National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la révision de la loi sur les relations d’emploi (ERL) et de ses recueils de directives pratiques, en particulier les dispositions réglementant l’exercice du droit de grève (le droit à une action de solidarité et à une action de protestation socioéconomique – voir article 20(3) de l’ERL et recueil 2; les piquets de grève – recueil 2; l’arbitrage obligatoire – articles 22 et 24 de l’ERL et recueil 3; les services essentiels – recueil 2; les conditions d’une action revendicative protégée, ainsi que l’application par les tribunaux des articles 3 et 20(2) de l’ERL et du recueil 3). La commission note que le gouvernement indique que l’ERL continue de remplir son office qui est de stimuler un système de règlement non conflictuel des litiges mis en place après une large consultation publique, comme le prouve l’excellent bilan de Jersey en matière de relations professionnelles. Le gouvernement indique que, selon le Service de consultation et de conciliation de Jersey (JACS), les organisations de travailleurs comme celles d’employeurs jugent toujours que l’ERL et ses recueils de directives pratiques constituent un cadre efficace sous une forme accessible et aisément compréhensible et dont le succès est démontré par le fait que les parties entament activement une médiation anticipée afin de régler les problèmes ainsi que par l’absence de conflits collectifs du travail. Le gouvernement rappelle par ailleurs que, à la suite d’une déclaration politique de concentrer les efforts sur la préparation d’une nouvelle loi de protection contre la discrimination, tous les efforts se sont portés sur cette question. Ce texte de loi est maintenant en vigueur et il a été complété en 2018. Bien que le gouvernement se satisfasse des progrès réalisés à cet égard, il regrette qu’il n’ait pas été possible de procéder à une révision de l’ERL au cours de cette période.La commission note que le gouvernement indique qu’une révision de l’ERL devrait avoir lieu lorsque les ressources le permettront, sous réserve de la position du nouveau ministre de la Sécurité sociale, nommé en juin 2018. Le gouvernement assure que cette révision de la législation tiendra compte des commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission réitère sa demande et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès dans la révision de l’ERL et de ses recueils de directives pratiques.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des consultations sont en cours à propos de plusieurs questions soulevées par la commission dans sa précédente observation, et qu’un examen de la loi sur les relations professionnelles (ERL) et de ses recueils de directives pratiques sera entrepris dès que les ressources le permettront. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été réalisés pour examiner les dispositions de l’ERL et des projets de recueils de directives pratiques qui l’accompagnent, et veut croire que, lors de ce processus, ses précédents commentaires concernant l’ERL et ses recueils de directives pratiques seront dûment pris en compte. Ces commentaires étaient conçus dans les termes suivants.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 19 de l’ERL l’immunité d’une grève ne sera assurée que si elle est organisée dans le cadre d’un conflit du travail; conformément à l’article 20(3) de l’ERL, cette immunité disparaît si la conduite d’un syndicat n’est pas conforme à la définition de la «conduite raisonnable» dans le cas où un conflit est prévu ou a lieu. L’expression «conduite raisonnable» est définie au code 2, selon lequel un syndicat appelant les salariés à prendre part à une action de solidarité aurait une conduite déraisonnable. La commission avait rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). La commission avait également noté que le droit de grève ne devrait pas être limité aux seuls conflits du travail susceptibles d’être résolus par la signature d’une convention collective, et que les organisations de travailleurs devraient en principe pouvoir recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes soulevés par les membres et aux problèmes que rencontrent les travailleurs en général, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’action de solidarité et l’action de protestation socio-économique soient protégées par la loi.
La commission avait en outre noté que le code 2 ne prévoit aucune immunité contre les actes de piquets de grève, ou lorsque des salariés sont appelés à organiser un piquet de grève sur un lieu de travail autre que le leur, ou encore en cas d’atteinte (bruit ou rassemblements, par exemple) aux droits des propriétés voisines (troubles de voisinage) ou de violation d’une propriété privée. De l’avis de la commission, il devrait être possible de recourir aux piquets de grève pour soutenir une action de solidarité, et les limitations aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il est possible de recourir aux piquets de grève afin de soutenir une action de solidarité, et que les limitations aux piquets de grève sont limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique.
La commission avait noté qu’en vertu de l’article 1(1) de l’ERL un conflit du travail peut être individuel ou collectif. L’article 5 de l’ERL définit un conflit du travail collectif comme un conflit qui a lieu lorsqu’il existe déjà une convention collective. Selon le syndicat Unite, cette disposition autorise l’employeur à refuser l’immunité du syndicat en cas d’action de revendication en mettant tout simplement un terme à la convention collective. En outre, en cas de conflit en matière de reconnaissance, en l’absence de convention collective, les conditions autorisant l’organisation de grèves ne sont remplies, en vertu de l’article 5 de l’ERL, que lorsque l’employeur occupe plus de 21 salariés. En conséquence, d’après les observations de Unite, l’immunité d’une action de revendication visant à appuyer une demande de reconnaissance dans les petites entreprises n’est pas garantie, et une action en responsabilité civile peut être engagée. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de celles de Unite et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour s’assurer que les conditions des garanties qui entourent les actions de revendication ne sont pas telles qu’elles rendent ces actions pratiquement impossibles, notamment en cas de conflit en matière de reconnaissance dans les petites entreprises.
La commission avait fait observer que les articles 22 et 24 de l’ERL disposent qu’en l’absence d’un accord des parties sur les termes d’une sentence ayant force obligatoire le tribunal du travail de Jersey peut prononcer une déclaration qui est de facto et de jure intégrée dans les contrats de travail individuels, et qui équivaut en conséquence à un arbitrage obligatoire. Le recueil 3 contient des dispositions similaires. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et qu’il n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention no 87 (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’arbitrage obligatoire n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou lorsque les deux parties en conviennent.
La commission avait noté que, d’après le code 2, une communauté d’une petite île telle que Jersey peut avoir des services considérés comme essentiels à la société différents de ceux du Royaume-Uni. Par exemple, l’arrêt des services de liaison de transport entraînerait des difficultés et des problèmes plus importants, préjudiciables pour la population. La commission avait rappelé que les transports ne sont pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel les grèves peuvent être interdites. Toutefois, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le code 2 afin de s’assurer que les transports ne figurent pas parmi les services essentiels, en tenant compte de la possibilité de mettre en place un service minimum négocié.
La commission avait noté que l’article 3 de l’ERL et le code 2 imposent un préavis avant une action de revendication; le préavis devrait contenir des informations destinées à aider l’employeur à s’organiser pour pouvoir prévenir ses clients de risques de perturbations afin qu’ils puissent prendre d’autres dispositions, ou à prendre des mesures visant à assurer la santé et la sécurité des salariés, ou du public, ou à protéger les équipements susceptibles de subir des dommages en raison de leur arrêt ou du fait qu’ils sont laissés sans surveillance. La commission avait noté que l’obligation de donner un préavis de grève est conforme à la convention, mais avait également pris note des observations de Unite selon lesquelles, dans un cas anglais, le tribunal a ordonné l’arrêt d’une action de revendication au motif que le syndicat n’avait pas mentionné l’endroit où était situé le bureau de tous les professeurs en grève, alors qu’il avait spécifié le nombre exact de professeurs, le grade de chacun d’eux et le département ou le sous-département dans lequel ils enseignaient. Unite avait souligné qu’il n’existe aucune disposition expresse indiquant que la mention des noms des salariés participant à une grève n’est pas obligatoire, et que les informations à fournir sont uniquement celles dont le syndicat dispose. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de celles de Unite, et d’indiquer toute décision de justice concernant l’application, par les tribunaux, des articles 3 et 20(2) de l’ERL et du recueil 3.
Enfin, la commission rappelle les conclusions et les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant l’ERL et les recueils qui l’accompagnent (cas no 2473, 349e rapport, paragr. 261 à 278).
La commission prend note de la loi de 2007 sur les relations professionnelles, qui est entrée en vigueur le 21 janvier 2008, ainsi que des recueils de directives pratiques qui l’accompagnent et qui, quand ils seront adoptés, seront «admissibles en preuve et pourront être pris en considération afin de déterminer toute question soulevée dans le cadre d’une procédure engagée devant le Tribunal du travail de Jersey ou une cour» (introduction aux projets de recueils de directives pratiques). La commission prend note également des commentaires formulés sur cette question par le syndicat Unite, dans une communication du 20 novembre 2007. Enfin, la commission rappelle les conclusions et recommandations que le Comité de la liberté syndicale a tirées au sujet de la loi sur les relations professionnelles et des recueils de directives pratiques s’y rapportant, dans le cas no 2473 (voir 349e rapport, paragr. 261-278).
Article 3 de la convention. Droits des organisations d’organiser leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que la loi sur les relations professionnelles ne confère aucun droit positif à la grève, mais plutôt, dans son article 19, une immunité spécifique à un acte (rupture de contrat) qui serait délictuel, à moins qu’il soit accompli par un syndicat enregistré en prévision d’un conflit du travail ou dans le cadre de celui-ci. Cependant, lorsqu’un travailleur participe à une grève autorisée par la loi, la loi sur les relations professionnelles ne prévoit pas le droit à ce travailleur de retourner au travail après la grève, mais plutôt, conformément à l’article 77 de cette loi, d’obtenir une compensation en cas de licenciement injuste. La commission observe donc qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles le droit de grève n’est pas effectivement garanti étant donné qu’il se peut que le travailleur ne soit pas autorisé à retourner au travail après avoir exercé légalement ce droit à la grève.
En outre, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi (amendement no 4) (Jersey), adopté le 22 octobre 2008 et actuellement soumis à l’approbation devant le Conseil privé, modifiera la loi sur les relations professionnelles de sorte que, en vertu des articles 77G et 77C, un tribunal peut délivrer une ordonnance de réinsertion ou de réembauche (c’est-à-dire la remise au travail dans des conditions qui, dans la mesure du possible, sont aussi favorables que celles auxquelles le salarié aurait droit dans le cadre d’une réinsertion, sauf si celui-ci est en partie responsable de son licenciement). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès dans l’adoption de cette loi.
La commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi sur les relations professionnelles, l’immunité d’une grève ne sera assurée que si elle est organisée dans le cadre d’un conflit du travail; conformément à l’article 20(3) de la loi sur les relations professionnelles, cette immunité disparaît si la conduite d’un syndicat n’est pas conforme à la définition d’une «conduite raisonnable» dans le cas où un conflit est prévu ou a lieu. La définition d’une «conduite raisonnable» se trouve dans le code 2 selon lequel un syndicat appelant les salariés à prendre part à une action de solidarité aurait une conduite non raisonnable. La commission rappelle qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). La commission note également que le droit de grève ne devrait pas être limité aux seuls conflits du travail qui ont bien des chances d’être résolus par la signature d’une convention collective, et que les organisations des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les membres et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’action de solidarité et l’action de protestation socioéconomique soient protégées par la loi.
La commission note, en outre, que le code 2 ne prévoit aucune immunité contre des actes de piquet de grève ou lorsque des salariés sont appelés à organiser un piquet de grève sur un lieu de travail autre que le leur, ou en cas d’interférence (par exemple, suite au bruit ou aux rassemblements de foule) avec les droits des propriétés voisines (nuisance privée), ou de violation d’une propriété privée. De l’avis de la commission, le piquet de grève en soutien à une action de solidarité devrait être possible et les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les piquets de grève en soutien d’une action de solidarité sont possibles et que leurs limitations ne s’appliquent qu’aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique.
La commission note que, selon l’article 1(1) de la loi sur les relations professionnelles, un conflit du travail peut être soit individuel, soit collectif; un conflit du travail collectif est défini à l’article 5 de la loi sur les relations professionnelles comme un conflit qui a lieu lorsqu’il existe déjà une convention collective. Selon le Syndicat Unite, cette disposition autorise l’employeur à refuser l’immunité du syndicat en cas d’action collective en mettant tout simplement un terme à la convention collective; en outre, en cas de conflit en matière de reconnaissance pour lequel il n’existe aucune convention collective, les conditions autorisant l’organisation de grève ne sont remplies, en vertu de l’article 5 de la loi sur les relations professionnelles, que lorsque l’employeur occupe plus de 21 salariés; en conséquence, selon les commentaires formulés par le syndicat Unite, l’immunité d’une action collective visant à donner suite à une demande de reconnaissance dans des petites entreprises n’est pas assurée contre une action en responsabilité civile. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par le syndicat Unite et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que les conditions visant à protéger une action collective ne sont pas telles qu’elles rendent cette action virtuellement impossible, en particulier en cas de conflits de reconnaissance dans les petites entreprises.
La commission observe que les articles 22 et 24 de la loi sur les relations professionnelles prévoient que, en l’absence d’un accord des parties sur les termes d’une sentence ayant force obligatoire, le Tribunal du travail de Jersey peut prononcer une déclaration qui est de facto et de jure intégrée dans des contrats de travail individuels et qui équivaut en conséquence à un arbitrage obligatoire. Le code 3 contient des dispositions similaires. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, de fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties en conviennent.
La commission note que le code 2 prévoit qu’une communauté d’une petite île telle que Jersey peut avoir des services considérés comme essentiels pour la société qui soient différents de ceux du Royaume-Uni. Par exemple, l’arrêt des services de liaison de transport entraînerait des difficultés et des problèmes plus importants, préjudiciables pour la population. La commission rappelle que les transports constituent un service essentiel au sens strict du terme et que les grèves peuvent donc y être interdites. Toutefois, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier le code 2 de façon à garantir que les transports ne soient pas inclus dans les services essentiels, en tenant compte de la possibilité d’introduire un service minimum négocié.
La commission note que l’article 3 de la loi sur les relations professionnelles et le code 2 contiennent une prescription de préavis avant d’entreprendre une action collective; celui-ci devrait contenir des informations destinées à aider l’employeur à faire ses plans de façon à l’aider à prévenir ses clients de l’éventualité d’une interruption de fournitures, afin qu’ils puissent prendre d’autres dispositions, ou à prendre des mesures visant à assurer la sécurité et la santé des salariés, ou du public, ou à protéger les équipements susceptibles de subir des dommages en raison de leur arrêt ou du fait qu’ils sont laissés sans surveillance. Tout en notant que l’obligation d’émettre un préavis de grève est conforme à la convention, la commission prend note également des commentaires du syndicat Unite selon lesquels, dans un cas anglais, le tribunal a ordonné l’arrêt d’une action collective au motif que le syndicat avait omis d’indiquer le lieu où chaque professeur en grève avait son bureau, alors qu’il avait spécifié le nombre exact de professeurs, le grade de chacun d’eux, ainsi que le département ou le sous-département dans lequel ils enseignaient: le syndicat Unite insiste sur le fait que la loi ne contient pas de disposition expresse garantissant qu’il n’y a pas d’obligation à nommer les salariés participant à une grève et à limiter l’information à fournir à la seule information dont le syndicat dispose. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par le syndicat Unite et d’indiquer toute décision judiciaire concernant l’application par les tribunaux des articles 3 et 20(2) de la loi sur les relations professionnelles, ainsi que du code 3.
Enfin, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que d’autres consultations d’ordre législatif et des faits nouveaux sont à attendre lorsque le nouveau ministre de la Sécurité sociale sera nommé suite aux élections actuellement en cours à Jersey. Selon les prévisions, un examen approfondi ou un programme de consultation aura lieu à la suite de la nomination officielle du ministre en décembre 2008. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce qui concerne l’examen des dispositions de la loi sur les relations professionnelles, des projets de recueils de directives pratiques qui l’accompagnent, ainsi que du projet de loi sur l’emploi (amendement no 4) (Jersey), de sorte que les syndicats puissent bénéficier de l’entière garantie des droits qui leur sont accordés en vertu de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans son précédent commentaire, elle avait noté qu’un projet de loi sur l’emploi devait être adopté et qu’un projet de loi sur les relations professionnelles était en cours d’élaboration.
Article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait, dans le cadre du projet de loi sur les relations professionnelles, de mettre en place des critères restrictifs fondés sur la représentativité des organisations devant faire l’objet d’un enregistrement en bonne et due forme et, dans l’affirmative, d’expliquer les pouvoirs et les fonctions des syndicats enregistrés et de ceux qui ne l’étaient pas. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu du projet de loi sur les relations professionnelles (Jersey), les demandes d’enregistrement des associations de syndicats et d’employeurs doivent être formulées par au moins sept membres de l’organisation en question. De plus, le gouvernement indique qu’il n’entend pas instaurer des critères de représentativité des syndicats ou des associations qui demandent à être enregistrés: les conditions d’enregistrement ne doivent pas être trop prescriptives, mais devraient plutôt être considérées comme une formalité. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi sur les relations professionnelles, et de transmettre copies des lois lorsqu’elles seront adoptées.
Article 3. Arbitrage obligatoire. La commission s’était référée à l’article 86(5) du projet de loi sur l’emploi aux termes duquel chaque partie à un conflit collectif peut porter le conflit devant le tribunal du travail si toutes les autres possibilités de règlement ont été épuisées. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles, le recours à l’arbitrage obligatoire en cas de conflit collectif ne soit possible qu’à la demande des deux parties, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles réglementera chaque aspect des conflits collectifs, et que, lorsque ce projet sera adopté, l’article 86(5) de la loi sur l’emploi ne fera plus obligation de porter un conflit collectif du travail devant le tribunal du travail, mais régira uniquement les conflits individuels dont est saisi ce tribunal. De plus, le gouvernement déclare que l’arbitrage obligatoire n’est possible que lorsque toutes les autres possibilités de règlement des conflits ont été épuisées, et que l’une des parties se conduit de façon inacceptable dans le cadre des procédures de règlement. Il déclare que, en vertu de l’article 23 du projet de loi sur les relations professionnelles, le tribunal du travail ne peut rendre une décision contraignante pour les parties au conflit que si chacune d’entre elles y consent. La commission prend note de ces informations.
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui indique notamment que le projet de loi sur l’emploi entrera prochainement en vigueur et qu’une proposition de loi sur les relations professionnelles est en cours d’élaboration. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir tous renseignements complémentaires sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le document de base dans lequel figurent les intentions du gouvernement et ses différentes prises de position au sujet du projet de législation sur les relations professionnelles, un processus d’enregistrement devrait être instauré pour permettre aux syndicats de se voir reconnaître le statut d’une entité juridique. En outre, la commission note que, bien que la proposition fasse référence aux syndicats «représentatifs» comme étant des organisations enregistrées, elle ne définit nulle part la notion de «représentativité». En conséquence, la commission demande au gouvernement de faire savoir s’il compte introduire des critères restrictifs quant aux organisations représentatives à enregistrer et, si tel n’est pas le cas, d’expliquer la différence éventuelle entre les syndicats enregistrés et ceux qui ne le sont pas, en termes de pouvoirs et de fonctions.
2. Article 3. La commission remarque que, conformément à la article 86(5) du projet de loi sur l’emploi, chaque partie à un conflit collectif peut porter le conflit au Tribunal du travail si toutes les autres procédures visant à résoudre ledit conflit ont été suivies sans pour autant les résoudre. Le tribunal est habilitéà prendre une décision à caractère obligatoire et peut demander à une personne quelle qu’elle soit de prendre ou non une mesure spécifiée dans la sentence. La commission considère que l’arbitrage obligatoire imposé par l’une des parties à la négociation, qui donne lieu à une sentence obligatoire pouvant spécifier une mesure à prendre, ou au contraire à ne pas prendre, peut entraîner des préjudices sérieux sur les droits des organisations des travailleurs à mener leurs activités sans intervention des autorités publiques. Elle note en outre que le projet de loi concernant les relations de travail propose deux alternatives différentes à cet égard et que la position de la Commission des ressources humaines exprimait une préférence pour une approche commune et volontaire en matière de renvoi au tribunal d’un conflit collectif. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, tant sous la loi sur l’emploi que sous la loi sur les relations de travail, que le recours à un tribunal arbitral en cas de conflit collectif ait lieu uniquement à la demande des deux parties, conformément à l’article 3 de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux du Comité sur l’emploi et la sécurité sociale et des travaux du Comité des industries et lui demande de communiquer une copie des projets de loi visant la reconnaissance statutaire et la réglementation des syndicats, la réglementation régissant les relations entre travailleurs et employeurs, ainsi que les grèves légitimes. Concernant la préoccupation soulevée par le Comité des industries relative à l’absence de législation traitant des syndicats sur l’île de Jersey, la commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant le statut des syndicats existants ou de toute convention collective correspondante.