2018. En 2015, 24 individus ont été poursuivis (13 hommes et 11 femmes); en 2016, 46 individus ont été poursuivis (22 hommes et 24 femmes); en 2017, 32 individus ont été poursuivis (12 hommes et 20 femmes) et finalement, en 2018, 131 individus ont été poursuivis (63 hommes et 68 femmes). La commission note qu’aucune donnée statistique n’indique si les poursuites engagées contre ces individus concernent des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus d’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les plaintes déposées, les condamnations émises et les sanctions prononcées en application des articles 41 et 42 de la loi contre la délinquance organisée, en indiquant les cas de victimes âgées de moins de 18 ans. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à prendre des mesures efficaces en vue de soustraire les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle et d’assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers plans mis en œuvre, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires publics ont bénéficié d’un atelier sur les enquêtes criminelles sur les cas de traite des personnes, consacré à la prévention des délits de traite et de trafic des migrants, la détection précoce des victimes potentielles, l’identification des trafiquants, l’enregistrement des informations collectées, le processus d’enquête pénale approprié et la différenciation entre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Un réseau national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme a été développé par le gouvernement, représenté dans chaque province du pays. Ce réseau est organisé en 24 coordinations qui réalisent des activités de prévention et coordonnent les différentes entités compétentes au niveau national sur les opérations de contrôle, de répression et de suivi des délits de traite des personnes et du trafic des migrants. En 2018, le gouvernement a également organisé une formation sur le renforcement des capacités des fonctionnaires publics dans les principaux lieux de contrôle frontalier. Cette formation intitulée «Route frontalière de la traite des personnes» est axée sur les mesures de prévention et la mise en place des mécanismes de contrôle pour lutter contre la traite des personnes et le trafic des migrants, mais aussi sur l’identification des victimes présumées et sur les mesures de prise en charge pour ces victimes.
La commission prend également note que le bureau du médiateur du peuple, conjointement avec l’UNICEF, a renouvelé le Plan national de formation sur les droits des victimes de traite des personnes, spécifiquement envers les femmes, les filles, les garçons et les adolescents. La mise en œuvre de ce plan fait partie des attributions du bureau du médiateur pour la promotion, la défense et la surveillance des droits de l’homme, avec la participation de toutes les entités institutionnelles du pays en lien avec la traite des personnes et le trafic des migrants.
De même, la commission prend note que le Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents, suivant le cadre de la loi organique de protection des enfants et des adolescents de 2015 (art. 117), met en œuvre des programmes de réhabilitation des filles, des garçons et des adolescents victimes d’exploitation ou d’abus, mais aussi des programmes de prévention pour éviter que les filles, les garçons et les adolescents ne soient soumis à de telles situations d’exploitation.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la révision actuelle du Protocole relatif à l’assistance pour les victimes de traite des personnes par l’ONCDOFT. Tout en prenant note des diverses actions entreprises par le gouvernement pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la commission exprime une nouvelle fois son regret face à l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre de ses programmes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes qu’il a mis en œuvre, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations quant au Protocole relatif à l’assistance pour les victimes de traite des personnes par l’ONCDOFT, une fois révisé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1.  Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que les enfants vivant dans la rue étaient l’un des problèmes les plus graves que connaissait le pays. Elle avait noté que la Misión Negra Hipólita destinée à répondre à la situation des personnes vulnérables, comme les enfants vivant dans la rue, avait comme l’un de ses objectifs de sortir de leur situation des enfants et des adolescents se livrant aux pires formes de travail des enfants, notamment à la récupération dans les décharges, et d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Le gouvernement a également indiqué que la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA) avait lancé un plan d’intégration familiale visant la réintégration des enfants des rues dans un cercle familial (famille d’origine, d’accueil ou d’adoption) et que ce plan était parvenu à la réintégration familiale de 1 762 enfants, le placement de 436 enfants en familles d’accueil et l’adoption de 1 533 enfants.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’impact de la Misión Negra Hipólita ou du plan d’intégration familiale. Elle note toutefois l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il élabore un plan de protection intégrale des enfants et adultes des ménages de la patrie, dont l’une des composantes sera dédiée aux enfants en situation de vulnérabilité ou de risque social. Les objectifs spécifiques concernant les enfants visent, entre autres, à développer des systèmes publics et communautaires pour prendre soin des enfants en difficulté et à promouvoir leur accès aux services de soins, d’éducation et d’alimentation. Le gouvernement mentionne aussi divers programmes et plans d’actions en phase de développement par l’IDENNA. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 13 octobre 2014, regrette l’absence d’informations sur l’étendue du phénomène des enfants des rues, la cohérence entre les différentes mesures prises, les résultats de ces mesures et leur impact réel sur l’amélioration des conditions de vie des enfants des rues (CRC/C/VEN/CO/3-5, paragr. 72). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants en adoptant des mesures efficaces et cohérentes et en mesurant, par la suite, leur impact. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre des divers programmes et plans d’action mis en place.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission a précédemment noté que, malgré les efforts déployés par le gouvernement, la situation ne s’était pas suffisamment améliorée s’agissant de la protection des peuples indigènes. Elle a pris note des mesures adoptées pour répondre à la situation des peuples indigènes, notamment à travers l’amélioration des conditions d’existence de ces peuples et la promotion de leur développement économique et social.
La commission prend note de la contribution de l’IDENNA au Centre communal de protection intégrale (CCPI) Schipia Wachoini dans un programme de protection en faveur des enfants indigènes en situation de vulnérabilité pour leur porter une assistance particulière en ce qui concerne la santé, la stimulation pédagogique et la nutrition. Le gouvernement indique que, durant la période 2014-15, le CCPI a accueilli 182 garçons, 168 filles et 42 adolescents. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’IDENNA a mis en œuvre un programme de prévention intitulé «Plan national de récréation pour bien vivre» et qui a pour objectif de défendre le droit au divertissement des enfants indigènes en leur enseignant des valeurs et principes de base comme la communication, la coopération et le travail en équipe. Le gouvernement indique que le programme a bénéficié à 10 468 enfants indigènes et à 12 794 adolescents indigènes. Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant demeure préoccupé par les difficultés persistantes auxquelles se heurtent les enfants autochtones ou d’ascendance africaine en ce qui concerne l’accès à l’éducation de qualité (CRC/C/VEN/CO/3-5, paragr. 64). Rappelant que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes de l’IDENNA.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement participe à l’initiative «Niño Sur» dans le cadre du MERCOSUR. Cette initiative vise à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle, améliorer le cadre légal du pays et échanger les meilleures pratiques sur les questions de protection des victimes et d’assistance. Elle a également noté que des propositions de coopération pour éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle des enfants étaient en cours avec les gouvernements du Brésil et de l’Uruguay et que l’IDENNA avait organisé des journées pour la protection des filles, garçons et adolescents vivant dans les zones frontalières, en coopération avec la Colombie.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information relative à ces mesures de coopération. Cependant, le gouvernement indique qu’il est en train de collaborer avec l’Institut des politiques publiques des droits de l’homme du MERCOSUR (IPPDH) pour développer le Projet de coopération humanitaire internationale pour les migrants, apatrides, réfugiés et les victimes de la traite (PCHI). Ce projet vise, entre autres, à développer les instruments de coopération technique régionale et le dialogue régional pour pouvoir aborder d’une manière plus inclusive le problème de la traite des personnes, dont celle des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants. Notant l’absence d’information fournie par le gouvernement à cet égard, elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur les cas d’enfants victimes de traite rapatriés dans leur pays d’origine.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) et b), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaît le pays. La commission a exprimé sa préoccupation devant le fait que le nombre de cas enregistrés en matière de traite et de prostitution d’enfants demeurait relativement peu élevé comparé à l’ampleur et à la persistance du phénomène dans la réalité. Par ailleurs, la commission a noté l’adoption de la loi contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme du 30 avril 2012, dont les nouvelles dispositions ont permis de renforcer le régime de sanctions concernant la vente et la traite d’enfants et adolescents à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle et le transport illégal de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays en tant que crime organisé. Ainsi, la vente et la traite d’enfants sont désormais sanctionnées d’une peine de vingt à vingt-cinq années d’emprisonnement (art. 41), et le transport illégal de personnes d’une peine de huit à douze années d’emprisonnement (art. 42). En outre, elle a noté qu’un avant projet de loi contre la traite des personnes aurait été déposé auprès du pouvoir législatif.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a créé un système spécial de protection des enfants victimes de vente et de traite grâce à la réforme partielle de la loi organique de protection des enfants et des adolescents (LOPNNA) du 8 juin 2015, dont l’article 119 établit un Système national d’orientation pour une protection intégrale des enfants et des adolescents. De la même manière, le gouvernement indique que l’Office national contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme (ONCDOFT) a mis en place une série d’actions pour combattre et enquêter sur la vente et la traite illégale de personnes et d’enfants, y compris à travers des campagnes de sensibilisation contre les crimes de délinquance organisée. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de chiffres sur les poursuites ou condamnations en application des articles 41 et 42 de la loi contre la délinquance. En outre, elle note, selon les observations finales du 3 novembre 2014 du Comité des droits de l’enfant en application du protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, une absence de mesures adéquates prises par le gouvernement pour prévenir et enquêter sur les cas de prostitution alors même que la prostitution des enfants est particulièrement répandue dans les territoires frontaliers. Le comité exprime également sa préoccupation par le fait que seules trois affaires aient été jugées devant les tribunaux nationaux pour traite et prostitution d’enfants (CRC/C/OPSC/VEN/CO/1). La commission note avec préoccupation l’impunité qui semble exister en République bolivarienne du Venezuela pour les auteurs de ce type de délit. Elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre ce phénomène, compte tenu du faible nombre de cas enregistrés au cours des dernières années. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées en application des articles 41 et 42 de la loi contre la délinquance organisée. Notant l’absence d’informations fournies à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté plusieurs plans d’action pour lutter et porter assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle, mais elle avait exprimé son regret face à l’absence d’information fournie par le gouvernement quant aux résultats atteints.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un Plan national des droits humains (2016-2019) pour définir et coordonner les grandes décisions politiques en la matière. Ce plan est composé d’un ensemble d’actions programmatiques dont la mise en œuvre de programmes d’information pour prévenir l’exploitation et les abus sexuels des enfants, le renforcement de la Commission intersectorielle contre l’abus et l’exploitation des enfants et adolescents, et la mise en place d’une ligne téléphonique d’écoute gratuite pour offrir aux enfants une attention particulière en ce qui concerne la protection de leurs droits humains. Le gouvernement a également adopté un Plan national pour la protection intégrale des enfants et des adolescents (2015-2019) dont les lignes directrices sont orientées vers la prévention et la protection de l’exploitation et d’abus sexuels des enfants et adolescents. Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, en application du protocole facultatif, est préoccupé par le fait que les services fournis ne sont pas pleinement adéquats et qu’ils ne répondent pas suffisamment aux besoins des enfants victimes (CRC/C/OPSC/VEN/CO/1). La commission prie le gouvernement de veiller à prendre des mesures efficaces afin de prévoir une aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers plans mis en œuvre ainsi que sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé avec la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA) un programme intitulé «Mission garçons et filles du quartier», axé sur la garantie des droits des enfants et des adolescents, notamment dans les situations d’extrême pauvreté. Elle a noté que le Programme pour un travail décent des garçons, des filles et des adolescents (PRODINAT) a été lancé en 2008 en vue d’assurer le respect des droits des jeunes travailleurs, de faire reculer progressivement le travail des enfants et de mieux encadrer le travail des adolescents. En 2009, le PRODINAT s’est concrétisé par cinq projets déployés dans cinq Etats, bénéficiant à 427 jeunes travailleurs. Elle a également noté que l’IDENA avait porté assistance à 42 446 enfants et adolescents entre 2009 et 2010.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement, selon lesquelles la «Mission garçons et filles du quartier» et le PRODINAT continuent d’apporter un soutien aux enfants en situation de vulnérabilité, notamment aux enfants travaillant dans le secteur informel et dans des travaux dangereux, en leur offrant un appui scolaire et des possibilités de travail décent. Elle note également qu’un nouveau programme dénommé la «Grande mission des enfants du Venezuela» a été lancé afin notamment d’apporter un appui économique aux familles vulnérables. Ce programme a permis d’atteindre un total de 680 000 enfants et adolescents en juillet 2013.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour garantir l’accès à l’éducation des enfants des peuples indigènes et encourager l’enseignement plurilingue. Elle a noté que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2010 publié par l’UNESCO et intitulé «Atteindre les marginalisés», le pourcentage d’enfants qui ne vont pas à l’école a considérablement diminué au cours de ces dernières années et que le pays était près d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous, notamment grâce à l’amélioration du taux de transition du primaire au secondaire (97 pour cent en 2008). En outre, les statistiques de 2009 révèlent que le taux net de scolarisation dans le secondaire a progressé de manière importante depuis 2002, atteignant 75 pour cent chez les filles contre 67 pour cent chez les garçons.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la part d’abandon scolaire concerne à peine moins de 1 pour cent des enfants au niveau de l’enseignement primaire et 5 pour cent au niveau secondaire. Elle note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2012 publié par l’UNESCO et intitulé «Jeunes et compétences – l’éducation au travail», le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire atteignait 93 pour cent en 2010, ce qui marque un réel progrès par rapport à la situation de 1999 (85 pour cent).
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que, d’après les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187, 255 et 256, note de bas de page 48), les enfants vivant dans la rue étaient l’un des problèmes les plus graves que connaissait le pays. Elle avait noté que la Misión Negra Hipólita destinée à répondre à la situation des personnes vulnérables, comme les enfants vivant dans la rue, avait été mise en place en 2006. L’un des objectifs de cette mission était de sortir de leur situation des enfants et des adolescents se livrant aux pires formes de travail des enfants, notamment à la récupération dans les décharges, et d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle avait également observé que diverses activités avaient été entreprises en 2008 et 2009 dans le cadre de la «Mission garçons et filles du quartier» en vue d’apporter une réponse à la situation des enfants des rues, de garantir leur prise en charge dans le cadre des programmes de protection et d’assurer leur réintégration dans leurs familles.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’IDENA a lancé un nouveau plan d’intégration familiale visant la réintégration des enfants des rues dans un cercle familial (famille d’origine, d’accueil ou d’adoption). Elle note que, d’après les informations fournies dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en vue de l’examen de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant au cours de sa 67e session (CRC/C/VEN/3-5), ce plan a atteint les résultats suivants entre 2008 et 2010: la réintégration familiale de 1 762 enfants, le placement de 436 enfants en famille d’accueil et l’adoption de 1 533 enfants (paragr. 169). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre de la Misión Negra Hipólita et du plan d’intégration familiale.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 78-81), s’est déclaré préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par le gouvernement, la situation ne s’était pas suffisamment améliorée s’agissant de la protection des peuples indigènes. Elle a pris note des mesures adoptées pour répondre à la situation des peuples indigènes, notamment à travers l’amélioration des conditions d’existence de ces peuples et la promotion de leur développement économique et social. Elle a également noté que le Programme de protection intégrale des enfants (HOGAIN), lequel vise à répondre aux besoins des enfants indigènes, a bénéficié à près de 24 340 enfants appartenant à divers groupes ethniques. Enfin, en juillet 2009, l’IDENA a organisé une «Journée de la protection intégrale des enfants et des adolescents dans les zones limitrophes de la Colombie, sur la commune de Rómulo Gallegos, dans l’Etat d’Apure» dans le but d’aider huit communautés indigènes de cette région et de procéder à une évaluation de leur situation. Grâce à cette initiative, 950 personnes appartenant à des populations indigènes, soit 190 familles, 268 garçons, 343 filles et 87 adolescents, ont bénéficié d’une assistance sur les plans médical et nutritionnel.
La commission note, une fois de plus, que le rapport du gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du HOGAIN ni sur les programmes bénéficiant aux enfants des communautés afro-vénézuéliennes. Observant que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme HOGAIN et de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les enfants des communautés afro-vénézuéliennes dans son prochain rapport.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela participe à l’initiative «Niño Sur» dans le cadre du MERCOSUR. Cette initiative vise à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle, améliorer le cadre légal du pays et échanger les meilleures pratiques sur les questions de protection des victimes et d’assistance. Elle a également noté que des propositions de coopération pour éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle des enfants étaient en cours avec les gouvernements du Brésil et de l’Uruguay et que l’IDENA avait organisé des journées pour la protection des filles, garçons et adolescents vivant dans les zones frontalières, en coopération avec la Colombie. Observant que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à ce sujet, la commission le prie de communiquer des informations sur les mesures prises pour favoriser la coopération avec les pays voisins et renforcer les mesures de sécurité aux frontières afin de lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les cas d’enfants victimes de traite rapatriés dans leur pays d’origine dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaît le pays. Elle a pris note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas de traite d’enfants et d’adolescents, de prostitution infantile et de pornographie infantile enregistrés entre 2007 et 2010 et a observé qu’un seul cas de prostitution et aucun cas de traite d’enfants n’avait été enregistrés en 2010. La commission a exprimé sa préoccupation devant le fait que le nombre de cas enregistrés en matière de traite et de prostitution d’enfants demeurait relativement peu élevé comparé à l’ampleur et à la persistance du phénomène dans la réalité.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle prend cependant bonne note de l’adoption de la loi contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme du 30 avril 2012. Elle observe que ces nouvelles dispositions ont permis de renforcer le régime de sanctions concernant la vente et la traite d’enfants et adolescents à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, ainsi que le transport illégal de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays en tant que crime organisé. Ainsi, la vente et la traite d’enfants sont désormais sanctionnées d’une peine de 20 à 25 années d’emprisonnement (art. 41), et le transport illégal de personnes, d’une peine de 8 à 12 années d’emprisonnement (art. 42). Elle prend également note du rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en vue de l’examen de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, au cours de sa 67e session (CRC/C/VEN/OPSC/1). D’après les informations fournies dans ce rapport, un avant-projet de loi contre la traite des personnes aurait été déposé auprès du pouvoir législatif (paragr. 221 et 236). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer sa législation en matière de vente et de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour lutter contre ce phénomène, compte tenu du faible nombre de cas enregistrés au cours des dernières années. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées en application des articles 41 et 42 de la loi contre la délinquance organisée. Elle le prie également de lui fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’un Plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) ayant notamment pour objectif la prévention, la protection et la réadaptation des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle, ainsi que l’adoption d’un Plan national de prévention, de lutte et de répression de la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a prié à plusieurs reprises le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du PANAESC et du plan national de lutte contre la traite et sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur ce point. Elle le prie instamment de prendre des mesures efficaces afin de prévoir une aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur la conscription et l’enrôlement militaire de 2009, laquelle remplace et déroge la loi de 1979. Elle observe qu’en vertu de son article 4 la période pendant laquelle les citoyens vénézuéliens sont soumis à des obligations militaires est comprise entre 18 et 60 ans. Elle note également que le recrutement forcé est interdit et sanctionné (art. 7). En outre, la commission constate que, bien que les étudiants qui suivent une formation militaire aient l’obligation d’être inscrits sur le registre militaire, cette obligation ne vise que les personnes en âge militaire, soit de plus de 18 ans (art. 59). La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle les étudiants des deux dernières années de l’enseignement secondaire, lesquels sont astreints à une instruction militaire en vertu de l’article 71 de la loi sur la conscription et l’enrôlement militaire de 2009, ne participent ni ne sont tenus de participer à des conflits armés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le fonctionnement des services de l’inspection du travail. La commission observe que le système de l’inspection du travail dépend du ministère du Pouvoir populaire du travail et de la Sécurité sociale et est divisé en trois grands groupes d’inspection. Les inspecteurs du travail sont notamment chargés de surveiller l’application des lois relatives au travail des enfants. Le rapport du gouvernement indique à cet égard que cette surveillance se fait principalement par la visite des lieux de travail dans les secteurs ruraux et urbains. La commission note, en outre, que la Division des enquêtes et de la protection de l’enfant, de l’adolescent, de la femme et de la famille du ministère du Pouvoir populaire des relations intérieures et de la Justice concentre ses enquêtes sur la violence contre les femmes et la protection des filles, garçons et adolescents. La commission prend note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas enregistrés entre 2007 et 2010 en matière de traite, de prostitution et de pornographie d’enfants et d’adolescents. Elle constate néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la surveillance des travaux dangereux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations précisant l’étendue et la nature des violations détectées par l’inspection du travail impliquant des enfants et adolescents engagés dans des travaux dangereux.
