ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Thaïlande (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7 de la convention. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prend note de la signature du Thailand Decent Work Country Programme (Programme par pays de travail décent (PPTD) de la Thaïlande) pour 2019-2021, qui fixe des priorités et des résultats clés pour le pays. L’une des priorités identifiées est de promouvoir un environnement favorable à la croissance de l’emploi décent et productif. En ce qui concerne cet objectif, l’un des résultats obtenus dans le pays est l’acquisition de services d’emploi efficaces basés sur la demande et qui tiennent compte des considérations de genre, ainsi que la promotion améliorée et élargie des compétences techniques/professionnelles pour tous les genres, un accent particulier étant mis sur l’employabilité des jeunes et des personnes âgées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour encourager le service de l’emploi à promouvoir une approche qui tienne compte des conditions de genre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises en faveur des femmes, des jeunes et des personnes âgées, dans le cadre des services d’orientation professionnelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre de chômeurs et de placements, ainsi que le nombre d’offres d’emploi publiées sur la période 2015-2022. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de bureaux de placement publics créés, de demandes d’emploi enregistrées, d’offres d’emploi publiées, de même que le nombre de personnes placées par ces bureaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) et de la Confédération des employeurs de Thaïlande (ECOT), reçues le 22 novembre 2022, auxquelles le gouvernement a répondu.
Articles 4 et 5 de la convention. Consultation et coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des observations formulées par l’ECOT concernant l’absence de consultation avant l’adoption de nouvelles lois et mesures relatives à la convention. Le gouvernement répond que, conformément à la Loi sur les modalités d’emploi et la protection des demandeurs d’emploi B.E. 2528 (1985), un «Comité sur le développement des modalités d’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi» a été créé, qui compte parmi ses membres un membre désigné par les employés et un membre désigné par les employeurs. Ses attributions consistent notamment à formuler des recommandations au ministre du Travail sur les politiques et les mesures liées à l’emploi et à la protection des demandeurs d’emploi, sur les défis posés par les dispositions en matière d’emploi et de protection des demandeurs d’emploi et sur la prévention et la répression de la tromperie envers ceux-ci. Il fournit également des orientations et des conseils aux agences pour l’emploi sur les normes relatives à l’emploi à l’étranger, sur la promotion de l’emploi, sur le développement des compétences pour le marché du travail thaïlandais, ainsi que sur la détermination des normes et des pratiques d’évaluation des compétences. Il peut également exercer d’autres fonctions qui lui seront confiées par le Cabinet ou le ministre du Travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Comité sur le développement des modalités d’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi a tenu quatre réunions entre 2014 et 2018 pour discuter de «diverses questions connexes», mais qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis 2018, date à laquelle le mandat de trois ans du Comité sur le développement des modalités d’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi a pris fin. Le gouvernement indique à cet égard que le processus de sélection en vue de la nomination de nouveaux membres de ce comité est en cours. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention prévoient la création de commissions consultatives en vue d’assurer la pleine coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi. Notant avec préoccupation que le mandat de trois ans du Comité sur le développement des modalités d’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi a expiré, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet sans délai à ces importantes dispositions de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6 b) iv). Travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures pour prévenir les abus dans le recrutement et l’exploitation des travailleurs migrants. En premier lieu, le gouvernement précise que, en vertu de la Loi sur les modalités d’emploi et la protection des demandeurs d’emploi B.E. 2528 (1985), de la Loi sur le travail maritime B.E. 2558 (2015), du Décret d’urgence sur la gestion du travail des étrangers B.E. 2560 (2017) et de la Révision no 2 B.E. 2561 (2018), toutes les agences d’emploi privées doivent être titulaires d’une licence délivrée par le gouvernement. En conséquence, au 25 avril 2022: i) 300 bureaux/agences de recrutement sont autorisés à organiser le «placement national» des demandeurs d’emploi; ii) 129 agences de recrutement sont autorisées à organiser des placements à l’étranger; iii) 6 agences de recrutement sont autorisées à organiser des placements pour les marins; et iv) 245 entreprises sont autorisées à placer des travailleurs migrants en Thaïlande. Deuxièmement, le gouvernement indique qu’en 2022, le ministère de l’Emploi a inspecté un nombre important d’agences/bureaux de recrutement: i) 175 bureaux/agences de recrutement autorisés à organiser des placements nationaux; ii) 123 agences de recrutement autorisées à organiser des placements à l’étranger; iii) 6 agences de recrutement autorisées à placer des marins; et iv) 225 entreprises autorisées à placer des travailleurs migrants en Thaïlande. Troisièmement, le gouvernement indique qu’à la suite de ces inspections, 35 bureaux/agences de recrutement qui placent des demandeurs d’emploi en Thaïlande ont vu leur licence suspendue (parce qu’ils n’avaient pas soumis de rapports mensuels de recrutement au Bureau d’enregistrement) et que les agences de recrutement qui organisent des placements à l’étranger ont également vu leur licence suspendue (pour plusieurs motifs). Quatrièmement, le gouvernement indique qu’en 2016, des centres d’assistance aux travailleurs migrants ont été créés dans dix provinces du pays. Outre le fait qu’ils offrent des consultations, des directives et une assistance aux travailleurs migrants, ces centres coopèrent avec des organisations de prévention de la traite des êtres humains. En termes d’impact, les centres ont aidé 3 452 travailleurs migrants en 2016; 52 983 travailleurs migrants en 2017; 46 109 travailleurs migrants en 2018; 42 653 travailleurs migrants en 2019; 41 240 travailleurs migrants en 2020; 38 749 travailleurs migrants en 2021; et 25 864 travailleurs migrants en 2022. Cinquièmement, le gouvernement fait savoir qu’il continue à gérer la migration des travailleurs vers la Thaïlande en signant des protocoles d’accord avec les pays voisins. Entre 2015 et 2017, le gouvernement a signé des protocoles d’accord avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Myanmar et le Viet Nam. Quant à l’impact de protocoles d’accord, le gouvernement indique que le nombre de travailleurs migrants qui se sont enregistrés dans le cadre du processus de protocole d’accord était de 279 311 en 2015, 392 749 en 2016, 582 726 en 2017, 912 231 en 2018, 1 005 848 en 2019, 797 158 en 2020 et 594 408 en 2021. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le recrutement transfrontalier dans le cadre de la procédure prévue par le protocole d’accord a repris en décembre 2021. Les travailleurs migrants devaient fournir une preuve de vaccination ou un certificat attestant d’un antécédent d’infection par le COVID-19 au cours des trois derniers mois. Quelque 474 834 travailleurs migrants se sont inscrits dans le cadre de protocoles d’accord en 2022. Sixièmement, pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour permettre aux travailleurs migrants qui se trouvaient déjà en Thaïlande de continuer à travailler dans le pays. Le gouvernement a adopté plusieurs résolutions autorisant le renouvellement et l’extension des permis de travail ou légalisant le statut des travailleurs migrants sans permis de travail. En ce qui concerne les observations reçues des partenaires sociaux, la Commission note que la NCTL n’a pas d’objection à exprimer quant aux indications formulées par le gouvernement dans son rapport. La commission prend également note des observations soumises par l’ECOT, indiquant que le trafic de travailleurs migrants persiste. L’ECOT observe que le trafic de travailleurs migrants est peu risqué, moins cher et plus rapide que les voies légales, et qu’en fin de compte, les travailleurs illégaux sont amnistiés et peuvent solliciter un permis de travail. En guise de réponse, le gouvernement déclare à nouveau qu’il a introduit diverses mesures d’aide pour les travailleurs migrants, en leur permettant notamment de venir travailler en Thaïlande dans le cadre du protocole d’accord, y compris pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement assure que le processus du protocole d’accord lutte contre le trafic de travailleurs illégaux et prévient la traite des êtres humains. En outre, le 30 mai 2022, le gouvernement a publié l’ordonnance n° 11/2565 du Centre pour l’administration de la situation due à l’épidémie de la maladie transmissible Coronavirus 2019 (COVID-19) (en vigueur depuis le 1er juin 2022), qui vise à réduire la durée et le coût de la procédure du protocole d’accord. En conséquence, à partir d’octobre 2022, le coût de la procédure de migration prévue dans le cadre du protocole d’accord est de 5 890 bahts (au lieu d’une somme comprise entre 11 409 et 24 200 bahts auparavant) et le processus prend environ 20 à 30 jours de service, en fonction des procédures applicables dans le pays d’origine. Le gouvernement rappelle en outre qu’il a fallu plusieurs résolutions pour permettre aux travailleurs migrants qui se trouvaient en Thaïlande de rester dans le pays pendant la pandémie de COVID-19. Il précise que ces mesures ont été prises afin d’éviter que les travailleurs sans papiers ne soient exploités pendant cette période difficile, car, selon lui, les travailleurs en situation irrégulière se caractérisent plus par leur vulnérabilité que par le fait qu’ils auraient commis un délit. Le gouvernement indique également que les forces de l’ordre, l’armée, la police et les bureaux administratifs locaux dans les provinces situées à la frontière du pays ont intercepté des travailleurs migrants qui se livraient à la contrebande. En outre, le Département de l’emploi inspecte régulièrement les entreprises susceptibles d’employer des travailleurs en situation irrégulière et saisit cette occasion pour informer les employeurs de la procédure à suivre pour embaucher légalement des travailleurs migrants. Prenant bonne note des informations ci-dessus, la commission souhaite saluer les efforts déployés par le gouvernement pour faciliter la circulation des travailleurs entre la Thaïlande et les pays voisins et prévenir les abus en matière de recrutement et d’exploitation des travailleurs migrants. Prenant note des préoccupations de l’ECOT, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises, y compris par le service public de l’emploi, pour protéger les travailleurs migrants lors du recrutement et du placement et pour faciliter leur circulation transfrontalière, en tenant dûment compte de leurs droits fondamentaux. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques à jour, ventilées par pays d’origine et par sexe, sur les travailleurs migrants travaillant dans le pays couvert par les protocoles d’accords susmentionnés ainsi qu’en dehors de ce cadre, et sur leur accès aux services de l’emploi.
Article 11. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. En ce qui concerne la participation des bureaux de placement privés aux activités du Comité pour le développement des modalités de l’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi, le gouvernement indique que, conformément à la Loi sur l’organisation de l’emploi et la protection des demandeurs d’emploi B.E. 2528 (1985), le Cabinet nomme au sein du Comité au moins trois personnes ayant des connaissances en matière d’emploi et de protection des demandeurs d’emploi. La «Thai Overseas Manpower Association», qui a été désignée pour ses connaissances en matière de recrutement et de protection des demandeurs d’emploi, compte parmi ses membres 57 bureaux de placement privés agréés. Elle a pour objectif de promouvoir le placement à l’étranger. En ce qui concerne les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, le gouvernement indique que, le 30 juin 2020, le ministère de l’Emploi et six agences de recrutement privées ont signé un protocole d’accord pour la coopération en matière de modalités d’emploi. Conformément à ce protocole, le ministère de l’Emploi et les agences privées ont échangé des annonces d’emploi. Le ministère de l’Emploi a également fourni un lien vers la base de données des offres d’emploi des six agences privées sur son site web, et vice versa. Ainsi, les demandeurs d’emploi ont un meilleur accès à l’information. Les six agences de recrutement privées ont également fourni au ministère de l’Emploi des informations statistiques lui permettant d’évaluer les tendances du marché du travail. Le protocole d’accord pour la coopération en matière de contrats de travail était initialement en vigueur jusqu’en juin 2023 et devait être renouvelé afin d’assurer une mise en œuvre continue. Le gouvernement indique que le Département de l’emploi a un projet d’échange d’informations sur l’emploi avec trois bureaux de placement privés supplémentaires en 2023. En ce qui concerne les observations reçues des partenaires sociaux, la commission note que l’ECOT est préoccupée par le fait que, bien que la loi thaïlandaise compte parmi ses principes fondamentaux le fait que les services d’emploi privés doivent être à but non lucratif, la collecte de frais et de dépenses n’y est pas interdite. L’ECOT estime en outre que l’utilisation du terme «frais et dépenses» dans la législation thaïlandaise pertinente est ambiguë et peut être interprétée différemment. Le gouvernement répond que plusieurs textes réglementent la perception de frais et dépenses par les agences de recrutement privées. La Loi sur les modalités d’emploi et la protection des demandeurs d’emploi B.E. 2528 (1985) et sa Révision stipulent qu’il est interdit aux agences de placement privées nationales d’exiger ou de recevoir des demandeurs d’emploi de l’argent ou des biens autres que des frais de service ou des dépenses, qui soient à un taux n’excédant pas le taux prescrit par le ministre du Travail. Conformément à cette même loi, il est interdit aux agences de placement à l’étranger d’exiger ou d’accepter des honoraires de la part des demandeurs d’emploi, sauf dans la mesure autorisée par le directeur général du ministère de l’Emploi. Le règlement du ministère du Travail sur les frais de service et les dépenses à percevoir auprès des demandeurs d’emploi B.E. 2547 (2004) stipule que les frais et dépenses perçus ou exigés par les bureaux de placement privés nationaux ne doivent pas dépasser 25 pour cent du salaire du travailleur au cours du premier mois de travail. Les agences de placement à l’étranger peuvent toutefois exiger/recevoir des demandeurs d’emploi des frais et dépenses qui ne dépassent pas 100 pour cent du salaire du premier mois de travail, lorsque le contrat est d’une durée d’un an ou plus. Pour les contrats de travail de moins d’un an, les frais sont réduits proportionnellement. Le Décret d’urgence sur la gestion du travail des étrangers B.E. 2563 (2017) et la Révision n° 2 B.E. 2564 (2018) interdisent aux bureaux de placement privés qui font venir des travailleurs migrants pour travailler dans le pays de demander/accepter de l’argent ou des biens de la part des employeurs ou des travailleurs, à l’exception des frais et des dépenses énumérés dans une circulaire du ministère de l’Emploi, au taux prescrit par ce dernier. La circulaire du ministère de l’Emploi intitulée: «Items and rates of service fees and expenses for bringing migrant workers to work with employers in the country» B.E. 2564 (2021) stipule que les entreprises autorisées à faire travailler des travailleurs migrants en Thaïlande peuvent exiger des employeurs des frais ne dépassant pas 25 pour cent du salaire perçu par les travailleurs au cours de leur premier mois de travail. Notant que les frais et dépenses que les agences de placement à l’étranger peuvent exiger des demandeurs d’emploi semblent substantiels (environ 8 pour cent de la rémunération annuelle) et ne correspondant pas un service spécifique offert aux travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, en tenant compte des dispositions de l’article 11 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quels pays proviennent principalement les demandeurs d’emploi utilisant les agences d’emploi situées à l’étranger, ainsi que le nombre de demandeurs d’emploi qui se voient facturer ces frais élevés chaque année. Compte tenu du fait que, conformément à l’article 11 de la convention, la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ne peut être menée dans un but lucratif, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types de services offerts qui justifient l’autorisation de frais et dépenses à un taux quatre fois supérieur à celui pratiqué par les agences nationales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont les bureaux de placement privés participent aux activités du Comité sur le développement des modalités de l’emploi et de la protection des demandeurs d’emploi, une fois qu’elle sera à nouveau opérationnelle. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. À cet égard, rappelant la campagne lancée par le Bureau en mai 2022 pour promouvoir la ratification de la convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission prie le gouvernement d’envisager de ratifier la convention n° 181, qui est l’instrument le plus récent dans le domaine des services privés de l’emploi et qui vient compléter la mise en œuvre effective de la convention n° 88.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6, alinéa b) iv), de la convention. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique dans son rapport que, en avril 2014, non moins de 205 organismes avaient demandé une licence de service de recrutement de travailleurs étrangers ou nationaux et 198 d’entre eux l’avaient obtenue. La commission note que, dans le cadre du Protocole d’accord de coopération pour l’emploi signé entre la Thaïlande, le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar, la demande en travailleurs étrangers exprimée par les employeurs s’est chiffrée à près de 1 025 000 au cours de la période 2005-2014, et plus de 503 000 travailleurs migrants ressortissants d’un pays signataire ont obtenu un permis de travail en Thaïlande. Elle note également que le Conseil national pour la paix et l’ordre (NCPO) a publié le 25 juin 2014 l’avis no 70/2557 instaurant certaines mesures provisoires visant à résoudre les problèmes concernant les travailleurs migrants et la traite des êtres humains, et que cet instrument portait création de centres à guichet unique conçus pour protéger les droits des travailleurs migrants. En octobre 2014, près de 316 000 employeurs avaient déposé des demandes pour l’emploi de travailleurs migrants et près de 1 534 000 travailleurs migrants étaient enregistrés auprès des centres à guichet unique. Les travailleurs migrants enregistrés auprès de ces centres doivent y accomplir les formalités de vérification de nationalité. Au cours de la période 2010-2013, près de 1 825 000 travailleurs migrants, incluant approximativement 1 630 000 travailleurs venant du Myanmar, 154 000 venant du Cambodge et 41 000 venant de la République démocratique populaire lao, avaient ainsi accompli leurs formalités de vérification de la nationalité leur permettant d’accéder au statut de travailleurs migrants. Se référant aux observations qu’elle formule à ce propos dans le contexte de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le service public de l’emploi pour prévenir les abus à l’égard des travailleurs migrants en Thaïlande et faciliter le mouvement de ces travailleurs migrants d’un pays à l’autre, dans le respect de leurs droits fondamentaux.
Article 11. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que les bureaux de placement privés agréés peuvent sélectionner les demandeurs d’emploi dans une liste communiquée par les centres d’enregistrement du Département de l’emploi sur la base de la réglementation publiée par ledit département. Il indique également que le Département de l’emploi a désigné des représentants des bureaux de placement privés pour siéger en cette qualité au Comité de développement du recrutement et de la protection des demandeurs d’emploi. En 2012-13, le Département de l’emploi a coopéré avec les bureaux de placement privés à travers des mesures visant à réduire les honoraires et autres dépenses supportées par les demandeurs d’emploi, notamment en parvenant à faire participer 95 bureaux de placement privés à une campagne de réduction des honoraires et autres dépenses supportées par les travailleurs thaïs à Taïwan. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les bureaux de placement privés participent aux activités du Comité de développement du recrutement et de la protection des demandeurs d’emploi, de même que sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les quelque 87 bureaux de placement publics ont enregistré près de 1 039 000 demandeurs d’emploi, 443 870 offres d’emploi et 372 000 placements dans l’emploi entre octobre 2013 et septembre 2014. De plus, 119 000 travailleurs ont été placés à l’étranger au cours de la même période, notamment par l’entremise du Département de l’emploi (10 097 personnes) et par des bureaux de placement privés (34 846 personnes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur les offices publics de l’emploi créés et sur les demandes d’emploi enregistrées, les offres d’emploi publiées et les personnes placées dans l’emploi par ces offices.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 b) iv) de la convention. Mesures pour faciliter la mobilité des travailleurs migrants. Le gouvernement rappelle que, depuis 2004, sept stratégies de gestion de la main-d’œuvre étrangère ont été définies dans le but «d’employer des travailleurs étrangers légalement». La mise en œuvre de la stratégie comporte trois phases: la phase 1 vise à enregistrer les travailleurs migrants venant de Birmanie, du Laos et du Cambodge. Ces travailleurs enregistrés sont autorisés à travailler temporairement pour une période maximale d’un an en attendant d’être rapatriés. Le nombre de travailleurs étrangers qui ont bénéficié d’un renouvellement de permis de séjour était de 535 732 en 2007 et de 510 570 en 2008. La phase 2 vise à aligner le statut des travailleurs étrangers enregistrés sur celui des travailleurs migrants en situation régulière. Cette phase suppose que la nationalité des travailleurs est vérifiée et que les travailleurs demandent un visa auprès des autorités thaïes pour pouvoir demander un permis de séjour par la suite. Cette situation concernait 41 000 travailleurs laotiens et 33 856 travailleurs cambodgiens en septembre 2008; pour les travailleurs birmans, leur enregistrement se poursuit. La phase 3 vise à recruter des travailleurs étrangers dans le cadre de protocoles d’accord signés entre le gouvernement thaï et le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Le gouvernement indique aussi que la stratégie prévue par la politique sur les services de l’emploi à l’étranger met l’accent sur le développement du marché du travail à l’étranger et le maintien de la présence de travailleurs thaïs à l’étranger. Des mesures sont prises pour promouvoir de nouveaux marchés du travail en Europe et en Afrique du Sud, et la plupart des travailleurs thaïs à l’étranger travaillent en République de Corée et dans d’autres pays asiatiques. Des protocoles d’accord ont été conclus avec les pays d’accueil, principalement avec le Japon, la République de Corée, Israël, la Malaisie et les Emirats arabes unis. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a souligné l’importance des services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique afin de parvenir au plein emploi (voir paragr. 269 de l’étude d’ensemble de 2010). S’agissant de cette question importante, la commission renvoie aux observations qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises par le service public de l’emploi pour prévenir les abus lors du recrutement de main-d’œuvre et l’exploitation des travailleurs migrants en Thaïlande, ainsi que pour faciliter leur enregistrement. Comme l’indique l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, il est essentiel de prendre des mesures aux niveaux national et international pour mettre fin aux abus des intermédiaires qui se livrent à la traite des êtres humains ou violent, d’une autre manière, des droits consacrés dans les conventions fondamentales.
Renforcer les services publics de l’emploi pour assurer une protection suffisante aux travailleurs migrants. La commission prend note des initiatives menées pour assurer aux travailleurs migrants une protection plus importante en adoptant des mesures qui permettent de vérifier la nationalité des travailleurs afin de régulariser leur situation. Le gouvernement indique aussi que le Département de l’emploi a informé les employeurs que ceux-ci devaient enregistrer leur demande en main-d’œuvre pour les emplois dans lesquels une pénurie se fait sentir ainsi que leurs besoins en travailleurs migrants du Myanmar, du Cambodge ou de la République démocratique populaire lao, en application de la coopération bilatérale et des protocoles d’accord correspondants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’effet des mesures adoptées pour renforcer les services de l’emploi afin d’assurer une protection suffisante aux travailleurs migrants.
Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement déclare que, pour l’heure, aucune mesure concernant la coopération entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés n’est prise. La commission prend note des données fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 161 852 travailleurs thaïs ont été placés à l’étranger (137 940 travailleurs l’ont été entre janvier et novembre 2009). La commission renvoie à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi et invite le gouvernement à adopter un cadre légal approprié pour réglementer les bureaux de placement privés. Elle l’invite aussi à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour assurer une coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
Point IV du formulaire de rapport. Informations sur les services publics de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le Département de l’emploi sur les demandeurs d’emploi, les offres d’emploi et le placement. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en février 2010 en réponse à ses précédentes demandes directes.

Article 6 b) iv) de la convention. Mesures pour faciliter la mobilité des travailleurs migrants. Le gouvernement rappelle que, depuis 2004, sept stratégies de gestion de la main-d’œuvre étrangère ont été définies dans le but «d’employer des travailleurs étrangers légalement». La mise en œuvre de la stratégie comporte trois phases: la phase 1 vise à enregistrer les travailleurs migrants venant de Birmanie, du Laos et du Cambodge. Ces travailleurs enregistrés sont autorisés à travailler temporairement pour une période maximale d’un an en attendant d’être rapatriés. Le nombre de travailleurs étrangers qui ont bénéficié d’un renouvellement de permis de séjour était de 535 732 en 2007 et de 510 570 en 2008. La phase 2 vise à aligner le statut des travailleurs étrangers enregistrés sur celui des travailleurs migrants en situation régulière. Cette phase suppose que la nationalité des travailleurs est vérifiée et que les travailleurs demandent un visa auprès des autorités thaïes pour pouvoir demander un permis de séjour par la suite. Cette situation concernait 41 000 travailleurs laotiens et 33 856 travailleurs cambodgiens en septembre 2008; pour les travailleurs birmans, leur enregistrement se poursuit. La phase 3 vise à recruter des travailleurs étrangers dans le cadre de protocoles d’accord signés entre le gouvernement thaï et le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Le gouvernement indique aussi que la stratégie prévue par la politique sur les services de l’emploi à l’étranger met l’accent sur le développement du marché du travail à l’étranger et le maintien de la présence de travailleurs thaïs à l’étranger. Des mesures sont prises pour promouvoir de nouveaux marchés du travail en Europe et en Afrique du Sud, et la plupart des travailleurs thaïs à l’étranger travaillent en République de Corée et dans d’autres pays asiatiques. Des protocoles d’accord ont été conclus avec les pays d’accueil, principalement avec le Japon, la République de Corée, Israël, la Malaisie et les Emirats arabes unis. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a souligné l’importance des services publics de l’emploi pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique afin de parvenir au plein emploi (voir paragr. 269 de l’étude d’ensemble de 2010). S’agissant de cette question importante, la commission renvoie aux observations qu’elle formule à propos de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises par le service public de l’emploi pour prévenir les abus lors du recrutement de main-d’œuvre et l’exploitation des travailleurs migrants en Thaïlande, ainsi que pour faciliter leur enregistrement. Comme l’indique l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, il est essentiel de prendre des mesures aux niveaux national et international pour mettre fin aux abus des intermédiaires qui se livrent à la traite des êtres humains ou violent, d’une autre manière, des droits consacrés dans les conventions fondamentales.

Renforcer les services publics de l’emploi pour assurer une protection suffisante aux travailleurs migrants. La commission prend note des initiatives menées pour assurer aux travailleurs migrants une protection plus importante en adoptant des mesures qui permettent de vérifier la nationalité des travailleurs afin de régulariser leur situation. Le gouvernement indique aussi que le Département de l’emploi a informé les employeurs que ceux-ci devaient enregistrer leur demande en main-d’œuvre pour les emplois dans lesquels une pénurie se fait sentir ainsi que leurs besoins en travailleurs migrants du Myanmar, du Cambodge ou de la République démocratique populaire lao, en application de la coopération bilatérale et des protocoles d’accord correspondants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’effet des mesures adoptées pour renforcer les services de l’emploi afin d’assurer une protection suffisante aux travailleurs migrants.

Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement déclare que, pour l’heure, aucune mesure concernant la coopération entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés n’est prise. La commission prend note des données fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 161 852 travailleurs thaïs ont été placés à l’étranger (137 940 travailleurs l’ont été entre janvier et novembre 2009). La commission renvoie à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi et invite le gouvernement à adopter un cadre légal approprié pour réglementer les bureaux de placement privés. Elle l’invite aussi à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour assurer une coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Point IV du formulaire de rapport. Informations sur les services publics de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le Département de l’emploi sur les demandeurs d’emploi, les offres d’emploi et le placement. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des statistiques sur le nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en avril 2007, en réponse à son observation de 2005. Le gouvernement a également fourni des informations en octobre 2007 concernant les observations faites par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).

1. Article 6 b) iv) de la convention. Mesures tendant à faciliter les déplacements des travailleurs migrants à travers les frontières. Le gouvernement indique que le département de l’emploi du ministère du Travail a mis en place un certain nombre de dispositions pour aider ceux qui cherchent un emploi à l’étranger. Il a notamment négocié des quotas d’emploi pour les travailleurs thaïlandais, non seulement avec les principaux pays d’accueil des travailleurs thaïlandais, mais également avec les autres pays. En outre, des commissions paritaires ont été constituées entre les pays d’origine et de destination pour aborder des problèmes liés à l’emploi. Un protocole d’accord a également été conclu entre la Thaïlande et des pays d’accueil afin d’assurer le respect des droits fondamentaux des Thaïlandais qui travaillent à l’étranger. De tels accords ont à ce jour été signés avec le Japon, la République de Corée et la Malaisie. La commission prend note également des mesures prises par le gouvernement pour ouvrir les canaux de l’immigration légale à travers des accords bilatéraux conclus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Elle prend également note des systèmes mis en place pour attribuer un statut légal aux immigrants clandestins et les faire ainsi bénéficier par ce moyen des mêmes droits et avantages que les nationaux thaïlandais. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces accords bilatéraux sont efficaces pour assurer pleinement la protection des travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en indiquant si des mesures ont été prises pour mieux faire connaître et restaurer la confiance des demandeurs d’emploi dans les services publics de l’emploi, afin de sécuriser l’emploi à l’étranger.

2. Renforcement des services publics de l’emploi pour une protection adéquate des travailleurs migrants. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures ont été prises en vue de répondre aux besoins des travailleurs migrants. Ces mesures visent notamment à coordonner les flux migratoires de main-d’œuvre afin que les travailleurs agricoles trouvent un emploi pendant la saison creuse; à organiser des forums d’emploi afin que les demandeurs d’emploi puissent rencontrer directement les employeurs; à assurer une information et une orientation axées sur l’emploi dans les zones rurales reculées et auprès des petites communautés; et à sanctionner les agences d’emploi privées se livrant à des pratiques abusives. La commission se réfère sur ce point à son observation sur l’application de la convention no 122 et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à renforcer les services de l’emploi, afin de protéger les travailleurs migrants lors de l’embauche et du placement.

3. Coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que, pour parvenir à une telle coopération, il a fait adopter la loi B.E. 2528 (1985) sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, qui autorise les entreprises du secteur privé à créer des agences de recrutement moyennant une licence délivrée par le gouvernement. Le gouvernement a pris diverses mesures garantissant que la coopération avec les agences de recrutement privées opérant sous licence fonctionne de manière efficace. Ces mesures incluent des réunions annuelles servant à maintenir les représentants des agences de recrutement informés de l’évolution de la législation et de la réglementation. Elles reposent également sur des inspections régulières des agences de recrutement et sur la mise en place d’organismes ayant pour mission de lutter contre les fraudes dans l’emploi dans toutes les provinces. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures appropriées prises en vue d’instaurer une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées dans le domaine des flux migratoires internationaux.

4. Point IV du formulaire de rapport.Information sur les services publics de l’emploi. La commission prend note des observations communiquées en mai 2007 par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) dénonçant l’absence d’information concernant les offres d’emploi et le recrutement, aussi bien dans le service public de l’emploi que dans les agences d’emploi privées. Le NCTL déclare également que les services publics de l’emploi sont toujours la seule source d’information et que ces informations ne sont pas disponibles auprès des agences privées. En outre, il faudrait que la situation s’améliore sur le plan des procédures de contentieux, des inspections et des sanctions liées aux abus pour assurer une application effective de la législation. Dans une réponse reçue en octobre 2007, le gouvernement indique que les informations sur les postes vacants sont disponibles en ligne par le biais de ses 86 centres, tout comme les informations sur le recrutement accessibles par Internet. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre des bureaux d’emploi publics, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi reçues et le nombre de personnes ayant accédé à un emploi grâce à ces agences.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en avril 2007, en réponse à son observation de 2005. Le gouvernement a également fourni des informations en octobre 2007 concernant les observations faites par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).

1. Article 6 b) iv) de la convention.Mesures tendant à faciliter les déplacements des travailleurs migrants à travers les frontières. Le gouvernement indique que le département de l’emploi du ministère du Travail a mis en place un certain nombre de dispositions pour aider ceux qui cherchent un emploi à l’étranger. Il a notamment négocié des quotas d’emploi pour les travailleurs thaïlandais, non seulement avec les principaux pays d’accueil des travailleurs thaïlandais, mais également avec les autres pays. En outre, des commissions paritaires ont été constituées entre les pays d’origine et de destination pour aborder des problèmes liés à l’emploi. Un protocole d’accord a également été conclu entre la Thaïlande et des pays d’accueil afin d’assurer le respect des droits fondamentaux des Thaïlandais qui travaillent à l’étranger. De tels accords ont à ce jour été signés avec le Japon, la République de Corée et la Malaisie. La commission prend note également des mesures prises par le gouvernement pour ouvrir les canaux de l’immigration légale à travers des accords bilatéraux conclus avec le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Elle prend également note des systèmes mis en place pour attribuer un statut légal aux immigrants clandestins et les faire ainsi bénéficier par ce moyen des mêmes droits et avantages que les nationaux thaïlandais. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces accords bilatéraux sont efficaces pour assurer pleinement la protection des travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires en indiquant si des mesures ont été prises pour mieux faire connaître et restaurer la confiance des demandeurs d’emploi dans les services publics de l’emploi, afin de sécuriser l’emploi à l’étranger.

2. Renforcement des services publics de l’emploi pour une protection adéquate des travailleurs migrants. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures ont été prises en vue de répondre aux besoins des travailleurs migrants. Ces mesures visent notamment à coordonner les flux migratoires de main-d’œuvre afin que les travailleurs agricoles trouvent un emploi pendant la saison creuse; à organiser des forums d’emploi afin que les demandeurs d’emploi puissent rencontrer directement les employeurs; à assurer une information et une orientation axées sur l’emploi dans les zones rurales reculées et auprès des petites communautés; et à sanctionner les agences d’emploi privées se livrant à des pratiques abusives. La commission se réfère sur ce point à son observation sur l’application de la convention no 122 et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures destinées à renforcer les services de l’emploi, afin de protéger les travailleurs migrants lors de l’embauche et du placement.

3. Coopération efficace entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement rappelle que, pour parvenir à une telle coopération, il a fait adopter la loi B.E. 2528 (1985) sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, qui autorise les entreprises du secteur privé à créer des agences de recrutement moyennant une licence délivrée par le gouvernement. Le gouvernement a pris diverses mesures garantissant que la coopération avec les agences de recrutement privées opérant sous licence fonctionne de manière efficace. Ces mesures incluent des réunions annuelles servant à maintenir les représentants des agences de recrutement informés de l’évolution de la législation et de la réglementation. Elles reposent également sur des inspections régulières des agences de recrutement et sur la mise en place d’organismes ayant pour mission de lutter contre les fraudes dans l’emploi dans toutes les provinces. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures appropriées prises en vue d’instaurer une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées dans le domaine des flux migratoires internationaux.

4. Point IV du formulaire de rapport.Information sur les services publics de l’emploi. La commission prend note des observations communiquées en mai 2007 par le Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) dénonçant l’absence d’information concernant les offres d’emploi et le recrutement, aussi bien dans le service public de l’emploi que dans les agences d’emploi privées. Le NCTL déclare également que les services publics de l’emploi sont toujours la seule source d’information et que ces informations ne sont pas disponibles auprès des agences privées. En outre, il faudrait que la situation s’améliore sur le plan des procédures de contentieux, des inspections et des sanctions liées aux abus pour assurer une application effective de la législation. Dans une réponse reçue en octobre 2007, le gouvernement indique que les informations sur les postes vacants sont disponibles en ligne par le biais de ses 86 centres, tout comme les informations sur le recrutement accessibles par Internet. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre des bureaux d’emploi publics, le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi reçues et le nombre de personnes ayant accédé à un emploi grâce à ces agences.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004, qui répondent aux commentaires formulés par la commission dans sa demande directe de 1999. Elle a reçu, en févier 2005, une observation du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), sur laquelle le gouvernement a fait parvenir ses commentaires.

1. Mesures tendant à faciliter les déplacements des travailleurs migrants et la coopération avec les agences d’emploi privées. Le NCTL déclare que sont encore victimes de pratiques frauduleuses des demandeurs d’emploi cherchant à travailler à l’étranger. Le problème tient en partie au fait que les demandeurs d’emploi n’ont pas confiance dans les services fournis par l’Etat ou ne croient pas que les règlements de l’administration soient justes. Le NCTL invite le gouvernement à faire preuve de plus d’initiative pour faire connaître les services publics de l’emploi, de manière à toucher un plus grand nombre de candidats au travail à l’étranger. Il invite également le gouvernement à procéder à un examen régulier des mesures prises. A cet égard, le NCTL ajoute que le Comité sur le développement de l’emploi et la protection des demandeurs d’emploi (CDEJP) est inefficace et que beaucoup de demandeurs d’emploi ne connaissent pas les services que celui-ci propose. Le NCTL recommande que le CDEJP bénéficie d’un plus grand soutien de la part des pouvoirs publics, de manière à jouer un rôle plus actif.

2. Dans sa réponse, le gouvernement énumère les mesures qui ont été prises contre les abus de confiance et contre l’exploitation commise par les agences d’emploi privées au préjudice des demandeurs d’emploi:

–      Mesures défensives: les agences d’emploi privées sont contrôlées de manière à assurer le respect de la législation nationale, les infractions à la législation étant sévèrement punies. Le Département de l’emploi collabore avec le Bureau de l’immigration pour contrôler les travailleurs partant pour l’étranger. Aux points de contrôle des aéroports, les travailleurs doivent se présenter en personne et produire des documents valides attestant qu’ils sont autorisés à travailler à l’étranger. Le gouvernement mène en permanence des campagnes d’information auprès des demandeurs d’emploi sur la procédure à respecter pour travailler légalement à l’étranger.

–      Mesures offensives: le gouvernement a mis en place des centres anti-fraude dans les bureaux de l’emploi au niveau des provinces, dans le but de diffuser des informations sur l’emploi à l’étranger et de recevoir les plaintes émanant de demandeurs d’emploi trompés par des recruteurs privés. Les sanctions prises à l’encontre des agences d’emploi privées qui ont enfreint la loi doivent également être dûment enregistrées.

3. La commission rappelle que le service public de l’emploi doit prendre des mesures appropriées pour «faciliter d’un pays à un autre les déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés» (article 6 b) iv) de la convention et paragraphe 27 (2) de la recommandation (no 83) sur le service de l’emploi, 1948, concernant la collaboration internationale entre les services de l’emploi dans le domaine de la migration internationale). En outre, les mesures nécessaires devront être prises «pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés» (article 11 de la convention). Ayant à l’esprit ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement renforcera son service public de l’emploi en vue d’une protection appropriée des travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de fournir plus de détails sur les dispositions prises afin de donner pleinement effet à l’article 11 de la convention. La commission se réfère également aux dispositions plus récentes adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (1997) concernant la prévention des abus au préjudice de travailleurs migrants de la part des agences d’emploi privées, que contiennent la convention no 181 et la recommandation no 188. Elle rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées sur le marché du travail, ainsi que la nécessaire coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004, qui répondent aux commentaires formulés par la commission dans sa demande directe de 1999. Elle a reçu, en février 2005, une observation du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), sur laquelle le gouvernement a fait parvenir ses commentaires.

1. Mesures tendant à faciliter les déplacements des travailleurs migrants et la coopération avec les agences d’emploi privées. Le NCTL déclare que sont encore victimes de pratiques frauduleuses des demandeurs d’emploi cherchant à travailler à l’étranger. Le problème tient en partie au fait que les demandeurs d’emploi n’ont pas confiance dans les services fournis par l’Etat ou ne croient pas que les règlements de l’administration soient justes. Le NCTL invite le gouvernement à faire preuve de plus d’initiative pour faire connaître les services publics de l’emploi, de manière à toucher un plus grand nombre de candidats au travail à l’étranger. Il invite également le gouvernement à procéder à un examen régulier des mesures prises. A cet égard, le NCTL ajoute que le Comité sur le développement de l’emploi et la protection des demandeurs d’emploi (CDEJP) est inefficace et que beaucoup de demandeurs d’emploi ne connaissent pas les services que celui-ci propose. Le NCTL recommande que le CDEJP bénéficie d’un plus grand soutien de la part des pouvoirs publics, de manière à jouer un rôle plus actif.

2. Dans sa réponse, le gouvernement énumère les mesures qui ont été prises contre les abus de confiance et contre l’exploitation commise par les agences d’emploi privées au préjudice des demandeurs d’emploi:

-           Mesures défensives: les agences d’emploi privées sont contrôlées de manière à assurer le respect de la législation nationale, les infractions à la législation étant sévèrement punies. Le Département de l’emploi collabore avec le Bureau de l’immigration pour contrôler les travailleurs partant pour l’étranger. Aux points de contrôle des aéroports, les travailleurs doivent se présenter en personne et produire des documents valides attestant qu’ils sont autorisés à travailler à l’étranger. Le gouvernement mène en permanence des campagnes d’information auprès des demandeurs d’emploi sur la procédure à respecter pour travailler légalement à l’étranger.

-           Mesures offensives: le gouvernement a mis en place des centres anti-fraude dans les bureaux de l’emploi au niveau des provinces, dans le but de diffuser des informations sur l’emploi à l’étranger et de recevoir les plaintes émanant de demandeurs d’emploi trompés par des recruteurs privés. Les sanctions prises à l’encontre des agences d’emploi privées qui ont enfreint la loi doivent également être dûment enregistrées.

3. La commission rappelle que le service public de l’emploi doit prendre des mesures appropriées pour «faciliter d’un pays à un autre les déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés» (article 6 b) iv) de la convention et paragraphe 27 (2) de la recommandation (nº 83) sur le service de l’emploi, 1948, concernant la collaboration internationale entre les services de l’emploi dans le domaine de la migration internationale). En outre, les mesures nécessaires devront être prises «pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés» (article 11 de la convention). Ayant à l’esprit ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement renforcera son service public de l’emploi en vue d’une protection appropriée des travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de fournir plus de détails sur les dispositions prises afin de donner pleinement effet à l’article 11 de la convention. La commission se réfère également aux dispositions plus récentes adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (1997) concernant la prévention des abus au préjudice de travailleurs migrants de la part des agences d’emploi privées, que contiennent la convention no 181 et la recommandation no 188. Elle rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées sur le marché du travail, ainsi que la nécessaire coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1999. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des employeurs de Thaïlande (ECOT) à propos de l’instauration de comités consultatifs en vue d’une collaboration avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir un complément d’information sur la manière dont cette collaboration est assurée, comme il est demandé au titre des articles 4, 5 et 10 de la convention.

Article 9, paragraphe 4. La confédération susmentionnée estime que le personnel du service de l’emploi devrait recevoir une formation plus ample. Prière de préciser le contenu de la formation que doit avoir le personnel du service de l’emploi.

Article 11. La commission note également que le rapport du gouvernement n’indique pas la manière dont la coopération avec les bureaux de placement privés est assurée, et que la loi de 1985 sur la protection des demandeurs d’emploi, dont le texte est joint au rapport, ne réglemente que les bureaux privés. En outre, la confédération susmentionnée indique que la coopération avec les bureaux de placement privés à fins non lucratives est insuffisante. Prière d’indiquer dans le prochain rapport comment cette coopération est assurée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1999. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des employeurs de Thaïlande (ECOT) à propos de l'instauration de comités consultatifs en vue d'une collaboration avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Prière de fournir un complément d'information sur la manière dont cette collaboration est assurée, comme il est demandé au titre des articles 4, 5 et 10 de la convention.

Article 9, paragraphe 4. La confédération susmentionnée estime que le personnel du service de l'emploi devrait recevoir une formation plus ample. Prière de préciser le contenu de la formation que doit avoir le personnel du service de l'emploi.

Article 11. La commission note également que le rapport du gouvernement n'indique pas la manière dont la coopération avec les bureaux de placement privés est assurée, et que la loi de 1985 sur la protection des demandeurs d'emploi, dont le texte est joint au rapport, ne réglemente que les bureaux privés. En outre, la confédération susmentionnée indique que la coopération avec les bureaux de placement privés à fins non lucratives est insuffisante. Prière d'indiquer dans le prochain rapport comment cette coopération est assurée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle note, en particulier, en référence à ses commentaires concernant les articles 4 et 5 de la convention, qu'un conseil consultatif tripartite du développement de la main-d'oeuvre nationale a été créé sous l'autorité du Premier ministre pour conseiller le gouvernement sur les questions relatives au travail.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'organisation et le fonctionnement du service public de l'emploi décrivant les mesures prises ces dernières années pour donner effet aux différentes dispositions de l'article 3 (requérant l'établissement d'un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux, d'un service public et gratuit de l'emploi, en nombre suffisant et commodément situés), de l'article 6, en particulier de son paragraphe b) (concernant les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique et les transferts de travailleurs d'une région à une autre), de l'article 7 (mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries, et répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) et de l'article 8 (mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Elle note, en particulier, en référence à ses commentaires concernant les articles 4 et 5 de la convention, qu'un conseil consultatif tripartite du développement de la main-d'oeuvre nationale a été créé sous l'autorité du Premier ministre pour conseiller le gouvernement sur les questions relatives au travail.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur l'organisation et le fonctionnement du service public de l'emploi décrivant les mesures prises ces dernières années pour donner effet aux différentes dispositions de l'article 3 (requérant l'établissement d'un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux, d'un service public et gratuit de l'emploi, en nombre suffisant et commodément situés), de l'article 6, en particulier de son paragraphe b) (concernant les mesures prises pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique et les transferts de travailleurs d'une région à une autre), de l'article 7 (mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries, et répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, tels que les invalides) et de l'article 8 (mesures spéciales visant les adolescents dans le cadre des services de l'emploi et de l'orientation professionnelle).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer