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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Les membres travailleurs ont rappelé que, selon les méthodes de travail habituelles, le cas d'un pays dont le gouvernement n'a pas répondu à l'invitation de cette Commission de la Conférence est traité le dernier jour de la discussion des cas individuels. L'objectif n'est pas d'examiner ces cas quant au fond, étant donné l'impossibilité de discuter avec les gouvernements concernés, mais de faire ressortir dans le rapport de la Conférence l'importance des questions soulevées et des mesures nécessaires pour renouer le dialogue. Le rapport mentionnera pour chaque pays le cas en question.

Les membres travailleurs ont relevé que la commission d'experts attire depuis 1997 l'attention de cette commission sur les rapports qui lui sont parvenus de différentes sources concernant les graves problèmes de discrimination basée sur le sexe, entraînant la violation de la convention no 111 par le gouvernement de l'Afghanistan. Les membres travailleurs ont exprimé une fois de plus leur regret et leur plus grande préoccupation de ne pas avoir pu dialoguer avec le gouvernement sur cette situation qui mérite toute l'attention de cette commission. Il est regrettable que les efforts de l'OIT n'aient pu aboutir jusqu'à ce jour. Le BIT et l'ensemble de la communauté internationale doivent prendre avec plus de conviction et de force leurs responsabilités et renforcer leur pression auprès du gouvernement de l'Afghanistan.

S'agissant de l'application de la convention no 98 par Sainte-Lucie, les membres travailleurs ont rappelé que ce cas avait été mis sur la liste en raison de l'existence de violations de la liberté de négociation collective et de discrimination antisyndicale contre lesquelles il n'existe aucune protection. Depuis neuf ans, le gouvernement de Sainte-Lucie n'a pas envoyé de rapport sur l'application de cette convention. Il ressort toutefois des informations communiquées par écrit par le gouvernement que celui-ci a transmis copie d'une loi relative à l'enregistrement, au statut et à la reconnaissance des organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission d'experts devra examiner cette loi et son application dans la pratique.

Les membres employeurs ont regretté que certains pays ne se soient pas présentés devant la commission bien qu'il le leur ait été demandé en application de leurs obligations au titre des conventions ratifiées. Ils ont fait référence, à cet égard, aux cas de l'Afghanistan et de Sainte-Lucie, en notant que ce n'est pas la première fois que ces pays ne se présentent pas devant la commission. Ces pays ont été inscrits sur la liste des cas individuels, suite aux préoccupations exprimées par la commission d'experts en ce qui concerne la non-application des conventions qu'ils ont ratifiées. Les membres employeurs jugent un tel manquement à leurs obligations comme un comportement négatif à l'endroit de la Commission de l'application des normes et, plus généralement, vis-à-vis de l'OIT. C'est un des pires cas d'obstruction délibérée à l'encontre du mécanisme de contrôle. Les membres employeurs ont déploré cette absence de coopération avec la commission d'experts et avec l'Organisation dans son ensemble.

Les membres travailleurs ont déclaré en conclusion, afin que le rapport de la présente commission puisse le refléter, que la commission souhaitera certainement de nouveau prier le Directeur général d'inviter le président de la commission d'experts à assister, en tant qu'observateur, à sa discussion générale également l'année prochaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation, notamment une demande de longue date au gouvernement d’assurer que la législation nationale reconnaisse expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et aux services de lutte contre les incendies. N’ayant reçu aucune observation des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à sa précédente observation adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation, notamment une demande de longue date au gouvernement d’assurer que la législation nationale reconnaisse expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et aux services de lutte contre les incendies.N’ayant reçu aucune observation des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à sa précédente observation adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation, notamment une demande de longue date au gouvernement d’assurer que la législation nationale reconnaisse expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et aux services de lutte contre les incendies. N’ayant reçu aucune observation des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à sa précédente observation adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, notant que les «services de protection» comprenant les services de lutte contre l’incendie et le personnel pénitentiaire sont exclus de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les membres des services de lutte contre l’incendie et du personnel pénitentiaire jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur le 1er août 2012, abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 355 de la loi de 2006 sur le travail exclut également les «services de protection» (comprenant, selon l’article 2 de la loi, les services de lutte contre l’incendie et les services pénitentiaires) du champ d’application des dispositions relatives au droit de négociation collective dans la nouvelle législation. Prenant note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les membres des services de lutte contre l’incendie et des services pénitentiaires jouissent dans la pratique du droit de négociation collective, et que la question sera soulevée auprès du ministre du Travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, notant que les «services de protection» comprenant les services de lutte contre l’incendie et le personnel pénitentiaire sont exclus de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les membres des services de lutte contre l’incendie et du personnel pénitentiaire jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur le 1er août 2012, abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 355 de la loi de 2006 sur le travail exclut également les «services de protection» (comprenant, selon l’article 2 de la loi, les services de lutte contre l’incendie et les services pénitentiaires) du champ d’application des dispositions relatives au droit de négociation collective dans la nouvelle législation. Prenant note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les membres des services de lutte contre l’incendie et des services pénitentiaires jouissent dans la pratique du droit de négociation collective, et que la question sera soulevée auprès du ministre du Travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2012.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, notant que les «services de protection» comprenant les services de lutte contre l’incendie et le personnel pénitentiaire sont exclus de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les membres des services de lutte contre l’incendie et du personnel pénitentiaire jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur le 1er août 2012, abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 355 de la loi de 2006 sur le travail exclut également les «services de protection» (comprenant, selon l’article 2 de la loi, les services de lutte contre l’incendie et les services pénitentiaires) du champ d’application des dispositions relatives au droit de négociation collective dans la nouvelle législation. Prenant note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les membres des services de lutte contre l’incendie et des services pénitentiaires jouissent dans la pratique du droit de négociation collective, et que la question sera soulevée auprès du ministre du Travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, notant que les «services de protection» comprenant les services de lutte contre l’incendie et le personnel pénitentiaire sont exclus de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les membres des services de lutte contre l’incendie et du personnel pénitentiaire jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur le 1er août 2012, abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 355 de la loi de 2006 sur le travail exclut également les «services de protection» (comprenant, selon l’article 2 de la loi, les services de lutte contre l’incendie et les services pénitentiaires) du champ d’application des dispositions relatives au droit de négociation collective dans la nouvelle législation. Prenant note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les membres des services de lutte contre l’incendie et des services pénitentiaires jouissent dans la pratique du droit de négociation collective, et que la question sera soulevée auprès du ministre du Travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, notant que les «services de protection» comprenant les services de lutte contre l’incendie et le personnel pénitentiaire sont exclus de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les membres des services de lutte contre l’incendie et du personnel pénitentiaire jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur le 1er août 2012, abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 355 de la loi de 2006 sur le travail exclut également les «services de protection» (comprenant, selon l’article 2 de la loi, les services de lutte contre l’incendie et les services pénitentiaires) du champ d’application des dispositions relatives au droit de négociation collective dans la nouvelle législation. Prenant note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les membres des services de lutte contre l’incendie et des services pénitentiaires jouissent dans la pratique du droit de négociation collective, et que la question sera soulevée auprès du ministre du Travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, notant que les «services de protection» comprenant les services de lutte contre l’incendie et le personnel pénitentiaire sont exclus de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les membres des services de lutte contre l’incendie et du personnel pénitentiaire jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur le 1er août 2012, abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 355 de la loi de 2006 sur le travail exclut également les «services de protection» (comprenant, selon l’article 2 de la loi, les services de lutte contre l’incendie et les services pénitentiaires) du champ d’application des dispositions relatives au droit de négociation collective dans la nouvelle législation. Prenant note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les membres des services de lutte contre l’incendie et des services pénitentiaires jouissent dans la pratique du droit de négociation collective, et que la question sera soulevée auprès du ministre du Travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Depuis plusieurs années, notant que les «services de protection» comprenant les services de lutte contre l’incendie et le personnel pénitentiaire sont exclus de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les membres des services de lutte contre l’incendie et du personnel pénitentiaire jouissent des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur le 1er août 2012, abroge la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des syndicats et des organisations d’employeurs. Elle note en outre que l’article 355 de la loi de 2006 sur le travail exclut également les «services de protection» (comprenant, selon l’article 2 de la loi, les services de lutte contre l’incendie et les services pénitentiaires) du champ d’application des dispositions relatives au droit de négociation collective dans la nouvelle législation. Prenant note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que les membres des services de lutte contre l’incendie et des services pénitentiaires jouissent dans la pratique du droit de négociation collective, et que la question sera soulevée auprès du ministre du Travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le droit de négociation collective au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en application de la législation les membres du personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie ne jouissent pas des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de changement sur ce point. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour accorder à ces catégories de travailleurs les droits et garanties prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En réponse à sa précédente demande d’informations, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le recours à l’arbitrage obligatoire décidé par le ministre responsable des questions de travail n’est autorisé que dans les services essentiels.

Article 6 de la convention. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de la législation, les membres du personnel pénitentiaire et des services de lutte contre l’incendie ne jouissent pas des droits et garanties prévus par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question, et prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour accorder à ces catégories de travailleurs les droits et garanties prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention.S’agissant de l’article 45(7) de la loi portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arbitrage obligatoire est possible dans le cadre de la négociation collective, et dans quelles conditions.

2. Article 6. La commission note que, en vertu de la législation, le personnel pénitentiaire et le personnel des services de lutte contre l’incendie ne jouissent pas des droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour accorder à ces catégories de travailleurs les droits et garanties prévus par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention.S’agissant de l’article 45(7) de la loi portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arbitrage obligatoire est possible dans le cadre de la négociation collective, et dans quelles conditions.

2. Article 6. La commission note que, en vertu de la législation, le personnel pénitentiaire et le personnel des services de lutte contre l’incendie ne jouissent pas des droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour accorder à ces catégories de travailleurs les droits et garanties prévus par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à ses commentaires précédant sur l'importance de mesures dissuasives et suffisantes contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission note avec satisfaction que, selon les articles 4, 5, 6 et 11 de la Loi sur l'enregistrement, les statuts et la reconnaissance des syndicats et des organisations d'employeurs, les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale ou l'ingérence peuvent être portées devant le tribunal; si la plainte est fondée, le tribunal peut ordonner les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer le respect de la loi, y compris la réintégration, le paiement des bénéfices liés au travail ou le paiement de compensations.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission regrette profondément que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Puisque aucun rapport n'a été reçu depuis neuf ans, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a rappelé l'importance de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir l'application dans la pratique des normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale. Elle relève que l'article 3 (2) du règlement (no 15) sur le travail de 1960 dispose que le Commissaire au travail a pour mission de garantir que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l'article 3 (2) est appliqué dans la pratique, en joignant par exemple toutes statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées à la connaissance du Commissaire au travail, et si des sanctions ont été appliquées en de tels cas ou si des réparations ont été prescrites en faveur des travailleurs victimes de ces actes de discrimination.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 88e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la huitième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé l'importance de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir l'application dans la pratique des normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle que l'article 3 (2) du règlement (no 15) sur le travail de 1960 dispose que le Commissaire au travail a pour mission de garantir que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l'article 3 (2) est appliqué dans la pratique, en joignant par exemple toutes statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées à la connaissance du Commissaire au travail, et si des sanctions ont été appliquées en de tels cas ou si des réparations ont été prescrites en faveur des travailleurs victimes de ces actes de discrimination.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé l'importance de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir l'application dans la pratique des normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale.

Elle rappelle que l'article 3 (2) du règlement (no 15) sur le travail de 1960 dispose que le Commissaire au travail a pour mission de garantir que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l'article 3 (2) est appliqué dans la pratique, en joignant par exemple toutes statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées à la connaissance du Commissaire au travail, et si des sanctions ont été appliquées en de tels cas ou si des réparations ont été prescrites en faveur des travailleurs victimes de ces actes de discrimination.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé l'importance de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir l'application dans la pratique des normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale.

Elle rappelle que l'article 3 (2) du règlement (no 15) sur le travail de 1960 dispose que le Commissaire au travail a pour mission de garantir que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l'article 3 (2) est appliqué dans la pratique, en joignant par exemple toutes statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées à la connaissance du Commissaire au travail, et si des sanctions ont été appliquées en de tels cas ou si des réparations ont été prescrites en faveur des travailleurs victimes de ces actes de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé l'importance de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir l'application dans la pratique des normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle que l'article 3 (2) du règlement (no 15) sur le travail de 1960 dispose que le Commissaire au travail a pour mission de garantir que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l'article 3 (2) est appliqué dans la pratique, en joignant par exemple toutes statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées à la connaissance du Commissaire au travail, et si des sanctions ont été appliquées en de tels cas ou si des réparations ont été prescrites en faveur des travailleurs victimes de ces actes de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé l'importance de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir l'application dans la pratique des normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale.

Elle rappelle que l'article 3 (2) du règlement (no 15) sur le travail de 1960 dispose que le Commissaire au travail a pour mission de garantir que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l'article 3 (2) est appliqué dans la pratique, en joignant par exemple toutes statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées à la connaissance du Commissaire au travail, et si des sanctions ont été appliquées en de tels cas ou si des réparations ont été prescrites en faveur des travailleurs victimes de ces actes de discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité d'accompagner les normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin de garantir leur application dans la pratique, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en harmonie avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès intervenu à cet égard, et en particulier sur les mesures prises pour renforcer la législation nationale afin d'assurer l'application de l'article 1 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité d'accompagner les normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin de garantir leur application dans la pratique, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en harmonie avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès intervenu à cet égard, et en particulier sur les mesures prises pour renforcer la législation nationale afin d'assurer l'application de l'article 1 de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité d'accompagner les normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives afin de garantir leur application dans la pratique, la commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel il prévoit, avec l'assistance du BIT, une révision de sa législation du travail afin de la mettre en harmonie avec les conventions qu'il a ratifiées. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès intervenu à cet égard, et en particulier sur les mesures prises pour renforcer la législation nationale afin d'assurer l'application de l'article 1 de la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de l'informer quant aux points soulevés dans l'affaire Girard et Pierre c. A.-G. et d'envoyer copie du jugement du conseil privé dès qu'il sera prononcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Compte tenu de ses demandes précédentes, la commission a pris note du rapport du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention et aimerait recevoir des informations complémentaires concernant les éventuelles sanctions civiles ou pénales prévues par la législation pour assurer l'application de l'article 3 2) c) du règlement de 1960 sur le travail, qui vise la répression des actes de discrimination antisyndicale.

La commission a déjà souligné que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais aussi toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, en particulier les transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, privations ou restrictions en matière de rémunération ou d'avantages sociaux et autres actes préjudiciables. Par ailleurs, l'expérience montre que l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale, est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique, notamment des sanctions civiles et pénales (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 260 et 264).

La commission aimerait, d'autre part, être informée quant aux points soulevés dans l'affaire Girard et Pierre c. A.-G. et recevoir copie du jugement du Conseil privé dès qu'il sera prononcé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Compte tenu de ses demandes précédentes, la commission a pris note du rapport du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention et aimerait recevoir des informations complémentaires concernant les éventuelles sanctions civiles ou pénales prévues par la législation pour assurer l'application de l'article 3 2) c) du règlement de 1960 sur le travail, qui vise la répression des actes de discrimination antisyndicale.

La commission a déjà souligné que la protection prévue à l'article 1 de la convention couvre non seulement le licenciement mais aussi toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, en particulier les transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires, privations ou restrictions en matière de rémunération ou d'avantages sociaux et autres actes préjudiciables. Par ailleurs, l'expérience montre que l'existence de normes législatives fondamentales, interdisant les actes de discrimination antisyndicale, est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique, notamment des sanctions civiles et pénales (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 260 et 264).

La commission aimerait, d'autre part, être informée quant aux points soulevés dans l'affaire Girard et Pierre c. A.-G. et recevoir copie du jugement du Conseil privé dès qu'il sera prononcé.

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