National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Droit d’organisation dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: i) aux termes de l’article 94 de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, la liberté syndicale est garantie aux agents des services publics de l’État; et ii) en vertu de l’article 93 de la loi, l’exercice du droit de grève des agents des services publics de l’État ne peut être limité que dans les conditions fixées par la loi, notamment pour tenir compte du fonctionnement régulier «des services publics d’intérêt vital, qui ne peuvent souffrir d’aucune interruption», un décret du Premier ministre fixant la liste des services d’intérêt vital ainsi que les modalités du service minimum dans ces services. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une copie du décret sera transmise dès sa publication au Journal officiel. À cet égard, la commission rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: i) dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission veut croire que le décret en question sera prochainement adopté en tenant compte des observations de la commission et prie le gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.S’agissant des droits syndicaux des magistrats, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que, d’après le gouvernement, la liberté syndicale des magistrats était reconnue en vertu d’un arrêté provisoire de 1996 et qu’il existait des syndicats de magistrats. La commission avait noté que la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport, ne contenait pas de dispositions répondant aux préoccupations de la commission et en conséquence avait prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions étaient expressément prévues pour garantir que les magistrats jouissent des droits prévus dans la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté provisoire de 1996 reste d’application en attendant la modification de la loi de 2006, en discussion au Parlement. La commission veut croire que le processus de révision de la loi de 2006 sera mené à son terme dans les meilleurs délais et consacrera la liberté syndicale des magistrats. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi révisée.Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec regret que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail n’avait pas abrogé la durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale (art. 241 nouveau). La commission avait rappelé qu’une telle durée était excessive, mais qu’en revanche une durée de trois ans pouvait être considérée comme étant raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à saisir le Conseil national du travail de cette question. Rappelant une fois encore que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission attend du gouvernement qu’il prenne, dans un avenir proche, les mesures qui s’imposent afin de modifier en ce sens l’article 241 du Code du travail tel que révisé par la loi de juillet 2016.Articles 3 et 4. Autres questions législatives et réglementaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait, à maintes reprises, demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier: i) l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 qui interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement; ii) l’article 326 du Code du travail, en suggérant l’inclusion d’une disposition prévoyant que les sanctions dirigées contre des grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis; iii) l’article 28 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit; et iv) l’article 251 du Code du travail, afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales soit réglée par leurs statuts et règlements. La commission note avec préoccupation que les dispositions précitées, en dépit de l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 (modifiant et complétant le Code du travail) et celles de la loi no 016/2002 (portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail), ne sont toujours pas conformes aux prescriptions de la convention, et que le gouvernement se limite à indiquer que les questions ci-dessus seront portées à l’attention du Conseil national du Travail. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures qui s’imposent pour amender les dispositions susvisées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.
Répétition Article 3 de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/ TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 qui interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concernant l’article 326 du Code du travail en suggérant l’inclusion d’une disposition prévoyant que les sanctions dirigées contre des grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 326 du Code du travail telle que recommandée rencontre son agrément et sera mise en œuvre dans le cadre de la révision du code. Par ailleurs, la commission prend note de l’accord du gouvernement pour modifier l’article 28 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit. Article 4. La commission note l’accord du gouvernement pour modifier l’article 251 du Code du travail afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales sera réglée par leurs statuts et règlements. Le gouvernement indique que la modification sera effectuée lors de la révision du Code du travail. Prenant dûment note de la volonté du gouvernement de modifier certaines des dispositions du Code du travail et de la loi no 016/2002 (portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail) rappelées ci-dessus afin de les rendre conformes aux prescriptions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra très prochainement les mesures dans ce sens. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/ TPS/113/2005 du 26 octobre 2005. Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir ses observations concernant les résultats d’élections syndicales publiés par arrêté no 0038/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 30 août 2010 qui ont été contestés par l’Union nationale des travailleurs du Congo (UNTC) et la Confédération démocratique du travail (CDT).
Répétition Article 3 de la convention. La commission avait pris note de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et en cas de grève, dont copie a été fournie par le gouvernement. La commission avait noté que, aux termes de l’article 11 de cet arrêté, il est interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les restrictions à l’occupation des locaux par les grévistes devraient être limitées aux cas où les actions perdraient leur caractère pacifique et où la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/ TPS/113/2005 du 26 octobre 2005, conformément au principe rappelé ci-dessus.Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 326 du Code du travail qui prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu en cas d’infraction aux conditions d’exercice du droit de grève. La commission avait rappelé que: 1) des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale; 2) toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commise; et 3) les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission prend dûment note de la proposition d’amendement de l’article 326 du Code du travail du gouvernement par l’ajout des principes qu’elle rappelait ci-dessus. La commission rappelle néanmoins que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables et que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission suggère l’inclusion d’une disposition supplémentaire prévoyant que les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès dans la modification de l’article 326 du Code du travail dans le sens proposé.Par ailleurs, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le recours au tribunal du travail en cas de grève. La commission avait relevé que: 1) aux termes de l’article 304 du Code du travail et de l’article 27 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, un recours au tribunal du travail est possible après l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation; 2) l’une des parties au conflit peut saisir le tribunal du travail, dès l’expiration du préavis de grève, afin qu’il statue sur le différend (art. 28, paragr. 1, de la loi no 016/2002); 3) cette saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out (art. 28, paragr. 3, de la loi no 016/2002). La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les tribunaux du travail ne sont pas encore installés et la saisine du tribunal ne s’effectuerait qu’en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation par une des parties ou par l’inspection du travail. La commission rappelle qu’un arbitrage pour résoudre un conflit de travail devrait procéder de la volonté des parties et ne devrait pas avoir pour effet d’empêcher un recours à la grève, à l’exception de circonstances particulières telle la prestation de services essentiels au sens strict du terme. La commission souligne qu’un arbitrage pouvant être requis par une seule des parties, et dont les effets sont obligatoires, équivaut à un arbitrage obligatoire et n’est pas conforme au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256 et 257). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi no 016/2002 afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 241 qui énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale, et qui faisait l’objet de ses commentaires. Elle avait néanmoins rappelé que les modifications proposées n’avaient pas tenu compte de la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Elle avait ainsi indiqué que l’exigence d’une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité, prévue à l’article 241, est excessive et avait demandé sa modification. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de remplacer la durée de résidence de vingt ans par la détention d’un permis de résidence permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions requises pour l’obtention d’un permis de résidence permanent. Elle le prie également d’indiquer tout progrès dans l’adoption d’une modification du critère d’éligibilité des étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux.Article 4. La commission avait noté que, selon le gouvernement, bonne note a été prise de la nécessité d’amender l’article 251 du Code du travail afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales sera réglée par leurs statuts et règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en vue d’amender l’article 251 du Code du travail dans ce sens.La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions susmentionnées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission avait pris note de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et en cas de grève, dont copie a été fournie par le gouvernement. La commission avait noté que, aux termes de l’article 11 de cet arrêté, il est interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les restrictions à l’occupation des locaux par les grévistes devraient être limitées aux cas où les actions perdraient leur caractère pacifique et où la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/ TPS/113/2005 du 26 octobre 2005, conformément au principe rappelé ci-dessus.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 326 du Code du travail qui prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu en cas d’infraction aux conditions d’exercice du droit de grève. La commission avait rappelé que: 1) des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale; 2) toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commise; et 3) les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission prend dûment note de la proposition d’amendement de l’article 326 du Code du travail du gouvernement par l’ajout des principes qu’elle rappelait ci-dessus. La commission rappelle néanmoins que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables et que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission suggère l’inclusion d’une disposition supplémentaire prévoyant que les sanctions dirigées contre les grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès dans la modification de l’article 326 du Code du travail dans le sens proposé.
Par ailleurs, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le recours au tribunal du travail en cas de grève. La commission avait relevé que: 1) aux termes de l’article 304 du Code du travail et de l’article 27 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, un recours au tribunal du travail est possible après l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation; 2) l’une des parties au conflit peut saisir le tribunal du travail, dès l’expiration du préavis de grève, afin qu’il statue sur le différend (art. 28, paragr. 1, de la loi no 016/2002); 3) cette saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out (art. 28, paragr. 3, de la loi no 016/2002). La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les tribunaux du travail ne sont pas encore installés et la saisine du tribunal ne s’effectuerait qu’en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation par une des parties ou par l’inspection du travail. La commission rappelle qu’un arbitrage pour résoudre un conflit de travail devrait procéder de la volonté des parties et ne devrait pas avoir pour effet d’empêcher un recours à la grève, à l’exception de circonstances particulières telle la prestation de services essentiels au sens strict du terme. La commission souligne qu’un arbitrage pouvant être requis par une seule des parties, et dont les effets sont obligatoires, équivaut à un arbitrage obligatoire et n’est pas conforme au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256 et 257). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi no 016/2002 afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 241 qui énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale, et qui faisait l’objet de ses commentaires. Elle avait néanmoins rappelé que les modifications proposées n’avaient pas tenu compte de la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Elle avait ainsi indiqué que l’exigence d’une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité, prévue à l’article 241, est excessive et avait demandé sa modification. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de remplacer la durée de résidence de vingt ans par la détention d’un permis de résidence permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions requises pour l’obtention d’un permis de résidence permanent. Elle le prie également d’indiquer tout progrès dans l’adoption d’une modification du critère d’éligibilité des étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux.
Article 4. La commission avait noté que, selon le gouvernement, bonne note a été prise de la nécessité d’amender l’article 251 du Code du travail afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales sera réglée par leurs statuts et règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en vue d’amender l’article 251 du Code du travail dans ce sens.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions susmentionnées.
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 portant sur l’application de la convention qui font état, notamment, d’arrestations de syndicalistes, de torture et de mauvais traitements pendant leur détention ainsi que d’actes d’ingérence dans les activités syndicales. La commission rappelle que les mesures d’arrestation de syndicalistes peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales, et souligne l’importance d’assurer aux syndicalistes une procédure judiciaire régulière, conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La commission demande au gouvernement d’envoyer, sans délai, ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.
Articles 2 et 5 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant aux droits syndicaux de ces catégories d’agents de l’Etat. La commission avait également noté que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. Cependant, en attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique, modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de l’administration publique est toujours en cours et que le projet de statut révisé du personnel de carrière des services publics de l’Etat sera bientôt soumis au Parlement. La commission note par ailleurs que le rapport indique que le pluralisme syndical est effectif au sein de l’administration publique et les droits des fonctionnaires défendus au sein de la commission paritaire où siègent les syndicats et le gouvernement. Enfin, la commission note que le rapport indique qu’est reconnue la liberté syndicale des magistrats régis par un statut particulier et qu’il existe des syndicats dans ce secteur. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la réforme de l’administration publique et la révision du statut du personnel de carrière des services publics permettent de garantir rapidement à tous les agents de l’Etat les garanties prévues par la convention; ii) d’indiquer tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport, notamment l’abrogation de l’article 56 de la loi no 81-003; et iii) de fournir dans son prochain rapport des informations sur les instruments régissant le statut particulier et les droits syndicaux des magistrats.
Article 3. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’organisation d’élections syndicales dans différents secteurs d’activité et de fournir des informations spécifiques concernant les résultats de ces élections. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, par sa note circulaire no 1 du 20 mai 2008, il organisa des élections syndicales pour les «entreprises et établissements de toute nature» qui se sont déroulées d’octobre 2008 à juillet 2009. La commission note également qu’une commission tripartite s’emploie au dépouillement des résultats en vue de déterminer les syndicats les plus représentatifs. La commission rappelle que la détermination du syndicat le plus représentatif devra toujours se faire d’après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, et que la vérification du caractère représentatif d’un syndicat doit être effectuée par un organe indépendant et impartial. Notant que plus d’une année s’est écoulée depuis la fin des élections, la commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les résultats de ce processus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission avait pris note de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et en cas de grève, dont copie a été fournie par le gouvernement. La commission avait noté que, aux termes de l’article 11 de cet arrêté, il est interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les restrictions à l’occupation des locaux par les grévistes devraient être limitées aux cas où les actions perdraient leur caractère pacifique et où la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/ 113/2005 du 26 octobre 2005, conformément au principe rappelé ci-dessus.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 241 qui énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale et qui faisait l’objet de ses commentaires. Elle avait néanmoins rappelé que les modifications proposées n’avaient pas tenu compte de la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Elle avait ainsi indiqué que l’exigence d’une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité, prévue à l’article 241, est excessive et avait demandé sa modification. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de remplacer la durée de résidence de vingt ans par la détention d’un permis de résidence permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions requises pour l’obtention d’un permis de résidence permanent. Elle le prie également d’indiquer tout progrès dans l’adoption d’une modification du critère d’éligibilité des étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur les cas de violation de la convention. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.
Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant aux droits syndicaux de ces catégories d’agents de l’Etat. La commission avait également noté que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. Cependant, en attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique, modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la réforme de l’administration publique était en cours et qu’elle débouchera sur la révision du statut du personnel de carrière des services de l’Etat. La commission veut croire que la réforme de l’administration publique permettra rapidement de garantir à tous les agents de l’Etat les garanties prévues par la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, notamment l’abrogation de l’article 56 de la loi no 81-003.
Article 3. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’organisation d’élections syndicales dans différents secteurs d’activités et de fournir des informations spécifiques concernant les résultats de ces élections. La commission demande au gouvernement d’indiquer sur tout progrès dans l’organisation d’élections syndicales dans d’autres secteurs d’activités ainsi que des résultats de ces élections.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 3 de la convention. La commission prend note de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et en cas de grève, dont copie a été fournie par le gouvernement. La commission note que, aux termes de l’article 11 de cet arrêté, il est interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les restrictions à l’occupation des locaux par les grévistes devraient être limitées aux cas où les actions perdraient leur caractère pacifique et où la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005, conformément au principe rappelé ci-dessus.
Par ailleurs, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le recours au tribunal du travail en cas de grève. La commission avait relevé que: 1) aux termes de l’article 304 du Code du travail et de l’article 27 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, un recours au tribunal du travail est possible après l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation; 2) l’une des parties au conflit peut saisir le tribunal du travail, dès l’expiration du préavis de grève, afin qu’il statue sur le différend (art. 28, paragr. 1, de la loi no 016/2002); 3) cette saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out (art. 28, paragr. 3, de la loi no 016/2002). La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les tribunaux du travail ne sont pas encore installés et la saisine du tribunal ne s’effectuerait qu’en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation par une des parties ou par l’inspection du travail. La commission rappelle qu’un arbitrage pour résoudre un conflit de travail devrait procéder de la volonté des parties et ne devrait pas avoir pour effet d’empêcher un recours à la grève, à l’exception de circonstances particulières telle la prestation de services essentiels au sens strict du terme. La commission souligne qu’un arbitrage pouvant être requis par une seule des parties, et dont les effets sont obligatoires, équivaut à un arbitrage obligatoire et n’est pas conforme au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256 et 257). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 28 de la loi no 016/2002 afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 241 qui énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale et qui faisait l’objet de ses commentaires. Elle avait néanmoins rappelé que les modifications proposées n’avaient pas tenu compte de la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Elle avait ainsi indiqué que l’exigence d’une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité, prévue à l’article 241, est excessive et avait demandé sa modification. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de remplacer la durée de résidence de vingt ans par la détention d’un permis de résidence permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions requises pour l’obtention d’un permis de résidence permanent. Elle le prie également d’indiquer tout progrès dans l’adoption d’une modification du critère d’éligibilité des étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux.
Article 4. La commission relève que, selon le gouvernement, bonne note a été prise de la nécessité d’amender l’article 251 du Code du travail afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales sera réglée par leurs statuts et règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en vue d’amender l’article 251 du Code du travail dans ce sens.
La commission avait pris note dans sa précédente observation des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur de graves entraves à l’exercice des activités syndicales dans certaines administrations et entreprises, et des observations de la Confédération syndicale du Congo (CSC) sur des arrestations de syndicalistes et des menaces à l’encontre de délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. Dans son rapport, reçu en juin 2008, le gouvernement se réfère aux cas dénoncés par la CSC comme s’étant déroulés dans une période de non-droit et où l’impunité était la règle. Il assure que de tels faits ne pourraient se reproduire. La commission prend note de cette déclaration, cependant elle rappelle qu’un gouvernement ne peut échapper à la responsabilité que des événements survenus sous un gouvernement précédent peuvent avoir engagée. Le nouveau gouvernement est en tout cas responsable de toutes suites que de tels événements peuvent avoir et il devrait ainsi prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences de faits produits sous le gouvernement ou le régime précédent. Dans la mesure où il incombe aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, il est important que des enquêtes soient menées sur les actes antisyndicaux afin que les responsables de tels actes soient traduits devant la justice et sanctionnés conformément à la loi. La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour diligenter les enquêtes nécessaires sur les cas dénoncés d’actes antisyndicaux à l’encontre des organisations de travailleurs et de leurs représentants.
La commission note les observations en date du 29 août 2008 de la CSI qui portent sur les cas de violation de la convention en 2007, notamment des cas d’arrestations et des actes de violence contre des grévistes. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.
Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant aux droits syndicaux de ces catégories d’agents de l’Etat. La commission avait également noté que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. Cependant, en attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique, modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de l’administration publique est en cours et qu’elle débouchera sur la révision du statut du personnel de carrière des services de l’Etat. La commission veut croire que la réforme de l’administration publique permettra rapidement de garantir à tous les agents de l’Etat les garanties prévues par la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, notamment l’abrogation de l’article 56 de la loi no 81-003.
Article 3. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’organisation d’élections syndicales dans différents secteurs d’activités et de fournir des informations spécifiques concernant les résultats de ces élections. Dans son rapport, le gouvernement s’engage à prendre les dispositions nécessaires à cet égard et fait part de l’organisation d’élections syndicales et des résultats dans le secteur du commerce. La commission note ces informations et veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans l’organisation d’élections syndicales dans d’autres secteurs d’activités ainsi que des résultats de ces élections.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente.
Article 3 de la convention. 1. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant à la possibilité, en pratique, pour les organisations d’exercer leur droit de grève dans les cas de manifestation en rapport aux grandes orientations politiques économiques et sociales du gouvernement. Elle lui avait aussi demandé de préciser si un arrêté ministériel au sujet des modalités d’exercice du droit de grève a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté n° 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 fixe les droits et obligations des parties pendant la suspension du contrat de travail et en cas de grève. La commission note que la copie de ce texte n’a pas été reçue et demande au gouvernement de bien vouloir la transmettre au Bureau.
La commission avait par ailleurs demandé au gouvernement d’amender l’article 326 du Code du travail qui prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu en cas d’infraction aux conditions d’exercice du droit de grève. La commission note que selon le gouvernement les sanctions seraient prévues à titre indicatif et persuasif et qu’il n’y a jamais eu de sanctions excessives. La commission se doit cependant de rappeler: 1) que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale; 2) que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis; et 3) que les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 326 du Code du travail dans le sens indiqué ci-dessus.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: 1) les articles 304 du Code du travail et 27 de la loi no 016/2002 prévoient que, suite à l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, un recours au tribunal du travail est possible; 2) selon l’article 28(1) de la loi no 016/2002, le tribunal peut, dès l’expiration du préavis de grève, être saisi par l’une des parties afin de statuer sur le conflit collectif de travail les opposant; 3) l’article 28(3) de la même loi prévoit qu’une telle saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out; et 4) la loi no 016/2002 ne contient pas de disposition précise relative à l’effet des jugements du tribunal du travail.
A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant à la procédure de saisine des tribunaux du travail dans le contexte d’un conflit collectif de travail ainsi qu’aux effets du jugement en résultant, dans la mesure où, dans les cas où un arbitrage est prévu par la loi afin de permettre une résolution du conflit de travail, l’arbitrage doit être volontaire et ne pas empêcher un recours à la grève, à l’exception de circonstances particulières telle la prestation de services essentiels. La commission rappelle aussi qu’un arbitrage pouvant être imposé par la volonté d’une seule des parties, et dont les effets sont obligatoires, équivaut à un arbitrage obligatoire et n’est pas conforme au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 256-257). La commission note que le gouvernement dans son rapport fournit des renseignements sur la procédure de conciliation et de médiation, mais n’apporte pas en revanche d’éléments nouveaux s’agissant des effets de la décision d’arbitrage. Dès lors, dans le cas où il serait confirmé que les effets de cette décision sont obligatoires, la commission demande au gouvernement de modifier la loi no 016/2002 afin ne pas permettre un arbitrage obligatoire dans le cas où il procèderait de la volonté d’une seule des parties.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 241 du Code du travail énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale et avait relevé que certaines n’étaient pas conformes à la convention. La commission avait ainsi demandé au gouvernement: 1) d’amender l’article 241(1) du Code du travail afin d’assouplir les exigences quant à la nationalité des personnes chargées de l’administration et de la direction des syndicats, notamment en prévoyant plutôt une période de résidence acquise comme condition d’éligibilité; 2) de modifier le paragraphe a) du second alinéa de l’article 241 du Code du travail afin que ne soient pas exclues les candidatures de personnes ayant fait l’objet de condamnation en raison d’un délit ou crime relevant de leurs activités syndicales; et 3) de modifier le paragraphe e) du second alinéa de l’article 241 du Code du travail, afin de permettre aux personnes condamnées à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, pour un délit de droit commun, de soumettre, après un certain délai, leur candidature en tant que membre de l’administration ou de la direction d’un syndicat.
La commission prend note du projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail dont l’article 241. Elle note cependant que le projet de loi ne tient pas compte de toutes les recommandations formulées par la commission. En effet, celui-ci prévoit que les personnes chargées de l’administration et de la direction d’un syndicat doivent posséder la nationalité congolaise ou la nationalité étrangère sous condition d’avoir résidé en République démocratique du Congo vingt ans au moins. Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission considère que l’exigence d’une durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité est excessive et demande au gouvernement de prendre des mesures pour la réduire de manière significative. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du projet de loi en question.
Article 4. La commission avait en outre noté que l’article 251 du Code du travail prévoit que les organisations syndicales peuvent être dissoutes de plein droit lorsque les deux tiers des membres réunis en assemblée générale votent la dissolution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition ne fait que renforcer l’alinéa 9, de l’article 240 du code en fixant un seuil en dessous duquel la dissolution n’est pas valable et que ce seuil a été déterminé en accord avec les partenaires sociaux. La commission prend note de ces informations. Elle considère néanmoins que de telles règles devraient normalement être une question réglée par les statuts et règlements des organisations syndicales et non par la législation, et prie le gouvernement d’adopter des mesures pour modifier l’article 251 du Code du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 28 août et 4 septembre 2007 qui portent notamment sur des entraves à l’exercice des activités syndicales dans certaines administrations et entreprises (interdiction de tenir des réunions, interdiction d’accès aux installations, etc.), et réitèrent les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), de 2006 concernant des cas d’enlèvements, de tortures, de menaces, d’intimidations et de harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale du Congo (CSC) portant aussi sur des arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l’endroit de délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La commission rappelle qu’un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. De même, les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29 et 31).
Notant la gravité des faits allégués, la commission veut croire que le gouvernement accordera toute son attention aux commentaires de la CSI et de la CISL et le prie instamment d’envoyer ses observations sur les questions soulevées. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait insisté sur la nécessité d’ouvrir une enquête quant aux questions soulevées par la CSC sur les cas d’arrestation et de détention.
Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant à la législation et la réglementation régissant les magistrats et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers afin de connaître leurs droits relatifs à la constitution d’organisations. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des précisions quant au droit de constituer des organisations des agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. En attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui fournir copie des arrêtés en question et de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 56 de la loi no 81-003 et assurer la conformité de la législation aux dispositions de la convention.
Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de rétablir aussitôt que possible les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission avait noté que le gouvernement a organisé en avril 2004 une session extraordinaire du Conseil national du travail au cours de laquelle le conseil avait formulé une recommandation visant l’adoption d’un arrêté levant la suspension des élections syndicales, et avait adopté un certain nombre de textes dont celui fixant le calendrier électoral (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/055 du 12 octobre 2004). Sur la base de cet arrêté, les élections syndicales ont eu lieu dans tout le pays du 1er février au 30 avril 2005 et, compte tenu du nombre élevé d’entreprises et d’établissements n’ayant pas organisé d’élections, cette période a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2005. Les résultats des élections syndicales ont été annoncés le 22 novembre 2005. La commission avait noté cependant que, selon la CISL, des dérogations ont été accordées à certaines entreprises privées de communication qui ont ainsi pu refuser d’organiser des élections en leur sein. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour que des élections syndicales soient organisées dans un proche avenir dans les secteurs mentionnés par la CISL ou, si des élections ont été tenues, de fournir des informations spécifiques concernant les résultats des élections.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Elle prend aussi note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 août 2006 qui font état de cas d’enlèvements et de torture, de menaces, d’intimidations et de harcèlement à l’encontre de syndicalistes et autres violations des droits syndicaux. La commission prend note de la gravité des incidents détaillés dans les informations fournies par la CISL et prie le gouvernement de fournir ses observations à ce propos.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale du Congo (CSC) portant aussi sur des arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l’endroit de délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La commission note que le gouvernement dans son rapport se borne à indiquer que des mesures ont été prises pour que pareils cas ne se reproduisent plus. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait insisté sur la nécessité d’ouvrir une enquête quant aux questions soulevées par la CSC sur les cas d’arrestation et de détention. Elle prie instamment le gouvernement de la tenir informée à cet égard et attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31).
Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant à la législation et la réglementation régissant les magistrats et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers afin de connaître leurs droits relatifs à la constitution d’organisations. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des précisions quant au droit de constituer des organisations des agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. En attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique a pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./ 0174/96 du 13 septembre 1996. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie des arrêtés en question et de prendre les mesures qui s’imposent pour abroger l’article 56 de la loi précitée et assurer la conformité de la législation aux dispositions de la convention.
Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de rétablir aussitôt que possible les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique avoir organisé en avril 2004 une session extraordinaire du Conseil national du travail au cours de laquelle le conseil avait formulé une recommandation visant la prise d’un arrêté levant la suspension des élections syndicales, et avait adopté un certain nombre de textes dont celui fixant le calendrier électoral (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ TPS/055 du 12 octobre 2004). La commission note que sur la base de cet arrêté les élections syndicales ont eu lieu dans tout le pays du 1er février au 30 avril 2005 et que, compte tenu du nombre élevé d’entreprises et d’établissements n’ayant pas organisé d’élections, cette période a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2005. Les résultats des élections syndicales ont été annoncés le 22 novembre 2005. La commission note cependant que, selon la CISL, des dérogations ont été accordées à certaines entreprises privées de communication qui ont ainsi pu refuser d’organiser des élections en leur sein. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que des élections syndicales soient organisées dans un proche avenir dans les secteurs mentionnés par la CISL ou, si des élections ont été tenues, de fournir des informations spécifiques concernant les résultats des élections.
La commission prend note de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général, et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission rappelle que les agents de la fonction publique, quels que soient leurs rôles, fonction et type de poste, sont couverts par la convention et doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les autres travailleurs, et ce à l’exception des agents des forces armées et de la police (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 48, 49 et 55). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations quant à la législation et la réglementation régissant les magistrats et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers afin de connaître leurs droits relatifs à la constitution d’organisations. La commission demande également au gouvernement de fournir des précisions quant au droit de constituer des organisations des agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général.
Article 3. 1. La commission note que l’article 241 du Code du travail énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale. Le premier alinéa établit l’obligation d’être âgé d’au moins 21 ans et d’être de nationalité congolaise, le paragraphe a) du second alinéa prévoit l’exclusion des personnes qui, au cours des trois dernières années, ont fait l’objet d’une condamnation à une peine de servitude pénale de trois mois, à l’exception des délits de presse à caractère syndical, et le paragraphe e) du second alinéa prévoit l’exclusion des personnes qui ont déjà été condamnées pour une infraction de droit commun à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, et qui n’ont pas été réhabilitées.
S’agissant du premier alinéa de l’article 241, la commission rappelle que les restrictions concernant la nationalité ne devraient pas être trop strictes et la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118).
S’agissant du paragraphe a) du second alinéa de l’article 241, la commission note que la restriction quant à l’éligibilité à la direction syndicale ne s’applique pas aux personnes ayant fait l’objet de délits de presse à caractère syndical. Toutefois, la commission remarque que la formulation du paragraphe a) pourrait avoir pour effet d’exclure la candidature de personnes ayant fait l’objet de condamnation pour d’autres délits ou crimes relevant de leurs activités syndicales, notamment en ce qui concerne le droit de grève. La commission note aussi que l’exclusion du paragraphe e) du second alinéa de l’article 241 ne prévoit aucun délai précis après lequel les personnes condamnées à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, pour un délit de droit commun pourront soumettre leur candidature en tant que membres de l’administration ou de la direction d’un syndicat. La commission rappelle que seules les condamnations pour des actes qui, par leur nature mettent en cause l’intégrité de l’intéressé et présentent des risques vérifiables pour l’exercice de ses fonctions syndicales peuvent être motif de disqualification pour les élections à un poste à la direction ou à la représentation du syndicat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120).
La commission demande donc au gouvernement: 1) d’amender l’article 241(1) du Code du travail afin d’assouplir les exigences quant à la nationalité des personnes chargées de l’administration et de la direction des syndicats, notamment en prévoyant plutôt une période de résidence acquise comme condition d’éligibilité; et 2) de modifier le paragraphe a) du second alinéa de l’article 241 du Code du travail afin que ne soient pas exclues les candidatures de personnes ayant fait l’objet de condamnation en raison d’un délit ou crime relevant de leurs activités syndicales; et finalement 3) de modifier le paragraphe e) du second alinéa de l’article 241 du Code du travail, afin de permettre aux personnes condamnées à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, pour un délit de droit commun de soumettre, après un certain délai, leur candidature en tant que membre de l’administration ou de la direction d’un syndicat.
2. Outre l’article 42 de la Constitution de la transition qui reconnaît le droit de grève, la commission note que l’article 315 du Code du travail prévoit un droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission note également que l’article 315(4) établit que les modalités d’exercice du droit de grève ou de lock-out sont celles fixées par arrêté du ministre ayant le Travail et la Prévoyance sociale. La commission note finalement que l’article 326 du Code du travail prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu qui contreviendrait à l’article 315.
La commission rappelle que la grève devrait pouvoir être utilisée pour appuyer les positions des organisations en regard aux grandes orientations politiques économiques et sociales du gouvernement, en particulier lorsque ces politiques ont des effets immédiats sur leurs membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 166). La commission rappelle également que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables et que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises et un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 176-178). La commission demande donc au gouvernement de fournir des précisions quant à la possibilité, en pratique, pour les organisations d’exercer leur droit de grève dans les cas de manifestation en rapport aux grandes orientations politiques économiques et sociales du gouvernement. Elle lui demande également de préciser si un arrêté ministériel au sujet des modalités d’exercice du droit de grève a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. En outre, la commission demande au gouvernement d’amender l’article 326 du Code du travail afin de ne plus permettre l’imposition de sanctions excessives.
3. La commission note que les articles 304 du Code du travail et 27 de la loi no 016/2002 prévoient que, suite à l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, un recours au tribunal du travail est possible. La commission note aussi que l’article 28(1) de la loi no 016/2002 édicte que le tribunal peut, dès l’expiration du délai de grève, être saisi par l’une des parties afin de statuer sur le conflit collectif de travail les opposant. La commission note que l’article 28(3) de la même loi édicte qu’une telle saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out. La commission note finalement que la loi no 016/2002 ne contient pas de disposition précise relative à l’effet des jugements du tribunal du travail.
A cet égard, la commission rappelle que, dans les cas où un arbitrage est prévu par la loi afin de permettre une résolution du conflit de travail, l’arbitrage doit être volontaire et ne pas empêcher un recours à la grève, à l’exception de circonstances particulières telle la prestation de services essentiels. La commission rappelle aussi qu’un arbitrage pouvant être imposé par la volonté d’une seule des parties et dont les effets sont obligatoires, équivaut à un arbitrage obligatoire et n’est pas conforme au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256-257). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions quant à la procédure de saisine des tribunaux du travail dans le contexte d’un conflit collectif de travail ainsi qu’aux effets du jugement en résultant. Dans le cas où l’effet du jugement serait obligatoire, la commission demande au gouvernement de modifier la loi no 016/2002 afin de tenir compte des commentaires précédents et de ne pas permettre un arbitrage obligatoire.
Article 4. La commission note que l’article 251 du Code du travail prévoit que les organisations syndicales peuvent être dissoutes de plein droit lorsque les deux tiers des membres réunis en assemblée générale votent la dissolution. La commission considère que de telles règles devraient normalement être une question réglée par les statuts et règlements des organisations syndicales et non par la législation. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard pour modifier l’article 251 du Code du travail.
La commission avait noté les commentaires présentés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et par la Confédération syndicale du Congo (CSC) sur l’application de la convention.
Dans ses commentaires, la CMT indique que le gouvernement aurait suspendu unilatéralement les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo.
La commission rappelle à cet égard que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que cela concerne le déroulement des élections syndicales, les conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 112). La commission demande donc au gouvernement de rétablir aussitôt que possible les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
Dans ses commentaires, la CSC indique que des violations flagrantes de la convention no 87 se succèdent jour après jour, prenant la forme d’arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l’endroit des délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La CSC mentionne à cet égard deux cas d’arrestation et de détention. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 31). La commission demande au gouvernement de s’assurer qu’une enquête sera ouverte quant aux questions soulevées par la CSC sur les cas d’arrestation et de détention et de la tenir informée à cet égard.
La commission adresse également une demande relative à certains autres points directement au gouvernement.
La commission prend note de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail, toutes deux envoyées par le gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général, et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission rappelle que les agents de la fonction publique, quels que soient leurs rôles, fonction et type de poste, sont couverts par la convention et doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les autres travailleurs, et ce à l’exception des agents des forces armées et de la police (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 48, 49 et 55). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations quant à la législation et la réglementation régissant les magistrats et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers afin de connaître leurs droits relatifs à la constitution d’organisations. La commission demande également au gouvernement de fournir des précisions quant au droit de constituer des organisations des agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général.
Article 3. 1. La commission note que l’article 241 du Code du travail énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale. Le premier alinéa établit l’obligation d’être âgé d’au moins 21 ans et d’être de nationalité congolaise, le paragraphe a) du second alinéa prévoit l’exclusion des personnes qui, au cours des trois dernières années, ont fait l’objet d’une condamnation à une peine de servitude pénale de trois mois, à l’exception des délits de presse à caractère syndical, et le paragraphe e) du second alinéa prévoit l’exclusion des personnes qui ont déjàété condamnées pour une infraction de droit commun à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, et qui n’ont pas été réhabilitées.
S’agissant du premier alinéa de l’article 241, la commission rappelle que les restrictions concernant la nationalité ne devraient pas être trop strictes et la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118).
S’agissant du paragraphe a) du second alinéa de l’article 241, la commission note que la restriction quant à l’éligibilitéà la direction syndicale ne s’applique pas aux personnes ayant fait l’objet de délits de presse à caractère syndical. Toutefois, la commission remarque que la formulation du paragraphe a) pourrait avoir pour effet d’exclure la candidature de personnes ayant fait l’objet de condamnation pour d’autres délits ou crimes relevant de leurs activités syndicales, notamment en ce qui concerne le droit de grève. La commission note aussi que l’exclusion du paragraphe e) du second alinéa de l’article 241 ne prévoit aucun délai précis après lequel les personnes condamnées à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, pour un délit de droit commun pourront soumettre leur candidature en tant que membres de l’administration ou de la direction d’un syndicat. La commission rappelle que seules les condamnations pour des actes qui, par leur nature mettent en cause l’intégrité de l’intéressé et présentent des risques vérifiables pour l’exercice de ses fonctions syndicales peuvent être motif de disqualification pour les élections à un poste à la direction ou à la représentation du syndicat (Voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120).
3. La commission note que les articles 304 du Code du travail et 27 de la loi n o 016/2002 prévoient que, suite à l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, un recours au tribunal du travail est possible. La commission note aussi que l’article 28(1) de la loi n o 016/2002 édicte que le tribunal peut, dès l’expiration du délai de grève, être saisi par l’une des parties afin de statuer sur le conflit collectif de travail les opposant. La commission note que l’article 28(3) de la même loi édicte qu’une telle saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out. La commission note finalement que la loi n o 016/2002 ne contient pas de disposition précise relative à l’effet des jugements du tribunal du travail.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Toutefois, elle note que ce rapport ne fournit pas les observations qui avaient été demandées par la commission à propos des commentaires présentés par la Conscience des travailleurs et paysans du Congo (CTP), en date du 10 juillet 2003, et la Confédération mondiale du travail (CMT), du 29 août 2003. La commission note également les commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération syndicale du Congo (CSC) affiliée à la CMT, en date du 31 mai 2004.
La commission note que les commentaires de la CTP concernent la convention no 98. Elle les examinera lors de l’examen régulier de cette convention.
La commission rappelle à cet égard que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, que cela concerne le déroulement des élections syndicales, les conditions d’éligibilité, la réélection ou la destitution des représentants (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 112). La commission demande donc au gouvernement de rétablir aussitôt que possible les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo et de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
Dans ses commentaires, la CSC indique que des violations flagrantes de la convention no 87 se succèdent jour après jour, prenant la forme d’arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l’endroit des délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La CSC mentionne à cet égard deux cas d’arrestation et de détention. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 31). La commission demande au gouvernement de s’assurer qu’une enquête sera ouverte quant aux questions soulevées par la CSC sur les cas d’arrestation et de détention et de la tenir informée à cet égard.
La commission note les commentaires sur l’application de la convention présentés par la Conscience des travailleurs et paysans du Congo (CTP), en date du 10 juillet 2003, et ceux de la Confédération mondiale du travail (CMT), du 29 août 2003. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses observations sur ces commentaires dans son premier rapport dû l’an prochain.