ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de la loi du 1er janvier 2003 sur les relations professionnelles qui a abrogé la loi sur les droits fondamentaux de l’emploi et la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Les paragraphes 1 et 3 de l’article 156 de la nouvelle loi sur les relations professionnelles semblent en contradiction, dans la mesure où le repos hebdomadaire minimal à accorder au cours de chaque période de sept jours doit être considéré comme une moyenne pour une période de quatorze jours consécutifs. Il en va de même pour les dispositions de l’article 158(2) et (3) de la loi sur les relations professionnelles qui semblent permettre qu’un repos hebdomadaire soit accordé et pris au cours d’une période allant jusqu’à six mois. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit une période de repos comprenant au minimum vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours. Elle prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point et de veiller à ce que législation et pratique soient en conformité avec la convention.

Articles 3, 4 et 6. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute exception qui pourrait être faite en vertu des articles 3 et 4 de la convention, et de préciser les méthodes choisies pour consulter les associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. Prière également de fournir toutes conventions collectives, dans la mesure où elles concernent le repos hebdomadaire dans différentes activités industrielles.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir tout renseignement supplémentaire sur le fonctionnement des services d’inspection en matière de repos hebdomadaire, y compris des extraits pertinents de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions rapportées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer