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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-GNB-026-Fr

Discussion par la commission

Président – Commençons notre discussion par le cas de la Guinée-Bissau à propos de l’application de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928. J’invite la représentante du gouvernement de la Guinée-Bissau, directrice générale du travail, à prendre la parole.

Interprétation du portugais: Représentante gouvernementale – C’est un grand honneur pour moi de m’exprimer devant vous en tant que représentante du gouvernement de la Guinée-Bissau. Je vous remercie de me donner l’occasion de dire toute la reconnaissance de la Guinée-Bissau vis-à-vis de l’OIT.

L’un des objectifs de l’Agenda 2030 auquel souscrit la Guinée-Bissau est une croissance économique durable, avec un emploi plein, productif et décent pour tous. Pour arriver au développement durable, la croissance économique doit aller de pair avec la promotion du travail décent. Malheureusement, partout dans le monde, il existe des cas de travail forcé, notamment de travail des enfants, ainsi que des situations de travail précaire, notamment pour les immigrants.

L’emploi n’est pas toujours stable ni décent, bien au contraire. L’emploi s’exerce souvent dans la pauvreté. Le travail décent suppose la création de chances égales pour les hommes, les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Pour qu’ils puissent se réaliser dans un travail productif avec une rémunération juste, avoir la possibilité d’être protégés, eux et leur famille, et avoir des perspectives de développement personnel, ils doivent avoir la liberté d’exprimer leurs inquiétudes et leurs aspirations. C’est vrai, aujourd’hui, on ne peut pas promouvoir une croissance économique solide, durable et inclusive si l’on ne travaille pas sur l’amélioration de la situation de travail, des conditions de vie de nos travailleurs et si l’on ne leur fournit pas des garanties de subsistance, notamment lorsqu’ils manquent de moyens ou qu’ils sont dans l’incapacité de travailler.

Le gouvernement de la Guinée-Bissau s’engage pleinement en faveur de la promotion du travail décent. Nous sommes l’un des États signataires de l’Accord de Cotonou sur le commerce et les normes du travail pour un emploi productif, sûr, de qualité et inclusif pour créer des conditions propices à une meilleure croissance économique du pays. C’est dans cette perspective que nous avons mis en œuvre un grand nombre de projets. Nous menons à bien les politiques économiques et sociales adoptées par notre gouvernement, qui sont censées créer des chances égales et dignes pour toute la population active afin de combattre le travail des enfants et de créer des conditions de rémunération justes. Par ailleurs, le pays est en train de se pencher sur toute une série de mesures à prendre.

S’agissant des normes internationales du travail, la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, est l’une des étapes que nous avons franchies. Nous prévoyons aussi de ratifier d’autres conventions.

Un nouveau Code du travail a été adopté en 2021 et promulgué par le Président de la République en 2022, avec le soutien de l’OIT. Tous les rapports de la Guinée-Bissau ont été présentés pour les années 2021-22. Ils ont été présentés dans les délais et nous avons aussi rattrapé notre retard. Par ailleurs, nous avons récemment organisé un atelier tripartite, lors duquel nous nous sommes penchés sur la question des normes internationales du travail.

S’agissant du salaire minimum, nous avons créé en 2021 une commission pluridisciplinaire, composée de représentants syndicaux et chargée notamment d’identifier les questions relatives à l’inflation et au salaire minimum. Cette commission n’a pas pu se réunir, mais nous avons pris un certain nombre de mesures par le biais de la réforme du Code du travail qui nous a permis de mettre en place les règles de fixation d’un salaire minimum. Il s’agit là d’une priorité pour le gouvernement de la Guinée-Bissau. Il s’agit de la fixation d’un salaire minimum pour le secteur privé, salaire minimum qui n’a pas été mis à jour depuis 1988 et qui a été fixé dans l’ancienne monnaie. Nous parlons d’un salaire qui tournait autour d’un euro à l’époque. Et, maintenant, la Guinée-Bissau demande au BIT de bien vouloir fournir l’assistance technique nécessaire à la détermination d’un salaire minimum en conformité avec la convention. C’est l’une des priorités de notre gouvernement. Il est vrai que nous avons des limitations techniques et financières parce que, pour fixer un salaire minimum, il faut mener à bien une étude. En outre, il faut à nouveau mettre sur pied un groupe de travail pluridisciplinaire, comprenant des représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et de la société civile, où l’on pourra discuter de toutes les questions qui concernent le salaire minimum. La Guinée-Bissau a mis en place un conseil de concertation sociale où l’on discute justement de ce type de sujet. Le Conseil permanent de la concertation sociale est présidé par le Premier ministre. D’autres ministres, qui ont des portefeuilles sociaux, siègent aussi en son sein, de même que des représentants des employeurs et des travailleurs. La société civile est également représentée. En fait, il pourrait constituer l’enceinte idoine pour discuter du salaire minimum puisque le fait que nous n’ayons pas encore fixé de salaire minimum crée des conditions de précarité et des divergences et offre à l’employeur la possibilité de disposer d’une certaine marge de manœuvre pour évaluer la prestation et la valeur du travail du travailleur. Nous avons connaissance de ces problèmes. Par ailleurs, nous avons bien à l’esprit que nous n’y arriverons pas seuls. Le gouvernement de la Guinée-Bissau demande donc à nouveau le soutien de l’OIT. Le BIT devrait identifier la Guinée-Bissau comme pays prioritaire, ou pays de première nécessité si vous voulez, pour que nous puissions fixer un salaire minimum, comme nous l’avons fait dans le cadre d’autres projets appuyés et accompagnés par le BIT. À cet égard, le programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) est lui aussi mis à mal parce que nous manquons de moyens. Nous manquons de possibilités de préserver la dignité des travailleurs, or celle-ci nous est très chère.

En Guinée-Bissau, nous souscrivons pleinement aux valeurs de l’OIT. Nous avons un agenda pour le travail qui comporte un certain nombre d’activités sur lesquelles nous souhaitons avancer, pour la protection des travailleurs, et notamment la protection salariale, dans le secteur privé et dans le secteur public. Pour ce qui est du secteur public, nous avons fixé un salaire minimum de 50 000 francs de la Communauté financière africaine (FCFA). Par conséquent, il existe bien un salaire minimum dans la fonction publique, car nous sommes en présence d’indicateurs qui nous permettent de le déterminer.

Mais il nous faut quand même le soutien de l’OIT, notamment en matière de formation et d’acquisition de compétences pour les syndicats et les représentants des employeurs. En fait, il nous faut une analyse fidèle de la valeur du travail accompli par le travailleur bissao-guinéen. Il nous faut aussi élaborer des indicateurs, et c’est ainsi que nous pourrons aussi fixer un salaire minimum pour le secteur privé.

S’agissant du soutien à l’acquisition et au développement de compétences, je répète que nous avons besoin d’aide. Nous avons mené à bien une étude ou, plus exactement, nous avons besoin de mener une étude, pour pouvoir bien comprendre l’environnement économique de notre pays et mieux comprendre comment fixer les salaires pour garantir un travail et un salaire décents à nos travailleurs.

Membres employeurs – Les membres employeurs remercient le gouvernement de la Guinée-Bissau pour les informations fournies. Ce cas concerne l’application en droit et en pratique de la convention sur le mécanisme de fixation des salaires minima en Guinée-Bissau. Il s’agit d’une convention technique, adoptée en 1928 avec un statut provisoire. Elle reste l’une des conventions de l’OIT les plus largement ratifiées, avec 105 ratifications. La Guinée-Bissau a ratifié 32 conventions, dont 7 parmi les 10 conventions fondamentales de l’OIT. En particulier, cette convention a été ratifiée par la Guinée-Bissau après l’accession de l’État à l’indépendance. La ratification date de février 1977. En revanche, la Guinée-Bissau n’a pas ratifié la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dont le champ d’application est plus vaste.

C’est la première fois que le cas est discuté par la commission. Cependant, nous notons que la commission d’experts a émis des observations sur la mise en œuvre de la convention par la Guinée-Bissau en 2019, répétées en 2020, 2021 et 2022. La principale obligation découlant de la convention est d’établir et de maintenir un mécanisme de fixation des salaires minima pour les travailleurs employés dans certains métiers ou parties de métiers pour lesquels il n’existe pas de dispositions en vue d’une réglementation efficace des salaires et pour lesquels les salaires sont exceptionnellement bas. Conformément à l’article 2, les Membres qui ont ratifié cette convention seront libres de décider dans quels métiers ou parties de métiers le mécanisme de fixation des salaires minima visé à l’article 1, paragraphe 1, sera appliqué. Conformément à l’article 3, paragraphe 2 (1), les représentants des employeurs et des travailleurs concernés, y compris les représentants de leurs organisations respectives, s’il en existe, doivent être consultés avant qu’un mécanisme de fixation des salaires minima ne soit appliqué dans un secteur ou une partie d’un secteur. En vertu de l’article 3, paragraphe 2 (2), les employeurs et les travailleurs concernés sont associés au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. En vertu de l’article 3, paragraphe 2 (3), les taux de salaires minima qui ont été fixés sont contraignants pour les employeurs et les travailleurs concernés.

Nous notons que la commission d’experts fonde son observation concernant la Guinée-Bissau et la convention sur le fait que, malgré des observations répétées, la Guinée-Bissau n’a fourni aucune information sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. D’après les informations présentées à la commission d’experts, le salaire minimum dans le secteur privé est fixé par le décret no 17/88 du 4 avril 1988. La base juridique du décret de 1988 est la loi générale du travail de la Guinée-Bissau, la loi no 2 de 1986. Le Code du travail de 1986, articles 110 et 114, fournit une base juridique pour la fixation d’un salaire minimum par décret.

D’après les informations fournies par le gouvernement, les membres employeurs notent que le rapport de 2011 laissait entendre qu’une étude sur la fixation des salaires minima nationaux était en cours de finalisation.

Les membres employeurs prennent également note des informations fournies par le gouvernement concernant le nouveau Code du travail adopté par l’Assemblée nationale populaire en juillet 2021. En vertu de ses articles 153 et 154, le salaire minimum est payable à tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, sans distinction fondée sur le sexe ou tout autre motif, selon un montant fixé annuellement par le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux.

Les membres employeurs notent que le gouvernement de la Guinée-Bissau - malgré les observations formulées par la commission d’experts au fil des ans – n’a fourni aucune information sur la date de mise en place d’un mécanisme de fixation des salaires minima conformément aux articles 2 et 3 de la convention. Les sources accessibles au public indiquent que le pays dispose d’un salaire minimum fixe pour les employés de la fonction publique. Toutefois, le décret le plus récent fixant le salaire minimum pour le secteur privé date maintenant de plus de trente ans et semble manifestement dépassé.

Les membres employeurs prennent note du nouveau Code du travail adopté par le Parlement en 2021 et promulgué en juillet 2022. À la suite de la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement pour sensibiliser au contenu du nouveau Code du travail, un atelier tripartite d’une semaine a été organisé en novembre 2022 à cette fin. L’assistance technique du BIT a également été fournie en 2023, et une mission conjointe du BIT et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest est prévue pour le second semestre de 2023. Les membres employeurs sont convaincus que ces différents moyens d’assistance contribueront de manière positive à la résolution des problèmes dans ce cas.

Les membres employeurs sont bien conscients de l’instabilité qui règne en Guinée-Bissau depuis quelques années, mais ils soulignent également l’impact de la hausse des prix des denrées alimentaires. Les membres employeurs prennent note de la proposition de 2021 relative à une commission pluridisciplinaire, créée après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. Les membres employeurs rappellent que la commission d’experts a invité le gouvernement à fournir des informations, notamment sur la composition et le fonctionnement de la commission.

En conclusion, les membres employeurs invitent le gouvernement à prendre en considération les éléments suivants. Premièrement, les membres employeurs demandent au gouvernement de continuer à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi qu’avec le BIT, par le biais de son assistance technique, afin de veiller à ce que les méthodes de fixation des salaires minima soient conformes aux articles 2 et 3 de la convention. Deuxièmement, ils demandent au gouvernement d’indiquer au BIT, conformément à l’article 5 de la convention, les industries ou parties d’industries dans lesquelles ont été appliquées des méthodes de fixation des salaires minima, en faisant connaître les modalités d’application de ces méthodes ainsi que leurs résultats, de même que les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation.

Membres travailleurs – C’est la première fois que la commission examine l’application de la convention sur les mécanismes de fixation des salaires minima par le gouvernement de la Guinée-Bissau. Nous notons que la Guinée-Bissau a ratifié la convention en 1977 et que la commission d’experts a émis quatre observations consécutives depuis 2019, montrant une préoccupation croissante face à la stagnation des salaires minima dans le pays et à l’incapacité du gouvernement à remédier à la situation. Les principales préoccupations soulevées par la commission d’experts concernent le réajustement du salaire minimum dans le secteur privé, qui aurait dû être effectué depuis longtemps, et l’incapacité du gouvernement à faire fonctionner correctement un mécanisme de fixation du salaire minimum en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

En Guinée-Bissau, le dernier décret fixant le salaire minimum a été adopté en 1988. Depuis trente-cinq ans, le salaire minimum dans le secteur privé stagne à 29 000 francs de la Communauté financière de l’Afrique, soit 48 dollars des États-Unis d’Amérique (dollars É.-U.) par mois. À titre de référence, le coût d’un panier alimentaire de base est d’environ 14 000 francs, soit 23 dollars É.-U. Dans le secteur public, le salaire minimum a été relevé pour la dernière fois en 2018 à 50 000 francs, soit 82 dollars É.-U. Cependant, d’importantes lacunes persistent dans la mise en œuvre, car le gouvernement et les autorités publiques ont accumulé des arriérés de salaires allant jusqu’à neuf mois et n’ont toujours pas honoré leurs nombreux engagements d’apurer la dette et de payer les salaires impayés. La situation est tout simplement intenable pour les travailleurs qui doivent faire face à l’augmentation du coût de la vie et à l’inflation. Près de 70 pour cent de la population du pays vit en dessous du seuil de pauvreté et, le 28 janvier 2021, le gouvernement a encore aggravé la situation du coût de la vie en augmentant de plus de 100 pour cent les taxes sur les biens et les services. Le prix de la plupart des produits de base a brusquement augmenté pour atteindre des niveaux inabordables.

Malgré les appels répétés de la commission d’experts depuis 1989, le gouvernement de la Guinée-Bissau n’a pas réalisé l’étude promise sur le réajustement du salaire minimum national dans le secteur privé. Dans son rapport de 2021, le gouvernement s’est référé à une ordonnance du Premier ministre du 9 juin 2021, qui a établi une commission pluridisciplinaire comprenant des représentants syndicaux pour effectuer une analyse du niveau actuel de l’inflation et proposer un salaire minimum national. En 2022, le gouvernement n’a pas communiqué de nouvelles informations à ce sujet. Nous sommes obligés de constater que deux ans après la création de cette commission, le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour suivre ses recommandations et augmenter enfin les salaires minima dans le pays. Nous exprimons notre profonde inquiétude devant l’incapacité du gouvernement à se conformer aux exigences de la convention et à mettre en place un mécanisme efficace de fixation du salaire minimum, ainsi que devant l’absence de volonté politique d’assurer un salaire décent aux travailleurs.

Nous rappelons que, en vertu de l’article 1 de la convention, les États Membres s’engagent à créer ou à maintenir des mécanismes permettant de fixer des taux de salaire minimum. L’incapacité persistante du gouvernement à réajuster les salaires a de graves conséquences pour les travailleurs du secteur privé en Guinée-Bissau. Même pendant la pandémie de COVID-19, les travailleurs de Guinée-Bissau n’ont reçu aucune aide financière du gouvernement pour atténuer les difficultés économiques causées par la pandémie. À l’époque, l’Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG-CS) a tenté d’engager le dialogue avec le gouvernement, mais celui-ci a refusé de négocier. En réponse, le syndicat a lancé un appel à la grève pour réclamer un salaire décent. Le gouvernement a réagi en recourant à la violence, en frappant les manifestants et en les menaçant de mort. Nous déplorons que le gouvernement de Guinée-Bissau ait fait preuve d’un mépris total pour le dialogue social et les consultations tripartites et qu’il se soit récemment livré à une ingérence pure et simple dans la représentation authentique des travailleurs, ce qui est contraire à l’esprit et à l’objectif de l’article 2 de la convention.

La liberté d’association et la protection des organisations de travailleurs et d’employeurs authentiques sont fondamentales pour remplir les obligations découlant de la convention. Malheureusement, nous signalons à la présente commission que, le 4 mai 2023, les bureaux de l’UNTG-CS ont été attaqués et pris de force par des individus sous le contrôle et la direction du gouvernement, dans le but de remplacer les dirigeants démocratiquement élus du syndicat, notamment Julio Antonio Mendoza, par une direction progouvernementale. Les auteurs de cette prise de contrôle espéraient ensuite faire un clonage du syndicat, afin d’engager dans un but intéressé des négociations cosmétiques avec le gouvernement. Cette façon de procéder porte atteinte à une véritable représentation des intérêts des travailleurs et vide de son sens l’obligation de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs prévue par la convention. Il ne peut y avoir de véritable consultation avec des représentants qui n’ont pas été librement choisis par, respectivement, les travailleurs et les employeurs.

Nous sommes profondément préoccupés par l’hostilité et les attaques récentes du gouvernement contre l’organisation syndicale faîtière indépendante du pays, compte tenu notamment de l’intention déclarée du gouvernement de ratifier prochainement la convention no 87. Nous rappelons que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2 (1), de la convention no 26, les employeurs et les travailleurs intéressés doivent être associés au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Depuis 1988, le salaire minimum n’a pas été revu et, lorsque les travailleurs, pressés par l’augmentation du coût de la vie et l’inflation, ont exercé leur droit de grève pour exiger un changement, le gouvernement a décidé de se substituer à la direction du syndicat. Compte tenu du temps écoulé depuis la dernière révision du salaire minimum, de l’écart entre l’augmentation du coût de la vie et les faibles niveaux du salaire minimum et des attaques contre la direction du syndicat authentique de l’organisation syndicale faîtière la plus représentative, nous demandons au gouvernement de la Guinée-Bissau de prendre les mesures nécessaires pour réajuster le salaire minimum pour les secteurs privé et public sans plus attendre, en consultation avec la direction authentique de l’UNTG-CS. À cette fin, le gouvernement doit immédiatement cesser ses attaques contre l’UNTG-CS et veiller à ce que les bureaux du syndicat soient restitués aux dirigeants et qu’ils puissent y travailler en toute sécurité.

Membre travailleur, Botswana – Veuillez noter que le Commonwealth Trade Unions Group (CTUG) et le Southern African Trade Union Coordination Council (SATUCC) s’associent à cette déclaration. La commission d’experts a rappelé que, la dernière fois que le gouvernement de Guinée-Bissau a fixé un salaire minimum actualisé pour le secteur privé, c’était en 1988, il y a environ trente-cinq ans. Cette situation s’est poursuivie en violation des lois applicables et en dépit des propositions formulées par le Président de la République en 2021 au cours de son mandat. La commission d’experts a demandé à plusieurs reprises des informations au gouvernement, en vain.

Nous réitérons notre reconnaissance quant au fait que «la fixation d’un salaire minimum constitue un élément d’une politique visant à vaincre la pauvreté et à assurer la satisfaction des besoins de tous les travailleurs et de leurs familles». Cela signifie que la fixation d’un salaire minimum par un pays, même si elle n’est pas efficace en tant que telle, est un élément important nécessaire pour garantir que les travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale, ce qui leur confère de la dignité et préserve leur bien-être. À l’évidence, l’absence de conception et de mise en œuvre d’un mécanisme solide de fixation du salaire minimum met les travailleurs en danger, compromet l’efficacité de la mise en œuvre et encourage l’informalité.

Il est important que nous continuions à reconnaître les effets négatifs d’une mise en œuvre insuffisante des salaires minima conventionnels sur les travailleurs, leurs familles et leurs emplois, car il existe un lien établi entre les salaires et la santé mentale. Je le répète, il existe un lien établi entre les salaires et la santé mentale.

Au cours des trois dernières années, la triple crise a déclenché et exacerbé l’inflation, avec des conséquences désastreuses pour les salariés. C’est dans des périodes comme celle-ci que l’on attend de gouvernements responsables et réactifs qu’ils envisagent des mesures de protection économique et sociale et l’adoption de salaires minima adéquats, entre autres mesures.

En conclusion, une distribution juste et équitable des fruits du progrès à tous est possible en Guinée-Bissau. Cependant, cela dépend de la révision et de la fixation régulières et cohérentes des salaires minima afin de garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale, et cela dépend également de la protection des droits du travail. Cela permettra également de réduire les inégalités au sein des pays africains et entre eux, comme le préconisent les objectifs de développement durable (ODD). Nous appelons le gouvernement de la Guinée-Bissau à déployer efficacement les structures tripartites, conformément à la demande de la commission d’experts, et à fixer un salaire minimum actualisé pour le secteur privé.

Membre travailleur, Uruguay – Tout d’abord, nous tenons à souligner que nous regrettons vivement que les autorités bissau-guinéennes n’aient pas pris en compte la demande de la commission d’experts. Il est extrêmement grave que le salaire minimum dans le secteur privé n’ait pas été revalorisé depuis 1988 et que, comme cela a été dit ici, il existe d’autres problèmes qui dépassent la discussion que nous avons ici aujourd’hui, notamment dans le secteur public et dans l’éducation. Il est tout aussi grave qu’il y ait des États Membres de l’OIT qui, ayant ratifié la convention qui les oblige à établir ou à maintenir des méthodes de fixation des salaires minima pour les travailleurs masculins et féminins, ne veuillent pas se conformer à ses normes. La Déclaration de Philadelphie a intégré la garantie d’un salaire minimum vital adéquat et l’a considérée comme l’un des éléments les plus importants pour garantir une répartition équitable des fruits du progrès entre tous. Ainsi, le salaire minimum vital, par définition, vise à assurer une protection salariale garantissant un revenu permettant au travailleur de vivre dans la dignité et de satisfaire ses besoins vitaux pour la vente de sa force de travail.

Il est impératif que le gouvernement adopte les mesures nécessaires pour établir des salaires minimums actualisés pour le secteur privé dans le cadre de ses politiques de lutte contre l’inégalité et la pauvreté, ainsi que contre les écarts existants entre les hommes et les femmes, par la promotion de la négociation collective et le plein respect de la convention. Nous saluons à la fois ce qui a été proposé par le gouvernement et ce qui a été partagé par le secteur des employeurs, et nous espérons que des mécanismes, des voies et des moyens seront trouvés pour construire des accords et des consensus qui permettront non seulement de respecter les dispositions de la convention, mais aussi de contribuer à changer une réalité qui affecte actuellement les travailleuses et les travailleurs en Guinée-Bissau.

Interprétation du portugais: Membre travailleur, Portugal – La Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) se joint à cette intervention. La commission d’experts confirme qu’un meilleur salaire minimum n’a pas été établi depuis de nombreuses années. Les organisations représentatives ont soumis des propositions d’augmentation et, en 2019, un protocole d’accord pour l’augmentation du salaire minimum dans une commission supprimée par le gouvernement.

Nous savons que la situation des travailleurs en Guinée-Bissau se dégrade de jour en jour, ce qui se traduit par des salaires très bas, et qu’il n’y a pas de fixation d’un salaire minimum, élément essentiel pour une répartition équitable des richesses et l’éradication de la pauvreté.

L’augmentation des prix des produits de première nécessité et du coût de la vie fait que les propositions des travailleurs et l’absence de dialogue sont également ignorées. L’UNTG encourage les luttes, les manifestations et les grèves afin d’obtenir une augmentation du salaire minimum.

Face à cela, les manifestants sont attaqués, battus, les locaux syndicaux sont envahis, les directions syndicales sont interdites d’action. Or nous savons que la direction syndicale doit pouvoir définir librement ses actions et ses positions, jouir de la liberté d’action et agir pour la défense de ses intérêts. Pourtant, ces droits à la liberté syndicale sont attaqués. Outre l’absence de fixation d’un salaire minimum, le droit de grève et la liberté d’association sont également remis en cause. Nous en appelons donc à l’UNTG, dirigé Júlio António Mendoça, pour que la liberté d’association soit garantie, ainsi que le droit de grève, afin de répondre aux problèmes des travailleurs guinéens.

Interprétation du portugais: Membre travailleuse, Portugal – Dans le cadre de mon intervention au nom de la Confédération syndicale des pays de langue portugaise (CSPLP), je voudrais attirer l’attention sur l’importance des données et des rapports. La convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985, souligne l’importance de la qualité de la production statistique pour l’élaboration de politiques éclairées, en insistant sur la nécessité pour les pays d’être en mesure d’étudier et de mettre en œuvre des systèmes statistiques solides qui collectent une gamme complète d’informations sur le monde du travail, y compris les niveaux d’emploi, les taux de chômage, les salaires, les conditions de travail, etc. Ces données permettent aux décideurs politiques de suivre les progrès, d’identifier les disparités et de concevoir des interventions sur le marché du travail fondées sur des données probantes.

Comment soutenir l’Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable sans de bonnes données statistiques et comment les partenaires sociaux peuvent-ils jouer leur rôle s’ils ne disposent pas de données actualisées et fiables?

Nous comprenons que le processus de collecte, d’analyse et de diffusion des données peut être difficile, mais il est extrêmement important d’impliquer les partenaires sociaux dans le processus de prise de décision et il est également important de respecter l’autonomie des partenaires sociaux, qui ne peuvent être conditionnés de quelque manière que ce soit dans leurs actions.

Nous demandons instamment au gouvernement de produire des informations statistiques de qualité et des rapports réguliers afin que les politiques et les programmes publics puissent être conçus et mis en œuvre pour promouvoir l’emploi productif pour tous et des conditions de concurrence équitables, créant ainsi les conditions d’un développement économique plus juste et plus inclusif, qui ne laisse personne de côté.

Membre travailleur, Nigéria – Je représente le Congrès syndical du Nigéria et la Confédération syndicale internationale (CSI). Je tiens à préciser que l’article 1 de la convention stipule explicitement qu’un salaire minimum national doit être mis en place lorsqu’il n’existe aucune disposition permettant de réglementer efficacement les salaires par le biais d’une convention collective ou autre et que les salaires sont exceptionnellement bas. La notion contenue dans cet article s’applique à la situation actuelle en Guinée-Bissau, avec une économie informelle très importante et des travailleurs du secteur privé sans salaire minimum réglementé. Nous savons tous qu’un salaire minimum est un ancrage salarial qui permet d’éviter que les salaires ne tombent en dessous d’un certain niveau. Il permet également de servir de porte-parole aux travailleurs syndiqués et de chercher à protéger les travailleurs vulnérables.

Tout aussi important est l’article 2 de la convention, qui parle de la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et les conclusions du salaire minimum. La convention stipule également que la consultation doit se faire dans des conditions favorables. Malheureusement, en Guinée-Bissau, le gouvernement facilite et supervise ouvertement la perturbation et la prise de contrôle par la force de l’UNTG-CS, la seule centrale syndicale nationale du pays. En mai, un groupe de personnes anonymes a été soutenu par la police pour prendre le contrôle des bureaux de l’UNTG-CS à la manière d’un coup d’État. Pour le confirmer, l’exécutif a activement soutenu cette action illégale et criminelle. Le Président a reçu les dirigeants de ce groupe sans visage lors d’une séance de photos officielle au bureau du Président.

Il est donc impossible d’avoir une consultation sincère et fructueuse dans de telles conditions. Nous savons de source sûre et crédible, notamment de la CSI-Afrique, que les dirigeants légitimes et reconnus de l’UNTG-CS sont ceux qui sont dirigés par le camarade Julio Antonio Mendoza en tant que secrétaire général.

La CSI-Afrique, qui s’est rendue en Guinée-Bissau du 17 au 19 mai 2023, peut confirmer que le groupe dûment élu et légitime est dirigé par le camarade Mendoza, ce qui a également été confirmé par la Fédération des employeurs de ce pays, qui s’est également rendue sur place. Par conséquent, la présente commission doit appeler le gouvernement de Guinée-Bissau à faire le nécessaire en veillant à ce que la direction légitime et démocratique de l’UNTG-CS dirigée par Júlio António Mendoça soit reconnue, et à travailler sans plus tarder à la mise en place d’un mécanisme national de fixation du salaire minimum.

L’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit également que le mécanisme de fixation des salaires minima à mettre en place doit prendre les mesures nécessaires, par le biais d’un système de contrôle et de sanctions, pour que les employeurs et les travailleurs concernés soient informés du taux de salaire minimum en vigueur et que les salaires ne soient pas payés à un taux inférieur à ce taux dans les cas où ceux-ci sont applicables.

Nous notons que la Guinée-Bissau a actuellement besoin de dispositions relatives à la supervision et à la sanction dans le processus d’élaboration du salaire minimum national. L’absence de ces dispositions explique en partie les raisons de la prévalence du non-respect du salaire minimum existant, qui doit être revu à la hausse immédiatement. En l’absence de contrôle et de sanctions, l’impunité et le mépris de la dignité humaine prévalent. Les sanctions doivent être rapides, intelligentes et décisives afin d’améliorer le respect des règles. Elles ne doivent pas être considérées comme une simple tape sur les doigts ou une prescription légère.

Enfin, l’article 5 prescrit l’établissement d’un rapport annuel sur l’application de la présente convention à l’OIT. La Constitution de l’OIT et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, corroborent le fait que les rapports à l’OIT doivent être établis en consultation complète et authentique avec les partenaires sociaux, en tant que produit du dialogue social. Dans une situation où un gouvernement compromet et sape ouvertement ce processus, en s’ingérant dans l’administration et les fonctionnaires de l’organisation des partenaires sociaux, il est très peu probable qu’un tel gouvernement inclue les partenaires sociaux dans le processus d’établissement des rapports.

Nous demandons à la présente commission d’accompagner la Guinée-Bissau dans la mise en place du soutien nécessaire à l’amélioration de la viabilité du mécanisme national de fixation du salaire minimum.

Interprétation du portugais: Membre travailleur, Brésil – Ces dernières années, nous avons pris note des informations de la commission d’experts sur la Guinée-Bissau et la convention. Nous attirons l’attention sur le fait que la commission d’experts note que, depuis que le décret no 17.88 a fixé la valeur du salaire minimum, celui-ci n’a jamais été mis à jour, ce qui est, pour ainsi dire, une situation sans précédent.

Le nouveau Code du travail stipule, dans ses articles 153 et 154, que le salaire minimum doit concerner tous les travailleurs – y compris les travailleurs ruraux, sans distinction de sexe ou tout autre motif – et que le gouvernement doit fixer cette augmentation après consultation des partenaires sociaux. C’est précisément ce qui ne s’est pas produit depuis 1988 pour la majorité des travailleurs de Guinée-Bissau, à l’exception de la fonction publique; la commission d’experts, dans son rapport de 2021, indique qu’entre 2012 et 2017 le salaire minimum a été augmenté dans ce secteur grâce à des mesures gouvernementales. Cependant, cela implique que, pour le reste des travailleurs, le salaire minimum reste inchangé.

La commission d’experts regrette, dans le présent rapport, que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur l’ajustement du salaire minimum. Si nous pensons un instant que, conformément à la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, celle-ci signifie que, en particulier dans les pays en développement , les États doivent tenir compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, que pouvons-nous dire des conditions de vie et de travail de ceux qui n’ont pas bénéficié d’un tel ajustement salarial depuis trente-cinq ans? Récemment, de véritables syndicats ont été expulsés de leurs locaux, ce qui rend plus difficile la négociation des salaires, entraîne une détérioration des conditions de travail et empêche la liberté d’association et la liberté d’action de leurs dirigeants.

Pour ces raisons, il convient de toute évidence d’admettre qu’on ne peut pas parler de travail décent et digne dans le pays, et que ce cas est extrêmement grave. C’est pourquoi nous demandons instamment au gouvernement de faire un rapport sur les conditions salariales par rapport aux conditions de vie et de corriger d’urgence cette situation, tout en garantissant la pleine liberté syndicale dans le pays.

Membre travailleur, Nouvelle-Zélande – Je note dans le rapport de la commission d’experts que les salaires minima en Guinée-Bissau pour le secteur privé ont été révisés pour la dernière fois en 1988, il y a environ trente-cinq ans. Je suis vraiment alarmé par le fait que le gouvernement ne révise pas périodiquement les salaires minima de ses travailleurs.

Je voudrais vous faire part de certaines mesures prises par mon gouvernement et ses partenaires sociaux pour améliorer les salaires minima en Nouvelle-Zélande. En octobre dernier, la Nouvelle-Zélande a introduit une législation relative à un Fair Pay Agreement (accord de rémunération équitable), qui s’applique à l’ensemble ou à une partie du secteur ou du groupe professionnel. Cette loi est le fruit de négociations tripartites entre les partenaires sociaux au sein d’un groupe de travail qui a finalement abouti à cette nouvelle loi. Les négociations réunissent les représentants désignés des employeurs et des syndicats et, dans certaines circonstances, une décision peut fixer les termes de l’accord. À l’issue des négociations, l’accord sur la rémunération équitable devient une législation secondaire, applicable en tant que telle. Cet accord est un ensemble de règles supplémentaires qui ne porte pas atteinte aux conventions individuelles ou collectives applicables aux travailleurs et à leurs employeurs dans les entreprises, mais qui répond aux besoins des professions ou des industries par les entreprises et les travailleurs engagés dans ces professions ou ces industries.

Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, la loi a suscité un certain nombre d’initiatives de négociation de la part des syndicats, et trois d’entre elles ont été validées et approuvées par notre agence gouvernementale en vue de l’ouverture des négociations.

Je voudrais évoquer l’une d’entre elles, qui a été lancée et approuvée pour couvrir les agents de sécurité dans le cadre d’un accord de rémunération équitable basé sur la profession. Cet accord est soutenu non seulement par les 1 200 agents qui l’ont signé, mais aussi par le principal organisme représentant les employeurs, la New Zealand Security Association (Association néo-zélandaise de la sécurité).

Les deux principales parties à la négociation, E tu Union et la New Zealand Security Association, sont convenues que les taux de rémunération, la formation et la santé et la sécurité étaient les trois priorités d’une nouvelle convention collective basée sur la profession. Cette décision reflète l’intérêt commun des deux parties à voir s’établir dans le secteur de la sécurité une norme qui favorise des emplois de qualité, la stabilité de la main-d’œuvre et un meilleur environnement pour les entreprises. Ces dernières en ressortent bénéficiaires, car les accords de rémunération équitable mettent fin à la course au moins-disant inhérente à la signature de contrats de services. Cette course à l’abaissement des conditions d’emploi des travailleurs ne profite en fin de compte à personne.

Cette nouvelle étape consistant à introduire des accords de rémunération équitable afin d’améliorer la négociation collective et les normes du travail pour les professions et les industries n’a pas été sans controverse, mais il est clair, comme le montre l’exemple de la sécurité, que la nouvelle loi permet aux employeurs et aux syndicats de collaborer dans l’intérêt de l’industrie dans son ensemble. Cela pourrait créer une nouvelle ère de relations industrielles, progressistes et collaboratives, dans un pays où cela n’était pas la norme.

J’encourage le gouvernement de la Guinée-Bissau à considérer la Nouvelle-Zélande comme un exemple de modèle nouveau et positif de tripartisme dans les relations de travail, où la fixation de normes par le biais de taux de salaire minimum légaux, complétés par des négociations sectorielles réglementées, telles que notre législation secondaire sur les accords de rémunération équitable, est une option qui profite à tous les partenaires sociaux, aux entreprises et à l’économie.

Interprétation du portugais: Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Je voudrais remercier la Confédération syndicale internationale d’Afrique (CSI-Afrique) et la CSI, la direction du BIT et, en particulier, le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) pour tout ce qu’ils ont fait en Guinée-Bissau en faveur des travailleurs. Aujourd’hui est un jour spécial pour mon organisation syndicale, l’UNTG, et surtout pour les travailleurs martyrs de la patrie d’Amilcar Cabral et les grands combattants pour la liberté de la patrie.

Le sujet que j’ai le plaisir d’aborder concerne le niveau d’application de la convention fixant le salaire minimum national, ratifiée trois ans après notre indépendance, c’est-à-dire en 1977. En 1988, les autorités ont fixé, par l’adoption du décret no 17/88 du 4 avril, le salaire minimum national à 15 000 pesos guinéens, soit environ 230 francs ouest-africains (CFA).

Il est important de noter que le salaire minimum n’a pas été actualisé pour les travailleurs du secteur privé, et il est également important de noter que la syndicalisation dans le secteur privé à l’époque, et encore aujourd’hui, est faible, en particulier en raison de la répression sévère de l’exercice de la liberté d’association et de la pratique de la négociation collective.

En 1997, notre pays a rejoint l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et a adopté le franc CFA comme monnaie, neuf ans après avoir adopté le salaire minimum national de 15 000 pesos guinéens. Le salaire minimum reste inchangé et les travailleurs du secteur privé continuent d’être laissés pour compte face à l’inflation galopante et au coût de la vie.

En 2016, notre organisation, l’UNTG-CS, a commencé à réformer sa direction et, en décembre 2017, cette «transformation du paradigme syndical» a eu lieu au sein de la direction de notre centrale syndicale. Nous avons élu notre direction, entamé une lutte pour acquérir des droits du travail et défendre les intérêts légitimes des travailleurs ayant diverses revendications. Notre centrale syndicale a réussi à convaincre le gouvernement de l’époque d’ajuster le salaire de la fonction publique afin que les fonctionnaires du secteur public reçoivent un salaire minimum de 50 000 francs CFA, contre 29 000 francs CFA auparavant. Les différents gouvernements ont promis de définir un nouveau salaire minimum national et de favoriser ainsi la révision du décret no 17/88 du 4 avril, déjà tombé en désuétude, et de réduire ainsi les souffrances des travailleurs du secteur privé, mais aucun d’entre eux n’a jamais tenu sa promesse. Les souffrances et les difficultés des travailleurs guinéens nous préoccupent en même temps qu’elles nous attristent. En tant que représentants légitimes dotés du pouvoir que les travailleurs nous ont conféré par les urnes, nous nous sentons obligés de nous y conformer, au niveau stratégique, et d’augmenter la pression sur les gouvernements successifs pour qu’ils remplissent l’obligation de définir le salaire minimum national et de prendre en considération l’engagement pris par l’État dans le cadre de la ratification, en 1977, de la convention.

Quand un gouvernement légifère pour fixer l’indemnité mensuelle du Président de la République à 50 000 000 de francs CFA et qu’il a droit à 650 000 francs CFA par jour pour ses déplacements à l’étranger, on est vraiment choqué que le gouvernement ne pense pas à la souffrance des travailleurs et du peuple. Aujourd’hui, un sac de riz de 50 kilos, denrée alimentaire de base, correspond à 50 pour cent du salaire minimum de la fonction publique et, le pire, c’est que le gouvernement approuve toutes sortes de prestations, de subventions et d’avantages pour ses représentants, alors que la situation est de plus en plus difficile pour les travailleurs et le peuple.

Pendant la pandémie de COVID-19, tout le monde a dû faire face à une crise économique, en particulier les travailleurs et les entreprises. En effet, celle-ci a entraîné la perte de milliers d’emplois, et le gouvernement, au lieu de soutenir et de subventionner les entreprises impactées, a imposé des taxes supplémentaires, a introduit une taxe démocratique et a augmenté les taxes sur les produits de première nécessité pour la population. Aujourd’hui, il est urgent de restructurer le salaire minimum national en tenant compte de la grave situation socio-économique à laquelle sont confrontés les communautés et les travailleurs. Il est de toute évidence nécessaire d’établir un mécanisme de fixation du salaire minimum et nous demandons à la présente commission de faire pression sur le gouvernement pour la mise en œuvre effective de la convention.

Interprétation du portugais: Représentante gouvernementale – Je souhaiterais rappeler que la Guinée-Bissau a ratifié la convention no 26, certes, mais, à cause des questions politiques et institutionnelles auxquelles le pays est confronté, nous n’avons pas encore pu mettre à jour le salaire minimum.

S’agissant du dialogue social, la Guinée-Bissau a fait beaucoup de progrès. La convention no 87 vient d’être ratifiée. Cette convention était en processus de ratification depuis trente ans. Nous avons enfin pu avancer et déposer l’instrument de ratification auprès de l’OIT. Cela montre l’engagement du gouvernement, et que nous souhaitons insuffler une nouvelle dynamique dans nos relations avec les travailleurs et les entreprises, ainsi que la dignité pour les travailleurs.

La Guinée-Bissau est un État responsable. À partir du moment où nous ratifions une convention, nous sentons la charge de la responsabilité pour la mise en œuvre de la convention en question. Nous en sommes conscients et nous sommes en train de prendre des mesures par le biais du dialogue social.

S’agissant du salaire minimum national et de sa fixation, il s’agit d’un sujet dont on débat beaucoup et de façon active au sein du gouvernement, et nous en discutons également avec les partenaires sociaux à travers des consultations. En tant que Directrice générale du travail, j’ai moi-même convoqué des réunions en présence des représentations syndicales, et notamment l’UNTG. Nous nous sommes rencontrés et nous avons bien signalé que le gouvernement souhaitait avancer dans le sens de la mise en œuvre de la convention.

Nous avons commencé à définir une trajectoire vers la fixation d’un salaire minimum. Des réunions ont eu lieu aussi avec des représentants des employeurs. Toutes ces réunions ont permis de définir des activités qui nous permettront de prendre des mesures avec l’assistance technique du BIT. Peut-être que nous pourrons aussi compter sur d’autres États Membres de l’OIT pour un soutien financier, parce qu’il nous faut des ressources financières pour mener à bien cette réforme.

La Guinée-Bissau est un pays en développement. C’est un pays qui doit faire face à un grand nombre de limitations et de restrictions qui nous freinent dans nos travaux. Nous avons bien écouté les partenaires sociaux, nous avons bien écouté les syndicats. Nous les prenons au sérieux et nous savons que, sans écouter nos partenaires sociaux, nous ne pourrons prendre aucune décision puisque ce sont eux qui répercutent la réalité dans laquelle se trouvent les travailleurs. Nous ne saurons subvenir aux besoins des travailleurs, si nous ne les écoutons pas.

S’agissant de la détermination du salaire minimum, des réunions ont eu lieu. Nous avons montré que nous souhaitions continuer d’avancer. La définition du salaire minimum dont nous disposons à l’heure actuelle remonte à 1988, c’est vrai. Mais il nous faut une analyse politique et une analyse sociale du pays pour bien comprendre pourquoi tout ce processus a fini par stagner. Mais je dois dire, quand même, que ces trois dernières années nous avons pris des mesures et montré l’engagement du gouvernement. J’en veux pour preuve, par exemple, la réforme du Code du travail. Nous avions une loi du travail générale qui datait d’il y a trente ans et qu’il fallait mettre à jour pour mieux refléter ce qui se passe dans le monde du travail. Le gouvernement est allé de l’avant et a œuvré pour que le nouveau Code du travail soit adopté. Cela montre bien notre engagement, notre investissement. Nous sommes soucieux de nos travailleurs, puisque le gouvernement lui aussi est composé de travailleurs.

Nous avons des projets de ratification d’autres conventions. Nous voulons établir le travail digne et décent, notamment par le biais de la ratification de conventions et par la détermination du salaire minimum, ce qui constitue une garantie, évidemment, pour les travailleurs. Nous réitérons une fois de plus que nous souhaiterions que la Guinée-Bissau bénéficie d’un statut prioritaire dans l’obtention de l’assistance technique du BIT, pour que nous puissions aller de l’avant et nous mettre en conformité avec la convention.

Je souhaiterais vous dire que la Guinée-Bissau est un petit pays. Notre population n’est pas très nombreuse et la plupart des travailleurs sont des travailleurs publics. C’est l’État qui est le plus grand employeur de la Guinée-Bissau et, à ce titre, nous nous sommes penchés sur ces travailleurs-là. Nous devons mieux comprendre comment fonctionnent les entreprises avant de déterminer un salaire minimum dans le secteur privé. Il faut bien comprendre notre réalité. La fixation du salaire minimum en Guinée-Bissau présuppose une étude rigoureuse. Il ne suffit pas que le gouvernement fixe le montant du salaire minimum pour le secteur privé. Il faut des consultations générales, ouvertes, complètes, d’ailleurs, comme cela a été fait lorsque nous avons débattu du Code du travail. C’était un débat très inclusif. Le BIT nous a appuyés à l’heure d’élaborer notre Code du travail. Et, à l’époque, nous avons pensé au salaire minimum, puisqu’un article du Code du travail prévoit la façon dont il convient de fixer un salaire minimum. Ce travail doit être fait maintenant pour la définition du salaire minimum dans le secteur privé. Le gouvernement de la Guinée-Bissau y est pleinement engagé, et les travailleurs et employeurs de la Guinée-Bissau doivent nous y aider également. Mais nous avons besoin de l’assistance technique et financière.

Nous sommes tout à fait ouverts à tout type d’assistance que vous pourriez nous apporter pour que nous puissions nous aligner sur la convention no 26, parce que le fait qu’il n’y ait pas de salaire minimum dans le secteur privé crée aussi des obstacles dans d’autres domaines, comme la sécurité sociale. Cela crée des difficultés dans la mesure où les travailleurs vivent de plus en plus dans la précarité. Les employeurs, eux, sont relativement libres maintenant de fixer leur salaire, ce qui aussi augmente le risque de précarité. Donc, il faudrait une étude pour fixer le salaire minimum dans le secteur privé et il faudrait peut-être se servir du salaire minimum de la fonction publique comme référence.

S’agissant du dialogue social tripartite, il est dans notre intérêt, et nous l’avons bien montré puisque nous avons établi le Conseil permanent de la concertation sociale. Cela démontre bien que nous sommes pleinement investis dans le dialogue social. Les réunions sont convoquées en fonction des besoins qui émergent dans notre pays. Or les défis sont multiples, mais notre volonté est très importante, et la détermination du gouvernement de la Guinée-Bissau est sans faille.

Nous remercions l’OIT de sa solidarité avec notre pays. L’OIT a déjà constaté que nous sommes dignes de confiance puisque nous avons pris des mesures. Nous sommes pleinement dans une logique d’engagement. Il y va de notre intérêt. Nous avons fait avancer notre législation, nous nous sommes engagés davantage vis-à-vis de l’OIT en nous acquittant de nos obligations en matière de soumission de rapports, en mettant en œuvre des activités de lutte contre le travail des enfants, en développant le PPTD. Cet engagement se traduit aussi par notre volonté de ratifier les conventions fondamentales sur la sécurité et santé au travail. Autant d’éléments qui montrent que le bien-être des travailleurs Bissau-Guinéens nous tient à cœur, parce que, sans donner de la valeur au travail, nous n’irons nulle part.

Président – Merci beaucoup à vous, à votre délégation pour votre participation aux travaux de cette commission, et pour avoir partagé des informations détaillées tout en nous communiquant votre point de vue.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement de la Guinée-Bissau pour les informations qu’il a fournies. Nous réitérons notre préoccupation quant à l’incapacité persistante du gouvernement à se conformer aux prescriptions de la convention, à savoir mettre en place un mécanisme efficace de fixation du salaire minimum et réajuster les niveaux du salaire minimum afin d’assurer un salaire de subsistance adéquat à sa population. Dans un contexte de hausse du coût de la vie et d’inflation, les niveaux de salaire minimum sont restés scandaleusement bas en Guinée-Bissau et ne permettent pas aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Nous rappelons l’importance de réajuster régulièrement les salaires minima afin de garantir aux travailleurs un niveau de vie décent. Si les taux ne sont pas ajustés, le système de fixation des salaires minima sera réduit à une simple formalité et ne sera plus du tout efficace comme moyen de lutte contre la pauvreté ou de protection sociale.

Une action gouvernementale concrète est attendue depuis longtemps. Le gouvernement de la Guinée-Bissau doit démontrer son engagement à l’égard des principes et des procédés énoncés dans la convention. À cette fin, le gouvernement doit mettre en place et maintenir un mécanisme approprié pour fixer, réviser régulièrement et réajuster les salaires minima. Conformément à l’article 3, paragraphe 2 (1), de la convention, les représentants des travailleurs et des employeurs doivent être consultés avant la mise en œuvre du mécanisme et être associés à son fonctionnement. Une représentation authentique et librement choisie des travailleurs doit être assurée dans ce processus.

Nous regrettons de constater que les intérêts des travailleurs ne sont pas véritablement représentés en Guinée-Bissau et au sein de la présente Conférence. Nous informons la commission que les membres travailleurs ont déposé une plainte auprès de la Commission de vérification des pouvoirs contre le gouvernement de la Guinée-Bissau pour ingérence dans la nomination des délégués travailleurs à ladite Conférence.

Nous avons également pris note de l’intention du gouvernement de convoquer une commission pluridisciplinaire composée du Premier ministre et d’autres ministres, de représentants des employeurs et des travailleurs et de la société civile. Nous devons insister sur le caractère tripartite du mécanisme de fixation du salaire minimum, comme le prévoit la convention. Les organisations de la société civile n’ont pas leur place dans le processus et nous demandons instamment au gouvernement de s’abstenir d’une telle ingérence dans le dialogue social tripartite.

Nous demandons instamment au gouvernement de cesser immédiatement ses attaques contre l’UNTG-CS et de garantir sa pleine participation et sa consultation dans le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Nous prions également le gouvernement de la Guinée-Bissau de solliciter l’assistance technique du BIT pour remédier à ces graves lacunes dans l’application de la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires de la commission d’experts depuis 2019, nous le prions instamment d’accepter une mission de contacts directs.

Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents intervenants qui ont pris la parole, et plus particulièrement les informations orales fournies par le gouvernement de la Guinée-Bissau.

Une fois de plus, les membres employeurs soulignent l’importance des progrès et de la dynamique des efforts déployés par la Guinée-Bissau pour obtenir un mécanisme de fixation des salaires minima dans le secteur privé conformément aux articles 153 et 154 du nouveau Code du travail, conformément à la convention. Les employeurs réitèrent l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il fournisse une réponse rapide aux observations formulées depuis 2019. Les membres employeurs notent que le nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement et que la promulgation a eu lieu. Les membres employeurs invitent le gouvernement à continuer de travailler avec ses partenaires sociaux pour harmoniser les lois nationales avec la convention.

Après examen de la discussion, nous demandons au gouvernement, premièrement, de prendre les mesures nécessaires pour mettre le mécanisme de fixation des salaires minima en conformité avec les articles 2 et 3 de la convention et, deuxièmement, de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, les métiers ou parties de métiers dans lesquels le mécanisme de fixation des salaires minima a été appliqué, en indiquant les méthodes et les résultats de l’application du mécanisme, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs couverts.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

Bien que certaines mesures aient été prévues pour ajuster le salaire minimum national, la commission a regretté que celles-ci n’aient toujours pas été appliquées et que le salaire n’ait pas été révisé depuis 1988.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de:

revoir sans délai le salaire minimum pour les secteurs public et privé, conformément à la convention; et

définir les méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de fixer et de mettre régulièrement à jour le salaire minimum, conformément à la convention.

La commission prie également le gouvernement de:

renforcer le dialogue social, y compris les méthodes de consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, en garantissant leur indépendance et leur autonomie, en droit et dans la pratique; et

fournir à la commission d’experts une copie de la version promulguée et publiée du nouveau Code du travail.

La commission prie le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, en étroite coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes et librement établies, afin de garantir la pleine conformité avec la convention, et de transmettre un rapport sur les progrès accomplis à la commission d’experts d’ici au 1er septembre 2023.

Interprétation du portugais: Représentant gouvernemental – Nous avons écouté attentivement dans le cadre du présent forum de l’OIT les différentes observations formulées hier sur l’application par la Guinée-Bissau de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans le secteur privé.

Il est vrai que le décret no 17/88 du 4 avril est en vigueur depuis 35 ans, ce ne sont pas 35 mois, 35 jours ou 35 secondes, et cela justifie l’actualisation de celui-ci. C’est pour cela que, comme l’a expliqué la responsable de la délégation du gouvernement de la Guinée-Bissau, le gouvernement de mon pays s’attèle à l’actualiser en impliquant les partenaires sociaux pour que personne ne soit exclu. Compte tenu de la caducité de ce décret, aucun employeur n’applique la valeur du salaire prévue par le texte. Même si le texte n’a pas été actualisé, l’inspection du travail, dans ses actions d’inspection dans les entreprises, a assumé un rôle important en vue d’orienter les employeurs de manière pédagogique pour qu’ils appliquent les salaires minima dans les entreprises bien placées en termes de paiement de salaires.

Nous avons bien tenu compte des recommandations de la commission d’experts sur l’actualisation du salaire et, comme indiqué hier par la responsable de la délégation, nous demandons à l’OIT une assistance technique dans le domaine de la fixation du salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des norm e s de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 111 e  session, juin 2023)

Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note de la discussion qui s’est tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après, la «Commission de la Conférence») en juin 2023 à propos de l’application de la convention. Elle note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de revoir sans délai le salaire minimum pour les secteurs public et privé, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à la convention; ii) de définir les méthodes de fixation des salaires minima en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de fixer et de mettre régulièrement à jour le salaire minimum, conformément à la convention; iii) de renforcer le dialogue social, y compris les méthodes de consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, en garantissant leur indépendance et leur autonomie, en droit et dans la pratique; et iv) de fournir à la commission d’experts une copie de la version promulguée et publiée du nouveau Code du travail. En outre, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, en étroite coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes et librement établies, afin de garantir la pleine conformité avec la convention.
La commission prend note avec regret que selon le rapport du gouvernement, un nouveau taux de salaire minimum pour le secteur privé n’a pas encore été fixé. Le gouvernement indique néanmoins que le ministère travaille avec les partenaires sociaux, et est en train de recruter un consultant afin de conduire une étude préliminaire et déterminer les critères du salaire minimum, conformément à l’article 154 du Code du travail. La commission prend note que, selon les observations de la CSI, la situation face à l’inflation et la hausse du coût de la vie, est devenue insoutenable pour les travailleurs. La CSI déplore également l’attitude du gouvernement par rapport au dialogue social et aux consultations tripartites, mentionnant l’utilisation par le gouvernement de violence et de menaces envers les travailleurs. La commission prend note que l’OIE souligne également l’impact causé par la hausse des prix des denrées alimentaires, priant le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le mécanisme de fixation des salaires minima en conformité avec la convention, en étroite consultation avec les partenaires sociaux. La commissionprie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence dans les meilleurs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, y compris sur les consultations tripartites qui ont eu lieu au sujet du salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Concernant son précédent commentaire, la commission prend note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information à cet égard et qu’un nouveau salaire minimum actualisé pour le secteur privé n’a toujours pas été fixé. Rappelant que le salaire minimum dans le secteur privé n’a pas été réajusté depuis 1988, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer dans les meilleurs délais, sur la base des propositions de la commission pluridisciplinaire instauré par l’Ordonnance du Premier Ministre du 9 juin 2021, un salaire minimum actualisé pour le secteur privé, après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, en application de la législation en vigueur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard, en particulier sur la composition, le fonctionnement, les réunions et résultats de ladite commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Développements législatifs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit une copie du nouveau Code du travail adopté par l’Assemblée nationale populaire en juillet 2021. La commission note aussi que de la lecture de ladite copie du nouveau Code du travail, il surgit que les articles 153 et 154 prévoient, inter alia, que le salaire minimum est payable à tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, sans distinction de sexe ou tout autre motif et est définit annuellement par le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique à cet égard qu’une fois promulgué, le nouveau Code du travail révoquera la loi générale du travail n° 2/86. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la version promulgué et publié du nouveau Code du travail.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, notant que le dernier décret fixant le salaire minimum a été adopté en 1988 (décret n° 17/88 du 4 avril), la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour fixer le salaire minimum en application des articles 110 et 114 de la loi générale du travail n° 2/86, et de fournir des informations sur toute étude menée en la matière et sur la consultation des partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret n° 17/88 a fait l’objet de plusieurs ajustements successifs. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’en 2012 et en 2017 le salaire minimum de la fonction publique a été réajusté sur ordonnance du gouvernement. La commission observe que, concernant les catégories incluses dans le champ d’application du décret n° 17/88, qui exclut la fonction publique, le gouvernement ne fait pas référence à des ordonnances fixant récemment de nouveaux taux de salaire minimum. La commission note en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle à ce jour, aucune étude sur la fixation du salaire minimum national n’a été entreprise, mais l’ordonnance du Premier ministre du 9 juin 2021 a instauré une commission pluridisciplinaire intégrant des représentants des syndicats, et visant à faire un diagnostic du niveau actuel d’inflation et à proposer l’actualisation du salaire minimum national. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour, sur la base des propositions de ladite commission pluridisciplinaire, fixer, dans les meilleurs délais, un salaire minimum actualisé, après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, en application de la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans ses derniers commentaires, la commission a rappelé que le dernier décret fixant le salaire minimum en application des articles 110 et 114 du Code du travail a été adopté en 1988 et qu’il était obsolète. Notant que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2011 qu’une étude sur la fixation du salaire minimum national était en cours de finalisation, elle l’a prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière. La commission note avec regret qu’un nouveau décret fixant le salaire minimum n’a toujours pas été adopté. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un accord signé avec les syndicats pour mener une étude visant à fixer le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour fixer le salaire minimum en application des articles 110 et 114 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute étude menée en la matière et sur la consultation des partenaires sociaux.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans ses derniers commentaires, la commission a rappelé que le dernier décret fixant le salaire minimum en application des articles 110 et 114 du Code du travail a été adopté en 1988 et qu’il était obsolète. Notant que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2011 qu’une étude sur la fixation du salaire minimum national était en cours de finalisation, elle l’a prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière. La commission note avec regret qu’un nouveau décret fixant le salaire minimum n’a toujours pas été adopté. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un accord signé avec les syndicats pour mener une étude visant à fixer le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour fixer le salaire minimum en application des articles 110 et 114 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute étude menée en la matière et sur la consultation des partenaires sociaux.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’adoption du franc CFA en tant que monnaie nationale (un franc équivalant à 65 pesos) a rendu, dans une certaine mesure, obsolète le décret 17/88 du 4 avril 1988 sur le salaire minimum garanti, bien qu’il soit officiellement toujours en vigueur. Le gouvernement indique également que le salaire minimum a été augmenté pour répercuter la hausse de l’inflation.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur la fixation du salaire minimum national est en cours de finalisation, à la fois pour le secteur public et le secteur privé. Le gouvernement indique également que le projet de Code du travail, qui devrait remplacer la loi sur le travail, prévoit la révision annuelle du salaire minimum en consultation avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil permanent de dialogue social, et en tenant compte d’éléments comme l’indice national des prix à la consommation, la productivité moyenne nationale ou le contexte économique général. Notant que le gouvernement réaffirme être en mesure de déclarer qu’un salaire minimum national sera fixé pour la Guinée-Bissau dans un proche avenir, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé tout autre progrès concernant l’adoption du projet du nouveau Code du travail et l’établissement d’un salaire minimum national, et de communiquer copie de tout texte juridique pertinent une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’adoption du franc CFA en tant que monnaie nationale (un franc équivalant à 65 pesos) a rendu, dans une certaine mesure, obsolète le décret 17/88 du 4 avril 1988 sur le salaire minimum garanti, bien qu’il soit officiellement toujours en vigueur. Le gouvernement indique également que le salaire minimum a été augmenté pour répercuter la hausse de l’inflation.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur la fixation du salaire minimum national est en cours de finalisation, à la fois pour le secteur public et le secteur privé. Le gouvernement indique également que le projet de Code du travail, qui devrait remplacer la loi sur le travail, prévoit la révision annuelle du salaire minimum en consultation avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil permanent de dialogue social, et en tenant compte d’éléments comme l’indice national des prix à la consommation, la productivité moyenne nationale ou le contexte économique général. Notant que le gouvernement réaffirme être en mesure de déclarer qu’un salaire minimum national sera fixé pour la Guinée-Bissau dans un proche avenir, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé tout autre progrès concernant l’adoption du projet du nouveau Code du travail et l’établissement d’un salaire minimum national, et de communiquer copie de tout texte juridique pertinent une fois qu’il aura été adopté.
Enfin, la commission rappelle que, sur la base des recommandations formulées par le groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2; paragr. 19 à 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certains avantages comparés aux anciens instruments sur la fixation des salaires minima, par exemple, un champ d’application plus large, l’obligation de mettre en place un système global de salaire minimum, et l’énumération de critères visant à déterminer le taux du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’adoption du franc CFA en tant que monnaie nationale (un franc équivalant à 65 pesos) a rendu, dans une certaine mesure, obsolète le décret 17/88 du 4 avril 1988 sur le salaire minimum garanti, bien qu’il soit officiellement toujours en vigueur. Le gouvernement indique également que le salaire minimum a été augmenté pour répercuter la hausse de l’inflation, le salaire minimum dans le secteur public s’élevant actuellement à 19 200 francs CFA (environ 40 dollars des Etats-Unis) par mois, tandis que le salaire minimum dans le secteur privé est d’environ 25 000 francs CFA (environ 52 dollars des E.-U.) par mois.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur la fixation du salaire minimum national est actuellement en cours de finalisation, à la fois pour le secteur public et le secteur privé. Le gouvernement indique également que le projet de Code du travail, qui devrait remplacer la loi sur le travail, prévoit la révision annuelle du salaire minimum en consultation avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil permanent de dialogue social, et en tenant compte d’éléments comme l’indice national des prix à la consommation, la productivité moyenne nationale ou le contexte économique général. Notant que le gouvernement réaffirme être en mesure de déclarer qu’un salaire minimum national sera fixé pour la Guinée-Bissau dans un proche avenir, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé tout autre progrès concernant l’adoption du projet du nouveau Code du travail et l’établissement d’un salaire minimum national, et de communiquer copie de tout texte juridique pertinent une fois qu’il aura été adopté.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’effet donné à la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des informations sur l’évolution du taux du salaire minimum par rapport à l’évolution des indicateurs économiques comme l’indice national des prix à la consommation, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, si possible, ventilé par sexe et par âge, les résultats des visites d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions observées à la législation sur le salaire minimum et les sanctions imposées, et des extraits d’études ou rapports officiels sur la politique relative au salaire minimum.
Enfin, la commission rappelle que, sur la base des recommandations formulées par le groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2; paragr. 19 à 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certains avantages comparés aux anciens instruments sur la fixation des salaires minima, par exemple, un champ d’application plus large, l’obligation de mettre en place un système global de salaire minimum, et l’énumération de critères visant à déterminer le taux du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement a transmis au Bureau pour commentaires un avant-projet de décret sur le salaire minimum national qui doit faire l’objet de consultations avec les partenaires sociaux avant d’être soumis au Conseil des ministres en vue de son adoption. Elle croit comprendre que le Bureau est en contact avec le gouvernement à ce sujet. Elle attire cependant d’ores et déjà l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 8 du projet de décret, qui exemptent dans certains cas des entreprises de l’obligation de payer le salaire minimum garanti à leurs salariés en raison des difficultés économiques qu’elles rencontrent ou de la crise traversée par la région dans laquelle elles sont situées. A cet égard, la commission rappelle que le caractère obligatoire du salaire minimum, consacré par l’article 3, paragraphe 2 3), de la convention, constitue un principe fondamental pour l’application de celle-ci. Des dérogations à cette règle ne peuvent être prévues que par une convention collective et avec l’autorisation de l’autorité nationale compétente; en outre, elles doivent être strictement limitées. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ce principe fondamental dans l’élaboration de la version définitive du projet de décret précité. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière et du résultat des consultations menées avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 3, paragraphe 2 2). Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement en ce qui concerne la création d’une nouvelle organisation patronale, la Chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie (CACI). Elle le prie de fournir de plus amples informations sur la distinction entre cette organisation et la Chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie, déjà représentée au sein du Conseil de concertation sociale.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place un programme visant à la création de bases de données statistiques sur le travail et qu’il communiquerait au Bureau les informations recueillies dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans l’élaboration de ces bases de données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note les indications fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier la prochaine adoption d’un projet de décret-loi sur le salaire minimum garanti, ainsi que d’un projet de décret-loi visant à actualiser le décret-loi no 17/88. Tout en espérant que le gouvernement transmettra copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés, la commission saisit cette occasion pour rappeler qu’un système de salaires minima perd toute signification si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux de salaire minima n’ont pas été ajustés depuis dix-sept ans et que, par conséquent, ils n’assurent peut-être plus un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, la commission prie le gouvernement de revoir les niveaux des salaires minima et de faire son possible pour garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, par exemple en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note l’information communiquée par le gouvernement concernant le décret no 1/2001 qui, dans sa nouvelle teneur, garantit la nomination de cinq représentants des centrales syndicales et cinq représentants de la Chambre d’industrie, de commerce et d’agriculture, assurant ainsi une représentation en nombre égal au sein du Conseil de concertation sociale.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au sujet des procédures applicables en cas de non-respect des taux minima de salaires fixés par la loi.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations quant au nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur le salaire minimum en raison du manque de statistiques à ce sujet. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et transmettre ces informations à l’occasion de son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toutes autres informations qui lui permettraient de mieux évaluer l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle souhaiterait des précisions sur les points suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note les indications fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier la prochaine adoption d’un projet de décret-loi sur le salaire minimum garanti, ainsi que d’un projet de décret-loi visant à actualiser le décret-loi no 17/88. Tout en espérant que le gouvernement transmettra copie de ces textes dès qu’ils auront été adoptés, la commission saisit cette occasion pour rappeler qu’un système de salaires minima perd toute signification si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux de salaire minima n’ont pas été ajustés depuis dix-sept ans et que, par conséquent, ils n’assurent peut-être plus un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, la commission prie le gouvernement de revoir les niveaux des salaires minima et de faire son possible pour garantir que toute augmentation éventuelle tienne dûment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, par exemple en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note l’information communiquée par le gouvernement concernant le décret no 1/2001 qui, dans sa nouvelle teneur, garantit la nomination de cinq représentants des centrales syndicales et cinq représentants de la Chambre d’industrie, de commerce et d’agriculture, assurant ainsi une représentation en nombre égal au sein du Conseil de concertation sociale.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport au sujet des procédures applicables en cas de non-respect des taux minima de salaires fixés par la loi.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations quant au nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur le salaire minimum en raison du manque de statistiques à ce sujet. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et transmettre ces informations à l’occasion de son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer toutes autres informations qui lui permettraient de mieux évaluer l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle note avec intérêt la création, par le décret no 1/2001 du 22 mars 2001, du Conseil de concertation sociale, organe consultatif tripartite. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ce conseil a été consulté en 2002 en vue de la fixation d’un salaire minimum applicable à la fonction publique et la fixation subséquente du salaire minimum dans ce secteur à 28 000 francs CFA par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Tout en priant le gouvernement de communiquer copie des textes normatifs établissant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur pour la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter, en outre, les précisions suivantes.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la fixation d’un salaire minimum national constitue un souci constant de sa politique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’adopter dans un très proche avenir, comme il s’y était précédemment engagé, les textes d’application des articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 pour les travailleurs du secteur privé, en particulier ceux pour qui il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrats collectifs ou autrement et dont les salaires sont exceptionnellement bas. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret no 17/88 qui établissait un salaire minimum garanti reste toujours en vigueur ou au contraire a été abrogé par un instrument ultérieur.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du décret no 1/2001, que le Conseil de concertation sociale est composé, entre autres, de trois représentants de chacune des centrales syndicales et de quatre représentants de la Chambre d’industrie, de commerce et d’agriculture. Elle note par ailleurs qu’en vertu du paragraphe 4 du même article les représentants effectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que leurs suppléants respectifs doivent être désignés en nombre égal. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur la manière dont est assurée, dans la pratique, la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et travailleurs intéressés aux travaux dudit Conseil de concertation sociale en matière de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note aux termes des rapports du gouvernement que l’application et la supervision des lois et règlements en matière de salaires minima incombent à la Direction générale du travail et à l’inspection du travail, qui ont le pouvoir d’intervenir en qualité de médiateurs, ou aux tribunaux devant lesquels tout travailleur peut engager une action en vue de recouvrer les sommes qui lui sont dues à titre de salaire. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que le travailleur peut également saisir le Conseil de concertation sociale lorsque les salaires lui ayant été versés sont inférieurs aux taux minima en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter de plus amples informations concernant les étapes de la procédure applicable en cas de non-respect des taux minima de salaires, et notamment les délais prescrits par la législation nationale dans lesquels les travailleurs sont fondés à engager une action tendant au recouvrement des sommes qui leur restent dues.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement n’est actuellement en mesure de fournir aucune précision quant au nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur le salaire minimum en raison du manque de statistiques à ce sujet. Constatant cependant que les seuls travailleurs actuellement couverts par des normes relatives aux salaires minima sont les employés de la fonction publique, la commission espère le gouvernement s’attachera à recueillir ces informations et les communiquera à l’occasion de son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention tels des extraits de rapports ou avis émis par le Conseil de concertation sociale, des extraits de rapports relatifs aux activités des services de l’inspection du travail en vue d’assurer le respect du salaire minimum dans la fonction publique et établissant le nombre d’infractions relevées et les sanctions alors infligées, ainsi que des études relatives à l’évolution des indicateurs économiques comme l’indice des prix à la consommation permettant d’évaluer la pertinence du salaire minimum face aux réalités économiques.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle note avec intérêt la création, par le décret no 1/2001 du 22 mars 2001, du Conseil de concertation sociale, organe consultatif tripartite. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ce conseil a été consulté en 2002 en vue de la fixation d’un salaire minimum applicable à la fonction publique et la fixation subséquente du salaire minimum dans ce secteur à 28 000 francs CFA par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Tout en priant le gouvernement de communiquer copie des textes normatifs établissant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur pour la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter, en outre, les précisions suivantes.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la fixation d’un salaire minimum national constitue un souci constant de sa politique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’adopter dans un très proche avenir, comme il s’y était précédemment engagé, les textes d’application des articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 pour les travailleurs du secteur privé, en particulier ceux pour qui il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrats collectifs ou autrement et dont les salaires sont exceptionnellement bas. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret no 17/88 qui établissait un salaire minimum garanti reste toujours en vigueur ou au contraire a été abrogé par un instrument ultérieur.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du décret no 1/2001, que le Conseil de concertation sociale est composé, entre autres, de trois représentants de chacune des centrales syndicales et de quatre représentants de la Chambre d’industrie, de commerce et d’agriculture. Elle note par ailleurs qu’en vertu du paragraphe 4 du même article les représentants effectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que leurs suppléants respectifs doivent être désignés en nombre égal. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur la manière dont est assurée, dans la pratique, la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et travailleurs intéressés aux travaux dudit Conseil de concertation sociale en matière de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note aux termes des rapports du gouvernement que l’application et la supervision des lois et règlements en matière de salaires minima incombent à la Direction générale du travail et à l’inspection du travail, qui ont le pouvoir d’intervenir en qualité de médiateurs, ou aux tribunaux devant lesquels tout travailleur peut engager une action en vue de recouvrer les sommes qui lui sont dues à titre de salaire. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que le travailleur peut également saisir le Conseil de concertation sociale lorsque les salaires lui ayant été versés sont inférieurs aux taux minima en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter de plus amples informations concernant les étapes de la procédure applicable en cas de non-respect des taux minima de salaires, et notamment les délais prescrits par la législation nationale dans lesquels les travailleurs sont fondés à engager une action tendant au recouvrement des sommes qui leur restent dues.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement n’est actuellement en mesure de fournir aucune précision quant au nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur le salaire minimum en raison du manque de statistiques à ce sujet. Constatant cependant que les seuls travailleurs actuellement couverts par des normes relatives aux salaires minima sont les employés de la fonction publique, la commission espère le gouvernement s’attachera à recueillir ces informations et les communiquera à l’occasion de son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention tels des extraits de rapports ou avis émis par le Conseil de concertation sociale, des extraits de rapports relatifs aux activités des services de l’inspection du travail en vue d’assurer le respect du salaire minimum dans la fonction publique et établissant le nombre d’infractions relevées et les sanctions alors infligées, ainsi que des études relatives à l’évolution des indicateurs économiques comme l’indice des prix à la consommation permettant d’évaluer la pertinence du salaire minimum face aux réalités économiques.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes directes antérieures.

Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il avait décrétéà un moment donné un salaire minimum de 12 000 XOF, qui a ensuite été porté par le gouvernement de l’Unité nationale à 42 000 XOF, sur la base d’un accord passé avec l’Union nationale des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG). La commission prend également note de l’information selon laquelle le salaire minimum initialement décrété par le gouvernement est toujours officiellement en vigueur, mais n’est pas appliqué dans la pratique du fait que les syndicats n’acceptent plus ce taux salarial et exigent une augmentation de 2 500 XOF, plus un sac de riz pour chaque agent de la fonction publique. En outre, la commission note que le gouvernement prend pour la première fois des mesures en vue d’établir un salaire minimum national d’ici à l’année prochaine. Rappelant que la fixation d’un salaire minimum suppose que l’on garantisse aux salariés les taux minima de salaire admissibles compte tenu des besoins des travailleurs et de leurs familles, la commission espère que des mesures appropriées seront prises prochainement afin de mettre en pratique le mécanisme législatif prévu à l’article 110, paragraphe 1, de la loi générale du travail no 2 du 5 avril 1986, conformément aux dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle il est toujours difficile de mener des consultations tripartites d’une manière institutionnalisée, mais la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs demeure une priorité et figure dans le programme que le gouvernement prévoit de mettre en oeuvre cette année. La commission souligne une fois de plus la nécessité d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’établissement et au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, étant bien entendu que leurs représentants devraient être en mesure d’exercer une influence réelle sur les décisions à prendre et qu’ils devraient participer en nombre égal et sur un pied d’égalité au système de fixation des salaires minima. La commission espère que des mesures seront bientôt prises pour donner effet aux exigences de cet article et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’un salaire minimum fixe, il n’informe pas les agents de la fonction publique ou les travailleurs des taux minima de salaire, et un travailleur peut s’adresser à son supérieur hiérarchique s’il reçoit moins qu’il ne devrait à son grade. Elle demande à nouveau au gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes prévues pour garantir le respect des taux minima de salaire, telles que les possibilités de recouvrer par des moyens juridiques, judiciaires ou autres le montant dû aux travailleurs qui auraient reçu des salaires inférieurs au taux minimum, ainsi que les pénalités prévues en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimum.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de préciser le nombre de travailleurs recevant le salaire minimum et qu’il n’y a pas de rapports d’inspection disponibles. La commission ne peut qu’espérer que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et communiquer dans ses rapports futurs des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, telles que le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par les dispositions relatives au salaire minimum, les taux minima de salaire en vigueur, les résultats de toutes les inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 prévoient une méthode de fixation des salaires minima horaire et mensuel établie par décret en Conseil des ministres et après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs ou, à défaut, de leurs représentants légitimes. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

  Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’autorité compétente en matière d’application des lois et règlements sur la fixation des salaires minima est le ministère de l’Administration publique et du Travail qui agit par l’intermédiaire de la Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que par l’inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la méthode utilisée pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés dans le cadre de la fixation des salaires minima. Elle le prie également d'indiquer les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs intéressés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.

  Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des moyens de recours permettant au travailleur, auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due.

  Article 5, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission réitère la demande faite depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que toutes autres données sur l’application pratique de la convention telles que, par exemple, extraits de rapports relatifs aux activités des services de l’inspection du travail en vue d’assurer le respect des salaires minima (nombre d’infractions relevées, sanctions prises, etc.).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir prochainement les informations pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 prévoient une méthode de fixation des salaires minima horaire et mensuel établie par décret en Conseil des ministres et après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs ou, à défaut, de leurs représentants légitimes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer copie.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'autorité compétente en matière d'application des lois et règlements sur la fixation des salaires minima est le ministère de l'Administration publique et du Travail qui agit par l'intermédiaire de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que par l'inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la méthode utilisée pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés dans le cadre de la fixation des salaires minima. Elle le prie également d'indiquer les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des moyens de recours permettant au travailleur, auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due.

Article 5, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission réitère la demande faite depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que toutes autres données sur l'application pratique de la convention telles que, par exemple, extraits de rapports relatifs aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir prochainement les informations pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 prévoient une méthode de fixation des salaires minima horaire et mensuel établie par décret en Conseil des ministres et après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs ou, à défaut, de leurs représentants légitimes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer copie.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'autorité compétente en matière d'application des lois et règlements sur la fixation des salaires minima est le ministère de l'Administration publique et du Travail qui agit par l'intermédiaire de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que par l'inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la méthode utilisée pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés dans le cadre de la fixation des salaires minima. Elle le prie également d'indiquer les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des moyens de recours permettant au travailleur, auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission réitère la demande faite depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que toutes autres données sur l'application pratique de la convention telles que, par exemple, extraits de rapports relatifs aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.).

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir prochainement les informations pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 prévoient une méthode de fixation des salaires minima horaire et mensuel établie par décret en Conseil des ministres et après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs ou, à défaut, de leurs représentants légitimes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer copie.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'autorité compétente en matière d'application des lois et règlements sur la fixation des salaires minima est le ministère de l'Administration publique et du Travail qui agit par l'intermédiaire de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que par l'inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la méthode utilisée pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés dans le cadre de la fixation des salaires minima. Elle le prie également d'indiquer les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des moyens de recours permettant au travailleur, auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission réitère la demande faite depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que toutes autres données sur l'application pratique de la convention telles que, par exemple, extraits de rapports relatifs aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir prochainement les informations pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt que les articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 prévoient une méthode de fixation des salaires minima horaire et mensuel établie par décret en Conseil des ministres et après consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs ou, à défaut, de leurs représentants légitimes. Elle prie le gouvernement d'indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer copie.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'autorité compétente en matière d'application des lois et règlements sur la fixation des salaires minima est le ministère de l'Administration publique et du Travail qui agit par l'intermédiaire de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que par l'inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la méthode utilisée pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés dans le cadre de la fixation des salaires minima. Elle le prie également d'indiquer les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que les employeurs et travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d'autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des moyens de recours permettant au travailleur, auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste due.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission réitère la demande faite depuis de nombreuses années au gouvernement de fournir des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que toutes autres données sur l'application pratique de la convention telles que, par exemple, extraits de rapports relatifs aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir prochainement les informations pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que le gouvernement n'était pas en mesure pour le moment de recueillir des informations statistiques, conformément à ce qui est prévu à l'article 5 de la convention, concernant le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que d'autres informations (par exemple des extraits de rapports des services d'inspection) prévues par le Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour obtenir ces informations et les transmettre au Bureau international du Travail.

Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents qu'un avant-projet de loi générale de travail était en préparation, des mesures ayant été prises afin de combler les lacunes de l'avant-projet en ce qui concerne les méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l'adoption de la nouvelle législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que le gouvernement n'était pas en mesure pour le moment de recueillir des informations statistiques, conformément à ce qui est prévu à l'article 5 de la convention, concernant le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que d'autres informations (par exemple des extraits de rapports des services d'inspection) prévues par le Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour obtenir ces informations et les transmettre au Bureau international du Travail.

Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents qu'un avant-projet de loi générale de travail était en préparation, des mesures ayant été prises afin de combler les lacunes de l'avant-projet en ce qui concerne les méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l'adoption de la nouvelle législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté que le gouvernement n'était pas en mesure pour le moment de recueillir des informations statistiques, conformément à ce qui est prévu à l'article 5 de la convention, concernant le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que d'autres informations (par exemple des extraits de rapports des services d'inspection) prévues par le point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour obtenir ces informations et les transmettre au Bureau international du Travail.

Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents qu'un avant-projet de loi générale de travail était en préparation, des mesures ayant été prises afin de combler les lacunes de l'avant-projet en ce qui concerne les méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l'adoption de la nouvelle législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note avec intérêt le décret no 17/88 fixant des nouveaux taux de salaire minima. Elle note que le gouvernement n'est pas en mesure pour le moment de recueillir des informations statistiques, conformément à ce qui est prévu à l'article 5 de la convention, concernant le nombre de travailleurs soumis aux salaires minima, ainsi que d'autres informations (par exemple des extraits de rapports des services d'inspection) prévues par le point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour obtenir ces informations et les transmettre au Bureau international du Travail.

Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents qu'un avant-projet de loi générale de travail était en préparation, des mesures ayant été prises afin de combler les lacunes de l'avant-projet en ce qui concerne les méthodes de fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l'adoption de la nouvelle législation du travail.

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