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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Turkménistan (Ratification: 2012)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. En ce qui concerne la demande antérieure de la commission de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des droits des enfants (NAPC) adopté en 2018, le gouvernement indique qu’en 2023, le NAPC a été reconduit jusqu’en 2028, afin qu’il soit appliqué en collaboration avec l’UNICEF. L’un de ses objectifs est de continuer à contrôler l’application des normes internationales dans le cadre des instruments législatifs de réglementation du Turkménistan, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des mineurs ne soient engagés dans un travail qui mette en danger leur vie et leur santé. Le gouvernement indique aussi que parmi les autres actions prises, figure l’adoption du Plan national d’action (NAP) sur les droits de l’homme 2021-2025, lequel prévoit des mesures destinées à assurer le respect de la législation nationale et à renforcer le contrôle; et l’adoption, en septembre 2022, de la Loi sur la politique de l’État relative aux jeunes, garantissant une protection spéciale des enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises, dans le cadre du NAPC et du NAP sur les droits de l’homme 2021-2025, pour éliminer le travail des enfants, et d’indiquer les résultats à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Loi sur la politique de l’État relative aux jeunes, en particulier en ce qui concerne tout impact qu’elle peut avoir sur l’élimination du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Suite à la demande antérieure de la commission de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 87 de 2018 comportant la liste des types de travaux et de métiers dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, le gouvernement indique qu’à ce jour, aucun cas d’enfants engagés dans ces types de travaux nuisibles ou dangereux n’a été relevé.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer l’emploi à des travaux légers pouvant être autorisé aux enfants âgés de 15 ans au moins, en vertu des articles 23 (5) et 60 du Code du travail, prévoyant qu’un contrat de travail peut être conclu avec un enfant de 15 ans avec le consentement d’un parent ou d’un tuteur et pour une durée maximale de 24 heures par semaine.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des contrats de travail avec des enfants de moins de 18 ans peuvent être conclus dans tous types de travaux autres que les types de travaux dangereux ou accomplis dans des conditions de travail dangereuses prévus dans le décret no 87 de 2018, aussi longtemps que l’emploi de ces enfants est conforme à la législation du travail et que ce travail ne les empêche pas de poursuivre leurs études et ne porte pas préjudice à leur santé ou à leur développement moral. Par ailleurs, la commission note que, selon les statistiques transmises par le gouvernement sur l’emploi des enfants de moins de 18 ans au Turkménistan, un seul cas d’enfant en 2021 et deux en 2022 ont été relevés comme ayant été engagés par des agences d’emploi du Turkménistan, alors que 107 enfants étaient occupés dans de grandes ou moyennes entreprises, ce qui représente 0,01 pour cent du nombre total de personnes ainsi employées.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, notamment sur le nombre d’inspections menées au sujet du travail des enfants, si possible ventilé par région et secteur d’activité, ainsi que sur la nature et le nombre des infractions relevées et les types de sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le projet de plan d’action national en faveur des enfants (NAPC), qui était en cours d’élaboration, contiendrait des mesures en vue de l’abolition effective du travail des enfants, et que ce plan serait adopté dans un proche avenir.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le NAPC a été adopté en juin 2018. Il se compose de six sections thématiques, notamment: assurer le droit des enfants à l’éducation et au développement, en offrant une éducation de qualité et un appui social; améliorer les conditions de vie et assurer le bien-être économique des enfants et de leur famille; protéger le droit de tous les enfants de vivre sans être soumis à la violence, à l’exploitation et à des traitements cruels et dégradants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre du NAPC, pour éliminer le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 23(2) du Code du travail prévoit qu’un contrat de travail peut être conclu entre un employeur et une personne de 15 ans si celle-ci a le consentement d’un parent ou d’un tuteur, et que la durée de travail des personnes de moins de 16 ans ne doit pas être supérieure à vingt-quatre heures par semaine (art. 23(5) et 60). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme des travaux légers que les enfants d’au moins 15 ans peuvent exécuter en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les conditions à remplir pour la conclusion de contrats de travail de personnes ayant moins de 18 ans, mais ne fournit pas d’informations concernant la détermination des activités considérées comme des travaux légers que les enfants de 15 ans révolus peuvent exécuter. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme des travaux légers que les enfants de 15 ans révolus peuvent exécuter en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste de travaux et de métiers dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans était en cours d’élaboration. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée concernant la mise au point et l’adoption de cette liste.
La commission note avec satisfaction que le ministère du Travail et de la Protection sociale, en accord avec le ministre de la Santé et du Secteur médical et le Service public des normes, a adopté le décret no 87 de 2018, qui contient une liste complète des types de travail et de métiers dangereux qu’il est interdit de confier à des enfants de moins de 18 ans. Cette liste concerne 42 secteurs d’activité et plus de 2 600 activités, notamment: travaux liés au transport ou au déplacement de charges lourdes; travaux dans les mines souterraines, les tunnels, les mines à ciel ouvert; travaux liés à la production et au traitement des métaux et de non-métaux; travaux dans les centrales électriques, les centrales thermiques, l’électricité; forage et production de pétrole et de gaz; production chimique; travaux dans les chantiers navals et l’industrie aéronautique; travaux de construction; exploitation forestière; industrie du bois, du textile et des vêtements; fabrication du cuir; industrie alimentaire; industrie du papier et de la pâte à papier; production de produits contenant de l’alcool; communication; agriculture; artisanat, bijoux et objets d’art; soins médicaux et services municipaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 87 de 2018, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour abolir le travail des enfants, dont l’adoption de la loi de 2014 sur le droit de l’enfant (garanties de l’Etat) qui garantit les moyens juridiques, économiques, sociaux et éducatifs de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation au travail, et prévoit l’interdiction d’engager des enfants à des activités agricoles et à d’autres activités qui les empêchent d’aller à l’école. La commission prend également note de l’interdiction, en vertu de la loi de 2013 sur l’éducation (article 40), d’employer des étudiants dans des établissements éducatifs sans leur consentement ou le consentement de leurs parents à des activités ne faisant pas partie de leur programme scolaire. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action national sur les droits humains 2016-2020 a été adopté en janvier 2016, dans le cadre duquel un projet de Plan d’action national (NAP) en faveur des enfants est actuellement en cours de développement. La commission exprime l’espoir que le projet de NAP en faveur des enfants contiendra des mesures visant spécifiquement à éliminer efficacement le travail des enfants, et que ce plan sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que selon les conclusions de l’enquête sur la main-d’œuvre conduite en 2015 par l’organe statistique de l’Etat, la part de la population employée dans l’économie informelle et vivant en zone rurale s’élève à 9,7 pour cent et le taux moyen de l’emploi dans l’économie informelle est de 7,5 pour cent. Selon le rapport du gouvernement, cette enquête n’a pas fait ressortir de cas d’enfants travaillant à leur propre compte ou employés dans l’économie informelle. Le gouvernement indique également que, en 2015-16, plus de 125 inspections ont été conduites dans différents secteurs, et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été constaté. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que, en 2015, 19 jeunes âgés de 15 à 16 ans étaient inscrits dans un bureau de l’emploi, sur lesquels 17 étaient employés dans le secteur artistique et les loisirs.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 253(2) du Code du travail, la liste des types de travaux dans des conditions particulières interdits aux personnes de moins de 18 ans, ainsi que les seuils pour le transport et le déplacement de marchandises lourdes, seront déterminés par le cabinet des ministres. Elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans était en cours d’élaboration, en vertu de l’article 253(2) du Code du travail.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de la Santé ont approuvé les normes relatives à la charge maximale admissible pouvant être transportée ou déplacée par des enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement indique qu’une liste de travaux et d’emplois s’effectuant dans des conditions pénibles et dangereuses, et interdits aux enfants de moins de 18 ans, est en cours d’élaboration. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera achevée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 23(2) du Code du travail prévoit qu’un contrat d’engagement peut être conclu entre un employeur et une personne de 15 ans si celui-ci a le consentement d’un parent ou d’un tuteur, et que la durée de travail des personnes de moins de 16 ans ne doit pas être supérieure à 24 heures par semaine (art. 23(5) et 60).
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les conditions requises pour la conclusion d’un contrat de travail avec une personne de moins de 18 ans telles que: consentement de l’enfant et de ses parents; heures de travail réduites; et le travail ne doit pas freiner leur éducation ni leur développement physique, mental et moral. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités considérées comme des travaux légers que les enfants d’au moins 15 ans peuvent exécuter en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 14(2) du Code du travail, l’employeur est tenu de créer et de tenir un registre d’emploi ou un dossier professionnel ainsi que d’autres documents concernant les données privées, les heures de travail et la rémunération des employés.
La commission note que, en vertu de l’article 25 du Code du travail, au moment de la conclusion d’un contrat de travail, le salarié doit présenter à l’employeur un document attestant de son identité, comme un passeport ou autre pièce équivalente; ou un acte de naissance pour les personnes de moins de 16 ans; ou un document d’enrôlement dans l’armée aux fins du service militaire.
Notant, d’après le rapport de la mission consultative technique effectuée par l’OIT à Achgabat du 26 au 29 septembre 2016, l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance du BIT, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’établir la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, ainsi que d’autres mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant des politiques mises en œuvre ou envisagées pour remédier au travail des enfants dans le pays. A cet égard, elle note que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 avril 2012, se dit préoccupé d’apprendre que des enfants sont employés pour la récolte de coton dans le pays (CCPR/C/TKM/CO/1, paragr. 20). La commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, en particulier dans le secteur du coton. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, selon l’article 5(2) du Code du travail, les dispositions de cet instrument s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs ayant conclu un contrat d’engagement. Elle note également que le chapitre 6 (art. 276 à 282) du Code du travail régit les conditions des personnes embauchées pour des travaux saisonniers, que le chapitre 8 (art. 288 à 294) régit les conditions de rémunération, et le chapitre 9 (art. 295 à 303) régit les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. Toutefois, il semble que le Code du travail ne couvre pas le travail effectué en dehors d’un contrat d’engagement, tel que le travail de l’économie informelle ou celui des travailleurs indépendants. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient ou non fondés sur une relation d’emploi et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui exécutent des tâches en dehors du cadre d’une relation d’emploi, comme les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection établie par la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir le texte de la loi de 2014 sur les droits de l’enfant (garanties par l’Etat).
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, le Turkménistan a précisé que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail sur le territoire était de 16 ans. La commission note que, selon l’article 23 de la loi sur le travail, il est possible d’établir un contrat d’engagement avec une personne ayant atteint l’âge de 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon le paragraphe 16 de la loi de 2009 sur l’éducation, l’âge de la scolarité obligatoire commence à 7 ans et s’étend sur une période qui ne peut pas être inférieure à dix ans, soit 16 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travail dangereux. La commission note que l’article 253(1) du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux spéciaux ainsi qu’aux types de travaux susceptibles d’être préjudiciables à leur santé et à leur développement moral: travaux en rapport avec le jeu; production, transport et commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac et autres substances toxiques; et travaux impliquant de transporter, soulever et déplacer des objets lourds. L’article 255 du Code du travail interdit le travail de nuit et les heures supplémentaires pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 253(2) du Code du travail, la liste des types de travaux spéciaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, ainsi que les seuils pour le transport et le déplacement de marchandises lourdes, seront déterminés par le Cabinet des ministres.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’élaboration d’une liste de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans est en cours d’élaboration, en application de l’article 253(2) du Code du travail. D’après le rapport du gouvernement, cette liste tiendra compte de facteurs tels que stress physique extrême, adoption forcée d’une position pendant le travail qui porterait atteinte à la santé du jeune, vibrations des matériels et instruments; conditions de température désagréable, travaux souterrains; travaux avec des substances toxiques (plomb, arsenic, phosphore, etc.), poussière, rayonnement, rayonnement ionisant et champs électromagnétiques, important niveau de stress nerveux et psychologique, et risque élevé d’accidents dans le cadre du travail. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera déterminée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des dispositions de la loi de 2013 sur l’éducation, les programmes d’enseignement professionnel sont accessibles aux étudiants qui ont un niveau d’instruction au moins égal au niveau secondaire. L’enseignement secondaire, selon le rapport du gouvernement, est obligatoire et couvre les niveaux primaire et secondaire de l’éducation. On peut donc en déduire que l’enseignement professionnel est autorisé après la fin de la scolarité obligatoire, c’est-à-dire 16 ans. Les articles 323 à 331 du Code du travail régissent également des programmes d’apprentissage pour la formation professionnelle d’individus. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi de 2013 sur l’éducation.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers et détermination de ces travaux. La commission note que, aux termes de l’article 23(2) du Code du travail, un contrat d’engagement peut être conclu entre un employeur et une personne de 15 ans si celui-ci a le consentement d’un parent ou d’un tuteur. L’article 60 du Code du travail énonce par ailleurs que la durée de travail des personnes de moins de 16 ans ne doit pas être supérieure à 24 heures par semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a déterminé les activités considérées comme des travaux légers que les enfants d’au moins 15 ans peuvent exécuter, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention. A défaut, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les activités en question.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 304 du Code des infractions administratives de 2013, les personnes qui violent les dispositions liées à l’interdiction du travail des enfants seront sanctionnées d’une amende ou l’activité de cette entité juridique pourra être suspendue pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois. Les articles 305 et 306 du Code des infractions administratives définissent en outre des amendes ou des peines de détention administrative pouvant aller jusqu’à 15 jours en cas d’infraction à la législation sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant des amendes prescrites au titre de l’article 304 du Code des infractions administratives pour la violation des dispositions liées à l’interdiction d’employer des enfants et des adolescents. Elle le prie également de fournir le texte des dispositions pertinentes de la loi de 2013 sur les infractions administratives.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, aux termes de l’article 14(2) du Code du travail, l’employeur est tenu de créer et de tenir un registre d’emploi ou un dossier professionnel ainsi que d’autres documents concernant les données privées, les heures de travail et la rémunération des employés. L’article 25 du Code du travail indique en outre que le contrat d’engagement doit comporter des informations relatives à l’identité du travailleur ou un certificat de naissance pour les personnes de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir des registres dans lesquels figurent le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Service d’inspection du travail. Selon les dispositions de l’article 404 du Code du travail, la supervision et le contrôle par l’Etat de l’application de la législation du travail sont effectués par les entités suivantes: 1) autorité publique habilitée par le Cabinet des ministres; 2) syndicats et entités chargées des inspections d’ordre technique et juridique; 3) autorités locales; 4) ministères et départements connexes dont les entreprises relèvent. Il est dit dans le rapport du gouvernement que, aux termes de la réglementation sur l’inspection du travail d’ordre juridique, les inspecteurs du travail peuvent dans l’exercice de leurs activités: 1) procéder librement à des visites d’entreprises, d’institutions, d’organisations et autres établissements à tout moment pour vérifier leur conformité à la législation du travail; 2) obtenir des ordres, des instructions, des minutes et autres documents et explications nécessaires des fonctionnaires ou de l’administration concernée sur l’objet du contrôle; 3) exiger d’un propriétaire, du personnel d’encadrement et d’autres responsables de remédier à toutes infractions à la législation du travail ayant été relevées et de veiller au respect de ces exigences; 4) adresser des rapports sur les cas de violation flagrante de la législation du travail aux autorités gouvernementales et judiciaires compétentes afin qu’elles prennent des sanctions disciplinaires ou pénales à l’encontre des responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, le nombre de visites d’inspection effectuées ainsi que le nombre d’infractions relevées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, ainsi que les sanctions infligées.
Application de la convention dans la pratique. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les renseignements statistiques concernant l’emploi d’adolescents et d’enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants et des adolescents qui travaillent au Turkménistan soient disponibles. Elle le prie en outre de fournir des indications générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents dès que ces informations seront disponibles, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions infligées.
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