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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications législatives ont été apportées depuis son dernier rapport, notamment l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que l’amendement à la réglementation sur la sécurité des machines (nos 66/10 et 74/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la mise en œuvre de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines, communiquée par le gouvernement, contient des prescriptions essentielles de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des équipements, notamment en ce qui concerne les risques liés aux parties mobiles et aux éléments mobiles de transmission. À cet égard, la commission souhaite se référer à son Étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, paragraphes 82 et suivants, dans lesquels elle indique qu’«il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection» et que la liste initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties explicitement énumérées à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour intégrer dans la législation et la réglementation concernées la liste des parties des machines qui sont dangereuses, tel que prévu à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement faisant état du nombre élevé d’irrégularités relevées par l’inspection du travail, eu égard à la qualité des machines, à la vérification et aux essais des équipements de travail, notamment dans les secteurs agricole et de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’irrégularités et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs modifications législatives ont été apportées depuis son dernier rapport, notamment l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que l’amendement à la réglementation sur la sécurité des machines (nos 66/10 et 74/11). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la mise en œuvre de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et  4, de la convention. Parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines, communiquée par le gouvernement, contient des prescriptions essentielles de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des équipements, notamment en ce qui concerne les risques liés aux parties mobiles et aux éléments mobiles de transmission. A cet égard, la commission souhaite se référer à son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, paragraphes 82 et suivants, dans lesquels elle indique qu’«il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection» et que la liste initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission note que l’annexe I de la réglementation sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties explicitement énumérées à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour intégrer dans la législation et la réglementation concernées la liste des parties des machines qui sont dangereuses, tel que prévu à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement faisant état du nombre élevé d’irrégularités relevées par l’inspection du travail, eu égard à la qualité des machines, à la vérification et aux essais des équipements de travail, notamment dans les secteurs agricole et de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’irrégularités et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qui font état de récents amendements apportés à la législation, notamment à la réglementation sur la sécurité des machines (Journal officiel de la République de Slovénie no 75/08), qui donnent effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses du gouvernement indiquant comment il est donné effet aux articles 2, paragraphes 1 et 2; 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 16, de la convention. La commission demande que le gouvernement communique avec son prochain rapport le texte de la réglementation no 75/08 sur la sécurité des machines et qu’il continue de donner des informations sur les mesures législatives se rapportant au domaine couvert par la convention.

Article 2, paragraphes 3 et 4 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autres mesures tout aussi efficaces, interdisant ou empêchant la vente, la location ou le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prend note des informations se référant à l’article 7 de la réglementation sur la sécurité des machines, qui prescrit au fabricant ou à son représentant agréé de veiller à ce qu’une machine soit conforme aux prescriptions pertinentes essentielles de sécurité et d’hygiène figurant à l’annexe I de ladite réglementation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette annexe avec son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’irrégularités constatées en ce qui concerne les dispositifs de sécurité, inscriptions et avertissements dans l’industrie de la construction et dans le secteur de la transformation du bois. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées devant ce nombre élevé d’irrégularités constatées, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement reçus et les textes législatifs qui y sont joints, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel nos 56/99 et 64/01), l’arrêté sur la sécurité des machines (Journal officiel nos 52/00 et 57/00) et les règles sur les normes de sécurité et de santé pour l’utilisation des équipements de travail (OG no 89/1999 et no 101/04).

2. Comme indiqué ci-dessous, la commission note que la législation applicable ne semble pas contenir de dispositions donnant effet ou plein effet à certaines dispositions de la convention. La commission est priée de transmettre des informations supplémentaires et des précisions pour indiquer s’il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention, et dans quelle mesure, ou s’il est envisagé de leur donner effet:

–         Article 2. Dispositions de la législation nationale ou autres mesures aux effets similaires qui interdisent la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

–         Article 4. Mesures faisant obligation au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant d’appliquer les dispositions de l’article 2.

–         Article 6. Dispositions de la législation nationale interdisant l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération) est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

–         Article 7. Dispositions faisant obligation à l’employeur d’appliquer les dispositions de l’article 6.

–         Article 10. Dispositions faisant obligation à l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et de les informer.

–         Article 11. Mesures destinées à s’assurer que les travailleurs ne sont pas autorisés à utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, et qui ne leur est pas demandé d’utiliser une machine dans ces conditions.

–         Article 12. Mesures destinées à protéger les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurances sociales.

–         Article 13. Mesures assurant l’application aux travailleurs indépendants des dispositions qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs.

–         Article 16. Mesures assurant la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées pendant l’élaboration d’une législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention.

3. Partie  V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en communiquant des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention.

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