National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Participation des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2009, en réponse à sa demande directe de 2004. Le gouvernement indique que, depuis 2003, 450 000 emplois ont été créés en moyenne dans l’économie générale et il ajoute que le nombre de services d’emploi est insuffisant pour satisfaire les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique également que les services de l’emploi font face à un certain nombre de contraintes, notamment la pénurie de personnel, un équipement inadapté, un grand nombre de demandes d’emploi par rapport au faible nombre d’agences, et l’incapacité à pourvoir des postes exigeant de hautes qualifications ou des qualifications spécialisées. Le gouvernement indique également qu’il ressort du projet de politique et stratégie pour l’emploi que l’absence d’un cadre de mise en œuvre efficace et l’insuffisance des capacités sont à l’origine de l’échec des politiques et programmes précédemment mis en œuvre. Le projet de politique prévoit aussi l’engagement et la participation active des principales parties prenantes, notamment des partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises pour renforcer et élargir ses services de l’emploi.
2. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que des représentants des employeurs et des travailleurs participent pleinement à la mise au point et au fonctionnement du système de services de l’emploi. La commission note que la loi sur les institutions du travail de 2007, qui renforce toutes les institutions participant à l’administration du travail, prévoit la formation du Conseil national tripartite du travail, lequel conseille le gouvernement sur les services publics de l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil national du travail liées aux points couverts par la convention.
1. Participation des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, que le nombre de bureaux de l’emploi a chuté de 41 à 24 en 2001 afin de faire meilleur usage des ressources existantes et d’améliorer l’exécution du service. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur la manière dont les services de l’emploi participent à la réalisation de l’objectif de plein emploi et à l’utilisation des ressources productives, en particulier dans le cadre de la Stratégie de reprise économique pour la création de richesses et d’emplois, lancée en juin 2003. Prière d’indiquer si le réseau de bureaux de l’emploi est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions du pays et de fournir les informations disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux du Service national de l’emploi (articles 1, 2 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).
2. Coopération des partenaires sociaux. La commission note que, dans le cadre de la législation du travail révisée et du projet de politique et de stratégie en matière d’emploi, il a été proposé de constituer un comité national de l’emploi du Kenya qui examinera notamment les questions relatives aux services de l’emploi. Prière de fournir des détails sur les arrangements pris en vue de la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de l’emploi ainsi qu’à l’élaboration de la politique du Service de l’emploi (articles 4 et 5).
La commission prend note du très bref rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Le gouvernement indique que le nouveau ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre a été créé en lieu et place de l'ancien ministère du Développement de la main-d'oeuvre et de l'emploi et de l'ancien ministère du Travail. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en incluant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou toute autre précision ayant rapport avec l'application pratique de cet instrument. La commission constate qu'aucune information de ce type ne lui a été communiquée. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées, ainsi qu'un exemplaire des rapports annuels 1991 et 1992 du directeur du Bureau national de l'emploi, dont il est fait mention dans les rapports du gouvernement au titre de la convention no 2 et de la présente convention.
La commission réitère sa demande de statistiques concernant le nombre de bureaux publics d'emploi établis, le nombre de demandes d'emploi reçues, le nombre d'emplois proposés et le nombre de personnes placées par ces bureaux de l'emploi, comme demandé au Point IV du formulaire de rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève que le nouveau ministère du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Emploi est maintenant entièrement opérationnel, et responsable en particulier du fonctionnement du Service de l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des extraits du rapport officiel et tous éléments portant sur son application pratique.
Prière de fournir des informations statistiques sur le nombre de bureaux publics de l'emploi établis, celui des demandes d'emploi reçues, celui des avis de vacances notifiés et celui des personnes placées moyennant ces bureaux, en conformité avec le Point IV du formulaire de rapport.