ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait précédemment pris note des diverses modifications d’ordre législatif apportées à la loi de 2007 sur l’égalité de genre et à la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination (modifiée en 2014 et 2017). À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les modifications apportées à la loi de 2007 sur l’égalité de genre ont étendu la portée des sanctions concernant la discrimination fondée sur le sexe et les violations du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans certains domaines de la vie, y compris la discrimination à l’égard des femmes en raison de la grossesse. Le gouvernement indique qu’en 2018, 146 affaires ont été clôturées et 9 ont été reportées en 2019, mais la commission fait observer qu’aucun détail n’est donné concernant le nombre d’affaires portant spécifiquement sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ni sur les conclusions des tribunaux et les sanctions imposées. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur l’application pratique de la législation, notamment sur le nombre d’affaires examinées par les tribunaux en 2017 et 2018. Toutefois, la commission note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que malgré le solide cadre législatif en place, des inquiétudes subsistent quant à l’impact limité de la législation susmentionnée, qui peut traduire une inexécution et une absence de volonté politique de donner la priorité à l’égalité des sexes et à la non-discrimination, ainsi qu’à l’insuffisance du renforcement des capacités sur l’égalité entre hommes et femmes et sur l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. Le CEDAW se déclare également préoccupé par le nombre réduit de plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe ou sexiste déposé auprès du Protecteur des droits de l’homme et des libertés et l’absence de telles plaintes déposées auprès de la Cour suprême (CEDAW/C/MNE/CO/2, 24 juillet 2017, paragr. 10). La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer la pleine application du cadre législatif sur l’interdiction de la discrimination, notamment en ce qui concerne le droit des femmes à la non-discrimination dans l’emploi et le travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination (article 7 (2)), la loi de 2007 sur l’égalité de genre (article 7 (8)) et la loi de 2008 sur le travail (article 8 (3)) donnent toutes des définitions différentes du harcèlement sexuel. La commission avait demandé au gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser ces définitions. Elle note que le gouvernement indique qu’il travaille, en collaboration avec le BIT, à un projet de loi sur le travail définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail et dans tous les domaines de l’emploi. La commission prend note de l’adoption et de la promulgation en janvier 2020 de la nouvelle loi sur le travail, et note que son article 10 (1) interdit le harcèlement sexuel au travail et en relation avec le travail «concernant tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire le recrutement, la formation, la promotion, les conditions d’emploi, la cessation d’emploi ou d’autres questions découlant de la relation de travail». L’article 10(3) définit le harcèlement sexuel comme étant «toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle, destiné à porter ou portant effectivement atteinte à la dignité d’une personne en quête d’emploi, ainsi que d’un travailleur salarié, en particulier lorsque ce comportement suscite la peur ou crée un environnement hostile, humiliant, intimidant, dégradant ou offensant». La commission note avec regret que si l’article 10(3) définit le harcèlement sexuel en milieu de travail hostile, cette définition n’inclut pas explicitement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo), c’est-à-dire les cas où le rejet ou la soumission d’une personne à un tel comportement est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision qui affecte le travail de cette personne. En outre, le gouvernement indique qu’aucune motion concernant le harcèlement sexuel n’a été soumise à l’Agence pour la résolution pacifique des conflits du travail. En ce qui concerne les affaires judiciaires, le gouvernement fait état d’un seul cas de harcèlement moral lié au harcèlement sexuel, et informe la commission que le harcèlement moral est le seul type de litige classifié lors de l’enregistrement des affaires judiciaires dans le système informatique. Le gouvernement indique qu’un examen du système informatique judiciaire est en cours et qu’une fois terminé, des données sur le nombre de cas de harcèlement sexuel seront disponibles. La commission demande au gouvernement: i) d’envisager de modifier la nouvelle loi sur le travail afin de définir et d’interdire explicitement le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage (quid pro quo); ii) d’indiquer si l’article 7 (2) de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination et l’article 7 (8) de la loi de 2007 sur l’égalité de genre sont toujours en vigueur; et iii) d’envisager d’harmoniser les définitions du harcèlement sexuel dans tout son cadre législatif. La commission réitère également sa demande au gouvernement: i) de faire rapport sur les mesures prises au niveau national pour prévenir et traiter activement le harcèlement sexuel au travail, y compris toute activité de sensibilisation à cette question, et ii) de fournir des informations sur toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard. Enfin, se félicitant de l’initiative du gouvernement visant à moderniser le système informatique judiciaire, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations plus détaillées sur le nombre et la nature des cas de harcèlement sexuel portés à l’attention des autorités compétentes, et sur leur issue.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’article 2 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée, autorise des exceptions à l’interdiction générale de discrimination directe et indirecte dans les cas où l’acte, l’action ou l’omission sont objectivement et raisonnablement justifiés par un but légitime. En référence à sa précédente demande, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouvel article 2 (a) a été intégré dans la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, qui prévoit des exceptions à l’interdiction générale de la discrimination directe et indirecte dans certaines circonstances, détaillées aux alinéas 1) à 7). À l’alinéa 1), un traitement ne considérera pas considéré comme discriminatoire «lorsqu’un tel traitement est prescrit par la loi en vue de préserver la santé, la sécurité des citoyens, l’ordre et la paix publics, de prévenir les infractions pénales et de protéger les droits et libertés d’autrui, si les moyens utilisés sont appropriés et nécessaires pour atteindre certains de ces objectifs dans une société démocratique et sont proportionnés à l’objectif qui devrait être atteint par ces mesures». Aux termes de l’alinéa 7) une différence faite «en raison de la citoyenneté conformément à des règlements spéciaux» n’équivaut pas à une discrimination. L’article 2 a) précise que selon les termes des alinéas 1) et 7), les traitements seront considérés comme non discriminatoires s’ils «sont proportionnés à l’objectif et à la finalité pour lesquels ils sont déterminés et si les moyens pour atteindre cet objectif sont proportionnés et nécessaires». La commission note que le nouvel article 2 (a) de la loi sur l’interdiction de la discrimination de 2010 n’a pas introduit de changements significatifs par rapport à la disposition précédente. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que l’article1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’une distinction, une exclusion ou une préférence concernant un emploi déterminé, fondée sur les conditions exigées pour celui-ci, ne doit pas être considérée comme une discrimination, doit être interprété de manière restrictive et au cas par cas, et que toute limitation doit être exigée par les caractéristiques de l’emploi déterminé, et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). Par conséquent, afin d’évaluer si l’article 1, paragraphe 2, de la convention est appliqué de manière restrictive, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application des exceptions prévues à l’article 2(a) de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, dans sa teneur modifiée, notamment des exemples de cas dans lesquels ces exceptions ont été utilisées.
Article 2. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre (2017-2021) et sur les activités du nouveau Conseil national sur l’égalité de genre. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de l’entreprenariat féminin et sur les progrès accomplis dans ce domaine. Selon le gouvernement, il ressort d’une analyse de la mise en œuvre du plan d’action susvisé qu’environ 70 pour cent des mesures prévues ont été appliquées intégralement ou de manière continue, ce qui donne à penser que l’évolution est positive s’agissant de la mise en œuvre des politiques d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît que, bien que les mécanismes institutionnels pour l’égalité entre hommes et femmes au Monténégro aient été améliorés au cours des cinq dernières années: 1) les femmes continuent à se heurter à diverses formes de discrimination dans les domaines politique, social et économique; et 2) on relève encore un petit nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe et le genre malgré le solide cadre législatif du Monténégro pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. En outre, le gouvernement indique que les municipalités n’ont pas suffisamment de ressources pour instituer leurs propres structures qui leur permettraient d’adopter et de mettre en œuvre efficacement des plans locaux pour la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite rappeler l’importance d’un suivi et d’une évaluation réguliers des résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale d’égalité en vue de revoir et d’ajuster les mesures et les stratégies existantes et d’identifier tout besoin de coordination accrue entre les mesures et les stratégies et entre les organes compétents afin de rationaliser les interventions. La commission demande au gouvernement: i) de poursuivre ses efforts de mise en œuvre du Plan d’action sur l’égalité de genre (2017-21) et de la Stratégie pour le développement de l’entreprenariat féminin; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle demande également au gouvernement d’entreprendre une évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action et de la Stratégie, afin d’améliorer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national pour l’égalité de genre.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans considération de la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que selon le gouvernement, les chômeurs roms et égyptiens sont passés de 3,5 pour cent en 2016 à 1,9 pour cent en 2018. La commission prend note du plan d’action détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion sociale des Roms et des Égyptiens au Monténégro, y compris la nomination d’associés, qui feront office de médiateurs au sein des communautés, afin de favoriser une meilleure sensibilisation de ces populations à leur droit au travail, ainsi qu’à l’importance que revêt leur inscription au chômage et les modalités y relatives. La commission note cependant, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que les Roms et les Égyptiens sont surreprésentés dans les domaines de l’emploi informel et des emplois non qualifiés, et que leur taux de fréquentation de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire reste faible par rapport au reste de la population (CERD/C/MNE/CO/4 6, 19 septembre 2018, paragr. 14 et 16). La commission demande au gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les Roms et les Égyptiens bénéficient de l’égalité de chances dans tous les aspects de l’emploi et du travail; et ii) d’entreprendre une évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie pour l’inclusion sociale des Roms et des Égyptiens au Monténégro (2016-2020) sur le taux d’activité des hommes et des femmes roms et égyptiens, et de fournir des informations à cette fin. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande à cet égard, la commission lui demande une nouvelle fois de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée, y compris sur tout cas concernant les populations roms et égyptiennes porté devant les autorités compétentes.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail, qui dispose qu’«une femme employée ne doit pas travailler à un poste comprenant principalement des tâches physiques dures, des travaux souterrains ou sous-marins, ou encore des tâches pouvant avoir un effet négatif ou comporter des risques accrus sur sa santé et sa vie», pouvait donner lieu à des cas de violation du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que cette restriction à l’emploi des femmes n’existe plus dans la nouvelle loi sur le travail.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas enregistrés par l’inspection du travail entre 2016 et 2019. Elle note le faible nombre de cas de discrimination et rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). La commission encourage donc le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente, à renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires, à repérer et à traiter les cas de discrimination. Elle demande également au gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables permettent, en pratique, de faire droit aux plaintes. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes qui concernent spécifiquement la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la législation nationale, ainsi que les sanctions imposées et les recours disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait précédemment pris note des diverses modifications d’ordre législatif apportées à la loi de 2007 sur l’égalité de genre et à la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination (modifiée en 2014 et 2017). À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les modifications apportées à la loi de 2007 sur l’égalité de genre ont étendu la portée des sanctions concernant la discrimination fondée sur le sexe et les violations du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans certains domaines de la vie, y compris la discrimination à l’égard des femmes en raison de la grossesse. Le gouvernement indique qu’en 2018, 146 affaires ont été clôturées et 9 ont été reportées en 2019, mais la commission fait observer qu’aucun détail n’est donné concernant le nombre d’affaires portant spécifiquement sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ni sur les conclusions des tribunaux et les sanctions imposées. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur l’application pratique de la législation, notamment sur le nombre d’affaires examinées par les tribunaux en 2017 et 2018. Toutefois, la commission note, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que malgré le solide cadre législatif en place, des inquiétudes subsistent quant à l’impact limité de la législation susmentionnée, qui peut traduire une inexécution et une absence de volonté politique de donner la priorité à l’égalité des sexes et à la non-discrimination, ainsi qu’à l’insuffisance du renforcement des capacités sur l’égalité entre hommes et femmes et sur l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. Le CEDAW se déclare également préoccupé par le nombre réduit de plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe ou sexiste déposé auprès du Protecteur des droits de l’homme et des libertés et l’absence de telles plaintes déposées auprès de la Cour suprême (CEDAW/C/MNE/CO/2, 24 juillet 2017, paragr. 