National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, pour être en conformité à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
Répétition Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, pour être en conformité à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
Répétition Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
Répétition Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note du rapport du gouvernement de 2004 et de son indication selon laquelle l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a soulignéà maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note aussi que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l’attention du Conseil du groupe de négociations dans l’agriculture, de manière à ce qu’ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 du 5 décembre 1980, qui permet l’ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s’étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l’article 8 stipule que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission, tout en prenant note de la situation nationale, espère que des mesures appropriées seront prises en vue d’assurer l’application des conventions ratifiées dès que les circonstances le permettront.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l’attention du Conseil du groupe de négociations dans l’agriculture, de manière qu’ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 du 5 décembre 1980, qui permet l’ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s’étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l’article 8 stipule que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commision à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 8 de la convention. La commission note qu'en pratique, dans la plupart des cas, les travailleurs demandent un congé chaque année et se le voient accordé. La commission rappelle que l'article 12 a) de l'accord applicable (avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980) permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus. Elle souligne l'importance de mettre les dispositions nationales en conformité avec les exigences de la convention et réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet effet.
Articles 1 et 8 de la convention. En référence à ses demandes directes antérieures, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle en pratique, dans la plupart des cas, les travailleurs demandent un congé chaque année et se le voient accordé. La commission rappelle que l'article 12 a) de l'accord applicable (avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980) permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus. Elle souligne l'importance de mettre les dispositions nationales en conformité avec les exigences de la convention et réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet effet.