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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015, qui prévoit des sanctions sous la forme d’amende ou de service communautaire pour les infractions relatives à la diffamation visant un parti politique ou un candidat à une élection.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, d’après le Conseil judiciaire général, de 2018 à 2020, aucun cas de désinformation durant les élections n’a été porté devant les tribunaux. Toutefois, selon le bureau du procureur général, 11 affaires de désinformation ont été enregistrées et ont fait l’objet d’enquêtes pendant les élections: neuf d’entre elles ont été classées et deux ont été résolues. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas relevant de l’article 14.8.1 n’a été enregistré jusqu’en avril 2021. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si des sanctions ont été imposées pour les cas mentionnés comme résolus par le bureau du procureur et, dans l’affirmative, de préciser la nature des sanctions; ii) de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 14.8.1 dans la pratique; et iii) fournir des informations sur les dispositions de la législation relatives à la diffusion de fausses informations et à la diffamation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant du travail forcé en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note du nouveau Code pénal de 2015, entré en vigueur au 1er juillet 2017. Elle note que, d’après le rapport de 2017 de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui contient une étude comparative sur la législation relative à la diffamation et à l’insulte dans les pays de l’OSCE, le nouveau Code pénal abroge les dispositions pénales générales relatives à la diffamation. La commission note que l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 dispose que la diffamation visant un parti politique ou un candidat à une élection est passible d’une amende ou d’un service communautaire.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 est appliqué dans la pratique, en fournissant notamment des informations sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant du travail forcé en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note du nouveau Code pénal de 2015, entré en vigueur au 1er juillet 2017. Elle note que, d’après le rapport de 2017 de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui contient une étude comparative sur la législation relative à la diffamation et à l’insulte dans les pays de l’OSCE, le nouveau Code pénal abroge les dispositions pénales générales relatives à la diffamation. La commission note que l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 dispose que la diffamation visant un parti politique ou un candidat à une élection est passible d’une amende ou d’un service communautaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 est appliqué dans la pratique, en fournissant notamment des informations sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève peut être considérée comme illégale si elle est organisée en violation des articles 119.1 (qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé) et 123.3 (lorsqu’une grève ne concerne pas des questions régies par la convention collective) de la loi sur le travail. La commission a prié le gouvernement d’indiquer la nature des sanctions pouvant être appliquées en cas de participation à ces grèves.
La commission note que le gouvernement indique que quiconque enfreint les dispositions relatives aux grèves encourt uniquement une amende et non une peine d’emprisonnement ou l’obligation de travailler. En application de l’article 141.1.10, un juge peut condamner un citoyen ou un fonctionnaire qui a participé en tant que tiers à la négociation de conventions et de contrats collectifs, à l’organisation d’une grève, à un lock-out temporaire du lieu de travail ou à l’échange entre les parties de leurs avis sur des points de désaccord et à leur libre prise de décisions, à une amende. Il peut également condamner une entité commerciale ou une organisation à une amende. L’article 141.14 dispose que, si un citoyen ou un fonctionnaire enfreint l’alinéa 141.1.6 de la loi et organise une grève là où elle est interdite, le juge peut le condamner à une amende; une entité commerciale ou une organisation peut également être condamnée à une amende. Le gouvernement ajoute que la loi sur le travail ne prévoit pas d’autres peines que les amendes. L’article 123.1.16 dispose que «le juge peut imposer une peine équivalant à 50 à 99 fois le salaire minimum si l’accusé a exigé des employés qu’ils participent à la grève dans des cas non prévus par la loi, qu’ils la poursuivent, qu’ils refusent de s’y associer ou qu’ils y mettent un terme». Par conséquent, la commission note que les travailleurs qui participent à une grève considérée comme illégale ne sont pas passibles d’une peine assortie de travail obligatoire.
Communication de textes législatifs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les textes demandés. Afin de lui permettre d’examiner pleinement l’application de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres médias, lois régissant les partis politiques et les associations, et lois régissant les assemblées, les réunions et les manifestations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Communication de la législation. Dans le but de lui permettre d’examiner pleinement l’application de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et autres médias; lois régissant les partis politiques et les associations; et lois régissant les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 d) de la convention. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève sera considérée comme illégale si elle est organisée en violation de l’article 119.1 (qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé), si la grève est organisée par l’un des organismes soumis à des restrictions spéciales, spécifiés à l’article 122.1 (organismes chargés de la défense de l’Etat, de la sécurité nationale et de l’ordre public), ou si elle est organisée pour des questions ne relevant pas des relations régies par les conventions collectives. Notant que, en vertu de l’article 141.1.14 de la loi sur le travail, les personnes qui organisent une grève en violation de l’article 122.1 (organismes soumis à des restrictions spéciales) sont passibles d’amendes, la commission a prié le gouvernement d’indiquer la nature des sanctions pouvant être appliquées pour participation à des grèves déclarées illégales conformément à l’article 123.1 (comme conséquence de la violation de l’article 119.1 susvisé) et à l’article 123.3 (dans le cas où une grève ne concerne pas les questions régies par les conventions collectives) de la loi sur le travail.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’informations sur les grèves et les lock-out temporaires sur les lieux de travail, étant donné que ces questions ne sont pas régies par les conventions collectives comme prévu par la loi sur le travail. Le gouvernement indique aussi qu’en 2011 une grève a été lancée dans une usine de produits biologiques propriété de l’Etat en raison d’un différend au sujet de la direction récemment désignée et qu’aucun cas de grève ou de lock-out n’a été enregistré dans les organismes chargés de la défense ou de la sécurité nationale (pour lesquels la grève est interdite, conformément à l’article 122.1 de la loi sur le travail).
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique des dispositions relatives aux grèves et aux lock-out, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer la nature des sanctions qui pourraient être appliquées aux personnes ayant participé à des grèves déclarées illégales, conformément aux articles 123.1 et 123.3 de la loi sur le travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions qui imposent de telles sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les partis politiques et les associations; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations. Prière de fournir également copie du texte complet actualisé de la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative, 2000.
Article 1 d) de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève sera considérée comme illégale si elle est organisée en violation de l’article 119.1 qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé; si la grève est organisée par l’un des organismes soumis à des restrictions spéciales, spécifiés à l’article 122.1 (organismes chargés de la défense de l’Etat, de la sécurité nationale et de l’ordre public); ou si elle est organisée pour des questions ne relevant pas des relations régies par les conventions collectives spécifiées aux articles 18 et 19 de la loi en question. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 141.1.14 de la loi sur le travail, les personnes qui organisent une grève en violation de l’article 122.1 (organismes soumis à des restrictions spéciales) seront passibles d’amendes.
La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la nature des sanctions pouvant être appliquées pour participation à des grèves déclarées illégales conformément à l’article 123.1 (comme conséquence de la violation de l’article 119.1 susvisé) et à l’article 123.3 (dans le cas où une grève ne concerne pas les questions régies par la convention collective) de la loi sur le travail. Prière de fournir également des informations sur l’application dans la pratique des dispositions prévoyant de telles sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les partis politiques et les associations; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations. Prière de fournir également copie du texte complet actualisé de la loi sur le travail forcé en tant que sanction administrative, 2000.

Article 1 d) de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 123 de la loi sur le travail, une grève sera considérée comme illégale si elle est organisée en violation de l’article 119.1 qui décrit les cas dans lesquels un appel à la grève peut être lancé; si la grève est organisée par l’un des organismes soumis à des restrictions spéciales, spécifiés à l’article 122.1 (organismes chargés de la défense de l’Etat, de la sécurité nationale et de l’ordre public); ou si elle est organisée pour des questions ne relevant pas des relations régies par les conventions collectives spécifiées aux articles 18 et 19 de la loi en question. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 141.1.14 de la loi sur le travail, les personnes qui organisent une grève en violation de l’article 122.1 (organismes soumis à des restrictions spéciales) seront passibles d’amendes.

La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la nature des sanctions pouvant être appliquées pour participation à des grèves déclarées illégales conformément à l’article 123.1 (comme conséquence de la violation de l’article 119.1 susvisé) et à l’article 123.3 (dans le cas où une grève ne concerne pas les questions régies par la convention collective) de la loi sur le travail. Prière de fournir également des informations sur l’application dans la pratique des dispositions prévoyant de telles sanctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.

Communication de documents. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la version actualisée et consolidée du Code pénal, ainsi que copie des textes de loi qui concernent l’exécution des sentences pénales (comme la loi de 2002 sur l’exécution des décisions des tribunaux). Prière aussi de transmettre copie des textes de loi en vigueur dans les domaines suivants: presse et autres médias, partis politiques et associations, réunions et manifestations.

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