National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’article 4 de la loi sur la conscription et le recrutement militaire prévoit que la période au cours de laquelle les citoyens vénézuéliens sont soumis à des obligations militaires est la période comprise entre l’âge de 18 ans et celui de 50 ans. Elle avait également noté que l’article 71 de cette loi prévoit que l’instruction prémilitaire est obligatoire pour les étudiants qui suivent les deux dernières années de l’enseignement secondaire et pour les personnes du même âge qui sont inscrites dans un cycle – public ou privé – de formation. La commission avait relevé que les scolaires ainsi assujettis à l’instruction prémilitaire sont âgés de 15 à 17 ans. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur cette instruction prémilitaire et d’indiquer si, dans le contexte d’une telle instruction, ces scolaires peuvent être engagés dans des conflits armés ou autorisés à participer à de tels conflits.
La commission note que le gouvernement expose qu’en vertu de l’article 134 de la Constitution le recrutement obligatoire dans les forces armées n’est pas autorisé en République bolivarienne du Venezuela. Elle note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, une nouvelle loi sur la formation militaire était en discussion en 2007. Selon ce texte, les jeunes de l’enseignement secondaire de tous les établissements seraient tenus de suivre un programme diversifié d’enseignement secondaire et de formation professionnelle militaire de 18 mois comportant un enseignement dans les domaines académique, scientifique, technique et militaire. L’instruction prémilitaire dans les établissements secondaires se déroulerait sous l’autorité du ministère du Pouvoir populaire pour la Défense. Notant que les informations concernant cet aspect restent lacunaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur et au projet de loi susvisé en discussion, les étudiants qui suivent une instruction prémilitaire de 15 à 17 ans astreints à une instruction prémilitaire peuvent être tenus de participer à des conflits armés.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de prévention, santé et sécurité au travail (INPSASEL) avait réalisé une étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents, et une équipe pluridisciplinaire devait procéder à de nouvelles analyses tendant à déterminer, sur des bases scientifiques et expérimentales, ce que recouvre précisément la notion de travail dangereux. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où il est indiqué que, pour la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans cet instrument. La commission a demandé au gouvernement de fournir la liste des types de travail dangereux lorsque celle-ci aura été fixée.
La commission note que, d’après informations communiquées par le gouvernement, l’Institut autonome du Conseil national des droits des garçons, des filles et des adolescents (IDENA) étudie actuellement un projet de guide de la prévention, pour la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents. La commission note cependant avec une profonde préoccupation qu’aucune liste des types de travail dangereux ne semble avoir été établie. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux devant être interdits aux enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, soit établie dans les meilleurs délais, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la détermination de ces types de travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail par rapport, en particulier, aux pires formes de travail des enfants et, notamment, de communiquer des extraits de rapports ou autres documents pertinents. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il procède actuellement à une mise à jour des informations disponibles sur cette question et que la commission sera tenue informée à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. 1. Projets de l’OIT/IPEC. La commission avait relevé précédemment que la République bolivarienne du Venezuela collabore avec l’OIT/IPEC, avec qui elle a engagé un certain nombre de projets d’élimination du travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera des informations de cet ordre dès que celles-ci seront disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dès que de telles informations seront disponibles.
2. La Mission «garçons et filles du barrio». La commission avait pris note des indications du gouvernement faisant état de la mise en œuvre d’un programme de protection des garçons, des filles et des adolescents qui travaillent (PRONAT), programme ayant pour objectif d’instaurer une meilleure protection de la santé et de l’épanouissement individuel et social des intéressés. Ce programme vise les enfants et les adolescents exerçant une activité dans les secteurs formel et informel, et tend à garantir le respect plein et entier des droits des intéressés, en prévoyant l’adoption de divers plans d’action et politiques en la matière.
La commission prend note des informations exhaustives présentées par le gouvernement sur les résultats du programme PRONAT, ainsi que des statistiques recueillies dans le cadre de ce programme. Elle note que, d’après informations dont le Bureau dispose, le programme PRONAT est parvenu à son terme. D’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé, en conjonction avec l’IDENA, un programme intitulé «Mission garçons et filles du barrio», axé sur la garantie des droits des enfants et des adolescents, notamment dans les situations d’extrême pauvreté. Dans le cadre des activités prévues par cette mission, le Programme pour un travail décent des garçons, des filles et des adolescents (PRODINAT) a été lancé en 2008 en vue d’assurer le respect des droits des jeunes travailleurs, faire reculer progressivement le travail des enfants et soumettre à une protection le travail des adolescents. En 2009, le PRODINAT s’est concrétisé par cinq projets déployés dans cinq Etats, bénéficiant à 427 jeunes travailleurs au total. La commission note que, d’après les constations finales de 2008 relatives aux pires formes de travail des enfants en République bolivarienne du Venezuela, des services sont proposés dans le cadre de la phase I de la Mission «garçons et filles du barrio» à 3 600 enfants vulnérables, dont des enfants qui vivent dans la rue, des enfants qui travaillent ou qui risquent d’être mis au travail, et que des activités éducatives, sportives et culturelles sont prévues en faveur des enfants pauvres dans le cadre de la phase II. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants à travers la Mission «garçons et filles du barrio».
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté précédemment que, d’après informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187, 255 et 256, note de bas de page 48), les enfants vivant dans la rue sont l’un des plus graves problèmes que connaît le pays. Dans le pays, plus de 9 000 enfants se livreraient à la mendicité. Selon le gouvernement, ce chiffre ne correspond qu’à une estimation, étant donné qu’aucune étude n’a été menée à l’échelle de l’ensemble des zones urbaines, des capitales et des grandes villes. La commission note que, dans le contexte du plan d’action pilote de prise en charge intégrale des enfants et adolescents de la rue mis en œuvre par la municipalité de Libertador, plus de 28 éducateurs de rue ont été formés, des contacts ont été établis avec des filles, des garçons et des adolescents vivant dans la rue et des mesures ont été prises pour prendre en charge un certain nombre d’entre eux, de même que pour la construction d’une infrastructure d’accueil en leur faveur. La commission note cependant que, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 72 et 73), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par les conditions de vie inacceptables de ces enfants et a recommandé que le gouvernement étende le plan d’action pilote à l’ensemble du pays afin de résoudre le problème que pose la situation de ces enfants.
La commission note que, d’après les informations présentées par le gouvernement, il a été créé en 2006 une «Misión Negra Hipólita» destinée à répondre à la situation des personnes vulnérables, comme les enfants vivant dans la rue. L’un de ces objectifs était de sortir de leur situation des enfants et des adolescents se livrant aux pires formes de travail des enfants et, notamment, à la récupération dans les décharges, d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. A ce titre, diverses activités ont été engagées, notamment une évaluation de la situation des enfants se livrant à la récupération dans les décharges. La commission prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles diverses activités ont été entreprises en 2008 et 2009 dans le cadre de la Mission «garçons et filles du barrio» en vue d’apporter une réponse à la situation des enfants de la rue et de prendre ces enfants en charge dans le cadre des programmes de protection et assurer leur réintégration dans leurs familles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les mesures de protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants de la rue soustraits à leur situation, réadaptés et réintégrés socialement grâce aux divers programmes et projets prenant en considération les vues des enfants évoquées ci-dessus.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission avait noté que, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 78-81), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par le gouvernement, la situation ne s’était pas suffisamment améliorée, s’agissant de la protection des peuples indigènes. Le comité déplorait également que les filles appartenant à ces populations étaient plus fortement exposées à une exploitation sexuelle et avaient tendance à ne pas porter plainte pour les faits de cette nature. Le comité avait également pris note de l’existence de pratiques discriminatoires à l’égard des Afro-Vénézuéliens et avait recommandé que le gouvernement intensifie ses efforts d’amélioration des conditions d’existence dans les zones habitées par des peuples indigènes et prenne des dispositions en réponse aux problèmes rencontrés par les Afro-Vénézuéliens.
La commission prend note des informations exhaustives présentées par le gouvernement sur les mesures prises par rapport à la situation des peuples indigènes, notamment à travers l’amélioration des conditions d’existence de ces peuples et la promotion de leur développement économique et social. Elle note que ces mesures s’étendent également à l’assistance médicale et à l’éducation. Elle note que, suivant les indications du gouvernement, le Programme de protection intégrale des enfants (HOGAIN), qui tend à répondre aux besoins des enfants indigènes, a bénéficié à près de 24 340 enfants appartenant à divers groupes ethniques. Toujours selon les informations du gouvernement, en juillet 2009, l’IDENA a organisé une «journée de la protection intégrale des enfants et des adolescents dans les zones limitrophes de la Colombie, sur la commune de Rómulo Gallegos, dans l’Etat d’Apure» dans le but d’aider huit communautés indigènes de cette région et procéder à une évaluation de leur situation. Grâce à cette initiative, 950 personnes appartenant à des populations indigènes, soit 190 familles, 268 garçons, 343 filles et 87 adolescents, ont bénéficié d’une assistance sur les plans médical et nutritionnel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses mesures de réduction de la vulnérabilité des enfants indigènes par rapport aux pires formes de travail des enfants et elle le prie de continuer de fournir des informations sur les résultats de ces mesures. En outre, en l’absence d’information sur ce point, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en faveur de la protection des enfants appartenant à des minorités, comme les Afro-Vénézuéliens, et de la réduction de leur vulnérabilité par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Article 3 a) et b), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et sanctions. La commission avait pris note, dans ses observations formulées au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. Elle avait noté par ailleurs que la législation nationale comporte diverses dispositions qui répriment la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans ainsi que l’utilisation, l’offre ou le recrutement de ces personnes à des fins de prostitution. Elle avait noté que, dans ses observations finales de janvier 2006 sur les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant note des efforts de prévention mis en place pour s’attaquer aux causes profondes de la prostitution, s’est déclaré préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes pour mettre un frein à l’exploitation de la prostitution et décourager la demande. La commission notait enfin que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaisse le pays.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant aux mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Dans ce cadre, des fonctionnaires ont reçu une formation en matière de traite des personnes, notamment de traite de travailleurs migrants. Par ailleurs, aux termes d’une collaboration avec l’UNICEF dans le domaine de la lutte contre la traite, un projet de loi contre la traite des personnes est en cours. La commission note que le rapport de 2009 sur la traite des personnes en République bolivarienne du Venezuela, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite des personnes), indique que la République bolivarienne du Venezuela est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de travail forcé. L’exploitation sexuelle à des fins économiques concerne des femmes et des jeunes filles vénézuéliennes recrutées dans les régions pauvres de l’intérieur pour être exploitées dans les zones urbaines et touristiques telles que Caracas et l’île de Margarita. On recense également des enfants vénézuéliens forcés à demander l’aumône dans la rue ou à travailler comme domestiques. Des femmes et des jeunes filles vénézuéliennes sont victimes d’une traite transnationale alimentant une exploitation sexuelle à des fins commerciales au Mexique et dans d’autres destinations telles que Trinité-et-Tobago, les Antilles néerlandaises et la République dominicaine. En outre, des hommes, des femmes et des enfants originaires de Colombie, du Pérou, de l’Equateur, du Brésil, de la République dominicaine et de pays asiatiques comme la République populaire de Chine sont victimes d’une traite à destination ou transitant par la République bolivarienne du Venezuela et peuvent être soumis à une exploitation sexuelle à des fins commerciales ou à du travail forcé. D’après les tendances les plus récentes, la traite des êtres humains sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela s’accentuerait dans la région du bassin de l’Orénoque et les régions frontalières de l’Etat de Tachira, où la violence politique et les infiltrations de groupes armés rebelles sont courantes.
La commission note en outre que, d’après le rapport mondial sur la traite des personnes de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), dont les informations portent sur la période 2004-2007, le nombre des personnes poursuivies pour traite de personnes ou d’autres délits apparentés n’était plus que de quatre en 2007, contre 18 en 2005 (12 personnes ont été condamnées pour de tels délits en 2005 contre une seulement en 2007). Le rapport sur la traite des personnes de 2009 indique que le gouvernement n’a pas démontré d’amélioration de la situation sur le plan de la condamnation des auteurs de traite et de l’assistance aux victimes. Très peu d’efforts ont été déployés par ce pays depuis 2008 en ce qui concerne l’application de la législation sur la traite: malgré l’existence d’instruments juridiques réprimant les diverses formes de traite des êtres humains, la République bolivarienne du Venezuela n’a pu faire état d’aucune condamnation d’auteurs d’une traite en 2008. Néanmoins, six enquêtes sur des affaires de traite transnationale à des fins sexuelles ont été ouvertes, une enquête sur une affaire de traite internationale à des fins d’exploitation du travail et une enquête sur une affaire de traite interne. Rien ne confirme l’existence d’une complicité officielle dans la traite d’êtres humains en 2008, encore que la corruption de fonctionnaires, portant notamment sur la délivrance de fausses pièces d’identité, semble très répandue. En outre, dans ce pays, beaucoup de représentants de l’ordre ne font pas la différence entre les délits relevant de la traite des êtres humains et ceux qui relèvent de l’immigration clandestine.
La commission exprime sa préoccupation devant la persistance du problème de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans le pays et le caractère particulièrement limité des efforts d’application de la législation contre la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts de renforcement des capacités des organismes chargés de faire appliquer la loi, afin de garantir que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation du travail sont poursuivies dans la pratique, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées en application des dispositions réprimant la vente et la traite d’enfants. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption du projet de loi contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’adoption d’un plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) ayant notamment pour objectif la prévention, la protection et la réadaptation des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales de janvier 2006 (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures préventives, notamment d’ordre socio-économique, mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes en ce qui concerne la réinsertion.
La commission note que le gouvernement a adopté, notamment à l’initiative du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA) – et du ministère des Affaires intérieures et de la Justice, diverses mesures de prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants. Les plus récentes recouvrent: l’adoption du Plan national de prévention, de lutte et de répression de la traite des personnes et d’assistance aux victimes (Plan national de lutte contre la traite), ainsi que la publication de recommandations visant la protection des enfants et des adolescents contre la pornographie en tant que forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Diverses campagnes de sensibilisation du public ont également été engagées pour mettre en garde contre les dangers de la traite et de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et le prie de fournir des informations à cet égard.
Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, dans le cadre de la collaboration entretenue par le gouvernement avec l’UNICEF en matière de lutte contre la traite, un guide pour la protection et l’aide aux victimes de la traite, notamment des femmes, des enfants et des adolescents, a été établi. En outre, un plan national de lutte contre la traite cible également l’assistance aux victimes de la traite. Enfin, l’un des objectifs du PANAESC concerne la réadaptation des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Notant l’absence d’information sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le contexte du Plan national de lutte contre la traite et du PANAESC dans le but de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle ont été créés dans le pays, d’indiquer quel est le nombre d’enfants pris en charge par de tels centres et de préciser si des programmes médicaux ou sociaux de suivi ont été prévus et mis en œuvre pour ces enfants.
Article 8. Coopération internationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, la République bolivarienne du Venezuela coopère depuis 2006 avec plusieurs organisations internationales telles que l’Organisation internationale des migrations (OIM), l’UNICEF et l’Organisation des Etats américains (OEA) et, au niveau régional, avec le MERCOSUR à l’action tendant à l’élimination de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que, d’après le rapport sur la traite des personnes, le ministère vénézuélien du Tourisme fait partie du Groupe conjoint d’action pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, qui mène des campagnes de prévention et de sensibilisation à ce sujet en Amérique latine. De plus, le gouvernement vénézuélien, en concertation avec les membres gouvernementaux et associés du MERCOSUR, participe à l’initiative «Niño Sur» de défense des droits des enfants et adolescents dans la région. L’initiative vise à sensibiliser le public à l’exploitation sexuelle, améliorer le cadre légal du pays et échanger les meilleures pratiques sur les questions de protection des victimes et d’assistance. D’après les indications du gouvernement, dans le cadre de l’initiative «Niño Sur», une base de données législatives régionale sur la prévention et la répression de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a été constituée. De même, des propositions de coopération pour éliminer la vente et la traite et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants sont en cours avec les gouvernements du Brésil et de l’Uruguay. La commission note enfin que, d’après les informations disponibles au Bureau, en 2007, la République bolivarienne du Venezuela et le Brésil ont organisé un forum binational sur la traite des personnes, dans un objectif d’échange d’informations et de bonnes pratiques dans ce domaine. Dans ce cadre, les deux gouvernements s’engagent à agir contre la traite des personnes, en particulier dans les zones frontalières, et à signer un accord bilatéral dans ce domaine. En janvier 2007, la République bolivarienne du Venezuela, la Colombie, l’Equateur, le Panama et le Pérou ont participé à un forum sur «les expériences en matière d’aide aux victimes de la traite des personnes en Amérique latine». La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour coopérer avec les pays frontaliers en vue de l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, dans ses conclusions sur le deuxième rapport périodique d’octobre 2007 du gouvernement, le Comité des droits de l’enfant déplorait l’insuffisance des informations et des données concernant l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de janvier 2006 (CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes priait le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale se basant sur une étude des causes de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, avec des données ventilées par âge et par zone géographique et des renseignements détaillés sur les résultats atteints. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à une évaluation globale des causes et de l’étendue de la traite et de la prostitution des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires à cet égard et communiquera les informations correspondantes. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du plan de travail annuel de l’Office national de la statistique, diverses activités ont été menées en collaboration avec l’UNICEF et dans le contexte de la mise en œuvre du PANAESC afin que les enfants et les adolescents apparaissent dans les statistiques nationales. Il est prévu d’adopter un système centralisé au niveau national pour l’enregistrement des atteintes portées aux droits des enfants et des adolescents. La commission espère que le gouvernement procédera dans un très proche avenir à une évaluation globale des causes et de l’étendue de la traite et de la prostitution des personnes de moins de 18 ans et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus. Notant que le gouvernement s’emploie à ce que les enfants et les adolescents apparaissent dans les statistiques nationales et à l’amélioration de l’enregistrement des atteintes à leurs droits, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques récentes sur le nombre de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que des informations sur le nombre des infractions signalées relatives aux violations de dispositions légales donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 4 de la loi sur la conscription et le recrutement militaire dispose que l’âge militaire est la période entre 18 et 50 ans pendant laquelle les Vénézuéliens ont des obligations militaires. Elle note également que l’article 71 de cette loi prévoit que l’instruction prémilitaire est obligatoire pour les étudiants des deux dernières années de l’éducation secondaire et son équivalence dans les groupes éducatifs, qu’ils soient officiels ou privés. Ainsi, dans la mesure où l’âge de fin de scolarité est de 14 ans pour l’enseignement primaire et de 17 ans pour l’enseignement secondaire (deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006, CRC/C/VEN/2, paragr. 86), les étudiants qui sont soumis à l’instruction prémilitaire sont ceux âgés entre 15 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’instruction prémilitaire en indiquant notamment si, dans le cadre de cette instruction, ces étudiants peuvent être requis ou permis de participer à des conflits armés.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL) a terminé une étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents et qu’une équipe multidisciplinaire effectuera des analyses additionnelles afin d’établir, sur une base scientifique et d’expérimentation de cas, ce qu’il faut véritablement entendre par travail dangereux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération les travaux énumérés. Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travail le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des types de travail dangereux lorsqu’elle sera établie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Article 6. Programmes d’action. 1. Projets de l’OIT/IPEC. La commission prend note que, selon les informations disponibles au Bureau, la République bolivarienne du Venezuela collabore avec l’OIT/IPEC et a mis en œuvre des projets visant à éliminer le travail des enfants, notamment ses pires formes. A cet égard, elle prend note du Programme de renforcement des organisations syndicales dans la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’OIT/IPEC en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Programme de protection des garçons, filles et adolescents travailleurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre un Programme de protection des garçons, filles et adolescents travailleurs (PRONAT) dont l’objectif est d’établir un système de contrôle des conditions de travail des garçons, filles et adolescents travailleurs qui permette une meilleure protection de leur santé et développement personnel et social. Ce programme cible les enfants et adolescents travailleurs du secteur formel et informel et, afin de garantir pleinement leurs droits, prévoit l’adoption de différentes politiques et plans d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et plans d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants adoptés dans le cadre de la mise en œuvre du PRONAT et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du PRONAT.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), le gouvernement indique que la pornographie mettant en scène des enfants est un problème complexe et grave que connaît le pays. La commission note que l’article 237 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 dispose que quiconque produit ou dirige une représentation théâtrale, télévisuelle ou cinématographique faisant apparaître un enfant ou un adolescent dans une scène pornographique sera puni d’une amende d’un montant équivalant à 10 à 50 mois de revenus. La commission note que l’article 24 de la loi spéciale sur les délits informatiques sanctionne l’utilisation d’un enfant ou adolescent à des fins d’exhibition ou de pornographie. Elle note également que, selon l’article 14 de la loi organique contre le crime organisé, celui qui exploite l’industrie ou le commerce de la pornographie pour reproduire ce qui est obscène ou impudique afin de divulgation au public en général sera passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon des informations de l’UNESCO, 92 pour cent des filles et 91 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que seulement 67 pour cent des filles et 59 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est félicité du fait que l’éducation des enfants est l’une des priorités de la politique du gouvernement et que des progrès ont été réalisés, notamment en ce qui concerne les taux d’inscription et la scolarisation des enfants défavorisés. Le comité s’est dit toutefois préoccupé du faible taux d’inscription au secondaire des enfants indigènes, des Afro-Vénézuéliens ou des zones rurales, et du haut taux d’abandon scolaire.
La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, la mise en œuvre de programmes sociaux (appelés «misiones», missions) est devenue une priorité du gouvernement, notamment dans le domaine de l’éducation. Elle note également que l’UNICEF soutient des initiatives locales et nationales dans le domaine de l’éducation préscolaire et de l’éducation interculturelle et bilingue au profit des populations indigènes. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier pour les enfants des peuples indigènes et des Afro-Vénézuéliens ainsi que ceux vivant dans les zones rurales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, selon les informations comprises au deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187, 255 et 256, et note de bas de page 48), les enfants de la rue est l’un des problèmes les plus graves dans le pays. Il y aurait plus de 9 000 enfants en situation de mendicité dans le pays. Selon le gouvernement, ce chiffre est une estimation car aucune étude qui couvrirait la totalité des centres urbains, capitales et villes n’a été réalisée. La commission note qu’un plan d’action pilote de prise en charge intégrale des enfants et adolescents de la rue a été adopté et mis en œuvre dans la municipalité de Libertador. Elle note également que, dans le cadre de ce plan, plus de 28 éducateurs de rue ont été formés, des contacts ont été établis avec des filles, garçons et adolescents des rues et un certain nombre d’entre eux ont été pris en charge. De plus, des démarches ont été entreprises pour la construction d’infrastructures de prise en charge d’enfants des rues. Dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 72 et 73), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé des conditions de vie inadéquates de ces enfants. Le Comité a notamment recommandé au gouvernement d’étendre l’exécution du plan d’action pilote à tous les pays pour prévenir et aborder les problèmes de ces enfants.
La commission se dit préoccupée par la situation des enfants de la rue et rappelle au gouvernement qu’ils sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants de la rue de ces formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pilote ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réhabilitation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 78 à 81), tout en notant la création d’un nouveau ministère pour traiter des questions des indigènes, s’est dit préoccupé que malgré les efforts réalisés par le gouvernement il n’est pas parvenu à améliorer suffisamment la situation en ce qui concerne la protection des peuples indigènes. Il s’est dit aussi préoccupé que les filles courent un plus grand risque d’être exploitées sexuellement et qu’elles ne portent pas plainte. Le comité a également noté qu’il existe des pratiques de discrimination envers les Afro-Vénézuéliens. Il a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie dans les zones habitées par les peuples indigènes et de prendre des mesures pour répondre aux problèmes des Afro-Vénézuéliens. Constatant que les enfants des peuples indigènes ou appartenant à des minorités, comme les Afro-Vénézuéliens, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants et la prostitution enfantine, et dans la mesure où la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, traite de ces pires formes de travail des enfants, la commission considère qu’elles peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses observations formulées sous la convention no 29, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans lesquels il était fait état d’une traite «largement répandue» de femmes et de personnes mineures à des fins de prostitution. Elle avait également pris note d’informations concordantes émanant d’institutions des Nations Unies. Ainsi, elle avait notamment noté que, en mai 2001, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (document E/C.12/1/Add.56, paragr. 16), s’était dit alarmé par l’ampleur de la prostitution enfantine et de la traite des enfants et par l’incapacité de l’Etat partie de s’attaquer à ces problèmes.
La commission note que la législation nationale comporte diverses dispositions qui répriment la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans ou leur utilisation, recrutement ou offre à des fins de prostitution. S’agissant de la vente et de la traite, elle note que l’article 266 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que quiconque favorise des actes destinés à faire voyager un enfant ou un adolescent hors des frontières sans respecter les formalités légales dans le but d’en tirer profit, participe à de tels actes ou en bénéficie sera condamné à une peine de deux à six ans d’emprisonnement. En outre, l’article 231 de cette loi dispose que le transport illégal d’un enfant ou d’un adolescent, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, sera puni, selon la gravité de l’infraction, d’une amende. Aux termes de l’article 16(11) de la loi organique contre le crime organisé, la traite des personnes, notamment de migrants, constitue un délit de délinquance organisée. Concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution, la commission note que l’article 258 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que quiconque incite un enfant ou un adolescent à se livrer à une activité sexuelle, organise cette activité ou en tire des revenus sera condamné à une peine de trois à six ans d’emprisonnement. Elle note également que le Code pénal comporte des dispositions, notamment des articles 288, 289 et 290, sanctionnant l’incitation à la prostitution.
La commission note que, dans ses observations finales sur les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28) le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit inquiet également du manque d’informations sur les causes et l’étendue de la prostitution, ainsi que sur la traite des femmes et des filles et, en particulier, sur l’importance de ces phénomènes dans les zones frontalières. Le comité, tout en prenant acte des mesures préventives mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes pour mettre un frein à l’exploitation de la prostitution et décourager la demande. Il a instamment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent à cette fin. La commission note en outre que, selon les informations comprises au deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (document CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaisse le pays.
La commission constate que la convergence des informations démontre l’existence de la traite d’enfants de moins de 18 ans ou de leur utilisation, recrutement ou offre à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et se dit préoccupée par la situation de ces enfants. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, spécifiquement de prostitution. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la législation nationale dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans la mesure où l’article 3 a) et b) de la convention concerne des infractions criminelles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire à l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement a adopté un Plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) dont l’objectif est, entre autres, la prévention, la protection et la réadaptation de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans. Elle note également que, dans ses observations finales de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 27 et 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en prenant acte des mesures préventives, notamment d’ordre socio-économique, mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, s’est dit préoccupé par le fait que celles-ci restent insuffisantes pour notamment établir des mesures de réinsertion. Le comité a engagé instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s’imposent, y compris l’adoption et la mise en œuvre d’un plan global visant à supprimer l’exploitation de la prostitution, entre autres en renforçant la prévention et en assurant la réinsertion sociale des victimes.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PANAESC pour: a) empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente et de traite ou utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite ont été créés dans le pays afin de les recueillir, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui y auront été concrètement recueillis; et si des programmes de suivi médico-social spécifique ont été élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la République bolivarienne du Venezuela est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin par la collecte et l’échange d’informations, et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour coopérer avec les pays partageant ses frontières et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans ses conclusions sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2007, le Comité des droits de l’enfant a regretté le manque d’information et de données sur l’exploitation sexuelle et la vente des enfants. Elle note également que, dans ses observations finales de janvier 2006 (document CEDAW/C/VEN/CO/6, paragr. 28), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a prié le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale des causes et de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, ventilée par âge et par zone géographique et assortie de renseignements détaillés sur les résultats atteints, en se fondant sur des études appropriées. Compte tenu de la convergence des informations démontrant l’existence de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans et de leur exploitation à des fins de prostitution, et notamment du manque d’information sur ces pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mener une évaluation globale des causes et de l’ampleur de la traite et de la prostitution des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.