10). La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer la pleine application du cadre législatif sur l’interdiction de la discrimination, notamment en ce qui concerne le droit des femmes à la non-discrimination dans l’emploi et le travail, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination (article 7(2)), la loi de 2007 sur l’égalité de genre (article 7(8)) et la loi de 2008 sur le travail (article 8(3)) donnent toutes des définitions différentes du harcèlement sexuel. La commission avait demandé au gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser ces définitions. Elle note que le gouvernement indique qu’il travaille, en collaboration avec le BIT, à un projet de loi sur le travail définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail et dans tous les domaines de l’emploi. La commission prend note de l’adoption et de la promulgation en janvier 2020 de la nouvelle loi sur le travail, et note que son article 10(1) interdit le harcèlement sexuel au travail et en relation avec le travail «concernant tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire le recrutement, la formation, la promotion, les conditions d’emploi, la cessation d’emploi ou d’autres questions découlant de la relation de travail». L’article 10(3) définit le harcèlement sexuel comme étant «toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle, destiné à porter ou portant effectivement atteinte à la dignité d’une personne en quête d’emploi, ainsi que d’un travailleur salarié, en particulier lorsque ce comportement suscite la peur ou crée un environnement hostile, humiliant, intimidant, dégradant ou offensant». La commission note avec regret que si l’article 10(3) définit le harcèlement sexuel en milieu de travail hostile, cette définition n’inclut pas explicitement le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo), c’est-à-dire les cas où le rejet ou la soumission d’une personne à un tel comportement est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision qui affecte le travail de cette personne. En outre, le gouvernement indique qu’aucune motion concernant le harcèlement sexuel n’a été soumise à l’Agence pour la résolution pacifique des conflits du travail. En ce qui concerne les affaires judiciaires, le gouvernement fait état d’un seul cas de harcèlement moral lié au harcèlement sexuel, et informe la commission que le harcèlement moral est le seul type de litige classifié lors de l’enregistrement des affaires judiciaires dans le système informatique. Le gouvernement indique qu’un examen du système informatique judiciaire est en cours et qu’une fois terminé, des données sur le nombre de cas de harcèlement sexuel seront disponibles. La commission demande au gouvernement: i) d’envisager de modifier la nouvelle loi sur le travail afin de définir et d’interdire explicitement le harcèlement sexuel s’apparentant au chantage (quid pro quo); ii) d’indiquer si l’article 7(2) de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination et l’article 7(8) de la loi de 2007 sur l’égalité de genre sont toujours en vigueur; et iii) d’envisager d’harmoniser les définitions du harcèlement sexuel dans tout son cadre législatif. La commission réitère également sa demande au gouvernement: i) de faire rapport sur les mesures prises au niveau national pour prévenir et traiter activement le harcèlement sexuel au travail, y compris toute activité de sensibilisation à cette question, et ii) de fournir des informations sur toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard. Enfin, se félicitant de l’initiative du gouvernement visant à moderniser le système informatique judiciaire, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations plus détaillées sur le nombre et la nature des cas de harcèlement sexuel portés à l’attention des autorités compétentes, et sur leur issue.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’article 2 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée, autorise des exceptions à l’interdiction générale de discrimination directe et indirecte dans les cas où l’acte, l’action ou l’omission sont objectivement et raisonnablement justifiés par un but légitime. En référence à sa précédente demande, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouvel article 2a) a été intégré dans la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, qui prévoit des exceptions à l’interdiction générale de la discrimination directe et indirecte dans certaines circonstances, détaillées aux alinéas 1) à 7). À l’alinéa 1), un traitement ne considérera pas considéré comme discriminatoire «lorsqu’un tel traitement est prescrit par la loi en vue de préserver la santé, la sécurité des citoyens, l’ordre et la paix publics, de prévenir les infractions pénales et de protéger les droits et libertés d’autrui, si les moyens utilisés sont appropriés et nécessaires pour atteindre certains de ces objectifs dans une société démocratique et sont proportionnés à l’objectif qui devrait être atteint par ces mesures». Aux termes de l’alinéa 7) une différence faite «en raison de la citoyenneté conformément à des règlements spéciaux» n’équivaut pas à une discrimination. L’article 2a) précise que selon les termes des alinéas 1) et 7), les traitements seront considérés comme non discriminatoires s’ils «sont proportionnés à l’objectif et à la finalité pour lesquels ils sont déterminés et si les moyens pour atteindre cet objectif sont proportionnés et nécessaires». La commission note que le nouvel article 2(a) de la loi sur l’interdiction de la discrimination de 2010 n’a pas introduit de changements significatifs par rapport à la disposition précédente. À cet égard, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit qu’une distinction, une exclusion ou une préférence concernant un emploi déterminé, fondée sur les conditions exigées pour celui-ci, ne doit pas être considérée comme une discrimination, doit être interprété de manière restrictive et au cas par cas, et que toute limitation doit être exigée par les caractéristiques de l’emploi déterminé, et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). Par conséquent, afin d’évaluer si l’article 1, paragraphe 2, de la convention est appliqué de manière restrictive, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application des exceptions prévues à l’article 2(a) de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, dans sa teneur modifiée, notamment des exemples de cas dans lesquels ces exceptions ont été utilisées.
Article 2. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action pour l’égalité de genre (2017-2021) et sur les activités du nouveau Conseil national sur l’égalité de genre. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de l’entreprenariat féminin et sur les progrès accomplis dans ce domaine. Selon le gouvernement, il ressort d’une analyse de la mise en œuvre du plan d’action susvisé qu’environ 70 pour cent des mesures prévues ont été appliquées intégralement ou de manière continue, ce qui donne à penser que l’évolution est positive s’agissant de la mise en œuvre des politiques d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît que, bien que les mécanismes institutionnels pour l’égalité entre hommes et femmes au Monténégro aient été améliorés au cours des cinq dernières années: 1) les femmes continuent à se heurter à diverses formes de discrimination dans les domaines politique, social et économique; et 2) on relève encore un petit nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe et le genre malgré le solide cadre législatif du Monténégro pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. En outre, le gouvernement indique que les municipalités n’ont pas suffisamment de ressources pour instituer leurs propres structures qui leur permettraient d’adopter et de mettre en œuvre efficacement des plans locaux pour la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite rappeler l’importance d’un suivi et d’une évaluation réguliers des résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale d’égalité en vue de revoir et d’ajuster les mesures et les stratégies existantes et d’identifier tout besoin de coordination accrue entre les mesures et les stratégies et entre les organes compétents afin de rationaliser les interventions. La commission demande au gouvernement: i) de poursuivre ses efforts de mise en œuvre du Plan d’action sur l’égalité de genre (2017-21) et de la Stratégie pour le développement de l’entreprenariat féminin; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle demande également au gouvernement d’entreprendre une évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action et de la Stratégie, afin d’améliorer l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national pour l’égalité de genre.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans considération de la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que selon le gouvernement, les chômeurs roms et égyptiens sont passés de 3,5 pour cent en 2016 à 1,9 pour cent en 2018. La commission prend note du plan d’action détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion sociale des Roms et des Égyptiens au Monténégro, y compris la nomination d’associés, qui feront office de médiateurs au sein des communautés, afin de favoriser une meilleure sensibilisation de ces populations à leur droit au travail, ainsi qu’à l’importance que revêt leur inscription au chômage et les modalités y relatives. La commission note cependant, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que les Roms et les Égyptiens sont surreprésentés dans les domaines de l’emploi informel et des emplois non qualifiés, et que leur taux de fréquentation de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire reste faible par rapport au reste de la population (CERD/C/MNE/CO/4 6, 19 septembre 2018, paragr. 14 et 16). La commission demande au gouvernement: i) de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les Roms et les Égyptiens bénéficient de l’égalité de chances dans tous les aspects de l’emploi et du travail; et ii) d’entreprendre une évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie pour l’inclusion sociale des Roms et des Égyptiens au Monténégro (2016-2020) sur le taux d’activité des hommes et des femmes roms et égyptiens, et de fournir des informations à cette fin. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande à cet égard, la commission lui demande une nouvelle fois de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée, y compris sur tout cas concernant les populations roms et égyptiennes porté devant les autorités compétentes.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus général, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail, qui dispose qu’«une femme employée ne doit pas travailler à un poste comprenant principalement des tâches physiques dures, des travaux souterrains ou sous-marins, ou encore des tâches pouvant avoir un effet négatif ou comporter des risques accrus sur sa santé et sa vie», pouvait donner lieu à des cas de violation du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que cette restriction à l’emploi des femmes n’existe plus dans la nouvelle loi sur le travail.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les cas enregistrés par l’inspection du travail entre 2016 et 2019. Elle note le faible nombre de cas de discrimination et rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). La commission encourage donc le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente, à renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires, à repérer et à traiter les cas de discrimination. Elle demande également au gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables permettent, en pratique, de faire droit aux plaintes. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes qui concernent spécifiquement la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la législation nationale, ainsi que les sanctions imposées et les recours disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que la loi de 2007 sur l’égalité de genre a été modifiée en 2015 en vue d’harmoniser sa définition de la discrimination fondée sur le sexe (art. 4, 7(5) et 7(6)) avec celle de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination et de l’acquis communautaire de l’Union européenne. Ces modifications définissent expressément la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité et le harcèlement fondé sur le sexe comme étant des discriminations fondées sur le sexe (art. 4); elles élargissent la portée de l’interdiction de la discrimination en définissant pour la première fois l’«égalité de genre» comme étant la «participation à titre égal des femmes et des hommes ainsi que des personnes d’identités de genre différentes» (art. 2); elles prévoient l’application de la loi sur l’égalité de genre dans le secteur privé; et elles étendent la portée des sanctions pour discrimination fondée sur le genre. La loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination a été modifiée en 2014 de façon à étendre sa portée à la «promotion de l’égalité» et à améliorer la protection dans les cas de discrimination en prévoyant que les plaintes se rapportant à un traitement discriminatoire relèvent du ressort du Protecteur des droits de l’homme et des libertés (art. 21). En outre, la commission note que d’autres modifications ont été apportées en 2017 à l’article 16 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, qui régit la discrimination dans le domaine du travail. Les modifications consistent aussi à insérer dans ladite loi des dispositions visant à protéger les individus contre la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle, ou encore sur les caractéristiques intersexuelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2007 sur l’égalité de genre, telle que modifiée en 2015. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée en 2017.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de modifier la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, afin de définir le harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que, suite aux modifications apportées en 2014 et 2017, la loi de 2010 interdit et définit le harcèlement sexuel en prévoyant que la discrimination inclut «tout comportement indésirable, verbal, non verbal ou physique de nature sexuelle et qui a pour but, ou pour effet, de porter atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes, en particulier lorsque ce comportement provoque de l’intimidation ou crée un environnement hostile, humiliant, intimidant, dégradant ou offensant» (art. 7(2)). Rappelant que, outre la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, telle que modifiée en 2017, la loi de 2007 sur l’égalité entre hommes et femmes (art. 7(8)) et la loi de 2008 sur le travail (art. 8(3)) donnent également des définitions du harcèlement sexuel, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser ces définitions de façon à assurer qu’elles couvrent le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises au niveau national afin de prévenir le harcèlement sexuel au travail et de traiter ce problème, y compris toutes activités de sensibilisation entreprises. Elle le prie également de fournir des informations sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en la matière, ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des cas portés à l’attention des autorités compétentes relatifs au harcèlement sexuel, et sur leur issue.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Dans son précédent commentaire, la commission rappelait que l’article 2 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination autorise des exceptions à l’interdiction générale de discrimination directe et indirecte, dans les cas où l’acte, l’action ou l’absence d’action sont objectivement et raisonnablement justifiés par un objectif légitime. La commission notait également que, conformément à l’article 16, qui interdit la discrimination dans l’emploi, des exceptions sont également autorisées lorsque la distinction, l’exclusion ou la préférence à l’égard d’un emploi particulier portent sur des caractéristiques personnelles qui constituent une condition réelle et décisive pour effectuer le travail si l’objectif à atteindre est justifié. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les amendements de 2014 à la loi portaient sur la suppression de ces exceptions seulement lorsqu’il s’agit de l’interdiction de la discrimination directe et que l’article 16 a été modifié afin d’ajouter un élément supplémentaire aux exceptions, qui est le suivant: «si la condition est proportionnelle». Notant que les amendements de 2017 à la loi n’apportent pas de changements significatifs à ces exceptions, la commission souhaite rappeler que l’article 1, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, doit être interprété de façon restrictive et au cas par cas, et que toute restriction doit être requise par les caractéristiques de cet emploi et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application des exceptions prévues à l’article 2(3), et à l’article 16 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, dans sa teneur modifiée, notamment des exemples de cas dans lesquels ces exceptions ont été utilisées.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission observe que le nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2017-2021) (APAGE) fixe des objectifs clairs pour que l’égalité de genre soit intégrée dans toutes les politiques nationales et locales. Elle note également que la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat féminin a été adoptée en 2015. La commission note que diverses mesures ont été mises en œuvre afin de promouvoir la législation concernant l’égalité de genre grâce à de nombreux séminaires, des formations, des ateliers et des campagnes de sensibilisation destinés à lever les obstacles culturels et sociaux et assurer l’égalité de genre ainsi que l’égalité des chances dans l’emploi. Elle note aussi que, outre le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, le cadre institutionnel chargé de l’égalité de genre bénéficie aussi du soutien du Conseil national pour l’égalité de genre, créé en octobre 2016. Les amendements de 2015 à la loi sur l’égalité de genre ont renforcé la protection en cas de discrimination fondée sur le genre en confiant les compétences en la matière non plus au ministère pour les Droits de l’homme et des minorités, mais au Protecteur des droits de l’homme et des libertés (art. 6a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action sur l’égalité de genre (2017-2021) et sur les activités du nouveau Conseil national sur l’égalité de genre. Elle prie également le gouvernement de soumettre des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de l’entrepreneuriat féminin, et sur les progrès accomplis dans ce domaine.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les progrès dans ce domaine sont lents, malgré quelques résultats positifs obtenus dans le cadre des précédents plans d’action (2008-2012) et des stratégies (2008 2012) visant à améliorer la situation des Roms et des Egyptiens dans le pays. Selon les informations fournies, les populations rom et égyptienne représentent entre 3 et 4 pour cent des chômeurs du pays. La commission note que, en 2016, le gouvernement a adopté une Stratégie pour l’insertion sociale des Roms et des Egyptiens au Monténégro, qui constitue le premier document stratégique concernant la participation des populations rom et égyptienne. La stratégie est fondée sur les principes de l’égalité et de l’égalité de chances, de la non-discrimination et de la déségrégation. De plus, elle définit l’emploi comme étant l’un de ses domaines clés, dont la mise en œuvre effective devrait permettre d’augmenter de façon significative le niveau d’intégration des Roms et des Egyptiens d’ici à 2020. La commission note que, en termes de législation antidiscrimination, les amendements de 2017 à la loi sur l’interdiction de la discrimination révisent la définition de la discrimination raciale (art. 17) et mettent l’accent sur son interdiction, en particulier dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie pour l’insertion sociale des Roms et des Egyptiens au Monténégro pour la période 2016 2020, y compris des statistiques et des activités de sensibilisation, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur le marché du travail pour les hommes les femmes des communautés rom et égyptienne. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17 de la loi de 2010 sur l’interdiction de la discrimination, dans sa teneur modifiée, y compris une indication sur tous cas soumis aux autorités compétentes dans lesquels les populations rom et égyptienne sont impliquées.
Article 5. Mesures spéciales. La commission reconnaît que le gouvernement a fourni les informations requises concernant l’application pratique du décret sur les subventions accordées pour l’emploi de certaines catégories de personnes au chômage (26 janvier 2012).
Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail prévoit qu’«une femme employée ne doit pas travailler à un poste comprenant principalement des tâches physiques dures, des travaux souterrains ou sous-marins, ou encore des tâches pouvant avoir un effet négatif ou comporter des risques accrus sur sa santé et sa vie». La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pouvait donner lieu à des cas de violation au principe de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que l’article 104 de la loi sur le travail sera examiné par le Groupe de travail tripartite créé pour la révision de la loi sur le travail, qui est envisagée dans le cadre du plan d’action pour la négociation du chapitre 19 de la politique sociale et dont l’adoption est prévue pour le dernier trimestre de 2017. Dans ce contexte de réformes législatives en cours, la commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail afin de veiller à ce que les restrictions sur l’emploi des femmes se limitent à la maternité au sens strict du terme et que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles aient pour objectif de protéger la santé et la sécurité au travail des hommes comme des femmes, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, des mesures ont été prises pour renforcer les capacités des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires concernés, afin d’identifier et de traiter les cas de discrimination. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a enregistré quatre cas de discrimination en 2015 (trois concernant des femmes et un concernant un homme). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur les motifs prévus dans la législation nationale, les sanctions imposées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Harcèlement. La commission se félicite de l’insertion des dispositions sur le harcèlement dans la loi antidiscrimination, 2010. Elle note que l’article 7 de la loi définit et interdit le «harcèlement» en général, tandis que l’article 8 définit et interdit les «insultes, dénigrement et harcèlement» sur le lieu de travail («brimades»). Selon l’article 8, les «brimades» se produisent lorsque «une ou plusieurs personnes abuse(nt) mentalement ou humilie(nt) une autre personne de façon systématique et sur une longue période de temps par le biais, entre autres activités, d’insultes, de dénigrement et de harcèlement, entraînant la personne dans une situation d’inégalité pour tout motif cité à [l’article 2] de la loi, dans le but de nuire à sa réputation personnelle, à son honneur, à sa dignité humaine et à son intégrité, pouvant entraîner des effets néfastes sur la nature mentale, psychosomatique et sociale de la personne ou compromettre son avenir professionnel». A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en dépit du fait que la loi contre la discrimination est largement acceptée par la communauté internationale, des modifications supplémentaires doivent encore être apportées de sorte qu’elle soit pleinement conforme aux normes internationales. C’est pourquoi un projet de loi sur les amendements à apporter à la loi de 2010 a été élaboré et soumis pour adoption au Parlement. Le gouvernement indique également que, parmi les modifications les plus significatives contenues dans le projet de loi sur les amendements de la loi contre la discrimination, il convient de citer notamment les dispositions relatives au harcèlement sexuel. Notant que le harcèlement sexuel n’est pas clairement défini à l’article 8 de la loi contre la discrimination de 2010, la commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité qu’offre ce processus de réforme de la législation en cours pour adopter une définition claire, tout en les prohibant, du harcèlement sexuel quid pro quo comme du harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile – y compris du harcèlement provenant de collègues. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission renouvelle également sa demande d’informations sur les mesures pratiques prises en vue de prévenir le harcèlement sexuel au travail et traiter ce problème, ainsi que des informations sur des cas de harcèlement sexuel qui auraient été signalés au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la loi du travail no 49/08, et sur les résultats en découlant. Prière de fournir également des informations sur tout cas de harcèlement ou de brimades signalé dans le cadre de la loi contre la discrimination, et sur les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 2 de la loi contre la discrimination, 2010, autorise des exceptions à l’interdiction générale de la discrimination directe et indirecte, dans les cas où «l’acte, l’action ou le manquement d’action sont objectivement et raisonnablement justifiés par un objectif légitime». Conformément à l’article 16, qui interdit la discrimination dans l’emploi, des exceptions sont également autorisées dans des cas où la distinction, l’exclusion ou la préférence à l’égard d’un travail particulier portent sur des caractéristiques personnelles qui «représentent une condition réelle et décisive pour effectuer le travail». La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, doit être interprété de façon restrictive et au cas par cas, et toute restriction doit être requise par les caractéristiques de cet emploi déterminé et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application des exceptions prévues aux articles 2 et 16 de la loi contre la discrimination, 2010, notamment des exemples de cas dans lesquels ces exceptions ont été utilisées.
Article 2. Promotion de l’égalité de genre. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle note en particulier l’adoption du deuxième Plan d’activités en vue de l’égalité de genre au Monténégro (2013-2017), qui fixe des objectifs assortis de délais et des mesures spécifiques, et désigne les organes responsables pour chaque activité liée à la mise en place de politiques d’égalité de genre. Afin de promouvoir l’emploi des femmes et d’éliminer toutes les formes de discrimination qu’elles subissent sur le marché du travail, le plan propose une approche diversifiée afin de réduire le chômage et l’écart de rémunération entre hommes et femmes; d’encourager l’entrepreneuriat et l’emploi indépendant chez les femmes; d’assurer l’application effective de la législation; de promouvoir les mécanismes de plainte existants; et d’aider les hommes et les femmes à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail, aux fonctionnaires, aux employés locaux du secteur de l’enseignement, et aux magistrats, ces activités ayant pour but de renforcer leurs capacités en matière d’égalité de genre. Enfin, la commission prend note des informations statistiques sur le taux d’emploi et de chômage des hommes et des femmes, ainsi que des données ventilées par sexe fournies dans le document «Women and Men in Montenegro» (Hommes et femmes au Monténégro) publié tous les deux ans par le Bureau des statistiques du Monténégro. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’activités en vue de l’égalité de genre (2013-2017), ou dans d’autres cadres, afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et d’améliorer l’accès des femmes au marché du travail, notamment des informations sur l’impact de ces mesures et sur les résultats concrets auxquels elles ont donné lieu.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès à l’emploi et à la formation des communautés roms et égyptiennes. A cet égard, elle prend note de la Stratégie d’amélioration de la situation des populations roms et égyptiennes au Monténégro (2012-2016), ainsi que de l’enquête sur les employeurs (2011-12) que l’Agence nationale pour l’emploi a menée afin d’évaluer les points de vue et les attentes des employeurs en termes de recrutement des membres des communautés roms et égyptiennes, et de sensibiliser les employeurs sur les questions de l’égalité à cet égard. Si l’on en croit le gouvernement, 19 pour cent des personnes qui ont répondu ont indiqué qu’elles avaient l’intention de recruter des travailleurs des communautés roms et égyptiennes, alors qu’elles n’étaient que 5 pour cent lors de l’enquête de 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’égalité de chances des minorités nationales et ethniques, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à l’éducation, et de poursuivre ses efforts afin d’évaluer et de contrôler les progrès accomplis dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de la Stratégie d’amélioration de la situation des populations roms et égyptiennes au Monténégro (2012-2016), en donnant notamment des informations statistiques concernant la situation des populations roms et égyptiennes sur le marché du travail.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note l’adoption, le 26 janvier 2012, du «décret sur les subventions offertes pour l’emploi de certaines catégories de personnes au chômage». Ce décret, applicable jusqu’au 31 décembre 2014, prévoit des incitations au recrutement de personnes enregistrées à l’Agence nationale pour l’emploi qui sont défavorisées sur le marché de l’emploi en raison d’une discrimination, en particulier les travailleurs des populations roms et égyptiennes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité chargée de la gestion des ressources humaines a pour tâche de contrôler l’application des mesures destinées à obtenir par le secteur public une représentation proportionnelle des minorités ethniques et des travailleurs handicapés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret du 26 janvier 2012, notamment sur les résultats obtenus et le nombre de personnes employées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures d’action positive mises en place afin d’augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales et des travailleurs handicapés en termes de formation professionnelle et d’emploi, tant dans le secteur public que privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement l’initiative du Département de l’inspection du travail et du ministère des Droits de l’homme et des minorités consistant à collecter des données, ventilées par sexe, sur la base des rapports mensuels des inspections du travail. Sur ce point, elle prend note des informations que le gouvernement a fournies sur le nombre de cas communiqués aux inspections du travail entre janvier et juin 2013. La commission note en outre que l’on ne saurait déterminer si ces statistiques rendent compte des cas de discrimination fondée sur les divers motifs prévus dans la législation nationale. Elle demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des cas présentés par les inspecteurs du travail portant spécifiquement sur les plaintes de discrimination fondée sur les motifs prévus dans la législation nationale, les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière de fournir également des informations sur les activités du Protecteur des droits de l’homme et des libertés, du ministère pour la Protection des droits de l’homme et des minorités, du Conseil de la République pour la protection des droits des minorités et des groupes ethniques, ainsi que du Conseil des droits de l’homme et des libertés afin de promouvoir et d’assurer le respect de la législation nationale relative à la non-discrimination dans l’emploi et dans la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination (loi antidiscrimination), le 28 juillet 2010, qui définit et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, l’appartenance nationale, l’origine sociale ou ethnique, l’appartenance à une minorité nationale, la langue, la religion, l’opinion politique, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le handicap, l’âge, la situation financière, la situation maritale ou familiale, l’appartenance à un groupe, réelle ou supposée, le parti politique ou autre organisation, ainsi que d’autres caractéristiques personnelles (art. 2), couvrant ainsi tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même qu’un certain nombre de motifs supplémentaires, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Conformément à l’article 16, outre les cas prévus par la législation régissant le travail et l’emploi, le paiement de salaires inégaux ou d’une rémunération inégale pour un travail de valeur égale, sur la base de l’un des motifs énumérés à l’article 2, est une forme de discrimination dans l’emploi. L’article 20 crée une catégorie de «formes graves de discrimination» dont font partie la discrimination multiple et la discrimination répétée et étendue. La loi antidiscrimination contient également des dispositions sur les procédures judiciaires et le rôle de l’inspection et fixe en même temps les peines sanctionnant les actes de discrimination. La commission note en outre que la loi de 2010 élargit le champ des compétences du Défenseur des droits de l’homme et des libertés (Ombudsperson) et que le mandat de ce dernier est également régi par une loi spécifique adoptée le 24 juillet 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi antidiscrimination de 2010, et sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir et de garantir le respect de la législation nationale en matière de non-discrimination, tout en encourageant l’égalité dans l’emploi et dans la profession.
Restrictions relatives à l’emploi des femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail, qui prévoit qu’«une femme […] ne doit pas effectuer un travail qui nécessite un effort physique considérable, des travaux souterrains ou sous l’eau, ou un travail comportant des tâches qui pourraient nuire à sa santé ou présenter un grand danger pour sa santé et sa vie» peut donner lieu à des violations du principe de l’égalité des chances et de traitement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures de protection en faveur des femmes devraient être limitées à la protection de la maternité, au sens strict, et que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 838-840). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail afin de veiller à ce que les restrictions à l’emploi des femmes soient limitées à la maternité au sens strict, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation sur la discrimination. Notant que la loi sur l’interdiction de la discrimination au Monténégro a été soumise pour adoption au Parlement, la commission souhaiterait recevoir une copie de cette loi dès qu’elle aura été adoptée. Rappelant l’article 5 de la loi no 49/08 sur le travail, qui interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la langue, l’âge, la grossesse, l’état de santé, la situation matrimoniale, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, la situation matérielle, ou toutes autres caractéristiques personnelles, la commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de lutter dans la pratique contre la discrimination fondée sur ces motifs.

Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le taux de chômage des femmes était, en juin 2010, de 12,73 pour cent, par rapport à 11,67 pour cent pour les hommes. La commission prend note du plan d’activités en vue de l’égalité de genre au Monténégro (2008-2012) et des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les programmes destinés à promouvoir l’accès au marché du travail, en particulier de tous ceux qui sont au chômage, ainsi que sur le nombre de femmes participant à ces programmes. Elle prend note des activités de l’Agence nationale pour l’emploi destinées à promouvoir l’emploi des stagiaires à des qualifications professionnelles plus élevées, ainsi que des programmes pour les activités indépendantes et de la campagne destinée à supprimer les obstacles culturels et sociaux auxquels les hommes et les femmes de groupes marginalisés sont confrontés, dans le but de leur assurer l’égalité des chances au travail dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le taux d’emploi et de chômage des hommes et des femmes, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses professions et les divers secteurs de l’économie, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre et du plan pour l’égalité de genre, y compris sur les mesures prises pour promouvoir la participation des hommes et des femmes à toute une série de professions et de programmes de formation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

Harcèlement sexuel. La commission se réfère à son observation générale de 2002 et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, et d’indiquer si des cas de harcèlement sexuel ont été présentés en vertu de l’article 8(1) et (3) de la loi no 49/08 sur le travail et, le cas échéant, sur leurs suites.

