National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Application de la convention aux travailleurs indépendants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, car les travailleurs exerçant une activité à leur propre compte déterminent leurs propres rémunérations, horaires et conditions de travail. Le gouvernement indique que ses capacités financières, législatives et en ressources humaines n’ont pas encore atteint un niveau lui permettant de réglementer toutes les catégories de travailleurs indépendants; toutefois, ces travailleurs bénéficient des droits définis dans la Constitution, y compris celui de constituer des syndicats, conformément aux dispositions de la loi (art. 10 de la Constitution). Ayant pris bonne note des indications du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants ruraux bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que des autres droits que leur reconnaît la convention.Articles 5 et 6. Politique d’encouragement actif des organisations rurales. La commission avait précédemment noté qu’il existait environ 45 000 organisations rurales s’occupant du développement socio-économique. Elle avait noté que, d’après l’indication du gouvernement, les travailleurs dans les zones rurales et dans l’agriculture n’avaient pas constitué de syndicats bien que la loi les y autorise et que cela est dû, en grande partie, à l’état de sécurité dans le pays. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le pays compte un nombre croissant de travailleurs ruraux, il ne lui a pas encore été possible d’atteindre l’objectif de la mise en place d’un système administratif efficace pour ces travailleurs. Cela est dû au manque de sensibilisation des travailleurs ruraux à leurs droits, à l’analphabétisme largement répandu chez ces travailleurs et à la médiocre qualité des emplois, qui sont souvent irréguliers et dépendants des migrations. Le gouvernement indique cependant que, dans le cadre de son plan national de développement, il a lancé des initiatives et des programmes ayant pour but d’améliorer la situation des travailleurs ruraux. Au nombre de ces initiatives et programmes figurent un programme national prioritaire sur l’agriculture et le développement rural, un cadre national de développement de l’agriculture ainsi que d’autres mesures visant à accroître les possibilités d’emploi et de développement des entreprises dans les zones rurales et à fournir une formation aux exploitants agricoles dans le domaine de la production agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obstacles juridiques à la création d’organisations de travailleurs ruraux, la commission rappelle également que l’article 5 de la convention requiert des Membres qu’ils mettent en œuvre une politique d’encouragement actif de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption ou la mise en œuvre de toute politique ou autres mesures adoptées en vertu des articles 5 et 6 de la convention pour éliminer les obstacles à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites, et pour promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu’elles peuvent apporter à l’amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu’à la croissance du revenu national et à sa meilleure répartition.
Répétition Article 2 de la convention. Application de la convention aux travailleurs indépendants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, car les travailleurs exerçant une activité à leur propre compte déterminent leurs propres rémunérations, horaires et conditions de travail. Le gouvernement indique que ses capacités financières, législatives et en ressources humaines n’ont pas encore atteint un niveau lui permettant de réglementer toutes les catégories de travailleurs indépendants; toutefois, ces travailleurs bénéficient des droits définis dans la Constitution, y compris celui de constituer des syndicats, conformément aux dispositions de la loi (art. 10 de la Constitution).Ayant pris bonne note des indications du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants ruraux bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que des autres droits que leur reconnaît la convention.Articles 5 et 6. Politique d’encouragement actif des organisations rurales. La commission avait précédemment noté qu’il existait environ 45 000 organisations rurales s’occupant du développement socio-économique. Elle avait noté que, d’après l’indication du gouvernement, les travailleurs dans les zones rurales et dans l’agriculture n’avaient pas constitué de syndicats bien que la loi les y autorise et que cela est dû, en grande partie, à l’état de sécurité dans le pays. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le pays compte un nombre croissant de travailleurs ruraux, il ne lui a pas encore été possible d’atteindre l’objectif de la mise en place d’un système administratif efficace pour ces travailleurs. Cela est dû au manque de sensibilisation des travailleurs ruraux à leurs droits, à l’analphabétisme largement répandu chez ces travailleurs et à la médiocre qualité des emplois, qui sont souvent irréguliers et dépendants des migrations. Le gouvernement indique cependant que, dans le cadre de son plan national de développement, il a lancé des initiatives et des programmes ayant pour but d’améliorer la situation des travailleurs ruraux. Au nombre de ces initiatives et programmes figurent un programme national prioritaire sur l’agriculture et le développement rural, un cadre national de développement de l’agriculture ainsi que d’autres mesures visant à accroître les possibilités d’emploi et de développement des entreprises dans les zones rurales et à fournir une formation aux exploitants agricoles dans le domaine de la production agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obstacles juridiques à la création d’organisations de travailleurs ruraux, la commission rappelle également que l’article 5de la convention requiert des Membres qu’ils mettent en œuvre une politique d’encouragement actif de ces organisations.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption ou la mise en œuvre de toute politique ou autres mesures adoptées en vertu des articles 5 et 6 de la convention pour éliminer les obstacles à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites, et pour promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu’elles peuvent apporter à l’amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu’à la croissance du revenu national et à sa meilleure répartition.
Répétition Article 2 de la convention. Application de la convention aux travailleurs indépendants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, car les travailleurs exerçant une activité à leur propre compte déterminent leurs propres rémunérations, horaires et conditions de travail. Le gouvernement indique que ses capacités financières, législatives et en ressources humaines n’ont pas encore atteint un niveau lui permettant de réglementer toutes les catégories de travailleurs indépendants; toutefois, ces travailleurs bénéficient des droits définis dans la Constitution, y compris celui de constituer des syndicats, conformément aux dispositions de la loi (art. 10 de la Constitution). Ayant pris bonne note des indications du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants ruraux bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que des autres droits que leur reconnaît la convention. Articles 5 et 6. Politique d’encouragement actif des organisations rurales. La commission avait précédemment noté qu’il existait environ 45 000 organisations rurales s’occupant du développement socio-économique. Elle avait noté que, d’après l’indication du gouvernement, les travailleurs dans les zones rurales et dans l’agriculture n’avaient pas constitué de syndicats bien que la loi les y autorise et que cela est dû, en grande partie, à l’état de sécurité dans le pays. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le pays compte un nombre croissant de travailleurs ruraux, il ne lui a pas encore été possible d’atteindre l’objectif de la mise en place d’un système administratif efficace pour ces travailleurs. Cela est dû au manque de sensibilisation des travailleurs ruraux à leurs droits, à l’analphabétisme largement répandu chez ces travailleurs et à la médiocre qualité des emplois, qui sont souvent irréguliers et dépendants des migrations. Le gouvernement indique cependant que, dans le cadre de son plan national de développement, il a lancé des initiatives et des programmes ayant pour but d’améliorer la situation des travailleurs ruraux. Au nombre de ces initiatives et programmes figurent un programme national prioritaire sur l’agriculture et le développement rural, un cadre national de développement de l’agriculture ainsi que d’autres mesures visant à accroître les possibilités d’emploi et de développement des entreprises dans les zones rurales et à fournir une formation aux exploitants agricoles dans le domaine de la production agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obstacles juridiques à la création d’organisations de travailleurs ruraux, la commission rappelle également que l’article 5 de la convention requiert des Membres qu’ils mettent en œuvre une politique d’encouragement actif de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption ou la mise en œuvre de toute politique ou autres mesures adoptées en vertu des articles 5 et 6 de la convention pour éliminer les obstacles à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites, et pour promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu’elles peuvent apporter à l’amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu’à la croissance du revenu national et à sa meilleure répartition.
Répétition Article 2 de la convention. Application de la convention aux travailleurs indépendants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, car les travailleurs exerçant une activité à leur propre compte déterminent leurs propres rémunérations, horaires et conditions de travail. Le gouvernement indique que ses capacités financières, législatives et en ressources humaines n’ont pas encore atteint un niveau lui permettant de réglementer toutes les catégories de travailleurs indépendants; toutefois, ces travailleurs bénéficient des droits définis dans la Constitution, y compris celui de constituer des syndicats, conformément aux dispositions de la loi (art. 10 de la Constitution). Ayant pris bonne note des indications du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants ruraux bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que des autres droits que leur reconnaît la convention. Articles 5 et 6. Politique d’encouragement actif des organisations rurales. La commission avait précédemment noté qu’il existait environ 45 000 organisations rurales s’occupant du développement socio-économique. Elle avait noté que, d’après l’indication du gouvernement, les travailleurs dans les zones rurales et dans l’agriculture n’avaient pas constitué de syndicats bien que la loi les y autorise et que cela est dû, en grande partie, à l’état de sécurité dans le pays. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le pays compte un nombre croissant de travailleurs ruraux, il ne lui a pas encore été possible d’atteindre l’objectif de la mise en place d’un système administratif efficace pour ces travailleurs. Cela est dû au manque de sensibilisation des travailleurs ruraux à leurs droits, à l’analphabétisme largement répandu chez ces travailleurs et à la médiocre qualité des emplois, qui sont souvent irréguliers et dépendants des migrations. Le gouvernement indique cependant que, dans le cadre de son plan national de développement, il a lancé des initiatives et des programmes ayant pour but d’améliorer la situation des travailleurs ruraux. Au nombre de ces initiatives et programmes figurent un programme national prioritaire sur l’agriculture et le développement rural, un cadre national de développement de l’agriculture ainsi que d’autres mesures visant à accroître les possibilités d’emploi et de développement des entreprises dans les zones rurales et à fournir une formation aux exploitants agricoles dans le domaine de la production agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obstacles juridiques à la création d’organisations de travailleurs ruraux, la commission rappelle également que l’article 5 de la convention requiert des Membres qu’ils mettent en œuvre une politique d’encouragement actif de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption ou la mise en œuvre de toute politique ou autres mesures adoptées en vertu des articles 5 et 6 de la convention pour éliminer les obstacles à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites, et pour promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu’elles peuvent apporter à l’amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu’à la croissance du revenu national et à sa meilleure répartition.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note du projet de Code du travail. Elle note avec intérêt que le projet de code ne fait aucune référence expresse au Conseil central des syndicats de la République d’Afghanistan comme étant la seule organisation syndicale qui jouit de certaines prérogatives. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du Code du travail lorsqu’il sera adopté.
De plus, la commission prie le gouvernement: 1) de communiquer des statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs ruraux dans le pays; 2) de communiquer le nombre de travailleurs membres de ces organisations; 3) de communiquer si les travailleurs indépendants jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de s’y affilier, sans autorisation préalable; et 4) d’indiquer si les travailleurs dans l’agriculture jouissent des droits syndicaux comme la négociation collective, d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action et d’indiquer le système de solution de conflits existant en cas de désaccord entre les parties.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne doivent être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. A cet égard, la commission avait relevé avec préoccupation que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent certaines prérogatives au syndicat unique désigné«Conseil central des syndicats de la République d’Afghanistan», notamment en ce qui concerne l’élaboration de la législation et les nominations à certains postes (art. 148(2) et 3(4) du Code). Elle avait noté, en outre, qu’au nombre des objectifs du Code figurent la consolidation de la discipline du travail et l’accomplissement des plans de production (art. 1(4) du Code). La commission avait pris note des informations du gouvernement au sujet du rôle des coopératives, défini par la loi de 1981 à cet effet, et du caractère volontaire de l’affiliation à ces organismes, qui sont libres de toute pression ou influence. Elle prend dûment note aussi qu’en raison des circonstances particulières que le pays connaît le gouvernement a éprouvé des difficultés à réunir les informations des organisations concernées. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des récents statuts de l’Union coopérative des paysans d’Afghanistan et de fournir, dès qu’il en disposera, des données statistiques sur le nombre de ses membres. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises pour encourager les organisations de travailleurs ruraux à jouer leur rôle dans le développement de l’économie et de la société, à l’abri de toute sorte d’ingérence, dans le cadre de cette coopération.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne doivent être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. A cet égard, la commission avait relevé avec préoccupation que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent certaines prérogatives au syndicat unique désigné«Conseil central des syndicats de la République d’Afghanistan», notamment en ce qui concerne l’élaboration de la législation et les nominations à certains postes (art. 148(2) et 3(4) du Code). Elle avait noté, en outre, qu’au nombre des objectifs du Code figurent la consolidation de la discipline du travail et l’accomplissement des plans de production (art. 1(4) du Code).
La commission avait pris note des informations du gouvernement au sujet du rôle des coopératives, défini par la loi de 1981 à cet effet, et du caractère volontaire de l’affiliation à ces organismes, qui sont libres de toute pression ou influence. Elle prend dûment note aussi qu’en raison des circonstances particulières que le pays connaît le gouvernement a éprouvé des difficultés à réunir les informations des organisations concernées. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des récents statuts de l’Union coopérative des paysans d’Afghanistan et de fournir, dès qu’il en disposera, des données statistiques sur le nombre de ses membres.
Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises pour encourager les organisations de travailleurs ruraux à jouer leur rôle dans le développement de l’économie et de la société, à l’abri de toute sorte d’ingérence, dans le cadre de cette coopération.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne doivent être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. A cet égard, la commission avait relevé avec préoccupation que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent certaines prérogatives au syndicat unique désigné "Conseil central des syndicats de la République d'Afghanistan", notamment en ce qui concerne l'élaboration de la législation et les nominations à certains postes (art. 148(2) et section 3(4) du Code). Elle avait noté, en outre, qu'au nombre des objectifs du Code figurent la consolidation de la discipline du travail et l'accomplissement des plans de production (art. 1(4) du Code).
La commission avait pris note des informations du gouvernement au sujet du rôle des coopératives, défini par la loi de 1981 à cet effet, et du caractère volontaire de l'affiliation à ces organismes, qui sont libres de toute pression ou influence. Elle prend dûment note aussi qu'en raison des circonstances particulières que le pays connaît le gouvernement a éprouvé des difficultés à réunir les informations des organisations concernées. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des récents statuts de l'Union coopérative des paysans d'Afghanistan et de fournir, dès qu'il en disposera, des données statistiques sur le nombre de ses membres.
Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises pour encourager les organisations de travailleurs ruraux à jouer leur rôle dans le développement de l'économie et de la société, à l'abri de toute sorte d'ingérence, dans le cadre de cette coopération.
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne doivent être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. A cet égard, la commission avait relevé avec préoccupation que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent certaines prérogatives au syndicat unique désigné "Conseil central des syndicats de la République d'Afghanistan", notamment en ce qui concerne l'élaboration de la législation et les nominations à certains postes (art. 148(2) et section 3(4) du code). Elle avait noté en outre qu'au nombre des objectifs du code figurent la consolidation de la discipline du travail et l'accomplissement des plans de production (article 1(4) du code).
La commission avait pris note des informations du gouvernement au sujet du rôle des coopératives, défini par la loi de 1981 à cet effet, et du caractère volontaire de l'affiliation à ces organismes, qui sont libres de toute pression ou influence. Elle prend dûment note aussi qu'en raison des circonstances particulières que le pays connaît le gouvernement a éprouvé des difficultés à réunir les informations des organisations concernées. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des récents statuts de l'Union coopérative des paysans d'Afghanistan et de fournir, dès qu'il en disposera, des données statistiques sur le nombre de ses membres.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne doivent être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. A cet égard, la commission avait relevé avec préoccupation que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent certaines prérogatives au syndicat unique désigné "Conseil central des syndicats de la République d'Afghanistan", notamment en ce qui concerne l'élaboration de la législation et les nominations à certains postes (article 148(2) et section 3(4) du Code). Elle avait noté en outre qu'au nombre des objectifs du Code figurent la consolidation de la discipline du travail et l'accomplissement des plans de production (article 1(4) du Code).
La commission avait pris note des informations du gouvernement au sujet du rôle des coopératives, défini par la loi de 1981 à cet effet, et du caractère volontaire de l'affiliation à ces organismes, qui sont libres de toute pression ou influence. Elle prend dûment note aussi qu'en raison des circonstances particulières que le pays connaît le gouvernement a éprouvé des difficultés à réunir les informations des organisations concernées. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des récents statuts de l'Union coopérative des paysans d'Afghanistan et de produire, dès qu'il en disposera, des données statistiques sur le nombre de ses membres.
Enfin, la commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales avait appelé l'attention des autorités compétentes du BIT sur la nécessité d'une assistance des organisations de travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises pour encourager les organisations de travailleurs ruraux à jouer leur rôle dans le développement de l'économie et de la société, à l'abri de toute sorte d'ingérence, dans le cadre de cette coopération.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Dans ses précédents commentaires, elle rappelait que, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne doivent être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. A cet égard, la commission relève avec inquiétude que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent certaines prérogatives au syndicat unique désigné "Conseil central des syndicats de la République d'Afghanistan", notamment en ce qui concerne l'élaboration de la législation et les nominations à certains postes (article 148(2) et section 3(4) du Code). Elle note en outre qu'au nombre des objectifs du Code figurent la consolidation de la discipline du travail et l'accomplissement des plans de production (article 1(4) du Code).
La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet du rôle des coopératives, défini par la loi de 1981 à cet effet, et du caractère volontaire de l'affiliation à ces organismes, qui sont libres de toute pression ou influence. Elle prend dûment note aussi qu'en raison des circonstances particulières que le pays connaît le gouvernement a éprouvé des difficultés à réunir les informations des organisations concernées. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des récents statuts de l'Union coopérative des paysans d'Afghanistan et de produire, dès qu'il en disposera, des données statistiques sur le nombre de ses membres.
Enfin, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a appelé l'attention des autorités compétentes du BIT sur la nécessité d'une assistance des organisations de travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises pour encourager les organisations de travailleurs ruraux à jouer leur rôle dans le développement de l'économie et de la société, à l'abri de toute sorte d'ingérence, dans le cadre de cette coopération.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à garantir que les organisations de travailleurs ruraux soient indépendantes, établies sur une base volontaire et qu'elles ne soient soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive.
La commission relève cependant que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent au syndicat unique, nommément désigné dans la loi "le Comité central des syndicats d'Afghanistan", des prérogatives en matière notamment d'élaboration des lois et de nomination à divers emplois (art. 148, alinéa 2, et art. 3, alinéa 4, du Code). De plus, la commission observe que le Code a pour objectif, entre autres, le renforcement de la discipline du travail et la mise en oeuvre des plans de production (art. 1, alinéa 4, du Code).
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le rôle de l'Union des paysans dans la mise en oeuvre du plan de production et, éventuellement, ses pouvoirs en matière de discipline de travail. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir les dispositions législatives qui régissent l'Union des paysans (texte en vertu duquel elle a été créée, qu'il s'agisse du Code du travail de 1987 ou de la loi concernant l'organisation et le fonctionnement des organisations agricoles ou autre) et de communiquer une copie des statuts récents de cette union.
La commission constate avec regret que les rapports du gouvernement se bornent à fournir des informations d'ordre général sur le rôle de l'Union des paysans et des fermiers. Elle se voit en conséquence obligée de renouveler sa demande directe antérieure et espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les renseignements détaillés qui lui sont demandés.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants:
La commission relève cependant que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent au syndicat unique, nommément désigné dans la loi "le Comité central des syndicats d'Afghanistan", des prérogatives en matière notamment d'élaboration des lois et de nomination à divers emplois (art. 148, alinéa 2, et art. 3, alinéa 4, du code). De plus, la commission observe que le code a pour objectif, entre autres, le renforcement de la discipline du travail et la mise en oeuvre des plans de production (art. 1, alinéa 4, du code).
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le rôle de l'Union des coopératives de paysans dans la mise en oeuvre du plan de production et, éventuellement, ses pouvoirs en matière de discipline de travail. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir les dispositions législatives qui régissent l'Union des coopératives de paysans (texte en vertu duquel elle a été créée, qu'il s'agisse du Code du travail de 1987 ou de la loi concernant l'organisation et le fonctionnement des coopératives agricoles ou autre) et de communiquer une copie des statuts récents de cette union.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.
La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement en ce qui concerne le rôle du Conseil central de l'Union des coopératives de paysans (dont mention avait été faite dans des rapports précédents) et demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelle législation cet organisme a été créé (par exemple est-ce en application d'un article du Code du travail de 1987, et si oui lequel? Ou s'agit-il de l'application de la loi concernant l'organisation et le fonctionnement des coopératives agricoles?). La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des statuts les plus récents de cette union.
En outre, la commission note que l'article 148 2) du Code du travail manque de clarté dans la version non officielle anglaise de ce texte envoyée récemment par le gouvernement, non plus que dans les autres versions anglaises de celui-ci. Le gouvernement pourrait-il préciser quel est le rôle de ce comité central, notamment son "droit de régler les documents normatifs en fonction de la loi"? A cet égard, la commission souhaite rappeler que l'article 3, paragraphe 2, de la convention dispose que les organisations de travailleurs ruraux devront être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne devront être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive.