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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Application de la convention en droit et en pratique. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Le gouvernement indique très brièvement que les questions contenues dans la convention sont couvertes par la loi no 6/92 sur le système juridique régissant les conditions de travail individuelles et le décret-loi no 14/207 sur la sécurité et la santé au travail et que cette législation donne effet, en particulier, aux articles 5 à 9, 16 et 17 de la convention. Le gouvernement mentionne également qu’il n’existe pas de disposition législative en ce qui concerne les articles 10, 11, 13, 14, 15, 19 et 20 de la convention. La commission note que les informations très succinctes contenues dans le rapport ne lui permettent pas d’évaluer l’application de la convention dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant les mesures prises ou envisagées afin de donner effet, en droit et en pratique, à chacune des dispositions de la convention et de communiquer une copie du décret-loi no 14/207 sur la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention en droit et en pratique. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Le gouvernement indique très brièvement que les questions contenues dans la convention sont couvertes par la loi no 6/92 sur le système juridique régissant les conditions de travail individuelles et le décret-loi no 14/207 sur la sécurité et la santé au travail et que cette législation donne effet, en particulier, aux articles 5 à 9, 16 et 17 de la convention. Le gouvernement mentionne également qu’il n’existe pas de disposition législative en ce qui concerne les articles 10, 11, 13, 14, 15, 19 et 20 de la convention. La commission note que les informations très succinctes contenues dans le rapport ne lui permettent pas d’évaluer l’application de la convention dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant les mesures prises ou envisagées afin de donner effet, en droit et en pratique, à chacune des dispositions de la convention et de communiquer une copie du décret-loi no 14/207 sur la sécurité et la santé au travail.
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