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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 5 de la convention. Frais d’examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément aux articles 333 (7) et 348 (2) du Code du travail de 2016, les examens médicaux sont effectués aux frais de l’employeur. La commission note toutefois que, conformément aux articles 105 (4) du Code de la santé de 2017 et 161 du décret gouvernemental no 174 du 30 avril 2021, sur la procédure de conduite des examens médicaux obligatoires, les examens médicaux obligatoires préliminaires sont effectués aux frais des citoyens lors de leur admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux préliminaires visant à évaluer l’aptitude à l’emploi des enfants et des adolescents de moins de dix-huit ans entraînent des frais pour eux ou pour leurs parents.
Article 6, paragraphe 1. Orientation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents reconnus inaptes à certains types de travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé et de la Protection sociale prévoit pour les enfants et les adolescents qui, à la suite d’un examen médical, ont été reconnus inaptes au travail, des services de réadaptation physique et professionnelle. Le gouvernement indique également qu’à la suite de ces examens médicaux, 37 334 enfants, dont 20 772 garçons et 16 562 filles, âgés de 15 à 17 ans, ont reçu un diagnostic de maladie en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les types de mesures prises pour offrir des services d’orientation professionnelle et de réadaptation physique et professionnelle aux enfants et aux adolescents qui, à la suite d’un examen médical, se sont révélés inaptes à certains types de travail ou qui présentent un handicap ou des limitations physiques.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires et permis ou certificats imposant des conditions d’emploi particulières. Le gouvernement indique que, conformément au décret gouvernemental no 177 du 26 avril 2022, les adolescents peuvent se voir délivrer un certificat médical indiquant des conditions d’emploi spécifiques sur la base des résultats de l’expertise médico-sociale de leur aptitude au travail.
Article 7 paragraphe 1. Mise à disposition des inspecteurs du travail du certificat médical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 26 (4) du Code du travail de 2016, le document attestant de la conduite d’un examen médical préliminaire doit être fourni à l’employeur lors de l’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs ont l’obligation de classer et de tenir à la disposition des inspecteurs du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative ou réglementaire à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2022, sur 509 521 enfants de 15 à 17 ans, 320 040 ont été soumis à un examen médical.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin d’offrir une vision complète des questions liées à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 en un seul commentaire.
Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Champ d’application et examen médical d’aptitude des enfants travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales déterminant les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude des enfants et adolescents effectuant des travaux à leur compte ou pour le compte de leurs parents, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 77 selon lesquelles, conformément aux instructions du ministère de la Santé et de la Protection sociale du Tadjikistan, il est procédé à l’examen des enfants et des adolescents là où ils vivent. Le gouvernement ajoute que les enfants qui suivent un programme d’enseignement général, une formation professionnelle initiale ou qui fréquentent des établissements secondaires spécialisés ainsi que les enfants inscrits en quatrième, septième et neuvième année de l’enseignement général sont soumis à un examen médical deux fois par an. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient l’examen médical des adolescents sous l’autorité du ministère de la Santé et de la Protection sociale et au cours de leur formation professionnelle ou de leurs études d’enseignement général, et d’indiquer si et comment ces examens médicaux portent également sur l’aptitude des enfants et des adolescents travaillant à leur compte ou pour le compte de leurs parents dans le cadre d’un commerce ambulant ou de toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
Article 2, paragraphes 2 et 4, des conventions nos 77 et 78. Examen médical par un médecin qualifié, délivrance d’un certificat médical, autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce dernier. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les examens médicaux mis en place pour déterminer l’aptitude au travail des adolescents se déroulaient sur la base du formulaire médical no 086 établi par l’ordonnance no 98 de 2006 du ministère de la Santé.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau formulaire médical, le formulaire no 38, a été approuvé, en vertu de l’ordonnance no 840 du 3 octobre 2014 du ministère de la Santé. L’examen médical visant à déterminer si un adolescent est apte au travail est effectué par un médecin qualifié, qui intervient avec l’accord des autorités compétentes, et il est certifié soit par la délivrance d’un certificat médical, soit par l’apposition d’un cachet sur le permis de travail ou d’une signature dans le livret de travail. La commission prend dûment note que le gouvernement a communiqué le texte de l’ordonnance no 840 et un exemplaire du formulaire médical no 38 au Bureau.
Article 6, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Orientation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents considérés comme inaptes à certains types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente du Tadjikistan prend actuellement des mesures aux fins de la réadaptation professionnelle, du traitement et de la formation professionnelle des adolescents qui, à la suite d’un examen médical, ont été considérés comme inaptes à certains types de travaux ou comme présentant des incapacités ou des déficiences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents considérés, à la suite d’un examen médical, comme inaptes à certains types de travail ou comme ayant une incapacité physique ou des déficiences, en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, des conventions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6, paragraphe 3, des conventions nos 77 et 78. Permis de travail temporaires valables pour une période limitée. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de dispositions pour l’obtention de permis de travail temporaires ou de permis spéciaux pour adolescents considérés comme inaptes au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives en particulier prévoient la délivrance de permis de travail temporaires ou de certificats médicaux valables pour une période déterminée, à l’expiration de laquelle l’adolescent sera tenu de se soumettre à un nouvel examen, et de permis ou certificats relatifs à des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, des conventions, en ce qui concerne les enfants et les adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement déterminée.
Article 7, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Accès des inspecteurs du travail au certificat médical. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi est l’autorité publique qui assure les fonctions d’inspection du travail, conformément au règlement approuvé par le décret gouvernemental no 299 du 3 mai 2014. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement n’indique pas si, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des conventions, les employeurs sont tenus de consigner et de mettre à la disposition des inspecteurs du travail soit le certificat médical d’aptitude, soit le permis de travail, soit le livret de travail attestant qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à l’emploi de l’adolescent. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis de travail, soit le livret de travail attestant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi de tel ou tel adolescent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des conventions.
Application pratique des conventions. Notant que le gouvernement n’a, à ce jour, fourni aucune information à cet égard, la commission le prie instamment de communiquer les informations requises, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques, sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par les conventions nos 77 et 78.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention. Examen médical par un médecin qualifié, délivrance d’un certificat médical, autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce dernier. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’examen médical d’aptitude à l’emploi des adolescents suit le formulaire médical no 086 établi par l’ordonnance no 98 de 2006 du ministère de la Santé. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’ordonnance no 98, un certificat médical sera délivré par le centre de santé de district ou le centre de santé municipal, sur la base des conclusions des examens médicaux effectués par les spécialistes, notamment les thérapeutes, les chirurgiens, les neuropathologistes, les ophtalmologistes et les oto-rhino-laryngologistes, ainsi que des examens fluorographiques et des tests de laboratoire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance no 98 de 2006 et du formulaire no 086.
Article 2, paragraphe 3 b). Liste des emplois qui impliquent des risques pour la santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 67 du Code du travail qui contient des dispositions régissant les heures et les conditions de travail des adolescents mais qui ne fournit aucune information sur les prescriptions visées à l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi est délivré pour un travail précis ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.
Article 6, paragraphe 1. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau d’indiquer précisément les mesures prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Permis de travail temporaires valables pour une période limitée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi – aux enfants et aux adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue – de permis d’emploi ou de certificats médiaux temporaires valables pour une période limitée à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Mise à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prescrivent à l’employeur de tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou le livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Application concrète de la convention. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Examen médical effectué par un médecin qualifié et délivrance d’un certificat médical. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les examens médicaux préliminaires et périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et la polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise et, en leur absence, par des médecins des établissements territoriaux situés sur le lieu de l’entreprise qui devront délivrer un certificat médical. Elle a également noté que le gouvernement fait savoir que les données concernant les résultats des examens médicaux devraient être inscrits dans les livrets de santé de chacun et enregistrés dans l’établissement médical ayant procédé à l’examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition juridique qui prévoit que les examens médicaux préliminaires et périodiques doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et une polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la disposition juridique en vertu de laquelle le médecin doit délivrer un certificat médical et inscrire les résultats des examens médicaux dans les livrets de santé.
Article 2, paragraphe 3. Liste des emplois qui impliquent des risques pour la santé. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et est délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.
Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce certificat. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est l’autorité compétente chargée de délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi. Elle a également noté que, en vertu de l’article 146(5) du Code du travail, la procédure à suivre pour le déroulement des examens médicaux et leur fréquence, les méthodes d’enregistrement de ces certificats et la délivrance de cartes médicales individuelles aux travailleurs sont déterminées par le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 146(5), un règlement définissant la procédure et les conditions de délivrance d’un certificat d’aptitude a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes et délivrance de permis d’emploi temporaires. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les moyens éducatifs préscolaires, secondaires et supérieurs et les programmes de réadaptation, ainsi que les services sociaux et de bien-être destinés aux orphelins, aux adolescents handicapés et aux personnes handicapées. La commission a observé que ces mesures semblent prévoir la réadaptation des adolescents handicapés dans l’enseignement secondaire et supérieur. La commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises par l’autorité compétente en vue de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires valables pour une période limitée. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents, dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Mise à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives et réglementaires qui prescrivent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Application pratique de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Examen médical effectué par un médecin qualifié et délivrance d’un certificat médical. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les examens médicaux préliminaires et périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et la polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise et, en leur absence, par des médecins des établissements territoriaux situés sur le lieu de l’entreprise qui devront délivrer un certificat médical. Elle a également noté que le gouvernement fait savoir que les données concernant les résultats des examens médicaux devraient être inscrits dans les livrets de santé de chacun et enregistrés dans l’établissement médical ayant procédé à l’examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition juridique qui prévoit que les examens médicaux préliminaires et périodiques doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et une polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la disposition juridique en vertu de laquelle le médecin doit délivrer un certificat médical et inscrire les résultats des examens médicaux dans les livrets de santé.
Article 2, paragraphe 3. Liste des emplois qui impliquent des risques pour la santé. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et est délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.
Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce certificat. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est l’autorité compétente chargée de délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi. Elle a également noté que, en vertu de l’article 146(5) du Code du travail, la procédure à suivre pour le déroulement des examens médicaux et leur fréquence, les méthodes d’enregistrement de ces certificats et la délivrance de cartes médicales individuelles aux travailleurs sont déterminées par le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 146(5), un règlement définissant la procédure et les conditions de délivrance d’un certificat d’aptitude a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes et délivrance de permis d’emploi temporaires. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les moyens éducatifs préscolaires, secondaires et supérieurs et les programmes de réadaptation, ainsi que les services sociaux et de bien-être destinés aux orphelins, aux adolescents handicapés et aux personnes handicapées. La commission a observé que ces mesures semblent prévoir la réadaptation des adolescents handicapés dans l’enseignement secondaire et supérieur. La commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises par l’autorité compétente en vue de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires valables pour une période limitée. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents, dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Mise à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives et réglementaires qui prescrivent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Examen médical effectué par un médecin qualifié et délivrance d’un certificat médical. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les examens médicaux préliminaires et périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et la polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise et, en leur absence, par des médecins des établissements territoriaux situés sur le lieu de l’entreprise qui devront délivrer un certificat médical. Elle note également que le gouvernement fait savoir que les données concernant les résultats des examens médicaux devraient être inscrits dans les livrets de santé de chacun et enregistrés dans l’établissement médical ayant procédé à l’examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition juridique qui prévoit que les examens médicaux préliminaires et périodiques doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et une polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la disposition juridique en vertu de laquelle le médecin doit délivrer un certificat médical et inscrire les résultats des examens médicaux dans les livrets de santé.
Article 2, paragraphe 3. Liste des emplois qui impliquent des risques pour la santé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et est délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.
Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce certificat. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est l’autorité compétente chargée de délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi. Elle note également que, en vertu de l’article 146(5) du Code du travail, la procédure à suivre pour le déroulement des examens médicaux et leur fréquence, les méthodes d’enregistrement de ces certificats et la délivrance de cartes médicales individuelles aux travailleurs sont déterminées par le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 146(5), un règlement définissant la procédure et les conditions de délivrance d’un certificat d’aptitude a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes et délivrance de permis d’emploi temporaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les moyens éducatifs préscolaires, secondaires et supérieurs et les programmes de réadaptation, ainsi que les services sociaux et de bien-être destinés aux orphelins, aux adolescents handicapés et aux personnes handicapées. La commission observe que ces mesures semblent prévoir la réadaptation des adolescents handicapés dans l’enseignement secondaire et supérieur. La commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises par l’autorité compétente en vue de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires valables pour une période limitée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents, dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Mise à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives et réglementaires qui prescrivent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 1.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. La commission note que, en vertu des articles 146 et 174 du Code du travail, les personnes de moins de 21 ans ne pourront être admises à un emploi dans une industrie quelle qu’elle soit ou dans des secteurs non industriels, qu’à la suite d’un examen médical préliminaire. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 64 de la loi de la République du Tadjikistan sur la protection de la santé (désignée ci-après loi sur la protection de la santé), afin que l’état de santé et de développement physique des jeunes personnes soit contrôlé systématiquement, les dernières ne peuvent être admises à un emploi qu’après avoir subi cet examen médical préliminaire.

Article 2, paragraphe 2. Examen médical effectué par un médecin qualifié et délivrance d’un certificat médical. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les examens médicaux préliminaires et périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et la polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise et, en leur absence, par des médecins des établissements territoriaux situés sur le lieu de l’entreprise qui devront délivrer un certificat médical. Elle note également que le gouvernement fait savoir que les données concernant les résultats des examens médicaux devraient être inscrits dans les livrets de santé de chacun et enregistrés dans l’établissement médical ayant procédé à l’examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition juridique qui prévoit que les examens médicaux préliminaires et périodiques doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et une polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la disposition juridique en vertu de laquelle le médecin doit délivrer un certificat médical et inscrire les résultats des examens médicaux dans les livrets de santé.

Article 2, paragraphe 3. Liste des emplois qui impliquent des risques pour la santé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et est délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.

Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce certificat. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est l’autorité compétente chargée de délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi. Elle note également que, en vertu de l’article 146(5) du Code du travail, la procédure à suivre pour le déroulement des examens médicaux et leur fréquence, les méthodes d’enregistrement de ces certificats et la délivrance de cartes médicales individuelles aux travailleurs sont déterminées par le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 146(5), un règlement définissant la procédure et les conditions de délivrance d’un certificat d’aptitude a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Contrôle médical jusqu’à l’âge de 18 ans et examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission note que, conformément à l’article 182 du Code du travail, toute personne de moins de 18 ans doit subir un examen médical préliminaire avant d’être admis à un emploi, puis chaque année un examen médical obligatoire, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans. La commission note également que l’article 64 de la loi sur la protection de la santé contient une disposition similaire concernant l’examen médical des jeunes de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Renouvellement de l’examen médical. La commission note que, conformément à l’article 146 du Code du travail, les travailleurs ont le droit à un examen médical supplémentaire s’ils estiment que leurs conditions de santé se détériorent en raison de leurs conditions de travail.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et spécification de ces travaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 146 et 174 du Code du travail, l’examen médical des travailleurs employés dans des travaux lourds ou dans des conditions de travail nocives ou dangereuses, notamment ceux qui travaillent sous terre, qui effectuent un travail de nuit ou un travail nécessitant la conduite de véhicules de transport devrait avoir lieu jusqu’à ce que les travailleurs aient atteint l’âge de 21 ans.

Article 5. Examen médical gratuit. La commission note que, en vertu de l’article 146(7) du Code du travail, l’examen médical est à la charge de l’employeur et ne doit entraîner aucun frais pour le travailleur.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes et délivrance de permis d’emploi temporaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les moyens éducatifs préscolaires, secondaires et supérieurs et les programmes de réadaptation, ainsi que les services sociaux et de bien-être destinés aux orphelins, aux adolescents handicapés et aux personnes handicapées. La commission observe que ces mesures semblent prévoir la réadaptation des adolescents handicapés dans l’enseignement secondaire et supérieur. La commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises par l’autorité compétente en vue de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.

Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires valables pour une période limitée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents, dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Mise à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives et réglementaires qui prescrivent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 1.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d’indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, ainsi que toute information spécifiquement requise au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Prière de spécifier également quelles mesures ont été prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l'autorité compétente.

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