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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C115, C120, C127 et C187
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum) et 187 (cadre promotionnel sur la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 120, 127 et 187. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT). Ce rapport indique qu’il y a eu 3 576 accidents du travail en 2019, 3 257 en 2020 et 2 954 en 2021. Il indique également qu’il y a eu 176 accidents de trajet avec arrêt de travail en 2019, 145 en 2020 et 148 en 2021, et que 80 maladies ont été reconnues comme professionnelles en 2019, 64 en 2020 et 54 en 2021. La commission note que la CAFAT applique des «malus» (majorations, via l’application d’un indice de sécurité, du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles) aux entreprises qui manquent régulièrement aux principes de prévention des risques professionnels et qu’en 2021, le suivi renforcé dont deux entreprises ont fait l’objet, afin de leur éviter l’application d’un malus, a donné des résultats plutôt concluants. La commission note également qu’à l’inverse, la CAFAT peut appliquer une minoration de ce taux de cotisation lorsque l’employeur a pris des mesures particulières de sécurité et de prévention. Concernant la convention no 127, la commission prend bonne note des diverses initiatives qui ont été prises par la CAFAT, la Direction du travail et de l’emploi (DTE), l’inspection du travail ou la Commission technique consultative (CTC) en matière de prévention des risques liés au transport manuel de charges. La commission note toutefois que, en 2021, sur les 54 maladies qui ont été reconnues comme professionnelles, 53 étaient dues à des affections périarticulaires (près de la moitié concernait des personnes travaillant dans un commerce, un bureau ou les services publics ou semi-publics) et la dernière était liée à une affection chronique du rachis lombaire due au port manuel de charges lourdes. S’agissant des accidents du travail, le “transport manuel ou manipulation», qui demeure la cause la plus élevée d’accidents du travail, comptabilisait 851 accidents du travail en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions qui ont été ratifiées en matière de SST, y compris sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne le transport manuel de charges, en particulier dans les bureaux et le commerce.
Législation. Notant que la DTE a entrepris de combler les lacunes de la réglementation en matière de SST en procédant à une codification (notamment dans les domaines de la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, des activités hyperbares, des risques électriques et du travail de nuit) et de mettre à jour les textes applicables en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption de nouveaux textes dans les domaines précités, de la mise à jour, notamment, de la délibération du congrès no 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène et de l’amendement dont doit faire l’objet l’arrêté no 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs.

A . Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (convention n o 187)

  • Objectif
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que le système de SST est en adéquation avec chacune des conventions énumérées dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la SST, 2006, et que le gouvernement a répertorié les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à ces conventions, que celles-ci aient été ratifiées par la France ou non et déclarées applicables à la NouvelleCalédonie ou non. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’a été saisi d’aucun projet tendant à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, et la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour rendre les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST applicables à la Nouvelle-Calédonie, en particulier, les conventions nos 139 et 148, mais aussi la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, qui ont également été ratifiées par la France.
  • Politique nationale
Article 3, paragraphes 1 et 3. Examen périodique de la politique nationale. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la consultation et la participation des partenaires sociaux en matière de SST se fait au sein du Conseil du dialogue social (CDS). La commission prend également note que le CDS est informé des orientations de l’action du gouvernement et de ses projets de réforme dans divers domaines comme le travail, l’emploi et la protection des salariés à l’occasion de la conférence sociale annuelle, que le gouvernement et le CDS s’informent de l’état d’avancement des travaux dans le cadre des conférences trimestrielles et qu’ils établissent un agenda social partagé, qui est réexaminé sur une base trimestrielle et dont l’objectif est, notamment, de permettre la discussion et d’assurer le suivi sur les chantiers engagés ou projetés par le gouvernement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la DTE est notamment chargée de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et qu’à cette fin, elle s’appuie non seulement sur les organismes institutionnels que sont la CAFAT, le Service médical interentreprises du travail (SMIT) et les chambres consulaires (Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et Chambre d’agriculture), mais également les partenaires sociaux. La commission se félicite que la loi du pays no 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ait créé, chez chaque employeur public, un comité technique paritaire, qui est notamment consulté sur les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. En outre, la commission salue la création, le 1er janvier 2021, du Service prévention et santé au travail de la Direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Enfin, la commission prend note de l’organisation régulière du Salon du dialogue social, de la prévention des risques et de la formation professionnelle (PREVENTICAL) et du Forum de prévention des risques professionnels. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3, alinéa c). Formation en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que 32 personnes ont reçu un agrément de trois ans pour dispenser la formation en sauvetage secourisme du travail et que neuf se sont vu délivrer un agrément de cinq ans pour effectuer des missions de coordination dans le domaine de la sécurité, protection de la santé du bâtiment (SPSB). En outre, la commission prend note des informations fournies concernant les formations gratuites organisées par la DTE et la CAFAT sur des questions de sécurité et de protection de la santé au travail, les formations proposées par l’Institut des relations sociales (IRS) aux représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que les aides et formations dispensées par les chambres consulaires en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa d). Services de santé au travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les discussions entamées avec les partenaires sociaux et institutionnels sur la nécessité de réformer le système de la médecine du travail ont abouti à l’adoption de la loi du pays no 2020-7 du 15 mai 2020, qui a remplacé le chapitre III (portant sur les services de santé au travail) du titre VI (relatif à la SST) du Code du travail, et de la délibération no 37/CP du 24 juin 2020 portant réforme des services de santé au travail. Selon le gouvernement, la loi susmentionnée a rénové le cadre juridique de la médecine du travail dans le but de la mettre en capacité de répondre aux attentes légitimes des acteurs de l’entreprise et l’une des principales innovations a été la mise en place soit d’un suivi médical adapté en fonction de la situation du salarié, soit d’un suivi renforcé en fonction de l’exposition de ce dernier à des risques particuliers. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa g). Dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la DTE et la CAFAT travaillent en étroite collaboration pour sensibiliser et impliquer les entreprises en matière de SST, ce qui se traduit, notamment, par l’organisation des forums de prévention des risques professionnels, ou encore par la publication de guides. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Le gouvernement indique que trois dispositifs notables permettent le progrès en matière de soutien aux entreprises: i) la CTC, qui permet aux entreprises qui en font la demande d’obtenir des aides financières pour l’acquisition de moyens de prévention supplémentaires; ii) le Fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF), qui permet le financement de formations contribuant à la SST; et iii) l’IRS, qui permet aux représentants des travailleurs de bénéficier de formations gratuites. La commission prie le gouvernement de préciser si ces mécanismes s’appliquent aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle.
  • Programme national
Article 5. Programme national de SST.En l’absence d’informations sur le programme national de SST actuel, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan et de préciser la façon dont il est mis en œuvre, contrôlé, évalué et réexaminé périodiquement, ainsi que le rôle des partenaires sociaux et du CDS dans ce processus.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la coopération entre le gouvernement et l’Agence de sûreté nucléaire (ASN), qui avait été initiée en 2013 et prévoyait, notamment, un programme d’accompagnement et de formation, a été renouvelée pour les périodes 2016-2018, puis 2019-2021. La commission note également que la CCI propose des formations visant à optimiser la radioprotection des travailleurs dans le milieu médical et qu’un centre de formation des gestionnaires de sources radioactives et d’équipements à rayons X, ainsi que des travailleurs utilisant ces équipements, est en cours de création. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du centre de formation susmentionné.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Article 4 de la convention. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté. La commission note que l’arrêté no 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs, sera amendé au cours des deux prochaines années et qu’il est prévu d’adopter une annexe III, fixant des coefficients de réduction à appliquer en fonction de la situation rencontrée (par exemple un sol en pente). Exprimant l’espoir qu’une annexe III à l’arrêté no 2009-4271/GNC, fixant des coefficients de réduction, sera adoptée rapidement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et de communiquer une copie de cette nouvelle réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 16 de la convention.
Article 19. Boîtes de premiers secours. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, compte tenu du caractère obsolète et incomplet de l’arrêté no 3445-T du 30 août 1995, portant application de l’article 19 de la délibération n° 50/CP du 10 mai 1989 relative à la médecine du travail, modifiée par la délibération n° 432 du 3 novembre 1993, et relatif aux boîtes de secours, un projet de délibération relative aux boîtes de premiers secours en entreprise et d’arrêté d’application est en cours d’adoption. Le gouvernement précise que ce projet a d’ores et déjà été soumis aux organismes compétents puis aux partenaires sociaux réunis au sein du CDS, lequel doit rendre son avis prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’une nouvelle réglementation concernant les boîtes de premiers secours en entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 3, paragraphes 1 et 2, 6, 7, 8, et 14 de la convention. Législation. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical. La commission prend bonne note que, sur la période 2018-2021, aucun accident du travail avec arrêt n’a été à déplorer par suite d’une irradiation brutale d’un travailleur. La commission note toutefois que, selon l’indication du gouvernement, la réglementation en matière de radioprotection et, notamment, les doses maximales admissibles n’ont pas été mises à jour depuis de nombreuses années. Le gouvernement indique que cette situation trouve son origine dans l’insuffisance des moyens humains et les difficultés rencontrées pour transposer la nouvelle réglementation applicable en France métropolitaine en Nouvelle-Calédonie. La commission note toutefois avec regret que la nouvelle réglementation, qui devait être adoptée en décembre 2016, ne l’a pas encore été. La commission note que l’actualisation de la délibération no 547 du 25 janvier 1995, relative à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, était programmée pour le premier semestre de 2023 et que, dans l’attente de cette actualisation, les parties prenantes (entreprises et institutions concernées) avaient décidé que la délibération susmentionnée continuerait d’être appliquée s’agissant des grands principes de protection et de gestion de l’exposition des travailleurs qu’elle pose, mais qu’en ce qui concerne sa mise en œuvre, elles se réfèreraient à la réglementation métropolitaine. À cet égard, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes suivants de son observation générale de 2015, paragraphe 31, relatif au système de protection radiologique; les paragraphes 32 à 35 relatifs aux recommandations en vigueur concernant les limites de dose maximales admissibles; et le paragraphe 40 sur la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et l’offre d’un autre emploi. La commission note en outre que 2023 devait être l’année au cours de laquelle devait être engagée une réflexion sur la création d’un bureau gouvernemental calédonien de la radioprotection, chargé d’assurer la liaison entre toutes les parties prenantes. La commission attend du gouvernement qu’il déploie tous les efforts nécessaires pour qu’à la lumière des paragraphes susmentionnés de l’observation générale de 2015, une nouvelle réglementation donnant pleinement effet à la convention, en particulier à son article 3, paragraphes 1 et 2, et à ses articles 6, 7, 8 et 14, soit adoptée dans les plus brefs délais et en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs concernés. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la création d’un bureau gouvernemental calédonien de la radioprotection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 en relation avec la présente convention, et notamment sur la demande d’informations contenue dans son paragraphe 30.
Article 1 de la convention. Législation. Article 3, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Articles 6, 7 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la signature en septembre 2013 de la convention-cadre d’assistance technique avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de la France, l’ASN a effectué un travail d’actualisation de la réglementation en matière de radioprotection en collaboration avec les différents services compétents du gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle réglementation devrait être adoptée en décembre 2016. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes suivants de son observation générale de 2015: le paragraphe 31, relatif au système de protection radiologique; les paragraphes 32 à 35 relatifs aux recommandations en vigueur concernant les limites de dose maximales admissibles; et le paragraphe 40 sur la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et l’offre d’un autre emploi. La commission exprime l’espoir que la nouvelle réglementation sera adoptée très prochainement et donnera effet à la convention, en particulier à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et aux articles 6, 7, 8 et 14 de la convention, à la lumière des paragraphes susmentionnés de l’observation générale de 2015. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation, une fois adoptée.
Article 9, paragraphe 2. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant à son précédent commentaire où elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les formations dispensées en 2013 par les inspecteurs de l’ASN, reconduites en 2014, étaient destinées à des correspondants identifiés dans chacun des services compétents ainsi qu’aux personnes-ressources au sein des établissements exploitant les activités mettant en œuvre des rayonnements ionisants. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’instruction des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, telle que prévue par l’article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Application de la convention par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs. En relation avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la loi du pays no 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et à la sécurité au travail et modifiant le Code du travail de Nouvelle Calédonie et précise que cette loi avait été soumise pour avis des représentants des travailleurs et des employeurs lors d’une consultation tripartite qui s’était tenue le 30 avril 2008. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les efforts déployés en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention, de désigner un inspecteur médical et d’informer la commission des résultats de ces efforts, et de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour donner effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, à l’article 9, paragraphe 2 et à l’article 14 de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à 8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an). Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.
Article 9, paragraphe 2. Instructions à l’intention des travailleurs. La commission note que l’article 10, paragraphe 3, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 sont accordées.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu’aucun travailleur ne soit employé ou continue à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts soient déployés pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies concernant les développements dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail en général dans le pays, et en particulier de l’adoption de la loi no 2009-7 du 19 octobre 2009 concernant la sécurité et la santé au travail (SST), dans le cadre de l’application du nouveau Code du travail adopté en 2008. La commission note que la nouvelle loi sur la SST est de portée générale, qu’elle met l’accent sur la prévention et l’évaluation du risque, qu’elle comporte des dispositions détaillées sur les fonctions des services d’inspection du travail, et que le gouvernement se réfère à différentes activités destinées à promouvoir la sensibilisation générale sur les questions relatives à la SST. La commission note avec regret, cependant, que selon le gouvernement, aucune modification n’a été apportée à la législation ou à la pratique au sujet des prescriptions spécifiques de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi sur la SST promulguée, et prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention, de désigner un inspecteur médical et d’informer la commission des résultats de ces efforts et notamment de tout progrès réalisé à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption de la délibération no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection des travailleurs contre les risques de danger des rayonnements ionisants ainsi que des arrêtés nos 3165-T, 3167-T, 3169-T, 3171-T et 3173-T du 10 août 1995. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Consultations tripartites. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère comme donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant une consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs quant à l’élaboration et l’application des mesures donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à 8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an). Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.
Article 9, paragraphe 2. Instructions à l’intention des travailleurs. La commission note que l’article 10, paragraphe 3, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 sont accordées.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu’aucun travailleur ne soit employé ou continue à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts soient déployés pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies concernant les développements dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail en général dans le pays, et en particulier de l’adoption de la loi no 2009-7 du 19 octobre 2009 concernant la sécurité et la santé au travail (SST), dans le cadre de l’application du nouveau Code du travail adopté en 2008. La commission note que la nouvelle loi sur la SST est de portée générale, qu’elle met l’accent sur la prévention et l’évaluation du risque, qu’elle comporte des dispositions détaillées sur les fonctions des services d’inspection du travail, et que le gouvernement se réfère à différentes activités destinées à promouvoir la sensibilisation générale sur les questions relatives à la SST. La commission note avec regret, cependant, que selon le gouvernement, aucune modification n’a été apportée à la législation ou à la pratique au sujet des prescriptions spécifiques de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi sur la SST promulguée, et prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention, de désigner un inspecteur médical et d’informer la commission des résultats de ces efforts et notamment de tout progrès réalisé à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit obligée de réitérer ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption de la délibération no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection des travailleurs contre les risques de danger des rayonnements ionisants ainsi que des arrêtés nos 3165-T, 3167-T, 3169-T, 3171-T et 3173-T du 10 août 1995. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Consultation tripartite. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère comme donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant une consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs quant à l’élaboration et l’application des mesures donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à 8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an). Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.
Article 9, paragraphe 2. Instructions à l’intention des travailleurs. La commission note que l’article 10, paragraphe 3, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 sont accordées.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin qu’aucun travailleur ne soit employé ou continue à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts soient déployés pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption de la délibération no 547 du 25 janvier 1995 relative à la protection des travailleurs contre les risques de danger des rayonnements ionisants ainsi que des arrêtés nos 3165-T, 3167-T, 3169-T, 3171-T et 3173-T du 10 août 1995. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Consultation tripartite. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère comme donnant effet à la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant une consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs quant à la préparation et l’implantation des mesures donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 6Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour la révision, à la lumière de l’évolution des connaissances, des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Dans son rapport le gouvernement se réfère aux limites de dose énoncées aux articles 5 à 8 de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995. La commission note que ces limites de dose correspondent à celles énoncées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1977. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et que, à cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que, faisant suite à la recommandation de 1977, ces doses maximales ont été révisées par la CIPR et que de nouvelles doses limites ont été fixées dans ses recommandations, adoptées en 1990. La commission fait référence à ces recommandations dans son observation générale de 1992 et souligne, au paragraphe 11, que la CIPR préconise, entre autres, une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv l’une quelconque de ces années. La commission invite également le gouvernement à se reporter au paragraphe 13 de son observation générale concernant les doses maximales admissibles pour les femmes enceintes. La commission note que la législation à laquelle le gouvernement se réfère n’est pas conforme aux dernières recommandations de la CIPR selon lesquelles les femmes susceptibles d’être enceintes devraient être assurées d’un niveau de protection sensiblement comparable à celui prévu pour le public en général (soit une dose effective n’excédant pas 1 mSv par an). Les recommandations prévoient également qu’une fois la grossesse déclarée l’équivalent de doses maximales admissibles à la surface de l’abdomen de la femme ne doit pas dépasser, pour le reste de sa grossesse, 2 mSv supplémentaires à la limite déjà prévue. Finalement, la commission note que la législation donnant effet à la convention ne semble pas contenir de disposition assurant la protection du public en général contre les expositions aux radiations. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur ces points, assurant ainsi une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances actuelles, selon ce que prévoient les recommandations émises en 1990 par la CIPR.

4. Article 9, paragraphe 2. Instruction des employés. La commission note que l’article 10, paragraphe 3, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 prévoit que la manipulation d’appareil de radiographie ou de radioscopie industrielle doit être effectuée par un employé ayant suivi une formation spéciale. La commission note également que le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une dérogation à cette mesure peut être accordée par le Directeur du travail pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à poste fixe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les employés directement affectés à des travaux sous radiations soient dûment instruits ainsi que d’indiquer les critères pour lesquels les dérogations prévues à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 2, de la délibération no 547/CP du 25 janvier 1995 sont octroyées.

5. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien de revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que la législation prévue pour l’application de la convention ne semble pas contenir de dispositions assurant qu’aucun travailleur n’est affecté ou continue à travailler à un poste susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, contrairement à un avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». A la lumière des indications ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note l'indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe selon laquelle la réglementation (y compris la délibération du Congrès et deux arrêtés de l'exécutif) est actuellement en cours d'élaboration en vue de donner plein effet aux articles de la convention, en prenant en compte les commentaires précédents de la commission. Le gouvernement a également indiqué dans son rapport que cette réglementation entrera en vigueur dans un avenir très proche. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement, à cet égard, sur son observation générale relative à cette convention, qui expose, notamment, les limites d'exposition révisées adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations sur la base des nouvelles découvertes médicales dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission voudrait rappeler que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses et quantités maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie des textes de la réglementation dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note, d'après les réponses du gouvernement à sa demande directe de 1984 et à sa demande directe générale de 1987, qu'aucun texte d'application dans les matières traitées par la convention n'a encore été adopté, en vertu de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985. Etant donné qu'en vertu de l'article 140 de l'ordonnance précitée le texte réglementaire qui, antérieurement, donnait partiellement effet à la convention (l'arrêté no 60.634/CG du 6 décembre 1960) a cessé d'être en vigueur, la commission appelle l'attention sur la nécessité d'adopter une nouvelle réglementation pour assurer l'application de la convention. A cet égard, elle rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle indiquait les mesures à prendre pour compléter la réglementation alors en vigueur sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La nouvelle réglementation devrait couvrir toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La nouvelle réglementation devrait prévoir le réexamen, à la lumière des connaissances actuelles, des doses maximales admissibles de radiation ionisante fixées par l'arrêt no 60-364 du 9 décembre 1960 et par toute réglementation ultérieure.

Article 7, paragraphe 1, b). La nouvelle réglementation devrait fixer des doses et quantités maximales, conformément à l'article 6 de la convention, pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. La nouvelle réglementation devrait interdire l'affectation des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.

Article 11. La nouvelle réglementation devrait prévoir des mesures de contrôle appropriées des travailleurs afin de mesurer leur exposition aux radiations. (La commission se permet d'appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) concernant la protection contre les radiations, 1960, qui suggèrent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard.)

Article 13. La nouvelle réglementation devrait contenir des dispositions prévoyant les mesures à prendre dans certaines circonstances à déterminer, lorsque la nature ou le degré de l'exposition le justifie (par exemple en cas d'urgence). En effet, cet article de la convention ne vise pas la surveillance médicale normale des travailleurs, qui fait l'objet de l'article 12, mais les mesures correctives - d'ordre médical et technique - à prendre dans les circonstances mentionnées ci-dessus. A l'exception du paragraphe b) (notification par l'employeur à l'autorité compétente), les mesures demandées par cet article ne semblent pas prévues par la réglementation actuelle.

La commission exprime le voeu qu'une nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir, qu'elle donnera plein effet aux divers articles de la convention et que le gouvernement sera en mesure d'en envoyer une copie avec son prochain rapport.

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