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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en 2015, du Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC) qui abrogeait l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 30) de 1977. Elle note que, comme l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi, l’article 114 (1) de l’EIRC dispose que «l’employeur doit payer aux travailleurs et aux travailleuses une rémunération égale pour un travail d’égale valeur». Elle note également dans le rapport du gouvernement que la mise en application de ce texte de loi se fait par des inspections régulières utilisant de nouvelles procédures et une nouvelle liste de points à contrôler et que, à ce jour, aucune plainte n’a été déposée en rapport avec la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune formation n’a encore été organisée pour les juges et les inspecteurs du travail sur le thème de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur. Prenant note de cette information, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes peut en réalité être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Elle voudrait aussi rappeler que la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans s’attaquer simultanément à ses sources, qu’il est important d’aborder la question de l’égalité de rémunération dans le contexte de droits et de protections d’ordre plus général en matière d’égalité et de non-discrimination (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 712-719). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont il assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur, en décrivant en particulier toute action entreprise dans le but de s’attaquer à l’écart salarial entre hommes et femmes et de promouvoir l’égalité de rémunération dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les nouvelles procédures et la nouvelle liste de points à contrôler pour les inspecteurs du travail précités; et ii) le cas échéant, le nombre d’infractions détectées et d’amendes imposées par les inspecteurs du travail, ainsi que le nombre de plaintes déposées et leur aboutissement. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au droit des travailleurs à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur énoncé à l’article 114(1) de l’EIRC et dans la convention, et aux pistes pour le règlement des conflits. La commission encourage aussi le gouvernement à organiser et dispenser une formation appropriée aux inspecteurs du travail et aux juges à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum national a été fixé à 1,30 dollar australien à l’heure pour les entreprises et sociétés locales et qu’il est d’application depuis le 1er novembre 2016. Le gouvernement déclare que le salaire minimum ne fait aucune distinction en fonction du sexe et que, à Kiribati, les salaires les plus bas ne sont pas uniquement ceux des femmes, mais aussi ceux des personnes – hommes et femmes – qui travaillent dans des fonctions plus subalternes. Tout en prenant note de cette information, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 51(g) de l’EIRC, le Conseil consultatif sur le travail décent doit prendre en considération «le droit à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur» lorsqu’il formule des recommandations sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations dont il dispose, ventilées suivant le sexe, sur l’impact de l’adoption d’un nouveau salaire minimum sur les salaires moyens des femmes et des hommes, et de ce fait sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et sur la manière dont il est fait en sorte dans la pratique que, pour la détermination du salaire minimum, le Conseil consultatif sur le travail décent prend en compte le principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public et secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle priait également le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les critères utilisés pour déterminer les échelles salariales des conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que tous les travailleurs et toutes les travailleuses du secteur public aient accès à tous les compléments salariaux – qui font partie de leur rémunération aux termes de la convention – sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique qu’aucune forme d’évaluation des emplois n’est pratiquée actuellement dans le secteur privé et qu’il n’existe aucun critère permettant d’assurer que les échelles salariales des fonctionnaires soient exemptes de préjugés sexistes. Il ajoute que l’Office du service public s’efforce d’améliorer le système d’évaluation des emplois en vigueur. À cet égard, en 2018 a été réalisée dans le secteur public une étude destinée à éliminer les différences de rémunération, en faisant en sorte que les postes soient rémunérés et rétribués équitablement, et d’améliorer l’évaluation des emplois dans le secteur public. La commission rappelle que, pour procéder à une classification des emplois et, par conséquent, des échelles salariales correspondantes, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges, ce qui peut introduire un préjugé sexiste dans la classification des emplois (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 701). S’agissant du secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude de 2018 destinée à éliminer les différences de rémunération dans le secteur public et sur leur mise en œuvre, en indiquant toute amélioration apportée à la méthode et aux critères utilisés ainsi que toute adaptation salariale effectuée. S’agissant du secteur privé, la commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note que le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de l’EIRC, le Comité directeur de l’agenda pour le travail décent a été remplacé par le Conseil consultatif sur le travail décent, tous deux tripartites. Une de ses fonctions consiste à formuler des recommandations sur la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission note également que, aux termes de l’article 67 (2) (b) de l’EIRC, «une convention collective doit contenir […], si la convention collective régit la rémunération des salariés, une clause imposant l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur pour les femmes et les hommes concernés par la convention collective». La commission prie le gouvernement de fournir: i) des extraits de conventions collectives contenant cette clause; et ii) des informations sur toute activité des partenaires sociaux, y compris sous l’égide du Conseil consultatif sur le travail décent, portant sur la promotion et la mise en application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur.
Statistiques. En réponse à la demande de la commission s’agissant de statistiques ventilées suivant le sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, le gouvernement indique que le ministère met actuellement en place des mesures visant à améliorer la collecte de données, et qu’il n’est pas en mesure de fournir ces informations pour l’instant. Prenant note de cette information, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rassembler et compiler des données, ventilées suivant le sexe, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et sur leurs gains respectifs, autant que possible par secteur d’activité économique et par profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Evolution de la législation et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en 2015, du Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC) qui abrogeait l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 30) de 1977. Elle note que, comme l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi, l’article 114(1) de l’EIRC dispose que «l’employeur doit payer aux travailleurs et aux travailleuses une rémunération égale pour un travail d’égale valeur». Elle note également dans le rapport du gouvernement que la mise en application de ce texte de loi se fait par des inspections régulières utilisant de nouvelles procédures et une nouvelle liste de points à contrôler et que, à ce jour, aucune plainte n’a été déposée en rapport avec la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune formation n’a encore été organisée pour les juges et les inspecteurs du travail sur le thème de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur. Prenant note de cette information, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes peut en réalité être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Elle voudrait aussi rappeler que la discrimination salariale ne peut être combattue efficacement sans s’attaquer simultanément à ses sources, qu’il est important d’aborder la question de l’égalité de rémunération dans le contexte de droits et de protections d’ordre plus général en matière d’égalité et de non-discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 712-719). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont il assure l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail d’égale valeur, en décrivant en particulier toute action entreprise dans le but de s’attaquer à l’écart salarial entre hommes et femmes et de promouvoir l’égalité de rémunération dans le contexte plus large de l’égalité entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les nouvelles procédures et la nouvelle liste de points à contrôler pour les inspecteurs du travail précités; et ii) le cas échéant, le nombre d’infractions détectées et d’amendes imposées par les inspecteurs du travail, ainsi que le nombre de plaintes déposées et leur aboutissement. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au droit des travailleurs à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur énoncé à l’article 114(1) de l’EIRC et dans la convention, et aux pistes pour le règlement des conflits. La commission encourage aussi le gouvernement à organiser et dispenser une formation appropriée aux inspecteurs du travail et aux juges à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que le salaire minimum national a été fixé à 1,30 dollar australien à l’heure pour les entreprises et sociétés locales et qu’il est d’application depuis le 1er novembre 2016. Le gouvernement déclare que le salaire minimum ne fait aucune distinction en fonction du sexe et que, à Kiribati, les salaires les plus bas ne sont pas uniquement ceux des femmes, mais aussi ceux des personnes – hommes et femmes – qui travaillent dans des fonctions plus subalternes. Tout en prenant note de cette information, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 51(g) de l’EIRC, le Conseil consultatif sur le travail décent doit prendre en considération «le droit à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur» lorsqu’il formule des recommandations sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations dont il dispose, ventilées suivant le sexe, sur l’impact de l’adoption d’un nouveau salaire minimum sur les salaires moyens des femmes et des hommes, et de ce fait sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et sur la manière dont il est fait en sorte dans la pratique que, pour la détermination du salaire minimum, le Conseil consultatif sur le travail décent prend en compte le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur public et secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. Elle priait également le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les critères utilisés pour déterminer les échelles salariales des conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que tous les travailleurs et toutes les travailleuses du secteur public aient accès à tous les compléments salariaux – qui font partie de leur rémunération aux termes de la convention – sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique qu’aucune forme d’évaluation des emplois n’est pratiquée actuellement dans le secteur privé et qu’il n’existe aucun critère permettant d’assurer que les échelles salariales des fonctionnaires soient exemptes de préjugés sexistes. Il ajoute que l’Office du service public s’efforce d’améliorer le système d’évaluation des emplois en vigueur. A cet égard, en 2018 a été réalisée dans le secteur public une étude destinée à éliminer les différences de rémunération, en faisant en sorte que les postes soient rémunérés et rétribués équitablement, et d’améliorer l’évaluation des emplois dans le secteur public. La commission rappelle que, pour procéder à une classification des emplois et, par conséquent, des échelles salariales correspondantes, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges, ce qui peut introduire un préjugé sexiste dans la classification des emplois (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 701). S’agissant du secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude de 2018 destinée à éliminer les différences de rémunération dans le secteur public et sur leur mise en œuvre, en indiquant toute amélioration apportée à la méthode et aux critères utilisés ainsi que toute adaptation salariale effectuée. S’agissant du secteur privé, la commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois et de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note que le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de l’EIRC, le Comité directeur de l’agenda pour le travail décent a été remplacé par le Conseil consultatif sur le travail décent, tous deux tripartites. Une de ses fonctions consiste à formuler des recommandations sur la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission note également que, aux termes de l’article 67(2)(b) de l’EIRC, «une convention collective doit contenir […], si la convention collective régit la rémunération des salariés, une clause imposant l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur pour les femmes et les hommes concernés par la convention collective». La commission prie le gouvernement de fournir: i) des extraits de conventions collectives contenant cette clause; et ii) des informations sur toute activité des partenaires sociaux, y compris sous l’égide du Conseil consultatif sur le travail décent, portant sur la promotion et la mise en application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur.
Statistiques. En réponse à la demande de la commission s’agissant de statistiques ventilées suivant le sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, le gouvernement indique que le ministère met actuellement en place des mesures visant à améliorer la collecte de données, et qu’il n’est pas en mesure de fournir ces informations pour l’instant. Prenant note de cette information, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rassembler et compiler des données, ventilées suivant le sexe, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et sur leurs gains respectifs, autant que possible par secteur d’activité économique et par profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016.
Répétition
Notant l’adoption du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015, qui abroge l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 30) de 1966, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions relatives à l’ordonnance sur l’emploi de 1966, et les autres questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, aux termes des modifications adoptées en 2008, l’article 75D(1) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi (chap. 30) prévoit dorénavant que «les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale». L’article 75D(2) de l’ordonnance sur l’emploi définit la «rémunération» comme étant le «salaire ou traitement et toutes autres prestations ou allocations supplémentaires, quelles qu’elles soient, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», ce qui est donc conforme à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi.
Secteur public. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi s’applique aux cas dans lesquels le gouvernement est lui-même un employeur et que les employés du gouvernement, des organismes de droit public et des sociétés publiques sont couverts par les conditions nationales de service (art. 2). La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les barèmes de salaire fixés dans les conditions nationales de service s’appliquent de manière égale aux travailleurs et aux travailleuses et qu’il n’existe donc aucune discrimination entre les travailleurs masculins et féminins. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour fixer les barèmes de salaire dans les conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que les travailleurs masculins et féminins du secteur public aient accès à tous les paiements supplémentaires sur un pied d’égalité.
Salaires minima. La commission note que l’article 27 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que le salaire minimum est fixé par le ministre. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de salaires minima fixés pour les travailleurs du secteur privé et que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a élaboré des propositions pour réformer la fixation du salaire minimum, lesquelles devront être soumises très bientôt au Conseil des ministres. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’établissement d’un système de salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de système d’évaluation des emplois dans le secteur privé. En outre, la commission note que les conditions nationales de service ne comportent pas de dispositions concernant l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent peut inscrire à l’ordre du jour l’égalité de rémunération mais que cette question n’a pas encore été examinée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de donner effet au principe de la convention, notamment dans le cadre du Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent.
Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que l’article 75E de l’ordonnance sur l’emploi prévoit une procédure de réclamation devant la Haute Cour en cas de violation des droits prévus dans la partie VIIA de l’ordonnance sur l’emploi. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’aucune décision judiciaire ayant trait à l’application du principe de la convention n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les magistrats et les inspecteurs du travail au principe de la convention ainsi que sur les mesures destinées à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et sur les voies de recours disponibles pour la résolution des différends. Prière de continuer de communiquer des informations sur toute procédure engagée, y compris devant la Haute Cour, et sur les violations signalées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers concernant le principe de la convention.
Point V. Statistiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines cherche actuellement à améliorer ses informations sur le marché du travail et ses systèmes d’analyse, notamment grâce à la collecte de données ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013, à l’exception du premier paragraphe formulé en 2016.
Répétition
Notant l’adoption du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015, qui abroge l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 30) de 1966, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions relatives à l’ordonnance sur l’emploi de 1966, et les autres questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, aux termes des modifications adoptées en 2008, l’article 75D(1) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi (chap. 30) prévoit dorénavant que «les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale». L’article 75D(2) de l’ordonnance sur l’emploi définit la «rémunération» comme étant le «salaire ou traitement et toutes autres prestations ou allocations supplémentaires, quelles qu’elles soient, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», ce qui est donc conforme à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi.
Secteur public. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi s’applique aux cas dans lesquels le gouvernement est lui-même un employeur et que les employés du gouvernement, des organismes de droit public et des sociétés publiques sont couverts par les conditions nationales de service (art. 2). La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les barèmes de salaire fixés dans les conditions nationales de service s’appliquent de manière égale aux travailleurs et aux travailleuses et qu’il n’existe donc aucune discrimination entre les travailleurs masculins et féminins. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour fixer les barèmes de salaire dans les conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que les travailleurs masculins et féminins du secteur public aient accès à tous les paiements supplémentaires sur un pied d’égalité.
Salaires minima. La commission note que l’article 27 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que le salaire minimum est fixé par le ministre. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de salaires minima fixés pour les travailleurs du secteur privé et que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a élaboré des propositions pour réformer la fixation du salaire minimum, lesquelles devront être soumises très bientôt au Conseil des ministres. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’établissement d’un système de salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de système d’évaluation des emplois dans le secteur privé. En outre, la commission note que les conditions nationales de service ne comportent pas de dispositions concernant l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent peut inscrire à l’ordre du jour l’égalité de rémunération mais que cette question n’a pas encore été examinée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de donner effet au principe de la convention, notamment dans le cadre du Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent.
Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que l’article 75E de l’ordonnance sur l’emploi prévoit une procédure de réclamation devant la Haute Cour en cas de violation des droits prévus dans la partie VIIA de l’ordonnance sur l’emploi. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’aucune décision judiciaire ayant trait à l’application du principe de la convention n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les magistrats et les inspecteurs du travail au principe de la convention ainsi que sur les mesures destinées à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et sur les voies de recours disponibles pour la résolution des différends. Prière de continuer de communiquer des informations sur toute procédure engagée, y compris devant la Haute Cour, et sur les violations signalées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers concernant le principe de la convention.
Point V. Statistiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines cherche actuellement à améliorer ses informations sur le marché du travail et ses systèmes d’analyse, notamment grâce à la collecte de données ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption du Code de l’emploi et des relations professionnelles de 2015, qui abroge l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 30) de 1966, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions relatives à l’ordonnance sur l’emploi de 1966, et les autres questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, aux termes des modifications adoptées en 2008, l’article 75D(1) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi (chap. 30) prévoit dorénavant que «les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale». L’article 75D(2) de l’ordonnance sur l’emploi définit la «rémunération» comme étant le «salaire ou traitement et toutes autres prestations ou allocations supplémentaires, quelles qu’elles soient, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», ce qui est donc conforme à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi.
Secteur public. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi s’applique aux cas dans lesquels le gouvernement est lui-même un employeur et que les employés du gouvernement, des organismes de droit public et des sociétés publiques sont couverts par les conditions nationales de service (art. 2). La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les barèmes de salaire fixés dans les conditions nationales de service s’appliquent de manière égale aux travailleurs et aux travailleuses et qu’il n’existe donc aucune discrimination entre les travailleurs masculins et féminins. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour fixer les barèmes de salaire dans les conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que les travailleurs masculins et féminins du secteur public aient accès à tous les paiements supplémentaires sur un pied d’égalité.
Salaires minima. La commission note que l’article 27 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que le salaire minimum est fixé par le ministre. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de salaires minima fixés pour les travailleurs du secteur privé et que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a élaboré des propositions pour réformer la fixation du salaire minimum, lesquelles devront être soumises très bientôt au Conseil des ministres. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’établissement d’un système de salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de système d’évaluation des emplois dans le secteur privé. En outre, la commission note que les conditions nationales de service ne comportent pas de dispositions concernant l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent peut inscrire à l’ordre du jour l’égalité de rémunération mais que cette question n’a pas encore été examinée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de donner effet au principe de la convention, notamment dans le cadre du Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent.
Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que l’article 75E de l’ordonnance sur l’emploi prévoit une procédure de réclamation devant la Haute Cour en cas de violation des droits prévus dans la partie VIIA de l’ordonnance sur l’emploi. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’aucune décision judiciaire ayant trait à l’application du principe de la convention n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les magistrats et les inspecteurs du travail au principe de la convention ainsi que sur les mesures destinées à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et sur les voies de recours disponibles pour la résolution des différends. Prière de continuer de communiquer des informations sur toute procédure engagée, y compris devant la Haute Cour, et sur les violations signalées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers concernant le principe de la convention.
Point V. Statistiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines cherche actuellement à améliorer ses informations sur le marché du travail et ses systèmes d’analyse, notamment grâce à la collecte de données ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, aux termes des modifications adoptées en 2008, l’article 75D(1) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi (chap. 30) prévoit dorénavant que «les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale». L’article 75D(2) de l’ordonnance sur l’emploi définit la «rémunération» comme étant le «salaire ou traitement et toutes autres prestations ou allocations supplémentaires, quelles qu’elles soient, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», ce qui est donc conforme à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 75D(1) de l’ordonnance sur l’emploi.
Secteur public. La commission note que l’ordonnance sur l’emploi s’applique aux cas dans lesquels le gouvernement est lui-même un employeur et que les employés du gouvernement, des organismes de droit public et des sociétés publiques sont couverts par les conditions nationales de service (art. 2). La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les barèmes de salaire fixés dans les conditions nationales de service s’appliquent de manière égale aux travailleurs et aux travailleuses et qu’il n’existe donc aucune discrimination entre les travailleurs masculins et féminins. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les critères utilisés pour fixer les barèmes de salaire dans les conditions nationales de service soient exempts de préjugés sexistes et que les travailleurs masculins et féminins du secteur public aient accès à tous les paiements supplémentaires sur un pied d’égalité.
Salaires minima. La commission note que l’article 27 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit que le salaire minimum est fixé par le ministre. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de salaires minima fixés pour les travailleurs du secteur privé et que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a élaboré des propositions pour réformer la fixation du salaire minimum, lesquelles devront être soumises très bientôt au Conseil des ministres. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-683). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé au sujet de l’établissement d’un système de salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de système d’évaluation des emplois dans le secteur privé. En outre, la commission note que les conditions nationales de service ne comportent pas de dispositions concernant l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent peut inscrire à l’ordre du jour l’égalité de rémunération mais que cette question n’a pas encore été examinée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de donner effet au principe de la convention, notamment dans le cadre du Comité de direction tripartite sur l’Agenda du travail décent.
Points III et V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que l’article 75E de l’ordonnance sur l’emploi prévoit une procédure de réclamation devant la Haute Cour en cas de violation des droits prévus dans la partie VIIA de l’ordonnance sur l’emploi. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’aucune décision judiciaire ayant trait à l’application du principe de la convention n’a été rendue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les magistrats et les inspecteurs du travail au principe de la convention ainsi que sur les mesures destinées à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et sur les voies de recours disponibles pour la résolution des différends. Prière de continuer de communiquer des informations sur toute procédure engagée, y compris devant la Haute Cour, et sur les violations signalées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers concernant le principe de la convention.
Point V. Statistiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines cherche actuellement à améliorer ses informations sur le marché du travail et ses systèmes d’analyse, notamment grâce à la collecte de données ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle.
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