Restrictions en matière d’emploi des femmes. La commission rappelle l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail, qui prévoit qu’une femme ne doit pas effectuer un travail qui nécessite un effort physique considérable, des travaux souterrains ou sous l’eau, ou un travail comportant des tâches qui pourraient nuire à sa santé ou présenter un grand danger pour sa santé et sa vie. Le gouvernement déclare que ces dispositions sont impératives et que leur non-respect peut donner lieu à des sanctions, conformément à l’article 127(1), (26) et (27) de la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’adopter des mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs comme des travailleuses et sur le fait que les restrictions concernant l’emploi des femmes devraient être limitées à la maternité au sens strict et aux dispositions spéciales prises pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Des mesures de protection spéciales destinées aux femmes, fondées sur des perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle dans la société, équivalent à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement et doivent donc être abrogées. La commission se réfère également à sa demande directe de 2009 concernant la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail afin de veiller à ce que les restrictions sur l’emploi des femmes soient limitées à la maternité au sens strict et aux dispositions spéciales prises pour les femmes enceintes et qui allaitent. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Egalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques. La commission prend note des statistiques concernant les différents groupes de population répartis en fonction de l’origine nationale, de la religion et de la langue, qui indiquent qu’en 2003 la majorité de la population était soit musulmane (17,74 pour cent), soit orthodoxe (74,28 pour cent), et d’origine nationale monténégrine (43,16 pour cent), serbe (31,99 pour cent), albanaise (5,03 pour cent) et bosnienne (7,77 pour cent). Les Roms et les Egyptiens représentaient respectivement 0,42 pour cent et 0,04 pour cent de la population. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les communautés rom, ashkali et égyptienne connaissent les niveaux plus élevés de pauvreté et de chômage et que certains des obstacles importants en matière d’emploi sont liés au manque d’éducation et de possibilités d’enseignement et à la discrimination que subissent les Roms de la part de la population non rom et des employeurs. Les femmes roms sont doublement victimes de la discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi. La commission note également que l’absence de stratégie concernant le travail auprès des groupes vulnérables, la part relativement faible du partenariat social chargé de la question de l’emploi des Roms, les valeurs traditionnelles répandues chez les Roms et l’acceptation toujours difficile de la communauté rom dans l’environnement du travail, sont autant de causes qui ont été identifiées pour expliquer la situation difficile en matière d’emploi que connaît la population rom. La commission rappelle le plan d’action établi pour mettre en œuvre le projet sur la Décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015) ainsi que la stratégie pour l’amélioration de la situation des communautés rom, ashkali et égyptienne au Monténégro (2008-2012). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de lutter contre la discrimination dont sont victimes les minorités nationales et ethniques, en particulier les hommes et les femmes roms, dans l’emploi et l’éducation, y compris des programmes d’éducation et de sensibilisation sur l’égalité de leurs droits et responsabilités sur le marché du travail. Prière de fournir également des informations sur l’application de la loi sur les droits et libertés des minorités.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes concernés. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités spécifiques menées par le Défenseur des droits de l’homme et des libertés, le ministère des Droits de l’homme et des Droits des minorités, le Conseil de la République pour la protection des droits des minorités et des groupes ethniques et le Conseil des droits de l’homme et des libertés, pour donner effet aux principes de la convention. Prière de fournir plus de détails sur les mesures spécifiques prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de promouvoir et de garantir le respect de la législation et des politiques nationales en matière d’égalité dans l’emploi et dans la profession.

Article 3 d) et e). Emploi, formation et orientation professionnelles et services de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Agence pour l’emploi considère les membres des communautés rom, ashkali et égyptienne comme étant des personnes «difficiles à employer» étant donné leur taux de chômage extrêmement élevé et leur niveau d’éducation très bas, leur situation sociale et économique difficile, les préjugés et la discrimination dont ils sont victimes de la part des employeurs, et leur défaut d’intégration dans la société. Elle note que, en juin 2010, 1 480 Roms ont été enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi (47,29 pour cent de femmes et 52,71 pour cent d’hommes), ce qui ne représente que 4,6 pour cent du nombre total de personnes enregistrées. Il semble également que les femmes roms soient peu nombreuses à répondre aux mesures proposées dans le cadre du plan d’action de l’Agence pour l’emploi, du fait de leur mariage précoce, de certaines valeurs traditionnelles et de leurs responsabilités familiales. Une enquête sur la visibilité des Roms sur le marché du travail (2006) sur les Roms en âge de travailler, non enregistrés à l’Agence pour l’emploi, montrait toutefois que 60 pour cent des personnes ayant participé à l’enquête étaient intéressés à être enregistrés auprès de l’Agence pour l’emploi. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, des activités de l’Agence pour l’emploi concernant les Roms et les autres minorités, notamment les programmes de travaux publics, le projet de la deuxième chance et les efforts déployés par l’Agence pour l’emploi visant à collaborer avec les associations roms, la Fondation rom sur les bourses et le Conseil national des Roms. Elle prend note également des activités visant à améliorer la capacité de l’Agence pour l’emploi de sorte qu’elle puisse traiter plus efficacement le problème du chômage et du faible niveau d’éducation de la population rom, ainsi que certaines mesures prises pour faire face à des préjugés très répandus parmi la population rom en ce qui concerne l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités spécifiques de l’Agence pour l’emploi destinées à promouvoir l’égalité des chances et de traitement pour les minorités nationales et ethniques, ainsi que des informations, notamment des statistiques, sur l’impact de ces mesures sur la situation de ces minorités sur le marché du travail.

Article 5. Mesures spéciales temporaires. La commission rappelle les dispositions de la Constitution et de la loi no 46/07 sur l’égalité de genre, qui prévoit la possibilité d’adopter des mesures spéciales temporaires (mesures positives). La loi sur les droits et les libertés des minorités semble, elle aussi, prévoir la possibilité d’adopter des mesures spéciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure positive adoptée afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’égalité des minorités nationales et ethniques dans l’emploi et la profession.

Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas de violation des dispositions contre la discrimination et qu’aucune plainte concernant la discrimination n’a été traitée par les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas fondés sur les divers motifs de discrimination interdits, tels qu’établis dans la loi sur le travail et la loi sur l’égalité de genre, examinés par le ministère des Droits de l’homme et des minorités, l’inspection du travail, le Défenseur des droits de l’homme et des libertés et les tribunaux, y compris des informations sur les mesures prises pour y remédier et sur les sanctions imposées.

Application pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe et origine nationale et ethnique, lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi et la formation, dans les secteurs privé et public, y compris aux différents grades et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de toute étude ou enquête entreprise ou envisagée dans le but d’évaluer la nature et la portée de toute inégalité relevée dans l’emploi et dans la profession touchant aux motifs couverts par la convention, et des informations sur les mesures envisagées pour remédier à ces inégalités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation sur la discrimination. La commission note avec intérêt le cadre législatif établi pour l’application de la convention. Elle note en particulier les dispositions pertinentes relatives à l’égalité dans la Constitution et les dispositions de la loi no 49/08 sur le travail, qui couvrent les secteurs public et privé, interdisant et définissant la discrimination directe et indirecte fondée sur divers motifs, en ce qui concerne les prescriptions en matière d’emploi et de sélection des candidats; les conditions de travail et tous les droits fondés sur la relation de travail, l’éducation, le développement des capacités et la formation, la promotion, et le licenciement (art. 5 et 6). La loi no 49/08 sur le travail interdit et définit aussi le harcèlement et le harcèlement sexuel (art. 8). La commission note aussi que la loi no 46/07 sur l’égalité des sexes définit et interdit la discrimination fondée sur le sexe et prévoit des mesures positives pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que la loi sur l’emploi, la loi générale sur l’éducation et la loi sur l’éducation des adultes contiennent des dispositions sur la non-discrimination, mais que le gouvernement n’a pas communiqué copie de ces lois. En outre, elle croit comprendre qu’une loi sur les droits et libertés des minorités a été adoptée (Journal officiel nos 31/06, 51/06 et 68/07) et qu’un projet de loi sur l’interdiction de la discrimination au Monténégro est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits et libertés des minorités, de la loi sur l’emploi, de la loi générale sur l’éducation et de la loi sur l’éducation des adultes ainsi que des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’interdiction de la discrimination au Monténégro. Prière également de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions pertinentes de la loi sur le travail, de la loi sur l’égalité des sexes et de la loi sur les droits et les libertés des minorités.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission note que l’article 5 de la loi no 49/08 sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur la langue, l’âge, la grossesse, l’état de santé, la situation matrimoniale, les devoirs familiaux, l’orientation sexuelle, la situation matérielle ou d’autres caractéristiques personnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur ces motifs dans la pratique.

Article 2.Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que la loi no 46/07 sur l’égalité des sexes prévoit l’adoption du plan d’action pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes et de mesures spécifiques pour promouvoir l’égalité des sexes. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures pratiques prises pour promouvoir la politique nationale sur l’égalité des sexes en ce qui concerne l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du plan d’action pour la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes et des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus dans les domaines de l’emploi et de la profession.

Harcèlement sexuel. La commission note l’interdiction et la définition du harcèlement sexuel dans la loi no 49/08 sur le travail (art. 8(1) et (3)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail et d’indiquer si des cas de harcèlement sexuel ont été présentés en vertu de l’article 8(1) et (3) et sur leur issue.

Restrictions en matière d’emploi des femmes. La commission note que l’article 104 de la loi no 49/08 sur le travail prévoit qu’une femme employée ne devra pas effectuer un travail qui nécessite un effort physique considérable, des travaux souterrains ou sous l’eau, ou un travail comportant des tâches qui pourraient nuire à sa santé ou présenter un grand danger pour sa vie et sa santé. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les types particuliers de travail ou les fonctions spécifiques dont les femmes sont exclues sur le fondement de l’article 104 et sur les raisons de ces exclusions.

Egalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques. La commission note que le gouvernement a adopté une stratégie nationale pour la politique en faveur des minorités en 2008, dont une version non officielle en anglais est disponible. La commission note par ailleurs, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que le gouvernement prend diverses mesures afin de promouvoir l’égalité de chances des minorités nationales et ethniques, y compris des Roms. Par exemple, le gouvernement a adopté un plan d’action pour mettre en œuvre le projet sur la Décennie pour l’intégration des Roms: 2005-2015, définissant les objectifs stratégiques dans plusieurs domaines, y compris l’éducation et l’emploi de la population rom, la Stratégie pour l’amélioration de la situation des communautés roms, ashkali et égyptiennes au Monténégro pour la période 2008-2012 et l’Initiative pour l’éducation des Roms (CERD/C/MNE/1, 7 nov. 2008 et CERD/C/MNE/CO/1, paragr. 6). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie de 2008 pour la politique en faveur des minorités, du projet sur la Décennie pour l’intégration des Roms: 2005-2015, de la Stratégie pour l’amélioration de la situation des communautés roms, ashkali et égyptiennes au Monténégro pour la période 2008-2012 et de l’Initiative en faveur de l’éducation des Roms, afin de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les minorités nationales et ethniques, ainsi que des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes concernés. La commission croit comprendre que le Défenseur des droits de l’homme et des libertés, le ministère des Droits de l’homme et des Droits des minorités, le Conseil de la République pour la protection des droits des minorités et des groupes ethniques et le Conseil des droits de l’homme et des libertés ont des responsabilités particulières en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement et la mise en œuvre de politiques et de plans d’action sur l’égalité à l’échelon national. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités spécifiques menées par ces organismes pour donner effet aux principes de la convention. Prière aussi de fournir des détails sur les mesures prises en matière de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir et d’assurer le respect de la législation et des politiques nationales sur l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris dans le cadre du Conseil social tripartite.

Article 3 d) et e). Emploi, formation et orientation professionnelles et services de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale. La commission note qu’aucune information précise n’a été fournie par le gouvernement sur l’application de l’article 3 d) et e). Elle note aussi, d’après les informations du gouvernement soumises au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/MNE/1, paragr. 76), que l’Agence pour l’emploi de la République du Monténégro et les bureaux locaux pour l’emploi semblent avoir entrepris plusieurs activités concernant les Roms et d’autres minorités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités spécifiques menées par l’Agence pour l’emploi de la République du Monténégro pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes et en ce qui concerne les minorités. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement concernant l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles sous la direction d’une autorité nationale.

Article 4. Personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer, ou qui se livrent, à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Le gouvernement indique que cet article est pris en considération par le Code pénal et la loi sur les procédures administratives générales. La commission demande au gouvernement d’indiquer précisément les dispositions du Code pénal et de la loi sur les procédures administratives générales, qui donnent effet à l’article 4 de la convention.

Article 5. Mesures spéciales provisoires. La commission note que l’article 8 de la Constitution (2007) prévoit l’adoption de mesures spéciales qui visent à créer les conditions d’exercice de l’égalité aux niveaux général et national et de l’égalité entre les sexes, et à protéger les personnes qui sont dans une position d’inégalité pour quelque motif que ce soit et que ces mesures spéciales ne sont pas considérées comme discriminatoires. En outre, conformément aux articles 15 à 18 de la loi sur l’égalité des sexes, des mesures spéciales provisoires (mesures positives), accompagnées de plans d’action, peuvent aussi être adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris dans l’éducation et l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spéciales provisoires qui ont été adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’égalité des minorités nationales et ethniques dans l’emploi et la profession.

Application et contrôle. La commission note que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination. Elle note aussi que, conformément à la loi sur l’égalité des sexes, les plaintes pour discrimination peuvent être soumises au ministère des Droits de l’homme et des Droits des minorités, et que le Défenseur des droits de l’homme et des libertés peut aussi recevoir des plaintes pour violation des droits de l’homme, y compris pour discrimination. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas fondés sur les divers motifs de discrimination interdits, traités par le ministère des Droits de l’homme et des Droits des minorités, l’inspection du travail, le Défenseur des droits de l’homme et des libertés et les tribunaux, y compris des informations sur les réparations prévues et les sanctions imposées.

Application pratique – statistiques. La commission note que le gouvernement indique que la convention est pleinement mise en œuvre, mais qu’il ne donne pas d’autres informations lui permettant d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises, y compris des statistiques ventilées par sexe et origine nationale et ethnique, lorsqu’elles existent, sur l’emploi et la formation, dans les secteurs privé et public, y compris dans la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer copie des études ou enquêtes réalisées ou envisagées dans le but d’établir la nature et l’ampleur de toute inégalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs de discrimination couverts par la convention, et de fournir des informations sur les mesures envisagées pour remédier à ces inégalités.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer