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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend notes des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes sous-jacentes. Suite aux observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes employées dans le secteur privé est particulièrement importante, la commission avait précédemment demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur le nombre des hommes et des femmes employés dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs; et 2) de fournir des informations sur les mesures, prises ou envisagées, pour faire face à la ségrégation des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 2019-1446 du 7 août 2019 met en place le logiciel «AUGURE» en vue d’uniformiser la gestion du personnel de l’administration et de la fonction publique et de recueillir des informations statistiques, et rappelle le principe d’égal accès aux emplois publics consacré par la Constitution. Pour ce qui est du secteur privé, elle relève que le gouvernement envisage de mettre à jour le système de collecte d’informations sur les travailleurs du secteur privé, afin de recueillir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes suivant les catégories professionnelles et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important de consacrer le principe d’égal accès des hommes et des femmes aux emplois publics et privés, cela ne suffit pas pour combattre la ségrégation (horizontale et verticale) rencontrée par les femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération. Des mesures d’accompagnement spécifiques sont en effet nécessaires, permettant notamment aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes à responsabilité, dans les secteurs public et privé, telles que: 1) le renforcement de l’autonomisation économique des femmes et la promotion active de leur accès à l’emploi formel et aux postes de décision; 2) l’encouragement des filles et des femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels; 3) la réduction de l’abandon scolaire précoce des filles; et 4) la lutte contre les stéréotypes de genre; etc. Par ailleurs, en ce qui concerne l’observation du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), la commission rappelle que si la convention s’applique bien à tous les travailleurs, elle vise exclusivement les inégalités salariales ou écarts de rémunération «entre hommes et femmes» pour un travail de valeur égale. En l’absence des statistiques précédemment demandées lui permettant d’évaluer l’application effective de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de collecter, analyser et communiquer des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles tant du secteur public que privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle réitère sa demande d’information sur les mesures spécifiques volontaristes prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour permettre aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application et la révision de la convention collective en vigueur dans la compagnie aérienne nationale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures: 1) promouvant l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public; et 2) garantissant que les critères utilisés pour déterminer la rémunération ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les indices professionnels des fonctionnaires sont déterminés par des statuts particuliers en fonction de leur corps d’origine. Le gouvernement déclarait dans son précédent rapport (2016) que le décret relatif à l’uniformisation des indices professionnels des fonctionnaires appartenant à des corps différents mais à la même catégorie professionnelle était en cours d’élaboration. La commission note avec regret que ce décret n’est toujours pas adopté et que le gouvernement se contente d’affirmer, comme il le fait depuis 2011, que des études sont actuellement menées en vue de procéder à une cartographie des emplois existants dans le secteur public et d’uniformiser le régime salarial. S’agissant du secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum d’embauche par catégorie professionnelle est déterminé par décret après avis du Conseil national du travail (CNT) et que celui-ci est périodiquement révisé par les partenaires sociaux en fonction de l’évolution des comptes de la nation, de la conjoncture économique et des prix à la consommation. Le gouvernement ajoute que l’article 53 du Code du travail permet d’éviter toute distorsion sexiste et sous-évaluation des emplois occupés par des femmes, en interdisant la discrimination salariale fondée sur le sexe. À cet égard, la commission rappelle que le fait qu’une disposition nationale interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit pas pour garantir que les processus de détermination et de révision du salaire minimum ne sont pas entachés de distorsion sexiste, d’autant que l’article 53 du Code du travail est plus restrictif que le principe énoncé par la convention (voir l’observation de la commission sous cette convention). Les taux des salaires minima doivent être fixés et révisés sur la base de critères objectifs (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Plus généralement, la commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» implique nécessairement l’adoption, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois. La commission espère que le décret relatif à l’uniformisation des indices professionnels des fonctionnaires appartenant à des corps différents mais à la même catégorie professionnelle sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des études menées en vue de l’uniformisation de ces indices ainsi que sur les critères retenus pour s’assurer qu’ils mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour la détermination et la revalorisation du salaire minimum dans le secteur privé, afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas, en pratique, à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Selon le gouvernement, les rapports annuels établis par les services régionaux de l’inspection du travail ne font toujours état d’aucune plainte relative au principe de la convention et les informations officielles sur les affaires traitées par les tribunaux en matière de discrimination salariale entre hommes et femmes ne sont pas encore parvenues au ministère de la justice. À cet égard, la commission observe que le gouvernement reconnaît à nouveau la nécessité de former les inspecteurs du travail sur l’interprétation de la convention et notamment de la notion de «travail de valeur égale», mais indique que, du fait de la pandémie de COVID-19, le ministère du Travail ne dispose pas de moyens nécessaires pour financer de telles formations. La commission note les observations de la FISEMARE indiquant que le principe de la convention est peu appliqué, notamment dans les zones franches d’exportation, et réclamant des mesures d’accompagnement et plus de contrôles de la part des autorités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives au principe de la convention examinées par les inspecteurs du travail; ii) les cas de discrimination salariale portés devant les tribunaux; et iii) les activités de sensibilisation et d’information, menées ou envisagées, afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les inspecteurs du travail et plus largement par les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives, et les juges. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la nature et suite concrète donnée à sa demande d’assistance technique.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 53 du Code du travail est plus restrictif que les dispositions de la convention, dans la mesure où il subordonne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note qu’un projet de révision du Code du travail a été élaboré par le gouvernement et présenté au BIT en février 2021 pour commentaires techniques. Le Bureau a suggéré que l’article 53, alinéa 1er, du Code du travail soit reformulé comme suit: «[À travail égal ou à travail accompli dans des conditions égales, et à travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale,] le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge, leur appartenance syndicale, leur opinion et leur statut, dans les conditions prévues au présent chapitre». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la modification de l’article 53 du Code du travail a été débattue avec les partenaires sociaux lors d’une consultation tripartite tenue en mars 2021. Le gouvernement ajoute qu’un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail a été soumis, en septembre et octobre 2021, au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux puis, en décembre 2021 et en janvier 2022, à la Commission de réforme du droit des affaires (CRDA). Par ailleurs, en ce qui concerne les observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) reçues en 2021, la commission rappelle que si la convention s’applique bien à tous les travailleurs, elle vise exclusivement les inégalités salariales ou écarts de rémunération «entre hommes et femmes» pour un travail de valeur égale. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera modifié dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions de l’article 53 consacreront pleinement le principe de l’égalité de rémunération non seulement pour un travail égal ou accompli dans des conditions égales, mais aussi pour un travail de nature entièrement différente mais de valeur égale dans son ensemble. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que sur toutes autres mesures, prises ou envisagées, pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend notes des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes sous-jacentes. Suite aux observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes employées dans le secteur privé est particulièrement importante, la commission avait précédemment demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur le nombre des hommes et des femmes employés dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs; et 2) de fournir des informations sur les mesures, prises ou envisagées, pour faire face à la ségrégation des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 2019-1446 du 7 août 2019 met en place le logiciel «AUGURE» en vue d’uniformiser la gestion du personnel de l’administration et de la fonction publique et de recueillir des informations statistiques, et rappelle le principe d’égal accès aux emplois publics consacré par la Constitution. Pour ce qui est du secteur privé, elle relève que le gouvernement envisage de mettre à jour le système de collecte d’informations sur les travailleurs du secteur privé, afin de recueillir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes suivant les catégories professionnelles et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important de consacrer le principe d’égal accès des hommes et des femmes aux emplois publics et privés, cela ne suffit pas pour combattre la ségrégation (horizontale et verticale) rencontrée par les femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération. Des mesures d’accompagnement spécifiques sont en effet nécessaires, permettant notamment aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes à responsabilité, dans les secteurs public et privé, telles que: 1) le renforcement de l’autonomisation économique des femmes et la promotion active de leur accès à l’emploi formel et aux postes de décision; 2) l’encouragement des filles et des femmes à choisir des domaines d’études et desprofessions non traditionnels; 3) la réduction de l’abandon scolaire précoce des filles; et 4) la lutte contre les stéréotypes de genre; etc.Par ailleurs, en ce qui concerne l’observation du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), la commission rappelle que si la convention s’applique bien à tous les travailleurs, elle vise exclusivement les inégalités salariales ou écarts de rémunération «entre hommes et femmes» pour un travail de valeur égale. En l’absence des statistiques précédemment demandées lui permettant d’évaluer l’application effective de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de collecter, analyser et communiquer des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles tant du secteur public que privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle réitère sa demande d’information sur les mesures spécifiques volontaristes prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour permettre aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’application et la révision de la convention collective en vigueur dans la compagnie aérienne nationale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures: 1) promouvant l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public; et 2) garantissant que les critères utilisés pour déterminer la rémunération ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les indices professionnels des fonctionnaires sont déterminés par des statuts particuliers en fonction de leur corps d’origine. Le gouvernement déclarait dans son précédent rapport (2016) que le décret relatif à l’uniformisation des indices professionnels des fonctionnaires appartenant à des corps différents mais à la même catégorie professionnelle était en cours d’élaboration. La commission note avec regret que ce décret n’est toujours pas adopté et que le gouvernement se contente d’affirmer, comme il le fait depuis 2011, que des études sont actuellement menées en vue de procéder à une cartographie des emplois existants dans le secteur public et d’uniformiser le régime salarial. S’agissant du secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum d’embauche par catégorie professionnelle est déterminé par décret après avis du Conseil national du travail (CNT) et que celui-ci est périodiquement révisé par les partenaires sociaux en fonction de l’évolution des comptes de la nation, de la conjoncture économique et des prix à la consommation. Le gouvernement ajoute que l’article 53 du Code du travail permet d’éviter toute distorsion sexiste et sous-évaluation des emplois occupés par des femmes, en interdisant la discrimination salariale fondée sur le sexe. À cet égard, la commission rappelle que le fait qu’une disposition nationale interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit pas pour garantir que les processus de détermination et de révision du salaire minimum ne sont pas entachés de distorsion sexiste, d’autant que l’article 53 du Code du travail est plus restrictif que le principe énoncé par la convention (voir l’observation de la commission sous cette convention). Les taux des salaires minima doivent être fixés et révisés sur la base de critères objectifs (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Plus généralement, la commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» implique nécessairement l’adoption, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois. La commission espère que le décret relatif à l’uniformisation des indices professionnels des fonctionnaires appartenant à des corps différents mais à la même catégorie professionnelle sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des études menées en vue de l’uniformisation de ces indices ainsi que sur les critères retenus pour s’assurer qu’ils mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour la détermination et la revalorisation du salaire minimum dans le secteur privé, afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas, en pratique, à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Selon le gouvernement, les rapports annuels établis par les services régionaux de l’inspection du travail ne font toujours état d’aucune plainte relative au principe de la convention et les informations officielles sur les affaires traitées par les tribunaux en matière de discrimination salariale entre hommes et femmes ne sont pas encore parvenues au ministère de la justice. À cet égard, la commission observe que le gouvernement reconnaît à nouveau la nécessité de former les inspecteurs du travail sur l’interprétation de la convention et notamment de la notion de «travail de valeur égale», mais indique que, du fait de la pandémie de COVID-19, le ministère du Travail ne dispose pas de moyens nécessaires pour financer de telles formations. La commission note les observations de la FISEMARE indiquant que le principe de la convention est peu appliqué, notamment dans les zones franches d’exportation, et réclamant des mesures d’accompagnement et plus de contrôles de la part des autorités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives au principe de la convention examinées par les inspecteurs du travail; ii) les cas de discrimination salariale portés devant les tribunaux; et iii) les activités de sensibilisation et d’information, menées ou envisagées, afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les inspecteurs du travail et plus largement par les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives, et les juges. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la nature et suite concrète donnée à sa demande d’assistance technique.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 53 du Code du travail est plus restrictif que les dispositions de la convention, dans la mesure où il subordonne l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note qu’un projet de révision du Code du travail a été élaboré par le gouvernement et présenté au BIT en février 2021 pour commentaires techniques. Le Bureau a suggéré que l’article 53 alinéa 1er du Code du travail soit reformulé comme suit: «[À travail égal ou à travail accompli dans des conditions égales, et à travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale,] le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge, leur appartenance syndicale, leur opinion et leur statut, dans les conditions prévues au présent chapitre». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que la modification de l’article 53 du Code du travail a été débattue avec les partenaires sociaux lors d’une consultation tripartite tenue en mars 2021. Le gouvernement ajoute qu’un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail a été soumis, en septembre et octobre 2021, au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux puis, en décembre 2021 et en janvier 2022, à la Commission de réforme du droit des affaires (CRDA). Par ailleurs, en ce qui concerne les observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) reçues en 2021, la commission rappelle que si la convention s’applique bien à tous les travailleurs, elle vise exclusivement les inégalités salariales ou écarts de rémunération «entre hommes et femmes» pour un travail de valeur égale. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera modifié dans un proche avenir et que les nouvelles dispositions de l’article 53 consacreront pleinement le principe de l’égalité de rémunération non seulement pour un travail égal ou accompli dans des conditions égales, mais aussi pour un travail de nature entièrement différente mais de valeur égale dans son ensemble. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que sur toutes autres mesures, prises ou envisagées, pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 9 mars 2021, portant sur des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Article 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes travaillant dans le secteur privé est particulièrement importante. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il n’y avait aucun écart de rémunération lorsque les travailleurs, quel que soit leur sexe, occupaient des emplois identiques ou à qualifications égales. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération s’applique non seulement lorsque les travailleurs ont des emplois ou des postes identiques, mais également lorsqu’ils occupent des emplois différents mais de valeur égale, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et éliminer les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de recueillir des données sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission prend note des informations statistiques disponibles pour l’année 2011 fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que ces données ne lui permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique, dans la mesure où, d’une part, les informations relatives au secteur public et à la répartition des agents de l’État par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe et ne contiennent aucune information sur les différents niveaux de rémunération y afférents. D’autre part, les informations relatives au secteur privé font état de la répartition des hommes et des femmes dans différentes catégories professionnelles dans les secteurs secondaires et tertiaires et du salaire moyen général, sans que cette information soit ventilée par sexe, afin de permettre à la commission de comparer le niveau moyen de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est inquiété du taux élevé du chômage des femmes, de la forte ségrégation verticale et horizontale dont elles font l’objet sur le marché du travail, ainsi que du non-respect des lois, dans ce domaine, concernant notamment l’égalité salariale, ce qu’illustre la persistance d’écarts de salaires entre femmes et hommes dans les secteurs tant public que privé (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles des secteurs public et privé et leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire face à la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment en permettant aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une convention collective de la compagnie aérienne nationale conclue en 2010 prévoyait la possibilité, uniquement pour le personnel féminin, de prendre sa retraite de manière anticipée à l’âge de 55 ans sous certaines conditions. Elle avait noté, par la suite, l’adoption du décret no 2013-337 du 14 mai 2013, fixant l’âge de la retraite à 60 ans pour tous les salariés hommes et femmes de toutes les entreprises régies par la législation nationale en vigueur, y compris la compagnie aérienne nationale, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de la convention collective précitée continuaient à être applicables. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la disposition prévoyant la possibilité de retraite anticipée à 55 ans pour les femmes employées dans cette compagnie aérienne n’est plus applicable et l’ensemble du personnel continue de travailler jusqu’à 60 ans et de profiter des prestations normales de vieillesse. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux pourraient être amenés en temps opportun à réexaminer la possibilité d’introduire dans la convention collective de cette compagnie aérienne une disposition relative à la retraite anticipée pour l’ensemble du personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouvel élément intervenant en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le projet de décret relatif à l’uniformisation de l’indice professionnel des fonctionnaires est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la cartographie des emplois existants (nomenclatures et descriptions des postes) dans la fonction publique, afin de pouvoir ensuite parvenir à l’uniformisation du régime salarial pour les «postes identiques». La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le principe énoncé dans la convention ne se limite pas aux «postes identiques» puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 679). En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que la rémunération du salarié dépend de la classification conventionnelle qui lui est attribuée lors de l’embauche. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs publics et privés afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application dans la pratique. La commission note que suivant les rapports établis par les services régionaux de l’inspection du travail parvenus au niveau central, aucune infraction n’ayant trait à la convention n’a été relevée. Elle note toutefois que le gouvernement se réfère à l’importance de renforcer la capacité de toutes les parties prenantes, et notamment des inspecteurs du travail, des partenaires sociaux et des magistrats, par une formation accrue et adéquate afin de pouvoir donner effet dans la pratique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives à la discrimination et à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail et des cas de discrimination salariale traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes activités de sensibilisation et d’information envisagées ou menées afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail et les juges.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 9 mars 2021, portant sur des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 du Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la question de la modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 53, et qu’un projet visant à la modification de cette disposition sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance capitale pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion du projet de révision du Code du travail pour intégrer pleinement le principe de la convention dans le nouveau Code du travail, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tout en veillant à ce que les nouvelles dispositions englobent non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes travaillant dans le secteur privé est particulièrement importante. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il n’y avait aucun écart de rémunération lorsque les travailleurs, quel que soit leur sexe, occupaient des emplois identiques ou à qualifications égales. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération s’applique non seulement lorsque les travailleurs ont des emplois ou des postes identiques, mais également lorsqu’ils occupent des emplois différents mais de valeur égale, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et éliminer les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de recueillir des données sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission prend note des informations statistiques disponibles pour l’année 2011 fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que ces données ne lui permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique, dans la mesure où, d’une part, les informations relatives au secteur public et à la répartition des agents de l’État par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe et ne contiennent aucune information sur les différents niveaux de rémunération y afférents. D’autre part, les informations relatives au secteur privé font état de la répartition des hommes et des femmes dans différentes catégories professionnelles dans les secteurs secondaires et tertiaires et du salaire moyen général, sans que cette information soit ventilée par sexe, afin de permettre à la commission de comparer le niveau moyen de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est inquiété du taux élevé du chômage des femmes, de la forte ségrégation verticale et horizontale dont elles font l’objet sur le marché du travail, ainsi que du non-respect des lois, dans ce domaine, concernant notamment l’égalité salariale, ce qu’illustre la persistance d’écarts de salaires entre femmes et hommes dans les secteurs tant public que privé (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles des secteurs public et privé et leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire face à la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment en permettant aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une convention collective de la compagnie aérienne nationale conclue en 2010 prévoyait la possibilité, uniquement pour le personnel féminin, de prendre sa retraite de manière anticipée à l’âge de 55 ans sous certaines conditions. Elle avait noté, par la suite, l’adoption du décret no 2013-337 du 14 mai 2013, fixant l’âge de la retraite à 60 ans pour tous les salariés hommes et femmes de toutes les entreprises régies par la législation nationale en vigueur, y compris la compagnie aérienne nationale, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de la convention collective précitée continuaient à être applicables. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la disposition prévoyant la possibilité de retraite anticipée à 55 ans pour les femmes employées dans cette compagnie aérienne n’est plus applicable et l’ensemble du personnel continue de travailler jusqu’à 60 ans et de profiter des prestations normales de vieillesse. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux pourraient être amenés en temps opportun à réexaminer la possibilité d’introduire dans la convention collective de cette compagnie aérienne une disposition relative à la retraite anticipée pour l’ensemble du personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouvel élément intervenant en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le projet de décret relatif à l’uniformisation de l’indice professionnel des fonctionnaires est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la cartographie des emplois existants (nomenclatures et descriptions des postes) dans la fonction publique, afin de pouvoir ensuite parvenir à l’uniformisation du régime salarial pour les «postes identiques». La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le principe énoncé dans la convention ne se limite pas aux «postes identiques» puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 679). En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que la rémunération du salarié dépend de la classification conventionnelle qui lui est attribuée lors de l’embauche. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs publics et privés afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application dans la pratique. La commission note que suivant les rapports établis par les services régionaux de l’inspection du travail parvenus au niveau central, aucune infraction n’ayant trait à la convention n’a été relevée. Elle note toutefois que le gouvernement se réfère à l’importance de renforcer la capacité de toutes les parties prenantes, et notamment des inspecteurs du travail, des partenaires sociaux et des magistrats, par une formation accrue et adéquate afin de pouvoir donner effet dans la pratique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives à la discrimination et à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail et des cas de discrimination salariale traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes activités de sensibilisation et d’information envisagées ou menées afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail et les juges.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 du Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la question de la modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 53, et qu’un projet visant à la modification de cette disposition sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance capitale pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion du projet de révision du Code du travail pour intégrer pleinement le principe de la convention dans le nouveau Code du travail, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tout en veillant à ce que les nouvelles dispositions englobent non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes travaillant dans le secteur privé est particulièrement importante. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il n’y avait aucun écart de rémunération lorsque les travailleurs, quel que soit leur sexe, occupaient des emplois identiques ou à qualifications égales. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération s’applique non seulement lorsque les travailleurs ont des emplois ou des postes identiques, mais également lorsqu’ils occupent des emplois différents mais de valeur égale, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et éliminer les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de recueillir des données sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission prend note des informations statistiques disponibles pour l’année 2011 fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que ces données ne lui permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique, dans la mesure où, d’une part, les informations relatives au secteur public et à la répartition des agents de l’Etat par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe et ne contiennent aucune information sur les différents niveaux de rémunération y afférents. D’autre part, les informations relatives au secteur privé font état de la répartition des hommes et des femmes dans différentes catégories professionnelles dans les secteurs secondaires et tertiaires et du salaire moyen général, sans que cette information soit ventilée par sexe, afin de permettre à la commission de comparer le niveau moyen de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est inquiété du taux élevé du chômage des femmes, de la forte ségrégation verticale et horizontale dont elles font l’objet sur le marché du travail, ainsi que du non-respect des lois, dans ce domaine, concernant notamment l’égalité salariale, ce qu’illustre la persistance d’écarts de salaires entre femmes et hommes dans les secteurs tant public que privé (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles des secteurs public et privé et leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire face à la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment en permettant aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une convention collective de la compagnie aérienne nationale conclue en 2010 prévoyait la possibilité, uniquement pour le personnel féminin, de prendre sa retraite de manière anticipée à l’âge de 55 ans sous certaines conditions. Elle avait noté, par la suite, l’adoption du décret no 2013-337 du 14 mai 2013, fixant l’âge de la retraite à 60 ans pour tous les salariés hommes et femmes de toutes les entreprises régies par la législation nationale en vigueur, y compris la compagnie aérienne nationale, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de la convention collective précitée continuaient à être applicables. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la disposition prévoyant la possibilité de retraite anticipée à 55 ans pour les femmes employées dans cette compagnie aérienne n’est plus applicable et l’ensemble du personnel continue de travailler jusqu’à 60 ans et de profiter des prestations normales de vieillesse. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux pourraient être amenés en temps opportun à réexaminer la possibilité d’introduire dans la convention collective de cette compagnie aérienne une disposition relative à la retraite anticipée pour l’ensemble du personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouvel élément intervenant en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le projet de décret relatif à l’uniformisation de l’indice professionnel des fonctionnaires est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la cartographie des emplois existants (nomenclatures et descriptions des postes) dans la fonction publique, afin de pouvoir ensuite parvenir à l’uniformisation du régime salarial pour les «postes identiques». La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le principe énoncé dans la convention ne se limite pas aux «postes identiques» puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 679). En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que la rémunération du salarié dépend de la classification conventionnelle qui lui est attribuée lors de l’embauche. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs publics et privés afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application dans la pratique. La commission note que suivant les rapports établis par les services régionaux de l’inspection du travail parvenus au niveau central, aucune infraction n’ayant trait à la convention n’a été relevée. Elle note toutefois que le gouvernement se réfère à l’importance de renforcer la capacité de toutes les parties prenantes, et notamment des inspecteurs du travail, des partenaires sociaux et des magistrats, par une formation accrue et adéquate afin de pouvoir donner effet dans la pratique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives à la discrimination et à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail et des cas de discrimination salariale traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes activités de sensibilisation et d’information envisagées ou menées afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail et les juges.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 du Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la question de la modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 53, et qu’un projet visant à la modification de cette disposition sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance capitale pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion du projet de révision du Code du travail pour intégrer pleinement le principe de la convention dans le nouveau Code du travail, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tout en veillant à ce que les nouvelles dispositions englobent non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes travaillant dans le secteur privé est particulièrement importante. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il n’y avait aucun écart de rémunération lorsque les travailleurs, quel que soit leur sexe, occupaient des emplois identiques ou à qualifications égales. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération s’applique non seulement lorsque les travailleurs ont des emplois ou des postes identiques, mais également lorsqu’ils occupent des emplois différents mais de valeur égale, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et éliminer les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de recueillir des données sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission prend note des informations statistiques disponibles pour l’année 2011 fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que ces données ne lui permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique, dans la mesure où, d’une part, les informations relatives au secteur public et à la répartition des agents de l’Etat par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe et ne contiennent aucune information sur les différents niveaux de rémunération y afférents. D’autre part, les informations relatives au secteur privé font état de la répartition des hommes et des femmes dans différentes catégories professionnelles dans les secteurs secondaires et tertiaires et du salaire moyen général, sans que cette information soit ventilée par sexe, afin de permettre à la commission de comparer le niveau moyen de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est inquiété du taux élevé du chômage des femmes, de la forte ségrégation verticale et horizontale dont elles font l’objet sur le marché du travail, ainsi que du non-respect des lois, dans ce domaine, concernant notamment l’égalité salariale, ce qu’illustre la persistance d’écarts de salaires entre femmes et hommes dans les secteurs tant public que privé (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles des secteurs public et privé et leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire face à la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment en permettant aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une convention collective de la compagnie aérienne nationale conclue en 2010 prévoyait la possibilité, uniquement pour le personnel féminin, de prendre sa retraite de manière anticipée à l’âge de 55 ans sous certaines conditions. Elle avait noté, par la suite, l’adoption du décret no 2013-337 du 14 mai 2013, fixant l’âge de la retraite à 60 ans pour tous les salariés hommes et femmes de toutes les entreprises régies par la législation nationale en vigueur, y compris la compagnie aérienne nationale, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de la convention collective précitée continuaient à être applicables. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la disposition prévoyant la possibilité de retraite anticipée à 55 ans pour les femmes employées dans cette compagnie aérienne n’est plus applicable et l’ensemble du personnel continue de travailler jusqu’à 60 ans et de profiter des prestations normales de vieillesse. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux pourraient être amenés en temps opportun à réexaminer la possibilité d’introduire dans la convention collective de cette compagnie aérienne une disposition relative à la retraite anticipée pour l’ensemble du personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouvel élément intervenant en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le projet de décret relatif à l’uniformisation de l’indice professionnel des fonctionnaires est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la cartographie des emplois existants (nomenclatures et descriptions des postes) dans la fonction publique, afin de pouvoir ensuite parvenir à l’uniformisation du régime salarial pour les «postes identiques». La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le principe énoncé dans la convention ne se limite pas aux «postes identiques» puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 679). En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que la rémunération du salarié dépend de la classification conventionnelle qui lui est attribuée lors de l’embauche. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs publics et privés afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application dans la pratique. La commission note que suivant les rapports établis par les services régionaux de l’inspection du travail parvenus au niveau central, aucune infraction n’ayant trait à la convention n’a été relevée. Elle note toutefois que le gouvernement se réfère à l’importance de renforcer la capacité de toutes les parties prenantes, et notamment des inspecteurs du travail, des partenaires sociaux et des magistrats, par une formation accrue et adéquate afin de pouvoir donner effet dans la pratique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives à la discrimination et à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail et des cas de discrimination salariale traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes activités de sensibilisation et d’information envisagées ou menées afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail et les juges.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 du Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la question de la modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 53, et qu’un projet visant à la modification de cette disposition sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance capitale pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion du projet de révision du Code du travail pour intégrer pleinement le principe de la convention dans le nouveau Code du travail, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tout en veillant à ce que les nouvelles dispositions englobent non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), en date du 22 août 2013, et des observations du 30 août 2013 de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA). La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires sur les points soulevés par la FISEMA et la SEKRIMA.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des observations de la SEKRIMA selon lesquelles la discrimination en matière salariale à l’encontre des femmes travaillant dans le secteur privé est particulièrement importante. Elle note que le gouvernement indique qu’il n’y aucun écart de rémunération lorsque les travailleurs, quel que soit leur sexe, occupent des postes ou des emplois identiques et à qualifications égales. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération s’applique non seulement lorsque les travailleurs ont des emplois ou des postes identiques, mais également lorsqu’ils occupent des emplois différents mais de valeur égale. Elle rappelle aussi que les inégalités de rémunération peuvent résulter d’un certain nombre de facteurs, notamment d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale qui confine les femmes dans les emplois ou professions les moins rémunérés. S’agissant du secteur public, si le salaire de base est souvent égal, des inégalités peuvent toutefois subsister en raison des critères retenus et de la méthode utilisée pour classifier les postes, en particulier lorsque les emplois dans lesquels les femmes sont majoritairement employées sont sous-évalués. Les inégalités de rémunération peuvent également résulter de disparités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires, tels que des allocations de logement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour identifier et éliminer les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, en particulier la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et la sous-évaluation des emplois généralement occupés par des femmes. Elle lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) ainsi que des informations sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, y compris le secteur public, et les différentes professions, et de communiquer ces informations ainsi que toute analyse ou étude en la matière.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Dans sa précédente observation, la commission notait que la convention collective de la société Air Madagascar, conclue le 28 avril 2010, prévoit que l’âge de la retraite du personnel féminin peut être avancé à 55 ans «dans les conditions prévues par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) et à la demande de l’intéressée». Elle demandait au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la possibilité de prendre sa retraite à 55 ans prévue par la nouvelle convention collective du 28 avril 2010 était uniquement ouverte au personnel féminin. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption du décret no 2013-337 du 14 mai 2013, l’âge de la retraite est fixé à 60 ans pour tous les salariés hommes et femmes de toutes les entreprises régies par la législation nationale en vigueur, y compris la société Air Madagascar. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions permettant au personnel féminin de prendre sa retraite à l’âge de 55 ans de la convention de la société Air Madagascar, dont l’Etat est actionnaire majoritaire, sont toujours applicables et, si tel est le cas, lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à revoir l’article 64 de cette convention en vue d’accorder cette possibilité de retraite anticipée aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets dans la pratique de cette disposition sur les prestations de vieillesse perçues par le personnel féminin.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que les syndicats de fonctionnaires ont procédé à une étude sur l’uniformisation de l’indice professionnel des fonctionnaires, qui s’est basé sur le principe de l’égalité de rémunération des fonctionnaires femmes et hommes se trouvant dans la même catégorie, avec un cursus identique mais occupant un emploi différent. Le projet de décret est déposé auprès des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret lorsqu’il aura été adopté et lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent, dans les secteurs public et privé, afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas reçu de formation en matière d’égalité de rémunération et qu’aucune infraction n’a été relevée par les services d’inspection lors des contrôles effectués. Le gouvernement indique qu’il examinera toute proposition d’assistance technique du BIT pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail en la matière. La commission prend note des observations communiquées par la FISEMA selon lesquelles l’application du principe de l’égalité de rémunération est particulièrement difficile à vérifier dans la mesure où, dans la plupart des cas, les fiches de paie sont confidentielles. L’organisation souligne également que les rapports de l’inspection du travail sur les contrôles effectués devraient être produits pour pouvoir apprécier l’effectivité des dispositions du Code du travail en la matière. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en termes de ressources, pour former les inspecteurs et contrôleurs du travail et les magistrats, afin de leur permettre d’être mieux à même de traiter les infractions au principe de l’égalité de rémunération, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les contrôles réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail dans les entreprises sur les questions ayant trait à la convention (infractions constatées, sanctions infligées, poursuites judiciaires entamées) et tout extrait de rapport pertinent ainsi que des informations sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement affirme que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée par la législation en vigueur. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» implique que l’on puisse comparer des emplois différents, requérant des qualifications professionnelles différentes mais qui, dans l’ensemble, ont une valeur égale déterminée sur la base d’un ensemble de critères objectifs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 dans laquelle elle donne notamment des exemples d’emplois de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-675). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 53 du Code du travail pleinement en conformité avec la convention, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale peut s’appliquer à des travailleurs ayant un emploi différent et des qualifications professionnelles différentes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecarts de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission relevait qu’en 2005 l’écart salarial moyen entre hommes et femmes était de 34 pour cent, et elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de réduire cet écart et de fournir des informations récentes sur la rémunération des hommes et des femmes. La commission note que le gouvernement déclare que ces statistiques ne sont pas disponibles et constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour lutter contre les écarts de rémunération. La commission insiste sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi dans les différents secteurs d’activité économique et au sein de ceux-ci est nécessaire pour lutter contre les écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) ainsi que des informations sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, y compris le secteur public, et les différentes professions, et de communiquer ces informations ainsi que toute analyse ou étude en la matière.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible sur ce point. Elle souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de paiement de la rémunération des hommes et des femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 138 à 152). La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du gouvernement, une étude sur l’uniformisation de l’indice professionnel a été entamée afin de résoudre le problème des écarts de rémunération entre les fonctionnaires des différents corps de l’administration mais appartenant à la même catégorie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe de l’égalité de rémunération a été pris en compte dans le cadre de l’uniformisation en cours de l’indice professionnel et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent, dans les secteurs public et privé, afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les compétences de l’inspection du travail en matière de contrôle et de conseil en vertu du Code du travail. Elle note également que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont bénéficié d’aucune formation en matière de discrimination salariale mais que cette question fera l’objet de discussions à leur niveau. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, notamment en termes de ressources, pour former les inspecteurs et contrôleurs du travail et les magistrats, afin de leur permettre d’être mieux à même de traiter les infractions au principe de l’égalité de rémunération, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les contrôles réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail dans les entreprises en 2010 et 2011 sur les questions ayant trait à la convention (infractions constatées, sanctions infligées, poursuites judiciaires) ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l’article 53 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail contient des dispositions plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où il limite l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement indique qu’une révision de la législation du travail, y compris du Code du travail, est d’ores et déjà prévue mais qu’elle n’a pas encore pu être mise en œuvre. Le gouvernement ajoute que les commentaires de la commission concernant l’article 53 seront pris en compte lors de la révision du Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour mettre l’article 53 du Code du travail pleinement en conformité avec la convention, en assurant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et en permettant la comparaison entre des travaux de nature complètement différente. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos.
Conventions collectives. La commission rappelle que, dans son arrêt du 5 avril 2007, la Cour d’appel d’Antananarivo avait jugé discriminatoire l’article XII de la convention collective d’Air Madagascar concernant le personnel navigant et commercial fixant l’âge de cessation d’activité en tant que navigant à 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes. La commission se félicite de la révision de la convention collective concernée et note que la nouvelle convention collective, conclue le 28 avril 2010, prévoit que l’âge de cessation d’activité en qualité de personnel navigant sans distinction de sexe est de 55 ans, âge au-delà duquel l’employé qui souhaite continuer à travailler est intégré comme personnel au sol. Selon le gouvernement, l’âge de la retraite pour l’ensemble du personnel d’Air Madagascar est fixé à 60 ans, mais il peut être avancé à 55 ans pour le personnel féminin «dans les conditions prévues par la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) et à la demande de l’intéressée» en vertu de l’article 64.1 de la convention collective susmentionnée. Prenant note des ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la possibilité de prendre sa retraite à 55 ans prévue par la nouvelle convention collective du 28 avril 2010 est uniquement ouverte au personnel féminin et lui saurait gré de fournir copie de cette convention collective. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des clauses donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Ecarts de rémunération. La commission note que, d’après les données publiées dans le rapport sur l’enquête périodique auprès des ménages, 2005, les salaires des femmes sont largement inférieurs à ceux des hommes (environ 750 000 ariary par an pour les femmes et 1 147 000 ariary par an pour les hommes); la différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes s’accentuant dans les postes d’encadrement. Le rapport entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes est de plus de 1,7 pour les cadres, de 1,3 pour les ouvriers non qualifiés et de 1,1 pour les ouvriers qualifiés. La commission note également qu’un des objectifs du Plan d’action national genre et développement (2004-2008) est la réduction de l’écart entre les hommes et les femmes dans les domaines de l’emploi et des salaires, notamment par le biais d’actions de sensibilisation et de formation et l’établissement de partenariats avec les structures de conseil et d’orientation en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre afin de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est également prié de fournir toute information statistique récente disponible sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et à différents niveaux de responsabilité dans le secteur privé ainsi que dans les différentes catégories de la fonction publique.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent et se fondant sur des critères objectifs et non discriminatoires, dans les secteurs privé et public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute enquête ou étude effectuée, le cas échéant, afin d’analyser le contenu des emplois dans certains secteurs, à l’instar de celles qui avaient été réalisées avec l’assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque mondiale et du BIT pour l’agriculture, l’agroalimentaire et les travaux publics.

Inspection du travail. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail pour prévenir et lutter contre la discrimination salariale entre hommes et femmes, en fournissant notamment tout extrait de rapport d’inspection portant sur cette question. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de formation des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’être mieux à même d’identifier les discriminations salariales.

Application. S’agissant de l’application du principe dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a une correspondance exacte entre la catégorie la plus basse des ouvriers et celle des employés. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi une telle correspondance a un rapport avec l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 53 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail prévoit qu’«à même qualification professionnelle, même emploi et pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge, leur appartenance syndicale, leur opinion et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre». Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que de telles dispositions semblaient plus restrictives que celles de la convention dans la mesure où elles limitent l’application du principe à des emplois identiques. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition reçoit une application plus large dans la pratique puisqu’il existe une correspondance parfaite entre la catégorie la plus basse de la classification des ouvriers. La commission souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne l’importance d’inscrire le principe de la convention dans la législation afin d’éliminer la discrimination salariale dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est de valeur égale. La commission souligne en effet que le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’un travail qui est de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale et que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent, en utilisant des critères entièrement objectifs et non discriminatoires afin d’éviter toute distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 53 du Code du travail de 2004 soit modifié afin de donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Conventions collectives. Dispositions discriminatoires. S’agissant de la procédure concernant l’application de l’article XII de la convention collective d’Air Madagascar relatif aux conditions de travail du personnel navigant commercial fixant l’âge de départ à la retraite à 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes, la commission note que la Cour d’appel d’Antananarivo, dans son arrêt du 5 avril 2007, s’est référée dans son raisonnement à la présente convention ratifiée par Madagascar et a jugé que, puisque l’article XII de la convention collective établit une différence de traitement au détriment des personnels navigants de sexe féminin, ceci constitue une discrimination fondée sur le sexe. Statuant au fond, la cour d’appel a donc confirmé le jugement social no 84 du 26 mars 1999 qui avait jugé qu’il y avait licenciement abusif et condamné l’employeur à verser des dommages et intérêts aux plaignantes. Notant ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêt de la cour d’appel a eu un impact sur l’emploi et la rémunération du personnel navigant féminin et masculin concerné. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à supprimer des conventions collectives les dispositions discriminatoires qui constituent des obstacles à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement et des informations et statistiques jointes.

1. La commission remercie le gouvernement des statistiques concernant les revenus gagnés par les femmes et par les hommes, extraites des Enquêtes permanentes sur les ménages réalisées en 1993 et 2001 par l’Institut national des statistiques (INSTAT). Il ressort de ces chiffres qu’en 1993 les femmes gagnaient en moyenne 64,4 pour cent de ce que gagnaient les hommes et, en 2001, 61,8 pour cent. Dans l’industrie textile, en 2001, les femmes gagnaient en moyenne 71 pour cent de ce que gagnaient leurs homologues masculins, ce qui représente un progrès considérable par rapport à 1993, où ce ratio était de 53,2 pour cent. La commission note également que les écarts de gains restent plus élevés dans le secteur privé, et qu’ils sont particulièrement élevés dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des statistiques sur les gains des hommes et des femmes et, notamment, un exemplaire de la version intégrale de la plus récente enquête permanente sur les ménages, de manière à pouvoir apprécier la mesure dans laquelle le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la réalité.

2. Compte tenu de la persistance d’un écart marqué des gains entre les hommes et les femmes, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations complètes en réponse à sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

1. Articles 1, 2 et 4 de la convention. Législation restrictive. La commission avait précédemment noté que l’article 55 du projet de révision du Code du travail de mai 2000 prévoit que, «à même qualification professionnelle, même emploi et pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre». La commission avait noté que cette formulation semblait plus restrictive que celle de la convention car, au sens de la convention, la comparaison de la valeur du travail ne se place pas nécessairement au niveau de travaux effectués dans le cadre de deux emplois identiques, mais plutôt au niveau d’emplois non identiques mais de valeur comparable. Le gouvernement avait indiqué que l’article 55 visait à garantir l’égalité de rémunération pour le même emploi, et que les travailleurs et les employeurs acceptaient cette formulation, mais qu’il ferait néanmoins part des préoccupations de la commission au Conseil national de l’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que l’article 44 du projet d’amendement tienne pleinement compte du principe de la convention.

2. Article 2. Fixation des taux de salaire. […] La commission apprécierait de recevoir également des informations sur la fixation des salaires prévue par le Code de la marine marchande.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission avait noté qu’un projet avait été mis en œuvre en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et l’OIT, que ce projet prévoyait des études et des sondages sur le contenu de l’emploi dans différents secteurs et que le gouvernement envisageait d’entreprendre des études similaires dans d’autres secteurs. Elle le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de suivi mises en place en la matière et sur leurs résultats.

4. Point III du formulaire de rapport. Application. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération est assurée, entre autres, par les services de l’inspection du travail, par une formation sur la réglementation nationale du travail et sur les normes internationales du travail destinée aux travailleurs et aux employeurs, par l’envoi aux syndicats de travailleurs et d’employeurs d’informations ou d’instructions relatives à l’application de la réglementation du travail, et par la convocation de responsables d’entreprises au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur ces activités et initiatives, notamment sur les investigations faites et sur les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Prière également de communiquer tout jugement d’un tribunal qui aurait trait à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des informations sur l’action menée par le Conseil national de l’emploi pour promouvoir l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Dispositions discriminatoires des conventions collectives. La commission se réfère à sa précédente observation concernant la situation d’inégalité sur le plan de la rémunération qui résulte de la différence d’âge de départ à la retraite – 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes – en vertu de la convention collective régissant le personnel navigant commercial d’Air Madagascar. Elle rappelle que le Conseil d’arbitrage du tribunal de première instance d’Antananarivo avait déclaré le 28 novembre 1997 que les dispositions en question de la convention collective étaient inapplicables en ce qu’elles instaurent une discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté que, saisie de la même question, la Cour suprême de la République de Madagascar a dit, dans son arrêt du 5 septembre 2003 (affaire Dugain et autres contre Air Madagascar), que les tribunaux pouvaient annuler les dispositions de conventions collectives lorsqu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux conventions internationales protégeant les droits des femmes, notamment à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et l’affaire a été ensuite renvoyée devant la juridiction inférieure.

2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles ladite instance inférieure, dans son arrêt social avant dire droit no 01 du 3 février 2005, sursoit à statuer jusqu’à l’issue du recours formé contre la sentence arbitrale du 27 novembre 1997 par Air Madagascar. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès et de l’issue de cette procédure dans son prochain rapport. En outre, elle demande à nouveau de fournir, dès que possible, des informations sur l’impact que ces décisions auront pu avoir sur la situation de l’emploi et la rémunération du personnel masculin et féminin concerné.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1, 2 et 4 de la conventionLégislation restrictive. La commission avait précédemment noté que l’article 55 du projet de révision du Code du travail de mai 2000 prévoit que «à même qualification professionnelle, même emploi et, pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre». La commission avait noté que cette formulation semblait plus restrictive que celle de la convention car, au sens de la convention, la comparaison de la valeur du travail ne se place pas nécessairement au niveau de travaux effectués dans le cadre de deux emplois identiques, mais plutôt au niveau d’emplois non identiques mais de valeur comparable. Le gouvernement avait indiqué que l’article 55 visait à garantir l’égalité de rémunération pour le même emploi, et que les travailleurs et les employeurs acceptaient cette formulation, mais qu’il ferait néanmoins part des préoccupations de la commission au Conseil national de l’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que l’article 44 du projet d’amendement tienne pleinement compte du principe de la convention.

2. Article 2. Fixation des taux de salaire. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué le texte du décret no 2003-454 qui fixe la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima, et de lui avoir transmis des informations sur la fixation de la rémunération des agents travaillant dans les services des collectivités et organismes publics, auxquels un texte spécial est applicable (le décret no 64-214 du 27 mai 1964). Elle apprécierait de recevoir également des informations sur la fixation des salaires prévue par le Code de la marine marchande.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Un projet est mis en œuvre en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et l’OIT. Il consiste à réaliser des études et des sondages sur le contenu de l’emploi dans différents secteurs. La commission note que le gouvernement envisage d’entreprendre des études similaires dans d’autres secteurs. Elle le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de suivi mises en place en la matière, et sur leurs résultats.

4. Point III du formulaire de rapport. Application. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération est assurée, entre autres, par les services de l’inspection du travail, par une formation sur la réglementation nationale du travail et sur les normes internationales du travail destinée aux travailleurs et aux employeurs, par l’envoi aux syndicats de travailleurs et d’employeurs d’informations ou d’instructions relatives à l’application de la réglementation du travail, et par la convocation de responsables d’entreprises au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur ces activités et initiatives, notamment sur les investigations faites et sur les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Prière également de fournir les textes de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de transmettre des informations sur les activités du Conseil national de l’emploi destinées à promouvoir l’application de la convention.

5. Point V du formulaire de rapport. Mise en œuvre dans la pratique. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les restrictions légales au travail de nuit des femmes ou à l’accomplissement d’heures supplémentaires par celles-ci peuvent entraîner des différences de salaires entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Pour que la commission puisse évaluer le niveau des rémunérations reçues par les hommes et les femmes dans les différents secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur leurs rémunérations respectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Articles 1 et 2 de la convention. Dispositions discriminatoires d’une convention collective. La commission renvoie aux commentaires du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d’Air Madagascar portant sur l’inégalité de rémunération due à la différence d’âge de cessation des activités, cet âge étant fixéà 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes par la convention collective applicable. La commission avait noté que le Conseil d’arbitrage du Tribunal de première instance d’Antananarivo s’était prononcé sur la question, le 18 novembre 1997, en déclarant les dispositions pertinentes de la convention collective inapplicables en ce qu’elles instauraient une discrimination fondée sur le sexe. La commission avait approuvé cette conclusion et encouragé le gouvernement à faire son possible pour trouver une issue au conflit en tenant compte des principes d’égalité. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle son observation a été transmise à Air Madagascar. Elle note également qu’entre-temps, par son arrêt du 5 septembre 2003 (Dugain et autres contre Air Madagascar), la Cour suprême de la République deMadagascar a décidé que les tribunaux pouvaient annuler les dispositions de conventions collectives lorsqu’elles sont contraires à l’ordre public ou aux conventions internationales protégeant les droits des femmes, notamment à la convention no 111. L’affaire a été renvoyée devant la juridiction inférieure. La commission se félicite de cette décision et prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’issue de la procédure. Il pourrait, par exemple, lui adresser des copies des décisions judiciaires pertinentes et lui fournir des informations concernant les effets de ces décisions sur la situation de l’emploi et la rémunération du personnel masculin et féminin concerné.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du projet d’amendement du Code du travail annexé au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale est introduit dans ce projet. La commission note cependant que la formulation adoptée à l’article 55 du projet, «A même qualification professionnelle, même emploi et pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre», semble plus restrictive que la convention. La comparaison de la valeur du travail, au sens de la convention, ne se place pas nécessairement au niveau de travaux effectués dans le cadre de deux emplois identiques, mais plutôt au niveau d’emplois non identiques et de valeurs comparables, ce qui suppose une évaluation objective des composantes de ces deux emplois. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’article 55 couvre des emplois différents mais de même valeur.

2. La commission note avec intérêt les premiers rapports du projet mené en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et le BIT, études et enquêtes destinées à analyser le contenu des emplois dans quatre secteurs, à savoir l’agriculture, l’agroalimentaire, les bâtiments et les travaux publics. Elle observe que ces enquêtes pourront servir utilement de base à une évaluation des emplois et à la fixation des salaires adaptés à ceux-ci, et espère que le gouvernement étendra effectivement ces études aux autres secteurs. La commission prend note de ce que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT à cet égard.

3. La commission note que la détermination des taux minima de rémunération est fixée par décrets par catégorie professionnelle après avis des partenaires sociaux, ainsi que la valeur du point d’indice par secteur, servant de base à la détermination du salaire mensuel minimum de base. La commission note que la grille indiciaire, que le gouvernement dit joindre à son rapport, n’est malheureusement pas annexée, et le prie de bien vouloir joindre une copie avec les prochains rapports ainsi que celle des décrets fixant les taux minima de rémunération. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mécanismes de calcul des salaires s’appliquant aux travailleurs régis par un statut propre, différent du Code du travail, à savoir aux agents encadrés ou régis par des statuts particuliers des services et des établissements publics, ou régis par le Code de la marine marchande.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur peut, au niveau de l’entreprise, réviser à la hausse les taux de rémunération fixés par décrets, pouvant alors entraîner une différence entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins. La commission signale à l’attention du gouvernement que celui-ci a l’obligation en vertu de l’article 2 de la convention de veiller à l’application du principe de l’égalité de la rémunération, en particulier lorsqu’il dispose du pouvoir légal de le faire, ce qui est le cas lorsque la législation énonce l’interdiction de discriminer sur la base du sexe dans la détermination du salaire. La commission prie dès lors le gouvernement de lui fournir des informations sur les méthodes par lesquelles il contrôle l’application en pratique de la convention. Le gouvernement indique également que l’article 64 du Code du travail n’interdit pas que le salaire soit différent pour chaque travailleur, en fonction de son rendement. Une telle différenciation ne serait pas contraire au principe de la convention, du moment qu’elle n’engendrerait pas une discrimination systématique entre les travailleurs et les travailleuses.

5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du Conseil national de l’emploi institué auprès du ministère du Travail, et notamment si celui-ci participe au projet d’études et enquêtes sur les emplois susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d’Air Madagascar portant sur l’inégalité de rémunération due à la différence entre l’âge de cessation des activités pour le personnel navigant masculin et féminin, cet âge étant respectivement fixéà 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes. Le gouvernement indique que, d’après la compagnie Air Madagascar, la limitation de l’âge du personnel navigant féminin a été adoptée en raison du vieillissement précoce et de la fatigue nerveuse causés par la nature particulière de leur activité. Air Madagascar avance également que l’âge de cessation de l’activité en tant que personnel navigant n’équivaut pas à un âge de la retraite, puisque après cet âge le personnel navigant est alors affectéà un poste au sol; mesure prévue spécifiquement, par ailleurs, à l’article 12 des «Conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial», approuvé par le syndicat, l’inspection du travail et le tribunal du travail. Toujours selon Air Madagascar, l’interdiction de discriminer sur la base du sexe, relativement à la rémunération, énoncée par la convention no 100 ou la loi no 94-029, ne concerne pas l’âge de la retraite, qui relève d’autres conditions de travail liées à des spécificités physiologiques.

2. En ce qui concerne cette affirmation, la commission tient à signaler que, si la fixation d’âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes constitue une différence de traitement qui relève en premier lieu de la convention no 111, celle-ci a des incidences directes sur l’égalité de rémunération en ce que la rémunération est directement liée à l’emploi. Il en est de même pour la fixation d’un âge différent pour la cessation d’activité en tant que personnel navigant. La commission note par ailleurs que le Conseil d’arbitrage du Tribunal de première instance d’Antananarivo s’est prononcé le 18 novembre 1997 sur la question en déclarant l’article 12 des «Conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial» inapplicable en ce qu’il instaure une discrimination fondée sur le sexe. La commission adhère à cette conclusion de l’existence d’une discrimination. Elle regrette cependant qu’un vide juridique soit actuellement à l’origine d’un blocage qui empêche le règlement de ce conflit, du fait de l’opposition de la compagnie à cette sentence arbitrale. Elle encourage le gouvernement à agir en toute diligence pour débloquer cette situation et combler rapidement le vide juridique à l’origine de ce blocage. Elle note à cet égard que le projet de nouveau Code du travail énonce en son article 217 qu’une sentence arbitrale, motivée et notifiée immédiatement aux parties, est finale et sans appel, et qu’elle met fin au litige.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note du projet d’amendement du Code du travail annexé au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale est introduit dans ce projet. La commission note cependant que la formulation adoptée à l’article 55 du projet, «A même qualification professionnelle, même emploi et pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre», semble plus restrictive que la convention. La comparaison de la valeur du travail, au sens de la convention, ne se place pas nécessairement au niveau de travaux effectués dans le cadre de deux emplois identiques, mais plutôt au niveau d’emplois non identiques et de valeurs comparables, ce qui suppose une évaluation objective des composantes de ces deux emplois. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’article 55 couvre des emplois différents mais de même valeur.

2. La commission note avec intérêt les premiers rapports du projet mené en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et le BIT, études et enquêtes destinées à analyser le contenu des emplois dans quatre secteurs, à savoir l’agriculture, l’agroalimentaire, les bâtiments et les travaux publics. Elle observe que ces enquêtes pourront servir utilement de base à une évaluation des emplois et à la fixation des salaires adaptés à ceux-ci, et espère que le gouvernement étendra effectivement ces études aux autres secteurs. La commission prend note de ce que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT à cet égard.

3. La commission note que la détermination des taux minima de rémunération est fixée par décrets par catégorie professionnelle après avis des partenaires sociaux, ainsi que la valeur du point d’indice par secteur, servant de base à la détermination du salaire mensuel minimum de base. La commission note que la grille indiciaire, que le gouvernement dit joindre à son rapport, n’est malheureusement pas annexée, et le prie de bien vouloir joindre une copie avec les prochains rapports ainsi que celle des décrets fixant les taux minima de rémunération. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mécanismes de calcul des salaires s’appliquant aux travailleurs régis par un statut propre, différent du Code du travail, à savoir aux agents encadrés ou régis par des statuts particuliers des services et des établissements publics, ou régis par le Code de la marine marchande.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur peut, au niveau de l’entreprise, réviser à la hausse les taux de rémunération fixés par décrets, pouvant alors entraîner une différence entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins. La commission signale à l’attention du gouvernement que celui-ci a l’obligation en vertu de l’article 2 de la convention de veiller à l’application du principe de l’égalité de la rémunération, en particulier lorsqu’il dispose du pouvoir légal de le faire, ce qui est le cas lorsque la législation énonce l’interdiction de discriminer sur la base du sexe dans la détermination du salaire. La commission prie dès lors le gouvernement de lui fournir des informations sur les méthodes par lesquelles il contrôle l’application en pratique de la convention. Le gouvernement indique également que l’article 64 du Code du travail n’interdit pas que le salaire soit différent pour chaque travailleur, en fonction de son rendement. Une telle différenciation ne serait pas contraire au principe de la convention, du moment qu’elle n’engendrerait pas une discrimination systématique entre les travailleurs et les travailleuses.

5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du Conseil national de l’emploi institué auprès du ministère du Travail, et notamment si celui-ci participe au projet d’études et enquêtes sur les emplois susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d’Air Madagascar portant sur l’inégalité de rémunération due à la différence entre l’âge de cessation des activités pour le personnel navigant masculin et féminin, cet âge étant respectivement fixéà 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes. Le gouvernement indique que, d’après la compagnie Air Madagascar, la limitation de l’âge du personnel navigant féminin a été adoptée en raison du vieillissement précoce et de la fatigue nerveuse causés par la nature particulière de leur activité. Air Madagascar avance également que l’âge de cessation de l’activité en tant que personnel navigant n’équivaut pas à un âge de la retraite, puisque après cet âge le personnel navigant est alors affectéà un poste au sol; mesure prévue spécifiquement, par ailleurs, à l’article 12 des «Conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial», approuvé par le syndicat, l’inspection du travail et le tribunal du travail. Toujours selon Air Madagascar, l’interdiction de discriminer sur la base du sexe, relativement à la rémunération, énoncée par la convention no100 ou la loi no 94-029, ne concerne pas l’âge de la retraite, qui relève d’autres conditions de travail liées à des spécificités physiologiques.

2. En ce qui concerne cette affirmation, la commission tient à signaler que, si la fixation d’âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes constitue une différence de traitement qui relève en premier lieu de la convention no 111, celle-ci a des incidences directes sur l’égalité de rémunération en ce que la rémunération est directement liée à l’emploi. Il en est de même pour la fixation d’un âge différent pour la cessation d’activité en tant que personnel navigant. La commission note par ailleurs que le Conseil d’arbitrage du Tribunal de première instance d’Antananarivo s’est prononcé le 18 novembre 1997 sur la question en déclarant l’article 12 des «Conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial» inapplicable en ce qu’il instaure une discrimination fondée sur le sexe. La commission adhère à cette conclusion de l’existence d’une discrimination. Elle regrette cependant qu’un vide juridique soit actuellement à l’origine d’un blocage qui empêche le règlement de ce conflit, du fait de l’opposition de la compagnie à cette sentence arbitrale. Elle encourage le gouvernement à agir en toute diligence pour débloquer cette situation et combler rapidement le vide juridique à l’origine de ce blocage. Elle note à cet égard que le projet de nouveau Code du travail énonce en son article 217 qu’une sentence arbitrale, motivée et notifiée immédiatement aux parties, est finale et sans appel, et qu’elle met fin au litige.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l'adoption le 4 novembre 1994 de la loi no 94-029 portant Code du travail auquel elle s'est référée dans ses commentaires antérieurs. Toutefois, elle constate que son article 64 ne contient pas, comme le gouvernement le garantissait dans un rapport antérieur, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais plutôt l'expression "à même qualification professionnelle, même emploi et à rendement égal, le salaire est égal pour tous les travailleurs... ", qui constitue une formulation plus étroite du principe de l'égalité de rémunération que ce que prévoit la convention. La commission observe de nouveau que le gouvernement a profité de l'assistance technique du BIT pour la préparation du projet de Code du travail, et que l'introduction du concept d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aurait amélioré l'ancien texte sur lequel la commission avait formulé des commentaires depuis longtemps. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir tout nouveau développement à cet égard.

2. Une fois encore, la commission note que le gouvernement a lancé une série d'enquêtes et d'études portant notamment sur les relations emploi-formation et rémunération et sur les classifications de la main-d'oeuvre. Elle note en particulier que l'enquête sur l'analyse des contenus des emplois et des qualifications, réalisée avec l'assistance du PNUD, la Banque mondiale et le BIT, a permis une évaluation des emplois dans certains secteurs (agriculture, industrie agro-alimentaire, bâtiment, travaux publics) et qu'il servira de base à une nouvelle définition des classifications professionnelles par secteur. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête sur l'analyse des emplois et des qualifications et copie des nouvelles classifications professionnelles élaborées sur la base de cette enquête. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement l'évaluation des emplois à toutes les branches d'activité économique.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d'AIR MADAGASCAR transmises au gouvernement par lettres des 23 janvier et 4 mars 1996. Ces observations portent sur l'inégalité de rémunération due à la différence entre l'âge de cessation des activités en tant que naviguant du PNC du sexe masculin et du PNC du sexe féminin, fixé respectivement à 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes par l'article 12 du règlement de 1994 concernant les conditions de travail et de rémunération du PNC de la compagnie. La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions qui y sont soulevées afin qu'elle soit en mesure de les examiner à sa prochaine session.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa pochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

REPETITION 1. La commission prend note de l'adoption le 4 novembre 1994 de la loi no 94-029 portant Code du travail auquel elle s'est référée dans ses commentaires antérieurs. Toutefois, elle constate que son article 64 ne contient pas, comme le gouvernement le garantissait dans un rapport antérieur, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais plutôt l'expression "à même qualification professionnelle, même emploi et à rendement égal, le salaire est égal pour tous les travailleurs...", qui constitue une formulation plus étroite du principe de l'égalité de rémunération que ce que prévoit la convention. La commission observe de nouveau que le gouvernement a profité de l'assistance technique du BIT pour la préparation du projet de Code du travail, et que l'introduction du concept d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aurait amélioré l'ancien texte sur lequel la commission avait formulé des commentaires depuis longtemps. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir tout nouveau développement à cet égard.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à un de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur ce point qui était conçu dans les termes suivants:

2. La commission note que le gouvernement a lancé une série d'enquêtes et d'études portant notamment sur les relations emploi-formation et rémunération et sur les classifications de la main-d'oeuvre. Elle note en particulier que l'enquête sur l'analyse des contenus des emplois et des qualifications, réalisée avec l'assistance du PNUD, la Banque mondiale et le BIT, a permis une évaluation des emplois dans certains secteurs (agriculture, industrie agro-alimentaire, bâtiment, travaux publics) et qu'il servira de base à une nouvelle définition des classifications professionnelles par secteur. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête sur l'analyse des emplois et des qualifications et copie des nouvelles classifications professionnelles élaborées sur la base de cette enquête. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement l'évaluation des emplois à toutes les branches d'activité économique.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d'AIR MADAGASCAR transmises au gouvernement par lettres des 23 janvier et 4 mars 1996. Ces observations portent sur l'inégalité de rémunération due à la différence entre l'âge de cessation des activités en tant que naviguant du PNC du sexe masculin et du PNC du sexe féminin, fixé respectivement à 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes par l'article 12 du règlement de 1994 concernant les conditions de travail et de rémunération du PNC de la compagnie. La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions qui y sont soulevées afin qu'elle soit en mesure de les examiner à sa prochaine session.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations que le gouvernement communique dans son bref rapport.

1. La commission prend note de l'adoption le 4 novembre 1994 de la loi no 94-029 portant Code du travail auquel elle s'est référée dans ses commentaires antérieurs. Toutefois, elle constate que son article 64 ne contient pas, comme le gouvernement le garantissait dans un rapport antérieur, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais plutôt l'expression "à même qualification professionnelle, même emploi et à rendement égal, le salaire est égal pour tous les travailleurs...", qui constitue une formulation plus étroite du principe de l'égalité de rémunération que ce que prévoit la convention. La commission observe de nouveau que le gouvernement a profité de l'assistance technique du BIT pour la préparation du projet de Code du travail, et que l'introduction du concept d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aurait amélioré l'ancien texte sur lequel la commission avait formulé des commentaires depuis longtemps. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier le Code du travail conformément à la convention et prie le gouvernement de fournir tout nouveau développement à cet égard.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à un de ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur ce point qui était conçu dans les termes suivants:

REPETITION 2. La commission note que le gouvernement a lancé une série d'enquêtes et d'études portant notamment sur les relations emploi-formation et rémunération et sur les classifications de la main-d'oeuvre. Elle note en particulier que l'enquête sur l'analyse des contenus des emplois et des qualifications, réalisée avec l'assistance du PNUD, la Banque mondiale et le BIT, a permis une évaluation des emplois dans certains secteurs (agriculture, industrie agro-alimentaire, bâtiment, travaux publics) et qu'il servira de base à une nouvelle définition des classifications professionnelles par secteur. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête sur l'analyse des emplois et des qualifications et copie des nouvelles classifications professionnelles élaborées sur la base de cette enquête. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement l'évaluation des emplois à toutes les branches d'activité économique.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d'AIR MADAGASCAR transmises au gouvernement par lettres des 23 janvier et 4 mars 1996. Ces observations portent sur l'inégalité de rémunération due à la différence entre l'âge de cessation des activités en tant que naviguant du PNC du sexe masculin et du PNC du sexe féminin, fixé respectivement à 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes par l'article 12 du règlement de 1994 concernant les conditions de travail et de rémunération du PNC de la compagnie. La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions qui y sont soulevées afin qu'elle soit en mesure de les examiner à sa prochaine session. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail a fini d'examiner le projet de Code du travail, et qu'il envisageait d'élaborer le projet définitif lors de sa session d'août 1993. Il ajoute que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera garanti par la nouvelle législation du travail. La commission observe que le gouvernement a profité de l'assistance technique du BIT dans ses travaux. Notant que l'introduction de ce concept dans la nouvelle législation améliorerait le texte actuel sur lequel la commission a formulé des commentaires depuis longtemps, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie du nouveau code dès son adoption.

2. La commission note que le gouvernement a lancé une série d'enquêtes et d'études portant notamment sur les relations emploi-formation et rémunération et sur les classifications de la main-d'oeuvre. Elle note en particulier que l'enquête sur l'analyse des contenus des emplois et des qualifications, réalisée avec l'assistance du PNUD, la Banque mondiale et le BIT, a permis une évaluation des emplois dans certains secteurs (agriculture, industrie agro-alimentaire, bâtiment, travaux publics) et qu'il servira de base à une nouvelle définition des classifications professionnelles par secteur. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête sur l'analyse des emplois et des qualifications et copie des nouvelles classifications professionnelles élaborées sur la base de cette enquête. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement l'évaluation des emplois à toutes les branches d'activité économique.

3. Notant que, d'après le rapport, les services d'inspection du travail n'ont fait état d'aucune inobservation du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les activités de l'inspection du travail ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d'AIR MADAGASCAR transmises au gouvernement par lettres des 23 janvier et 4 mars 1996. Ces observations portent sur l'inégalité de rémunération due à la différence entre l'âge de cessation des activités en tant que naviguant du PNC du sexe masculin et du PNC du sexe féminin, fixé respectivement à 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes par l'article 12 du règlement de 1994 concernant les conditions de travail et de rémunération du PNC de la compagnie.

La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions qui y sont soulevées afin qu'elle soit en mesure de les examiner à sa prochaine session.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail a fini d'examiner le projet de Code du travail, et qu'il envisageait d'élaborer le projet définitif lors de sa session d'août 1993. Il ajoute que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera garanti par la nouvelle législation du travail. La commission observe que le gouvernement a profité de l'assistance technique du BIT dans ses travaux. Notant que l'introduction de ce concept dans la nouvelle législation améliorerait le texte actuel sur lequel la commission a formulé des commentaires depuis longtemps, elle prie le gouvernement de lui communiquer copie du nouveau code dès son adoption.

2. La commission note que le gouvernement a lancé une série d'enquêtes et d'études portant notamment sur les relations emploi-formation et rémunération et sur les classifications de la main-d'oeuvre. Elle note en particulier que l'enquête sur l'analyse des contenus des emplois et des qualifications, réalisée avec l'assistance du PNUD, la Banque mondiale et le BIT, a permis une évaluation des emplois dans certains secteurs (agriculture, industrie agro-alimentaire, bâtiment, travaux publics) et qu'il servira de base à une nouvelle définition des classifications professionnelles par secteur. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer les résultats de l'enquête sur l'analyse des emplois et des qualifications et copie des nouvelles classifications professionnelles élaborées sur la base de cette enquête. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement l'évaluation des emplois à toutes les branches d'activité économique.

3. Notant que, d'après le rapport, les services d'inspection du travail n'ont fait état d'aucune inobservation du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les activités de l'inspection du travail ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures.

1. La commission note que le gouvernement envisage d'entreprendre un travail de refonte du Code du travail de 1975 avec la collaboration du Conseil national du travail, au sein duquel une commission spécialisée a été créée pour étudier tout particulièrement les conditions de travail, et notamment les salaires. La commission espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires précédents sur l'application de la convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pas seulement pour le même travail, comme c'est à présent le cas en vertu de l'article 61 du code. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en ce sens.

2. Notant que, d'après le gouvernement, pour l'heure il paraît très difficile, compte tenu de ses moyens limités, de mener les enquêtes nécessaires à une évaluation objective des emplois, la commission prie le gouvernement de s'efforcer, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des entreprises et tout autre organisme approprié, de rassembler et analyser les données statistiques et d'établir un système d'évaluation des postes sur la base des travaux qu'ils comportent, conformément aux articles 3 et 4 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et les résultats éventuellement obtenus.

3. En ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que le travailleur, ou son organisation syndicale, peut saisir l'inspection du travail ou le tribunal du travail en cas de litige relatif notamment à la classification professionnelle mais que le gouvernement ne fournit pas d'exemples de telles activités de contrôle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les plaintes enregistrées, les cas d'inobservation du principe de la convention qui ont pu être constatés et les mesures prises pour les corriger ou toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour assurer et promouvoir l'application effective de la convention.

4. Observant que, selon le rapport du gouvernement, sur 172.632 emplois permanents, 28.910 sont occupés par les femmes, soit moins de 17 pour cent de ces emplois, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations en précisant le nombre d'hommes et de femmes aux différents niveaux dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées qui emploient un nombre important de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport détaillé communiqué par le gouvernement.

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents où elle avait noté que l'article 61 du Code du travail dispose qu'à mêmes qualifications professionnelles, même emploi et rendement égal le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, et observait que des critères tels que ceux-là ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention. Elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur les critères utilisés, autres que la qualification professionnelle et le rendement, pour fixer le salaire réel, et de fournir également des informations sur tout système d'évaluation des postes adopté ou envisagé.

Le gouvernement déclare en réponse que les salaires minima sont fixés par décret pour la plupart des travailleurs et par convention collective dans trois branches. Dans les deux cas, les emplois sont classés par catégories professionnelles, chaque catégorie étant affectée d'un indice correspondant aux salaires versés, et il n'y a pas de distinction de sexe car seul l'emploi détermine le salaire. Dans les cas où les salaires sont fixés par convention collective, la situation est la même pour ce qui touche au salaire de base. Le gouvernement ajoute que l'état du budget du ministère chargé du travail ne permet pas de faire une évaluation des postes de travail en vue d'apprécier, de façon objective, les travaux selon leur valeur.

La commission a pris note de ces explications. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la désignation des catégories professionnelles utilisée pour la fixation légale des salaires minima, de même que celle des catégories figurant dans les conventions collectives en cours de validité, ont été faites compte tenu de la valeur comparative des diverses sortes de tâches. Elle se réfère de nouveau aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 62 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, qu'il lui aura été désormais possible d'appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ce non seulement pour le même travail, comme c'est à présent le cas.

2. La commission avait également noté précédemment que dans certains cas les primes de rendement et d'ancienneté sont ajoutées au salaire de base. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces primes, de même que d'autres prestations telles que les allocations familiales et les prestations au titre du logement, sont accordées au même taux aux hommes et aux femmes.

Le gouvernement précise que la prime de rendement n'entre pas en compte pour le calcul de l'allocation de congé ou de diverses indemnités, qu'elle n'est pas obligatoire et n'est pas non plus réglementée. La commission rappelle que la convention s'applique à tous les avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de son emploi, et pas seulement au salaire de base, et que par conséquent les primes de rendement tombent dans le champ d'application de la convention en tant que partie intégrante de la rémunération.

Le gouvernement déclare d'ailleurs que d'autres prestations, notamment les primes d'ancienneté et les allocations familiales, font partie intégrante du salaire et sont payées selon le principe de l'égalité, conformément aux conventions collectives. Ces conventions, qui ont été conclues dans trois branches, comportent des dispositions sur l'égalité de la rémunération, semblables à celles de la législation en vigueur. La commission, se référant aux commentaires énoncés ci-dessus, espère que, aussi bien pour les conventions collectives que pour les salaires minima fixés par la loi, le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des classifications utilisées pour fixer les salaires par catégorie professionnelle, en précisant quelles sont celles où une proportion élevée de femmes sont occupées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport détaillé communiqué par le gouvernement.

1. La commission se réfère à ses commentaires précédents où elle avait noté que l'article 61 du Code du travail dispose qu'à mêmes qualifications professionnelles, même emploi et rendement égal le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe, et observait que des critères tels que ceux-là ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention. Elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur les critères utilisés, autres que la qualification professionnelle et le rendement, pour fixer le salaire réel, et de fournir également des informations sur tout système d'évaluation des postes adopté ou envisagé.

Le gouvernement déclare en réponse que les salaires minima sont fixés par décret pour la plupart des travailleurs et par convention collective dans trois branches. Dans les deux cas, les emplois sont classés par catégories professionnelles, chaque catégorie étant affectée d'un indice correspondant aux salaires versés, et il n'y a pas de distinction de sexe car seul l'emploi détermine le salaire. Dans les cas où les salaires sont fixés par convention collective, la situation est la même pour ce qui touche au salaire de base. Le gouvernement ajoute que l'état du budget du ministère chargé du travail ne permet pas de faire une évaluation des postes de travail en vue d'apprécier, de façon objective, les travaux selon leur valeur.

La commission a pris note de ces explications. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la désignation des catégories professionnelles utilisée pour la fixation légale des salaires minima, de même que celle des catégories figurant dans les conventions collectives en cours de validité, ont été faites compte tenu de la valeur comparative des diverses sortes de tâches. Elle se réfère de nouveau aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 62 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, qu'il lui aura été désormais possible d'appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et ce non seulement pour le même travail, comme c'est à présent le cas.

2. La commission avait également noté précédemment que dans certains cas les primes de rendement et d'ancienneté sont ajoutées au salaire de base. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière ces primes, de même que d'autres prestations telles que les allocations familiales et les prestations au titre du logement, sont accordées au même taux aux hommes et aux femmes.

Le gouvernement précise que la prime de rendement n'entre pas en compte pour le calcul de l'allocation de congé ou de diverses indemnités, qu'elle n'est pas obligatoire et n'est pas non plus réglementée. La commission rappelle que la convention s'applique à tous les avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de son emploi, et pas seulement au salaire de base, et que par conséquent les primes de rendement tombent dans le champ d'application de la convention en tant que partie intégrante de la rémunération.

Le gouvernement déclare d'ailleurs que d'autres prestations, notamment les primes d'ancienneté et les allocations familiales, font partie intégrante du salaire et sont payées selon le principe de l'égalité, conformément aux conventions collectives. Ces conventions, qui ont été conclues dans trois branches, comportent des dispositions sur l'égalité de la rémunération, semblables à celles de la législation en vigueur. La commission, se référant aux commentaires énoncés ci-dessus, espère que, aussi bien pour les conventions collectives que pour les salaires minima fixés par la loi, le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, elle prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des classifications utilisées pour fixer les salaires par catégorie professionnelle, en précisant quelles sont celles où une proportion élevée de femmes sont occupées.

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