Article 6. Programmes d’action. Mission «garçons et filles du quartier». Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé, en conjonction avec la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA), un programme intitulé «Mission garçons et filles du quartier», axé sur la garantie des droits des enfants et des adolescents, notamment dans les situations d’extrême pauvreté. Elle a noté que, dans le cadre des activités prévues par cette mission, le Programme pour un travail décent des garçons, des filles et des adolescents (PRODINAT) a été lancé en 2008 en vue d’assurer le respect des droits des jeunes travailleurs, de faire reculer progressivement le travail des enfants et de soumettre à une protection le travail des adolescents. En 2009, le PRODINAT s’est concrétisé par cinq projets déployés dans cinq Etats, bénéficiant à 427 jeunes travailleurs au total.
La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les divers projets et programmes d’action mis en œuvre dans le cadre de la Mission «garçons et filles du quartier». Elle note notamment l’indication du gouvernement selon laquelle l’IDENA a porté assistance à 42 446 enfants et adolescents entre 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Mission «garçons et filles du quartier» pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, lesquelles se rapportent aux mesures adoptées pour garantir l’accès à l’éducation des enfants des peuples indigènes et encourager l’enseignement plurilingue. Elle note que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2010 publié par l’UNESCO et intitulé «Atteindre les marginalisés», la République bolivarienne du Venezuela a réduit considérablement le pourcentage d’enfants qui ne vont pas à l’école au cours de ces dernières années et est près d’atteindre l’objectif de l’éducation pour tous, notamment grâce à l’amélioration du taux de transition du primaire au secondaire. En effet, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2008, le taux de transition du primaire au secondaire atteint désormais 97 pour cent. En outre, les statistiques de 2009 révèlent que le taux net de scolarisation dans le secondaire a progressé de manière importante depuis 2002, atteignant 75 pour cent chez les filles contre 67 pour cent chez les garçons. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment au niveau du secondaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’éducation liées au genre ou à l’origine ethnique et aux inégalités régionales, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de communiquer des statistiques récentes sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, d’après les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187, 255 et 256, note de bas de page 48), les enfants vivant dans la rue sont l’un des plus graves problèmes que connaît le pays. Elle a noté que la «Misión Negra Hipólita» destinée à répondre à la situation des personnes vulnérables, comme les enfants vivant dans la rue, a été mise en place en 2006. L’un des objectifs de cette mission est de sortir de leur situation des enfants et des adolescents se livrant aux pires formes de travail des enfants, et notamment à la récupération dans les décharges, d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. A ce titre, la commission a constaté que diverses activités ont été engagées, notamment une évaluation de la situation des enfants se livrant à la récupération dans les décharges. La commission a également noté que diverses activités ont été entreprises en 2008 et 2009 dans le cadre de la Mission «garçons et filles du quartier» en vue d’apporter une réponse à la situation des enfants des rues et de prendre ces enfants en charge dans le cadre des programmes de protection et assurer leur réintégration dans leurs familles.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la «Misión Negra Hipólita» et de la Mission «garçons et filles du quartier» pour répondre à la situation des enfants des rues. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et réintégrés socialement dans le cadre de la «Misión Negra Hipólita» et de la Mission «garçons et filles du quartier».
Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 78-81), s’est déclaré préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par le gouvernement, la situation ne s’était pas suffisamment améliorée, s’agissant de la protection des peuples indigènes. Elle a pris note des mesures prises par le gouvernement pour adresser la situation des peuples indigènes, notamment à travers l’amélioration des conditions d’existence de ces peuples et la promotion de leur développement économique et social. Elle a noté que ces mesures s’étendent également à l’assistance médicale et à l’éducation. En outre, la commission a noté que le Programme de protection intégrale des enfants (HOGAIN), lequel vise à répondre aux besoins des enfants indigènes, a bénéficié à près de 24 340 enfants appartenant à divers groupes ethniques. Enfin, en juillet 2009, l’IDENA a organisé une «Journée de la protection intégrale des enfants et des adolescents dans les zones limitrophes de la Colombie, sur la commune de Rómulo Gallegos, dans l’Etat d’Apure» dans le but d’aider huit communautés indigènes de cette région et de procéder à une évaluation de leur situation. Grâce à cette initiative, 950 personnes appartenant à des populations indigènes, soit 190 familles, 268 garçons, 343 filles et 87 adolescents, ont bénéficié d’une assistance sur les plans médical et nutritionnel.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. Constatant que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme HOGAIN et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les enfants des communautés afro-vénézuéliennes.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date du 31 août 2011 ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 30 novembre 2011.
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note, dans ses observations formulées au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. Elle a également observé que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaît le pays.
La commission prend note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas enregistrés entre 2007 et 2010 par la Division des enquêtes et de la protection de l’enfant, de l’adolescent, de la femme et de la famille du ministère du Pouvoir populaire des relations intérieures et de la Justice en matière de traite d’enfants et d’adolescents, de prostitution infantile et de pornographie infantile. Elle observe qu’aucun cas de traite d’enfants n’a été enregistré en 2010, contre quatre cas en 2009. En ce qui concerne la prostitution infantile, un seul cas a été enregistré en 2010, contre sept cas en 2009. La commission prend également note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement sur les condamnations prononcées dans deux affaires pour des faits constitutifs d’exploitation sexuelle et de pornographie.
La commission exprime sa préoccupation devant le fait que le nombre de cas enregistrés en matière de traite et de prostitution d’enfants demeure relativement peu élevé en comparaison avec l’ampleur et la persistance de ce phénomène dans la réalité. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin de s’assurer que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite ou à la prostitution d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans sont poursuivies dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme, en veillant notamment à renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. Elle le prie de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions pénales imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 dispose que les adolescents qui ont entre 14 et 18 ans ne peuvent être employés à des travaux interdits par la loi. Elle observe néanmoins que cette disposition ne précise pas la nature des travaux visés par cette interdiction. La commission constate également que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption d’une liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle note avec regret qu’aucune liste ne semble avoir été adoptée à ce jour. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant relève des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En outre, l’article 4, paragraphe 1, de la convention, dispose que les types de travail dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention. En outre, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans soit adoptée dans les plus brefs délais. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la détermination de ces types de travaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’un Plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) ayant notamment pour objectif la prévention, la protection et la réadaptation des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle. Elle a également noté l’adoption d’un Plan national de prévention, de lutte et de répression de la traite des personnes et d’assistance aux victimes (Plan national de lutte contre la traite).
La commission prend bonne note des diverses activités de sensibilisation et de formation menées en matière de vente et de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission constate néanmoins que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle observe que, d’après les informations contenues dans un rapport de 2011 sur la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il n’existe pas de centres d’accueil ouverts spécifiquement aux victimes de la traite. En outre, ce rapport indique que, bien que les victimes de traite bénéficient de soins médicaux et d’une assistance psychologique, les services visant à la réhabilitation des victimes semblent faire défaut. La commission encourage fermement le gouvernement à intensifier ses efforts pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie, une fois de plus, de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées dans le cadre du PANAESC et du Plan national de lutte contre la traite, et le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures dans son prochain rapport.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, en concertation avec les membres gouvernementaux et associés du MERCOSUR, participe à l’initiative «Niño Sur» de défense des droits des enfants et adolescents dans la région. L’initiative vise à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle, améliorer le cadre légal du pays et échanger les meilleures pratiques sur les questions de protection des victimes et d’assistance. Elle a noté qu’une base de données législative régionale sur la prévention et la répression de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été constituée dans ce cadre. Elle a également noté que des propositions de coopération pour éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants étaient en cours avec les gouvernements du Brésil et de l’Uruguay.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA) aurait organisé des journées de protection intégrale des filles, garçons et adolescents des zones frontalières en coopération avec la Colombie. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour coopérer avec les pays voisins en vue d’éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de l’initiative «Niño Sur» dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans ses conclusions sur le deuxième rapport périodique d’octobre 2007 du gouvernement, le Comité des droits de l’enfant déplorait l’insuffisance des informations et des données concernant l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 74). Elle a également noté que, dans ses observations finales de janvier 2006 (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes priait le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale se basant sur une étude des causes de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles. La commission a noté que, dans le cadre du plan de travail annuel de l’Office national de la statistique, diverses activités ont été menées en collaboration avec l’UNICEF afin que les enfants et les adolescents apparaissent dans les statistiques nationales. Le gouvernement a indiqué qu’il était prévu d’adopter un système centralisé au niveau national pour l’enregistrement des atteintes portées aux droits des enfants et des adolescents.
La commission prend note des allégations de la CTV selon lesquelles il n’existe pas de mécanisme fiable de collecte des données permettant d’évaluer le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, bien que des données statistiques relatives à l’éducation aient été communiquées dans la réponse du gouvernement aux allégations de la CTV, aucune information n’a été fournie sur le nombre d’enfants et d’adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants dans le pays. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que des données suffisantes sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants soient rendues disponibles, et le prie de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’article 4 de la loi sur la conscription et le recrutement militaire prévoit que la période au cours de laquelle les citoyens vénézuéliens sont soumis à des obligations militaires est la période comprise entre l’âge de 18 ans et celui de 50 ans. Elle avait également noté que l’article 71 de cette loi prévoit que l’instruction prémilitaire est obligatoire pour les étudiants qui suivent les deux dernières années de l’enseignement secondaire et pour les personnes du même âge qui sont inscrites dans un cycle – public ou privé – de formation. La commission avait relevé que les scolaires ainsi assujettis à l’instruction prémilitaire sont âgés de 15 à 17 ans. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur cette instruction prémilitaire et d’indiquer si, dans le contexte d’une telle instruction, ces scolaires peuvent être engagés dans des conflits armés ou autorisés à participer à de tels conflits.

La commission note que le gouvernement expose qu’en vertu de l’article 134 de la Constitution le recrutement obligatoire dans les forces armées n’est pas autorisé en République bolivarienne du Venezuela. Elle note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, une nouvelle loi sur la formation militaire était en discussion en 2007. Selon ce texte, les jeunes de l’enseignement secondaire de tous les établissements seraient tenus de suivre un programme diversifié d’enseignement secondaire et de formation professionnelle militaire de 18 mois comportant un enseignement dans les domaines académique, scientifique, technique et militaire. L’instruction prémilitaire dans les établissements secondaires se déroulerait sous l’autorité du ministère du Pouvoir populaire pour la Défense. Notant que les informations concernant cet aspect restent lacunaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur et au projet de loi susvisé en discussion, les étudiants qui suivent une instruction prémilitaire de 15 à 17 ans astreints à une instruction prémilitaire peuvent être tenus de participer à des conflits armés.

Article 4, paragraphe 1.Détermination des types de travail dangereux. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de prévention, santé et sécurité au travail (INPSASEL) avait réalisé une étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents, et une équipe pluridisciplinaire devait procéder à de nouvelles analyses tendant à déterminer, sur des bases scientifiques et expérimentales, ce que recouvre précisément la notion de travail dangereux. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où il est indiqué que, pour la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans cet instrument. La commission a demandé au gouvernement de fournir la liste des types de travail dangereux lorsque celle-ci aura été fixée.

La commission note que, d’après informations communiquées par le gouvernement, l’Institut autonome du Conseil national des droits des garçons, des filles et des adolescents (IDENA) étudie actuellement un projet de guide de la prévention, pour la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents. La commission note cependant avec une profonde préoccupation qu’aucune liste des types de travail dangereux ne semble avoir été établie. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux devant être interdits aux enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, soit établie dans les meilleurs délais, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la détermination de ces types de travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail par rapport, en particulier, aux pires formes de travail des enfants et, notamment, de communiquer des extraits de rapports ou autres documents pertinents. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il procède actuellement à une mise à jour des informations disponibles sur cette question et que la commission sera tenue informée à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question dans son prochain rapport.

Article 6.Programmes d’action. 1. Projets de l’OIT/IPEC. La commission avait relevé précédemment que la République bolivarienne du Venezuela collabore avec l’OIT/IPEC, avec qui elle a engagé un certain nombre de projets d’élimination du travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera des informations de cet ordre dès que celles-ci seront disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dès que de telles informations seront disponibles.

2. La Mission «garçons et filles du barrio». La commission avait pris note des indications du gouvernement faisant état de la mise en œuvre d’un programme de protection des garçons, des filles et des adolescents qui travaillent (PRONAT), programme ayant pour objectif d’instaurer une meilleure protection de la santé et de l’épanouissement individuel et social des intéressés. Ce programme vise les enfants et les adolescents exerçant une activité dans les secteurs formel et informel, et tend à garantir le respect plein et entier des droits des intéressés, en prévoyant l’adoption de divers plans d’action et politiques en la matière.

La commission prend note des informations exhaustives présentées par le gouvernement sur les résultats du programme PRONAT, ainsi que des statistiques recueillies dans le cadre de ce programme. Elle note que, d’après informations dont le Bureau dispose, le programme PRONAT est parvenu à son terme. D’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé, en conjonction avec l’IDENA, un programme intitulé «Mission garçons et filles du barrio», axé sur la garantie des droits des enfants et des adolescents, notamment dans les situations d’extrême pauvreté. Dans le cadre des activités prévues par cette mission, le Programme pour un travail décent des garçons, des filles et des adolescents (PRODINAT) a été lancé en 2008 en vue d’assurer le respect des droits des jeunes travailleurs, faire reculer progressivement le travail des enfants et soumettre à une protection le travail des adolescents. En 2009, le PRODINAT s’est concrétisé par cinq projets déployés dans cinq Etats, bénéficiant à 427 jeunes travailleurs au total. La commission note que, d’après les constations finales de 2008 relatives aux pires formes de travail des enfants en République bolivarienne du Venezuela, des services sont proposés dans le cadre de la phase I de la Mission «garçons et filles du barrio» à 3 600 enfants vulnérables, dont des enfants qui vivent dans la rue, des enfants qui travaillent ou qui risquent d’être mis au travail, et que des activités éducatives, sportives et culturelles sont prévues en faveur des enfants pauvres dans le cadre de la phase II. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants à travers la Mission «garçons et filles du barrio».

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé.Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques.
1. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté précédemment que, d’après informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187, 255 et 256, note de bas de page 48), les enfants vivant dans la rue sont l’un des plus graves problèmes que connaît le pays. Dans le pays, plus de 9 000 enfants se livreraient à la mendicité. Selon le gouvernement, ce chiffre ne correspond qu’à une estimation, étant donné qu’aucune étude n’a été menée à l’échelle de l’ensemble des zones urbaines, des capitales et des grandes villes. La commission note que, dans le contexte du plan d’action pilote de prise en charge intégrale des enfants et adolescents de la rue mis en œuvre par la municipalité de Libertador, plus de 28 éducateurs de rue ont été formés, des contacts ont été établis avec des filles, des garçons et des adolescents vivant dans la rue et des mesures ont été prises pour prendre en charge un certain nombre d’entre eux, de même que pour la construction d’une infrastructure d’accueil en leur faveur. La commission note cependant que, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 72 et 73), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par les conditions de vie inacceptables de ces enfants et a recommandé que le gouvernement étende le plan d’action pilote à l’ensemble du pays afin de résoudre le problème que pose la situation de ces enfants.

La commission note que, d’après les informations présentées par le gouvernement, il a été créé en 2006 une «Misión Negra Hipólita» destinée à répondre à la situation des personnes vulnérables, comme les enfants vivant dans la rue. L’un de ces objectifs était de sortir de leur situation des enfants et des adolescents se livrant aux pires formes de travail des enfants et, notamment, à la récupération dans les décharges, d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. A ce titre, diverses activités ont été engagées, notamment une évaluation de la situation des enfants se livrant à la récupération dans les décharges. La commission prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles diverses activités ont été entreprises en 2008 et 2009 dans le cadre de la Mission «garçons et filles du barrio» en vue d’apporter une réponse à la situation des enfants de la rue et de prendre ces enfants en charge dans le cadre des programmes de protection et assurer leur réintégration dans leurs familles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les mesures de protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants de la rue soustraits à leur situation, réadaptés et réintégrés socialement grâce aux divers programmes et projets prenant en considération les vues des enfants évoquées ci-dessus.

2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission avait noté que, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 78-81), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par le gouvernement, la situation ne s’était pas suffisamment améliorée, s’agissant de la protection des peuples indigènes. Le comité déplorait également que les filles appartenant à ces populations étaient plus fortement exposées à une exploitation sexuelle et avaient tendance à ne pas porter plainte pour les faits de cette nature. Le comité avait également pris note de l’existence de pratiques discriminatoires à l’égard des Afro-Vénézuéliens et avait recommandé que le gouvernement intensifie ses efforts d’amélioration des conditions d’existence dans les zones habitées par des peuples indigènes et prenne des dispositions en réponse aux problèmes rencontrés par les Afro-Vénézuéliens.

La commission prend note des informations exhaustives présentées par le gouvernement sur les mesures prises par rapport à la situation des peuples indigènes, notamment à travers l’amélioration des conditions d’existence de ces peuples et la promotion de leur développement économique et social. Elle note que ces mesures s’étendent également à l’assistance médicale et à l’éducation. Elle note que, suivant les indications du gouvernement, le Programme de protection intégrale des enfants (HOGAIN), qui tend à répondre aux besoins des enfants indigènes, a bénéficié à près de 24 340 enfants appartenant à divers groupes ethniques. Toujours selon les informations du gouvernement, en juillet 2009, l’IDENA a organisé une «journée de la protection intégrale des enfants et des adolescents dans les zones limitrophes de la Colombie, sur la commune de Rómulo Gallegos, dans l’Etat d’Apure» dans le but d’aider huit communautés indigènes de cette région et procéder à une évaluation de leur situation. Grâce à cette initiative, 950 personnes appartenant à des populations indigènes, soit 190 familles, 268 garçons, 343 filles et 87 adolescents, ont bénéficié d’une assistance sur les plans médical et nutritionnel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses mesures de réduction de la vulnérabilité des enfants indigènes par rapport aux pires formes de travail des enfants et elle le prie de continuer de fournir des informations sur les résultats de ces mesures. En outre, en l’absence d’information sur ce point, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en faveur de la protection des enfants appartenant à des minorités, comme les Afro-Vénézuéliens, et de la réduction de leur vulnérabilité par rapport aux pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 a) et b), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et sanctions. La commission avait pris note, dans ses observations formulées au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. Elle avait noté par ailleurs que la législation nationale comporte diverses dispositions qui répriment la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans ainsi que l’utilisation, l’offre ou le recrutement de ces personnes à des fins de prostitution. Elle avait noté que, dans ses observations finales de janvier 2006 sur les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant note des efforts de prévention mis en place pour s’attaquer aux causes profondes de la prostitution, s’est déclaré préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes pour mettre un frein à l’exploitation de la prostitution et décourager la demande. La commission notait enfin que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaisse le pays.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Dans ce cadre, des fonctionnaires ont reçu une formation en matière de traite des personnes, notamment de traite de travailleurs migrants. Par ailleurs, aux termes d’une collaboration avec l’UNICEF dans le domaine de la lutte contre la traite, un projet de loi contre la traite des personnes est en cours. La commission note que le rapport de 2009 sur la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite des personnes), indique que la République bolivarienne du Venezuela est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de travail forcé. L’exploitation sexuelle à des fins économiques concerne des femmes et des jeunes filles vénézuéliennes recrutées dans les régions pauvres de l’intérieur pour être exploitées dans les zones urbaines et touristiques telles que Caracas et l’île de Margarita. On recense également des enfants vénézuéliens forcés à demander l’aumône dans la rue ou à travailler comme domestiques. Des femmes et des jeunes filles vénézuéliennes sont victimes d’une traite transnationale alimentant une exploitation sexuelle à des fins commerciales au Mexique et dans d’autres destinations telles que Trinité-et-Tobago, les Antilles néerlandaises et la République dominicaine. En outre, des hommes, des femmes et des enfants originaires de Colombie, du Pérou, de l’Equateur, du Brésil, de la République dominicaine et de pays asiatiques comme la République populaire de Chine sont victimes d’une traite à destination ou transitant par la République bolivarienne du Venezuela et peuvent être soumis à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou à du travail forcé. D’après les tendances les plus récentes, la traite des êtres humains sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela s’accentuerait dans la région du bassin de l’Orénoque et les régions frontalières de l’Etat de Tachira, où la violence politique et les infiltrations de groupes armés rebelles sont courantes.

La commission note en outre que, d’après le rapport mondial sur la traite des personnes de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), dont les informations portent sur la période 2004-2007, le nombre des personnes poursuivies pour traite de personnes ou d’autres délits apparentés n’était plus que de quatre en 2007, contre 18 en 2005 (12 personnes ont été condamnées pour de tels délits en 2005 contre une seulement en 2007). Le rapport sur la traite des personnes de 2009 indique que le gouvernement n’a pas démontré d’amélioration de la situation sur le plan de la condamnation des auteurs de traite et de l’assistance aux victimes. Très peu d’efforts ont été déployés par ce pays depuis 2008 en ce qui concerne l’application de la législation sur la traite: malgré l’existence d’instruments juridiques réprimant les diverses formes de traite des êtres humains, la République bolivarienne du Venezuela n’a pu faire état d’aucune condamnation d’auteurs d’une traite en 2008. Néanmoins, six enquêtes sur des affaires de traite transnationale à des fins sexuelles ont été ouvertes, une enquête sur une affaire de traite internationale à des fins d’exploitation du travail et une enquête sur une affaire de traite interne. Rien ne confirme l’existence d’une complicité officielle dans la traite d’êtres humains en 2008, encore que la corruption de fonctionnaires, portant notamment sur la délivrance de fausses pièces d’identité, semble très répandue. En outre, dans ce pays, beaucoup de représentants de l’ordre ne font pas la différence entre les délits relevant de la traite des êtres humains et ceux qui relèvent de l’immigration clandestine.

La commission exprime sa préoccupation devant la persistance du problème de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays et le caractère particulièrement limité des efforts d’application de la législation contre la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts de renforcement des capacités des organismes chargés de faire appliquer la loi, afin de garantir que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation du travail sont poursuivies dans la pratique, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées en application des dispositions réprimant la vente et la traite d’enfants. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption du projet de loi contre la traite des personnes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’adoption d’un plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) ayant notamment pour objectif la prévention, la protection et la réadaptation des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales de janvier 2006 (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures préventives, notamment d’ordre socio-économique, mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes en ce qui concerne la réinsertion.

La commission note que le gouvernement a adopté, notamment à l’initiative du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA) – et du ministère des Affaires intérieures et de la Justice, diverses mesures de prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants. Les plus récentes recouvrent: l’adoption du Plan national de prévention, de lutte et de répression de la traite des personnes et d’assistance aux victimes (Plan national de lutte contre la traite), ainsi que la publication de recommandations visant la protection des enfants et des adolescents contre la pornographie en tant que forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Diverses campagnes de sensibilisation du public ont également été engagées pour mettre en garde contre les dangers de la traite et de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et le prie de fournir des informations à cet égard.

Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, dans le cadre de la collaboration entretenue par le gouvernement avec l’UNICEF en matière de lutte contre la traite, un guide pour la protection et l’aide aux victimes de la traite, notamment des femmes, des enfants et des adolescents, a été établi. En outre, un plan national de lutte contre la traite cible également l’assistance aux victimes de la traite. Enfin, l’un des objectifs du PANAESC concerne la réadaptation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Notant l’absence d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le contexte du Plan national de lutte contre la traite et du PANAESC dans le but de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle ont été créés dans le pays, d’indiquer quel est le nombre d’enfants pris en charge par de tels centres et de préciser si des programmes médicaux ou sociaux de suivi ont été prévus et mis en œuvre pour ces enfants.

Article 8. Coopération internationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, la République bolivarienne du Venezuela coopère depuis 2006 avec plusieurs organisations internationales telles que l’Organisation internationale des migrations (OIM), l’UNICEF et l’Organisation des Etats américains (OEA) et, au niveau régional, avec le MERCOSUR à l’action tendant à l’élimination de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que, d’après le rapport sur la traite des personnes, le ministère vénézuélien du Tourisme fait partie du Groupe conjoint d’action pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, qui mène des campagnes de prévention et de sensibilisation à ce sujet en Amérique latine. De plus, le gouvernement vénézuélien, en concertation avec les membres gouvernementaux et associés du MERCOSUR, participe à l’initiative «Niño Sur» de défense des droits des enfants et adolescents dans la région. L’initiative vise à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle, améliorer le cadre légal du pays et échanger les meilleures pratiques sur les questions de protection des victimes et d’assistance. D’après les indications du gouvernement, dans le cadre de l’initiative «Niño Sur», une base de données législatives régionale sur la prévention et la répression de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été constituée. De même, des propositions de coopération pour éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants sont en cours avec les gouvernements du Brésil et de l’Uruguay. La commission note enfin que, d’après les informations disponibles au Bureau, en 2007, la République bolivarienne du Venezuela et le Brésil ont organisé un forum binational sur la traite des personnes, dans un objectif d’échange d’informations et de bonnes pratiques dans ce domaine. Dans ce cadre, les deux gouvernements s’engagent à agir contre la traite des personnes, en particulier dans les zones frontalières, et à signer un accord bilatéral dans ce domaine. En janvier 2007, la République bolivarienne du Venezuela, la Colombie, l’Equateur, le Panama et le Pérou ont participé à un forum sur «les expériences en matière d’aide aux victimes de la traite des personnes en Amérique latine». La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour coopérer avec les pays frontaliers en vue de l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, dans ses conclusions sur le deuxième rapport périodique d’octobre 2007 du gouvernement, le Comité des droits de l’enfant déplorait l’insuffisance des informations et des données concernant l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de janvier 2006 (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes priait le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale se basant sur une étude des causes de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, avec des données ventilées par âge et par zone géographique et des renseignements détaillés sur les résultats atteints. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à une évaluation globale des causes et de l’étendue de la traite et de la prostitution des personnes de moins de 18 ans.

La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires à cet égard et communiquera les informations correspondantes. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du plan de travail annuel de l’Office national de la statistique, diverses activités ont été menées en collaboration avec l’UNICEF et dans le contexte de la mise en œuvre du PANAESC afin que les enfants et les adolescents apparaissent dans les statistiques nationales. Il est prévu d’adopter un système centralisé au niveau national pour l’enregistrement des atteintes portées aux droits des enfants et des adolescents. La commission espère que le gouvernement procédera dans un très proche avenir à une évaluation globale des causes et de l’étendue de la traite et de la prostitution des personnes de moins de 18 ans et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus. Notant que le gouvernement s’emploie à ce que les enfants et les adolescents apparaissent dans les statistiques nationales et à l’amélioration de l’enregistrement des atteintes à leurs droits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques récentes sur le nombre de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que des informations sur le nombre des infractions signalées relatives aux violations de dispositions légales donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 4 de la loi sur la conscription et le recrutement militaire dispose que l’âge militaire est la période entre 18 et 50 ans pendant laquelle les Vénézuéliens ont des obligations militaires. Elle note également que l’article 71 de cette loi prévoit que l’instruction prémilitaire est obligatoire pour les étudiants des deux dernières années de l’éducation secondaire et son équivalence dans les groupes éducatifs, qu’ils soient officiels ou privés. Ainsi, dans la mesure où l’âge de fin de scolarité est de 14 ans pour l’enseignement primaire et de 17 ans pour l’enseignement secondaire (deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006, CRC/C/VEN/2, paragr. 86), les étudiants qui sont soumis à l’instruction prémilitaire sont ceux âgés entre 15 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’instruction prémilitaire en indiquant notamment si, dans le cadre de cette instruction, ces étudiants peuvent être requis ou permis de participer à des conflits armés.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL) a terminé une étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents et qu’une équipe multidisciplinaire effectuera des analyses additionnelles afin d’établir, sur une base scientifique et d’expérimentation de cas, ce qu’il faut véritablement entendre par travail dangereux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération les travaux énumérés. Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travail le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des types de travail dangereux lorsqu’elle sera établie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

Article 6. Programmes d’action. 1. Projets de l’OIT/IPEC. La commission prend note que, selon les informations disponibles au Bureau, la République bolivarienne du Venezuela collabore avec l’OIT/IPEC et a mis en œuvre des projets visant à éliminer le travail des enfants, notamment ses pires formes. A cet égard, elle prend note du Programme de renforcement des organisations syndicales dans la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’OIT/IPEC en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

2. Programme de protection des garçons, filles et adolescents travailleurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre un Programme de protection des garçons, filles et adolescents travailleurs (PRONAT) dont l’objectif est d’établir un système de contrôle des conditions de travail des garçons, filles et adolescents travailleurs qui permette une meilleure protection de leur santé et développement personnel et social. Ce programme cible les enfants et adolescents travailleurs du secteur formel et informel et, afin de garantir pleinement leurs droits, prévoit l’adoption de différentes politiques et plans d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et plans d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants adoptés dans le cadre de la mise en œuvre du PRONAT et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du PRONAT.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), le gouvernement indique que la pornographie mettant en scène des enfants est un problème complexe et grave que connaît le pays. La commission note que l’article 237 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 dispose que quiconque produit ou dirige une représentation théâtrale, télévisuelle ou cinématographique faisant apparaître un enfant ou un adolescent dans une scène pornographique sera puni d’une amende d’un montant équivalant à 10 à 50 mois de revenus. La commission note que l’article 24 de la loi spéciale sur les délits informatiques sanctionne l’utilisation d’un enfant ou adolescent à des fins d’exhibition ou de pornographie. Elle note également que, selon l’article 14 de la loi organique contre le crime organisé, celui qui exploite l’industrie ou le commerce de la pornographie pour reproduire ce qui est obscène ou impudique afin de divulgation au public en général sera passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon des informations de l’UNESCO, 92 pour cent des filles et 91 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que seulement 67 pour cent des filles et 59 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est félicité du fait que l’éducation des enfants est l’une des priorités de la politique du gouvernement et que des progrès ont été réalisés, notamment en ce qui concerne les taux d’inscription et la scolarisation des enfants défavorisés. Le comité s’est dit toutefois préoccupé du faible taux d’inscription au secondaire des enfants indigènes, des Afro-Vénézuéliens ou des zones rurales, et du haut taux d’abandon scolaire.

La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, la mise en œuvre de programmes sociaux (appelés «misiones», missions) est devenue une priorité du gouvernement, notamment dans le domaine de l’éducation. Elle note également que l’UNICEF soutient des initiatives locales et nationales dans le domaine de l’éducation préscolaire et de l’éducation interculturelle et bilingue au profit des populations indigènes. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier pour les enfants des peuples indigènes et des Afro-Vénézuéliens ainsi que ceux vivant dans les zones rurales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, selon les informations comprises au deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187, 255 et 256, et note de bas de page 48), les enfants de la rue est l’un des problèmes les plus graves dans le pays. Il y aurait plus de 9 000 enfants en situation de mendicité dans le pays. Selon le gouvernement, ce chiffre est une estimation car aucune étude qui couvrirait la totalité des centres urbains, capitales et villes n’a été réalisée. La commission note qu’un plan d’action pilote de prise en charge intégrale des enfants et adolescents de la rue a été adopté et mis en œuvre dans la municipalité de Libertador. Elle note également que, dans le cadre de ce plan, plus de 28 éducateurs de rue ont été formés, des contacts ont été établis avec des filles, garçons et adolescents des rues et un certain nombre d’entre eux ont été pris en charge. De plus, des démarches ont été entreprises pour la construction d’infrastructures de prise en charge d’enfants des rues. Dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 72 et 73), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé des conditions de vie inadéquates de ces enfants. Le Comité a notamment recommandé au gouvernement d’étendre l’exécution du plan d’action pilote à tous les pays pour prévenir et aborder les problèmes de ces enfants.

La commission se dit préoccupée par la situation des enfants de la rue et rappelle au gouvernement qu’ils sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants de la rue de ces formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pilote ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réhabilitation et l’intégration sociale de ces enfants.

2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 78 à 81), tout en notant la création d’un nouveau ministère pour traiter des questions des indigènes, s’est dit préoccupé que malgré les efforts réalisés par le gouvernement il n’est pas parvenu à améliorer suffisamment la situation en ce qui concerne la protection des peuples indigènes. Il s’est dit aussi préoccupé que les filles courent un plus grand risque d’être exploitées sexuellement et qu’elles ne portent pas plainte. Le comité a également noté qu’il existe des pratiques de discrimination envers les Afro-Vénézuéliens. Il a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie dans les zones habitées par les peuples indigènes et de prendre des mesures pour répondre aux problèmes des Afro-Vénézuéliens. Constatant que les enfants des peuples indigènes ou appartenant à des minorités, comme les Afro-Vénézuéliens, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants et la prostitution enfantine, et dans la mesure où la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, traite de ces pires formes de travail des enfants, la commission considère qu’elles peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans lesquels il était fait état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. Elle avait également pris note d’informations concordantes émanant d’institutions des Nations Unies. Ainsi, elle avait notamment noté que, en mai 2001, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (document E/C.12/1/Add.56, paragr. 16), s’était dit alarmé par l’ampleur de la prostitution enfantine et de la traite des enfants et par l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes.

La commission note que la législation nationale comporte diverses dispositions qui répriment la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans ou leur utilisation, recrutement ou offre à des fins de prostitution. S’agissant de la vente et de la traite, elle note que l’article 266 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que quiconque favorise des actes destinés à faire voyager un enfant ou un adolescent hors des frontières sans respecter les formalités légales dans le but d’en tirer profit, participe à de tels actes ou en bénéficie sera condamné à une peine de deux à six ans d’emprisonnement. En outre, l’article 231 de cette loi dispose que le transport illégal d’un enfant ou d’un adolescent, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, sera puni, selon la gravité de l’infraction, d’une amende. Aux termes de l’article 16(11) de la loi organique contre le crime organisé, la traite des personnes, notamment de migrants, constitue un délit de délinquance organisée. Concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution, la commission note que l’article 258 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que quiconque incite un enfant ou un adolescent à se livrer à une activité sexuelle, organise cette activité ou en tire des revenus sera condamné à une peine de trois à six ans d’emprisonnement. Elle note également que le Code pénal comporte des dispositions, notamment des articles 288, 289 et 290, sanctionnant l’incitation à la prostitution.

La commission note que, dans ses observations finales sur les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28) le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit inquiet également du manque d’informations sur les causes et l’étendue de la prostitution, ainsi que sur la traite des femmes et des filles et, en particulier, sur l’importance de ces phénomènes dans les zones frontalières. Le comité, tout en prenant acte des mesures préventives mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes pour mettre un frein à l’exploitation de la prostitution et décourager la demande. Il a instamment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent à cette fin. La commission note en outre que, selon les informations comprises au deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (document CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaisse le pays.

La commission constate que la convergence des informations démontre l’existence de la traite d’enfants de moins de 18 ans ou de leur utilisation, recrutement ou offre à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et se dit préoccupée par la situation de ces enfants. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, spécifiquement de prostitution. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans la mesure où l’article 3 a) et b) de la convention concerne des infractions criminelles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) dont l’objectif est, entre autres, la prévention, la protection et la réadaptation de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans. Elle note également que, dans ses observations finales de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures préventives, notamment d’ordre socio-économique, mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que celles-ci restent insuffisantes pour notamment établir des mesures de réinsertion. Le comité a engagé instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s’imposent, y compris l’adoption et la mise en œuvre d’un plan global visant à supprimer l’exploitation de la prostitution, entre autres en renforçant la prévention et en assurant la réinsertion sociale des victimes.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PANAESC pour: a) empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente et de traite ou utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite ont été créés dans le pays afin de les recueillir, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui y auront été concrètement recueillis; et si des programmes de suivi médico-social spécifique ont été élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que la République bolivarienne du Venezuela est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays partageant ses frontières et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans ses conclusions sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2007, le Comité des droits de l’enfant a regretté le manque d’information et de données sur l’exploitation sexuelle et la vente des enfants. Elle note également que, dans ses observations finales de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a prié le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale des causes et de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, ventilée par âge et par zone géographique et assortie de renseignements détaillés sur les résultats atteints, en se fondant sur des études appropriées. Compte tenu de la convergence des informations démontrant l’existence de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans et de leur exploitation à des fins de prostitution, et notamment du manque d’information sur ces pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mener une évaluation globale des causes et de l’ampleur de la traite et de la prostitution des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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