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Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. La commission note que, selon les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, un document relatif à la ratification et la dénonciation éventuelles d’un certain nombre de conventions de l’OIT a été approuvé par le secrétariat du Département du travail et a été soumis au Conseil national consultatif tripartite (NTCC) pour plus ample délibération. Le gouvernement indique en outre que la question de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, sera examinée dans le cadre de ce processus et que le Parlement a adopté un projet de loi révisée sur la sécurité et la santé au travail, qui doit être soumis à l’approbation du Conseil exécutif national. La commission note également que le gouvernement réaffirme son intention de dénoncer la convention no 45 et prévoit de prendre les mesures nécessaires à cet égard avant le 30 mai 2017, c’est-à-dire avant que cette convention ne soit à nouveau ouverte à dénonciation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7 de la convention. La commission note que, selon les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, un document relatif à la ratification et la dénonciation éventuelles d’un certain nombre de conventions de l’OIT a été approuvé par le secrétariat du Département du travail et a été soumis au Conseil national consultatif tripartite (NTCC) pour plus ample délibération. Le gouvernement indique en outre que la question de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, sera examinée dans le cadre de ce processus et que le Parlement a adopté un projet de loi révisée sur la sécurité et la santé au travail, qui doit être soumis à l’approbation du Conseil exécutif national. La commission note également que le gouvernement réaffirme son intention de dénoncer la convention no 45 et prévoit de prendre les mesures nécessaires à cet égard avant le 30 mai 2017, c’est-à-dire avant que cette convention ne soit à nouveau ouverte à dénonciation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le Département du travail entend examiner, par l’entremise du Conseil consultatif tripartite national, la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et qu’il est prévu de procéder à un examen de la législation nationale en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail une fois que l’examen actuellement en cours de la loi nationale sur l’emploi aura été mené à bonne fin, conformément au programme par pays de l’OIT de promotion du travail décent concernant la Papouasie-Nouvelle-Guinée (2009-2012). S’agissant de la dénonciation éventuelle de la convention no 45, évoquée par le gouvernement dans son précédent rapport, la commission rappelle que cette convention sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à compter du 30 mai 2017. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que, même si les dispositions de la loi de 1978 sur l’emploi qui interdisent l’emploi de femmes dans des travaux souterrains miniers sont encore applicables, il est envisagé de les modifier en raison de leur caractère discriminatoire et parce qu’elles ne sont pas conformes au principe de la liberté de l’emploi et de l’égalité entre les citoyens, principe qui est contenu dans la Constitution nationale. Le gouvernement fait mention des résultats d’une étude sur la discrimination dans l’emploi et dans la profession en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette étude, réalisée avec l’assistance technique du BIT, montre que l’application continue de la convention a un caractère hautement discriminatoire et qu’il conviendrait de réexaminer cette question. De plus, les conclusions de l’étude ont donné lieu à des demandes en vue de la dénonciation de la convention au motif que ses dispositions ne sont plus à jour et que son contenu est manifestement discriminatoire, étant donné qu’elle prive les femmes du droit de choisir librement leur profession et du droit de bénéficier des mêmes possibilités d’emploi que les hommes. Le gouvernement indique, en outre, qu’en tant que partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes il s’est engagé à éliminer les lois et pratiques discriminatoires. Le gouvernement ajoute enfin que les conventions nos 100 et 111 ayant été récemment ratifiées, l’application des dispositions de la convention no 45 ne se justifie plus et que l’éventuelle dénonciation de la convention est à l’examen.

Prenant en compte les indications du gouvernement, la commission rappelle que, s’appuyant sur les conclusions et les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche déjà ancienne, qui consistait à interdire absolument à toutes les femmes de réaliser des travaux souterrains, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures préventives et de protection suffisantes pour les mineurs, hommes ou femmes, qu’ils soient occupés dans des sites en surface ou dans des sites souterrains. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, étude qui porte sur l’application des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Tenant compte des observations susmentionnées, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de dénoncer la convention no 45 et de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle contient des normes actuelles mettant l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoyant des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard de l’ensemble des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe.

La commission rappelle que la convention sera de nouveau ouverte à la dénonciation pendant une période d’un an à partir du 30 mai 2017. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que, même si les dispositions de la loi de 1978 sur l’emploi qui interdisent l’emploi de femmes dans des travaux souterrains miniers sont encore applicables, il est envisagé de les modifier en raison de leur caractère discriminatoire et parce qu’elles ne sont pas conformes au principe de la liberté de l’emploi et de l’égalité entre les citoyens, principe qui est contenu dans la Constitution nationale. Le gouvernement fait mention des résultats d’une étude sur la discrimination dans l’emploi et dans la profession en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette étude, réalisée avec l’assistance technique du BIT, montre que l’application continue de la convention a un caractère hautement discriminatoire et qu’il conviendrait de réexaminer cette question. De plus, les conclusions de l’étude ont donné lieu à des demandes en vue de la dénonciation de la convention au motif que ses dispositions ne sont plus à jour et que son contenu est manifestement discriminatoire, étant donné qu’elle prive les femmes du droit de choisir librement leur profession et du droit de bénéficier des mêmes possibilités d’emploi que les hommes. Le gouvernement indique, en outre, qu’en tant que partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes il s’est engagéàéliminer les lois et pratiques discriminatoires. Le gouvernement ajoute enfin que les conventions nos 100 et 111 ayant été récemment ratifiées, l’application des dispositions de la convention no 45 ne se justifie plus et que l’éventuelle dénonciation de la convention est à l’examen.

Prenant en compte les indications du gouvernement, la commission rappelle que, s’appuyant sur les conclusions et les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche déjà ancienne, qui consistait à interdire absolument à toutes les femmes de réaliser des travaux souterrains, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures préventives et de protection suffisantes pour les mineurs, hommes ou femmes, qu’ils soient occupés dans des sites en surface ou dans des sites souterrains. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, étude qui porte sur l’application des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Tenant compte des observations susmentionnées, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de dénoncer la convention no 45 et de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle contient des normes actuelles mettant l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoyant des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard de l’ensemble des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe. A cet égard, la commission rappelle que la convention sera de nouveau ouverte à la dénonciation pendant une période d’un an à partir du 30 mai 2007. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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