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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1987, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal (1982) qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68 353 du 6 avril 1968 (organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline), une obligation de travailler dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 a) de la convention:
  • article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte à la morale.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi portant Code pénal ne prévoit pas de peines de travaux forcés et que l’arrêté no 68-353 est tombé en désuétude. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment fait part de son intention d’abroger formellement l’arrêté no 68-353 et a indiqué qu’un projet de loi pourrait être soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger formellement l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline. La commission espère en outre que, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui pacifiquement expriment leurs opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas être passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, ainsi que copie du Code pénal, une fois adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1987, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal (1982) qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68 353 du 6 avril 1968 (organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline), une obligation de travailler dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 a) de la convention:
  • - article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • - article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • - article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • - article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • - article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte à la morale.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi portant Code pénal ne prévoit pas de peines de travaux forcés et que l’arrêté no 68-353 est tombé en désuétude. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment fait part de son intention d’abroger formellement l’arrêté no 68-353 et a indiqué qu’un projet de loi pourrait être soumis à l’Assemblée nationale.La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger formellement l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline. La commission espère en outre que, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui pacifiquement expriment leurs opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas être passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, ainsi que copie du Code pénal, une fois adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1987, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal (1982) qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68 353 du 6 avril 1968 (organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline), une obligation de travailler dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 a) de la convention:
  • -article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • -article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • -article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • -article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • -article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte à la morale.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi portant Code pénal ne prévoit pas de peines de travaux forcés et que l’arrêté no 68-353 est tombé en désuétude. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment fait part de son intention d’abroger formellement l’arrêté no 68-353 et a indiqué qu’un projet de loi pourrait être soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger formellement l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline. La commission espère en outre que, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui pacifiquement expriment leurs opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas être passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, ainsi que copie du Code pénal, une fois adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1987, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal (1982) qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68 353 du 6 avril 1968 (organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline), une obligation de travailler dans des circonstances pouvant relever de l’article 1 a) de la convention:
  • -article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • -article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • -article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • -article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • -article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte à la morale.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi portant Code pénal ne prévoit pas de peines de travaux forcés et que l’arrêté no 68-353 est tombé en désuétude. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment fait part de son intention d’abroger formellement l’arrêté no 68-353 et a indiqué qu’un projet de loi pourrait être soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger formellement l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline. La commission espère en outre que, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui pacifiquement expriment leurs opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent pas être passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, ainsi que copie du Code pénal, une fois adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis 1987, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement comportant, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 (organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline), une obligation de travailler:
  • -article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • -article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • -article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • -article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • -article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte à la morale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 68-353 est tombé en désuétude. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment fait part de son intention d’abroger formellement l’arrêté no 68-353 et a indiqué qu’un projet de loi pourrait être soumis à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger effectivement l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, et que, dans le cadre de l’abrogation de cet arrêté, les personnes qui pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être passibles de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation réglementant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, une fois adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur une série de dispositions du Code pénal aux termes desquelles certaines activités relevant de la liberté d’expression et de réunion sont considérées comme des délits et passibles d’une peine de prison. Ces dispositions sont les suivantes:
  • – article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • – article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • – article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • – article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • – article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.
Or, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, les peines de prison sont, pour tous les détenus, assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Compte tenu de l’intention précédemment exprimée par le gouvernement d’abroger l’arrêté no 68-353 et de mettre les articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal en conformité avec la convention, la commission avait suggéré soit de supprimer les peines de prison prévues aux articles précités du Code pénal, soit de supprimer l’obligation de travailler en prison pour les détenus (art. 1 de l’arrêté no 68-353). La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission prend note de ces informations et veut croire que les mesures seront effectivement prises pour que le projet de loi devant modifier l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, soit effectivement soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que ce projet de loi permettra de s’assurer que les personnes qui, pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne fassent pas l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail leur est imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur une série de dispositions du Code pénal aux termes desquelles certaines activités relevant de la liberté d’expression et de réunion sont considérées comme des délits et passibles d’une peine de prison. Ces dispositions sont les suivantes:
  • – article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • – article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • – article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • – article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • – article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.
Or, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, les peines de prison sont, pour tous les détenus, assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Compte tenu de l’intention précédemment exprimée par le gouvernement d’abroger l’arrêté no 68-353 et de mettre les articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal en conformité avec la convention, la commission avait suggéré soit de supprimer les peines de prison prévues aux articles précités du Code pénal, soit de supprimer l’obligation de travailler en prison pour les détenus (art. 1 de l’arrêté no 68-353). La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission prend note de ces informations et veut croire que les mesures seront effectivement prises pour que le projet de loi devant modifier l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, soit effectivement soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que ce projet de loi permettra de s’assurer que les personnes qui, pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne fassent pas l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail leur est imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur une série de dispositions du Code pénal aux termes desquelles certaines activités relevant de la liberté d’expression et de réunion sont considérées comme des délits et passibles d’une peine de prison. Ces dispositions sont les suivantes:
  • – article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;
  • – article 94: incitation à un attroupement non armé;
  • – article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;
  • – article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;
  • – article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.
Or, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, les peines de prison sont, pour tous les détenus, assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Compte tenu de l’intention précédemment exprimée par le gouvernement d’abroger l’arrêté no 68-353 et de mettre les articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal en conformité avec la convention, la commission avait suggéré soit de supprimer les peines de prison prévues aux articles précités du Code pénal, soit de supprimer l’obligation de travailler en prison pour les détenus (art. 1 de l’arrêté no 68-353). La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission prend note de ces informations et veut croire que les mesures seront effectivement prises pour que le projet de loi devant modifier l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, soit effectivement soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que ce projet de loi permettra de s’assurer que les personnes qui, pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne fassent pas l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail leur est imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur une série de dispositions du Code pénal aux termes desquelles certaines activités relevant de la liberté d’expression et de réunion sont considérées comme des délits et passibles d’une peine de prison. Ces dispositions sont les suivantes:

–      article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;

–      article 94: incitation à un attroupement non armé;

–      article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;

–      article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;

–      article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.

Or, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, les peines de prison sont, pour tous les détenus, assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Compte tenu de l’intention précédemment exprimée par le gouvernement d’abroger l’arrêté no 68-353 et de mettre les articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal en conformité avec la convention, la commission avait suggéré soit de supprimer les peines de prison prévues aux articles précités du Code pénal, soit de supprimer l’obligation de travailler en prison pour les détenus (art. 1 de l’arrêté no 68-353). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission prend note de ces informations et veut croire que les mesures seront effectivement prises pour que le projet de loi devant modifier l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, soit effectivement soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que ce projet de loi permettra de s’assurer que les personnes qui, pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne fassent pas l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail leur est imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur une série de dispositions du Code pénal aux termes desquelles certaines activités relevant de la liberté d’expression et de réunion sont considérées comme des délits et passibles d’une peine de prison. Ces dispositions sont les suivantes:

–           article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;

–           article 94: incitation à un attroupement non armé;

–           article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;

–           article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;

–           article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.

Or, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, les peines de prison sont, pour tous les détenus, assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Compte tenu de l’intention précédemment exprimée par le gouvernement d’abroger l’arrêté no 68-353 et de mettre les articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal en conformité avec la convention, la commission avait suggéré soit de supprimer les peines de prison prévues aux articles précités du Code pénal, soit de supprimer l’obligation de travailler en prison pour les détenus (art. 1 de l’arrêté no 68-353). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission prend note de ces informations et veut croire que les mesures seront effectivement prises pour que le projet de loi devant modifier l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, soit effectivement soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que ce projet de loi permettra de s’assurer que les personnes qui, pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne fassent pas l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail leur est imposé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur une série de dispositions du Code pénal aux termes desquelles des activités qui relèvent de la liberté d’expression et de réunion sont considérées comme des délits et passibles d’une peine de prison. Ces dispositions sont les suivantes:

–      article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;

–      article 94: incitation à un attroupement non armé;

–      article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;

–      article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;

–      article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.

Or, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, les peines de prison sont, pour tous les détenus, assorties de l’obligation de travailler. Dans ce contexte, la commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail, en collaboration avec le ministère de la Justice, s’engage dans un délai raisonnable à abroger l’arrêté no 68-353 et à mettre les articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal en conformité avec la convention. La commission prend note de ces informations et espère que les mesures seront effectivement prises pour modifier la législation précitée de manière à s’assurer que les personnes qui pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi ne fassent pas l’objet de sanctions qui sont assorties de l’obligation de travailler. Il conviendra pour cela soit de supprimer les peines de prison prévues aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal soit de supprimer l’obligation de travailler en prison pour les détenus (art. 1 de l’arrêté no 68-353).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des délits relatifs à l’exercice des libertés d’expression et de réunion. Ces peines comportent, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et indique qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion.

La commission note que le gouvernement demande une nouvelle fois l’assistance du BIT pour une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail.

La commission veut croire que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, ainsi que les dispositions susmentionnées du Code pénal, seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement à même de faire état des mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des délits relatifs à l’exercice des libertés d’expression et de réunion. Ces peines comportent, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et indique qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion.

La commission note que le gouvernement demande une nouvelle fois l’assistance du BIT pour une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail.

La commission veut croire que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, ainsi que les dispositions susmentionnées du Code pénal, seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement à même de faire état des mesures prises à cette fin.

S’agissant des commentaires de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) sur l’application des conventions nos 29 et 105, communiqués le 12 octobre 2000, la commission se réfère à son observation adressée au gouvernement sous la convention no 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation formulée sous la convention no 29, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des délits relatifs à l’exercice des libertés d’expression et de réunion. Ces peines comportent, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 et indique qu’un projet d’abrogation de cet arrêté sera soumis au Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) lors de sa prochaine réunion.

La commission note que le gouvernement demande une nouvelle fois l’assistance du BIT pour une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail.

La commission veut croire que l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, ainsi que les dispositions susmentionnées du Code pénal, seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement à même de faire état des mesures prises à cette fin.

S’agissant des commentaires de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) sur l’application des conventions nos 29 et 105, communiqués le 12 octobre 2000, la commission se réfère à son observation adressée au gouvernement sous la convention no 29.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des délits relatifs à l’exercice des libertés d’expression et de réunion. Ces peines comportent, en vertu de l’article 1 de l’arrêté n° 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.

Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’arrêté susmentionnéétait en cours de révision. La commission a cependant noté, dans sa dernière demande directe, que cette révision n’était toujours pas à son terme.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’assistance technique du Bureau serait bienvenue dans le cadre d’une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail. Elle note que le gouvernement espère dans ce contexte réviser ou abroger, le cas échéant, les articles susmentionnés du Code pénal ainsi que les textes pertinents d’application, de manière à assurer la conformité aux dispositions de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que les dispositions susmentionnées seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en position de faire état des mesures prises à cette fin.

2. La commission prend note des commentaires de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) sur l’application, notamment, des conventions nos 29 et 105, communiqués au Bureau par courrier électronique du 12 octobre 2000. La commission note que l’USATC fait état, dans ses commentaires, de cas de travail forcé de détenus politiques. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces allégations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission note à nouveau que la révision de l'arrêté susmentionné n'est toujours pas à son terme; elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne manquera pas de tenir compte des commentaires formulés par la commission.

Elle réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler, ce qui serait contraire à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission note à nouveau que la révision de l'arrêté susmentionné n'est toujours pas à son terme; elle note que la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne manquera pas de tenir compte des commentaires formulés par la commission.

Elle réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler, ce qui serait contraire à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement, comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler, en rapport avec la liberté d'expression et le droit de réunion.

La commission avait noté que la révision de l'arrêté no 68-353 était en cours et demandé des informations sur l'état d'avancement du projet.

Le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par la commission.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, alinéa a), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement, comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler, en rapport avec la liberté d'expression et le droit de réunion.

La commission avait noté que la révision de l'arrêté no 68-353 était en cours et demandé des informations sur l'état d'avancement du projet.

Le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par la commission.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement, comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler, en rapport avec la liberté d'expression et le droit de réunion.

La commission avait noté que la révision de l'arrêté no 68-353 était en cours et demandé des informations sur l'état d'avancement du projet.

Dans son rapport reçu en 1992, le gouvernement a indiqué qu'il n'a pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par la commission lors de cette révision.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d'emprisonnement, comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler, en rapport avec la liberté d'expression et le droit de réunion.

La commission avait noté que la révision de l'arrêté no 68-353 était en cours et demandé des informations sur l'état d'avancement du projet.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il n'a pas été possible de mener à son terme le projet concernant la révision de l'arrêté no 68-353, mais que le gouvernement tiendra compte des commentaires formulés par la commission lors de cette révision.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 1 a) de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique, y compris copie d'éventuels jugements, des dispositions suivantes du Code pénal prévoyant des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 1 de l'arrêté no 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler:

- article 79 visant les manoeuvres, les actes et la propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;

- article 94 visant l'incitation à un attroupement non armé;

- article 99 visant la participation à l'organisation d'une manifestation non déclarée;

- article 252 visant les cris et les chants proférés dans des lieux ou réunions publics;

- article 254 visant la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n'y a pas eu, jusqu'à présent, de condamnations prononcées en vertu des dispositions susmentionnées. La commission note également que la révision de l'arrêté no 68-353 est en cours.

La commission espère que le projet en cours assurera que des peines d'emprisonnement, comportant l'obligation de travailler, ne pourront être infligées aux personnes qui ont exprimé ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement du projet de révision et de communiquer un exemplaire du nouveau texte dès qu'il aura été adopté.

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