National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier les informations au sujet de l’application de l’article 36, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention, et le fait qu’il n’existe aucune obligation de soumettre tous les travailleurs à un examen médical, seuls les travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé devant subir un examen médical préalable ou des examens médicaux périodiques, ou les deux types d’examens. Le gouvernement indique aussi que la loi sur l’environnement du travail comporte plusieurs dispositions exigeant que l’employeur soumette ses travailleurs à des examens médicaux périodiques ciblés. Il indique également que ces dispositions s’appliquent à la plongée, au travail comportant une exposition à l’amiante et au travail incluant des gaz anesthésiants.
Article 21 b). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle rappelle qu’elle avait pris note du rapport précédent du gouvernement que l’arrêté no 527 du 10 novembre 1999, qui remplace l’arrêté no 133 du 23 mars 1956, ne comporte aucune disposition concernant les appareils de levage et les accessoires de manutention, et que la seule réglementation sur les machines (arrêté no 522 du 19 septembre 1994) établit des conditions relatives à la construction des grues de quai et aux appareils de levage, lesquelles sont destinées aux fabricants, importateurs, etc., de machines et non aux utilisateurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les exigences de l’article 21 b) selon lequel tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge devront être utilisés de façon correcte et sûre et, en particulier, ne devront pas être chargés au-delà de leur charge maximale d’utilisation. Le gouvernement est priéà nouveau d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 21 b) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le nouveau règlement (arrêté no 527 du 10 novembre 1994, qui remplace l'arrêté no 133 du 23 mars 1956) ne contient pas de dispositions sur les appareils de levage et les accessoires de manutention, que seul le règlement sur les machines (arrêté no 522 du 19 août 1994) énonce les spécifications concernant la conception des grues de quai et des appareils de levage, et s'adresse aux fabricants, importateurs, etc., de machines.
La commission demande que, conformément l'article 21 b) de la convention, tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d'une charge devront être utilisés de façon correcte et sûre; en particulier, ils ne devront pas être chargés au-delà de leur charge maximale d'utilisation. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition précitée de la convention.
Article 36, paragraphe 1 a), b) et c). La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition n'a été prise afin de mettre pleinement en oeuvre le présent article de la convention. Toutefois, conformément à l'article 6 de l'arrêté no 518, l'employeur doit veiller à ce que le personnel chargé de la sécurité et de la santé surveille et contrôle la santé des employés par rapport au poste de travail qu'ils occupent, et assure le suivi nécessaire. La commission espère recevoir à l'avenir l'indication selon laquelle, par voie de règlement national ou par toute autre méthode appropriée compatible avec la pratique et les conditions du pays, et après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées: i) la surveillance de la santé des employés, envisagée en vertu de la disposition précitée de l'arrêté no 512, sera assurée sous forme d'examen médical initial ou d'examen médical périodique, en fonction des risques inhérents à la tâche considérée (paragraphe a)); ii) des examens médicaux périodiques seront effectués à des intervalles prescrits, compte tenu de la nature et du degré des risques encourus (paragraphe 1 b)); iii) des investigations spéciales seront menées dans le cas de travailleurs exposés à des risques professionnels particuliers pour la santé (paragraphe 1 c)). Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires relatives aux points suivants.
Article 21 b). La commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente, que la révision de l'arrêté no 133 a) du 23 mars 1956 (tel que modifié jusqu'en 1985) est en cours et sera terminée dans un proche avenir. La commission espère que, conformément à l'article 21 b) de la convention, la surcharge des appareils de levage ne sera autorisée que dans le cas d'essais effectués réglementairement, et que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport une copie du texte révisé.
Article 36, paragraphe 1 a), b) et c). La commission note la référence, faite par le gouvernement en réponse à la demande directe précédente, au règlement adopté par la direction de l'inspection du travail qui prévoit que certaines catégories d'entreprises, dont les entreprises se livrant au chargement et déchargement, doivent avoir des services médicaux pour leur personnel. Le gouvernement indique à nouveau qu'une décision n'a pas encore été prise quant à la fréquence des examens médicaux périodiques. La commission rappelle la nécessité de déterminer, en conformité avec l'article 36, paragraphe 1 a), b) et c) de la convention, par voie de législation ou toute autre voie appropriée: a) les risques professionnels pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou des examens médicaux périodiques, ou les deux types d'examens; b) l'intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués; c) la portée des examens spéciaux jugés nécessaires dans le cas des travailleurs exposés à des risques particuliers. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer l'application de ces dispositions, et que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport les textes adoptés à cet effet.
1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à sa demande directe antérieure et a noté les informations concernant l'application des articles 8, 10, 12, 16, 27, 29, 30, 32, paragraphe 3, et 42 de la convention.
2. En ce qui concerne les autres points soulevés dans cette demande, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 21 b). La commission avait noté qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté no 133 a) du 23 mars 1956 (tel que modifié jusqu'en 1985) les appareils de levage peuvent être surchargés dans des cas spéciaux sous le contrôle et la direction d'une personne compétente, alors qu'aux termes de la disposition précitée de la convention cette surcharge n'est autorisée, dans les mêmes conditions, que dans le cas d'essais effectués réglementairement. La commission avait donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que l'arrêté précité est en cours de révision et qu'une attention particulière sera vouée aux commentaires formulés sur ce point. La commission note cette déclaration et espère que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.
Article 28. En réponse à la demande de la commission concernant les dispositions donnant effet à cet article de la convention - aux termes duquel tout navire doit conserver à son bord les plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires -, le gouvernement se réfère à des règlements administrés par les autorités maritimes (Maritime Directorate). La commission lui saurait gré d'indiquer les règlements dont il s'agit et d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 36, paragraphe 1 a), b), c). La commission note les informations contenues dans le rapport au sujet de l'organisation de services médicaux du travail au sein des diverses entreprises, ainsi que de la collaboration dans ce domaine des comités paritaires de sécurité, institués en vertu de la loi de 1977 sur la protection du travail et sur le milieu de travail. Elle note également avec intérêt que des dispositions révisées concernant les examens médicaux des conducteurs de grue (y compris des examens de vue) ont été insérées, en annexe, aux arrêtés nos 133 et 291. La commission note également que, en plus des textes précités, l'arrêté no 380, qui porte sur les services médicaux du travail, et l'arrêté no 401, qui définit le rôle des inspecteurs du travail dans le fonctionnement de ces services, sont révisés régulièrement et sont également applicables aux travailleurs des manutentions portuaires. La commission espère que lors d'une prochaine révision de ces textes il pourra être tenu compte de manière formelle des dispositions précitées de la convention, qui prévoient que les Etats Membres doivent déterminer, par voie légale ou toute autre voie appropriée: a) les risques professionnels pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou périodique, ou les deux types d'examens à la fois; b) l'intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués; et c) la portée des examens spéciaux jugés nécessaires dans le cas de travailleurs exposés à des risques particuliers.