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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil économique, social et du travail (LESCO) s’est réuni une fois en 2019. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail de Zanzibar s’est réuni à plusieurs reprises entre 2019 et 2022 et que le futur programme de travail du conseil devrait inclure des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission tient à rappeler qu’en ratifiant la convention, les États Membres s’engagent à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces, au moins une fois par an, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs au sujet de toutes les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Tout en notant que le gouvernement envisage de réformer le Conseil consultatif du travail de Zanzibar pour faire figurer dans son mandat l’examen de questions relatives à l’application de la convention, la commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur les consultations tenues pendant la période sous examen pour donner effet à la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission ne peut que conclure que la législation et la pratique nationales ne donnent pas effet à la convention et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il s’acquitte de son obligation de mener des consultations efficaces sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4. Support administratif et financement de la formation. La commission note avec intérêt qu’avec l’assistance du BIT les membres du LESCO ont été formés à leurs rôles et responsabilités en 2017 et en 2021 et que de nouveaux membres du Conseil consultatif du travail de Zanzibar devraient être formés en septembre 2022. Rappelant ses commentaires ci-dessus, la commission rappelle que l’autorité compétente doit prendre des mesures pour dûment assumer la responsabilité du support administratif aux travaux des entités tripartites chargées de l’exécution des obligations assumées en vertu de la convention. Cela comprend le financement de la formation des fonctionnaires de ces entités, ainsi que la prise d’arrangements appropriés leur permettant de se réunir au moins une fois par an. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises expressément pour assumer efficacement la responsabilité liée au support administratif des procédures visées par la convention afin d’en garantir le bon fonctionnement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fait savoir que le ministère en charge des questions du travail a nommé de nouveaux membres au sein du Conseil économique et social du travail (LESCO). Ce conseil est désormais constitué de représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et d’autres membres nommés en fonction de leur profession. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations lui permettant d’évaluer l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence, la teneur, l’objet et l’issue des consultations tripartites tenues avec les organes tripartites compétents en ce qui concerne l’application de la convention, tels que le LESCO et le Conseil consultatif du travail de Zanzibar, sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment les consultations relatives au réexamen des conventions non ratifiées avec les partenaires sociaux.
Article 4. Support administratif et financement de la formation. Le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour renforcer les capacités des membres nouvellement désignés aux fins des consultations et du fonctionnement efficace du LESCO. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il envisage de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute disposition prise pour apporter un soutien administratif aux fins du fonctionnement du LESCO et du Conseil consultatif du travail de Zanzibar et pour financer la formation de leurs membres sur le plan des procédures consultatives requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement fait état des questions ayant fait l’objet de consultations tripartites annuelles pour la période 2011-2014. Le gouvernement indique qu’en 2012 le Conseil économique et social du travail (LESCO) a examiné et approuvé la proposition du gouvernement de soumettre au Parlement la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. A sa réunion de 2014, les membres du LESCO ont débattu du plan d’action du gouvernement en vue de ratifier la convention no 189. La commission note que, pour ce qui est du Conseil consultatif du travail de Zanzibar, une réunion consultative s’est tenue en 2013 afin de sensibiliser au sujet de la convention no 189 et la recommandation no 201 qui l’accompagne. A la réunion de 2014, un atelier a été organisé sur les normes internationales du travail, et les membres du Conseil consultatif du travail de Zanzibar ont traité les questions couvertes par les rapports devant être présentés au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur le contenu et le résultat des consultations tenues sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier les consultations relatives au réexamen des conventions non ratifiées avec les partenaires sociaux.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission note qu’en 2013 les nouveaux membres nommés au LESCO ont reçu une formation portant sur des questions liées au pouvoir et aux fonctions du conseil. A l’occasion de la réunion d’août 2014, les membres du LESCO ont été formés aux principes de dialogue social et aux procédures consultatives et ont reçu un appui technique au titre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD). La commission note également qu’une formation sera dispensée aux membres du Conseil consultatif du travail de Zanzibar dès que des ressources financières seront disponibles. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour financer la formation des membres du LESCO et du Conseil consultatif du travail de Zanzibar aux procédures consultatives énoncées par la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour contribuer à renforcer le dialogue social et appuyer les activités que les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs entreprennent en vue d’organiser les consultations requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010. Le gouvernement indique que le Conseil du travail et des questions, économiques et sociales (LESCO) a discuté et délibéré au sujet des différentes questions inscrites à l’ordre du jour dont notamment les taux de salaire, la nomination des juges du tribunal du travail, le projet de loi sur l’emploi et la mise en œuvre du Programme national sur la création d’emplois. Le gouvernement reconnaît aussi que rien n’a été fait au regard des consultations tripartites sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les questions qui relèvent de la convention ont été intégrées dans les consultations menées par le LESCO et le Conseil consultatif du travail du Zanzibar et que les progrès à cet égard seront communiqués. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des détails sur les consultations menées sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations au sujet de la fréquence de telles consultations et d’indiquer la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite des consultations effectuées par le LESCO et le Conseil consultatif du travail du Zanzibar.

Financement de la formation. La commission note que, en raison des restrictions financières, le plan de formation des membres du LESCO au sujet du dialogue social et des compétences en matière de négociation n’a pu être appliqué. Un séminaire technique de deux jours relatif à la promotion de la sensibilisation sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective s’est tenu avec l’assistance financière et technique du projet OIT-ministère du Travail des Etats-Unis en vue d’améliorer le respect de la législation du travail dans la République-Unie de Tanzanie. Le séminaire en question était ouvert aux membres du LESCO et du Conseil consultatif du travail du Zanzibar. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur tous arrangements pris pour financer la formation des membres du LESCO et du Conseil consultatif du travail du Zanzibar au sujet des procédures de consultation prévues par la convention (article 4, paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2, 3 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note, se référant à ses observations précédentes, que le gouvernement indique dans son rapport reçu en septembre 2009, que les membres du Conseil économique et social du travail (LESCO) sont nommés par le ministre en charge des questions de travail. Le conseil est composé  de représentants gouvernementaux, de travailleurs et d’employeurs en nombre équivalent. Le gouvernement invite par note écrite les syndicats et les associations d’employeurs, avant la nomination d’un membre du conseil, à présenter leurs candidats. A cet égard, les membres du Conseil sont sélectionnés sur des critères de fond, par un processus transparent et avec la pleine participation de tous les membres du groupe qu’ils représentent. Le gouvernement déclare également que le conseil s’est avéré particulièrement utile s’agissant des orientations qui lui a données sur des questions visant à promouvoir la croissance économique et l’équité sociale, les politiques économiques et sociales, les politiques du marché du travail, la législation du travail et d’autres questions touchant les relations d’emploi. La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les consultations tenues relativement aux normes internationales du travail, telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission souhaiterait recevoir des informations spécifiques sur les sujets ayant fait l’objet de rapports ou de recommandations, ainsi que sur la fréquence et la nature de ces derniers, à l’issue des consultations des organes tripartites telles que le LESCO sur les points couverts par la convention.

Article 4. Support administratif et formation. Le gouvernement indique qu’il détache des fonctionnaires du ministère du Travail, de l’Emploi et du Développement de la jeunesse pour être au service du secrétariat du conseil. Il indique, en outre, que les participants aux consultations reçoivent une formation en matière de médiation et d’arbitrage, et que les membres nouvellement élus sont informés de leurs rôles et de leurs fonctions. Une formation au dialogue social et aux techniques de négociation est actuellement envisagée pour les membres. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la formation dispensée aux membres de LESCO, et plus particulièrement sur la formation des participants aux procédures consultatives requises par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

Instauration du Conseil économique et social du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2006. La commission note que le Conseil consultatif du travail a été remplacé par une nouvelle institution tripartite, le Conseil économique et social du travail (LESCO) mis en place en application de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail. Le gouvernement indique que ce conseil a commencé à fonctionner le 7 septembre 2005. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les procédures mises en place au sein du Conseil économique et social du travail afin d’assurer des consultations tripartites efficaces (article 2 de la convention) ainsi que la manière dont les membres de ce conseil sont choisis (article 3).

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux sessions de consultations tripartites se sont tenues au sein du Conseil économique et social du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des consultations effectuées au sein du Conseil économique et social du travail sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur les recommandations en résultant.

Support administratif et formation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les participants aux consultations tripartites ont reçu une formation sur la médiation et l’arbitrage. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur ce point et d’indiquer la manière dont est assuré le support administratif nécessaire à la réalisation des consultations tripartites, tel que requis par l’article 4.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Instauration du Conseil économique et social du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2006. La commission note que le Conseil consultatif du travail a été remplacé par une nouvelle institution tripartite, le Conseil économique et social du travail (LESCO) mis en place en application de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail. Le gouvernement indique que ce conseil a commencé à fonctionner le 7 septembre 2005. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les procédures mises en place au sein du Conseil économique et social du travail afin d’assurer des consultations tripartites efficaces (article 2 de la convention) ainsi que la manière dont les membres de ce conseil sont choisis (article 3).

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux sessions de consultations tripartites se sont tenues au sein du Conseil économique et social du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des consultations effectuées au sein du Conseil économique et social du travail sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur les recommandations en résultant.

3. Support administratif et formation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les participants aux consultations tripartites ont reçu une formation sur la médiation et l’arbitrage. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur ce point et d’indiquer la manière dont est fourni le support administratif nécessaire à la réalisation des consultations tripartites, tel que requis par l’article 4.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites sont effectuées au sein du Conseil consultatif du travail sur les propositions de ratification des conventions et sur les autres questions liées à l’application des conventions. La commission ne disposant pas d’informations pour lui permettre d’apprécier l’application de cette convention prioritaire, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées au sein des organismes compétents de la République-Unie de Tanzanie à propos de toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport. Elle veut croire que le gouvernement communiquera une liste des consultations effectuées en indiquant l’objet et la fréquence de ces consultations, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

2. Support administratif et formation. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations actualisées sur le support administratif et la formation accordée aux personnes participant aux consultations tripartites, tel que requis par l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que, depuis mai 2000, aucun rapport n’a été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en octobre 1999. Elle note une fois encore l’indication selon laquelle les rapports à présenter au BIT sont envoyés dans leur version finale aux organisations représentatives pour commentaires éventuels. Sur ce point, elle ne peut qu’insister une nouvelle fois sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. La commission tient notamment à rappeler que, dans sa dernière étude d’ensemble sur la convention et la recommandation no 152, elle a précisé que les commentaires sur ces rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92).

La commission veut croire qu’il sera tenu compte de ces précisions pour donner pleinement effet à la convention et que le prochain rapport du gouvernement fera état de manière plus détaillée des consultations qui auront été menées non seulement sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT, mais également sur les autres questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la fréquence de ces consultations, ainsi que de la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets visés (points inscrits à l’ordre de jour de la Conférence, soumission des instruments aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Enfin, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir d’examiner des informations détaillées sur l’application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en octobre 1999. Elle note une fois encore l’indication selon laquelle les rapports à présenter au BIT sont envoyés dans leur version finale aux organisations représentatives pour commentaires éventuels. Sur ce point, elle ne peut qu’insister une nouvelle fois sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. La commission tient notamment à rappeler que, dans sa dernière étude d’ensemble sur la convention et la recommandation no 152, elle a précisé que les commentaires sur ces rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92).

La commission veut croire qu’il sera tenu compte de ces précisions pour donner pleinement effet à la convention et que le prochain rapport du gouvernement fera état de manière plus détaillée des consultations qui auront été menées non seulement sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT, mais également sur les autres questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la fréquence de ces consultations, ainsi que de la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets visés (points inscrits à l’ordre de jour de la Conférence, soumission des instruments aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Enfin, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir d’examiner des informations détaillées sur l’application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en octobre 1999. Elle note une fois encore l’indication selon laquelle les rapports à présenter au BIT sont envoyés dans leur version finale aux organisations représentatives pour commentaires éventuels. Sur ce point, elle ne peut qu’insister une nouvelle fois sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. La commission tient notamment à rappeler que, dans sa dernière étude d’ensemble sur la convention et la recommandation no 152, elle a précisé que les commentaires sur ces rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92).

La commission veut croire qu’il sera tenu compte de ces précisions pour donner pleinement effet à la convention et que le prochain rapport du gouvernement fera état de manière plus détaillée des consultations qui auront été menées non seulement sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT, mais également sur les autres questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la fréquence de ces consultations, ainsi que de la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets visés (points inscrits à l’ordre de jour de la Conférence, soumission des instruments aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Enfin, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir d’examiner des informations détaillées sur l’application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en octobre 1999. Elle note une fois encore l’indication selon laquelle les rapports à présenter au BIT sont envoyés dans leur version finale aux organisations représentatives pour commentaires éventuels. Sur ce point, elle ne peut qu’insister une nouvelle fois sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. La commission tient notamment à rappeler que, dans sa dernière étude d’ensemble sur la convention et la recommandation n° 152, elle a précisé que les commentaires sur ces rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92).

La commission veut croire qu’il sera tenu compte de ces précisions pour donner pleinement effet à la convention et que le prochain rapport du gouvernement fera état de manière plus détaillée des consultations qui auront été menées non seulement sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT, mais également sur les autres questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la fréquence de ces consultations, ainsi que de la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que certains sujets visés (points inscrits à l’ordre de jour de la Conférence, soumission des instruments aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.

Enfin, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir d’examiner des informations détaillées sur l’application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Ce dernier indique qu'un effort particulier a été fait pour assurer des consultations efficaces au sens de la convention, notamment au sein du Conseil consultatif du travail, sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Il indique à titre d'exemple que les rapports à présenter au BIT sont envoyés dans leur version finale aux organisations représentatives pour commentaires éventuels. A cet égard, la commission souhaite attirer son attention sur le fait que l'obligation de consultation prévue à l'article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT, car il s'agit en l'espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports sur l'application des conventions ratifiées. En conséquence, il importe d'accorder des délais suffisants aux organisations représentatives pour leur permettre de faire tous commentaires sur les projets de ces rapports qui pourront, le cas échéant, être modifiés ou inclure lesdits commentaires. Compte tenu des précisions apportées, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont il assure que des consultations "efficaces" au sens de l'article 2 de la convention sont entreprises non seulement sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT, conformément à l'article 5, paragraphe 1 d), mais également sur les autres questions énoncées au paragraphe 1. Il est en outre prié de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune de ces questions et d'indiquer leur fréquence. A cet égard, la commission souhaite fournir les indications ci-après qu'elle croit utile de donner pour clarifier, le cas échéant, la portée de certaines dispositions citées.

Article 2. La commission rappelle qu'aux termes des dispositions de cet article les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les "consultations tripartites", elle a précisé que de telles consultations étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.

Article 5, paragraphe 1 a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT. Ces consultations devraient couvrir non seulement les réponses aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.

Article 5, paragraphe 1 b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente n'atteindrait donc pas le but poursuivi par la convention.

Article 5, pararaphe 1 c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.

Enfin, la commission souhaiter attirer l'attention du gouvernement sur le fait que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations) appellent un examen moins fréquent.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fait des efforts pour promouvoir l'application de la convention à Zanzibar. Réitérant l'espoir exprimé dans ses précédents commentaires, elle lui saurait gré de fournir toute information sur les progrès réalisés dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève, en particulier, que des consultations efficaces au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention ne semblent être entreprises, s'agissant des réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, a)), que si ces questionnaires portent sur des matières concernant les organisations représentatives ou leurs membres, ou sur des points qui sont de leur ressort. Dans les autres cas, les documents ne seraient communiqués que pour information.

La commission rappelle à cet égard que les consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur chacune des questions relatives aux activités de l'OIT énoncées par la convention et que, pour ce faire, il importe notamment que des délais suffisants leur soient accordés pour leur permettre de faire tous commentaires relatifs aux questions soumises à consultation tripartite.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations entreprises au sujet de chacune des questions visées par le paragraphe 1 de l'article 5, y compris sur leur fréquence, en précisant la manière dont il est tenu compte des avis ou observations formulés par les organisations représentatives et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Enfin, la commission regrette de noter l'absence de développement concernant l'application de la convention à Zanzibar. Réitérant l'espoir formulé dans ses précédents commentaires, elle saurait gré au gouvernement d'informer le BIT de toute mesure prise tendant à étendre l'application de la convention au territoire de Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève, en particulier, que des consultations efficaces au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention ne semblent être entreprises, s'agissant des réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, a)), que si ces questionnaires portent sur des matières concernant les organisations représentatives ou leurs membres, ou sur des points qui sont de leur ressort. Dans les autres cas, les documents ne seraient communiqués que pour information.

La commission rappelle à cet égard que les consultations efficaces sont celles qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur chacune des questions relatives aux activités de l'OIT énoncées par la convention et que, pour ce faire, il importe notamment que des délais suffisants leur soient accordés pour leur permettre de faire tous commentaires relatifs aux questions soumises à consultation tripartite.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations entreprises au sujet de chacune des questions visées par le paragraphe 1 de l'article 5, y compris sur leur fréquence, en précisant la manière dont il est tenu compte des avis ou observations formulés par les organisations représentatives et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Enfin, la commission regrette de noter l'absence de développement concernant l'application de la convention à Zanzibar. Réitérant l'espoir formulé dans ses précédents commentaires, elle saurait gré au gouvernement d'informer le BIT de toute mesure prise tendant à étendre l'application de la convention au territoire de Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle relève que les consultations sur les questions relatives aux activités de l'OIT et énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention s'effectuent suivant différentes procédures.

Celles qui concernent les points b) et c) sont menées au sein du Conseil consultatif du travail et les avis recueillant la majorité des voix de ses membres sont communiqués au gouvernement pour actions à entreprendre. Une telle procédure confère effectivement aux consultations le caractère efficace exigé par l'article 2, paragraphe 1, en ce sens qu'elles mettent les organisations représentatives définies par la convention en état de se prononcer utilement sur les sujets examinés.

Il semble, en revanche, que les consultations sur les points a), d) et e) se résument à de simples communications par le gouvernement, aux organisations représentatives, pour information. Si les organisations représentatives sont invitées à émettre leurs commentaires éventuels, il n'apparaît pas, au vu du rapport, que les avis exprimés puissent être pris en considération et influer sur la décision du gouvernement.

La commission rappelle que la convention prévoit en son article 2 l'obligation d'assurer des consultations efficaces sur chacune des matières énumérées au paragraphe 1 de l'article 5.

Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus complètes et détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l'article 5, notamment s'agissant des points a), d) et e), et sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations, en précisant également la fréquence de ces consultations.

Elle lui saurait gré également d'indiquer si les compétences du Conseil consultatif du travail s'étendent à l'ensemble des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5, ou sont limitées par les textes les définissant aux points couverts par les alinéas b) et e) du paragraphe 1.

Enfin, la commission espère que les conditions seront bientôt réunies pour l'application de la convention au territoire de Zanzibar et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution de la situation à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations générales données par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 5 de la convention. Elle prie néanmoins le gouvernement de communiquer des renseignements plus détaillés pour ce qui est de la tenue concrète des consultations (c'est-à-dire les sujets spécifiques traités) quant à chacun des points énoncés au paragraphe 1 de cet article, notamment des informations sur les intervalles auxquels celles-ci ont lieu. Prière d'indiquer, comme il est demandé par le formulaire de rapport, la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

La commission relève encore les informations concernant les difficultés d'application de la convention à Zanzibar du fait de l'absence dans cette île de toute organisation d'employeurs. Elle note que des mesures sont en cours pour qu'une telle organisation y soit établie et que l'assistance du BIT a été requise à cet effet. La commission espère que les organisations représentatives d'employeurs seront bientôt établies, de sorte que la convention soit pleinement appliquée dans cette partie du pays. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'article 3, paragraphe 1, de la convention.

Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui seraient intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la fréquence de ces consultations.

Elle prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière la convention est appliquée à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle prie le gouvernement de fournir rapport des informations détaillées sur les consultations qui seraient intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention ainsi que sur la fréquence de ces consultations.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir préciser si le mode de désignation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, tel que prévu dans la législation, garantit la liberté de choix desdites organisations exigée par l'article 3, paragraphe 1.

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