National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédents commentaires, qui concernaient le paiement de prestations à l’étranger en cas d’accident du travail, la commission note que dans son dernier rapport le gouvernement renvoie aux règlements européens 1408/71/CEE et 574/72/CEE (applicables aux Etats membres de l’Union européenne et à la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein). Elle note également que le gouvernement se réfère à l’existence de deux accords bilatéraux sur la sécurité sociale, l’un passé avec l’Ukraine, l’autre, avec la Fédération de Russie. Elle prend note des statistiques sur les prestations versées au cours de la période couverte par le rapport aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence dans ces pays. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment est réglementé le versement à l’étranger des prestations dues en cas d’accident du travail lorsque le bénéficiaire réside dans un pays qui n’est pas partie à la présente convention (121 Etats à l’heure actuelle).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. a) La commission a noté qu’en vertu de l’article 36, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance pension, les pensions peuvent être versées à l’étranger sur le compte bancaire de l’assuré à ses propres frais. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Prière notamment de fournir, si de telles données existent, des statistiques sur le versement des prestations dues en cas d’accident du travail à l’étranger quand la victime transfère sa résidence dans un autre pays.
b) La commission souhaiterait également que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, en cas de décès du travailleur suite à un accident du travail, la législation permet de transférer à l’étranger les prestations dues aux ayants droit de la victime lorsque ces derniers résident à l’étranger – que le travailleur soit estonien ou ressortissant d’un Etat ayant ratifié la convention.
c) La commission a pris note de la conclusion d’accords bilatéraux en matière de sécurité sociale entre l’Estonie et certains pays ayant également ratifié la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout nouvel accord bilatéral conclu qui comporterait des dispositions sur le paiement à l’étranger des prestations dues en cas d’accident de travail.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également pris connaissance de l’adoption, le 5 décembre 2001, de la loi sur l’assurance pension qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. a) La commission a noté qu’en vertu de l’article 36, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance pension, les pensions peuvent être versées à l’étranger sur le compte bancaire de l’assuréà ses propres frais. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Prière notamment de fournir, si de telles données existent, des statistiques sur le versement des prestations dues en cas d’accident du travail à l’étranger quand la victime transfère sa résidence dans un autre pays.
b) La commission souhaiterait également que le gouvernement précise si, et en vertu de quelles dispositions, en cas de décès du travailleur suite à un accident du travail, la législation permet de transférer à l’étranger les prestations dues aux ayants droit de la victime lorsque ces derniers résident à l’étranger - que le travailleur soit estonien ou ressortissant d’un Etat ayant ratifié la convention.
La commission a pris note des informations et de la législation communiquées par le gouvernement. Elle le prie de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. a) La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans quelle mesure et en vertu de quelles dispositions la victime d'un accident du travail employée sur la base d'un contrat de travail temporaire ou permanent, qui transférerait ultérieurement sa résidence dans un autre pays, pourrait bénéficier du versement de ses indemnités dans ledit pays. Prière d'indiquer, le cas échéant, si ces dispositions s'appliquent tant aux nationaux qu'aux étrangers ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention.
b) Prière d'indiquer si, en cas de décès du travailleur résultant d'un accident du travail, la législation permet le transfert des prestations dues aux ayants droit de la victime en cas de résidence à l'étranger du bénéficiaire, que celui-ci soit Estonien ou ressortissant d'un pays ayant ratifié la convention.
c) Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, des informations sur tout accord ou arrangement de sécurité sociale relatif à la réparation des accidents du travail, qui aurait été conclu avec d'autres Etats Membres ayant ratifié la convention.