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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point.La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, dans laquelle celui-ci indique à nouveau que les articles 78, 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007 prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Dans son rapport, le gouvernement appelle également l’attention sur l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires qui dispose que les travailleurs ont droit à une formation en cours d’emploi; et sur l’article 11 du règlement sur les bourses d’études et l’éducation à l’étranger qui prévoit l’obligation pour l’administration ou l’employeur d’octroyer aux employés en cours de formation la totalité de leurs salaires et autres privilèges pendant la période de formation ou d’éducation. La commission note que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des secteurs public et privé et que le département de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés est responsable de la supervision de leur application. La commission prend note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur ce point. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique donnant effet à la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir toute documentation utile telle que des rapports, des études et des statistiques de nature à lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé et participation des partenaires sociaux à son élaboration. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue en août 2008, à sa demande directe de 2006. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 79 et 80 du Code du travail adopté en 2007, qui prévoient le versement de leurs salaires aux travailleurs qui demandent un congé à des fins de formation pendant les heures de travail. Le gouvernement indique en outre que les partenaires sociaux ont été associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de promotion du congé-éducation payé. La commission rappelle à cet égard l’obligation, énoncée à l’article 2, de «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé». La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des extraits de tous documents de politique ou textes législatifs donnant effet à la convention. Elle exprime l’espoir que le rapport contiendra également des informations sur les dispositions en vigueur instaurant le congé-éducation payé pour les fins désignées à l’article 2 a), b) et c) de la convention, ainsi que d’autres informations utiles, telles que des rapports, des études, des enquêtes et des statistiques de nature à permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle les partenaires sociaux participent à l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, reçu en juin 2006, et du contenu du Pacte pour l’Afghanistan, dont le développement économique et social constitue l’un des trois piliers, adopté à l’occasion de la Conférence de Londres sur l’Afghanistan, qui s’est tenue du 31 janvier au 1er février 2006. Elle prend également note des commentaires formulés par l’Union afghane des travailleurs et des salariés à propos de l’application de la convention.

Articles 2, 3 et 6 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé et participation de partenaires sociaux. La commission note que le projet de Code du travail de 2006 contient plusieurs dispositions relatives à la formation et à l’orientation professionnelles, qui figurent au chapitre VI intitulé «Formation professionnelle et amélioration des compétences des travailleurs». Elle renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur cette question à propos de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission constate que ce projet de Code du travail ne contient aucune disposition prévoyant l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique, et d’éducation syndicale, mais que l’article 94 prévoit qu’un travailleur peut suivre une formation pendant les heures de travail en percevant une rémunération adéquate. Elle espère que le gouvernement lui donnera davantage d’informations sur sa politique et les dispositions qui garantissent l’octroi d’un congé-éducation payé aux fins qui sont énoncées à l’article 2 a), b) et c) de la convention. En outre, ayant noté que l’Union afghane des travailleurs et des salariés déclare dans ses commentaires que les dispositions de la convention n’ont pas encore été mises en application dans la pratique, la commission prie le gouvernement de décrire la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 c) de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’octroi du congé-éducation payéà des fins d’éducation syndicale.

  Article 6. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement s’efforce d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la politique de promotion du congé-éducation payé. Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont, dans la pratique, ces organisations contribuent à l’élaboration et à l’application de cette politique.

Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement est tenu, aux termes de l’article 8 de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une égalité d’accès au congé-éducation payé quel que soit leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale. Elle prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes antérieures, la commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations demandées depuis de nombreuses années en ce qui concerne les points suivants.

  Article 2 c) de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’octroi du congé-éducation payéà des fins d’éducation syndicale.

  Article 6. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement s’efforce d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la politique de promotion du congé-éducation payé. Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont, dans la pratique, ces organisations contribuent à l’élaboration et à l’application de cette politique.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires relatifs à l’application des conventions nos 111 et 142, la commission rappelle que le gouvernement est tenu, aux termes de l’article 8 de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une égalité d’accès au congé-éducation payé quel que soit leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale.

Elle prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes antérieures, la commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations demandées depuis de nombreuses années en ce qui concerne les points suivants.

Article 2 c) de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour l’octroi du congé-éducation payéà des fins d’éducation syndicale.

 Article 6. La commission note l’indication selon laquelle le gouvernement s’efforce d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la politique de promotion du congé-éducation payé. Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont, dans la pratique, ces organisations contribuent à l’élaboration et à l’application de cette politique.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires relatifs à l’application des conventions nos111 et 142, la commission rappelle que le gouvernement est tenu, aux termes de l’article 8 de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d’une égalité d’accès au congé-éducation payé quel que soit leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale. Elle prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à ses demandes antérieures, la commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations demandées depuis de nombreuses années en ce qui concerne les points suivants.

Article 2 c) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'octroi du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale.

Article 6. La commission note l'indication selon laquelle le gouvernement s'efforce d'associer les organisations d'employeurs et de travailleurs à la politique de promotion du congé-éducation payé. Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont, dans la pratique, ces organisations contribuent à l'élaboration et à l'application de cette politique.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires relatifs à l'application des conventions nos 111 et 142, la commission rappelle que le gouvernement est tenu, aux termes de l'article 8 de la convention, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs bénéficient d'une égalité d'accès au congé-éducation payé quel que soit leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leur opinion politique, leur ascendance nationale ou leur origine sociale. Elle prie le gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 c) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'octroi de congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale.

Article 6. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à l'élaboration et à l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir, en outre, les informations requises dans sa dernière demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 c) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'octroi de congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale.

Article 6. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à l'élaboration et à l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 c) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'octroi du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale.

Article 6. Prière d'indiquer les modalités par lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à l'élaboration et à l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 c) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'octroi du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale.

Article 6. Prière d'indiquer les modalités par lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à l'élaboration et à l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

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