ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), reçues le 17 mai 2023.
Article 1 de la convention. Protection de tous les groupes de salariés. La commission prend note que, dans ses observations, la CSTS indique que le Conseil national du salaire minimum (CNSM) n’a toujours pas fixé un salaire minimum spécifique aux travailleurs domestiques et que cette situation les expose dans de nombreux cas au risque d’exploitation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des partenaires sociaux. Fonctionnement du CNSM. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, s’agissant de l’information fournie par la Cour suprême de justice (CSJ), le recours à l’inconstitutionnalité auquel l’Association nationale de l’entreprise privée et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) font référence a été jugé irrecevable par la CSJ en 2021. Le gouvernement indique également que les représentants des employeurs qui ont été consultés en 2021 dans le cadre du relèvement du salaire minimum n’ont pas soutenu sa hausse. La commission observe en outre que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la question de la désignation des représentants des partenaires sociaux dans divers organes de dialogue social, y compris le CNSM, est actuellement examinée. La commission prend note des discussions de juin 2023 de la Commission d’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention no 144, qui font également référence à cette question. Dans ses observations sur cette même convention, reçues le 10 novembre 2022, l’OIE allègue que ses représentants au sein du CNSM n’ont toujours pas été nommés alors que cela fait quatre mois qu’ils ont été élus. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle se réfère également à ses commentaires concernant l’application de la convention no 144.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. Système de fixation des salaires minima. Force obligatoire des salaires minima. Critères de révision du niveau des salaires minima. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs sur ces questions.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des partenaires sociaux. Fonctionnement du Conseil national du salaire minimum (CNSM). La commission note que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la question de la désignation des représentants des partenaires sociaux dans divers organes de dialogue social, y compris le CNSM, est actuellement examinée. La commission prend note des discussions de juin 2018 de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention no 144 qui font également référence à cette question. Dans son rapport sur cette convention, reçu en août 2018, le gouvernement indique que l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) a été désignée et participe à la prise de décisions au sein du CNSM. Dans leurs observations conjointes sur cette même convention, reçues le 11 septembre 2018, l’ANEP et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) indiquent avoir saisi la Cour suprême de justice en vue de l’annulation de l’élection du CSNM. L’ANEP et l’OIE font valoir que l’élection a été entachée par des consignes de la part de la ministre du Travail, ce qui serait en violation de la législation correspondante. Elles ajoutent que le recours est toujours en instance devant la Cour suprême.La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle se réfère également à ses commentaires concernant l’application de la convention no 144.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. Système de fixation des salaires minima. Force obligatoire des salaires minima. Critères de révision du niveau des salaires minima. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs sur ces questions.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des partenaires sociaux. Fonctionnement du Conseil national du salaire minimum (CNSM). La commission note que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la question de la désignation des représentants des partenaires sociaux dans divers organes de dialogue social, y compris le CNSM, est actuellement examinée. La commission prend note des discussions de juin 2018 de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention no 144 qui font également référence à cette question. Dans son rapport sur cette convention, reçu en août 2018, le gouvernement indique que l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) a été désignée et participe à la prise de décisions au sein du CNSM. Dans leurs observations conjointes sur cette même convention, reçues le 11 septembre 2018, l’ANEP et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) indiquent avoir saisi la Cour suprême de justice en vue de l’annulation de l’élection du CSNM. L’ANEP et l’OIE font valoir que l’élection a été entachée par des consignes de la part de la ministre du Travail, ce qui serait en violation de la législation correspondante. Elles ajoutent que le recours est toujours en instance devant la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. Elle se réfère également à ses commentaires concernant l’application de la convention no 144.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, paragraphe 1, et 4 de la convention. Système de fixation des salaires minima et obligation de consultation des partenaires sociaux. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’adoption des décrets exécutifs nos 54, 55, 56 et 57 du 6 mai 2011 fixant les nouveaux taux minima journaliers et mensuels de salaire pour les principaux secteurs d’activités, à savoir: l’agriculture, la récolte du café, de la canne à sucre et du coton; le commerce; les services; l’industrie; et le textile. Elle note que ces taux vont de 224 dollars des Etats-Unis pour le commerce et les services à 97,2 dollars E.-U. pour l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer toutes informations disponibles sur la manière dont les consultations tripartites sont menées dans le cadre du Conseil national du salaire minimum (CNSM).
Article 2, paragraphe 1. Force obligatoire des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les taux de salaire minima inférieurs s’appliquant aux apprentis, la commission note que le gouvernement indique que le nouveau projet de législation régissant les contrats d’apprentissage n’a pas encore été adopté. La commission rappelle que les personnes couvertes par des contrats d’apprentissage ne devraient être rémunérées à un taux différencié que dans les cas où elles bénéficient effectivement d’une formation professionnelle pendant leurs heures de travail sur leur lieu de travail. Elle rappelle également que c’est la quantité et la qualité du travail accompli – et non l’âge ou l’expérience relative du travailleur – qui doivent être le facteur décisif dans la fixation du montant du salaire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur les contrats d’apprentissage lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 3. Critères de révision du niveau des salaires minima. La commission note que, d’après les données publiées à l’issue de l’enquête sur les ménages de 2010, effectuée par la Direction des statistiques et du recensement (DIGESTYC), le coût estimé du «panier alimentaire de base» était de 168 dollars E. U. par mois en zone urbaine et de 118 dollars E.-U. par mois en zone rurale. La commission observe que, à l’exception du commerce, des services et de l’industrie, le taux actuel des salaires minima ne permet pas de couvrir le coût du «panier alimentaire de base». La commission note en outre que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement au sujet de l’évolution des salaires réels et nominaux au cours des treize dernières années, le salaire réel des travailleurs des secteurs du commerce, des services et de l’industrie en 2010 était inférieur à celui de 1998, et celui des travailleurs des zones franches d’exportation a perdu 17 pour cent de son pouvoir d’achat entre 1998 et 2007. De plus, la commission note que, dans ses observations finales (document E/C.12/SLV/CO/2, 27 juin 2007, paragr. 12), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels note avec préoccupation que le salaire minimum ne permet pas aux travailleurs et à leur famille de vivre décemment, au sens des dispositions de l’article 7 du Pacte. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que l’ajustement périodique du niveau des salaires minima soit basé sur un calcul objectif et raisonnable de tous les besoins des travailleurs et leur famille, tel que prévu à l’article 146 du Code du travail (alimentation, logement, santé, éducation, habillement), de même que sur des considérations économiques qui soient substantielles et pertinentes.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des infractions signalées et le montant des amendes imposées dans les cas de non-respect de la législation sur le salaire minimum au cours de la période 2007-2011. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique comme, par exemple, les résultats de l’action de l’inspection du travail notamment dans le secteur agricole, où le paiement de salaires inférieurs aux minima est courant, des copies de publications officielles telles que les rapports d’activité du CNSM et des statistiques montrant l’évolution des taux de salaires minimas ces dernières années, comparée à l’évolution des indicateurs de l’économie tels que le taux d’inflation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait, cependant, des précisions sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Système de fixation et obligation de consultation des partenaires sociaux. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national du salaire minimum (CNSM) s’engage à des consultations aussi larges que possible, à travers des forums organisés à l’occasion de la révision des taux minima de salaire comme, par exemple, le «Forum de solidarité pour l’emploi», qui s’est tenu en 2003 avec la participation d’un grand nombre d’organisations syndicales et patronales, associations, représentants de la société civile et des instituts de recherche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats pratiques de telles initiatives et sur la manière dont il est assuré que les analyses ou revendications, exprimées par les partenaires sociaux lors de ces consultations, sont réellement prises en considération, de façon directe et efficace, dans les travaux du CNSM.

En ce qui concerne la périodicité de la révision ou éventuelle revalorisation des taux minima de salaire, la commission note que, d’après les explications du gouvernement, les salaires minima fixés par les décrets nos 46 et 47 de 1998 n’ont jamais été réajustés depuis et que la décision de maintenir ces taux inchangés, telle que reflétée dans le décret no 37 du 23 mai 2003, a été prise sur proposition du CNSM, en accord avec les études techniques réalisées à cet effet et le «Forum de solidarité pour l’emploi». La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre au CNSM d’entreprendre de façon systématique le réexamen des taux de salaire minima, dans tous les secteurs, au moins une fois tous les trois ans, comme le requiert l’article 159 du Code du travail.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le CNSM a présenté, en août 2006, un projet de décret exécutif visant à augmenter le salaire minimum de 10 pour cent (environ 156 à 172 dollars des Etats-Unis) dans les principaux secteurs d’activité (commerce, services, industrie, agriculture, récolte du café, de la canne à sucre et du coton) et de 4 pour cent (de 151 à 157 dollars des Etats-Unis) dans le secteur du textile, le gouvernement s’étant engagé à ce que ce nouveau salaire minimum soit applicable dès le 1er septembre 2006 et que les prix des produits n’augmentent pas de façon déraisonnable et injustifiée. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de lui fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

D’après diverses sources d’information, l’augmentation annoncée ne tient pas suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et permet aux travailleurs de ne subvenir qu’à un faible pourcentage de leurs besoins essentiels. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si cette dernière revalorisation du salaire minimum se base sur un calcul objectif et raisonnable de l’ensemble des besoins mentionnés à l’article 146 du Code du travail (alimentation, logement, santé, éducation, habillement) et de produire copie de tout document officiel y relatif.

Article 2, paragraphe 1. Force obligatoire des salaires minima. Concernant le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum aux apprentis, la commission note les informations concernant l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) et les divers programmes de formation qu’il dispense, tels que le programme «Apprentissage» (AMEC), d’une durée qui varie entre six mois et deux ans, qui s’adresse aux jeunes travailleurs et vise à leur fournir des qualifications et de l’expérience dans des conditions réelles de travail. Elle note, également, qu’un projet de loi réglementant le contrat d’apprentissage a été élaboré, avec l’appui de la Commission nationale pour la modernisation du droit du travail (CONAMOL), afin d’assurer à l’apprenti l’enseignement effectif d’un métier pendant les heures et sur le lieu de travail, ce qui justifierait – à titre exceptionnel – le paiement d’une rémunération en deçà du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte définitif dès qu’il aura été adopté.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission s’est intéressée à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection en ce qui concerne l’application effective du taux du salaire minimum, la commission note avec préoccupation que, d’après de récentes études, le taux de travailleurs qui recevraient un salaire inférieur au minimum légal dépasserait 35 pour cent. Elle rappelle, à cet égard, qu’un système de contrôle efficace doté de sanctions adéquates est une condition primordiale pour la bonne application des normes en vigueur relatives aux salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, des statistiques sur les résultats des inspections effectuées – notamment dans le secteur agricole ou en zones rurales où le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum est plus fréquent –, des extraits des rapports ou études officielles, tels que des rapports d’activité du CNSM portant sur le fonctionnement du système des salaires minima, des données statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, pendant la même période, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires présentés par la Commission intersyndicale d’El Salvador (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), en date du 12 septembre 2002, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Article 1, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission prend note du règlement régissant l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil national du salaire minimum et abrogeant le règlement antérieur en date du 2 avril 1981. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Commission intersyndicale selon lesquels les organisations de travailleurs agricoles n’ont pas été consultées quant aux méthodes à appliquer pour fixer les salaires minima, et le Conseil national des salaires minima n’a pas communiqué, au niveau national, les méthodes appliquées pour déterminer les salaires minima dans l’agriculture. Cette organisation syndicale affirme également que le secteur agricole connaît une profonde détérioration, aggravée par la chute dramatique des cours internationaux du café et du sucre et par les migrations de travailleurs vers l’étranger. Le gouvernement mentionne l’exécution du Programme de réactivation de l’emploi rural, mais ne donne pas d’information à propos de ces commentaires. La commission le prie de fournir des informations pertinentes dans son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport du gouvernement et l’article 159 du Code du travail, le Conseil national du salaire minimum doit revoir les salaires minima au moins une fois tous les trois ans. Or la commission relève que le gouvernement indique que les salaires minima fixés par les décrets nos 46 et 47, l’un et l’autre du 22 avril 1998, sont toujours en vigueur en ce qui concerne les travailleurs des industries agricoles saisonniers employés à la récolte du café, du coton et de la canne à sucre, de même que pour les travailleurs de l’élevage. De son côté, la Commission intersyndicale déclare que les salaires minima sont gelés depuis quatre ans. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la périodicité de la révision des taux de salaire minima est respectée dans la pratique et, dans le cas contraire, de faire connaître les mesures envisagées pour corriger cette situation.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note des observations de la Commission intersyndicale selon lesquelles le gouvernement aurait l’intention d’installer des «maquilas rurales», établissements dans lesquels le salaire serait inférieur de moitié au salaire minimum en milieu urbain, dans le but de stimuler une hypothétique compétitivité des entreprises. Constatant que le gouvernement n’a fait aucun commentaire à ce sujet, la commission le prie en conséquence de se prononcer sur l’exactitude de ces informations et de considérer qu’en vertu de cet article de la convention les salaires minima auront force de loi et ne pourront pas être abaissés.

Par ailleurs, la commission prend note du décret no 37 du 23 mai 2003 fixant les taux de salaire minimum dans les secteurs du commerce, de l’industrie, des services, de l’industrie textile et de la confection. Ce décret prévoit que, dans le secteur de l’industrie textile et de la confection, l’apprenti perçoit, la première année, 50 pour cent du salaire minimum établi pour ce secteur et, la deuxième année, 65 pour cent de ce même salaire. La commission rappelle que, en ce qui concerne les bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage, il sera permis de payer un salaire inférieur au salaire minimum si les intéressés reçoivent en échange une formation effective pendant les heures de travail et sur le lieu de travail. Cette formation doit leur permettre d’acquérir une qualification dans le secteur et le milieu considérés. La commission rappelle également que, pour déterminer le salaire minimum, des critères objectifs doivent être utilisés, comme la qualité et la quantité de travail effectué. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour garantir que les apprentis obtiennent une formation effective et que la réduction de leur salaire soit proportionnelle à la formation reçue en contrepartie. Dans le même temps, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant de décider de réductions du salaire minimum en ce qui concerne les apprentis des secteurs de l’industrie textile et de la confection.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant au système d’inspection et aux sanctions prévues par la loi en cas d’infraction à la législation du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le Département de l’inspection agricole a été réactivé et qu’il a mené 193 inspections, à l’issue desquelles il a relevé trois infractions relatives au salaire minimum. La commission constate cependant que la Commission intersyndicale dénonce une absence d’intérêt de la part du gouvernement quant à des inspections dans le secteur agricole. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus exhaustives quant à l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur les inspections menées pendant la période couverte par le rapport (nombre d’infractions constatées, sanctions imposées, etc.) dans les différentes branches d’activité, secteur agricole compris.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, par les décrets nos 46, 47 et 48 du 22 avril 1998, les taux minima de salaires ont été révisés pour les travailleurs du secteur agricole, les travailleurs saisonniers des exploitations agricoles les travailleurs employés dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services. La commission note également que, en raison des problèmes occasionnés par la tempête tropicale «Mitch», il a été décidé par les représentants des secteurs concernés de ne pas accroître les salaires minima des travailleurs occupés à la récolte du café, de la canne à sucre et du coton afin d’atténuer la pression pesant sur les exploitations agricoles touchées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’ajustement des taux minima de salaires et sur l’évolution de la situation concernant les niveaux de salaires dans l’industrie du café, de la canne à sucre et du coton.

En outre, la commission demande au gouvernement de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles sur les effets donnés à la convention dans la pratique, y compris, par exemple, tous les détails sur les inspections du travail effectuées depuis mai 1998, afin d’assurer la conformité avec la législation sur les salaires minima (par exemple le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions sur les salaires minima, les sanctions infligées, etc.) et toute autre information pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations détaillées communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que les annexes dont le gouvernement fait référence dans son rapport n'ont pas été reçues. Elle le prie de communiquer des informations concernant les statistiques disponibles sur les travailleurs intéressés par les salaires minima, ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d'inspection et en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions relevées, etc.

La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les taux minima de salaire en vigueur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer