National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, le ministère du Travail devait prendre des mesures propres à renforcer le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ce point.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a continué de tenir des réunions sur la question du travail des enfants, qui ont abouti à l’adoption d’un certain nombre de mesures, dont: i) l’élaboration d’une étude quantitative sur les pires formes de travail des enfants; et ii) la préparation d’un guide sur le décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que les effectifs de l’inspection du travail suivent une formation continue, qui porte entre autres sur le travail des enfants.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le rôle des organes chargés de l’application de la loi pour superviser, détecter et combattre les pires formes de travail des enfants. 2. Commission nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, des comités restreints ont été créés en dehors de la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, par exemple un comité restreint chargé des questions concernant le travail des enfants dans les rues, et un autre comité restreint pour les enfants travaillant dans l’agriculture.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités menées par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants et les comités restreints susmentionnés pour améliorer la supervision des enfants qui travaillent dans les rues et dans le secteur agricole.Article 6. Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE). Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du PAN-PFTE et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.La commission note que, selon le gouvernement, il est déterminé à mettre en œuvre le PAN-PFTE avec les partenaires et les fonctionnaires compétents en élaborant et en adoptant des projets ayant trait au travail des enfants. Le gouvernement se réfère à cet égard au projet BIT-DANIDA (Agence danoise pour le développement international) qui vise à combattre l’accroissement du travail des enfants parmi les réfugiés syriens.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le PAN-PFTE et sur les résultats obtenus dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une Stratégie nationale de l’éducation (SNE) a été élaborée et finalisée en 2010. Elle a noté aussi que la SNE met l’accent sur cinq objectifs prioritaires, dont celui de rendre l’éducation accessible sur la base de l’égalité des chances et d’offrir une éducation de qualité, propre à contribuer à l’avènement d’une société du savoir. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la SNE.La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, mais qu’aucune réponse n’a été reçue. La commission note aussi que, d’après le rapport régional de 2014 de l’UNESCO sur les enfants non scolarisés, le taux d’abandon scolaire s’est accru en dernière année du primaire pour passer de 3,7 pour cent en 2000 à 6,7 pour cent en 2011. On enregistre également un niveau plus élevé d’abandon scolaire dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (17 pour cent) qu’en dernière année du primaire (7 pour cent). Selon ce rapport, les difficultés économiques (coûts des transports et frais de scolarité) et l’insécurité contribuent à ce que beaucoup d’enfants soient exclus de l’éducation. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle l’importance de l’éducation en tant que facteur majeur qui contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en mettant l’accent sur l’accroissement des taux de scolarisation et sur la baisse des taux d’abandon dans le secondaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la SNE, ainsi que des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus, dans la mesure du possible, ventilées par âge et genre.Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du PAN-PFTE et à la suite des recommandations de l’étude de l’OIT/IPEC Travail domestique des enfants dans le Nord-Liban, une attention particulière serait consacrée aux filles. La commission a demandé un complément d’information à cet égard.La commission note que, selon le gouvernement, il est déterminé à élaborer un programme spécial pour les filles afin d’empêcher qu’elles ne soient engagées dans les pires formes de travail des enfants.La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre du PAN-PFTE, des mesures spécifiques ont été prises pour les filles, en particulier pour les travailleuses domestiques, afin qu’elles ne tombent pas dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les programmes spécifiques pour les filles qui ont été récemment adoptés à cet égard.Application de la convention dans la pratique. Enquête sur le travail des enfants au Liban. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Département central de statistique élabore actuellement une étude quantitative sur les pires formes de travail des enfants et que, dès qu’elle aura été finalisée, copie sera communiquée à la commission.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l’étude dès qu’elle sera disponible.
Répétition Article 3 et article 7, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et aide directe pour la réadaptation et l’intégration sociale. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 164 de 2011 interdisant la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.La commission prend note des informations statistiques ayant trait à la traite d’enfants que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle note que, en 2014, cinq enfants victimes de traite à des fins d’exploitation au travail (mendicité) ainsi qu’un enfant victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été identifiés. Selon l’indication du gouvernement, tous les enfants victimes identifiés ont été confiés à des centres sociaux et de réadaptation, par exemple le foyer Beit al Aman, en collaboration avec Caritas. Le gouvernement indique aussi que, en 2014, le Conseil supérieur pour l’enfance a élaboré un plan d’action sectoriel sur la traite des enfants qui fait encore l’objet de consultations par les parties intéressées.La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé au gouvernement de prévoir un renforcement obligatoire des capacités dont disposent les juges, les procureurs, la police des frontières, les autorités de l’immigration et autres responsables de l’application des lois, afin d’assurer une stricte application de la loi no 164 en poursuivant sans délai tous les cas de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 30(a)).La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de plan d’action sectoriel sur la traite des enfants sera adopté prochainement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 164 de 2011, y compris des informations statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées aux auteurs de traite des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants, et pour s’assurer que les enfants victimes de traite bénéficient de services appropriés de réadaptation et d’intégration.Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 33(b) et (c) du projet d’amendements au Code du travail dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites sont passibles de sanctions prévues par le Code pénal, en sus des sanctions imposées en application du Code du travail. La commission a noté aussi que l’article 3 de l’annexe 1 du décret no 8987 de 2012 sur les travaux dangereux interdit ces activités illicites pour les mineurs de moins de 18 ans. La commission a également noté les informations statistiques, ventilées par genre et par âge, fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants dont l’utilisation dans la prostitution avait été constatée de 2010 à 2012.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est l’organe chargé de superviser l’application du décret no 8987. La commission note avec préoccupation que, selon le gouvernement, aucun cas relevant de l’application du décret n’a été constaté à ce jour.La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application dans la pratique des dispositions du décret no 8987 de 2012 qui interdisent d’utiliser des enfants à des fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les poursuites menées et les condamnations prononcées en raison de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.En ce qui concerne le projet d’amendements au Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et l’adoption des dispositions prévoyant les peines correspondantes.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants réfugiés. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en faveur des enfants palestiniens qui travaillent, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE), pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure n’a été prise en raison de la situation politique et sécuritaire du pays. La commission note aussi que, selon le rapport de 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Missing out: Refugee Education in Crisis, plus de 380 000 enfants réfugiés âgés de 5 à 17 ans sont enregistrés au Liban. On estime que moins de 50 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ont accès aux écoles primaires publiques et que moins de 4 pour cent des adolescents ont accès aux établissements publics du secondaire. Le rapport souligne que, depuis 2013, le gouvernement a introduit un système de classes alternées dans les écoles publiques afin de faciliter la scolarisation des enfants réfugiés. Quelque 150 000 enfants sont entrés dans ce système. La commission note aussi, à la lecture du rapport du BIT de mars 2014 sur la réponse de l’OIT à la crise des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, que de nombreux enfants réfugiés travaillent dans des conditions dangereuses dans le secteur agricole et dans le secteur informel urbain et s’adonnent au trafic de rue ou à la mendicité.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants réfugiés (en particulier syriens et palestiniens) contre les pires formes de travail des enfants et de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les y soustraire et pour assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants réfugiés qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, genre et pays d’origine.2. Enfants en situation de rue. La commission note que, selon le gouvernement, le ministères des Affaires sociales a pris une série de mesures pour faire face à la situation des enfants des rues, entre autres les suivantes: i) activités de sensibilisation par des campagnes éducatives, médiatiques et de publicité; ii) formation d’un certain nombre d’acteurs de la protection sociale qui œuvrent dans des institutions de protection de l’enfance; iii) activités de réadaptation et de réintégration dans leurs familles d’un certain nombre d’enfants des rues; et iv) dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté (2011-2013), 36 575 familles ont été choisies pour bénéficier de services sociaux de base gratuits – accès à l’éducation publique obligatoire et gratuite, services médicaux. Le gouvernement indique également que le projet de 2010 de Stratégie pour la protection, la réadaptation et l’intégration des enfants des rues n’a pas encore été mis en œuvre, mais qu’il est en cours de révision.La commission prend note de l’étude de 2015, Children Living and Working on the Streets in Lebanon: Profile and Magnitude (OIT et UNICEF, Save the Children International), qui fournit des informations statistiques détaillées sur le phénomène des enfants vivant dans les rues dans 18 districts du Liban. La commission note aussi que le rapport contient un certain nombre de recommandations, notamment les suivantes: i) faire respecter la législation applicable; ii) réintégrer les enfants vivant dans les rues dans l’éducation et fournir des services de base; et iii) intervenir au niveau des ménages pour mener des activités de prévention. La commission note également que, alors que le travail dans les rues est l’une des formes les plus dangereuses de travail des enfants selon les dispositions du décret no 8987 de 2012 sur les formes dangereuses de travail des enfants, le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans les rues qui ont été repérés reste important (1 510 enfants). De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a recommandé au gouvernement de lever des fonds pour offrir à ces enfants les services de prévention et de réadaptation dont ils ont besoin et de faire appliquer la législation existante relative à la lutte contre le travail des enfants (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 45).Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection de ces enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre activement le projet de 2010 de stratégie pour la protection, la réadaptation et l’intégration des enfants des rues, une fois que le projet aura été révisé, et d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de services d’intégration sociale.
Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, le ministère du Travail devait prendre des mesures propres à renforcer le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ce point. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a continué de tenir des réunions sur la question du travail des enfants, qui ont abouti à l’adoption d’un certain nombre de mesures, dont: i) l’élaboration d’une étude quantitative sur les pires formes de travail des enfants; et ii) la préparation d’un guide sur le décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que les effectifs de l’inspection du travail suivent une formation continue, qui porte entre autres sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le rôle des organes chargés de l’application de la loi pour superviser, détecter et combattre les pires formes de travail des enfants. 2. Commission nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, des comités restreints ont été créés en dehors de la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, par exemple un comité restreint chargé des questions concernant le travail des enfants dans les rues, et un autre comité restreint pour les enfants travaillant dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités menées par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants et les comités restreints susmentionnés pour améliorer la supervision des enfants qui travaillent dans les rues et dans le secteur agricole. Article 6. Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE). Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du PAN-PFTE et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que, selon le gouvernement, il est déterminé à mettre en œuvre le PAN-PFTE avec les partenaires et les fonctionnaires compétents en élaborant et en adoptant des projets ayant trait au travail des enfants. Le gouvernement se réfère à cet égard au projet BIT-DANIDA (Agence danoise pour le développement international) qui vise à combattre l’accroissement du travail des enfants parmi les réfugiés syriens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le PAN-PFTE et sur les résultats obtenus dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une Stratégie nationale de l’éducation (SNE) a été élaborée et finalisée en 2010. Elle a noté aussi que la SNE met l’accent sur cinq objectifs prioritaires, dont celui de rendre l’éducation accessible sur la base de l’égalité des chances et d’offrir une éducation de qualité, propre à contribuer à l’avènement d’une société du savoir. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la SNE. La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, mais qu’aucune réponse n’a été reçue. La commission note aussi que, d’après le rapport régional de 2014 de l’UNESCO sur les enfants non scolarisés, le taux d’abandon scolaire s’est accru en dernière année du primaire pour passer de 3,7 pour cent en 2000 à 6,7 pour cent en 2011. On enregistre également un niveau plus élevé d’abandon scolaire dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (17 pour cent) qu’en dernière année du primaire (7 pour cent). Selon ce rapport, les difficultés économiques (coûts des transports et frais de scolarité) et l’insécurité contribuent à ce que beaucoup d’enfants soient exclus de l’éducation. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle l’importance de l’éducation en tant que facteur majeur qui contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en mettant l’accent sur l’accroissement des taux de scolarisation et sur la baisse des taux d’abandon dans le secondaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la SNE, ainsi que des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus, dans la mesure du possible, ventilées par âge et genre. Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du PAN-PFTE et à la suite des recommandations de l’étude de l’OIT/IPEC Travail domestique des enfants dans le Nord-Liban, une attention particulière serait consacrée aux filles. La commission a demandé un complément d’information à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, il est déterminé à élaborer un programme spécial pour les filles afin d’empêcher qu’elles ne soient engagées dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre du PAN-PFTE, des mesures spécifiques ont été prises pour les filles, en particulier pour les travailleuses domestiques, afin qu’elles ne tombent pas dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les programmes spécifiques pour les filles qui ont été récemment adoptés à cet égard. Application de la convention dans la pratique. Enquête sur le travail des enfants au Liban. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Département central de statistique élabore actuellement une étude quantitative sur les pires formes de travail des enfants et que, dès qu’elle aura été finalisée, copie sera communiquée à la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l’étude dès qu’elle sera disponible.
Répétition Article 3 et article 7, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et aide directe pour la réadaptation et l’intégration sociale. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 164 de 2011 interdisant la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques ayant trait à la traite d’enfants que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle note que, en 2014, cinq enfants victimes de traite à des fins d’exploitation au travail (mendicité) ainsi qu’un enfant victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été identifiés. Selon l’indication du gouvernement, tous les enfants victimes identifiés ont été confiés à des centres sociaux et de réadaptation, par exemple le foyer Beit al Aman, en collaboration avec Caritas. Le gouvernement indique aussi que, en 2014, le Conseil supérieur pour l’enfance a élaboré un plan d’action sectoriel sur la traite des enfants qui fait encore l’objet de consultations par les parties intéressées. La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé au gouvernement de prévoir un renforcement obligatoire des capacités dont disposent les juges, les procureurs, la police des frontières, les autorités de l’immigration et autres responsables de l’application des lois, afin d’assurer une stricte application de la loi no 164 en poursuivant sans délai tous les cas de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 30(a)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de plan d’action sectoriel sur la traite des enfants sera adopté prochainement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 164 de 2011, y compris des informations statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées aux auteurs de traite des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants, et pour s’assurer que les enfants victimes de traite bénéficient de services appropriés de réadaptation et d’intégration. Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 33(b) et (c) du projet d’amendements au Code du travail dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites sont passibles de sanctions prévues par le Code pénal, en sus des sanctions imposées en application du Code du travail. La commission a noté aussi que l’article 3 de l’annexe 1 du décret no 8987 de 2012 sur les travaux dangereux interdit ces activités illicites pour les mineurs de moins de 18 ans. La commission a également noté les informations statistiques, ventilées par genre et par âge, fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants dont l’utilisation dans la prostitution avait été constatée de 2010 à 2012. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est l’organe chargé de superviser l’application du décret no 8987. La commission note avec préoccupation que, selon le gouvernement, aucun cas relevant de l’application du décret n’a été constaté à ce jour. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application dans la pratique des dispositions du décret no 8987 de 2012 qui interdisent d’utiliser des enfants à des fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les poursuites menées et les condamnations prononcées en raison de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En ce qui concerne le projet d’amendements au Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et l’adoption des dispositions prévoyant les peines correspondantes. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants réfugiés. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en faveur des enfants palestiniens qui travaillent, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE), pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure n’a été prise en raison de la situation politique et sécuritaire du pays. La commission note aussi que, selon le rapport de 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Missing out: Refugee Education in Crisis, plus de 380 000 enfants réfugiés âgés de 5 à 17 ans sont enregistrés au Liban. On estime que moins de 50 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ont accès aux écoles primaires publiques et que moins de 4 pour cent des adolescents ont accès aux établissements publics du secondaire. Le rapport souligne que, depuis 2013, le gouvernement a introduit un système de classes alternées dans les écoles publiques afin de faciliter la scolarisation des enfants réfugiés. Quelque 150 000 enfants sont entrés dans ce système. La commission note aussi, à la lecture du rapport du BIT de mars 2014 sur la réponse de l’OIT à la crise des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, que de nombreux enfants réfugiés travaillent dans des conditions dangereuses dans le secteur agricole et dans le secteur informel urbain et s’adonnent au trafic de rue ou à la mendicité. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants réfugiés (en particulier syriens et palestiniens) contre les pires formes de travail des enfants et de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les y soustraire et pour assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants réfugiés qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, genre et pays d’origine. 2. Enfants en situation de rue. La commission note que, selon le gouvernement, le ministères des Affaires sociales a pris une série de mesures pour faire face à la situation des enfants des rues, entre autres les suivantes: i) activités de sensibilisation par des campagnes éducatives, médiatiques et de publicité; ii) formation d’un certain nombre d’acteurs de la protection sociale qui œuvrent dans des institutions de protection de l’enfance; iii) activités de réadaptation et de réintégration dans leurs familles d’un certain nombre d’enfants des rues; et iv) dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté (2011-2013), 36 575 familles ont été choisies pour bénéficier de services sociaux de base gratuits – accès à l’éducation publique obligatoire et gratuite, services médicaux. Le gouvernement indique également que le projet de 2010 de Stratégie pour la protection, la réadaptation et l’intégration des enfants des rues n’a pas encore été mis en œuvre, mais qu’il est en cours de révision. La commission prend note de l’étude de 2015, Children Living and Working on the Streets in Lebanon: Profile and Magnitude (OIT et UNICEF, Save the Children International), qui fournit des informations statistiques détaillées sur le phénomène des enfants vivant dans les rues dans 18 districts du Liban. La commission note aussi que le rapport contient un certain nombre de recommandations, notamment les suivantes: i) faire respecter la législation applicable; ii) réintégrer les enfants vivant dans les rues dans l’éducation et fournir des services de base; et iii) intervenir au niveau des ménages pour mener des activités de prévention. La commission note également que, alors que le travail dans les rues est l’une des formes les plus dangereuses de travail des enfants selon les dispositions du décret no 8987 de 2012 sur les formes dangereuses de travail des enfants, le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans les rues qui ont été repérés reste important (1 510 enfants). De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a recommandé au gouvernement de lever des fonds pour offrir à ces enfants les services de prévention et de réadaptation dont ils ont besoin et de faire appliquer la législation existante relative à la lutte contre le travail des enfants (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 45). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection de ces enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre activement le projet de 2010 de stratégie pour la protection, la réadaptation et l’intégration des enfants des rues, une fois que le projet aura été révisé, et d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de services d’intégration sociale.
Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, le ministère du Travail devait prendre des mesures propres à renforcer le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ce point. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a continué de tenir des réunions sur la question du travail des enfants, qui ont abouti à l’adoption d’un certain nombre de mesures, dont: i) l’élaboration d’une étude quantitative sur les pires formes de travail des enfants; et ii) la préparation d’un guide sur le décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que les effectifs de l’inspection du travail suivent une formation continue, qui porte entre autres sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le rôle des organes chargés de l’application de la loi pour superviser, détecter et combattre les pires formes de travail des enfants. 2. Commission nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, des comités restreints ont été créés en dehors de la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, par exemple un comité restreint chargé des questions concernant le travail des enfants dans les rues, et un autre comité restreint pour les enfants travaillant dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités menées par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants et les comités restreints susmentionnés pour améliorer la supervision des enfants qui travaillent dans les rues et dans le secteur agricole. Article 6. Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE). Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du PAN-PFTE et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission note que, selon le gouvernement, il est déterminé à mettre en œuvre le PAN-PFTE avec les partenaires et les fonctionnaires compétents en élaborant et en adoptant des projets ayant trait au travail des enfants. Le gouvernement se réfère à cet égard au projet BIT-DANIDA (Agence danoise pour le développement international) qui vise à combattre l’accroissement du travail des enfants parmi les réfugiés syriens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le PAN-PFTE et sur les résultats obtenus dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une Stratégie nationale de l’éducation (SNE) a été élaborée et finalisée en 2010. Elle a noté aussi que la SNE met l’accent sur cinq objectifs prioritaires, dont celui de rendre l’éducation accessible sur la base de l’égalité des chances et d’offrir une éducation de qualité, propre à contribuer à l’avènement d’une société du savoir. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la SNE. La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis au ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur, mais qu’aucune réponse n’a été reçue. La commission note aussi que, d’après le rapport régional de 2014 de l’UNESCO sur les enfants non scolarisés, le taux d’abandon scolaire s’est accru en dernière année du primaire pour passer de 3,7 pour cent en 2000 à 6,7 pour cent en 2011. On enregistre également un niveau plus élevé d’abandon scolaire dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (17 pour cent) qu’en dernière année du primaire (7 pour cent). Selon ce rapport, les difficultés économiques (coûts des transports et frais de scolarité) et l’insécurité contribuent à ce que beaucoup d’enfants soient exclus de l’éducation. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle l’importance de l’éducation en tant que facteur majeur qui contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en mettant l’accent sur l’accroissement des taux de scolarisation et sur la baisse des taux d’abandon dans le secondaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la SNE, ainsi que des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus, dans la mesure du possible, ventilées par âge et genre. Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du PAN-PFTE et à la suite des recommandations de l’étude de l’OIT/IPEC Travail domestique des enfants dans le Nord-Liban, une attention particulière serait consacrée aux filles. La commission a demandé un complément d’information à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, il est déterminé à élaborer un programme spécial pour les filles afin d’empêcher qu’elles ne soient engagées dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre du PAN-PFTE, des mesures spécifiques ont été prises pour les filles, en particulier pour les travailleuses domestiques, afin qu’elles ne tombent pas dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les programmes spécifiques pour les filles qui ont été récemment adoptés à cet égard. Application de la convention dans la pratique. Enquête sur le travail des enfants au Liban. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Département central de statistique élabore actuellement une étude quantitative sur les pires formes de travail des enfants et que, dès qu’elle aura été finalisée, copie sera communiquée à la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l’étude dès qu’elle sera disponible.
Répétition Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport de mission du Séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013, le ministère du Travail doit prendre, dans le délai d’un an, des mesures propres à renforcer le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne le travail des enfants en renforçant les capacités de l’inspection du travail et en étendant le champ de compétences de cette dernière. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection illustrant la nature et l’étendue des infractions ayant trait au travail d’enfants et d’adolescents.Comité national de lutte contre le travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Comité national de lutte contre le travail des enfants avait formulé une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Elle avait également noté que, selon la même source, les réunions du Comité national de lutte contre le travail des enfants avaient été suspendues et que le ministère du Travail réexaminait la composition de cette instance. Elle avait donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités de ce comité.La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Comité national de lutte contre le travail des enfants a repris ses fonctions en vertu du décret no 5137 du 1er novembre 2010 et qu’il a tenu, depuis lors, plusieurs réunions en consultation avec toutes les parties intéressées. Le gouvernement ajoute qu’il s’est engagé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, dans un programme technique visant à donner suite aux recommandations du comité. De plus, le comité a préparé et lancé plusieurs activités: formation de ses membres sur son rôle au niveau national dans les questions de travail des enfants; promotion du rôle de l’unité de lutte contre le travail des enfants dans le traitement des questions de cette nature aux niveaux national et local; promotion de la collaboration et de la coordination entre les divers départements et unités du ministère du Travail en vue de faire reculer le travail des enfants; élaboration d’un plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants au Liban d’ici 2016; élaboration d’un plan national de sensibilisation, en coordination avec des spécialistes de la communication. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par le Comité national de lutte contre le travail des enfants pour assurer le suivi de l’application des dispositions donnant effet à la convention, et sur les résultats obtenus.Article 6. Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants. La commission note qu’un Plan d’action national pour l’éradication des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE) d’ici à 2016 est actuellement en discussion auprès des interlocuteurs concernés, par suite du déploiement du projet OIT/IPEC de soutien à l’Action nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Liban. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le PAN-PFTE soit adopté dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan, lorsqu’il aura été adopté, et sur les résultats obtenus en termes d’éradication des pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2011, les taux nets de scolarisation dans le primaire sont passés de 91 pour cent en 1999 à 90 pour cent en 2008, tandis que les taux bruts de scolarisation dans le secondaire sont passés de 77 pour cent en 1999 à 82 pour cent en 2008. La commission observe que ces chiffres font apparaître que bien peu de progrès ont été accomplis quant à l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.Dans ce contexte, la commission note que, d’après le rapport de l’OIT de 2012 intitulé «Action contre le travail des enfants au Liban: cartographie des politiques et initiatives normatives», il a été élaboré et finalisé en 2010 une Stratégie nationale de l’éducation (SNE) qui met l’accent sur cinq objectifs prioritaires, dont celui de rendre l’éducation accessible sur la base du principe de l’égalité de chances et d’offrir une éducation de qualité, propre à contribuer à l’avènement d’une société du savoir. La SNE prévoit également des interventions visant à faire progresser les taux de poursuite de scolarité, ainsi que les niveaux de résultats, et faire reculer les taux de redoublement grâce à des mécanismes appropriés, tels que des programmes de soutien académique, psychologique et social pour les enfants à risque, l’amélioration des capacités des enseignants et conseillers face aux besoins des enfants à risque et la réalisation de manuels utiles au déploiement de ces programmes. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, notamment à travers une progression du taux de scolarisation dans le primaire et dans le secondaire. Elle le prie à cet égard de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de la SNE, ainsi que des données statistiques actualisées sur les résultats obtenus.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants palestiniens. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est un phénomène particulièrement répandu dans les camps de réfugiés palestiniens et les régions voisines.La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, en collaboration avec l’OIT, élaborera un programme de travail spécialement conçu à l’intention des enfants palestiniens, qui s’inscrira dans le PAN-PFTE devant être formulé et déployé d’ici à 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en faveur des enfants palestiniens qui travaillent, dans le cadre du programme de travail du PAN-PFTE lorsque celui-ci aura été adopté, pour assurer la protection des enfants palestiniens contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.Enfants des rues. La commission note que, d’après le rapport de mission SPA, il y a de plus en plus d’enfants qui vivent dans la rue au Liban. A cet égard, les participants au séminaire interministériel ont indiqué qu’une unité spéciale chargée de ce problème a été créée au sein du ministère de l’Intérieur en 2002 avec l’assistance de l’OIT/IPEC. Cependant, cette unité a été entretemps dissoute, mais il y a une demande pour son rétablissement. En outre, la commission note que, d’après le rapport de l’OIT de 2012 intitulé «Action contre le travail des enfants au Liban: cartographie des politiques et initiatives normatives», de jeunes enfants, en particulier les enfants des rues, seraient exploités comme mendiants par des bandes organisées. A cet égard, le Conseil supérieur de l’enfance avait finalisé en 2011 son projet de Stratégie nationale de prévention, protection, réadaptation et réinsertion des enfants des rues, dont le principal objectif était de passer en revue et réformer la législation ainsi que la politique et les autres mesures propres à assurer une meilleure protection légale aux enfants des rues. Considérant que les enfants des rues courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer la protection de ces enfants contre ces formes de travail. Elle le prie de donner des informations sur le déploiement de la Stratégie nationale de prévention, protection, réadaptation et réinsertion des enfants des rues et sur les résultats obtenus quant au nombre d’enfants des rues de moins de 18 ans qui auront bénéficié de l’assistance directe nécessaire pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, la deuxième phase du projet OIT/IPEC au Liban incluait le lancement d’activités destinées spécialement à assurer la protection des filles contre le risque d’être engagées dans des activités relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait pris note d’une étude intitulée «Travail domestique des enfants dans le Nord-Liban» portant sur la situation des fillettes employées comme domestiques.La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, dans le cadre du PAN-PFTE, une attention particulière sera consacrée à la situation des filles, dans le prolongement, notamment, des recommandations concluant l’étude sur le travail d’enfants comme domestiques dans le Nord-Liban. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre du PAN-PFTE, lorsque celui-ci aura été adopté, pour apporter une réponse à la situation particulière des filles, notamment de celles qui sont employées comme domestiques, et sur les résultats obtenus.Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté qu’un Plan d’action sociale (PAS) avait été formulé dans le but de promouvoir un développement durable et équitable tout en luttant contre la pauvreté et en établissant des filets de sécurité sociale. Elle avait noté que le PAS prévoit une aide en espèces et des prestations de suivi pour les ménages qui satisfont à un certain nombre de conditions, notamment en s’engageant à maintenir leurs enfants à l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Elle avait enfin noté que le PAS comporte des programmes axés sur la prévention de l’abandon de scolarité par le biais de la réduction des coûts de cette scolarité pour les ménages pauvres, de l’amélioration de la distribution de repas à l’école et de la distribution de fournitures scolaires.La commission note en outre que, d’après le rapport de l’OIT intitulé «Action contre le travail des enfants au Liban: cartographie des politiques et initiatives normatives», la Stratégie nationale de développement social pour le Liban tend à mettre en place un programme social, sanitaire et éducatif complet pour assurer la protection des enfants qui travaillent. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est déterminant pour éradiquer les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre des mesures susmentionnées dans le cadre du PAS ou de la Stratégie nationale de développement social en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.Application de la convention dans la pratique. Traite des enfants. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’inquiétait de ce que la traite des femmes et des filles soit en augmentation au Liban et regrettait également l’absence de collecte systématique de données sur le phénomène (CEDAW/C/LBN/CO/3, paragr. 28).La commission note que le gouvernement indique qu’il a saisi les ministères de l’Education, de l’Enseignement supérieur et des Affaires sociales de ces remarques, mais qu’il n’a encore reçu de réponse d’aucun d’entre eux. La commission exprime à nouveau sa préoccupation devant l’absence de données disponibles sur la traite des enfants et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour disposer de données suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Enquête sur le travail des enfants au Liban. La commission note que, dans le cadre de la troisième phase du projet OIT/IPEC mené au Liban, il a été procédé en 2011 à une évaluation rapide du travail des enfants dans le Nord-Liban (Tripoli et Akkar) et dans les gouvernorats de la Bekaa. Dans le nord, on a ainsi interrogé 823 enfants qui travaillent, dont 29,5 pour cent avaient moins de 13 ans. Sur ce nombre, 93,3 pour cent étaient des garçons et 2,7 pour cent des filles. Dans la Bekaa, 192 enfants qui travaillent ont été interrogés, 36,5 pour cent d’entre eux avaient moins de 13 ans.La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le ministère du Travail prépare actuellement, en collaboration et coordination avec l’OIT, une étude générale sur les enfants au travail au Liban et que les recommandations qui résulteront de cette étude seront utilisées pour la formulation des programmes et projets nationaux relatifs au travail des enfants. En coordination avec le Département central de statistiques, le ministère du Travail doit également fixer un premier échéancier pour l’achèvement de cette étude, de manière à l’inclure dans le programme de travaux du Département de statistiques pour 2013. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’étude générale sur les enfants au travail au Liban soit menée et complétée dès que possible. Elle le prie également de fournir des statistiques et autres informations pertinentes sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales dans ce contexte. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par âge et par sexe.
Répétition La commission note que le gouvernement indique que le Conseil des ministres a été saisi pour examen et approbation du projet d’amendements au Code du travail, mais que ce processus a été retardé par suite de changements gouvernementaux. Le gouvernement déclare que le projet d’amendements sera à nouveau soumis pour examen au Conseil des ministres dès qu’un nouveau gouvernement aura été constitué. La commission note que l’assistance technique du BIT a conduit à l’élaboration de plans d’action destinés à apporter une réponse concrète à des questions soulevées par la commission dans ses commentaires, notamment l’adoption d’une liste des types de travail dangereux. Enfin, elle note que, selon le rapport de mission du Séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013, l’adoption du projet d’amendements au Code du travail est prévue avant la fin de l’année, pourvu que les circonstances le permettent. Considérant que le gouvernement fait état du projet d’amendements au Code du travail depuis un certain nombre d’années et que l’article 1 de la convention prescrit aux Etats Membres de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces amendements soient adoptés, et ce de toute urgence. En outre, elle l’incite une fois de plus à tenir compte, lors de la révision de la législation pertinente, des commentaires qu’elle a formulés quant aux divergences entre la législation nationale et la convention.Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur l’absence, dans la législation, de dispositions interdisant expressément la vente et la traite d’enfants.La commission prend note de la promulgation le 24 août 2011 de la loi no 164 interdisant la traite des personnes. Aux termes des articles 586(1) et 586(5) de la loi, la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation – laquelle inclut l’exploitation sexuelle et l’exploitation à des fins de travail forcé ou obligatoire – est punie d’une peine d’emprisonnement de dix à douze ans et d’une amende pouvant s’élever à un montant correspondant à 200 ou 400 fois le salaire minimum officiel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des dispositions de la loi no 164 qui interdisent la vente et la traite d’enfants, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines.Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que l’article 33(b) du projet d’amendements au Code du travail exposerait non seulement aux sanctions prévues par le Code du travail mais aussi à celles prévues par le Code pénal quiconque participe, encourage, facilite ou incite autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement a également indiqué que l’article 33(c) du projet d’amendements au Code du travail prévoit que tout acte de participation, encouragement, facilitation ou incitation d’autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de stupéfiants, est constitutif d’un délit pénal.La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, en 2010, on a dénombré 29 enfants engagés dans la prostitution (trois garçons et 26 filles, dont cinq âgés de 12 à 14 ans, neuf âgés de 15 à 16 ans et 15 de plus de 16 ans). En 2011, on a dénombré 15 enfants engagés dans la prostitution (toutes des filles, dont trois âgées de 12 à 14 ans, six âgées de 15 à 16 ans et six de plus de 16 ans). Enfin, au cours des six premiers mois de 2012, on a dénombré huit enfants engagés dans la prostitution (un garçon et sept filles, dont trois âgés de 15 à 16 ans et cinq de plus de 16 ans).La commission note que le décret no 8987 de 2012 relatif à l’interdiction de l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés, interdit sous l’article 3 de son annexe 1 d’engager un enfant de moins de 18 ans dans une activité comportant l’utilisation ou l’exploitation du corps à des fins sexuelles ou pornographiques ou des fins similaires, de même qu’à toute activité illicite qui enfreint les lois pénales, comme le transport, la vente, la commercialisation, le négoce ou l’utilisation de toutes les sortes de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates assurant l’application dans la pratique des dispositions du décret no 8987 de 2012 qui interdisent d’engager des enfants aux fins d’activités sexuelles, de production de matériel pornographique ou d’activités illicites, et de fournir les informations à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines. S’agissant du projet d’amendements au Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, ainsi que l’adoption des dispositions prévoyant les peines correspondantes.Alinéa d). Travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption en 2012 du décret no 8987 relatif à l’interdiction de l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés. Elle observe que, selon ce décret, les personnes mineures de moins de 18 ans ne devront pas être employées à toute une série de travaux ou activités recensés dans une liste extensive faisant l’objet de l’annexe 1 dudit décret qui, par leur nature, porteraient atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des intéressés, compromettraient leur éducation et s’assimileraient aux pires formes de travail des enfants. Cette liste inclut les activités comportant des risques physiques (maniement d’explosifs ou d’armes, travail dans les carrières ou les mines, exposition à des substances cancérigènes); les activités comportant des risques psychologiques (travail forcé, travail domestique ou travail dans la rue); les activités comportant des risques pour la moralité (jeux de hasard et paris); et les activités compromettant l’éducation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret no 8987, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines imposées en vertu des dispositions pertinentes du Code du travail.
Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Localisation du travail dangereux. La commission avait précédemment pris note des nombreuses études menées par l’OIT/IPEC dans le Nord et le Sud du Liban pour localiser le travail dangereux et avait noté qu’une étude similaire avait été effectuée dans la Bekaa. Elle avait demandé copie de celle-ci. La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que cette étude n’est pas actuellement disponible, mais qu’il la communiquera dès qu’elle le sera. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de l’étude sur la localisation du travail dangereux menée dans la Bekaa.Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que 25 inspecteurs du travail adjoints ont suivi un cours de formation intitulé «Rôle des inspecteurs du ministère du Travail pour combattre le travail des enfants», et ce en avril 2008 à Beyrouth. L’objectif de ce cours de formation était de promouvoir la capacité des inspecteurs du travail à retirer les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission a noté par ailleurs que les inspecteurs adjoints ont reçu un manuel intitulé «Combattre le travail des enfants: brochure à l’usage des inspecteurs du travail». La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail concernant le contrôle et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle le prie à nouveau de transmettre, avec son prochain rapport, des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents.Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que le Comité national de lutte contre le travail des enfants a formulé une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, approuvée par le ministère du Travail le 7 février 2005 et adoptée par le gouvernement libanais. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la stratégie nationale, et de communiquer des informations sur les activités du comité susmentionné. La commission a pris note d’une copie de la stratégie en question annexée au rapport du gouvernement. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les réunions du Comité national de lutte contre le travail des enfants ont été interrompues et que le ministère du Travail réexamine actuellement sa composition. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités du Comité national de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie par ailleurs de continuer de fournir des informations sur toutes activités menées ultérieurement par le Comité national de lutte contre le travail des enfants pour contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2006 (CRC/C/LBN/CO/3, paragr. 63), selon lesquelles certains coûts de l’éducation sont toujours à la charge des parents bien que l’enseignement gratuit soit garanti par la législation, et que les taux d’abandon scolaire ont augmenté. La commission avait également noté, selon le CRC, qu’un plan national sur l’école pour tous (2005-2015) avait été adopté. La commission avait également pris note de l’existence d’un programme éducatif, dans le cadre d’un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF, lequel s’ajoute aux efforts nationaux destinés à assurer l’accès de tous à une éducation de base de qualité, notamment des plus pauvres, et à améliorer la fréquentation scolaire, et ce pour prévenir le travail des enfants.La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport OIT/IPEC FTPR 2008 que, dans le cadre du projet NPPF–WFCL de l’OIT/IPEC, 431 enfants ont bénéficié d’une éducation extrascolaire, 1 449 d’une éducation scolaire et 638 enfants ont reçu des livres et des fournitures scolaires. Le projet de l’OIT/IPEC FTPR indique aussi que 4 042 enfants ont été empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ou soustraits à un tel travail dans le cadre de la mise en œuvre du projet susmentionné. La commission a pris note par ailleurs des informations disponibles sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unchr.org) figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Liban (rapport WFCL), selon lesquelles un projet intitulé «Alternatives to combating child labour through education and continued services in Middle East and North Africa» (ACCESS-MENA), financé par le Département du travail des Etats-Unis a empêché 6 958 enfants de s’engager dans un travail des enfants abusif grâce à des programmes d’éducation scolaires et extrascolaires au Liban.Cependant, la commission a noté, selon le rapport de l’UNESCO intitulé «Education for All – Global Monitoring Report 2009», que les taux nets d’inscription à l’école primaire sont tombés de 69 pour cent en 1999 à 60 pour cent en 2006. La commission a noté également qu’en 2006 il y avait 81 000 enfants non scolarisés, contre 41 000 en 1999. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant les taux de fréquentation scolaire et en baissant les taux d’abandon scolaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos, en transmettant des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie de communiquer des informations au sujet de sa collaboration avec l’UNICEF et l’OIT/IPEC aux fins de faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité.Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail élabore actuellement un plan national global destiné à fournir une aide aux enfants qui travaillent et à assurer leur réadaptation et leur intégration, dans le cadre de la troisième phase du projet de l’OIT/IPEC. La commission a noté par ailleurs, d’après l’information du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 138, que des groupes de travail mis en œuvre en 2008 ont réussi à soustraire 150 enfants âgés de 11 à 18 ans des pires formes de travail des enfants et à assurer leur retour à l’école. La commission a noté par ailleurs, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL, que le projet ACCESS-MENA a réussi à soustraire 1 994 enfants du travail des enfants abusif dans le cadre de projets d’éducation scolaire et extrascolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le plan national global susmentionné destiné à fournir une aide aux enfants qui travaillent et à assurer leur réadaptation et leur intégration, élaboré actuellement par le ministère du Travail, et sur les mesures concrètes prises à la suite de sa mise en œuvre. Elle lui demande aussi de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits et qui ont fait l’objet d’une réadaptation et d’une réintégration, à la suite de la mise en œuvre du plan national.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants palestiniens. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le travail des enfants existe à large échelle dans les camps de réfugiés palestiniens et les zones environnantes. La commission avait noté que 550 enfants du camp de réfugiés palestinien d’Ain El Helweh étaient visés par un programme appliqué par l’Institut de Nabih Berri pour les empêcher de s’engager dans le travail des enfants et ses pires formes. La commission a noté, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, que la stratégie nationale destinée à combattre le travail des enfants donne la priorité à des régions spécifiques dans lesquelles le travail des enfants est le plus élevé, telles que les camps de réfugiés palestiniens et les régions environnantes. La commission a noté par ailleurs, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL, que les enfants non libanais, comme les garçons syriens et palestiniens vivant dans les camps de réfugiés, constituent environ 85 pour cent des enfants qui travaillent dans la rue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale destinée à combattre le travail des enfants pour protéger les enfants palestiniens contre les pires formes de travail des enfants, et notamment le travail dans la rue, et sur les résultats réalisés à ce propos.Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, selon les informations du gouvernement, que la seconde phase du projet de l’OIT/IPEC comporte le lancement d’activités spécialement destinées à la protection des filles pour les empêcher de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce propos. La commission a noté l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission a noté, cependant, selon les informations figurant dans le rapport de l’OIT/IPEC FTPR de 2008 qu’une étude intitulée «Les enfants domestiques au Nord-Liban» ciblée sur les petites filles qui travaillent comme domestiques a été menée. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats de cette étude, ainsi que sur toutes mesures prises en conséquence, dans le but de traiter la situation spéciale des filles, y compris de celles qui sont employées comme domestiques.Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note, selon le TPR 2007, qu’un plan d’action sociale (SAP) a été formulé dans le but de promouvoir un développement durable et équitable tout en luttant contre la pauvreté et en établissant des filets de sécurité sociale. Le SAP s’adresse aux enfants qui travaillent et à leurs familles qui représentent l’un des principaux groupes sociaux qui vivent dans une grande pauvreté et vise à «cibler les ménages pauvres et les grandes familles avec des enfants qui soit ne fréquentent pas l’école, soit n’ont pas l’âge légal de travailler». La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport de l’OIT/IPEC FTPR 2008 que le SAP prévoit à cet égard une aide en espèces et des services de suivi aux ménages qui remplissent un certain nombre de conditions, en s’engageant notamment à maintenir leurs enfants à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement obligatoire. La commission a noté par ailleurs que le SAP comporte des programmes visant à empêcher les abandons scolaires, en réduisant les coûts de l’enseignement pour les ménages pauvres, en améliorant les programmes en cours de distribution de repas à l’école, et en fournissant les fournitures scolaires. La commission a noté par ailleurs que les initiatives du SAP pour traiter le problème des enfants qui travaillent et des enfants qui présentent le risque de tomber dans la délinquance prévoient une formation professionnelle, une acquisition des compétences tout au long de la vie et une aide destinée à assurer le retour à l’école de ces enfants. Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre des mesures susmentionnées dans le cadre du SAP en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du ministère de la Justice sur la traite, que les tribunaux libanais pour enfants traitent en moyenne de 22 cas par an d’enfants impliqués dans la prostitution. La commission a noté aussi que le même rapport indique que l’enquête a révélé l’existence de 38 enfants suspectés d’être victimes de la traite (p. 50). La commission a noté par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 8 avril 2008, s’inquiète de ce que la traite des femmes et des filles est en augmentation au Liban et regrette également l’absence de collectes systématiques de données sur le phénomène (CEDAW/C/LBN/CO/3, paragr. 28). La commission se déclare préoccupée par l’absence de données disponibles sur la traite des enfants, et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite soient disponibles. Elle lui demande de redoubler d’efforts pour assurer, dans la pratique, la protection des adolescents de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite dans cet objectif. Enfin, elle le prie de communiquer toutes autres informations pertinentes sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions relevées, des investigations, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. La commission avait précédemment noté que la législation libanaise pertinente n’interdit pas expressément la traite des femmes et des enfants. La commission avait noté qu’un projet de coopération, le «projet d’interdiction de la traite», a été signé entre le Bureau des Nations Unies sur les drogues et la criminalité (UNODC) et le ministère de la Justice en vue d’assurer la conformité de la législation nationale avec le protocole sur le trafic des migrants par terre, air et mer et le protocole visant à réprimer, à prévenir et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Selon le document de projet annexé au rapport du gouvernement, la législation libanaise en vigueur a été examinée pour identifier ses lacunes et formuler des recommandations spécifiques au sujet des modifications nécessaires et de l’adoption de dispositions particulières interdisant la traite. La commission avait noté que cet examen de la législation avait été transmis au ministère de la Justice aux fins de son contrôle et de ses commentaires.La commission a noté, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le projet de modification du Code du travail, élaboré par une commission tripartite (constituée en vertu de l’arrêté no 210/1 du 20 décembre 2000), comporte des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants. La commission a noté, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, que l’article 33(a) du projet de modification susmentionné criminalise le fait de participer à une forme quelconque d’esclavage ou de pratiques analogues ou d’encourager ou faciliter de telles pratiques, telles que la vente et la traite d’enfants. La commission a fait observer que, depuis 2005, elle attire l’attention du gouvernement sur l’absence de législation interdisant la vente et la traite des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des modifications du Code du travail concernant l’interdiction de la vente et de la traite de toutes personnes de moins de 18 ans, et ce de toute urgence.Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(b) du projet de modification du Code du travail prévoit que quiconque encourage ou incite une personne à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou participe à une telle activité ou la facilite, est passible de sanctions pénales conformément au Code pénal, en plus des sanctions prévues dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(c) du projet de modification du Code du travail prévoit que quiconque encourage ou incite autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, ou participe à une telle activité ou la facilite, commet un délit pénal soumis au Code pénal.La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de modification du Code du travail se trouve à la dernière étape avant sa promulgation et qu’il sera transmis aux autorités compétentes en vue de son adoption dans les délais les plus courts. Pourtant, la commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 138, que le projet de modification du Code du travail doit encore faire l’objet d’une révision supplémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des modifications du Code du travail interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que le décret no 700/1999 interdit l’emploi des adolescents qui n’ont pas 17 ans révolus (c’est-à-dire à partir de la dix-huitième année) dans les activités dangereuses énumérées en fonction de leur nature. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants a élaboré un projet de décret sur les pires formes de travail des enfants en vue de modifier le décret no 700 de 1999 et de compléter l’article 23(1) du Code du travail.La commission a noté que l’article 20 du projet de modification du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature, ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de présenter un risque pour eux. La commission a également noté que le «projet de décret interdisant l’emploi des enfants qui n’ont pas 18 ans révolus dans tout travail susceptible de présenter un risque pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité» (projet de décret interdisant le travail dangereux) a fait l’objet de l’avis consultatif no 239 du 26 mai 2009 du Conseil d’Etat, et sera promulgué après l’approbation du Conseil des ministres. La commission a noté aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret interdisant le travail dangereux a été élaboré par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants suite à l’étude intitulée «Pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans au Liban».La commission a noté que l’article 1 du projet de décret interdisant le travail dangereux vise à abroger le décret no 700/1999, et que son article 2 comporte une liste des pires formes de travail des enfants interdites aux enfants de moins de 18 ans et notamment des travaux comportant des risques physiques, psychologiques et moraux et le travail qui limite l’accès des adolescents à l’éducation et à la formation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour assurer l’adoption dans les meilleurs délais par le Conseil des ministres du projet de décret interdisant le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans et le prie de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.Considérant que le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années à un tel projet de modification du Code du travail et, compte tenu du fait que l’article 1 de la convention soumet les Etats Membres à l’obligation de prendre des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet en question, et ce de toute urgence. Par ailleurs, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention et l’invite à se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Localisation du travail dangereux. La commission avait précédemment pris note des nombreuses études menées par l’OIT/IPEC dans le Nord et le Sud du Liban pour localiser le travail dangereux et avait noté qu’une étude similaire avait été effectuée dans la Bekaa. Elle avait demandé copie de celle-ci. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette étude n’est pas actuellement disponible, mais qu’il la communiquera dès qu’elle le sera. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de l’étude sur la localisation du travail dangereux menée dans la Bekaa.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que 25 inspecteurs du travail adjoints ont suivi un cours de formation intitulé «Rôle des inspecteurs du ministère du Travail pour combattre le travail des enfants», et ce en avril 2008 à Beyrouth. L’objectif de ce cours de formation était de promouvoir la capacité des inspecteurs du travail à retirer les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note par ailleurs que les inspecteurs adjoints ont reçu un manuel intitulé «Combattre le travail des enfants: brochure à l’usage des inspecteurs du travail». La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail concernant le contrôle et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents.
2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que le Comité national de lutte contre le travail des enfants a formulé une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, approuvée par le ministère du Travail le 7 février 2005 et adoptée par le gouvernement libanais. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la stratégie nationale, et de communiquer des informations sur les activités du comité susmentionné. La commission prend note d’une copie de la stratégie en question annexée au rapport du gouvernement. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les réunions du Comité national de lutte contre le travail des enfants ont été interrompues et que le ministère du Travail réexamine actuellement sa composition. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la reprise des activités du Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission prie par ailleurs le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes activités menées ultérieurement par le Comité national de lutte contre le travail des enfants pour contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. Confédération générale du travail (CGL). La commission avait précédemment noté que la CGL s’est engagée, avec le concours de l’OIT/IPEC, dans un programme de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, que la CGL visait à atteindre deux objectifs dans le cadre de ce programme: 1) le renforcement de la capacité des syndicats à traiter le problème du travail des enfants; et 2) l’amélioration de la sensibilisation des travailleurs au problème du travail des enfants. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport final sur le progrès technique de mars 2008 (OIT/IPEC FTPR 2008) du projet intitulé «Supporting the National Policy and Programme Framework for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Lebanon and Yemen», que dans le cadre de ce projet, des campagnes de sensibilisation ont été lancées par la CGL, à la suite de l’appui technique et des sessions de préparation assurées aux dirigeants des syndicats locaux. La commission note par ailleurs que des sessions ont été organisées à Saida, Beyrouth, Tripoli et dans la Bekaa en vue d’informer les travailleurs de leur rôle et de leurs devoirs par rapport au respect de la législation pertinente, et sur la nature, l’ampleur et les caractéristiques du problème et les dangers qu’il pose par rapport aux enfants et à la société dans son ensemble.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2006 (CRC/C/LBN/CO/3, paragr. 63), selon lesquelles certains coûts de l’éducation sont toujours à la charge des parents bien que l’enseignement gratuit soit garanti par la législation, et que les taux d’abandon scolaire ont augmenté. La commission avait également noté, selon le CRC, qu’un plan national sur l’école pour tous (2005-2015) avait été adopté. La commission avait également pris note de l’existence d’un programme éducatif, dans le cadre d’un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF, lequel s’ajoute aux efforts nationaux destinés à assurer l’accès de tous à une éducation de base de qualité, notamment des plus pauvres, et à améliorer la fréquentation scolaire, et ce pour prévenir le travail des enfants.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport OIT/IPEC FTPR 2008 que, dans le cadre du projet NPPF–WFCL de l’OIT/IPEC, 431 enfants ont bénéficié d’une éducation extrascolaire, 1 449 d’une éducation scolaire et 638 enfants ont reçu des livres et des fournitures scolaires. Le projet de l’OIT/IPEC FTPR indique aussi que 4 042 enfants ont été empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ou soustraits à un tel travail dans le cadre de la mise en œuvre du projet susmentionné. La commission prend note par ailleurs des informations disponibles sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unchr.org) figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Liban (rapport WFCL), selon lesquelles un projet intitulé «Alternatives to combating child labour through education and continued services in Middle East and North Africa» (ACCESS-MENA), financé par le Département du travail des Etats-Unis a empêché 6 958 enfants de s’engager dans un travail des enfants abusif grâce à des programmes d’éducation scolaires et extrascolaires au Liban.
Cependant, la commission note, selon le rapport de l’UNESCO intitulé «Education for All – Global Monitoring Report 2009», que les taux nets d’inscription à l’école primaire sont tombés de 69 pour cent en 1999 à 60 pour cent en 2006. La commission note également qu’en 2006 il y avait 81 000 enfants non scolarisés, contre 41 000 en 1999. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant les taux de fréquentation scolaire et en baissant les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos, en transmettant des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de sa collaboration avec l’UNICEF et l’OIT/IPEC aux fins de faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité.
2. Projet de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les quartiers de Sin el Fil et Borj Hammoud. La commission avait précédemment noté que le Liban avait lancé en 2001, avec l’aide de l’OIT/IPEC, un vaste programme de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les quartiers de Sin el Fil et Borj Hammoud, où les pires formes de travail des enfants sont prédominantes. La commission avait noté, selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC (OIT/IPEC TPR 2007), que les interventions visant à empêcher les enfants à risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants se poursuivaient, comme les visites aux familles, le suivi social et des services de conseils aux enfants, un service de santé et un appui à l’éducation extrascolaire, qui ont été fournis à 169 enfants et à leurs familles. La commission note, d’après les informations figurant dans l’OIT/IPEC FTPR de 2008, que le projet a été mis en œuvre par une organisation humanitaire arménienne (Armenian Relief Cross), une ONG située à Borj Hammoud, conjointement avec six autres ONG et avec le Conseil du développement social. La commission note, selon les informations figurant dans l’OIT/IPEC FTPR de 2008, que ce projet s’est achevé le 5 mai 2008.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail élabore actuellement un plan national global destiné à fournir une aide aux enfants qui travaillent et à assurer leur réadaptation et leur intégration, dans le cadre de la troisième phase du projet de l’OIT/IPEC. La commission note par ailleurs, d’après l’information du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 138, que des groupes de travail mis en œuvre en 2008 ont réussi à soustraire 150 enfants âgés de 11 à 18 ans des pires formes de travail des enfants et à assurer leur retour à l’école. La commission note par ailleurs, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL, que le projet ACCESS-MENA a réussi à soustraire 1 994 enfants du travail des enfants abusif dans le cadre de projets d’éducation scolaire et extrascolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le plan national global susmentionné destiné à fournir une aide aux enfants qui travaillent et à assurer leur réadaptation et leur intégration, élaboré actuellement par le ministère du Travail, et sur les mesures concrètes prises à la suite de sa mise en œuvre. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants soustraits et qui ont fait l’objet d’une réadaptation et d’une réintégration, à la suite de la mise en œuvre du plan national.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Les enfants palestiniens. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le travail des enfants existe à large échelle dans les camps de réfugiés palestiniens et les zones environnantes. La commission avait noté que 550 enfants du camp de réfugiés palestinien de Ain El Helweh étaient visés par un programme appliqué par l’Institut de Nabih Berri pour les empêcher de s’engager dans le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, que la stratégie nationale destinée à combattre le travail des enfants donne la priorité à des régions spécifiques dans lesquelles le travail des enfants est le plus élevé, telles que les camps de réfugiés palestiniens et les régions environnantes. La commission note par ailleurs, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL, que les enfants non libanais, comme les garçons syriens et palestiniens vivant dans les camps de réfugiés, constituent environ 85 pour cent des enfants qui travaillent dans la rue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale destinée à combattre le travail des enfants pour protéger les enfants palestiniens contre les pires formes de travail des enfants, et notamment le travail dans la rue, et sur les résultats réalisés à ce propos.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, selon les informations du gouvernement, que la seconde phase du projet de l’OIT/IPEC comporte le lancement d’activités spécialement destinées à la protection des filles pour les empêcher de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce propos. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission note, cependant, selon les informations figurant dans le rapport de l’OIT/IPEC FTPR de 2008 qu’une étude intitulée «Les enfants domestiques au Nord-Liban» ciblée sur les petites filles qui travaillent comme domestiques a été menée. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats de cette étude, ainsi que sur toutes mesures prises en conséquence, dans le but de traiter la situation spéciale des filles, y compris de celles qui sont employées comme domestiques.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note, selon le TPR 2007, qu’un plan d’action sociale (SAP) a été formulé dans le but de promouvoir un développement durable et équitable tout en luttant contre la pauvreté et en établissant des filets de sécurité sociale. Le SAP s’adresse aux enfants qui travaillent et à leurs familles qui représentent l’un des principaux groupes sociaux qui vivent dans une grande pauvreté et vise à «cibler les ménages pauvres et les grandes familles avec des enfants qui soit ne fréquentent pas l’école, soit n’ont pas l’âge légal de travailler». La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport de l’OIT/IPEC FTPR 2008 que le SAP prévoit à cet égard une aide en espèces et des services de suivi aux ménages qui remplissent un certain nombre de conditions, en s’engageant notamment à maintenir leurs enfants à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement obligatoire. La commission note par ailleurs que le SAP comporte des programmes visant à empêcher les abandons scolaires, en réduisant les coûts de l’enseignement pour les ménages pauvres, en améliorant les programmes en cours de distribution de repas à l’école, et en fournissant les fournitures scolaires. La commission note par ailleurs que les initiatives du SAP pour traiter le problème des enfants qui travaillent et des enfants qui présentent le risque de tomber dans la délinquance prévoient une formation professionnelle, une acquisition des compétences tout au long de la vie et une aide destinée à assurer le retour à l’école de ces enfants. Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre des mesures susmentionnées dans le cadre du SAP en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du ministère de la Justice sur la traite, que les tribunaux libanais pour enfants traitent en moyenne de 22 cas par an d’enfants impliqués dans la prostitution. La commission note aussi que le même rapport indique que l’enquête a révélé l’existence de 38 enfants suspectés d’être victimes de la traite (p. 50). La commission note par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 8 avril 2008, s’inquiète de ce que la traite des femmes et des filles est en augmentation au Liban et regrette également l’absence de collectes systématiques de données sur le phénomène (CEDAW/C/LBN/CO/3, paragr. 28). La commission se déclare préoccupée par l’absence de données disponibles sur la traite des enfants, et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite soient disponibles. La commission demande aussi au gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer, dans la pratique, la protection des adolescents de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite dans cet objectif. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes autres informations pertinentes sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre et la nature des infractions relevées, des investigations, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. La traite. La commission avait précédemment noté que la législation libanaise pertinente n’interdit pas expressément la traite des femmes et des enfants. La commission avait noté qu’un projet de coopération, le «projet d’interdiction de la traite», a été signé entre le Bureau des Nations Unies sur les drogues et la criminalité (UNODC) et le ministère de la Justice en vue d’assurer la conformité de la législation nationale avec le protocole sur le trafic des migrants par terre, air et mer et le protocole visant à réprimer, à prévenir et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Selon le document de projet annexé au rapport du gouvernement, la législation libanaise en vigueur a été examinée pour identifier ses lacunes et formuler des recommandations spécifiques au sujet des modifications nécessaires et de l’adoption de dispositions particulières interdisant la traite. La commission avait noté que cet examen de la législation avait été transmis au ministère de la Justice aux fins de son contrôle et de ses commentaires.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le projet de modification du Code du travail, élaboré par une commission tripartite (constituée en vertu de l’arrêté no 210/1 du 20 décembre 2000), comporte des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants. La commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, que l’article 33(a) du projet de modification susmentionné criminalise le fait de participer à une forme quelconque d’esclavage ou de pratiques analogues ou d’encourager ou faciliter de telles pratiques, telles que la vente et la traite d’enfants. La commission fait observer que, depuis 2005, elle attire l’attention du gouvernement sur l’absence de législation interdisant la vente et la traite des enfants. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des modifications du Code du travail concernant l’interdiction de la vente et de la traite de toutes personnes de moins de 18 ans, et ce de toute urgence.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(b) du projet de modification du Code du travail prévoit que quiconque encourage ou incite une personne à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou participe à une telle activité ou la facilite, est passible de sanctions pénales conformément au Code pénal, en plus des sanctions prévues dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(c) du projet de modification du Code du travail prévoit que quiconque encourage ou incite autrui à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, ou participe à une telle activité ou la facilite, commet un délit pénal soumis au Code pénal.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de modification du Code du travail se trouve à la dernière étape avant sa promulgation et qu’il sera transmis aux autorités compétentes en vue de son adoption dans les délais les plus courts. Pourtant, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 138, que le projet de modification du Code du travail doit encore faire l’objet d’une révision supplémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des modifications du Code du travail interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que le décret no 700/1999 interdit l’emploi des adolescents qui n’ont pas 17 ans révolus (c’est-à-dire à partir de la dix-huitième année) dans les activités dangereuses énumérées en fonction de leur nature. La commission avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants a élaboré un projet de décret sur les pires formes de travail des enfants en vue de modifier le décret no 700 de 1999 et de compléter l’article 23(1) du Code du travail.
La commission note que l’article 20 du projet de modification du Code du travail interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature, ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de présenter un risque pour eux. La commission note également que le «projet de décret interdisant l’emploi des enfants qui n’ont pas 18 ans révolus dans tout travail susceptible de présenter un risque pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité» (projet de décret interdisant le travail dangereux) a fait l’objet de l’avis consultatif no 239 du 26 mai 2009 du Conseil d’Etat, et sera promulgué après l’approbation du Conseil des ministres. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret interdisant le travail dangereux a été élaboré par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants suite à l’étude intitulée «Pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans au Liban».
La commission note que l’article 1 du projet de décret interdisant le travail dangereux vise à abroger le décret no 700/1999, et que son article 2 comporte une liste des pires formes de travail des enfants interdites aux enfants de moins de 18 ans et notamment des travaux comportant des risques physiques, psychologiques et moraux et le travail qui limite l’accès des adolescents à l’éducation et à la formation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour assurer l’adoption dans les meilleurs délais par le Conseil des ministres du projet de décret interdisant le travail dangereux des enfants de moins de 18 ans et le prie de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
Considérant que le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années à un tel projet de modification du Code du travail et, compte tenu du fait que l’article 1 de la convention soumet les Etats Membres à l’obligation de prendre des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet en question, et ce de toute urgence. Par ailleurs, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention et l’invite à envisager une assistance technique de la part du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. La commission avait précédemment noté que l’interdiction de la traite des femmes et des enfants n’est pas expressément prévue dans la législation pertinente. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de coopération, le «projet d’interdiction de la traite», a été signé entre le Bureau des Nations Unies sur les drogues et la criminalité (UNODC) et le ministère de la Justice en vue d’assurer la conformité de la législation nationale avec le Protocole additionnel sur le trafic des migrants par terre, air et mer et le Protocole additionnel visant à réprimer, à prévenir et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Selon le document du projet annexé au rapport du gouvernement, la législation libanaise en vigueur a été examinée pour déterminer ses lacunes et formuler des recommandations spécifiques au sujet des modifications nécessaires et de l’adoption d’une législation particulière interdisant la traite. Cet examen de la législation a été transmis au ministère de la Justice aux fins de son contrôle et de ses commentaires. La commission exprime l’espoir que les recommandations formulées en vue de réviser la législation nationale comportent des mesures assurant l’interdiction de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle, conformément à l’article 3 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(b) du projet de révision du Code du travail, établi conformément à l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000, prévoit que quiconque encourage ou incite une personne à utiliser, recruter ou offrir un enfant ou un adolescent aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou participe à une telle activité ou la facilite, est passible de sanctions pénales conformément au Code pénal, en plus des sanctions prévues dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que l’article 33(c) du projet de révision du Code du travail prévoit que quiconque encourage ou incite autrui à utiliser, recruter ou proposer un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, ou participe à une telle activité ou la facilite, commet un délit pénal soumis au Code pénal. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet de révision susmentionné du Code du travail a été transmis au BIT aux fins de ses commentaires, que le gouvernement a récemment reçus, et que le ministère du Travail procède actuellement à son amendement en vue de rendre ses dispositions plus conformes aux dispositions des conventions ratifiées. Compte tenu du fait que le projet de révision du Code du travail a été élaboré conformément à l’ordonnance no 210 depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que, considérant l’obligation de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants de l’article 1 de la convention, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que la révision soit adoptée de toute urgence.
Alinéa d). Travaux dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que le décret no 700 de 1999 interdit l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans les activités dangereuses énumérées en fonction de leur nature. En effet, le décret susmentionné comporte une liste détaillée de trois catégories de travaux dangereux dans lesquels il est interdit d’employer les adolescents: les travaux qui représentent un danger pour la vie de l’enfant, les travaux qui représentent un danger pour sa santé et les travaux qui représentent un danger pour sa moralité. Par ailleurs, les types de travaux dangereux comportent la fabrication ou la manipulation d’explosifs, les travaux de démolition, la fabrication du cristal et du verre, le travail sous-marin et le travail accompli dans les mines et carrières. La commission note aussi, d’après l’information du gouvernement, que la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants procède actuellement à l’élaboration d’une loi relative aux pires formes de travail des enfants qui, conformément à l’article 3 d) de la convention, vise à interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Selon l’information du gouvernement, ce projet vise à réviser le décret no 700 de 1999 et à compléter l’article 23(1) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements par rapport à l’adoption de la loi qui devrait interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des nombreuses études réalisées par l’OIT/IPEC dans le nord et le sud du Liban, lesquelles ont indiqué les types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note qu’une étude similaire a été organisée dans la Bekaa. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de l’étude sur la détermination des travaux dangereux organisée dans la Bekaa.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que des programmes de formation des inspecteurs du ministère du Travail et de renforcement de leurs capacités à retirer les enfants des pires formes de travail des enfants ont été mis en œuvre, conformément à l’accord de coopération du 1er avril 2006 signé entre l’OIT/IPEC et le ministère du Travail. La commission note, selon le rapport de mars 2007 sur le progrès technique du projet intitulé Supporting the National Policy and Programme Framework for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Lebanon and Yemen (NPPF-WFCL), que l’OIT/IPEC a organisé un atelier/programme spécial, le 9 novembre 2006, sur les conditions de travail sur les lieux de travail dangereux employant des enfants âgés de 15 à 18 ans, en vue de permettre au personnel des organismes participant au projet d’assurer un contrôle et de donner leur avis sur le sujet. C’est ainsi que 25 membres de ces organismes ont reçu jusqu’à présent une formation en matière de travail dangereux des enfants. Par ailleurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’accord de coopération susmentionné prévoit aussi l’établissement d’un système de contrôle et de surveillance, qui comprend des inspecteurs des ministères du Travail et de l’Education, afin d’assurer le contrôle et le suivi des travailleurs enfants et des conditions dans lesquelles ils travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ce système de contrôle et de surveillance. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des extraits des rapports d’inspection indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents.
2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, que le Comité national de lutte contre le travail des enfants a formulé une Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, qui a été communiquée au Conseil des ministres pour discussion. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la stratégie nationale en question a été décidée par le ministère du Travail le 7 février 2005 et adoptée par le gouvernement libanais. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les activités et les mesures concrètes prises par le Comité national de lutte contre le travail des enfants pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. Confédération générale du travail (CGL). La commission avait précédemment noté que la CGL s’est engagée, avec le concours de l’OIT/IPEC, dans un programme de lutte contre les pires formes de travail des enfants, comprenant des mesures d’investigation et prévoyant de fournir un travail aux familles des enfants qui travaillent. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les deux objectifs suivants doivent être atteints à la fin du programme susvisé: 1) le renforcement de la capacité des syndicats à traiter le problème du travail des enfants; et 2) l’amélioration de la sensibilisation des travailleurs au problème du travail des enfants. Plusieurs mesures sont proposées et appliquées pour réaliser ces objectifs, telles que l’organisation d’ateliers de formation, la mise en place de services d’assistance téléphonique de soutien et de conseils sur les cas relatifs aux pires formes de travail des enfants ainsi que des sessions de sensibilisation sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet du programme susmentionné de la CGL sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2006 (CRC/C/LBN/CO/3, paragr. 63), selon lesquelles certains coûts de l’éducation sont toujours à la charge des parents bien que l’enseignement gratuit soit garanti par la législation, et que les taux d’abandon scolaire ont augmenté. La commission prend note de l’existence d’un programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF, comportant un programme d’enseignement, qui participe aux efforts nationaux en vue de prévoir l’accès de tous à une éducation de base de qualité, et notamment des plus pauvres, et pour améliorer la fréquentation scolaire, ce qui représente une stratégie préventive pour venir à bout du travail des enfants. Par ailleurs, la commission note, selon le CRC, qu’un Plan national sur l’école pour tous (2005-2015) a été adopté. Ce plan relève de la Stratégie de l’éducation pour tous (EFA) élaborée par l’UNESCO pour aider les Etats Membres arabes à établir et mettre en œuvre leurs plans nationaux EFA. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme de l’UNICEF de coopération et du Plan national sur l’école pour tous, et sur les résultats réalisés par ces mesures pour veiller à ce que les enfants fréquentent régulièrement l’école. La commission prie aussi le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques actualisées sur les taux d’inscription et d’abandon scolaires.
2. Projet de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les régions de Sin el Fil Borj Hammoud. La commission avait précédemment noté que le Liban avait lancé en 2001, avec l’aide de l’OIT/IPEC, un vaste programme de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les régions de Sin el Fil Borj Hammoud, où les pires formes de travail des enfants sont prédominantes. La commission note, selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC, que les interventions visant à empêcher les enfants à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants se poursuivent. C’est ainsi que les activités dans les régions de Sin el Fil Borj Hammoud se poursuivent, comme les visites aux familles, un suivi social et des services de conseil aux enfants, un service de santé et un appui à l’enseignement non officiel, qui ont été fournis à 169 enfants et leurs familles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application du projet destiné à empêcher et éliminer les pires formes de travail des enfants dans les régions de Sin el Fil Borj Hammoud, et sur les résultats obtenus.
3. Centre de protection contre le travail des enfants à El Tebana, Tripoli, et programme de protection des enfants à Nabbatiye. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs, d’après l’information du gouvernement, que plusieurs mesures de prévention ont été prises par le Centre d’El Tebana à Tripoli, en vue de lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment par une campagne de sensibilisation de l’opinion publique et de diffusion d’informations. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le Centre d’El Tebana à Tripoli poursuit ses activités dans le cadre de la seconde phase du projet de l’OIT/IPEC. Par ailleurs, et selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC, un programme d’action important avec la municipalité de Tripoli visant 1 000 enfants est entré dans sa phase d’application. La commission note aussi, d’après l’information du gouvernement, qu’un accord a été conclu entre le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur et l’OIT/IPEC en vue de mettre en œuvre un programme dont l’un des objectifs est d’assurer la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants dans la région de Nabbatiye. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des programmes susmentionnés, et sur les résultats obtenus pour empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociales. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC, que des classes d’alphabétisation et de formation professionnelle, ainsi qu’un suivi social et des services de conseil destinés aux enfants retirés des pires formes de travail des enfants ont été fournis à 146 enfants. La commission note avec intérêt, selon la même source, que 657 enfants ont été retirés du travail des enfants et de ses pires formes ou empêchés de s’engager dans ce travail, grâce aux activités éducatives au cours de la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007. En outre, 62 enfants ont été retirés du travail des enfants et de ses pires formes ou empêchés de s’engager dans un tel travail dans le cadre d’activités non éducatives. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et leur fournir l’aide nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants palestiniens. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le travail des enfants existe au Liban à une large échelle et qu’il est particulièrement important dans les camps de réfugiés palestiniens et les zones environnantes. La commission note avec intérêt, selon le document sur les programmes d’action de la seconde phase du projet de l’OIT/IPEC au Liban (2006-2008) fourni par le gouvernement, que 550 enfants du camp de réfugiés palestiniens de Ain El Helweh sont visés par un programme appliqué par l’Institut de Nabi Berri pour les empêcher de s’engager dans le travail des enfants et ses pires formes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants palestiniens contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la seconde phase du projet de l’OIT/IPEC au Liban comporte le lancement d’activités spécialement destinées à la protection des filles pour les empêcher de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures concrètes prises conformément au projet de l’OIT/IPEC au Liban destinées à tenir compte de la situation particulière des filles.
Article 8. Coopération internationale. 1. ACCESS-MENA. La commission avait précédemment noté que le gouvernement des Etats-Unis contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dans le cadre d’un projet intitulé Alternatives to combating child labour through education and continued services in Middle East and North Africa – ACCESS-MENA. Ce projet prévoit des classes d’alphabétisation aux enfants qui se trouvent en dehors du système officiel de l’éducation depuis une longue période et fournit une formation professionnelle accélérée aux enfants qui travaillent, pour veiller à ce qu’ils ne continuent pas d’être employés dans les formes dangereuses du travail des enfants. La commission note à ce propos, selon le document ACCESS-MENA transmis par le gouvernement avec son rapport, que 140 garçons et 71 filles ont bénéficié des classes d’alphabétisation, et que 245 garçons et 312 filles ont suivi une formation professionnelle accélérée. La commission encourage le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les conséquences du projet ACCESS-MENA pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation grâce à l’éducation et à la formation professionnelle.
2. Réduction de la pauvreté. La commission note, selon le rapport sur le progrès technique de mars 2007 du NPPF-WFCL du projet de l’OIT/IPEC, qu’un plan d’action sociale vise la promotion du développement durable et équitable tout en luttant contre la pauvreté, en établissant une protection sociale et en améliorant l’éducation et les normes de santé. Le plan d’action sociale est destiné aux enfants qui travaillent et à leurs ménages qui représentent l’un des groupes sociaux principaux qui connaissent une extrême pauvreté, et a pour objectif de «cibler les ménages pauvres et les grandes familles ayant des enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui n’ont pas atteint l’âge légal d’admission au travail». Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable du plan d’action sociale par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Tout en notant l’absence de nouvelles informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies des extraits des documents officiels, et notamment des études et des enquêtes ainsi que, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions relevées, les enquêtes, les condamnations et les sanctions infligées.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. La commission avait précédemment noté que l’interdiction de la traite des femmes et des enfants n’est pas exprimée de manière spécifique dans la législation pertinente. Elle avait noté également que les articles 514 et 515 du Code pénal punissent respectivement l’enlèvement à des fins de mariage et l’enlèvement à des fins d’«actes de débauche». Elle avait demandé au gouvernement de donner la définition de l’expression «actes de débauche». Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la traite des enfants dans un but autre (par exemple l’exploitation au travail) que les actes de débauche. Le gouvernement indique que la demande de définition des «actes de débauche» a été transmise au ministère de la Justice. Il déclare en outre que, s’agissant des mesures de lutte contre la traite des enfants, le ministère du Travail ne donne pas de permis de travail à des personnes de moins de 18 ans et que la législation en vigueur punit quiconque travaille illégalement au Liban. La commission observe que ces dispositions s’appliquent à une relation d’emploi légale et formelle, alors que le phénomène de vente et de traite des enfants revêt en général un caractère clandestin.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en conséquence, ces pratiques doivent tomber sur le coup d’une interdiction dès lors que des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, sont concernées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation au travail ou de leur exploitation sexuelle.
2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 107 du décret législatif no 102 du 16 septembre 1983 (Défense nationale), l’âge minimum de recrutement fixé par l’état-major des armées est de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret législatif no 182 de 1983 dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 533 du Code pénal punit quiconque produit, exporte, importe ou détient du matériel obscène en vue sa vente ou de sa diffusion. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 509, quiconque se livre à un acte obscène sur un enfant de moins de 15 ans ou incite celui-ci à commettre un acte obscène commet une infraction. Elle avait observé cependant qu’aucune disposition du Code pénal ne vise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique que l’article 33(b) du projet d’amendement du Code du travail élaboré en application de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000 précise que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant ou d’un adolescent aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est puni par le Code pénal, en plus des sanctions prévues par le Code du travail à l’égard de quiconque participe, encourage, facilite ou incite autrui à utiliser, recruter ou proposer un enfant ou un adolescent à de telles fins. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant l’adoption de l’article 33(b) du projet d’amendement du Code du travail.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que le décret no 673 de 1998 interdit d’une manière générale l’utilisation, la production, la détention, le trafic, l’importation ou l’exportation de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle note que le gouvernement indique que l’article 33(c) du projet d’amendement du Code du travail prévoit que quiconque participe, encourage, facilite ou incite autrui à utiliser, recruter ou proposer un enfant ou un adolescent aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, commet une infraction tombant sous le coup du Code pénal. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption de l’article 33(c) du projet d’amendement du Code du travail.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 23(1) de la loi sur le travail, il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 15 ans à des travaux ou activités physiquement pénibles ou dangereux pour la santé, selon ce qui est précisé aux annexes 1 et 2. Le même article interdit d’occuper des jeunes de moins de 16 ans à des activités ou travaux dangereux par nature ou susceptibles de présenter des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils s’exercent. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 1 du décret no 700/99 interdit l’emploi des jeunes dont la 17e année n’est pas terminée (c’est-à-dire qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 23(1) de la loi sur le travail a été abrogé par le décret no 700 de 1999.
Article 4, paragraphe 2. Localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement donne des informations sur les types de travaux reconnus dangereux par suite du projet lancé par le BIT/IPEC sous l’intitulé «prévention, réinsertion, lutte contre les pires formes de travail des enfants dans la région d’Al Tebana, district de Tripoli» de même que sur les études menées dans ce domaine dans les autres régions du pays. La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail constitue actuellement un comité tripartite qui aura pour mission de déceler les pires formes de travail des enfants. Il précise qu’un plan et une base de données ont été élaborés dans cette optique. La commission prie le gouvernement de communiquer dès qu’ils seront disponibles les résultats de ces opérations de localisation des pires formes de travail des enfants.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail et le contrôle de l’application de l’ensemble de la législation et de la réglementation dans ce domaine incombe à l’Autorité de prévention et de sécurité du ministère du Travail. Elle avait cependant noté que, d’après le rapport du projet 2002 sur le travail des enfants, la législation concernant le travail des enfants n’est pas pleinement appliquée dans la pratique. Elle avait noté que, selon le rapport présenté par le gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.8, 26 septembre 2000, paragr. 411), 8 pour cent des enfants qui travaillent ont entre 10 et 13 ans et 11 pour cent des enfants qui travaillent et qui ont entre 14 et 17 ans sont employés dans les mines et carrières. De plus, un grand nombre d’enfants qui travaillent (34 pour cent de ceux qui ont entre 10 et 13 ans et 24 pour cent de ceux qui ont entre 14 et 17 ans) sont employés dans des mines et à la réparation d’équipements électriques et électroniques alors même que ce travail leur est interdit. La commission note que le gouvernement déclare que des efforts sont déployés pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le domaine du contrôle du respect de la législation sur le travail des enfants. Dans cette optique, une session de formation professionnelle sur l’inspection et le travail des enfants a été organisée à Beyrouth en mars 2004. Un formulaire d’inspection concernant la sécurité et la santé a été établi pour les lieux de travail employant des enfants. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur l’action menée par l’inspection du travail dans ce domaine lorsque la deuxième phase du plan concernant la sécurité, l’hygiène du travail et les travaux dangereux aura été réalisée. La commission incite le gouvernement à renforcer le rôle de l’inspection du travail et elle le prie de continuer de fournir des informations sur son action, notamment en ce qui concerne le contrôle des travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports des services d’inspection illustrant la nature et l’étendue des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents.
2. Comité national de lutte contre le travail des enfants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur le Comité national de lutte contre le travail des enfants, qui est chargé, avec l’assistance du BIT/IPEC d’élaborer et d’assurer le suivi des programmes entrepris dans ce domaine. Le gouvernement indique que la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants formulée par le Comité national de lutte contre le travail des enfants a été soumise au Conseil des ministres pour discussion. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le Comité national de lutte contre le travail des enfants pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement indique que l’étude sur le travail des enfants au Liban, dirigée par le bureau du BIT/IPEC pour les Etats arabes à Beyrouth, présente les tendances que revêtent les pires formes de travail des enfants ainsi que les recommandations suivantes, tendant à leur élimination: a) élaborer une base de données d’informations à jour sur le travail des enfants; b) créer un haut comité national responsable du travail des enfants; c) définir des mesures préventives, sociales et éducatives de lutte contre le travail des enfants; d) sensibiliser l’opinion sur les questions de travail des enfants; e) aborder le problème du travail dangereux chez les enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme d’action qui viendrait à être adopté par suite de cette étude en vue d’éliminer de manière prioritaire les pires formes de travail des enfants.
La commission avait noté que la Confédération générale du travail (CGT) s’était engagée, avec le concours du BIT/IPEC, dans un programme de lutte contre les pires formes de travail des enfants dont une composante concernait l’investigation et une autre l’offre d’un travail aux familles d’enfants qui travaillent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans le cadre du programme mené par la CGT pour éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que les articles 152, 526, 527 et 618 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, consistant en peines d’emprisonnement et d’amende, en cas d’infraction aux dispositions interdisant: l’enlèvement; la détention illégale d’une personne à des fins de prostitution; l’incitation à la prostitution; la mendicité. Elle avait également noté que les articles 107 et 108 du Code du travail prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que la valeur des peines prévues par la loi no 17/9/1962, qui abroge les articles 107 et 108 du Code du travail, a été alourdie par effet des lois budgétaires de 1991 et 2000. Désormais, les peines prévues en cas d’infraction au Code du travail consistent en amendes d’un montant de 250 000 à 2 500 000 livres libanaises et/ou une peine d’emprisonnement de un à trois mois. Le gouvernement précise que l’article 4 de la loi no 17/9/1962 tel que modifié par le décret 9816 et les lois budgétaires de 1991 et 2000 prévoient en cas d’obstruction à l’exercice, par le fonctionnaire compétent, de ses fonctions de constatation ou en cas d’entrave à l’exercice de ces fonctions, une peine d’amende de 1 250 000 à 2 500 000 livres libanaises s’ajoutant aux sanctions prévues par le Code pénal et une peine d’emprisonnement de un à trois mois.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la loi no 686 du 16 mars 1998 instaure un enseignement primaire gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans mais que cette loi n’a pas été appliquée. Elle avait également noté que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l'enfant (CRC/C/70/Add.8, 26 septembre 2000, paragr. 199), l’enseignement n’est pas gratuit, même pour les familles qui inscrivent leurs enfants dans les écoles publiques ou dans des écoles privées subventionnées. La commission note que d’après une étude menée par l’IPEC en 2004 sur les inégalités entre hommes et femmes, l’enseignement et le travail des enfants au Liban, 18,9 pour cent des enfants abandonnent l’école pendant le cycle élémentaire (6 à 11 ans), 22,8 pour cent au cours du premier degré du deuxième cycle (12 à 15 ans) et 10,6 pour cent au cours du secondaire. Selon cette même source, les chiffres confirment que l’abandon scolaire est un facteur déterminant de l’entrée particulièrement précoce des garçons et des filles sur le marché du travail. La majorité des enfants qui travaillent ne savent pas lire ou ont abandonné l’école avant la fin du cycle élémentaire. Les familles pauvres qui voudraient que leurs enfants acquièrent une instruction dans le système public ne peuvent pas toujours le faire pour de nombreuses raisons, y compris parce que les transports publics ne desservent pas toutes les zones et parce que les coûts directs et indirects mettent cet enseignement hors de leur portée. De plus, le système scolaire public n’offre pas aux enfants un environnement qui soit de nature à les empêcher d’aller travailler. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour assurer l’éducation de base gratuite pour les enfants dans tout le pays.
2. Projet de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région du Sin el Fil Borj Hammoud. La commission avait noté précédemment que le Liban avait lancé, en septembre 2001, avec l’aide du BIT/IPEC, un Programme d’ensemble pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région du Sin el Fil Borj Hammoud. L’achèvement de ce programme était attendu pour septembre 2004. Le gouvernement indique que huit institutions ont participé à ce projet, qui était principalement axé sur des mesures préventives: a) formation de travailleurs sociaux sur les questions d’éducation et des problèmes sociaux des enfants; b) campagne de sensibilisation associant parents, enfants, enseignants, institutions publiques et semi-publiques; c) étude des causes de l’échec scolaire; d) amélioration de la fréquentation scolaire à travers des manifestations sociales; e) conseil aux familles et aux enfants en matière d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le projet de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région de Sin el Fil Borj Hammoud.
3. Centre de prévention du travail des enfants dans le district de Nabbatiye et Centre de protection contre le travail des enfants d’El Tabana, district de Tripoli. La commission avait noté précédemment qu’un centre de prévention du travail des enfants avait ouvert à Nabbatiye grâce à la coopération entre le ministère de l’Education et le BIT/IPEC dans le cadre d’un projet 2001-2002 intitulé «prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants dans la région de Nabbatiye, Sud Liban». D’après les statistiques communiquées par ce centre, sur 30 établissements scolaires, en 2003-2004, 144 garçons (71 pour cent) et 59 filles (29 pour cent) ont abandonné l’école. Le pourcentage d’abandon est encore plus élevé entre 15 et 16 ans. Un certain nombre de mesures de prévention ont été prises par le Centre d’El Tabana en vue de lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment par une campagne de sensibilisation de l’opinion et de diffusion d’informations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes adoptés par le Centre de prévention du travail des enfants de Nabbatiye et par celui d’El Tabana, et sur les résultats obtenus en termes de prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté que le Centre de prévention des pires formes de travail des enfants de Nabbatiye et le Comité de coordination de Sin El Fil Borj Hammoud avaient pris un certain nombre de mesures tendant à la réadaptation des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que l’un des objectifs du projet BIT/IPEC intitulé «Prévenir et éradiquer les pires formes de travail des enfants dans la région d’El Tabana» visait à retirer une centaine d’enfants de lieux de travail considérés comme dangereux. La commission incite le gouvernement à intensifier son action afin que ces enfants soient soustraits aux pires formes de travail des enfants et à fournir une aide pour leur réadaptation et leur intégration sociale dans l’ensemble du pays. Elle le prie à nouveau de continuer de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises à cette fin et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant à leur compte et enfants employés à des travaux dangereux sans être rémunérés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant à leur compte ou travaillant sans être rémunérées soient protégées par rapport aux travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur sécurité, à leur santé ou leur moralité. Le gouvernement indique que le décret no 3273 de 2000 sur l’inspection du travail s’applique à tous les employeurs et tous les travailleurs visés par le Code du travail, y compris les travailleurs indépendants de moins de 18 ans. Le décret en question habilite l’inspection du travail à contrôler le respect des dispositions de prévention et de sécurité dans les entreprises familiales, surtout par rapport aux travaux dangereux. La commission prend note de ces informations.
2. Enfants palestiniens. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants palestiniens de moins de 18 ans par rapport aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants inclut des interventions directes dans certaines régions et accorde la priorité aux régions où le phénomène du travail des enfants est le plus répandu, principalement dans les camps de réfugiés palestiniens et les zones environnantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants pour protéger les enfants palestiniens par rapport aux pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles. Le gouvernement indique que la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants cible également le travail domestique effectué par des filles, ainsi que les enfants des rues. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants pour tenir compte plus particulièrement de la situation des filles et des enfants des rues.
Article 8. Coopération internationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement des Etats-Unis contribue à l’éradication des pires formes de travail des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à travers un projet intitulé «Alternatives to combating child labour through education and continued services in the Middle East and North Africa - ACCESS MENA». Le gouvernement déclare qu’au Liban ce projet vise les enfants de moins de 15 ans ou les enfants qui risquent d’abandonner l’école pour des raisons économiques ou de difficultés. L’action prévue dans ce cadre inclut: des opérations d’alphabétisation; une formation professionnelle accélérée et une sensibilisation des mentalités sur les droits de l’enfant. Le ministère de l’Education, du Travail et des Affaires sociales, le BIT/IPEC, des ONG et la société civile coopèrent dans le cadre du projet ACCESS MENA. De plus, un «Séminaire sur les enfants au travail» placé sous le mot d’ordre «Du travail à l’éducation» s’est tenu le 8 juillet 2005 en collaboration avec l’Unité de lutte contre le travail des enfants du ministère du Travail, le BIT/IPEC et des ONG. Il s’agissait de sensibiliser les mentalités à propos des droits des enfants au travail et de permettre à ceux-ci d’exprimer leurs opinions et de faire connaître leurs besoins. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et programmes entrepris dans le cadre du projet ACCESS MENA en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que les juridictions n’ont pas rendu de décision soulevant des questions de principes touchant à la législation donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision des juridictions qui soulèverait des questions de principes touchant à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le Centre de prévention contre le travail des enfants dans le district de Nabbatiye, pour la période 2003-2004, il a été découvert que 275 enfants travaillaient dans des conditions dangereuses dans l’industrie manufacturière, 189 dans des plantations de tabac, 112 dans la réparation automobile et 43 dans le commerce ambulant. D’après l’étude menée par l’IPEC en 2004 sur les inégalités entre hommes et femmes, l’éducation et le travail des enfants au Liban, les enfants non libanais représentent la majorité des enfants qui travaillent dans la rue. Toutes les études font apparaître que les enfants font de longues journées, ne sont souvent pas payés et dans le cas de ceux qui travaillent dans la rue, se livrent souvent à la prostitution. La plupart des enfants en question avaient plus de 10 ans mais il s’en trouvait parmi eux qui n’avaient que 6 ans, notamment dans le commerce ambulant et dans les plantations de tabac. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions.
La commission note avec intérêt que le Liban a signé en 2000 un protocole d’accord avec le BIT. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un protocole d’accord a été signé en 2002 entre le ministère des Affaires sociales et l’UNICEF. Ce protocole vise à assurer que les enfants bénéficient des droits établis par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, dans laquelle figure notamment le droit d’être protégé contre toute exploitation économique et sexuelle ainsi que le droit de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre l’éducation de l’enfant. Conformément à ce protocole, un projet relatif au travail des enfants s’étalant sur quatre ans a été lancé en 2002. Le but de ce projet est double: a) développer des mécanismes d’intervention garantissant un soutien psychologique ainsi qu’un support en matière social, en matière de santé et en matière d’éducation aux enfants travaillant; b) consolider les progrès effectués ces dernières années dans les domaines du travail des enfants et des interventions de soutien aux enfants travailleurs, en intégrant ces deux domaines dans les activités de la compétence du ministère des Affaires sociales. La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises concrètement pour garantir les droits des enfants travailleurs à une assistance psychologique, sociale, éducative et en matière de santé ainsi que sur les résultats réalisés.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note, au regard des indications fournies par le gouvernement, quele projet d’amendement du Code du travail, rédigé par une commission tripartite établie par décision du ministre du Travail no 210 du 21 octobre 2001, interdit les actions énumérées aux alinéas a), b) et c) de l’article 3 de la convention ainsi que le travail ou l’emploi des jeunes avant 18 ans, et ce pour tout travail ou emploi pouvant menacer leur vie, leur santé ou leur moral. Le gouvernement indique ensuite que la révision a pour but de déterminer, en se fondant sur la convention no 182, les types de travaux pouvant être considérés comme les pires formes de travail des enfants. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour s’assurer que sa législation sera amendée en conformité avec la convention. Elle demande, par ailleurs, au gouvernement de fournir une copie du texte amendé aussitôt que celui-ci sera adopté.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Traite des enfants. La commission observe que le gouvernement a indiqué, dans une communication datée du 5 août 2003 relative à l’application de la convention no 29 sur le travail forcé, que le Code du travail n’interdisait pas expressément la traite des femmes et des enfants. Les articles 514 et 515 du Code pénal sont, cependant, pertinents. Selon ces articles, «quiconque aura enlevé une femme ou une jeune fille en vue du mariage» (art. 514) ou «quiconque aura enlevé une personne de l’un ou de l’autre sexe en vue de commettre sur elle des actes de débauches» (art. 515) commet une infraction. La commission demande au gouvernement de définir le terme «acte de débauche» utilisé dans l’article 515 du Code pénal. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la traite des enfants dans un but autre que de commettre des actes de débauche (comme par exemple l’exploitation au travail) soit interdite.
2. Travail forcé ou travail obligatoire. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement dans son rapport sur ce point. Elle observe cependant que l’article 8 (3a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdit l’abus du travail forcé ou obligatoire illégal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application dans la pratique du décret mentionné plus haut.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne prennent pas part aux conflits armés, ainsi qu’aux forces armées gouvernementales ou tout autre groupe armé ou milices.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note, au regard des informations fournies par le gouvernement, que le chapitre 7 du Code pénal (art. 503 et suiv.) traite des crimes contre la morale publique. L’article 525 de ce code punit «le fait de maintenir une personne contre son gré dans une maison close ou de la contraindre à se livrer à la prostitution». La commission note également qu’en vertu de l’article 526 du même Code «une personne qui facilite le racolage public en vue de la prostitution d’autrui» commet une infraction, de même que «la personne qui tire profit de la prostitution» selon l’article 527 du Code pénal.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission observe, en vertu de l’article 533 du Code pénal, qu’«une personne qui produit, exporte, importe ou possède des écrits, des dessins, des peintures, des photographies, des films, des emblèmes ou tout autre objet obscène avec l’intention de les vendre ou de les distribuer» commet une infraction. Elle note également que, selon l’article 509, «toute personne qui commet un acte obscène sur un enfant de moins de 15 ans ou qui incite un enfant de moins de 15 ans à commettre un acte obscène» commet une infraction. La commission observe cependant qu’aucune disposition du Code pénal ne vise expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement, offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement et offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Au regard des informations fournies par le gouvernement, la commission note que le décret no 673 du 16 mars 1998 interdit l’utilisation, la fabrication, l’extraction, la possession, le transport, le trafic, l’importation ou l’exportation de drogues. Etant donné que l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants ne semblent pas interdits, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du décret no 673 du 16 mars 1998.
2. Causer ou permettre l’utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission note que, selon l’article 618 du Code pénal, «il est interdit de livrer un enfant à la mendicité».
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 23 (1) du Code du travail (tel qu’amendé en 1996 et 1999), il est interdit de faire travailler les adolescents dans les entreprises industrielles ou les travaux pénibles physiquement ou nuisibles pour leur santé avant l’âge de 15 ans révolus. Ces travaux sont énumérés au annexes 1 et 2. L’article 23 du Code du travail interdit également l’emploi des adolescents de moins de 16 ans dans les activités dangereuses par nature ou dans celles qui présentent, en raison des circonstances dans lesquelles ces activités sont effectuées, un danger pour leur vie, leur santé ou les mœurs. La commission note cependant que selon les indications du gouvernement le projet d’amendement du Code du travail, rédigé par une commission tripartite établie par décision no 210 du 21 octobre 2001, interdit l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans tout travail pouvant menacer leur vie, leur santé ou leur moral. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, le décret no 700/1999 «interdit l’emploi des adolescents, avant leurs 17 ans ou 18 ans révolus selon les cas, dans un travail dangereux par nature ou pouvant menacer leur vie, leur santé ou leur moral». Le gouvernement déclare également que ce décret devrait être révisé conjointement par le ministère des Affaires sociales et la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, de manière à le mettre en conformité avec la convention. Cette commission nationale est composée de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3 d) de la convention, un travail dangereux soit par nature, soit en raison des circonstances dans lesquelles il est effectué et qui est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité de l’enfant constitue une des pires formes de travail des enfants au sens de la convention qui, en tant que telle, ne doit pas être accompli par des enfants de moins de 18 ans. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le décret no 700/199 ainsi que le Code du travail soient amendés aussi vite que possible et qu’ils énoncent qu’en dessous de 18 ans aucun travail dangereux ne peut être accompli. Elle demande au gouvernement de fournir également une copie des textes amendés dès qu’ils seront adoptés.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission observe que le décret no 700/199 fournit une liste détaillée des types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer un enfant de moins de 17 ans. Cette liste comprend la fabrication ou la manutention des explosifs, le travail de démolition, la fabrication du verre ou du cristal, le travail sous l’eau ainsi que le travail accompli dans les mines ou les carrières. La commission note cependant que, selon les indications fournies par le gouvernement à la Commission des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.8 du 26 septembre 2000, paragr. 411), 8 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 13 ans et 11 pour cent des enfants travailleurs âgés de 14 à 17 ans travaillent dans les mines et carrières. Un grand nombre d’enfants qui travaillent (34 pour cent des enfants âgés entre 10 et 13 ans et 24 pour cent des enfants âgés entre 14 et 17 ans) sont employés dans les installations minières et dans les usines d’assemblage des équipements électriques et électroniques même si de tels travaux sont interdits.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’identification des types de travaux dangereux devrait être basée sur les résultats d’études entreprises sur ce sujet ainsi que sur les résultats de l’étude nationale sur le travail des enfants. La commission observe cependant qu’un des objectifs du projet BIT/IPEC intitulé«La prévention, la réhabilitation et combattre les pires formes de travail des enfants dans la région d’Al Tebana, dans le district de Tripoli», lancé en juin 2002, est d’identifier les dangers subis par les enfants travailleurs en matière de santé et de sécurité et de développer des solutions pour éliminer ce phénomène. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les types de travaux dangereux identifiés avec l’aide du projet BIT/IPEC, ainsi que de fournir de plus amples informations sur les études entreprises sur ce sujet dans les régions autres qu’Al Tebana, district de Tipoli.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que le décret no 3273 du 26 juin 2000 confie l’inspection du travail ainsi que la surveillance de l’application de toutes les législations et de tous les règlements en matière de travail à l’Autorité de prévention et de sécurité du ministère du Travail. Elle note également que, conformément au projet de rapport sur le travail des enfants du 28 février 2002 fourni par le gouvernement, les lois et la législation relative au travail des enfants ne sont pas toutes obligatoires dans la pratique. Dans ce rapport, le gouvernement déclare que les directeurs des unités centrales et régionales de l’inspection du travail avaient été priés d’examiner attentivement les entreprises et d’évaluer si elles respectaient les dispositions légales pertinentes en matière de travail des enfants. Il avait été demandé aux inspecteurs du travail de donner la prioritéà la surveillance de la législation sur le travail des enfants. La commission note, en outre, que le ministère du Travail en coopération avec IPEC a organisé quelques séminaires pour expliquer aux inspecteurs du travail la convention no 138 sur l’âge minimum et la convention no 182. La commission note que, conformément à l’article 3 du décret no 3273 du 26 juin 2000, les inspecteurs du travail doivent soumettre au ministère du Travail des rapports annuels sur les résultats de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail ainsi que sur le nombre de lieux de travail inspectés par année et les conclusions obtenues.
2. «Commission nationale de lutte contre le travail des enfants». La commission note que le décret no 13/1 du 11 février 1998 établit une Commission nationale de lutte contre le travail des enfants qui est responsable, avec l’aide du BIT/IPEC, de préparer les programmes de lutte contre les pires formes de travail des enfants et d’en contrôler l’application. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants pour contrôler l’application des dispositions contenues dans la convention.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’une étude sur le travail des enfants au Liban a été préparée par le BIT/IPEC et qu’elle contiendra des lignes directrices et des recommandations générales pour la politique nationale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les lignes directrices fournies par IPEC ainsi que sur les mesures concrètes prises pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
1. Elimination des pires formes de travail des enfants dans la région de Sin el Fil Borj Hammoud. La commission note que le gouvernement a lancé, en septembre 2001, avec l’aide du BIT/IPEC, un programme d’ensemble pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans la région de Sin el Fil Borj Hammoud. L’achèvement de ce programme est attendu pour septembre 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer le programme susmentionné ainsi que les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si ce programme sera étendu aux autres régions du pays.
2. Programmes d’action entrepris par la Confédération générale du travail (CGT) pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la CGT, avec l’aide du BIT/IPEC, a lancé un programme pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Il a étéétabli à cette fin: a) une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants au quartier général de la CGT doté de main-d’œuvre et d’équipements; b) des commissions de travail en charge de l’inspection des ateliers; et c) une commission centrale composée de représentants des gouverneurs de chaque province et des représentants des régions. Le gouvernement déclare en outre que, selon la CGT, l’établissement de ces commissions (la commission centrale et les commissions du travail) a permis la découverte et le démantèlement d’un réseau de pornographie infantile. Il a, de plus, permis de donner du travail aux familles des enfants travaillant dans les supermarchés et les usines. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par la CGT pour éliminer les pires formes de travail des enfants et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, conformément à l’article 515 du Code pénal, quiconque enlève une personne en vue de commettre sur elle un acte de débauche encourt une peine de travail forcé pour une période de temps déterminée. Elle note en outre que, selon l’article 525 de ce code, quiconque maintient une personne contre son gré dans une maison close ou la contraint à se livrer à la prostitution encourt une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans ainsi qu’une amende de 25 à 250 livres libanaises. L’article 526 du même code dispose qu’une personne qui facilite le racolage public en vue de la prostitution d’autrui encourt une peine d’emprisonnement de un mois à un an et une amende de 10 à 100 livres libanaises. Selon l’article 527 du Code pénal, la personne qui tire profit de la prostitution encourt entre deux mois et deux ans de prison et une amende de 10 à 100 livres libanaises. La commission observe également qu’une personne qui livre un mineur à la mendicité pour en tirer profit encourt une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 10 à 100 livres libanaises (art. 618 du Code pénal). Les articles 107 et 108 du Code du travail punissent d’une amende de 100 à 1 000 livres libanaises et de 30 jours à trois mois de prison quiconque viole les dispositions du Code du travail et ses règlements d’application, ce qui inclut l’interdiction d’employer les enfants de moins de 16 ans pour des travaux dangereux (art. 23(1) du Code du travail et décret no 700/1999). La commission demande au gouvernement d’indiquer les peines applicables à la violation de l’article 8 (3a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 qui interdit le travail forcé ou obligatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les peines imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Centre de prévention du travail des enfants. La commission note que le Centre de prévention du travail des enfants dans le district de Nabbatiye résulte de la coopération qui s’est tenue entre les mois de septembre 2001 et de septembre 2002 entre le ministère de l’Education et le BIT/IPEC au travers du programme intitulé«Prévention, réhabilitation et élimination des pires formes de travail des enfants dans le district de Nabbatiye, Liban-Sud». Ce centre a créé une base de données sur le travail des enfants ainsi que des programmes éducatifs, culturels et de détente. Il est en outre responsable de la prise de la conscience sociale des risques résultant du travail des enfants et de la propagation d’informations relatives aux droits de l’enfant. La commission note que la CGT contribue également à cette prise de conscience en préparant des brochures et des affiches pour lutter contre les pires formes de travail des enfants; brochures et affiches qui sont ensuite distribuées dans les écoles. La commission demande au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et le prie de lui faire parvenir des informations concernant les autres districts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données et les conclusions des études conduites dans le district de Nabbatiye sur le travail des enfants. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Centre de prévention du travail des enfants en ce qui concerne la prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, la loi no 686 du 16 mars 1998 prévoit une éducation obligatoire et gratuite jusqu’à l’âge de 12 ans, mais cette loi n’a pas été appliquée. La commission note également, selon les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.8 du 26 septembre 2000, paragr. 199), que l’éducation n’est pas toujours gratuite même pour les familles qui inscrivent leurs enfants dans des écoles publiques ou des écoles privées subventionnées. Le coût de l’éducation dans ces écoles est beaucoup moins élevé que celui des écoles privées non subventionnées. Il s’élève pourtant en moyenne à 421 000 livres libanaises par année et par étudiant. La commission note, par exemple, que le programme BIT/IPEC sur la prévention, la réhabilitation et la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’Al-Tebana, Tripoli a pour but de former 25 instituteurs et de fournir un soutien financier aux familles à bas revenu. Elle observe également qu’en 2000 la Banque mondiale a autorisé l’émission d’un prêt devant permettre d’améliorer la qualité et l’efficacité de son système éducatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à durée limitée prises ou envisagées pour assurer l’éducation de base gratuite pour les enfants dans tout le pays.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Programme BIT/IPEC sur la prévention, la réhabilitation et la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’Al-Tebana, Tripoli a pour but d’identifier les enfants qui occupent un emploi dégradant et de les en retirer. Un de ces objectifs est le retrait, des lieux de travail classés comme dangereux, de 100 enfants soit en améliorant leurs conditions de travail, soit en les transférant à des emplois présentant de meilleures conditions de travail, ou en les inscrivant dans des programmes de formation professionnelle ou éducative. La commission note que la Commission paritaire des associations sociales a étéétablie dans le district de Nabbatiye pour fournir une assistance aux enfants travailleurs. Selon le rapport du Centre de prévention du travail des enfants envoyé par le gouvernement, le nombre d’enfants travaillant dans le district de Nabbatiye s’élève à 1 968; 82 pour cent d’entre eux occupant un emploi que l’on pourrait qualifier, selon le rapport, de pires formes de travail des enfants.
La commission observe qu’un Centre de prévention des pires formes de travail des enfants a été créé conjointement par le ministère de l’Education, le Directoire de la formation professionnelle et le BIT/IPEC, selon une étude entreprise par l’UNICEF en 2000. Cette étude relevait que la situation des enfants travailleurs était problématique. Depuis mars 2002, ce centre a entrepris ces activités et a fourni de nombreux services tels que la dispense de cours de coiffure pour homme et des cours de formation professionnelle concernant l’hygiène des installations. Ce centre a également dispensé des cours de formation sur les accidents du travail et les dangers liés au travail dans les mines, et 29 enfants ont été diplômés des cours de mécanique organisés par lui.
La commission observe que la Commission de coordination des institutions de la région de Sin el Fil Borj Hammoud a pris des mesures visant à procurer une instruction aux enfants âgés entre 14 et 18 ans qui travaillent ou qui sont dans la rue et qui ne sont pas à l’école. Cela a eu pour conséquence que 150 enfants ont reçu une formation en matière de mécanique automobile, d’alimentation en électricité, de coiffure, de couture, de charpenterie ou ont suivi des études d’infirmiers(ères). Selon le rapport d’activité de cette commission de coordination, un nombre substantiel d’enfants âgés entre 10 et 15 ans ne savent ni lire ni écrire. Ces enfants étant trop jeunes pour recevoir un cours de formation professionnelle selon elle, elle a, par conséquent, lancé un programme d’éducation spécifique pour leur fournir des cours de lecture et d’écriture.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants et l’invite à fournir une aide pour leur réhabilitation et leur intégration sociale partout dans le pays. Elle demande également au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les mesures à durée limitée dans le temps prises à cette fin ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travailleurs indépendants et non payés dans les travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 23 du Code du travail, les enfants âgés de moins de 16 ans ne doivent pas être employés dans un quelconque travail qui est préjudiciable à leur santé, leur sécurité et leur moralité. Cependant, la commission observe que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le champ d’application de ce Code (et des règlements pris pour son application) est limité aux personnes travaillant dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles en échange d’un salaire ou de toute autre forme de rémunération. Elle observe par ailleurs que, selon la publication du BIT/IPEC «Technique d’évaluation rapide sur le travail des enfants dans les plantations de tabac» (p. 9), 6,6 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 14 ans n’étaient pas payés et que 6,8 pour cent des enfants occupant un emploi domestique en 1997 n’étaient pas payés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants ou bénévoles de moins de 18 ans sont protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou en raison des circonstances dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles d’être dangereux pour leur santé, leur sécurité et leur moralité.
2. Enfants palestiniens. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude face à la proportion importante d’enfants palestiniens vivant sous le seuil de pauvreté ainsi que face au manque d’accès de ces enfants aux droits élémentaires, tels que la santé, l’éducation, et à un niveau de vie adéquat (CRC/C/15/Add.169 du 21 mars 2002, paragr. 54). La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures à durée limitée prises ou envisagées relativement à la situation particulière des filles.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail, et en particulier l’Autorité de prévention et de sécurité de l’inspection du travail, est responsable du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail; ce qui inclut également celles relatives à l’emploi des jeunes. Les plaintes sont examinées par le département chargé de l’instruction des questions du travail. Le gouvernement indique également que les autres ministères concernés par les dispositions de la convention ont chacun leur propre organe de contrôle.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le Liban est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre Etats et entre régions et qui agit notamment en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note également que le Liban a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1991, la convention contre le crime organisé transnational en 2002 et a signé le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les dispositions qu’il a prises, conformément aux exigences de la convention, pour aider les autres Membres à donner effet aux dispositions de la convention à travers la coopération et/ou l’assistance internationales, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social.
Point III du formulaire de rapport. La commission note, selon les indications du gouvernement, que les juridictions n’ont pas encore rendu de décision portant sur des questions concernant l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de lui envoyer toute décision de justice intervenue sur ce point.
Point V. La commission note, conformément à la publication du BIT/IPEC intitulée «Technique d’évaluation rapide sur le travail des enfants dans les plantations de tabac» (p. 9) que la majorité des enfants travailleurs ne perçoivent que de très faibles revenus. Une étude conduite dans la banlieue nord de Beyrouth en 1996 a révélé que 65 pour cent des enfants travailleurs perçoivent un salaire inférieur à la moitié du taux du salaire minimum et travaillent plus de 10 heures par jour sans être enregistrés par leurs employeurs au Fonds national de sécurité sociale et ne sont donc pas couverts par l’assurance santé ou l’assurance-maladie. La commission serait reconnaissante si le gouvernement voulait bien fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des informations sur la nature, l’étendue et l’orientation prise par ces formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures nationales donnant effet à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre et la nature des violations rapportées, des enquêtes menées, poursuites, condamnations ainsi que sur les sanctions prononcées.