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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu malgré l’appel urgent qu’elle a lancé en 2019. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission va procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
De manière liminaire, la commission note que, outre son manquement à présenter un rapport depuis 2012, le gouvernement avait fourni dans ses rapports successifs des informations insuffisantes en ce qu’elles ne permettaient pas à la commission d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de répondre aux questions qu’elle soulevait sur l’effet donné à plusieurs articles de la convention, et non de se borner à fournir des informations sur des dispositions législatives de caractère général applicables aux entreprises. La commission avait aussi rappelé que, si le gouvernement semblait considérer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise, ce dernier devait cependant prendre, en vertu notamment des articles 4 à 7 de la convention, des mesures relatives à la sécurité et l’hygiène qui sont spécifiques aux manutentions portuaires. La commission attend du gouvernement qu’il prenne urgemment toutes les mesures nécessaires pour fournir des informations complètes sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 a) et c). Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note qu’aux termes de l’article 132 du Code du travail, l’entreprise doit être tenue dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel, et elle doit être aménagée de manière à garantir la sécurité des travailleurs. En vertu du paragraphe 5, une instruction relative à la prévention des risques professionnels est affichée à chaque poste de travail et tout travailleur est tenu informé par l’employeur de cette instruction lors de l’embauche. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition générale dans les manutentions portuaires afin de garantir que les travailleurs n’utiliseront pas de façon incorrecte ou n’entraveront pas indûment le fonctionnement des dispositifs de sécurité prévus pour leur protection ou celle d’autres personnes sur le lieu de travail, et qu’ils seront en mesure de signaler toute situation dont ils ont des raisons de penser qu’elle peut présenter un risque et qu’ils ne peuvent corriger eux-mêmes.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note qu’en vertu de l’article 131 du Code du travail, une Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels est instituée auprès du Ministère chargé du travail pour étudier les questions intéressant l’hygiène, la sécurité des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Elle note que le décret no 2000-29 du 17 mars 2000 détermine la composition et le fonctionnement de ladite commission. Selon l’article 2 dudit décret, cette commission est un organe consultatif tripartite placé sous l’autorité du ministre en charge du travail et chargée de: réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs sur le lieu de travail; proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs; et donner des avis sur tout projet de loi ou décret y afférant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le travail de la Commission nationale technique, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels en rapport avec les questions de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, ainsi que des informations sur toute autre mesure assurant la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission avait précédemment rappelé que le chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986, auquel se réfère le gouvernement, contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général, alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les dispositions (réglementaires ou autres) prescrivant l’adoption de mesures de protection efficaces des travailleurs (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) lorsque le lieu de travail comporte un risque, et jusqu’à l’élimination de ce risque.
Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. La commission note qu’aux termes de l’article 77 de l’arrêté no 9036, les chefs d’établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu. La commission note, toutefois, que le seul moyen prévu de lutte contre les incendies semble être l’utilisation d’extincteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 77 de l’arrêté no 9036 dans les manutentions portuaires, et de préciser notamment si d’autres moyens appropriés de lutte contre les incendies sont mis à disposition dans les zones portuaires, tels que des systèmes fixes, tuyaux souples et bouches d’incendie.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. Par ailleurs, la commission note que l’article 133 du Code du travail prévoit des mesures générales relatives à la prévention des risques liés aux matériels et aux installations électriques et spécifiquement sur le travail dans les puits, conduites des gaz et d’eau, fosses d’aisances, cuves et appareil quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Notant que ces éléments d’information demeurent insuffisants pour permettre d’apprécier l’effet donné à cet article de la convention concernant les matériels et installations électriques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la section 3.6.4 (Installations électriques) du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (2016), qui renseigne sur les principaux éléments à prendre en compte dans l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des matériels et les installations électriques dans les ports. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les textes ou autres mesures garantissant que les matériels et installations électriques utilisés dans les travaux portuaires, sont construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger, et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente à cet égard.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission avait précédemment noté que l’article 41 de l’arrêté no 9036 cité par le gouvernement prévoit des mesures pour immobiliser à l’arrêt les appareils de levage montés sur roues tels que les ponts, portiques roulants, monorails, grues et pour éviter leur déplacement sous des conditions atmosphériques particulières (action du vent). Rappelant que ces éléments d’information ne permettent pas d’apprécier l’effet donné à cet article de la convention qui requiert que l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandise des navires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la section 7.3 (Accès à bord des navires) du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (2016), qui renseigne sur les principaux éléments à prendre en compte notamment dans la détermination des moyens d’accès aux cales et aux ponts de marchandises. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les textes ou autres mesures prévoyant les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises, et de préciser de quelle façon l’autorité compétente détermine leur acceptabilité.
Article 21. Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage. La commission avait précédemment noté que les articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 cités par le gouvernement ne prévoient que des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conçus, utilisés et entretenus conformément aux prescriptions de la convention.
Article 35. Évacuation des blessés. La commission avait précédemment noté que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables non susceptibles d’être traités par les moyens dont dispose l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu de l’article 147 du Code du travail ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, y compris un personnel qualifié, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 36, paragraphe 1 d). Mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs. La commission note que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 détermine l’organisation et le fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées dans le pays. Selon l’article 7 de l’arrêté, le personnel socio-sanitaire est chargé, entre autres, conformément à la législation et la réglementation en vigueur: d’effecteur les visites médicales systématiques; d’assurer l’éducation et l’information sanitaire des travailleurs; de dispenser les soins aux travailleurs malades et à leur famille; de participer à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise; et de participer à la détermination des maladies professionnelles. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention, les mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs devraient être déterminées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans l’organisation et le fonctionnement des centres socio-sanitaires, comme dans l’action du personnel socio-sanitaire, dans les entreprises de manutention portuaire.
Article 37. Comité de sécurité et d’hygiène. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention, les comités de sécurité et d’hygiène doivent être établis dans tous les ports où un nombre important de travailleurs sont employés et, si nécessaire, également dans d’autres ports. À cet égard, la commission rappelle que l’arrêté n° 9030 instituant les comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises (du 10 décembre 1986) prévoit que de tels comités, comprenant le chef d’établissement ou son représentant, le chef de service sur les questions de sécurité, le médecin de l’établissement, le chef du personnel et les délégués syndicaux, doivent être créés dans tous les établissements et entreprises industriels. Ces comités sont chargés de déterminer et de mettre en œuvre la politique interne en matière de sécurité et de santé au travail. Elle avait noté dans le rapport précédent du gouvernement l’indication selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas encore été créés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour la constitution des comités de sécurité et d’hygiène prévus par la loi dans le secteur portuaire, en précisant de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées par rapport à la mise en place, la composition et les fonctions de ces comités.
Article 38, paragraphe 1. Formation et instruction suffisantes. La commission note que, selon l’article 141-3 du Code du travail, les employeurs sont tenus d’assurer l’information et l’éducation des travailleurs et la prévention des risques professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de l’entreprise. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les tâches d’instruction et de formation des travailleurs sur les risques sur le lieu de travail sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’instruction et la formation sont assurées aux travailleurs employés dans les manutentions portuaires, notamment quant aux risques potentiels inhérents au travail et aux principales précautions à prendre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur les activités des agents spécialisés en matière d’instruction et de formation au niveau des entreprises de manutention portuaire.
Enfin, en l’absence d’informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer tout texte réglementaire ou toute autre mesure prise ou envisagé pour leur donner plein effet:
  • Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en casd’obstacles dangereux.
  • Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
  • Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
  • Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
  • Article 18, paragraphes 1-5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
  • Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
  • Article 20, paragraphes 1-4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • Article 22, paragraphes 1-4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.
  • Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.
  • Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.
  • Article 25, paragraphes 1-3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.
  • Article 26, paragraphes 1-3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
  • Article 27, paragraphes 1-3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
  • Article 28. Plans de gréement.
  • Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
  • Article 30. Mesures nécessaires au levage et à la descente des charges.
  • Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • Article 32, paragraphes 1-4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.
  • Article 34, paragraphes 1-3. Équipements et vêtements de protection. 
  • Article 36, paragraphes 1 a), b) et c), 2 et 3. Examens médicaux.
  • Article 38, paragraphe 2. Âge minimum limite pour conduire les appareils de levage.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et notamment de fournir des informations sur le nombre de dockers protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés dans les manutentions portuaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra urgemment toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et qu’il présentera un rapport détaillé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission va procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
De manière liminaire, la commission note que, outre son manquement à présenter un rapport depuis 2012, le gouvernement avait fourni dans ses rapports successifs des informations insuffisantes en ce qu’elles ne permettaient pas à la commission d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de répondre aux questions qu’elle soulevait sur l’effet donné à plusieurs articles de la convention, et non de se borner à fournir des informations sur des dispositions législatives de caractère général applicables aux entreprises. La commission avait aussi rappelé que, si le gouvernement semblait considérer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise, ce dernier devait cependant prendre, en vertu notamment des articles 4 à 7 de la convention, des mesures relatives à la sécurité et l’hygiène qui sont spécifiques aux manutentions portuaires. La commission attend du gouvernement qu’il prenne urgemment toutes les mesures nécessaires pour fournir des informations complètes sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 a) et c). Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note qu’aux termes de l’article 132 du Code du travail, l’entreprise doit être tenue dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel, et elle doit être aménagée de manière à garantir la sécurité des travailleurs. En vertu du paragraphe 5, une instruction relative à la prévention des risques professionnels est affichée à chaque poste de travail et tout travailleur est tenu informé par l’employeur de cette instruction lors de l’embauche. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition générale dans les manutentions portuaires afin de garantir que les travailleurs n’utiliseront pas de façon incorrecte ou n’entraveront pas indûment le fonctionnement des dispositifs de sécurité prévus pour leur protection ou celle d’autres personnes sur le lieu de travail, et qu'ils seront en mesure de signaler toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut présenter un risque et qu'ils ne peuvent corriger eux-mêmes.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note qu’en vertu de l’article 131 du Code du travail, une Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels est instituée auprès du Ministère chargé du travail pour étudier les questions intéressant l’hygiène, la sécurité des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Elle note que le décret no 2000-29 du 17 mars 2000 détermine la composition et le fonctionnement de ladite commission. Selon l’article 2 dudit décret, cette commission est un organe consultatif tripartite placé sous l’autorité du ministre en charge du travail et chargée de: réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs sur le lieu de travail; proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs; et donner des avis sur tout projet de loi ou décret y afférant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le travail de la Commission nationale technique, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels en rapport avec les questions de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, ainsi que des informations sur toute autre mesure assurant la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission avait précédemment rappelé que le chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986, auquel se réfère le gouvernement, contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général, alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les dispositions (réglementaires ou autres) prescrivant l’adoption de mesures de protection efficaces des travailleurs (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) lorsque le lieu de travail comporte un risque, et jusqu’à l’élimination de ce risque.
Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. La commission note qu’aux termes de l’article 77 de l’arrêté no 9036, les chefs d’établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu. La commission note, toutefois, que le seul moyen prévu de lutte contre les incendies semble être l’utilisation d’extincteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 77 de l’arrêté no 9036 dans les manutentions portuaires, et de préciser notamment si d’autres moyens appropriés de lutte contre les incendies sont mis à disposition dans les zones portuaires, tels que des systèmes fixes, tuyaux souples et bouches d’incendie.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. Par ailleurs, la commission note que l’article 133 du Code du Travail prévoit des mesures générales relatives à la prévention des risques liés aux matériels et aux installations électriques et spécifiquement sur le travail dans les puits, conduites des gaz et d’eau, fosses d’aisances, cuves et appareil quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Notant que ces éléments d’information demeurent insuffisants pour permettre d’apprécier l’effet donné à cet article de la convention concernant les matériels et installations électriques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la section 3.6.4 (Installations électriques) du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (2016), qui renseigne sur les principaux éléments à prendre en compte dans l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des matériels et les installations électriques dans les ports. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les textes ou autres mesures garantissant que les matériels et installations électriques utilisés dans les travaux portuaires, sont construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger, et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente à cet égard.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission avait précédemment noté que l’article 41 de l’arrêté no 9036 cité par le gouvernement prévoit des mesures pour immobiliser à l’arrêt les appareils de levage montés sur roues tels que les ponts, portiques roulants, monorails, grues et pour éviter leur déplacement sous des conditions atmosphériques particulières (action du vent). Rappelant que ces éléments d’information ne permettent pas d’apprécier l’effet donné à cet article de la convention qui requiert que l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandise des navires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la section 7.3 (Accès à bord des navires) du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (2016), qui renseigne sur les principaux éléments à prendre en compte notamment dans la détermination des moyens d’accès aux cales et aux ponts de marchandises. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les textes ou autres mesures prévoyant les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises, et de préciser de quelle façon l’autorité compétente détermine leur acceptabilité.
Article 21. Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage. La commission avait précédemment noté que les articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 cités par le gouvernement ne prévoient que des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conçus, utilisés et entretenus conformément aux prescriptions de la convention.
Article 35. Évacuation des blessés. La commission avait précédemment noté que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables non susceptibles d’être traités par les moyens dont dispose l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu de l’article 147 du Code du travail ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, y compris un personnel qualifié, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 36, paragraphe 1 d). Mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs. La commission note que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 détermine l’organisation et le fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées dans le pays. Selon l’article 7 de l’arrêté, le personnel socio-sanitaire est chargé, entre autres, conformément à la législation et la réglementation en vigueur: d’effecteur les visites médicales systématiques; d’assurer l’éducation et l’information sanitaire des travailleurs; de dispenser les soins aux travailleurs malades et à leur famille; de participer à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise; et de participer à la détermination des maladies professionnelles. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention, les mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs devraient être déterminées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans l’organisation et le fonctionnement des centres socio-sanitaires, comme dans l’action du personnel socio-sanitaire, dans les entreprises de manutention portuaire.
Article 37. Comité de sécurité et d’hygiène. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention, les comités de sécurité et d’hygiène doivent être établis dans tous les ports où un nombre important de travailleurs sont employés et, si nécessaire, également dans d’autres ports. À cet égard, la commission rappelle que l'arrêté n° 9030 instituant les comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises (du 10 décembre 1986) prévoit que de tels comités, comprenant le chef d’établissement ou son représentant, le chef de service sur les questions de sécurité, le médecin de l’établissement, le chef du personnel et les délégués syndicaux, doivent être créés dans tous les établissements et entreprises industriels. Ces comités sont chargés de déterminer et de mettre en œuvre la politique interne en matière de sécurité et de santé au travail. Elle avait noté dans le rapport précédent du gouvernement l’indication selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas encore été créés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour la constitution des comités de sécurité et d’hygiène prévus par la loi dans le secteur portuaire, en précisant de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées par rapport à la mise en place, la composition et les fonctions de ces comités.
Article 38, paragraphe 1. Formation et instruction suffisantes. La commission note que, selon l’article 141-3 du Code du Travail, les employeurs sont tenus d’assurer l’information et l’éducation des travailleurs et la prévention des risques professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de l’entreprise. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les tâches d’instruction et de formation des travailleurs sur les risques sur le lieu de travail sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’instruction et la formation sont assurées aux travailleurs employés dans les manutentions portuaires, notamment quant aux risques potentiels inhérents au travail et aux principales précautions à prendre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur les activités des agents spécialisés en matière d’instruction et de formation au niveau des entreprises de manutention portuaire.
Enfin, en l’absence d’informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer tout texte réglementaire ou toute autre mesure prise ou envisagé pour leur donner plein effet:
Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
Article 18, paragraphes 1-5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
Article 20, paragraphes 1-4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
Article 22, paragraphes 1-4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.
Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.
Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.
Article 25, paragraphes 1-3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.
Article 26, paragraphes 1-3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
Article 27, paragraphes 1-3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
Article 28. Plans de gréement.
Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
Article 30. Mesures nécessaires au levage et à la descente des charges.
Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
Article 32, paragraphes 1-4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.
Article 34, paragraphes 1-3. Équipements et vêtements de protection. 
Article 36, paragraphes 1 a),  b) et  c), 2 et 3. Examens médicaux.
Article 38, paragraphe 2. Âge minimum limite pour conduire les appareils de levage.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et notamment de fournir des informations sur le nombre de dockers protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés dans les manutentions portuaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra urgemment toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et qu’il présentera un rapport détaillé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport soumis par le gouvernement est identique au dernier rapport qu’il a soumis en 2007, sur la base duquel la commission avait établi son observation de 2008, reprise en 2009, 2010 et 2011, faute de réponse du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention, et espère qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session. Dans l’intervalle, et en l’absence d’informations nouvelles, la commission est amenée, une nouvelle fois, à réitérer sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; article 7 (obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.
Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.
Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.
Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.
Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.
Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.
Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.
Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.
Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.
Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.
Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.
Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.
Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.
En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.
  • – Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.
  • – Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
  • – Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
  • – Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
  • – Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
  • – Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
  • – Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • – Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
  • – Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
  • – Article 28. Plans de gréement.
  • – Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
  • – Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • – Article 38, paragraphe 2. Âge minimum limite pour conduire les appareils de levage.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport soumis par le gouvernement est identique au dernier rapport qu’il a soumis en 2007, sur la base duquel la commission avait établi son observation de 2008, reprise en 2009, 2010 et 2011, faute de réponse du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention, et espère qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session. Dans l’intervalle, et en l’absence d’informations nouvelles, la commission est amenée, une nouvelle fois, à réitérer sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; article 7 (obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.
Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.
Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.
Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.
Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.
Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.
Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.
Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.
Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.
Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.
Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.
Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.
Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.
En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.
  • – Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.
  • – Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
  • – Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
  • – Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
  • – Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
  • – Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
  • – Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • – Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
  • – Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
  • – Article 28. Plans de gréement.
  • – Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
  • – Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • – Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2008.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport soumis par le gouvernement est identique au dernier rapport qu’il a soumis en 2007, sur la base duquel la commission avait établi son observation de 2008, reprise en 2009, 2010 et 2011, faute de réponse du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention, et espère qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session. Dans l’intervalle, et en l’absence d’informations nouvelles, la commission est amenée, une nouvelle fois, à réitérer sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; article 7 (obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.
Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.
Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.
Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.
Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.
Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.
Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.
Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.
Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.
Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.
Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.
Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.
Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.
En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.
  • – Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.
  • – Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
  • – Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
  • – Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
  • – Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
  • – Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
  • – Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • – Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
  • – Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
  • – Article 28. Plans de gréement.
  • – Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
  • – Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • – Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport soumis par le gouvernement est identique au dernier rapport qu’il a soumis en 2007, sur la base duquel la commission avait établi son observation de 2008, reprise en 2009, 2010 et 2011, faute de réponse du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention, et espère qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session. Dans l’intervalle, et en l’absence d’informations nouvelles, la commission est amenée, une nouvelle fois, à réitérer sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; article 7 (obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.
Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.
Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.
Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.
Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.
Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.
Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.
Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.
Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.
Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.
Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.
Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.
Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.
En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.
  • – Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.
  • – Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
  • – Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
  • – Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
  • – Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
  • – Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
  • – Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • – Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
  • – Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
  • – Article 28. Plans de gréement.
  • – Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
  • – Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • – Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; article 7 (obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.
Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.
Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.
Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.
Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.
Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.
Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.
Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.
Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.
Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.
Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.
Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.
Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.
En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.
  • – Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.
  • – Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
  • – Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
  • – Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
  • – Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
  • – Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
  • – Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
  • – Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
  • – Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
  • – Article 28. Plans de gréement.
  • – Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
  • – Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
  • – Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.
En espérant que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; article 7 (obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34.La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.

–      Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

–      Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

–      Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

–      Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

–      Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

–      Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

–      Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

–      Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

–      Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

–      Article 28. Plans de gréement.

–      Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

–      Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

–      Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

En espérant que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate avec regret que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; article 7 (obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34.La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.

–      Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

–      Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

–      Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

–      Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

–      Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

–      Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

–      Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

–      Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

–      Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

–      Article 28. Plans de gréement.

–      Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

–      Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

–      Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

En espérant que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une commission nationale technique consultative d’hygiène, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels a été créée, conformément au décret no 2000-29 du 17 mars 2000 donnant effet à l’article 7 de la convention. Toutefois, les informations demandées sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 11 à 36 seront fournies par le gouvernement ultérieurement. S’agissant des autres informations demandées au gouvernement, la commission constate avec regret que celui-ci soit n’a pas répondu aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, soit a fourni des informations qui sont applicables aux entreprises en général. Le gouvernement semble indiquer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise. Se référant aux articles 4 à 7 de la convention, la commission souhaite rappeler que le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention. Elle se voit donc obligée de réitérer ses commentaires précédents qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34.La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.

–      Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

–      Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

–      Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

–      Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

–      Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

–      Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

–      Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

–      Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

–      Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

–      Article 28. Plans de gréement.

–      Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

–      Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

–      Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

En espérant que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Saisissant cette occasion pour porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005), disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/
messhp03/messhp-cp-b.pdf, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (Objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (Responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 7 (Consultations-collaboration entre employeurs et travailleurs). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

2. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres sociosanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres sociosanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

4. En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.

–      Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

–      Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

–      Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

–      Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

–      Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

–      Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

–      Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

–      Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

–      Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

–      Article 28. Plans de gréement.

–      Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

–      Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

–      Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

2. En espérant que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour résoudre tout problème lié à l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en 1994 et en 1996, en particulier celles relatives à l’application de l’article 12 (moyens appropriés de la lutte contre l’incendie), l’article 13, paragraphes 1 à 3 (protection efficace de toutes les parties dangereuses de machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection lors des travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation), l’article 15 (moyens appropriés d’accès aux navires au cours du chargement et du déchargement), l’article 33 (réglementation relative au bruit excessif) et article 39 (notification des accidents professionnels) de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 7 (consultations-collaboration entre employeurs et travailleurs). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

2. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage – aux ports et dans les navires – ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

4. En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

5. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en 1994 et en 1996, en particulier celles relatives à l’application de l’article 12 (moyens appropriés de la lutte contre l’incendie), l’article 13, paragraphes 1 à 3 (protection efficace de toutes les parties dangereuses de machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection lors des travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation), l’article 15 (moyens appropriés d’accès aux navires au cours du chargement et du déchargement), l’article 33 (réglementation relative au bruit excessif) et article 39 (notification des accidents professionnels) de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 7 (consultations-collaboration entre employeurs et travailleurs). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

2. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage - aux ports et dans les navires - ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

4. En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en 1994 et en 1996, en particulier celles relatives à l’application de l’article 12 (moyens appropriés de la lutte contre l’incendie), l’article 13, paragraphes 1 à 3 (protection efficace de toutes les parties dangereuses de machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection lors des travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation), l’article 15 (moyens appropriés d’accès aux navires au cours du chargement et du déchargement), l’article 33 (réglementation relative au bruit excessif) et article 39 (notification des accidents professionnels) de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destinéà régir ce domaine a étéélaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 7 (consultations-collaboration entre employeurs et travailleurs). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

2. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assuré par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage - aux ports et dans les navires - ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référéà l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

4. En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécuritéà prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécuritéà prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en 1994 et en 1996, en particulier celles relatives à l’application de l’article 12 (moyens appropriés de la lutte contre l’incendie), l’article 13, paragraphes 1 à 3 (protection efficace de toutes les parties dangereuses de machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection lors des travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation), l’article 15 (moyens appropriés d’accès aux navires au cours du chargement et du déchargement), l’article 33 (réglementation relative au bruit excessif) et article 39 (notification des accidents professionnels) de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 7 (consultations-collaboration entre employeurs et travailleurs). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

2. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assuré par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage - aux ports et dans les navires - ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

4. En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en 1994 et en 1996, en particulier celles relatives à l’application de l’article 12 (moyens appropriés de la lutte contre l’incendie), l’article 13, paragraphes 1 à 3 (protection efficace de toutes les parties dangereuses de machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection lors des travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation), l’article 15 (moyens appropriés d’accès aux navires au cours du chargement et du déchargement), l’article 33 (réglementation relative au bruit excessif) et article 39 (notification des accidents professionnels) de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 7 (consultations-collaboration entre employeurs et travailleurs). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

2. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10. 12. 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assuré par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage - aux ports et dans les navires - ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.  

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référé à l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

4. En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en 1994 et en 1996, en particulier celles relatives à l’application de l’article 12 (moyens appropriés de la lutte contre l’incendie), l’article 13, paragraphes 1 à 3 (protection efficace de toutes les parties dangereuses de machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection lors des travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation), l’article 15 (moyens appropriés d’accès aux navires au cours du chargement et du déchargement), l’article 33 (réglementation relative au bruit excessif) et article 39 (notification des accidents professionnels) de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions relatives à la sécurité et l’hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu’un projet d’arrêté destinéà régir ce domaine a étéélaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d’adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l’application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l’application des mesures de sécurité et d’hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d’entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 7 (consultations-collaboration entre employeurs et travailleurs). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu’il aura été adopté.

2. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n’ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

  Article 6. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d’information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d’établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à l’organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l’alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

  Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10. 12. 1986. La commission constate que cette partie de l’arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant l’adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu’à ce que celui-ci soit éliminé.

  Article 14. La commission note, d’après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l’application de cet article est assuré par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

  Article 17. La commission note que l’article 41 de l’arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l’utilisation d’appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

  Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

  Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l’utilisation d’appareils et d’accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l’égard de tous les appareils de levage - aux ports et dans les navires - ainsi que de tous les accessoires de manutention.

  Article 30. La commission note que l’article 43 de l’arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n’a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

  Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

  Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont l’employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.  

  Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

  Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’en l’absence de comités de sécurité et d’hygiène leurs tâches en matière d’instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

  Article 39. La commission note que l’article 61 de la loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en assurant l’application aux maladies professionnelles.

  Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s’est référéà l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n’importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l’indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n’ont pas été. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

4. En l’absence d’informations sur l’application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

  Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécuritéà prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.

  Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

  Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

  Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

  Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

  Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.

  Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécuritéà prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

  Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

  Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.

  Article 28. Plans de gréement.

  Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

  Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

  Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en 1994 et en 1996, en particulier celles relatives à l'application de l'article 12 (moyens appropriés de la lutte contre l'incendie), l'article 13, paragraphes 1 à 3 (protection efficace de toutes les parties dangereuses de machines, possibilité de couper l'alimentation en énergie des machines en cas d'urgence, mesures de protection lors des travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation), l'article 15 (moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement), l'article 33 (réglementation relative au bruit excessif) et article 39 (notification des accidents professionnels) de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de dispositions relatives à la sécurité et l'hygiène qui soient spécifiques aux manutentions portuaires. La commission a précédemment noté qu'un projet d'arrêté destiné à régir ce domaine a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a répété cette information en ajoutant que ce projet se trouve en instance d'adoption. La commission espère que les dispositions du texte en question assureront l'application des dispositions suivantes de la convention: article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément à la Partie III de la convention); article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, dans l'application des mesures de sécurité et d'hygiène; obligation de collaboration des employeurs lorsque plusieurs d'entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail); article 7 (consultations-collaboration entre employeurs et travailleurs). Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cet arrêté dès qu'il aura été adopté.

2. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s'est référé aux arrêtés no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République du Congo et no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République du Congo. Ces textes n'ayant jamais été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d'en communiquer copie.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que des séances d'information et de sensibilisation des travailleurs relatives aux mesures de sécurité dans le milieu de travail doivent être organisées afin que le chef d'établissement informe les travailleurs des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions relatives à l'organisation de ces séances ainsi que les dispositions prises pour donner effet à l'alinéa c) du paragraphe 1 de cet article.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 selon laquelle toutes les mesures de sécurité sont prévues au chapitre II de l'arrêté no 9036 du 10.12.1986. La commission constate que cette partie de l'arrêté contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général alors que la convention exige l'adoption de mesures spécifiques à l'emploi portuaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prescrivant l'adoption des mesures efficaces (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l'arrêt du travail) pour faire en sorte que les dockers soient protégés dans le cas où leur lieu de travail comporte un risque jusqu'à ce que celui-ci soit éliminé.

Article 14. La commission note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993, que l'application de cet article est assuré par les inspecteurs du travail à l'occasion de leurs visites dans les entreprises. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions assurant que les matériels et installations électriques soient construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger et de préciser les normes reconnues par l'autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 17. La commission note que l'article 41 de l'arrêté no 9036, cité par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention, ne comporte que les mesures spécifiques à prendre pour l'utilisation d'appareils de levage dans des conditions atmosphériques particulières (action du vent). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que l'accès à la cale ou au pont à marchandises soit effectué par un moyen conforme aux dispositions de cet article.

Article 21. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 47 à 49 de l'arrêté no 9036 citées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993 comme donnant effet à cet article de la convention. Elle note que les articles cités prévoient des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d'une charge soient conformes aux dispositions de la convention.

Articles 22, 23, 24 et 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993, à la certification des machines, y compris les appareils de levage, faite par le contrôle technique et les organes conseillers comme une mesure de caractère général assurant la solidité et le bon fonctionnement des appareils de levage. Cependant, ces articles de la convention prévoient un complexe de mesures visant à assurer l'utilisation d'appareils et d'accessoires sans dangers ni risques pour les travailleurs: essais de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention (tous les cinq ans dans les navires); examen approfondi (au moins une fois tous les douze mois); inspection avant chaque utilisation. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prescrivant que les mesures énumérées ci-dessus soient effectuées à l'égard de tous les appareils de levage - aux ports et dans les navires - ainsi que de tous les accessoires de manutention.

Article 30. La commission note que l'article 43 de l'arrêté no 9036 auquel se réfère le gouvernement n'a pas de rapport avec la fixation des charges aux appareils de levage. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions relatives à la fixation des charges aux appareils de levage.

Article 34. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de consignes concernant le port de matériel de protection individuelle auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993.

Article 35. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'article 147 du Code du travail régit l'évacuation de blessés et malades transportables, non susceptibles d'être traités par les moyens dont l'employeur dispose. Elle note que le gouvernement se réfère également dans ses rapports aux arrêtés nos 9033 et 9034 mentionnés sous le paragraphe 2 ci-dessus. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, en vertu des textes mentionnés ou par d'autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, notamment en personnel formé, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.

Article 37, paragraphe 1. La commission rappelle qu'aux termes de cette disposition de la convention des comités comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs doivent être créés dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs. Rappelant la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités d'hygiène et de sécurité prévus par la loi n'ont pas été créés, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la formation de ces comités dans les ports avec un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'en l'absence de comités de sécurité et d'hygiène leurs tâches en matière d'instruction et de formation sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l'entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de ces agents.

Article 39. La commission note que l'article 61 de la loi no 004/86 du 25.02.1986 instituant le Code de sécurité sociale donne partiellement effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en assurant l'application aux maladies professionnelles.

Article 41, paragraphe 1 a). Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement s'est référé à l'arrêté no 9036 du 10.12.1986 comme le texte établissant des obligations de caractère général pour les personnes et organismes concernés par les manutentions portuaires (considérant le port comme n'importe quelle entreprise industrielle) ainsi que l'indication faite par celui-ci en même temps que des mesures spécifiques aux manutentions portuaires n'ont pas été. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser les obligations spécifiques des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

4. En l'absence d'informations sur l'application des dispositions ci-dessous, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l'embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d'utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, qu'un projet d'arrêté relatif à la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires avait été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, projet qui devait être soumis à l'avis du Comité technique consultatif d'hygiène et sécurité du travail. La commission espère que les dispositions de l'arrêté en question assureront l'application des dispositions de la convention, notamment de l'article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément aux dispositions de la Partie III de la convention), de l'article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, d'appliquer les mesures de sécurité et d'hygiène; obligation des employeurs de collaborer lorsque plusieurs d'entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) et de l'article 7 (consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées par l'autorité compétente lors de l'adoption des mesures de sécurité; collaboration entre les travailleurs et les employeurs concernant l'application des mesures adoptées). La commission espère qu'un texte donnant effet à la convention sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie aussitôt.

2. La commission a noté les références faites par le gouvernement, dans ses rapports, aux arrêtés no 9036 sur les mesures générales d'hygiène et de sécurité, no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République populaire du Congo, no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République populaire du Congo, datés du 10.12.1986. Etant donné que ces textes, signalés dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 comme joints, n'avaient pas été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d'en communiquer copie avec son prochain rapport.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, que les consignes internes relatives à la prévention des risques professionnels, auxquelles le gouvernement s'était référé dans son premier rapport, se rapportent aux mesures générales d'hygiène et de sécurité, telles que fixées par l'arrêté no 9036 cité, et qu'il n'existe pas encore de consignes spécifiques portant sur la sécurité et l'hygiène dans le domaine des manutentions portuaires. Tout en attendant de prendre connaissance du texte de l'arrêté no 9036, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises pour faire en sorte que les dockers s'acquittent des obligations prévues au paragraphe 1 de cet article et qu'ils aient le droit de contribuer à la sécurité sur les lieux de travail selon les modalités prévues au paragraphe 2.

Article 13, paragraphes 1 et 3. La commission a noté, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, que la Commission d'homologation de machines dangereuses, instituée par l'arrêté no 9031, n'était pas encore fonctionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application de ces dispositions de la convention.

Article 14. La commission a noté l'absence de règlements de sécurité détaillés concernant les installations électriques, relevée par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992. Compte tenu des mesures générales prévues à l'article 133 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions donnant effet à cet article, y compris celles qui comportent les normes reconnues par l'autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 34. La commission a noté dans les rapports du gouvernement les références aux dispositions d'une convention collective garantissant aux dockers la fourniture d'équipements de protection adéquate dans leur milieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette convention collective et d'indiquer les mesures prises afin de pourvoir les travailleurs occupés dans les manutentions portuaires d'équipements de protection individuelle et de vêtements de protection, et d'assurer qu'ils soient tenus d'en faire un usage approprié et qu'ils en prennent soin.

Article 35. La commission a noté la référence, faite par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, aux textes réglementaires prévoyant des mesures relatives à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport et d'indiquer les mesures prises, soit en vertu des dispositions des textes mentionnés, soit par une autre voie, pour assurer que des moyens suffisants, y compris un personnel qualifié, soient facilement disponibles pour sauver toute personne en danger, administrer les premiers secours et évacuer les blessés.

Article 36. La commission a noté la référence du gouvernement à l'arrêté no 9033 qui fixe les modalités selon lesquelles les visites médicales seront effectuées, ainsi que les mesures à prendre pour assurer un service de médecine de travail et qui prévoit que le médecin d'entreprise est chargé de dispenser aux travailleurs des soins préventifs, de parer aux risques de contagion. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de ce texte avec son prochain rapport.

Article 37, paragraphe 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992 selon lesquelles l'institution des comités d'hygiène et sécurité dans les entreprises n'était pas encore effective dans les ports. Elle espère que ces comités seront créés dans un proche avenir dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs et que le gouvernement pourra en faire état dans son prochain rapport.

Article 38, paragraphe 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992 selon lesquelles les comités d'hygiène et sécurité doivent être suffisamment informés quant aux risques inhérents aux divers types de manutentions portuaires. Etant donné que, d'après le même rapport du gouvernement, l'institution des comités en question n'était pas encore effective dans les ports, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'instruction et la formation des travailleurs sont assurées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 40. La commission a noté la référence, faite par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992, à l'article 19 de l'arrêté no 9036 du 10.12.1986 sur les mesures générales d'hygiène et de sécurité. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de ce texte avec son prochain rapport.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures spécifiques est assurée l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 8. Mesures visant à protéger les travailleurs sur les lieux comportant un risque.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 12. Moyens appropriés de lutte contre l'incendie.

Article 13. Mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée en cas d'urgence ou lors de travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation de machines; réglementation concernant les dispositifs de sécurité.

Article 15. Moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l'embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. Accès à la cale ou au pont à marchandises.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 21. Réglementation relative à la résistance, à la conception et à l'utilisation des accessoires de manutention et des élingues.

Article 22, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.

Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.

Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d'utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 30. Mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 32, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l'exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.

Article 33. Réglementation relative au bruit excessif.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Article 39. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 41. Obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, qu'un projet d'arrêté relatif à la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires a été élaboré par les services techniques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, projet qui devait être soumis à l'avis du Comité technique consultatif d'hygiène et sécurité du travail. La commission espère que les dispositions de l'arrêté en question assureront l'application des dispositions de la convention, notamment de l'article 4 (objectifs et domaines à couvrir par des mesures à prescrire dans la législation nationale, conformément aux dispositions de la Partie III de la convention), de l'article 5 (responsabilité des employeurs, propriétaires, capitaines de navire ou toutes autres personnes, selon le cas, d'appliquer les mesures de sécurité et d'hygiène; obligation des employeurs de collaborer lorsque plusieurs d'entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) et de l'article 7 (consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées par l'autorité compétente lors de l'adoption des mesures de sécurité; collaboration entre les travailleurs et les employeurs concernant l'application des mesures adoptées). La commission espère qu'un texte donnant effet à la convention sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera copie aussitôt.

2. La commission a noté les références faites par le gouvernement dans ses rapports aux arrêtés no 9036 sur les mesures générales d'hygiène et de sécurité, no 9033/MTERFPPS/DGT/DSSHT portant organisation et fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées en République populaire du Congo, no 9034/MTERFPPS/DGT/DSSHT déterminant les modalités de constitution des centres socio-sanitaires communs à plusieurs entreprises installées en République populaire du Congo, datés du 10.12.1986. Etant donné que ces textes, signalés dans le dernier rapport du gouvernement comme joints, n'ont pas été reçus, la commission saurait gré au gouvernement d'en communiquer copie avec son prochain rapport.

3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les consignes internes relatives à la prévention des risques professionnels, auxquelles le gouvernement s'était référé dans son premier rapport, se rapportent aux mesures générales d'hygiène et de sécurité, telles que fixées par l'arrêté no 9036 cité, et qu'il n'existe pas encore de consignes spécifiques portant sur la sécurité et l'hygiène dans le domaine des manutentions portuaires. Tout en attendant de prendre connaissance du texte de l'arrêté no 9036, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises pour faire en sorte que les dockers s'acquittent des obligations prévues au paragraphe 1 de cet article et qu'ils aient le droit de contribuer à la sécurité sur les lieux de travail selon les modalités prévues au paragraphe 2.

Article 13, paragraphes 1 et 3. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que la Commission d'homologation de machines dangereuses, instituée par l'arrêté no 9031, n'est pas encore fonctionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer par quels moyens est assurée l'application de ces dispositions de la convention.

Article 14. La commission note l'absence de règlements de sécurité détaillés concernant les installations électriques, relevée par le gouvernement dans son dernier rapport. Compte tenu des mesures générales prévues à l'article 133 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions donnant effet à cet article, y compris celles qui comportent les normes reconnues par l'autorité compétente pour les matériels et installations électriques.

Article 34. La commission a noté dans les rapports du gouvernement les références aux dispositions d'une convention collective garantissant aux dockers la fourniture d'équipements de protection adéquate dans leur milieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette convention collective et d'indiquer les mesures prises afin de pourvoir les travailleurs occupés dans les manutentions portuaires d'équipements de protection individuelle et de vêtements de protection, et d'assurer qu'ils soient tenus d'en faire un usage approprié et qu'ils en prennent soin.

Article 35. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son dernier rapport, aux textes réglementaires prévoyant des mesures relatives à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport et d'indiquer les mesures prises, soit en vertu des dispositions des textes mentionnés, soit par une autre voie, pour assurer que des moyens suffisants, y compris un personnel qualifié, soient facilement disponibles pour sauver toute personne en danger, administrer les premiers secours et évacuer les blessés.

Article 36. La commission note la référence du gouvernement à l'arrêté no 9033 qui fixe les modalités selon lesquelles les visites médicales seront effectuées, ainsi que les mesures à prendre pour assurer un service de médecine de travail et qui prévoit que le médecin d'entreprise est chargé de dispenser aux travailleurs des soins préventifs, de parer aux risques de contagion. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de ce texte avec son prochain rapport.

Article 37, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'institution des comités d'hygiène et sécurité dans les entreprises n'est pas encore effective dans les ports. Elle espère que ces comités seront créés dans un proche avenir dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs et que le gouvernement pourra en faire état dans son prochain rapport.

Article 38, paragraphe 1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les comités d'hygiène et sécurité doivent être suffisamment informés quant aux risques inhérents aux divers types de manutentions portuaires. Etant donné que, d'après le dernier rapport du gouvernement, l'institution des comités en question n'est pas encore effective dans les ports, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'instruction et la formation des travailleurs sont assurées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 40. La commission a noté la référence, faite par le gouvernement dans son dernier rapport, à l'article 19 de l'arrêté no 9036 du 10.12.1986 sur les mesures générales d'hygiène et de sécurité. Elle espère que le gouvernement communiquera copie de ce texte avec son prochain rapport.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures spécifiques est assurée l'application des dispositions suivantes de la convention:

Article 8. Mesures visant à protéger les travailleurs sur les lieux comportant un risque.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 12. Moyens appropriés de lutte contre l'incendie.

Article 13. Mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée en cas d'urgence ou lors de travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation de machines; réglementation concernant les dispositifs de sécurité.

Article 15. Moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l'embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. Accès à la cale ou au pont à marchandises.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 21. Réglementation relative à la résistance, à la conception et à l'utilisation des accessoires de manutention et des élingues.

Article 22, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.

Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.

Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d'utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 30. Mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.

Article 32, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l'exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.

Article 33. Réglementation relative au bruit excessif.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Article 39. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 41. Obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.

1. La commission note la référence faite dans le rapport du gouvernement à l'arrêté no 9036 sur les mesures générales d'hygiène et de sécurité et à l'arrêté no 9029 relatif aux machines dangereuses et aux dispositifs de protection pour les machines dangereuses datés du 10 décembre 1986. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes avec son prochain rapport.

2. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun texte ne donne spécifiquement effet aux dispositions de la convention, ainsi que de ses indications détaillées données pour la plupart des articles de la convention au sujet des mesures d'application qui restent à prendre. En conséquence, la commission espère que les dispositions législatives ou réglementaires détaillées et les mesures nécessaires à l'application intégrale des dispositions de la convention seront bientôt adoptées et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures spécifiques prises ou envisagées en vue d'assurer la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, ainsi que l'exige l'article 4 de la convention.

3. En outre, la commission prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des éclaircissements sur les points suivants:

Article 6. Dans le rapport du gouvernement, il est fait référence à des consignes internes relatives à la prévention des risques professionnels. Prière de communiquer copie de ces consignes et d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les dockers s'acquittent des obligations énumérées dans cet article et que leur soit garanti le droit de contribuer à la sécurité sur les lieux de travail en exprimant leur avis sur les procédés de travail.

Article 13, paragraphes 1 et 3. L'article 135 du Code du travail prévoit que la vente ou l'utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection sera interdite en vertu de décisions devant être prises par la commission chargée d'homologuer les machines dangereuses. Prière d'indiquer toutes décisions prises par cette commission à cet égard.

Article 14. La commission prend note des mesures générales de sécurité relatives aux matériels électriques prévues à l'article 133 du Code du travail. Elle souhaiterait toutefois appeler l'attention du gouvernement sur la section 1.7 du Guide du BIT pour la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, qui recommande d'édicter des règlements plus détaillés concernant l'isolation et la fixation des conducteurs. Prière d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que des règlements de sécurité plus détaillés concernant les installations électriques soient appliqués sur les lieux de travail.

Article 34. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des dispositions d'une convention collective prévoyant la fourniture de gants et de masques à certains dockers. Prière de communiquer copie des parties de ces conventions collectives concernant les dockers qui garantissent la fourniture d'équipements de protection. La commission souhaiterait aussi appeler l'attention du gouvernement sur le chapitre 14 du Guide du BIT pour la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires qui précise les types d'équipements de protection individuelle nécessaires aux divers travaux effectués dans les ports. Prière d'indiquer les mesures prises pour que tous les dockers soient pourvus des vêtements et des équipements propres à leur assurer une protection adéquate dans leur milieu de travail.

Article 35. La commission note que l'article 147 du Code du travail prévoit que les employeurs sont responsables de l'évacuation des blessés et des malades. Prière d'indiquer les mesures prises pour que tous les lieux de travail soient dotés de moyens suffisants, y compris d'un personnel qualifié, pour sauver toute personne en danger, administrer les premiers secours et évacuer les blessés.

Article 36, paragraphe 1. La commission constate que, conformément à l'article 142 du Code du travail, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale doit déterminer les modalités dans lesquelles les visites médicales seront effectuées et les mesures à prendre pour assurer un service de médecine du travail. Prière d'indiquer toutes mesures prises à cet égard.

Article 36, paragraphe 2. La commission note que l'article 146 du Code du travail garantit la fourniture gratuite des soins médicaux aux travailleurs malades ou aux membres de leurs familles. Ce paragraphe de la convention prévoit toutefois que les examens médicaux effectués en vertu du paragraphe 1 de cet article ne devront occasionner aucuns frais pour les travailleurs. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que les examens médicaux en question n'occasionnent réellement aucuns frais pour les travailleurs.

Article 37, paragraphe 1. La commission note que l'arrêté no 9030 du 10 janvier 1986 institue des comités d'hygiène et de sécurité. Prière d'indiquer s'il existe un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.

Article 38, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des comités technique, d'hygiène et de sécurité. Elle souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur la section 20.2 du Guide du BIT pour la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires qui précise que ces comités doivent être tenus informés des accidents du travail et des maladies professionnelles et, d'une façon plus générale, des conditions de travail insalubres. Prière d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ces comités soient suffisamment informés quant aux risques inhérents aux divers types de manutentions portuaires.

Article 40. La commission note que l'article 140 du Code du travail prévoit que des arrêtés concernant les installations sanitaires et les salles d'eau doivent être pris par le ministre du Travail. Prière d'indiquer les mesures prises à ce sujet.

4. Se référant au point 2 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement d'indiquer en particulier les mesures spécifiques prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 5, paragraphes 1 et 2. Responsabilité d'appliquer les mesures de sécurité et d'hygiène; obligation des employeurs de collaborer lorsque plusieurs d'entre eux se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs et collaboration entre les travailleurs et les employeurs concernant l'application des mesures prises pour donner effet à la convention.

Article 8. Mesures visant à protéger les travailleurs sur les lieux comportant un risque.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d'obstacles dangereux.

Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.

Article 12. Moyens appropriés de lutte contre l'incendie.

Article 13. Mesures à prendre pour que l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée en cas d'urgence ou lors de travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation de machines; réglementation concernant les dispositifs de sécurité.

Article 15. Moyens appropriés d'accès aux navires au cours du chargement et du déchargement.

Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l'embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.

Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. Accès à la cale ou au pont à marchandises.

Article 18, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5. Réglementation concernant les panneaux de cale.

Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu'elles ne sont plus en service.

Article 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d'évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.

Article 21. Réglementation relative à la résistance, à la conception et à l'utilisation des accessoires de manutention et des élingues.Article 22, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.

Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.

Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.

Article 26, paragraphes 1, 2 et 3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.

Article 27, paragraphes 1, 2 et 3. Indication des charges maximales d'utilisation des appareils de levage.

Article 28. Plans de gréement.

Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.

Article 30. Mesures de sécurité à prendre pour fixer les charges aux appareils de levage.

Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.Article 32, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l'exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.

Article 33. Réglementation relative au bruit excessif.

Article 38, paragraphe 2. Age minimum limite pour conduire les appareils de levage.

Article 39. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 41. Obligations en matière de sécurité et d'hygiène du travail.

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