National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. Système de fixation des salaires minima. Force obligatoire des salaires minima. Critères de révision du niveau des salaires minima. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs sur ces questions.Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des partenaires sociaux. Fonctionnement du Conseil national du salaire minimum (CNSM). La commission note que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la question de la désignation des représentants des partenaires sociaux dans divers organes de dialogue social, y compris le CNSM, est actuellement examinée. La commission prend note des discussions de juin 2018 de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention no 144 qui font également référence à cette question. Dans son rapport sur cette convention, reçu en août 2018, le gouvernement indique que l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) a été désignée et participe à la prise de décisions au sein du CNSM. Dans leurs observations conjointes sur cette même convention, reçues le 11 septembre 2018, l’ANEP et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) indiquent avoir saisi la Cour suprême de justice en vue de l’annulation de l’élection du CSNM. L’ANEP et l’OIE font valoir que l’élection a été entachée par des consignes de la part de la ministre du Travail, ce qui serait en violation de la législation correspondante. Elles ajoutent que le recours est toujours en instance devant la Cour suprême.La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle se réfère également à ses commentaires concernant l’application de la convention no 144.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait, cependant, des précisions sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Système de fixation et obligation de consultation des partenaires sociaux. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national du salaire minimum (CNSM) s’engage à des consultations aussi larges que possible, à travers des forums organisés à l’occasion de la révision des taux minima de salaire comme, par exemple, le «Forum de solidarité pour l’emploi», qui s’est tenu en 2003 avec la participation d’un grand nombre d’organisations syndicales et patronales, associations, représentants de la société civile et des instituts de recherche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats pratiques de telles initiatives et sur la manière dont il est assuré que les analyses ou revendications, exprimées par les partenaires sociaux lors de ces consultations, sont réellement prises en considération, de façon directe et efficace, dans les travaux du CNSM.
En ce qui concerne la périodicité de la révision ou éventuelle revalorisation des taux minima de salaire, la commission note que, d’après les explications du gouvernement, les salaires minima fixés par les décrets nos 46 et 47 de 1998 n’ont jamais été réajustés depuis et que la décision de maintenir ces taux inchangés, telle que reflétée dans le décret no 37 du 23 mai 2003, a été prise sur proposition du CNSM, en accord avec les études techniques réalisées à cet effet et le «Forum de solidarité pour l’emploi». La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre au CNSM d’entreprendre de façon systématique le réexamen des taux de salaire minima, dans tous les secteurs, au moins une fois tous les trois ans, comme le requiert l’article 159 du Code du travail.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le CNSM a présenté, en août 2006, un projet de décret exécutif visant à augmenter le salaire minimum de 10 pour cent (environ 156 à 172 dollars des Etats-Unis) dans les principaux secteurs d’activité (commerce, services, industrie, agriculture, récolte du café, de la canne à sucre et du coton) et de 4 pour cent (de 151 à 157 dollars des Etats-Unis) dans le secteur du textile, le gouvernement s’étant engagé à ce que ce nouveau salaire minimum soit applicable dès le 1er septembre 2006 et que les prix des produits n’augmentent pas de façon déraisonnable et injustifiée. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de lui fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
D’après diverses sources d’information, l’augmentation annoncée ne tient pas suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et permet aux travailleurs de ne subvenir qu’à un faible pourcentage de leurs besoins essentiels. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si cette dernière revalorisation du salaire minimum se base sur un calcul objectif et raisonnable de l’ensemble des besoins mentionnés à l’article 146 du Code du travail (alimentation, logement, santé, éducation, habillement) et de produire copie de tout document officiel y relatif.
Article 2, paragraphe 1. Force obligatoire des salaires minima. Concernant le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum aux apprentis, la commission note les informations concernant l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) et les divers programmes de formation qu’il dispense, tels que le programme «Apprentissage» (AMEC), d’une durée qui varie entre six mois et deux ans, qui s’adresse aux jeunes travailleurs et vise à leur fournir des qualifications et de l’expérience dans des conditions réelles de travail. Elle note, également, qu’un projet de loi réglementant le contrat d’apprentissage a été élaboré, avec l’appui de la Commission nationale pour la modernisation du droit du travail (CONAMOL), afin d’assurer à l’apprenti l’enseignement effectif d’un métier pendant les heures et sur le lieu de travail, ce qui justifierait – à titre exceptionnel – le paiement d’une rémunération en deçà du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte définitif dès qu’il aura été adopté.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission s’est intéressée à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection en ce qui concerne l’application effective du taux du salaire minimum, la commission note avec préoccupation que, d’après de récentes études, le taux de travailleurs qui recevraient un salaire inférieur au minimum légal dépasserait 35 pour cent. Elle rappelle, à cet égard, qu’un système de contrôle efficace doté de sanctions adéquates est une condition primordiale pour la bonne application des normes en vigueur relatives aux salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, des statistiques sur les résultats des inspections effectuées – notamment dans le secteur agricole ou en zones rurales où le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum est plus fréquent –, des extraits des rapports ou études officielles, tels que des rapports d’activité du CNSM portant sur le fonctionnement du système des salaires minima, des données statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, pendant la même période, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires présentés par la Commission intersyndicale d’El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en date du 12 septembre 2002, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Article 1, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission prend note du règlement régissant l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil national du salaire minimum et abrogeant le règlement antérieur en date du 2 avril 1981. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Commission intersyndicale selon lesquels les organisations de travailleurs agricoles n’ont pas été consultées quant aux méthodes à appliquer pour fixer les salaires minima, et le Conseil national des salaires minima n’a pas communiqué, au niveau national, les méthodes appliquées pour déterminer les salaires minima dans l’agriculture. Cette organisation syndicale affirme également que le secteur agricole connaît une profonde détérioration, aggravée par la chute dramatique des cours internationaux du café et du sucre et par les migrations de travailleurs vers l’étranger. Le gouvernement mentionne l’exécution du Programme de réactivation de l’emploi rural, mais ne donne pas d’information à propos de ces commentaires. La commission le prie de fournir des informations pertinentes dans son prochain rapport.
Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement et l’article 159 du Code du travail, le Conseil national du salaire minimum doit revoir les salaires minima au moins une fois tous les trois ans. Or la commission relève que le gouvernement indique que les salaires minima fixés par les décrets nos 46 et 47, l’un et l’autre du 22 avril 1998, sont toujours en vigueur en ce qui concerne les travailleurs des industries agricoles saisonniers employés à la récolte du café, du coton et de la canne à sucre, de même que pour les travailleurs de l’élevage. De son côté, la Commission intersyndicale déclare que les salaires minima sont gelés depuis quatre ans. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la périodicité de la révision des taux de salaire minima est respectée dans la pratique et, dans le cas contraire, de faire connaître les mesures envisagées pour corriger cette situation.
Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des observations de la Commission intersyndicale selon lesquelles le gouvernement aurait l’intention d’installer des «maquilas rurales», établissements dans lesquels le salaire serait inférieur de moitié au salaire minimum en milieu urbain, dans le but de stimuler une hypothétique compétitivité des entreprises. Constatant que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à ce sujet, la commission le prie en conséquence de se prononcer sur l’exactitude de ces informations et de considérer qu’en vertu de cet article de la convention les salaires minima auront force de loi et ne pourront pas être abaissés.
Par ailleurs, la commission prend note du décret no 37 du 23 mai 2003 fixant les taux de salaire minimum dans les secteurs du commerce, de l’industrie, des services, de l’industrie textile et de la confection. Ce décret prévoit que, dans le secteur de l’industrie textile et de la confection, l’apprenti perçoit, la première année, 50 pour cent du salaire minimum établi pour ce secteur et, la deuxième année, 65 pour cent de ce même salaire. La commission rappelle que, en ce qui concerne les bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage, il sera permis de payer un salaire inférieur au salaire minimum si les intéressés reçoivent en échange une formation effective pendant les heures de travail et sur le lieu de travail. Cette formation doit leur permettre d’acquérir une qualification dans le secteur et le milieu considérés. La commission rappelle également que, pour déterminer le salaire minimum, des critères objectifs doivent être utilisés, comme la qualité et la quantité de travail effectué. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour garantir que les apprentis obtiennent une formation effective et que la réduction de leur salaire soit proportionnelle à la formation reçue en contrepartie. Dans le même temps, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant de décider de réductions du salaire minimum en ce qui concerne les apprentis des secteurs de l’industrie textile et de la confection.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant au système d’inspection et aux sanctions prévues par la loi en cas d’infraction à la législation du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le Département de l’inspection agricole a été réactivé et qu’il a mené 193 inspections, à l’issue desquelles il a relevé trois infractions relatives au salaire minimum. La commission constate cependant que la Commission intersyndicale dénonce une absence d’intérêt de la part du gouvernement quant à des inspections dans le secteur agricole. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus exhaustives quant à l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les inspections menées pendant la période couverte par le rapport (nombre d’infractions constatées, sanctions imposées, etc.) dans les différentes branches d’activité, secteur agricole compris.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, par les décrets nos 46, 47 et 48 du 22 avril 1998, les taux minima de salaires ont été révisés pour les travailleurs du secteur agricole, les travailleurs saisonniers des exploitations agricoles les travailleurs employés dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La commission note également que, en raison des problèmes occasionnés par la tempête tropicale «Mitch», il a été décidé par les représentants des secteurs concernés de ne pas accroître les salaires minima des travailleurs occupés à la récolte du café, de la canne à sucre et du coton afin d’atténuer la pression pesant sur les exploitations agricoles touchées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’ajustement des taux minima de salaires et sur l’évolution de la situation concernant les niveaux de salaires dans l’industrie du café, de la canne à sucre et du coton.
En outre, la commission demande au gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles sur les effets donnés à la convention dans la pratique, y compris, par exemple, tous les détails sur les inspections du travail effectuées depuis mai 1998, afin d’assurer la conformité avec la législation sur les salaires minima (par exemple le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions sur les salaires minima, les sanctions infligées, etc.) et toute autre information pertinente.
La commission note les informations détaillées communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que les annexes dont le gouvernement fait référence dans son rapport n'ont pas été reçues. Elle le prie de communiquer des informations concernant les statistiques disponibles sur les travailleurs intéressés par les salaires minima, ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions relevées, etc.
La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les taux minima de salaire en vigueur.